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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Ouganda (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 13 de la convention. Notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note que l’article 40 (2) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (2006) prévoit une notification écrite au Commissaire du Département de la sécurité et de la santé au travail, au moins un mois avant l’occupation ou l’utilisation de tout local comme lieu de travail, indiquant, entre autres activités, l’utilisation de substances dangereuses. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette obligation inclut tout travail lié à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 13 de la convention dans la pratique, et notamment de préciser si cette notification inclut les travaux de démolition de structures contenant des matériaux à base d’amiante, ou les travaux de désamiantage. Elle encourage le gouvernement à envisager d’inclure, dans le projet de règlement sur les substances dangereuses en cours d’élaboration, des dispositions spécifiques mettant en œuvre l’article 13.
Article 15. Prescription de limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des limites d’exposition ont été adoptées par le Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les limites prescrites pour l’exposition des travailleurs à l’amiante, ainsi que des informations sur le réexamen périodique de ces limites, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les limites d’exposition ou autres critères d’exposition sont respectés et que l’exposition est réduite à un niveau aussi bas que cela est raisonnable (conformément à l’article 15, paragraphe 3), ainsi que sur la fourniture d’un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés (conformément à l’article 15, paragraphe 4).

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 à 12, 14 à 16, 18 et 20 à 21 de la convention. Règlement d’application de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il rédige actuellement un projet de règlement sur les substances dangereuses, dont certaines parties traitent de la manipulation et de l’élimination de l’amiante. Le gouvernement indique que le projet est actuellement un document interne au Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, mais qu’il sera ensuite examiné dans le cadre d’un forum tripartite avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique en outre qu’il a pris du retard dans l’élaboration de cette législation en raison de contraintes financières et de la nécessité d’un soutien technique supplémentaire pour la rédaction. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser la réglementation relative à l’exposition professionnelle à l’amiante dans un proche avenir, conformément à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que cette réglementation donne pleinement effet aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 et 21 de la convention visant à prévenir et à contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante, et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Articles 5 et 22. Application, information et éducation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que l’Autorité nationale de l’environnement et de la gestion (NEMA), s’intéressent aux matières dangereuses, y compris l’amiante, dans le cadre de leurs inspections. Le gouvernement déclare que lorsque des activités professionnelles impliquant la manipulation d’amiante sont détectées, le département, en collaboration avec les inspecteurs de la NEMA, applique les procédures de travail sûres de la NEMA sur la manipulation et l’élimination de l’amiante. Le gouvernement déclare par ailleurs que si les inspecteurs forment les travailleurs au cours des inspections, rien n’est fait pour assurer l’éducation et la diffusion d’informations sur le travail avec l’amiante. En outre, le gouvernement déclare que le département produisait auparavant des fiches d’information à distribuer aux districts et organisait régulièrement des séminaires, mais que cela n’a pas été possible au cours de la dernière décennie en raison de coupes budgétaires. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer l’application de la convention en vue de protéger les travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle, conformément à l’article 22 de la convention.
