National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental (vice-ministre du Travail) a abordé les points soulevés par la commission d'experts dans son observation de 2004 et a annoncé qu'un rapport détaillé faisant état des progrès accomplis venait d'être communiqué au Bureau. Il a saisi cette occasion pour se féliciter de ce que la Commission de la Conférence s'intéresse aussi aux questions de sécurité sociale, loin de se limiter aux conventions de liberté syndicale.
I. Régime d'assurance-santé
Dans le cas de visites à domicile de personnes affiliées aux Entités prestatrices de soins de santé (EPS), les prestations supplémentaires pour "visites d'un médecin à domicile" dans les plans-contrats avec les EPS sont incluses à compter de septembre 2005 dans tous les plans-contrats pour assurés.
S'agissant des changements intervenus dans les départements des Amazones, d'Apurimac, de Madre de Dios, de Huancalevita, de Huánuco, de Moquegua et de Pasco sur les demandes d'affiliation au régime des EPS, 84 pour cent du total des assurés sociaux ont été rattachés aux établissements liés au régime des EPS suivant un rythme de concentration de 4,69 en moyenne pour l'année 2004, y compris dans les zones susmentionnées.
Par rapport aux données disponibles relatives aux "services de santé des entreprises et établissements affiliés au régime des EPS par département, selon le type d'établissement", en décembre 2004, une clinique dans le département de Huánuco a été créée, à la différence de ce qui avait été annoncé au mois de mai 2004.
Selon les chiffres disponibles, dans les départements de Madre de Dios, Huancavelica et Moquegua, où il existe des établissements de soins, les patients sont admis sur la base de leur état de santé.
Les documents demandés par la commission d'experts ont été envoyés par la direction supérieure des entités prestatrices de soins de santé et seront joints au rapport qui sera soumis à la commission en septembre 2005.
La participation des assurés à la gestion des institutions autonomes pourrait être affectée par le droit constitutionnel à la liberté d'entreprise et à la propriété qui est reconnu aux entreprises privées, comme c'est le cas avec les EPS. La convention no 102 part du principe que la prestation de service au public incombe à l'État. Il en découle logiquement qu'il y a participation des assurés à la gestion. Cependant, dans les schémas de participation du secteur privé à des prestations de service public, le rôle de l'État cesse d'être celui de prestateur pour devenir celui de contrôleur. Il est possible d'interpréter la convention no 102 dans un sens où la participation des assurés doit s'effectuer par le canal d'entités publiques régulatrices
II. Régime de pension
Système privé de pensions
L'intervenant s'est référé à la règle selon laquelle les pensions doivent correspondre au minimum à 40 pour cent du salaire de référence. Il a souligné que le SPP est un système de capitalisation individuelle dans lequel la pension servie est en relation directe avec les versements réalisés par le travailleur tout au long de sa carrière, avec le dynamisme des placements réalisés pour ces fonds et, le cas échéant, avec le "Bono de reconoscimiento". Par conséquent, les pensions servies dans le cadre du SPP ne sont pas déterminées d'avance.
L'intervenant a présenté une estimation sur la base d'hypothèses acceptables: un taux de cotisation de 8 pour cent, pour une rémunération (exprimée en nuevos soles) de 460, pour un taux de rendement annuel de 5 pour cent, à l'âge de 65 ans après 14 annuités. Sur cette base, on déduit qu'un affilié qui cotise 30 ans, c'est-à-dire qui commence à cotiser à 35 ans, pour un niveau de rémunération de 460 nuevos soles (environ 141 dollars) peut percevoir à 65 ans un taux de 52,4 pour cent pour un homme et un taux de 50,8 pour cent pour une femme. D'un autre côté, si un travailleur cotise pendant 40 ans, le taux atteint 95,3 pour cent pour un homme ou 92,3 pour cent pour une femme.
Le régime approuvé de pension minimum est un régime complémentaire et non un régime qui se substitue à l'action de l'État. La pension minimale représente une garantie versée par l'État aux travailleurs qui, tout en satisfaisant aux conditions d'âge et de cotisation, ne parviennent pas à une pension égale ou supérieure à la pension minimale définie dans le cadre du Système national de pension (SNP).
Selon les dispositions du décret suprême numéro 100-2002-E. F, les travailleurs qui perçoivent une pension de retraite sous le régime de la retraite programmée et dont le compte a été épuisé ne peuvent accéder ultérieurement à la pension minimale. La Direction a demandé au ministère de l'Economie et des Finances d'étudier la possibilité de financer les pensions extraordinaires pour les travailleurs affiliés au SPP qui ne peuvent obtenir la pension minimale du fait qu'ils percevaient déjà une pension de retraite lorsque la loi no 27 617 est entrée en vigueur et qui perçoivent actuellement une pension inférieure à la pension minimale, de même que pour les travailleurs qui ne perçoivent pas de pension du fait qu'ils ont épuisé leur compte auprès de la Caisse individuelle de capitalisation (CIC).
La modalité de retraite programmée a un caractère révocable. L'affilié a la possibilité de changer pour n'importe laquelle des modalités de base de pension: rente viagère familiale (en nuevos soles ou en dollars), ou produits ou services complémentaires dans le cadre des modalités de base précitées. Le SPP garantit une pleine couverture complétée par un système qui, sous réserve des informations adéquates, permet à l'affilié d'opter pour n'importe laquelle des autres modalités de pension.
L'orateur a précisé que, lorsqu'un travailleur bénéficie de la couverture d'assurance invalidité-survivant, la pension d'invalidité est à la charge de la compagnie d'assurance et son octroi revêt un caractère viager. Lorsque l'affilié ne bénéficie pas d'une couverture d'assurance invalidité-survivant dans le régime SPP, il perçoit une pension imputée sur les fonds de sa CIC. L'affilié peut accéder à la modalité de retraite programmée et, ultérieurement, opter pour la modalité de rente viagère, modalité qui lui garantit le versement d'une pension jusqu'à sa mort.
La gestion des ressources de la CIC est à la charge des AFP, lesquelles perçoivent une rétribution pour les services rendus. Les AFP peuvent facturer des frais différents en fonction du type de fonds de pension considéré. Dans le cas des cotisations volontaires, la commission en pourcentage perçue par les AFP pour le retrait desdites cotisations peut faire place à une formule qui équivaut à imputer sur le fonds volontaire ou sur le fonds volontaire des personnes morales administrées. Des modifications ont été apportées à la réglementation en vigueur concernant les prestations accordées à ceux qui restent dans une caisse à laquelle peuvent se rattacher les affiliés au SPP. Les AFP peuvent prévoir des programmes de réduction des prestations perçues pour l'ensemble de leurs services ou qui, au contraire, récompensent de manière adéquate la fidélité ou la permanence d'un affilié qui participe à un fonds de pension.
Le système privé prévoit également une pension minimale qui permet à l'État de verser une pension adéquate aux affiliés qui satisfont aux conditions d'âge et de cotisation. La pension minimale est financée directement par les ressources du trésor public.
S'agissant du calcul du total des cotisations d'assurance à la charge des salariés assurés, il convient de souligner qu'un affilié du système privé doit cotiser obligatoirement sur son compte individuel à hauteur de 8 pour cent de sa rémunération mensuelle. Les cotisations obligatoires permettent de constituer un capital qui financera la pension de retraite, puisque les pensions du système privé sont fonction directe des ressources apportées individuellement par chaque travailleur tout au long de sa carrière.
III. Système de pensions administré par l'ONP
L'orateur a également mentionné que l'octroi d'une pension à taux réduit pour les affiliés ayant cotisé pendant quinze ans est régi par le décret no 19 990, en ce qui concerne les affiliés qui, au 18 décembre 1992, avaient atteint 60 ans et avaient versé le nombre de cotisations prévu. Néanmoins, en application de la convention no 102, l'ONP élabore actuellement des propositions axées sur la maîtrise des coûts à la fois en termes d'impact pour le système national de pensions et en termes de coût actuariel.
Pour résumer l'esprit de son intervention, l'orateur a déclaré que l'OIT doit faire face à un véritable défi en contribuant autant que possible à la modernisation des systèmes de sécurité sociale.
Les membres employeurs sont d'avis que le cas examiné constitue un cas de progrès réel. La commission d'experts a examiné ce cas depuis de nombreuses années et la Commission de la Conférence l'a discuté en 1997 et 2002 où de nombreuses questions ont été posées et peu de réponses apportées par le gouvernement. Cette année la commission dispose de plus d'informations. En matière d'assistance médicale, il ne semble pas y avoir de violations de la convention. Le gouvernement a fourni des informations dans sa réponse écrite à la commission d'experts ainsi que devant la Commission de la Conférence sur le devoir d'assurer des visites de soins à domicile. Concernant les systèmes privés d'assurance, et notamment le devoir d'assurer la participation des personnes protégées à l'administration des systèmes (art. 72 de la convention), des mécanismes de supervision et de contrôle existent même si la loi ne prévoit pas la participation des personnes protégées. En effet, la nécessité pour les institutions privées d'être accréditées auprès du ministère de la Santé et de présenter leurs plans de santé aux autorités publiques pour pouvoir être habilitées à pratiquer leurs activités constitue des mécanismes de contrôle et de supervision. En outre, les experts ont souligné que de tels mécanismes procurent une garantie pour les personnes assurées. Ainsi, les membres employeurs estiment que les dispositions de la convention apparaissent comme trop restrictives sur ce point.
Concernant le système privé de pensions, sujet qui concerne beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, les membres employeurs ont noté avec satisfaction que la commission d'experts estime que le système privé de pensions à l'instar du système public de pensions relève de la convention. Cela permet de garantir une norme minimale en matière de sécurité sociale.
