National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 b), lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention. Détermination des conditions d’emploi par négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel infirmier du secteur public bénéficiait d’une convention collective discutée lors de la réunion concernant les normes du travail dans le secteur de la santé de la fonction publique nationale. Elle note que cette convention réglementait les relations de travail dans ce secteur pendant la période 2006-2008. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la convention collective actuellement applicable au personnel infirmier dans le secteur public ainsi que de tout accord collectif analogue qui serait applicable au personnel infirmier dans le secteur privé.
Article 4. Législation concernant les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la loi sur l’exercice professionnel des soins infirmiers du 26 juillet 2005 (Gazette officielle no 38263 du 1er septembre 2005) qui réglemente, entre autres, les conditions auxquelles sera subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers – suite à la décision prise entre 1985 et 1990 de professionnaliser et d’élever progressivement le niveau d’études requis –, les honoraires, les sanctions en cas d’infraction ainsi que les attributions de la Fédération des associations professionnelles du personnel infirmier (FCPEV) et de ses organes. Elle note également que cette loi mentionne un règlement d’application (à adopter 180 jours après l’entrée en vigueur de la loi) ainsi qu’un règlement relatif aux honoraires minima perçus par le personnel infirmier dans le secteur privé élaboré par la Fédération des associations professionnelles du personnel infirmier et le ministère compétent en matière de santé. Ces règlements n’étant pas disponibles au Bureau, la commission prie le gouvernement de bien vouloir en fournir une copie. La commission souhaiterait également recevoir des informations plus détaillées sur les exigences en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier ainsi que sur tout nouveau programme d’enseignement et de formation qui serait élaboré suite à l’adoption de la nouvelle loi. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organismes professionnels compétents ont été associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle politique et des principes généraux applicables à la profession infirmière dans les domaines de l’enseignement, la formation et l’exercice de la profession.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, telle que le sous-effectif ou la migration du personnel infirmier, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2). Suite à ses précédents commentaires concernant l’instauration d’un barème des rémunérations du personnel infirmier, la commission note que le gouvernement indique que le barème des salaires figure à l’article 24 de la convention collective conclue en 2002 entre le ministère de la Santé et du Développement social (MSDS) et la Fédération des associations du personnel infirmier (FCEV). Notant que, aux termes de son article 92, ladite convention collective de 2002 devait rester en vigueur pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle convention collective qui pourrait avoir remplacé la première entre-temps. Elle souhaiterait également disposer d’un exemplaire de toute convention collective similaire actuellement en vigueur à l’égard du personnel infirmier employé dans le secteur privé.
Article 4. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le personnel infirmier est actuellement soumis pour discussion et approbation à la Commission permanente de développement social. Considérant l’importance d’une telle loi pour le développement de la profession et l’amélioration des services de soins infirmiers dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera ledit projet de loi à brève échéance et qu’il en communiquera copie dans son prochain rapport.
Article 7. La commission note que le gouvernement déclare que la décision no 439 du ministère de la Santé et du Développement social est toujours en vigueur. De plus, la commission prend note avec intérêt de l’avis juridique no 71 du département juridique du ministère du Travail, qui complète la décision no 439 et qui spécifie les garanties constitutionnelles et autres relatives à la protection de l’emploi des personnes contaminées par le VIH. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer les conditions de travail du personnel infirmier sur les plans de la sécurité et de la santé.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’étude communiquée par le gouvernement donnant une estimation des implications budgétaires de l’augmentation des divers compléments salariaux et prestations annexes prévue par la convention collective de 2002 pour le personnel infirmier. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques faisant apparaître le ratio de l’effectif de personnel infirmier à la population, l’évolution de cet effectif en milieu rural et en milieu urbain, le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou l’abandonnent chaque année, de même que des rapports officiels ou des études récentes touchant aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc. La commission apprécierait en particulier de disposer d’informations générales sur toutes difficultés d’ordre plus général affectant le secteur de la santé (compression de personnel, migrations internes ou internationales de personnel infirmier, pénurie d’infirmières qualifiées, baisse des salaires, retard dans le paiement du salaire, perte du pouvoir d’achat).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de celles qui concernent l'application de l'article 5 de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b). Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l'établissement du barème des salaires du personnel infirmier, sur la base de la clause no 33 de la convention collective conclue entre l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) et la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FETRA SALUD). Elle constate que le gouvernement ne fournit, dans son dernier rapport, aucune information à ce sujet. Elle veut croire qu'il sera en mesure de faire connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés sur cette question.
Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l'exercice des soins infirmiers, après avoir été modifié partiellement par le pouvoir exécutif, se trouve à nouveau devant le Congrès de la République pour discussion. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement annoncera l'adoption du projet de loi en question.
Article 7. La commission prend note avec intérêt des publications communiquées par le gouvernement avec son dernier rapport sur les mesures portées à l'attention des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA. Elle prend également note des informations contenues dans le document de la Fédération des collèges d'infirmières du Venezuela concernant l'adoption de la résolution no 439 du ministère de la Santé et de l'Assistance sociale (MSAS), résolution qui interdit de procéder à des tests de dépistage d'anticorps contre le VIH, à moins que ce dépistage ne soit justifié cliniquement et épidémiologiquement ou que l'intéressé n'ait préalablement donné expressément et librement son consentement. La commission veut croire que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en ce qui concerne le maintien de la relation de travail du personnel infirmier contaminé ou supposé contaminé par le VIH, par exemple l'adaptation des conditions de travail, le caractère confidentiel du résultat des examens, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données relatives au nombre d'effectifs des personnels infirmiers. Elle veut croire que le gouvernement continuera de communiquer d'autres informations sur l'application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement lors d'une mission de contacts directs organisée en septembre 1994.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission note le décret no 193 du 27 mai 1994 complétant le décret no 3245 du 26 janvier 1994 et établissant une nouvelle classification de la majeure partie du personnel infirmier. Elle espère - ainsi que l'a suggéré le gouvernement - que le barème des salaires, à établir par la commission paritaire visée à la clause 33 de la convention collective conclue entre l'Institut vénézuélien des assurances sociales (IVSS) et la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FETRA SALUD), sera communiqué prochainement.
Article 4. La commission note que le projet de loi sur l'exercice des soins infirmiers n'a pas encore été publié. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès qu'il sera adopté, copie de ce texte. Prière également de fournir des informations sur toute évolution en matière de qualifications universitaires exigées des membres du personnel infirmier.
Article 5, paragraphe 1. La commission note qu'il n'y a pas eu d'évolution dans la planification des services infirmiers assurée par la Commission directrice de la santé (Comisión Rectora de Salud). Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès accomplis à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que les différends avec le personnel infirmier ont été résolus par le biais de la conciliation avec l'intervention de la Direction des conflits du secteur santé et le Bureau du Procureur de la République. Prière de préciser si les parties intéressées ont été consultées à ce sujet, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques et autres informations demandées sous cette rubrique.
La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement, notamment au sujet de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 3, paragraphes 1 et 2. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent:
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission prend note du décret présidentiel no 2039 du 26 décembre 1991 portant échelles de salaire pour les postes de fonctionnaires ou employés classés comme administratifs et d'appui technique, qui s'appliquent notamment au personnel infirmier. Elle relève en outre que, le 28 février 1992, la Fédération des collèges d'infirmières du Venezuela (Colegio de Enfermeras) a été enregistrée en qualité d'organisation syndicale pour représenter ses membres dans les négociations entreprises avec des représentants du ministère de la Santé et de l'Assistance sociale en vue de conclure des conventions collectives, et qu'une étude a été mise en route afin de terminer la classification du personnel infirmier. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer cette nouvelle classification dès qu'elle aura été établie.
En ce qui concerne la rémunération des membres du personnel infirmier qui ne sont pas des agents publics, la commission prend note de la convention collective conclue entre l'Institut vénézuelien des assurances sociales (IVSS) et la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FETRA SALUD). Elle prie le gouvernement de communiquer le barème des salaires que la commission paritaire visée à la clause 33 de cette convention collective était chargée d'établir.
Article 4. La commission note que le projet de loi sur l'exercice des soins infirmiers est toujours à l'étude. Elle espère qu'il sera bientôt adopté et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Elle note également les informations qui concernent les qualifications universitaires exigées des membres du personnel infirmier et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Article 5, paragraphe 1. La commission note les informations sur la composition et le fonctionnement de la Commission directrice de la santé (Comisión Rectora de Salud), ainsi que sur la participation d'un représentant du personnel infirmier au sein de cet organe. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données sur toute évolution dans la planification des services infirmiers dont cette commission directrice est chargée.