Article 17, paragraphe 1. Travaux de démolition et de désamiantage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le département SST a été informé de cas où des entrepreneurs procèdent au désamiantage de bâtiments ou de structures sans disposer des qualifications requises par la NEMA et sans notification préalable au début des travaux. Le gouvernement précise que, dans de tels cas, aucun plan de travail n’était élaboré pour assurer la protection des travailleurs, ni aucune procédure pour limiter et contrôler l’émission de poussières d’amiante dans l’air et aucune mesure appropriée pour l’élimination des déchets. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le désamiantage ne soit entrepris que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément à l’article 17. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que ces employeurs ou entrepreneurs soient tenus, avant d’entreprendre des travaux de démolition, d’élaborer un plan de travail précisant les mesures à prendre, notamment celles destinées à: i) pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs; ii) limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air; et iii) pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 3 à 18 et 20 à 22 de la convention. Application de la convention en droit et dans la pratique. Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes sur les mesures donnant effet aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22 de la convention n’ont pas été soumises, à savoir:
  • – les lois ou les règles visant expressément à prévenir et à contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques;
  • – les règles qui auraient été adoptées en application de la loi de 2019 sur l’environnement national (en vertu de son article 71) et qui abrogeraient le règlement S.I no 52/1999 sur l’environnement national (gestion des déchets); et
  • – l’application des mesures prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points susmentionnés sans délai, y compris copie des textes législatifs pertinents.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 3 à 18 et 20 à 22 de la convention. Application de la convention en droit et dans la pratique. Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes sur les mesures donnant effet aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22 de la convention n’ont pas été soumises, à savoir:
  • – les lois ou les règles visant expressément à prévenir et à contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques;
  • – les règles qui auraient été adoptées en application de la loi de 2019 sur l’environnement national (en vertu de son article 71) et qui abrogeraient le règlement S.I no 52/1999 sur l’environnement national (gestion des déchets); et
  • – l’application des mesures prises pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points susmentionnés sans délai, y compris copie des textes législatifs pertinents.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. Assistance technique. La commission rappelle les déclarations faites par le gouvernement, dans son précédent rapport en 2013, selon lesquelles le projet de règlement sur les matières dangereuses, dont certaines parties traitent spécifiquement de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, devait se poursuivre dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité et la santé au travail (SST) et que le gouvernement a exprimé le besoin de recevoir une assistance technique aux fins de la définition d’un profil et d’une politique nationale en matière de SST. Rappelant que le Bureau est disposé à formuler des commentaires au sujet de tout projet de loi qui lui est soumis, afin d’aider le gouvernement à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les développements récents intervenus en ce qui concerne l’élaboration du projet de réglementation. En outre, la commission espère que le Bureau fournira une assistance technique, comme demandé par le gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à l’application effective de la convention, notamment par l’interdiction de l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante dans les nouvelles constructions, mais que les restrictions budgétaires et techniques sont des obstacles à l’enlèvement et l’élimination des matériaux en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obstacles rencontrés dans l’application des dispositions de la convention et sur les mesures envisagées ou prises pour éliminer ces obstacles et veiller à l’application effective de la convention.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient à nouveau aucune information en réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc conduite à répéter à nouveau sa demande au gouvernement de fournir les informations sur les points suivants, qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition concernant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. Assistance technique. La commission rappelle les déclarations faites par le gouvernement, dans son précédent rapport en 2013, selon lesquelles le projet de règlement sur les matières dangereuses, dont certaines parties traitent spécifiquement de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, devait se poursuivre dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité et la santé au travail (SST) et que le gouvernement a exprimé le besoin de recevoir une assistance technique aux fins de la définition d’un profil et d’une politique nationale en matière de SST. Rappelant que le Bureau est disposé à formuler des commentaires au sujet de tout projet de loi qui lui est soumis, afin d’aider le gouvernement à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les développements récents intervenus en ce qui concerne l’élaboration du projet de réglementation. En outre, la commission espère que le Bureau fournira une assistance technique, comme demandé par le gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à l’application effective de la convention, notamment par l’interdiction de l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante dans les nouvelles constructions, mais que les restrictions budgétaires et techniques sont des obstacles à l’enlèvement et l’élimination des matériaux en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obstacles rencontrés dans l’application des dispositions de la convention et sur les mesures envisagées ou prises pour éliminer ces obstacles et veiller à l’application effective de la convention.