Concernant les autres points soulevés par la commission d'experts dans son observation, les membres employeurs ont noté que le gouvernement a fourni des informations sur de nombreux domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis. Concernant le seuil de 40 pour cent du salaire de référence applicable à la prestation vieillesse, ils notent que selon les indications du gouvernement des statistiques révèlent des pourcentages supérieurs à 40 pour cent. La commission d'experts a également noté que le niveau de pensions dans le système public a augmenté de 86 pour cent entre décembre 1997 et septembre 2004. Les membres employeurs ont indiqué qu'ils sont en désaccord avec la commission d'experts sur la question de la distribution des coûts liés à la gestion des fonds. La commission d'experts dans son observation semble indiquer que les coûts devraient obligatoirement être partagés entre les employeurs et les travailleurs. Toutefois, la convention n'indique pas qu'il y ait une obligation pour les employeurs et les travailleurs de contribuer à part égale, excepté dans les situations difficiles. Au Pérou, les contributions des employeurs se font sur une base volontaire. La convention n'exige que d'empêcher que surgissent des situations difficiles. En outre, l'indication selon laquelle les coûts de la gestion des fonds ont diminué en 2002 est un signe supplémentaire de progrès.
Le devoir d'inclure des personnes protégées à l'administration des systèmes publics de pensions constitue un autre progrès. En effet, la loi no 27617 prévoit que deux représentants des retraités seront nommés au directoire du Fonds consolidé de réserves. Le système étant relativement complexe, les membres employeurs partagent l'avis de la commission d'experts selon lequel les informations supplémentaires sont nécessaires pour établir sa conformité avec les conventions. Les membres employeurs veulent croire que le gouvernement fournira ces informations comme il l'a déjà fait par le passé.
Les membres travailleurs ont signalé que, depuis l'adoption du nouveau régime de pension et d'assurance santé, en 1997, le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. Il n'a pas présenté non plus cette fois-ci les informations nécessaires pour permettre d'évaluer la conformité de la législation avec la convention. S'agissant du régime privé d'assurance santé, les observations de la commission d'experts sont éloquentes et concluent à l'absence d'information de la part du gouvernement sur les mesures prises ou prévues pour garantir la participation des personnes assurées à la gestion des entités prestatrices de soins de santé.
S'agissant du système privé de pensions, le gouvernement n'a fourni aucune statistique permettant d'évaluer le montant de ces prestations et ne dit rien non plus quant aux mesures prises pour garantir que le travailleur ayant opté pour la retraite programmée perçoit les prestations de vieillesse et d'invalidité pour toute la durée de l'éventualité, une fois que le capital cumulé sur son compte individuel a été épuisé. Il ne dit rien non plus sur les coûts, frais d'administration et montant des commissions perçues par les administrateurs privés des fonds de pension (AFP).
Toutes ces informations seraient nécessaires pour évaluer l'application de l'article 71, paragraphe 1, de la convention no 102, aux termes duquel "le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôt, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées."
Le gouvernement n'a pas communiqué non plus les études et calculs actuariels en ce qui concerne l'équilibre financier des institutions publiques et privées, études et calculs qui sont prévus par les articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. Il n'a rien dit non plus sur les mesures qu'il envisage d'adopter pour garantir la participation des travailleurs et des travailleuses protégés à l'administration du système privé de pensions.
Qui plus est, il est préoccupant de constater que la majorité des Péruviens sont exclus de la couverture de santé et de pension. La commission d'experts s'est référée à certains départements les plus pauvres du pays mais le problème, en l'occurrence, est d'ampleur nationale. D'après les chiffres de l'OIT, en l'an 2000, près de 60 pour cent de la population économiquement active travaillaient dans le secteur informel et 7 pour cent de la population étaient au chômage. Les pourcentages en question n'ont pas varié.
La Commission de la Conférence, et plus particulièrement les membres travailleurs, soutiennent avec fermeté que les États doivent protéger la population la plus fragile. Il s'avère impossible pour un travailleur, vu ses ressources modestes, de cotiser à un système privé. La société ne peut protéger les travailleurs qu'à travers des régimes reposant sur la solidarité à travers les générations. Sans une juste protection sociale, il n'est pas possible de contribuer à mettre en place les conditions d'un travail décent. Quelle que soit la nature du système, public ou privé, les principes de la convention no 102 doivent être respectés, en ce qui concerne la participation des personnes protégées à l'administration, au financement et au fonctionnement. De son côté, l'État doit assumer la responsabilité des régimes de sécurité sociale afin que les prestations soient dûment servies.
En conclusion, les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement n'avait pas fourni les informations demandées par la commission d'experts et que le régime de prestations de sécurité sociale en vigueur dans le pays n'est pas conforme aux dispositions de cette convention.
Le membre travailleur du Pérou a signalé que le système de pensions privées du Pérou ne garantissait pas une pension adéquate du fait que les salaires des travailleurs n'étaient pas suffisamment élevés. Un projet de loi portant sur les prestations optionnelles du système de pensions est en discussion devant le Congrès: actuellement ces prestations sont obligatoires, ce qui porte atteinte au droit à la libre détermination des travailleurs.
La participation des travailleurs à la capitalisation des entreprises prestataires de soins de santé et des sociétés d'administration des fonds de pension (AFP) est d'une grande importance puisque ces dernières se financent à même les revenus des assurés. Malheureusement, les travailleurs n'ont aucun droit de participation à l'intérieur des AFP: le membre du Conseil d'administration qui doit les représenter n'a pas été élu par eux.
Le membre employeur du Chili a déclaré que les systèmes par capitalisation apportent une réponse aux grands changements démographiques qui sont intervenus dans le monde. En effet, l'espérance de vie a augmenté et, dans le même temps, le taux de natalité a baissé. Le rapport entre travailleurs actifs et travailleurs passifs a considérablement diminué. Dans certains cas, un seul travailleur actif doit couvrir un travailleur passif, rendant impossible le financement du système par solidarité entre générations et conduisant progressivement à l'adoption du système de cotisations définies, selon lequel la pension dépend du montant des cotisations effectuées et de la rentabilité obtenue. Les pensions doivent être portées à un niveau acceptable, en procédant à une diversification des placements des fonds correspondants.
S'agissant des chômeurs ou des travailleurs occupés dans l'économie informelle, au regard de leur couverture, une question aussi importante doit être abordée par des politiques publiques et ne pas venir grever le système de prévoyance. Ainsi, le système de pensions doit reposer sur trois piliers, de sorte que l'État prenne à sa charge la couverture de ceux qui sont au chômage ou qui travaillent dans l'économie informelle et ne cotisent pas au système privé de pensions. Il s'agit d'améliorer les systèmes de couverture, en encourageant davantage la couverture par les AFP.
En dernier lieu, l'orateur a déclaré qu'il conçoit parfaitement qu'un contrôle technique strict doit être exercé sur les AFP.
Le membre travailleur du Paraguay a signalé que la réforme du système de santé et des pensions a été adoptée sans la consultation et la covalidation obligatoires des organisations des travailleurs. Cela a eu pour conséquence de donner naissance à un système qui exclut la majorité des travailleurs. Le nouveau système ne répond pas aux nécessités réelles de sécurité sociale des travailleurs. Les systèmes de sécurité sociale public et privé doivent être améliorés en tenant compte de la situation particulière des travailleurs de l'économie informelle et des travailleurs handicapés qui doivent aussi être couverts. En conclusion, l'orateur a insisté sur le fait que le gouvernement devait répondre à l'ensemble des questions formulées par la commission d'experts.
Le membre travailleur du Chili a déclaré que, à cause de leur caractère fragmentaire et inadéquat, les informations fournies par le gouvernement n'ont pas permis à la commission d'experts de procéder à une analyse aisément compréhensible. S'agissant des déclarations du gouvernement selon lesquelles le montant des pensions dépend du capital constitué sur les comptes individuels, l'intervenant a souligné que seul le travailleur cotise, à raison de 10 pour cent de son salaire, au financement de ses prestations de vieillesse. De plus, aux cotisations du travailleur viennent s'ajouter les coûts de la gestion du fonds, ce qui est contraire à la convention. Il en résulte que la majorité des travailleurs ne parviennent pas à obtenir la pension minimale. Dans les faits, près de 76 pour cent des affiliés au système n'auront pas cotisé suffisamment pour financer la pension minimum. Il faudrait, par conséquent, que le gouvernement s'engage à assurer une pension d'un montant correspondant à 40 pour cent du salaire de référence.
L'orateur a ajouté que le gouvernement viole la convention en ce qui concerne le caractère tripartite des contributions puisque, avec le système privé, seul le travailleur cotise. Le système ne prévoit pas de cotisations employeurs, non plus que de la part des AFP. Il ne prévoit pas non plus l'octroi d'une pension réduite aux travailleurs ne justifiant que de quinze années de cotisations. Par ailleurs, il existe un risque assez grave que les mauvais investissements de la part des administrations des fonds de pension occasionnent des pertes considérables sur les comptes de capitalisation individuelle, de sorte que les travailleurs se retrouvent en fin de carrière avec un capital d'un montant dérisoire. Le système a déjà donné lieu à des préjudices de cette nature à diverses époques.
L'orateur a regretté que le gouvernement n'ait pas abordé les commentaires soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT) et il a appelé instamment le gouvernement à respecter ses engagements et à modifier la législation afin de rendre celle-ci conforme aux dispositions de la convention.
Le représentant gouvernemental a tenu à rappeler que le système public s'est retrouvé en faillite et qu'il a fallu trouver une autre solution en se tournant vers le secteur privé. Dans les faits, un travailleur peut choisir entre la répartition courante prévue par le système public et le compte individuel du système privé. Une modification importante des régimes de sécurité sociale a été acceptée: les prestations de santé incombent aux employeurs tandis que les pensions sont à la charge du travailleur.
Le régime privé de pension ne viole pas la convention no 102. Le gouvernement a communiqué des informations contenant des réponses détaillées sur les coûts d'administration du système privé. Il a fait appel à la collaboration du Bureau et il continuera de le faire à l'avenir.
Les AFP sont parvenues à réduire les coûts administratifs et aujourd'hui le système privé est plus compétitif. Les AFP doivent donner des informations complètes et elles sont placées sous un contrôle très strict de la superintendance. Toutes les dépenses exposées par les AFP, de même que tous les encaissements qu'elles effectuent, sont soumises à publicité.