Article 5, paragraphe 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les différends avec le personnel infirmier ont été résolus par des méthodes de négociation ayant pris pour base la loi sur le régime national de santé, la loi sur le travail et la convention no 149, dont les dispositions combinées ont permis de régler les litiges de manière positive en faveur du personnel intéressé. La commission prie le gouvernement de préciser quel mécanisme a été utilisé en pratique pour le règlement des différends, quels organes y ont pris part et à quelle méthode, telle que la négociation, la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, les parties ont eu recours dans chaque cas.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en vertu du Point V du formulaire de rapport. Elle le prie de continuer à fournir dans ses futurs rapports des statistiques et d'autres informations demandées à ce point du formulaire.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l'abrogation de la résolution no G-74 du 11 décembre 1979, et de l'adoption d'un certain nombre d'autres textes légaux concernant les niveaux de la rémunération des salariés du service public et du personnel infirmier dans le secteur public qui sont apparemment comparables. Elle prend également note des informations sur la classification du personnel infirmier et des nouvelles mesures envisagées à ce propos. La commission espère que le gouvernement continuera à indiquer dans ses prochains rapports tous progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé des informations sur la rémunération du personnel infirmier qui n'appartient pas au service public. Comme aucune information n'a été fournie dans le rapport, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de lui en donner dans son prochain rapport.
Article 4. La commission note que le projet de loi sur l'exercice des soins infirmiers n'a pas été adopté. Prière d'indiquer si ce projet est encore à l'étude. La commission note les informations fournies sur les qualifications académiques requises pour avoir le droit d'exercer en matière de soins et de services infirmiers.
Article 5, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'Office de la santé (Comisión Rectora de Salud) et sur la participation de l'Association du personnel infirmier (El Colegio de Profesionales de Enfermería) en qualité de représentants du personnel infirmier dans cet office. Prière d'indiquer comment ces mesures assurent la participation de ces représentants à la planification des services infirmiers.
Article 5, paragraphe 3. Le rapport du gouvernement semble indiquer que le règlement des conflits dans la fonction publique se fait par des méthodes informelles fondées sur le dialogue avec l'Association professionnelle des infirmiers et, dans d'autres cas, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir un complément d'information sur l'application pratique de la convention en cette matière.
Article 1, paragraphe 3, article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui semble indiquer qu'il n'y a pas au Venezuela de personnel infirmier qui dispense des soins et des services infirmiers à titre bénévole, bien que les "Damas Voluntarias" (Dames volontaires) tiennent compagnie aux personnes malades et veillent à ce qu'elles suivent leur traitement. La commission souhaiterait recevoir confirmation que ces catégories ne sont pas utilisées pour dispenser des soins et des services infirmiers.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Point V du formulaire de rapport. Elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer, dans ses prochains rapports, les statistiques et autres informations qui sont demandées au Point V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises en matière de classification en application des articles 1, paragraphe unique, et 3 de la résolution no G-74 du 11 décembre 1979 et de fournir les données les plus récentes concernant la classification du personnel infirmier.
2. Prière d'indiquer comment la rémunération du personnel infirmier couvert par la résolution no G-74 a évolué depuis 1979 par rapport aux rémunérations des autres employés de la fonction publique.
3. Prière de fournir des informations détaillées et à jour sur la rémunération du personnel infirmier n'ayant pas statut de fonctionnaire, étant donné que la convention collective entre le ministère de la Santé et la Fédération des travailleurs de la santé date de 1979 et ne précise pas les salaires de base applicables au personnel infirmier.
Article 4. Prière d'indiquer si le projet de loi sur l'exercice de la profession infirmière qui était établi par le Collège des professionnels du service infirmier du Venezuela a été adopté et d'en communiquer le texte. Dans la négative, prière d'indiquer quelles sont les qualifications académiques légales que l'administration publique et les cliniques privées exigent en pratique pour l'exercice de la profession.
Article 5, paragraphe 1. Prière d'indiquer quelles sont les attributions de la Commission de la santé au travers de laquelle est assurée, d'après le précédent rapport, la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. Prière d'indiquer également quelles sont les attributions et la composition du Collège des professionnels des services infirmiers.
Article 5, paragraphe 3. La commission a noté, d'après le précédent rapport, que la solution des conflits impliquant le personnel infirmier se fait au moyen de conversations avec les organismes professionnels et syndicaux. Prière d'indiquer s'il existe d'autres procédures utilisées pour résoudre les conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier, de quelle manière elles ont été établies et si les organisations représentatives du personnel infirmier ont été consultées au sujet de l'établissement de ces procédures.
Article 1, paragraphe 3, article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphes 1 et 2 de la convention, et point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur la convention sous les dispositions précitées.