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient à nouveau aucune information en réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc conduite à répéter à nouveau sa demande au gouvernement de fournir les informations sur les points suivants, qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition concernant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Législation. Assistance technique. La commission rappelle les déclarations faites par le gouvernement, dans son précédent rapport en 2013, selon lesquelles le projet de règlement sur les matières dangereuses, dont certaines parties traitent spécifiquement de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, devait se poursuivre dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité et la santé au travail (SST) et que le gouvernement a exprimé le besoin de recevoir une assistance technique aux fins de la définition d’un profil et d’une politique nationale en matière de SST. Rappelant que le Bureau est disposé à formuler des commentaires au sujet de tout projet de loi qui lui est soumis, afin d’aider le gouvernement à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les développements récents intervenus en ce qui concerne l’élaboration du projet de réglementation. En outre, la commission espère que le Bureau fournira une assistance technique, comme demandé par le gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à l’application effective de la convention, notamment par l’interdiction de l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante dans les nouvelles constructions, mais que les restrictions budgétaires et techniques sont des obstacles à l’enlèvement et l’élimination des matériaux en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obstacles rencontrés dans l’application des dispositions de la convention et sur les mesures envisagées ou prises pour éliminer ces obstacles et veiller à l’application effective de la convention.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient à nouveau aucune information en réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc conduite à répéter à nouveau sa demande au gouvernement de fournir les informations sur les points suivants, qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition concernant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. Assistance technique. La commission rappelle les déclarations faites par le gouvernement, dans son précédent rapport en 2013, selon lesquelles le projet de règlement sur les matières dangereuses, dont certaines parties traitent spécifiquement de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, devait se poursuivre dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité et la santé au travail (SST) et que le gouvernement a exprimé le besoin de recevoir une assistance technique aux fins de la définition d’un profil et d’une politique nationale en matière de SST. Rappelant que le Bureau est disposé à formuler des commentaires au sujet de tout projet de loi qui lui est soumis, afin d’aider le gouvernement à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les développements récents intervenus en ce qui concerne l’élaboration du projet de réglementation. En outre, la commission espère que le Bureau fournira une assistance technique, comme demandé par le gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à l’application effective de la convention, notamment par l’interdiction de l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante dans les nouvelles constructions, mais que les restrictions budgétaires et techniques sont des obstacles à l’enlèvement et l’élimination des matériaux en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obstacles rencontrés dans l’application des dispositions de la convention et sur les mesures envisagées ou prises pour éliminer ces obstacles et veiller à l’application effective de la convention.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient à nouveau aucune information en réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc conduite à répéter à nouveau sa demande au gouvernement de fournir les informations sur les points suivants, qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition concernant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution récente. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’élaboration du projet de réglementation sur les matières dangereuses, dont certaines parties traitent spécifiquement de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, se poursuivra dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare qu’un plus grand travail de sensibilisation est nécessaire, au sujet de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, auprès du grand public, des institutions et des décideurs, et qu’il continuera de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer l’élimination de l’amiante, notamment dans les bâtiments publics. Enfin, la commission note que le gouvernement a exprimé, dans son rapport, le besoin de recevoir une assistance technique aux fins de la définition d’un profil et d’une politique nationale en matière de SST. La commission l’invite à présenter une demande officielle au Bureau en ce sens et à fournir des informations à ce sujet. Rappelant que le Bureau est disposé à formuler des commentaires au sujet de tout projet de loi qui lui est soumis, afin d’aider le gouvernement à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements récents intervenus en ce qui concerne l’élaboration du projet de réglementation et de soumettre au Bureau une copie de ladite réglementation une fois qu’elle aura été adoptée. La commission souhaite souligner à nouveau que le gouvernement reste tenu d’assurer l’application de la convention au cours du processus d’élaboration du projet.