Se référant à l'intervention du membre employeur du Chili, l'orateur a fait valoir que la protection des travailleurs relève de la politique du gouvernement. La réduction du sous-emploi et de l'économie informelle sont des questions prioritaires lorsque l'on veut renforcer les régimes de sécurité sociale. Le Congrès débat actuellement des modalités permettant de sortir du système privé et de passer dans le système public - et l'on ne peut pas dire que le système public a cessé d'exister. Le système privé de pensions a fait l'objet de modifications tendant à le perfectionner: des pensions minimales ont été instaurées, la couverture a été étendue, les indices de rendement des AFP ont été augmentés. Les travailleurs disposent, dans le système privé de pensions, d'une véritable alternative. Le gouvernement du Pérou a la conviction de donner effet à la convention no 102, tant en ce qui concerne les prestations de santé qu'en ce qui concerne les prestations de vieillesse.
Les membres employeurs ont déclaré que les informations et statistiques fournies par le gouvernement montrent des développements positifs qui indiquent que les systèmes publics et privés de sécurité sociale peuvent coexister. Les problèmes rencontrés dans la pratique sont, sans aucun doute, dus au fait que la réforme du système de sécurité sociale a débuté il y a seulement dix années, que le pays souffre d'un taux de chômage élevé et qu'il existe un grand nombre de travailleurs au sein de l'économie informelle. En dépit de cela, les informations disponibles en l'espèce ne permettent pas de conclure à la violation de la convention no 102. Le président de la Fédération internationale des administrateurs de fonds de pension a, à cet égard, présenté à la commission son avis d'expert sur les avantages que présentent les systèmes privés de sécurité sociale et sur le besoin urgent pour les régimes publics et privés de coexister. Le BIT devrait fournir son assistance dans ce contexte et le gouvernement devrait, pour sa part, fournir des informations quant aux mécanismes de contrôle existant au sein du système privé.
Les membres travailleurs ont considéré que les systèmes publics constituaient le pilier des systèmes de pensions et de santé. Comme indiqué par la commission d'experts, quel que soit le système, un certain niveau de protection doit être garanti. Les membres travailleurs ont donc demandé que le gouvernement accorde une attention particulière aux aspects qui avaient été énumérés et qu'il communique des informations détaillées sur les mesures prises pour répondre à leurs interrogations et à leurs préoccupations face au manque de protection de la majorité de la population; que le BIT fournisse l'assistance technique en vue de garantir l'adéquation de la législation et de la pratique nationales à la convention; que la commission d'experts formule un commentaire détaillé rassemblant tous les éléments de la discussion et les informations soumises par le gouvernement; et que le gouvernement présente des informations permettant d'évaluer le régime établi depuis plus de quinze ans.
La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a relevé cependant que, depuis l'introduction en 1997 de nouveaux régimes de santé et de pension, principalement privés, le gouvernement n'a pas encore adopté toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes dispositions de la convention et n'a pas non plus soumis les informations nécessaires pour permettre d'évaluer la conformité de ces régimes avec la convention. La commission a exprimé l'espoir qu'en ce qui concerne le régime privé de santé le gouvernement fournisse les informations demandées par la commission d'experts sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la participation des personnes protégées à l'administration des établissements prestataires de santé (EPS).
S'agissant du système privé de pensions, la commission a également espéré que le gouvernement fournisse des informations, y compris des statistiques, permettant d'évaluer le montant des prestations ainsi que des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir aux travailleurs ayant opté pour la retraite programmée le paiement des prestations de vieillesse et d'invalidité tout au long de l'éventualité. La commission a également exprimé l'espoir que le gouvernement fournisse des informations sur les coûts des prestations, les frais d'administration et le montant des commissions à la charge des travailleurs affiliés aux administrateurs privés de fonds de pension (AFP).
Enfin, en ce qui concerne tant le système privé que le système public de pensions, la commission a espéré que le gouvernement communique les études et calculs actuariels relatifs à l'équilibre financier des institutions publiques et privées et qu'il indique les mesures qu'il entend adopter pour garantir la participation des personnes protégées dans l'administration du système privé de pensions. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention et de fournir dans son prochain rapport toutes les informations demandées par la commission d'experts afin que cette dernière puisse les examiner conjointement avec les informations présentées par le gouvernement devant cette commission. La commission a suggéré au gouvernement de recourir à l'assistance technique du BIT pour résoudre les problèmes d'application de la convention qui sont toujours en suspens.
Un représentant gouvernemental a indiqué que, dans ses commentaires relatifs au régime de soins de santé, la commission a critiqué l'application de la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et son règlement, le décret suprême no 009-97-SA, qui distinguent les prestations de l'assurance santé selon deux catégories, la couverture simple et la couverture complexe. Le contenu de ces deux couvertures comprend toutes les prestations prévues aux articles 8 et 10 de la convention no 102.
Les couvertures simple et complexe sont réglementées par les alinéas f) et g) de l'article 2 du décret suprême no 009-97-SA (règlement de la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé). Le système des entités prestataires de soins (EPS) - système complémentaire à l'ESSALUD (système de sécurité sociale en matière de santé) - auquel les travailleurs peuvent s'affilier librement doit assurer les prestations de la couverture simple qui revêtent un caractère obligatoire dans les contrats conclus entre les employeurs et les EPS. En outre, les parties contractantes peuvent s'accorder sur le service de prestations supplémentaires.
Les visites à domicile des médecins généralistes ne sont pas spécifiquement réglementées, mais il existe un programme de soins à domicile (PADOMI) qui accorde, à travers les visites à domicile, des soins de santé de généralistes et de spécialistes ainsi que des soins continus. Ce programme est réglementé par une directive interne de cette institution.
S'agissant de la présentation d'exemplaires de polices d'assurance contractées auprès des EPS et des formulaires d'adhésion, ceux-ci seront annexés au rapport détaillé que le gouvernement présentera avant le 1er septembre 2002.
Les EPS ont une couverture géographique nationale puisqu'il n'existe pas de limites ou d'exclusions régionales légales. Les services de santé accordés dans le cadre des EPS sont répartis sur la majorité des départements du pays. Les départements dans lesquels il n'existe aucun service de santé lié au système des EPS sont: Madre de Dios, Huancavelica et Amazonas. Le nombre total de personnes affiliées dans le cadre du système des EPS est de 339 372, alors que le nombre des assurés à l'ESSALUD se monte à 7 millions, dont 2 millions sont assurés et 5 millions des ayants droit. Le rapport relatif aux EPS sera annexé au rapport que le gouvernement fournira sur la convention no 102.
L'exemplaire de la résolution de la superintendance no 053-2000-SEPS/CD ainsi que les règlements mentionnés, demandés par la commission d'experts, seront envoyés. La commission d'experts a également demandé des informations détaillées sur la manière dont la Superintendance des entités prestataires de soins (SEPS) exerce son contrôle sur le système, ainsi qu'une copie du rapport d'inspection. A cet égard, l'article 14 de la loi no 26790 prévoit les prérogatives conférées à la SEPS pour contrôler le fonctionnement des EPS. L'article 18 du décret suprême no 005-98-SA, réglementant l'organisation et les fonctions de la SEPS, prévoit que l'Intendance de la supervision des entités (ISE) a pour fonction de planifier, conduire et coordonner les activités de surveillance et de contrôler les activités des EPS, des entités prépayées et autres régimes spéciaux, conformément au règlement de la SEPS et autres dispositions en vigueur.
Le système d'inspection et de contrôle est réglementé par la résolution de la superintendance no 053-2000-SEPS/CD d'août 2000, qui approuve le règlement général de contrôle de la SEPS. Cette réglementation prévoit les activités de contrôle qui sont à la fois préventives, permanentes et complètes. De même, la résolution no 026-2000-SEPS/CD, publiée en mai 2000, a approuvé le règlement sur les infractions et les sanctions dans les EPS. Ainsi, les textes législatifs prévoient les activités de contrôle suffisantes pour mener un contrôle préventif ainsi qu'une action répressive et réparatrice par l'intermédiaire d'un organe spécialisé de la SEPS chargé de veiller au respect des droits et obligations des participants au système. La commission d'experts a demandé si, au moment de l'instauration du nouveau système de sécurité sociale en matière de santé, les études nécessaires ont été réalisées pour garantir la viabilité financière des organismes qui le composent. Conformément à l'article 71 du décret suprême no 009-97-SA, pour bénéficier de l'autorisation d'établissement, les promoteurs de l'EPS doivent présenter à la SEPS une étude de faisabilité économico-financière. S'agissant de la participation des personnes protégées à l'administration du système, particulièrement des EPS, et des représentants de ces personnes dans les organes directeurs de la SEPS, selon l'article 14 de la loi no 27690, la SEPS est un organisme public décentralisé du secteur de la santé dont les fonctions sont d'autoriser, réglementer et contrôler le fonctionnement des EPS et de veiller à l'utilisation correcte des fonds administrés par ces dernières.
Le système national des pensions est basé sur un régime de répartition instauré à une période où le ratio cotisants-bénéficiaires était bien plus élevé que maintenant. Une série de facteurs exogènes ont provoqué la faillite du système. Face à cette situation, un système privé de pension a été mis en place (décret suprême no 054-97-EF). La législation reconnaît au travailleur le droit de choisir entre ces deux systèmes. Si celui-ci n'exerce pas ce droit dans une période donnée, on considère qu'il a opté pour l'affiliation au système privé. A cet égard, la loi no 27617, du 1er janvier 2002, prévoit, parmi d'autres dispositions, le droit à une pension minimum dont les modalités d'application sont en cours d'élaboration. Le système privé de pension est administré par les administrations de fonds de pension (AFP) qui gèrent les comptes individuels de capitalisation des assurés, comptes qui financent les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants. Cela démontre que l'Etat n'entend pas se délier de l'obligation d'assurer un système national de sécurité sociale. Cette restructuration vise à accorder aux pensionnés une bonification par l'intermédiaire du Fonds national d'épargne publique. Par exemple, dans le cas d'un invalide permanent, la "retraite programmée" sert de pension au survivant; le titulaire reste propriétaire de son compte individuel de capitalisation qui garantit des prestations aux ayants droit et est trimestriellement indexé en fonction de la conjoncture économique. Les frais administratifs liés à l'affiliation ou au transfert sont à la charge du travailleur dans la mesure où il s'agit d'un système privé de capitalisation dans lequel les impôts ne font pas partie des revenus des AFP. Par ailleurs, les apports de chaque travailleur étant individualisés, les frais administratifs sont couverts par un pourcentage minimum de ces apports à la charge du travailleur - apport qui intègre le fonds qui finance les frais administratifs, à travers un mini système de répartition. S'agissant des conditions d'ouverture du droit à pension, il faut justifier de vingt ans de cotisation pour bénéficier d'une pension complète proportionnelle au montant capitalisé.
Le gouvernement est conscient de l'importance des conventions de sécurité sociale compte tenu du rôle essentiel que la sécurité sociale joue dans la lutte contre la pauvreté. Ainsi, il convient de faire tout le nécessaire pour trouver, avec l'appui du BIT, les solutions adéquates pour harmoniser les normes et les engagements internationaux avec la politique et le droit national. Il y a lieu également de veiller à obtenir un meilleur niveau des pensions qui sera atteint progressivement, ce qui constitue l'objectif du système privé des pensions.
Enfin, le rapport que le gouvernement fournira inclura toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 65 et 66 ainsi que des informations sur les mesures concrètes adoptées en vue de garantir l'application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, relatifs à la supervision, tant du système privé que du système public de pension. Le rapport d'inspection demandé par la commission d'experts et l'étude actuarielle pertinente seront également communiqués.
Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts a fait des commentaires sur la question de la sécurité sociale au Pérou depuis de nombreuses années et que cette commission a traité de ce cas depuis 1997. La convention no 102 est un instrument complexe qui ne se prête pas à un débat oral. Dans son rapport, la commission d'experts a fait référence aux questions liées aux régimes de soins de santé et aux régimes de pension. Dans la mesure où le rapport du gouvernement n'a pas fourni d'informations détaillées sur de nombreux points, les experts ont soulevé différentes questions afin d'avoir un aperçu plus clair de la situation dans le pays. Depuis 1997, un changement législatif fondamental a eu lieu dans ce domaine et la commission d'experts a demandé si les prestations à fournir en application de l'article 10 de la convention continuaient à être garanties par la nouvelle législation. C'est une question cruciale. Les membres employeurs préfèrent laisser à l'évaluation des experts les quelques réponses apportées par le représentant du gouvernement. En ce qui concerne la distribution régionale des soins médicaux fournis soit par les services publics, soit par les prestataires de soins contractuels, l'information fournie par le représentant du gouvernement aujourd'hui devra être communiquée par écrit à la commission d'experts afin de pouvoir être examinée. Le contrôle des entités régionales primaires prestataires de soins ne soulève, selon le gouvernement, aucun problème; il est caractérisé par des principes de prévention, de permanence, de continuité, d'intégralité. La commission d'experts souhaite toutefois savoir si la stabilité financière de ces prestataires est garantie. Le représentant du gouvernement a suggéré devant cette commission que l'utilisation appropriée des fonds administrés par ces organes soit assurée par des mesures d'inspection préventives et, si nécessaire, par l'imposition de sanctions. Cette information doit être soumise à la commission d'experts pour un examen approfondi.
La question des régimes de pension privés est un sujet bien connu de cette commission et concerne de nombreux autres pays d'Amérique latine. La commission d'experts a réitéré la question qu'elle a posée dans le passé sans avoir reçu de réponses; le gouvernement devrait répondre à ces questions. La commission d'experts et cette commission sont d'accord sur le fait que la coexistence entre les systèmes de sécurité sociale des régimes de pension publics et privés n'est pas incompatible avec la convention qui est, sur ce point, hautement flexible puisqu'elle permet le maintien du niveau minimum de sécurité sociale par diverses méthodes. Pour ce qui est du versement des pensions, la commission d'experts a déduit que des systèmes privés de pension dépendant de la capitalisation ne seraient jamais en mesure d'assurer un niveau de prestations de pension déterminé. Néanmoins, il devrait être possible au gouvernement de fournir des données statistiques montrant la moyenne des pensions versées par le système privé. Ce qui compte après tout, c'est de fournir le niveau minimum des prestations de vieillesse tel qu'il est prévu par la convention, et ce quelle que soit la nature du régime de pension. La commission d'experts a soulevé d'autres questions: sur la durée de cotisations nécessaires pour avoir droit aux prestations de vieillesse, sur la durée des prestations particulièrement dans le cas de "retraite programmée", sur les prestations versées en cas d'invalidité totale des travailleurs ayant choisi la "retraite programmée" et sur le niveau des frais d'administration des régimes de pension privés pour lesquels les cotisations des travailleurs ne doivent pas excéder 50 pour cent. En ce qui concerne la période de référence, la commission d'experts souhaiterait connaître la durée minimale de cotisations en relation avec les prestations de vieillesse. Le représentant du gouvernement a parlé de vingt ans; or la convention fixe une période de quinze ans. Le représentant du gouvernement a indiqué que, pour les régimes publics de prestations de vieillesse, les prestations versées par le régime public sont insuffisantes bien que des fonds supplémentaires aient été versés par une fondation nationale. La commission d'experts a rappelé que l'objet des régimes de prestations de vieillesse est d'assurer un certain niveau de vie tenant compte de l'évolution de l'inflation. En conclusion, la commission d'experts a soulevé plus de questions qu'elle n'a reçu de réponses et de moyens d'évaluation de la situation. Les membres employeurs corroborent l'approche de la commission d'experts dans la mesure où le seul moyen d'analyser précisément le régime de sécurité sociale complexe, c'est de le faire sur la base d'informations exactes; c'est pourquoi le gouvernement doit fournir les éléments demandés afin que la commission d'experts puisse les analyser et rendre des conclusions au lieu de poser des questions.
Les membres travailleurs ont indiqué que l'application de la convention no 102 par le Pérou avait déjà fait l'objet d'une discussion au sein de cette commission en 1997 et que les questions de sécurité sociale dans ce pays avaient été examinées à plusieurs reprises dans le cadre de l'application de conventions plus anciennes. La commission d'experts a déploré que le gouvernement n'ait pas fourni assez d'informations détaillées afin qu'elle puisse apprécier dans quelle mesure les nouveaux régimes mis en place permettent de donner effet à la convention tant en droit qu'en pratique.
En ce qui concerne le régime des soins de santé, les membres travailleurs se sont référés aux divers commentaires de la commission d'experts et ont insisté pour que le gouvernement mette à disposition des organes de contrôle l'ensemble des informations requises pour leur permettre d'apprécier dans quelle mesure l'Etat assume la responsabilité de garantir le service des prestations, l'étendue des prestations garanties au regard de celles prévues par la convention, l'étendue de la couverture géographique du nouveau régime de santé, notamment la couverture géographique des entités prestataires de soins (EPS).
S'agissant du régime de pension privé, si les travailleurs ont le choix de s'affilier à l'une ou à l'autre des composantes du régime de pension, la commission d'experts a souligné que dans la pratique le système privé des pensions qui coexiste actuellement avec le régime public finira par se substituer à ce dernier. Bien que le gouvernement refuse de reconnaître la pertinence de la convention no 102 dans le cadre de son système de pension privé, il convient de rappeler que cette convention a pour but d'imposer un minimum de sécurité sociale, quelle que soit la nature - publique, privée ou mixte - du système de sécurité sociale choisi. Par ailleurs, cette convention a été conçue de manière extrêmement souple. Ainsi par exemple, les Etats qui la ratifient peuvent spécifier quelles sont les parties dont ils acceptent les obligations. De même, le niveau de protection requis peut être atteint sans que la convention ne désigne un système de gestion ou d'organisation plutôt qu'un autre. Il est à déplorer que le gouvernement ait fait preuve d'un parti pris idéologique vis-à-vis de cette convention.
Du point de vue de l'application pratique de la convention au Pérou, plusieurs problèmes se posent. Le taux des pensions servies dans le cadre du système privé ne semble pas être déterminé à l'avance, étant donné qu'il dépend du capital accumulé sur les comptes individuels, d'où la nécessité de disposer de statistiques pour évaluer pleinement dans quelle mesure la prestation de vieillesse atteint, quelle que soit la modalité choisie, le niveau prescrit par la convention. Des problèmes se posent également en ce qui concerne la garantie d'une pension minimale; la garantie des prestations pendant toute la durée de l'éventualité, notamment dans le cadre de la formule de "retraite programmée"; le risque de faire supporter aux personnes de faible revenu une trop lourde charge financière compte tenu des montants de certaines commissions à la charge exclusive des travailleurs affiliés auprès des AFP; le montant des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés qui pourrait dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à leur protection, contrairement à l'article 71, paragraphe 2, de la convention. Les problèmes soulevés ne se réfèrent pas uniquement à une querelle de chiffres ou à des questions techniques mais renvoient à des questions sociales de fond.
S'agissant du système de pension public, il y a lieu de s'étonner des critiques du gouvernement vis-à-vis de ce système et de regretter que le gouvernement n'ait pas semblé intéressé à tenter de trouver des solutions concrètes et efficaces pour garantir sa survie, son efficacité et le paiement effectif des pensions.
Le gouvernement devra en outre fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l'application de la convention en ce qui concerne la supervision des systèmes de pension et la responsabilité qui lui incombe dans ce domaine, ainsi que pour assurer la participation des personnes protégées à l'administration des systèmes.