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses autres commentaires. Elle exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations demandées sur les points suivants, qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition concernant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, même s’il reste beaucoup à faire pour que la convention devienne partie intégrante de la législation et de la pratique nationales, le ministère de l’Egalité entre les hommes et les femmes, du Travail et du Développement social a entamé un processus d’élimination de l’amiante des biens et institutions du ministère, et qu’un comité d’élimination de l’amiante a été créé à cet effet. En ce qui concerne les statistiques sur les mesures relatives à la manipulation et à l’élimination de l’amiante dans le pays, le gouvernement signale qu’il s’agit là d’une priorité du plan du Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour enregistrer les informations pertinentes sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evolution récente. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’élaboration du projet de réglementation sur les matières dangereuses, dont certaines parties traitent spécifiquement de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, se poursuivra dans le cadre d’un projet visant à renforcer la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare qu’un plus grand travail de sensibilisation est nécessaire, au sujet de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, auprès du grand public, des institutions et des décideurs, et qu’il continuera de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer l’élimination de l’amiante, notamment dans les bâtiments publics. Enfin, la commission note que le gouvernement a exprimé, dans son rapport, le besoin de recevoir une assistance technique aux fins de la définition d’un profil et d’une politique nationale en matière de SST. La commission l’invite à présenter une demande officielle au Bureau en ce sens et à fournir des informations à ce sujet. Rappelant que le Bureau est disposé à formuler des commentaires au sujet de tout projet de loi qui lui est soumis, afin d’aider le gouvernement à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements récents intervenus en ce qui concerne l’élaboration du projet de réglementation et de soumettre au Bureau une copie de ladite réglementation une fois qu’elle aura été adoptée. La commission souhaite souligner à nouveau que le gouvernement reste tenu d’assurer l’application de la convention au cours du processus d’élaboration du projet.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses autres commentaires. Elle exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations demandées sur les points suivants, qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition concernant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, même s’il reste beaucoup à faire pour que la convention devienne partie intégrante de la législation et de la pratique nationales, le ministère de l’Egalité entre les hommes et les femmes, du Travail et du Développement social a entamé un processus d’élimination de l’amiante des biens et institutions du ministère, et qu’un comité d’élimination de l’amiante a été créé à cet effet. En ce qui concerne les statistiques sur les mesures relatives à la manipulation et à l’élimination de l’amiante dans le pays, le gouvernement signale qu’il s’agit là d’une priorité du plan du Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour enregistrer les informations pertinentes sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission note avec intérêt qu’un règlement sur les substances dangereuses, qui traite notamment de la manipulation et de l’élimination de l’amiante, a été élaboré par le gouvernement de l’Ouganda dans le cadre du ministère de l’Egalité entre les hommes et les femmes, du Travail et du Développement social (Département de la sécurité et de la santé au travail), et qu’une consultation tripartite sur ce texte doit être menée avec les partenaires sociaux. La commission, tout en tenant compte de la nécessité d’une assistance technique exprimée dans le rapport du gouvernement, voudrait rappeler au gouvernement que le Bureau est disposé à fournir des commentaires sur tout projet de législation qui lui est soumis en vue de l’aider à mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement législatif et, notamment, de l’adoption du projet de règlement susmentionné, et d’en transmettre des copies au Bureau. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute assistance technique dont il pourrait avoir besoin et voudrait souligner que le gouvernement reste dans l’obligation d’assurer l’application de la convention au cours du processus d’élaboration du projet.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Obligation pour les employeurs de collaborer dans l’application des mesures prescrites. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédures qui assurent la collaboration des employeurs chaque fois que deux employeurs ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application effective de cette disposition et de fournir des informations détaillées sur de telles mesures.
Article 15, paragraphe 1. Définition des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note, selon les informations du gouvernement, que des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante ont été adoptées par l’autorité compétente. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de cet article de la convention, l’autorité compétente doit non seulement prescrire des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante mais également réviser et actualiser périodiquement de telles limites. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au gouvernement que, selon la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), les limites d’exposition à l’amiante généralement acceptées sur le plan international sont fixées à 0,1 fibre par centimètre cube (f/cc) de l’atmosphère, calculées comme moyenne sur une période de travail de huit heures. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les limites d’exposition à l’amiante établies par l’autorité compétente et sur les mesures prises pour veiller à ce que les limites d’exposition adoptées soient périodiquement révisées.