Les observations présentées par l'Association des retraités de l'industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao et par la Centrale nationale des retraités et pensionnés du Pérou soulèvent de graves problèmes. En effet, un nombre croissant de personnes remplissant les conditions d'ouverture du droit aux prestations ne reçoivent pas de pension et sont obligées de saisir les tribunaux afin de faire valoir leurs droits. La responsabilité générale de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du système de pension incombe au gouvernement.
La convention no 102 constitue un instrument essentiel à la sauvegarde des droits associés à un travail décent. Les difficultés d'application de cette convention au Pérou constituent une mise en garde contre les approches naïves et légères ayant cours. Ces approches peuvent avoir des conséquences graves et douloureuses pour ceux qui ont contribué, individuellement ou collectivement, en vue d'obtenir des prestations dignes. Les droits acquis par le travail ne doivent pas être sacrifiés pour des raisons idéologiques ou des raisons de profit économique. Les bouleversements politiques que connaît le Pérou, et notamment la présence des fonds de pension privés, en disent long sur l'instrumentalisation des droits acquis des travailleurs à des fins privées. Le gouvernement doit s'efforcer de répondre aux observations de la commission d'experts et fournir toutes les informations requises afin de permettre une évaluation correcte de l'application de cette convention. A cet égard, il convient de rappeler les conclusions de l'étude d'ensemble sur la protection de la vieillesse par la sécurité sociale de 1989 selon lesquelles: "l'importance des facteurs conjoncturels auxquels les systèmes nationaux de pension doivent faire face ne saurait faire perdre de vue l'extrême vulnérabilité économique des personnes âgées dont les pensions constituent souvent le seul moyen d'existence. Garantir aux retraités aujourd'hui une part équitable de ce qu'ils ont contribué hier à produire relève du plus élémentaire souci de justice sociale."
Le membre travailleur du Pérou a déclaré que les travailleurs péruviens suivent avec beaucoup de préoccupation l'évolution de la situation de la sécurité sociale dans leur pays. La dictature d'Alberto Fujimori a imposé des lois contraires au droit du travail et violant les droits les plus fondamentaux des travailleurs, qui valident les actes de corruption et les assassinats, afin de parvenir à sa politique destructrice. Certaines de ces lois ont trait à la sécurité sociale et au système de pension.
S'agissant du régime de soins de santé, le concept de sécurité sociale a été dénaturé dans la ferme intention de privatiser le système de santé des travailleurs par la création des entités prestataires de soins (EPS) couramment appelées Entreprises. Les travailleurs s'affilient aux Entreprises non pas par droit individuel, mais par des élections hypothétiques auxquelles participent les travailleurs syndiqués ou non. Ces Entreprises sont seulement obligées d'offrir un service minimum, percevant 25 pour cent de la cotisation destinée à la sécurité sociale, occasionnant le tarissement financier de ce système, les cas les plus compliqués étant couverts par le système public à travers l'ESSALUD. Avec ces mesures, le principe de solidarité a pratiquement été éliminé. La couverture des EPS n'est pas nationale pour la simple raison que ces entités n'existent pas dans les régions où la rentabilité est faible. Par conséquent, les travailleurs ayant cotisé ne sont représentés ni dans les EPS, ni dans leurs organes de contrôle.
En ce qui concerne le régime de pension, la situation est pire car l'apport vient totalement des travailleurs et le système privé n'a pas été créé comme une opportunité complémentaire mais dans le but d'éliminer le système public. Tous les travailleurs qui s'affilient depuis l'adoption de la loi sont obligés de le faire à une AFP et ne peuvent la quitter pour retourner au système national (public) de pension. Ces AFP perçoivent de la part des travailleurs 2,8 pour cent de leur rémunération pour administrer leurs fonds, qu'ils soient rémunérés ou non, et les travailleurs ne sont représentés ni à l'AFP, ni dans ses organes de contrôle. Le principe de la solidarité a également été éliminé car les AFP fonctionnent comme une caisse d'épargne dans laquelle chacun percevra sa pension proportionnellement au montant des cotisations. Il n'existe pas de minimum de pension garanti. La durée minimum de cotisation est de vingt ans et l'âge d'admission à la retraite 65 ans, ce qui ne coïncide pas avec la durée établie par l'OIT qui est de quinze ans.
A ce sujet, il est nécessaire de signaler que l'Etat, en raison des mauvais investissements économiques et financiers des différents gouvernements, est débiteur de quelques millions de dollars au système national de pension, tel que décidé par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Cette dette est toujours impayée et aucune perspective d'annulation n'est envisageable.
Au Pérou, la législation du travail de Fujimori viole les conventions internationales et les droits fondamentaux reconnus et ratifiés par les différents gouvernements du Pérou. Les progrès à ce sujet demeurent limités. Dans son rapport, la commission d'experts a exprimé sa préoccupation concernant les pratiques du gouvernement dans le domaine de la sécurité sociale, en prenant en considération les dénonciations des organisations de travailleurs et de retraités du pays. Le gouvernement doit prendre en compte les demandes de la commission d'experts et y répondre. L'OIT et ses organes de contrôle assureront un suivi des mesures prises par le gouvernement.
Le membre travailleur du Brésil a déclaré que certains des aspects de ce cas étaient préoccupants. La mise en place en 1992 du processus de privatisation du système de sécurité sociale a eu des répercussions sur la bonne application de la convention no 102. En effet, les commentaires de la commission d'experts laissent planer certains doutes quant à l'application effective de cette convention. Le gouvernement n'a pas fourni d'éclaircissements à ce sujet. S'agissant des prestations de santé du système privé, la commission d'experts a demandé des informations supplémentaires afin d'évaluer si dans la pratique les prestations accordées par les entités prestataires de soins (EPS) dans le cadre de la couverture simple bénéficient à toute la population et notamment aux personnes ayant peu de moyens. La question se pose également de savoir si les soins accordés sont du niveau de ceux prévus par la convention et si leur octroi ne présuppose pas une participation financière trop importante. Il est préoccupant de constater que les établissements assurant les prestations de santé sous l'égide des EPS ou à travers leurs propres services bénéficient d'un crédit sur les cotisations des travailleurs s'élevant à 25 pour cent de ces cotisations. En outre, dans la mesure où les EPS ne couvrent que les travailleurs salariés, elles ne protègent que 21 pour cent de la population active, c'est-à-dire à peine 11 pour cent de la population totale. Il en résulte que les sommes absorbées par le système privé sont en décalage avec le nombre de personnes que ce système protège. Le gouvernement n'a pas fourni les exemplaires des polices d'assurance conclues avec les EPS de sorte qu'il reste difficile de connaître l'étendue de la couverture garantie et son coût exact pour les assurés. Il convient également de souligner que seuls 104 100 travailleurs sont protégés par ces EPS. Ainsi, seul 0,4 pour cent de la population bénéficierait de la protection garantie par la convention. S'agissant de la participation des représentants des personnes protégées à l'administration du système, le gouvernement a admis que cette participation n'existe pas au sein de l'organe de supervision du système sans pour autant fournir d'informations sur une éventuelle participation aux niveaux des EPS et des services de santé propres aux entreprises.
En ce qui concerne le système de pension, il s'avère que les travailleurs ne peuvent pas réellement choisir entre la composante publique ou privée. En effet, si sur le papier ces derniers ont la possibilité de choisir, il faut savoir que ce choix doit se faire par écrit dans un délai de dix jours. Ce sera l'unique délai accordé aux travailleurs au cours de leur vie professionnelle dans la mesure où, une fois affiliés au système privé des pensions, ils ne peuvent plus réintégrer le régime public.
Le membre travailleur de la France a déclaré que les réformes des systèmes de protection sociale ont fait l'objet de plusieurs discussions au sein de cette commission. Les réformes menées dans les années quatre-vingt-dix en Amérique latine ont plusieurs points communs. Ainsi, sous couvert de la modernisation, on privatise les systèmes de répartition qui garantissaient aux travailleurs une participation collective. L'individualisation du risque provoque une augmentation de la précarité et de la pauvreté.
Il est à espérer que le gouvernement respectera ses engagements et honorera les promesses faites. Il aurait toutefois déjà pu les honorer en fournissant à la commission d'experts les réponses demandées et en reconnaissant que les travailleurs ne sont pas associés à la gestion du système. Ces manquements peuvent faire douter du contenu du rapport qui sera communiqué. Le gouvernement doit impérativement apporter des réponses honnêtes et complètes aux demandes des experts et fournir les informations pertinentes sur la viabilité du système. Il est essentiel d'assurer la participation des salariés dans l'administration des organismes qui devraient garantir leurs droits fondamentaux, en l'espèce le droit à la santé et le droit au bénéfice de prestations de vieillesse.
Le gouvernement a mené une politique délibérée de destruction du système public au profit du système privé. Plutôt que d'apporter les changements nécessaires à l'ancien système public, il a préféré utiliser les fonds provenant des privatisations des entreprises nationales et de l'endettement public pour mettre en place un nouveau système privé de santé et de pension. La convention no 102 permet certes la coexistence dans le système de sécurité sociale de diverses composantes, publiques, privées ou mixtes mais, quel que soit le système choisi, le gouvernement doit respecter les obligations qui découlent de la ratification de cette convention. Il devra fournir toutes les informations demandées et envisager la portabilité des pensions, en effet les travailleurs doivent pouvoir transférer à tout moment les fonds qu'ils ont placés dans le système privé de capitalisation.
Le membre employeur du Chili a déclaré que beaucoup de pays industrialisés ont choisi le système de pension volontaire, basé sur la capitalisation individuelle, parce qu'il offre plus de garanties que le système de répartition qui présente des risques de faillite. En Amérique latine, la capacité d'épargner volontairement est très faible, mais il faut offrir aux pays en développement la possibilité d'utiliser la capitalisation individuelle qui, quand elle est appliquée avec réussite, est plus rentable et offre de meilleures pensions.
Le représentant gouvernemental a remercié les travailleurs, les employeurs et les syndicalistes pour leurs interventions et indiqué qu'en 1991 le pays est passé à un système unique de pension, basé sur la répartition et réglementé par la loi no 19-9/1990. Dans ce système, les cotisations directes des travailleurs faisaient l'objet de malversations et étaient utilisées notamment à la construction de routes et ainsi n'ont jamais pu être récupérées. De plus, le gouvernement précédent a triplé le nombre de travailleurs du système de la sécurité sociale dont le nombre est passé de 15 000, en 1985, à 45 000, en 1990. Ces cotisations ont également été utilisées pour divers placements et investissements, ce qui a précipité la faillite du système.
C'est pour cette raison qu'un système privé de pension non obligatoire a été créé, auquel les travailleurs déçus par le système de répartition ont eu intérêt de souscrire. Dans ce régime, si dans les huit premiers jours de travail l'employé n'a pas choisi l'un des systèmes, il sera automatiquement affilié au système de capitalisation individuelle, ce qui n'implique pas que la liberté de choisir du travailleur soit entravée.
Le gouvernement s'engage à fournir au BIT, avant le 1er septembre de cette année, toutes les informations nécessaires pour que les experts puissent les évaluer et les étudier. Ils en concluront à l'évidence que le gouvernement actuel administre correctement ses systèmes d'assurance. Contrairement au système antérieur, le régime actuel garantit des pensions minima tant pour le système privé que pour le système de répartition.
Les membres travailleurs ont souligné le rôle que l'Etat doit jouer dans le domaine de la sécurité sociale, comme cela a été rappelé par la commission d'experts dans son étude d'ensemble de 1989 sur la protection de la vieillesse. La commission avait relevé que les problèmes qui se posent à la sécurité sociale, et plus particulièrement aux systèmes nationaux de pension, ne sont pas dus à la nature même de l'institution mais proviennent de facteurs économiques qui leur sont extérieurs. Dans le domaine social plus qu'ailleurs, le rôle de l'Etat est indispensable car il s'agit de garantir, malgré les facteurs conjoncturels difficiles, la capacité des institutions à assurer le paiement des pensions. En outre, la responsabilité qui incombe aux employeurs dans ce secteur ne doit pas être sous-estimée. A cet égard, on peut se demander quel apport font les employeurs dans les systèmes privés mis en place au Pérou. Le concept de travail décent suppose le droit à une sécurité sociale décente. La garantie de ce droit concourt au maintien de la paix sociale. Le gouvernement doit donc être prié d'apporter au plus vite des réponses aux demandes de la commission d'experts en fournissant des informations les plus détaillées.
Les membres employeurs ont déclaré que la convention traite d'un domaine très complexe, fait qui est indirectement reflété par le nombre relativement petit de ratifications dont elle fait l'objet. Ils ont exprimé leur désaccord avec la déclaration des membres travailleurs selon laquelle la coexistence des régimes publics et privés est autorisée uniquement tant que les systèmes public et privé sont soumis aux mêmes exigences. Les deux systèmes ne présenteraient alors à leurs yeux aucune différence si ce n'est dans le nom. En comparaison, cependant, le système privé s'avère nettement plus efficace que le système public sur le long terme et de ce fait meilleur pour les personnes assurées.
Les membres employeurs ont déclaré que les accusations d'idéologie viennent de critiques du système privé. Ils considèrent que ce type de déclarations n'a aucune valeur étant donné que la seule chose qui importe est l'avantage qui est accordé aux personnes assurées. Ils ont indiqué qu'il y a deux types de régimes de pension au sein des systèmes de sécurité sociale: le système public traditionnel par répartition et le système moderne de capitalisation individuelle. Les membres employeurs sont convaincus que le second système fonctionne nettement mieux. Le pays qui a appliqué le modèle traditionnel est aujourd'hui confronté à un grand nombre de problèmes avec le système public, raison pour laquelle il propose un système privé complémentaire de retraite constituant un facteur de stabilisation du système public traditionnel.
Pour conclure, les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement devrait communiquer des informations détaillées en réponse aux commentaires de la commission d'experts, afin de permettre à celle-ci de fournir son analyse.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. La commission a relevé que, depuis l'introduction en 1997 de nouveaux régimes, notamment privés, de soins de santé et de pension, le gouvernement n'a pas fourni les informations détaillées demandées par la commission d'experts nécessaires à une évaluation de la conformité de ces régimes avec la convention. Si la convention no 102 a été conçue de manière souple et qu'il est possible d'atteindre un niveau minimum de sécurité sociale par des moyens divers, la convention fixe néanmoins certains principes de portée générale relatifs à l'organisation et au fonctionnement des régimes de sécurité sociale. Afin de permettre à la commission d'experts d'examiner s'il est donné effet en droit et en pratique à ces principes ainsi qu'aux autres dispositions de la convention, la commission demande instamment au gouvernement de communiquer pour examen par la commission d'experts à sa prochaine session en 2002 un rapport détaillé, concernant toutes les informations demandées par la commission d'experts. Elle a noté à cet égard la déclaration du gouvernement de respecter les engagements découlant de la convention. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué qu'il fournirait dans les plus brefs délais un rapport détaillé, et ce avant le 1er septembre 2002.
Un représentant gouvernemental du Pérou a déclaré que cette convention prévoit, dans sa deuxième partie, que tout Etat Membre ayant ratifié cet instrument doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées nécessitant des soins médicaux de caractère préventif et curatif. Cet instrument envisage en outre d'autres types de prestations devant être garantis par les Etats Membres, notamment des prestations financières pour la maladie ou la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que les allocations familiales et les prestations de maternité. A cet égard, le système national de sécurité sociale du Pérou comporte les régimes suivants: le système national de pensions, réglementé par le décret-loi no 19990; le régime national de santé, réglementé par le décret-loi no 22482; et le régime des accidents du travail et maladies professionnelles, réglementé par le décret-loi no 18846.
En réponse aux observations de la commission d'experts, le représentant gouvernemental a donné les informations suivantes: pour ce qui est des prestations de vieillesse, l'article 29 (partie V) de la convention expose les prestations et les conditions à remplir pour les percevoir en tout ou en partie. En ce qui concerne le système privé de pensions au Pérou, auquel peuvent s'affilier les travailleurs indépendants comme les travailleurs salariés, les prestations de vieillesse s'identifient à la pension de retraite, qui est perçue à partir de 65 ans, ce qui paraît conforme à la définition de l'éventualité donnée à l'article 26, alinéa 2, de la convention. Il convient de signaler que le bénéfice de la pension de retraite n'est pas subordonné à une condition de stage ou d'apport, ce qui va ainsi plus loin que les conditions prescrites par la convention et démontre que le système privé de pensions dépasse les normes minimales prévues dans cet instrument. Par ailleurs, le montant des pensions n'est pas en cause du fait que, selon l'article 13 de la loi no 26504, le gouvernement du Pérou a disposé, par décret suprême, que des conditions devront être fixées pour permettre au système privé de pensions de garantir à ses adhérents une pension minimale. L'article 13 de la résolution no 484-95-EF/SAFP définit les paramètres de fixation du montant minimal des pensions versées en cas de retraite programmée ou de rente à durée déterminée.
En ce qui concerne l'article 30 de la convention, qui prévoit que les prestations de vieillesse doivent être versées tout au long de l'éventualité, c'est-à-dire pour le reste de la vie de l'assuré, à partir de l'âge de 65 ans, il convient de noter que le système privé de pensions propose diverses modalités entre lesquelles l'affilié, ou ses ayants droit, peut librement choisir. L'article 42 du décret-loi no 25897 propose en effet les formules suivantes: 1) retraite programmée; 2) rente viagère individuelle; 3) rente viagère familiale; et 4) rente à durée déterminée avec rente viagère différée. Avec toutes ces formules, sauf en cas de retraite programmée, les pensions sont perçues par le travailleur durant toute son existence, ce qui satisfait à la norme minimale énoncée à l'article 30 de la convention no 102. En outre, dans le cas de la rente viagère familiale et dans celui de la rente à durée déterminée avec rente viagère différée, la pension excède la durée de vie de l'assuré et devient une pension de survivant, reversée à ses ayants droit. La formule de pension doit être choisie par chaque travailleur, de sorte que le système est fondé sur le plein respect du libre choix de l'intéressé, qui se prononce en fonction de ses intérêts et de ses besoins.
En ce qui concerne l'article 58 de la convention, qui prévoit que les prestations d'invalidité sont versées en cas d'incapacité d'exercice de l'activité professionnelle, il convient de noter que l'article 9 de la loi no 26790 (portant modernisation de la sécurité sociale) dispose que la Caisse maladie, qui relève de l'Institut péruvien de sécurité sociale, verse des prestations financières correspondant aux indemnités d'incapacité temporaire en cas d'arrêt de travail ou de maternité. Or les affiliés au système privé de pensions sont obligatoirement affiliés à ce régime. Enfin, si l'incapacité se prolonge au-delà de la période couverte par l'assurance précitée, les affiliés du système privé de pensions ont droit à une prestation temporaire d'invalidité imputable sur leur compte individuel de capitalisation ou, s'ils le désirent, peuvent opter pour la formule de pension de retraite qui leur est applicable. En cas d'invalidité se révélant permanente, l'assuré peut choisir entre la retraite anticipée prévue par la loi ou les formules normales de pension de retraite qui lui sont applicables. Comme on peut donc le constater, le système garantit à l'assuré atteint d'une incapacité le rendant inapte à l'emploi une assistance économique, même si cette incapacité se révèle définitive et que ce travailleur ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une pension ordinaire.