Article 17. Protection des travailleurs et limitation de l’émission de poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, qu’il existe dans la pratique des cas dans lesquels les employeurs entreprennent des travaux de démolition sans avoir les qualifications reconnues par les autorités et sans procéder aux notifications nécessaires préalablement au démarrage des travaux et que le plan de travail qui devrait indiquer les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour assurer la protection des travailleurs, limiter l’émission des poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante n’a donc pas été établi. La commission conclut qu’il existe une règlementation qui régit les travaux de démolition contenant des matériaux comportant des fibres d’amiante et établit des conditions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les règlements en vigueur qui donnent effet à l’article 17, ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces règles soient dûment respectées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, même s’il reste beaucoup à faire pour que la convention devienne partie intégrante de la législation et de la pratique nationales, le ministère de l’Egalité entre les hommes et les femmes, du Travail et du Développement social a entamé un processus d’élimination de l’amiante des biens et institutions du ministère, et qu’un comité d’élimination de l’amiante a été créé à cet effet. En ce qui concerne les statistiques sur les mesures relatives à la manipulation et à l’élimination de l’amiante dans le pays, le gouvernement signale qu’il s’agit là d’une priorité du plan du Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour enregistrer les informations pertinentes sur l’application pratique de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Législation ou réglementation nationale concernant l’amiante. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi no 9/2006 sur la sécurité et la santé au travail et de sa législation subsidiaire. Elle note cependant que, si cette nouvelle législation prescrit que l’employeur est tenu de surveiller et contrôler les émanations de substances dangereuses dans le milieu et de faire en sorte que le maniement de matières dangereuses ainsi que l’utilisation de matières toxiques n’aient lieu qu’en dernier recours, elle ne comporte pas de dispositions concernant spécifiquement l’amiante. A cet égard, et suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention tend à ce que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que le gouvernement déclare qu’il est actuellement prévu d’élaborer la législation nécessaire mais qu’il aurait besoin pour cela d’un appui technique du BIT. Compte tenu du temps écoulé depuis la ratification de cette convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures propres à l’élaboration et à l’adoption d’une législation ou d’une réglementation faisant porter effet à la convention. Le BIT se tient prêt à formuler ses commentaires sur tout projet de législation qui lui sera soumis. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni à ce jour aucune information relative à l’application pratique de cette convention. La commission demande que le gouvernement communique toutes informations pertinentes qui seraient disponibles quant à l’application pratique de cette convention, par exemple sous forme de statistiques de l’inspection du travail.

En vue d’assister le gouvernement à mettre en application la convention, la commission renouvelle son invitation au gouvernement à demander l’assistance technique et à examiner ses possibles modalités avec le Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Afrique orientale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Législation ou réglementation nationale concernant l’amiante. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi no 9/2006 sur la sécurité et la santé au travail et de sa législation subsidiaire. Elle note cependant que, si cette nouvelle législation prescrit que l’employeur est tenu de surveiller et contrôler les émanations de substances dangereuses dans le milieu et de faire en sorte que le maniement de matières dangereuses ainsi que l’utilisation de matières toxiques n’aient lieu qu’en dernier recours, elle ne comporte pas de dispositions concernant spécifiquement l’amiante. A cet égard, et suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention tend à ce que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que le gouvernement déclare qu’il est actuellement prévu d’élaborer la législation nécessaire mais qu’il aurait besoin pour cela d’un appui technique du BIT. Compte tenu du temps écoulé depuis la ratification de cette convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures propres à l’élaboration et à l’adoption d’une législation ou d’une réglementation faisant porter effet à la convention. Le BIT se tient prêt à formuler ses commentaires sur tout projet de législation qui lui sera soumis. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni à ce jour aucune information relative à l’application pratique de cette convention. La commission demande que le gouvernement communique toutes informations pertinentes qui seraient disponibles quant à l’application pratique de cette convention, par exemple sous forme de statistiques de l’inspection du travail.

En vue d’assister le gouvernement à mettre en application la convention, la commission l’invite à demander l’assistance technique et à examiner ses possibles modalités avec le Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Afrique orientale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Législation ou réglementation nationale concernant l’amiante. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi no 9/2006 sur la sécurité et la santé au travail et de sa législation subsidiaire. Elle note cependant que, si cette nouvelle législation prescrit que l’employeur est tenu de surveiller et contrôler les émanations de substances dangereuses dans le milieu et de faire en sorte que le maniement de matières dangereuses ainsi que l’utilisation de matières toxiques n’aient lieu qu’en dernier recours, elle ne comporte pas de dispositions concernant spécifiquement l’amiante. A cet égard, et suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention tend à ce que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle note que le gouvernement déclare qu’il est actuellement prévu d’élaborer la législation nécessaire mais qu’il aurait besoin pour cela d’un appui technique du BIT. Compte tenu du temps écoulé depuis la ratification de cette convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures propres à l’élaboration et à l’adoption d’une législation ou d’une réglementation faisant porter effet à la convention. Le BIT se tient prêt à formuler ses commentaires sur tout projet de législation qui lui sera soumis. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni à ce jour aucune information relative à l’application pratique de cette convention. La commission demande que le gouvernement communique toutes informations pertinentes qui seraient disponibles quant à l’application pratique de cette convention, par exemple sous forme de statistiques de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention.Lois ou règlements nationaux relatifs à l’amiante. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui doit encore être adoptée par le Conseil des ministres, vise à modifier la loi sur les établissements industriels. Le projet susmentionné couvre toutes les substances dangereuses mais ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à l’amiante. La commission rappelle à ce propos et suite à ses commentaires antérieurs que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Vu le temps qui s’est écoulé depuis la ratification de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4 de la convention, pour procéder à l’adoption de lois ou règlements assurant l’application effective de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera le progrès accompli à cet égard.

2. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, beaucoup de mesures restent à prendre pour incorporer les dispositions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique nationales. La commission rappelle au gouvernement à ce propos la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de surmonter les obstacles existants.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention.Lois ou règlements nationaux relatifs à l’amiante. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui doit encore être adoptée par le Conseil des ministres, vise à modifier la loi sur les établissements industriels. Le projet susmentionné couvre toutes les substances dangereuses mais ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à l’amiante. La commission rappelle à ce propos et suite à ses commentaires antérieurs que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Vu le temps qui s’est écoulé depuis la ratification de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4 de la convention, pour procéder à l’adoption de lois ou règlements assurant l’application effective de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera le progrès accompli à cet égard.

2. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, beaucoup de mesures restent à prendre pour incorporer les dispositions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique nationales. La commission rappelle au gouvernement à ce propos la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de surmonter les obstacles existants.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 3, paragraphe 1 de la convention. Lois ou règlements nationaux relatifs à l’amiante. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui doit encore être adoptée par le Conseil des ministres, vise à modifier la loi sur les établissements industriels. Le projet susmentionné couvre toutes les substances dangereuses mais ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à l’amiante. La commission, rappelle à ce propos et suite à ses commentaires antérieurs, que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Vu le temps qui s’est écoulé depuis la ratification de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4 de la convention, pour procéder à l’adoption de lois ou règlements assurant l’application effective de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera le progrès accompli à cet égard.

2. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, beaucoup de mesures restent à prendre pour incorporer les dispositions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique nationales. La commission rappelle au gouvernement à ce propos la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en vue de surmonter les obstacles existants.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à la convention ont été incluses dans le projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le projet de loi sur l’industrie, communiqués au Bureau pour commentaires. La commission désire néanmoins souligner que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être prescrites pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, alors que les projets de loi susmentionnés ne contiennent aucune disposition concernant l’amiante.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, selon ce que prévoit l’article 4, pour assurer l’application de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à la convention ont été incluses dans le projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le projet de loi sur l’industrie, communiqués au Bureau pour commentaires. La commission désire néanmoins souligner que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être prescrites pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, alors que les projets de loi susmentionnés ne contiennent aucune disposition concernant l’amiante.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, selon ce que prévoit l’article 4, pour assurer l’application de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à la convention ont été incluses dans le projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le projet de loi sur l’industrie, communiqués au Bureau pour commentaires. La commission désire néanmoins souligner que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être prescrites pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, alors que les projets de loi susmentionnés ne contiennent aucune disposition concernant l’amiante.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, selon ce que prévoit l’article 4, pour assurer l’application de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à la convention ont été incluses dans le projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le projet de loi sur l’industrie, communiqués au Bureau pour commentaires. La commission désire néanmoins souligner que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être prescrites pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, alors que les projets de loi susmentionnés ne contiennent aucune disposition concernant l’amiante.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, selon ce que prévoit l’article 4, pour assurer l’application de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à la convention ont été incluses dans le projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le projet de loi sur l'industrie, communiqués au Bureau pour commentaire. La commission désire néanmoins souligner que l'article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être prescrites pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, alors que les projets de loi susmentionnés ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, selon ce que prévoit l'article 4, pour assurer l'application de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions donnant effet à la convention ont été incluses dans le projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le projet de loi sur l'industrie, communiqués au Bureau pour commentaire. La commission désire néanmoins souligner que l'article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être prescrites pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, alors que les projets de loi susmentionnés ne contiennent aucune disposition concernant l'amiante.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, selon ce que prévoit l'article 4, pour assurer l'application de la convention, et elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

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