En ce qui concerne les articles 65 et 66 de la convention relatifs au calcul des diverses prestations économiques versées par la sécurité sociale, il convient de signaler que le système privé de pensions a été mis en oeuvre en tenant compte desdits critères. Le gouvernement du Pérou a veillé en particulier à définir des critères de fixation des montants minimaux des pensions et prestations, que ce soit en termes absolus ou par rapport à la rémunération du travailleur. Ainsi, l'article 13 de la loi no 26504 prévoit que les conditions devant permettre au système privé de pensions de garantir une pension minimale à ses affiliés sont définies par voie de décret suprême. Conformément à cet article, la résolution no 484-95-EF/SAFP fixe les paramètres de définition du montant minimum des pensions en fonction des modalités de retraite programmée ou de rente à durée déterminée. Par ailleurs, l'article 27 du décret-loi no 19990 (portant réglementation du système national de pensions) prévoit que le montant de la pension mensuelle d'invalidité est égal à 50 pour cent de la rémunération de référence, c'est-à-dire de la rémunération prise en considération aux fins de l'assurance. Comme on le constate, cette limite est conforme au pourcentage spécifié à l'annexe de la partie XI de la convention. Par ailleurs, la loi no 23908, adoptée en 1984, fixait comme pension minimale l'équivalent de trois fois le minimum vital défini pour le secteur d'activité dans la province de Lima. Ne sont pas comprises dans ce minimum les pensions d'une ancienneté inférieure à un an à partir de la date d'ouverture du droit. Ainsi, s'il est certain que le cadre normatif a changé, la volonté de fixer des montants minimaux garantissant aux assurés une pension adéquate n'est pas à mettre en question non plus.
Par ces dispositions, le gouvernement péruvien va donc bien au-delà des conditions minimales prévues par la convention et démontre sa volonté de protéger de manière adéquate les travailleurs et la population en général. Il convient en outre de souligner que le droit à la sécurité sociale est inscrit dans la Constitution du pays (article 10).
Le représentant gouvernemental a rappelé que le système privé de pensions qui existe au Pérou, parallèlement au système public, est administré par les Administrateurs des fonds de pensions (AFP), régi par le décret no 25897, que l'affiliation à ce système est volontaire, et que ce système fonctionne selon un mécanisme d'épargne-investissement sur des comptes individuels. C'est pour ces raisons que le gouvernement péruvien a adopté les normes précitées et les autres textes complémentaires, portant création du système privé de pension, dans le but de développer et consolider le secteur des pensions qui, dans le cadre du système public, se heurtait à des problèmes de gestion qui n'étaient pas résolus de manière satisfaisante. La mise en oeuvre de ce régime a nécessité la reconnaissance, pour les travailleurs, du droit de choisir leur système de pension sur une base volontaire et sans aucune pression, démarche illustrant le principe de "la liberté de conclure des contrats" proclamé dans la Constitution. En juin 1996, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations à propos des conventions de sécurité sociale ratifiées par le Pérou (conventions nos 35 à 40). A cette occasion, il avait été dit que le montant maximal de la pension versée dans le cadre du système public est absolument insuffisant puisqu'il est sans aucun rapport avec les cotisations versées par le travailleur. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement a élaboré ce système dans le but d'améliorer les pensions des travailleurs péruviens. La mise en oeuvre de ce système a apporté de nombreux avantages pour tous, du fait que l'épargne ainsi dégagée a pu être investie dans divers projets qui ont été générateurs d'emplois. En outre, selon certaines études, on prévoit que les affiliés percevront une pension bien supérieure à celle du système public. Les prestations versées par ce système ne concernent que les pensions de retraite ou d'invalidité et les frais de sépulture, à l'exclusion des prestations de santé puisque les affiliés sont aussi obligatoirement affiliés au système national de santé.
Le gouvernement estime donc que le système privé de pensions élaboré dans le cadre du système de prévoyance sociale ne peut être conçu ni analysé, en raison de ses principes fondamentaux, dans le cadre de la convention no 102. Pour ces motifs, le gouvernement demande à nouveau à l'OIT de réviser les dispositions de ladite convention afin d'y inclure les nouveaux concepts que plusieurs pays dans le monde sont actuellement en train d'adopter. Pour conclure, le gouvernement considère qu'il a rempli, avec le système national de sécurité sociale et les caisses privées décrites ci-avant, toutes ses obligations au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum).
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations transmises ainsi que pour celles qu'il a promis de fournir à la commission d'experts pour examen. Ils ont rappelé que les questions de sécurité sociale au Pérou ont fait l'objet de discussions au sein de la présente commission en 1994 et 1996 en relation avec l'application de conventions plus anciennes sur ce sujet, soit la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et la convention (no 40) sur l'assurance-décès (agriculture), 1933. En 1996, il a été décidé de mettre à l'écart ces conventions désuètes avec effet immédiat et de promouvoir la ratification des instruments plus récents, notamment la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967.
La convention fixe, de façon générale, les normes minima pour l'ensemble des branches de la sécurité sociale. Celles-ci ont par la suite été précisées et complétées par de nouvelles conventions comme la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967. Comme la commission d'experts l'a souligné dans son rapport sur le cas du Pérou et dans ses études d'ensemble de 1961 et 1989, la convention a été conçue de manière extrêmement souple. En effet, l'article 2 de la convention dispose que les Etats Membres ayant ratifié la convention peuvent spécifier quelles sont les parties pour lesquelles ils acceptent les obligations en découlant. En outre, aux termes de l'article 5, l'Etat, qui est tenu de protéger des catégories prescrites formant au moins au total un pourcentage déterminé des salariés ou résidents, doit s'assurer que le pourcentage en question est atteint. Différentes manières peuvent assurer le niveau requis de sécurité sociale, la convention ne visant pas à promouvoir un système plutôt qu'un autre de gestion et d'organisation. Elle vise à imposer des normes minima, quelle que soit la nature publique, semi-publique, mixte ou privée du système choisi.
Les membres travailleurs ont déploré l'approche plutôt idéologique adoptée par le gouvernement qui est notamment illustrée dans le rapport qu'il a envoyé à la commission d'experts. Sans répondre aux observations précises de cet organe de contrôle, celui-ci se contente de formuler des remarques générales de nature politique. La déclaration du représentant gouvernemental au sein de la présente commission va dans le même sens. Ils ont souligné que le fait que les gouvernements et les autorités publics ont, quelle que soit la nature du système retenu, une responsabilité générale en ce qui concerne tant le versement des prestations que la bonne administration des institutions, entreprises et services concernés. A cet égard, les membres travailleurs se sont référés à leur position exprimée pendant la discussion générale au sein de la présente commission relative aux conventions sur la sécurité sociale et ont relevé que les membres employeurs partagent substantiellement la même opinion.
Comme la commission d'experts, ils ont constaté que le système de retraite privée est organisé de façon telle que, une fois le travailleur affilié à une administration privée de fonds de pension, il ne peut plus réintégrer le régime administré par l'Office de normalisation en matière de prévoyance, de sorte que le système privé de pension qui coexiste actuellement avec le régime public risque de finir par se substituer totalement à ce dernier. Dans ces circonstances, le système privé devient de plus en plus la norme pour les travailleurs qui doivent dès lors subir les manquements et les carences importants constatés par la commission d'experts. En particulier, le paiement des pensions n'est pas garanti pendant toute la durée de l'éventualité. En outre, il n'y a aucune garantie que le niveau minimal de la pension prescrit par la convention sera atteint puisqu'elle dépendra du capital constitué sur les comptes individuels. De plus, le travailleur semble devoir payer l'ensemble des cotisations. Enfin, la participation des représentants des personnes protégées à la gestion n'est pas prévue, alors qu'il s'agit d'une règle de démocratie élémentaire. Pour ce qui est du système public de pension, les membres travailleurs ont déploré que le gouvernement se borne à le critiquer sans tenter de trouver des solutions concrètes et efficaces pour garantir sa survie, son efficacité et le paiement effectif des pensions.
Les membres travailleurs ont insisté sur la gravité du problème en relevant qu'un nombre croissant de personnes qui sont éligibles pour recevoir une pension ne la reçoivent plus et se voient obligées de saisir les tribunaux nationaux afin de faire valoir leurs revendications. C'est au gouvernement qu'incombe la responsabilité générale de garantir la survie et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de pension retenus. Il s'agit de principes fondamentaux de saine gestion publique. Ils ont dès lors prié le gouvernement de répondre aux observations détaillées de la commission d'experts et de s'engager à adopter dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.
Les membres employeurs ont rappelé que cette convention touche des questions importantes et techniques. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui a déjà été abordée par cette commission lors de l'examen de l'application des conventions nos 35-40: la coexistence d'un système de sécurité sociale public et d'un nouveau système, privé. Malgré tout, il convient de se demander, sur la base de la convention, si le régime privé doit se fonder sur les mêmes critères que le régime public. Dans l'affirmative, le régime privé doit donner effet aux dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental a qualifié l'ancien système, public, de totalement insuffisant et inadéquat, ajoutant qu'à moyen terme le système privé doit remplacer le système public, ce qui devrait être favorisé par le fait que le travailleur s'affiliant au système privé ne peut retourner dans l'autre. En tout état de cause, l'application de la convention est problématique puisque les systèmes public et privé sont tous deux faibles. A cet égard, la commission d'experts soulève toute une série de questions et de doutes quant à l'aptitude pour le nouveau régime de donner effet à la convention. Dans certaines circonstances, un système privé de pensions de retraite ou de prestations d'invalidité peut se révéler plus efficace que le système public. Cependant, tel ne semble pas être le cas du système privé actuel au Pérou, de sorte qu'il est nécessaire de modifier les systèmes public et privé pour donner effet à la convention.
Le représentant gouvernemental a fourni un certain nombre d'informations qui doivent être incluses dans le rapport destiné à la commission d'experts, afin que celle-ci puisse les évaluer. Quant à la suggestion, par le représentant gouvernemental, d'une modification de la convention, les membres employeurs considèrent qu'il s'agit d'une autre question. Ils ont rappelé que, pour l'instant, il convient de modifier la législation du Pérou afin de la rendre conforme à la convention. Ils ont prié le gouvernement de communiquer à la commission d'experts un rapport complet devant permettre à celle-ci d'examiner tous les aspects de l'application de cet instrument.
Le membre travailleur de l'Argentine a rappelé que ce cas, qui concerne le système de sécurité sociale du Pérou, a déjà été examiné en 1994 et 1996. Il s'est déclaré préoccupé par le rappel des mêmes questions abordées dans les observations concernant les pays latino-américains et par les promesses gouvernementales restées sans effet, et a souhaité une attitude plus constructive pour réduire le fossé entre la législation et la pratique nationales et, d'autre part, les principes énoncés dans les conventions de l'OIT. Le processus d'intégration latino-américain qui s'est amorcé introduira plus de justice sociale s'il s'accomplit en tenant compte des principes sociaux proclamés par l'OIT depuis sa fondation. Dans le cas contraire, ce processus ne débouchera guère que sur une entité économique. S'agissant de la convention, cet instrument a été conçu avec assez de souplesse pour autoriser un vaste éventail de formules nationales et une adaptation aisée à l'évolution des techniques de protection. Cependant, malgré la flexibilité de cet instrument, le gouvernement n'est pas parvenu à y conformer sa législation. Il est possible et même acceptable qu'un pays ait deux systèmes de pension: l'un public et l'autre privé. Toutefois, les travailleurs péruviens, une fois affiliés à une caisse privée, ne peuvent plus revenir au système public. A cela s'ajoute la campagne de pression orchestrée par les entreprises privées pour que leurs salariés s'affilient au système privé si, au bout du compte, le système public tombe en déconfiture; il apparaît clairement que la possibilité de choix est absolument théorique. En outre, la contribution que les employeurs sont censés apporter à ce nouveau système n'a toujours pas été définie. Il convient de noter que la situation au Pérou s'inscrit progressivement dans un processus global touchant tous les pays d'Amérique latine et que, de toute évidence, les systèmes de sécurité sociale à caractère strictement privé servent les intérêts d'un petit nombre et contribuent à annihiler la protection du plus grand nombre. Pour conclure, l'orateur a demandé que ce cas fasse l'objet d'un suivi, non seulement sur le plan de l'adaptation des normes mais encore en ce qui concerne les résultats et les conséquences, afin que les organes de contrôle puissent évaluer l'évolution de ces systèmes au cours des prochaines années.
Le membre travailleur des Etats-Unis s'est vivement élevé contre le démantèlement des systèmes de sécurité sociale prôné au nom de l'efficacité, de la modernisation et de la sagesse supposée absolue du marché. Les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs péruviens et qui sont examinés par la présente commission ne sont qu'un aspect d'une dynamique beaucoup plus large qui affecte l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes. Les conditions imposées par les grandes institutions financières à la restructuration de la dette privilégient l'ajustement structurel à grande échelle et la privatisation des entreprises et services publics; ces conditions ont contribué à la survenance des problèmes soulevés dans le cas du Pérou. Il a déclaré que la crise générale des finances publiques à laquelle sont confrontés les Etats modernes, notamment en Amérique latine, a suscité une crise de confiance dans le concept de sécurité sociale. En fait, l'idée d'une privatisation totale a trouvé des défenseurs, si bien que les régimes de retraites sont devenus l'enjeu des facteurs inconnus et inhérents aux risques du marché. C'est cette conception qui prévaut actuellement au Chili, qui menace les obras sociales en Argentine, qui commence à être appliquée au Salvador par le biais d'un décret législatif et qui va être mis en oeuvre prochainement au Mexique. Aux Etats-Unis même, un grand nombre de sociétés financières multinationales ont fait pression - activement - pour obtenir la suppression totale du système de sécurité sociale, arguant du fait que l'administration fédérale connaît une grave crise budgétaire.
Les problèmes soulevés aujourd'hui dans le cas du Pérou doivent être examinés dans une perspective plus large dans laquelle l'intégrité du concept de sécurité sociale est menacée à tous les niveaux, national, régional et international. En réalité, la situation générale qui prévaut au Pérou, notamment le fait que dans ce pays le système privé de sécurité sociale a tendance à se substituer au système public de sécurité sociale, est à l'origine des problèmes spécifiques qui ont retenu l'attention de la commission d'experts dans son observation consacrée à l'application de la convention. Le gouvernement péruvien a soutenu, il y a quelques années, que le système privé de pension au Pérou, compte tenu de ses principes et caractéristiques générales, ne pouvait faire l'objet d'un examen au regard des dispositions de la convention. La commission d'experts a déjà souligné, dans ses études d'ensemble de 1961 et 1989, que la couverture en matière de sécurité sociale peut faire l'objet de différentes approches et a donc prévu le recours croissant aux régimes privés de sécurité sociale. La commission d'experts a observé en février-mars 1995 qu'une fois affiliés à un système privé de fonds de pensions les travailleurs péruviens ne peuvent plus réintégrer le régime administré de sécurité sociale et qu'en conséquence le système privé de pensions pourra finir par se substituer au système public. La position de la commission d'experts a été renforcée par le fait que le gouvernement péruvien a affirmé - l'année dernière - que le système public de pension au Pérou s'est effondré et qu'il s'est avéré incapable d'offrir une couverture adéquate. L'orateur a estimé que l'intégrité du système public de pension a été gravement menacée par l'absence évidente d'engagement du gouvernement péruvien en faveur de son système public de pension et par le fait que l'affiliation au régime privé est clairement encouragée. Il a déploré le fait qu'en dépit de la demande d'information supplémentaire sur le système de pension privé et sur des aspects importants de l'application de la convention le gouvernement s'est limité à communiquer à la commission d'experts de vagues informations et à éviter d'aborder les questions essentielles.
Enfin, il a demandé au gouvernement de fournir les informations détaillées requises par la commission d'experts. Ce n'est qu'à cette condition qu'un examen approfondi de la situation sera possible.
Le membre travailleur de la France, souscrivant aux observations des membres travailleurs, a désiré commenter plus avant le système de prestations de vieillesse au Pérou. D'entrée de jeu, il rappelle que la convention est importante tant en termes de protection des droits sociaux et économiques des travailleurs qu'au niveau de la flexibilité permise pour sa mise en oeuvre. Les problèmes vécus par les travailleurs péruviens découlent de l'expérimentation de nouvelles formes de gestion de la sécurité sociale, notamment de la privatisation. Les difficultés rencontrées pour obtenir le respect de leur droit de recevoir une pension décente du système auquel ils ont cotisé ne sont pas uniques mais n'en sont pas moins inexcusables. Les tendances à démanteler les systèmes fondés sur la solidarité, avec participation obligatoire des employeurs au financement, pour les remplacer par des systèmes privés, basés sur la capitalisation individuelle sans contribution obligatoire de l'employeur, sont inquiétantes et n'offrent pas les garanties requises par la convention. En effet, ces systèmes privés sont, de par leur nature même, imprévisibles puisqu'ils reposent, pour partie, sur la spéculation financière internationale et dépendent des aléas et caprices des marchés financiers. Les rendements peuvent dès lors tomber au-dessous des niveaux requis par la convention. Le fait qu'un Etat assume les obligations d'un système privé de pension qui aurait fait faillite n'est pas une solution appropriée puisque, dans ce cas, les travailleurs contribuent à deux reprises au système: la première, par leurs cotisations versées et, la seconde, par leurs impôts. En outre, dans le cas de systèmes privés, la prestation cesse une fois que le compte individuel est épuisé, ce qui a pour conséquence que le risque vieillesse n'est pas réellement couvert. Dans les cas nombreux où les salaires sont inférieurs ou juste égaux au minimum vital, l'orateur observe que les travailleurs ne sont pas en mesure, bien souvent, de constituer les droits suffisants pour assurer leurs besoins essentiels dans leur vieillesse. Les inégalités déjà grandes dans la société s'en trouvent dès lors accrues. L'orateur estime qu'il n'est nul besoin de réviser la convention, tel que le prétend le représentant gouvernemental, pour promouvoir la privatisation et l'individualisation des systèmes de pension. Cet instrument ne fait que fixer les principes minima et n'empêche aucunement le recours à des systèmes publics mixtes ou privés dans la mesure où ils respectent les exigences posées par ses dispositions. Le système retenu doit garantir aux travailleurs les prestations de vieillesse auxquelles ils ont droit. Le régime public péruvien doit dès lors être revitalisé afin qu'il puisse assurer ses obligations envers ses adhérents. L'orateur rappelle qu'un système public permet une gestion paritaire et une participation des partenaires sociaux dans son contrôle, ce qui n'est pas possible pour le système privé. Des mesures appropriées doivent être prises afin d'assurer le respect de la convention indépendamment des options retenues par l'Etat. Enfin, il prie le gouvernement de fournir, comme l'a demandé la commission d'experts, un rapport détaillé sur les mesures entreprises afin de garantir le droit à la sécurité sociale et à un niveau acceptable de prestations. La situation devrait être réévaluée à la lumière de ces informations.
Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, contrairement à ce que l'on tend à faire croire, de larges catégories de la population sont exclues de l'application de la convention et les avantages des systèmes privés de pension ne sont pas tels qu'on le présente: seul celui qui a un emploi fixe et bien rémunéré peut compter sur une pension de retraite adéquate, cette perspective étant exclue pour les travailleurs du secteur informel et bien peu réaliste pour les travailleurs indépendants. Le nouveau système ne respecte pas, en outre, les principes d'intégrité, de solidarité et d'universalité des prestations. Il convient que l'OIT maintienne à l'examen ce cas et les autres cas analogues concernant l'Amérique latine.
Le représentant gouvernemental a remercié les différents intervenants et a souligné l'équilibre et le caractère pondéré des interventions et des critiques. Il s'est engagé à informer le gouvernement des différentes inquiétudes soulevées afin qu'il puisse les traiter dans son prochain rapport.
La commission a pris note des déclarations formulées par le représentant gouvernemental et du débat ayant eu lieu en son sein. Elle a partagé l'opinion que la coexistence, dans le système de sécurité sociale, de deux régimes, l'un public, l'autre privé, que le Pérou connaît depuis 1992 n'est pas, en soi, incompatible avec la convention, puisque cet instrument permet d'organiser un degré minimum de sécurité sociale par des moyens différents. Néanmoins, la commission s'est déclarée profondément préoccupée par le fait qu'à l'heure actuelle, selon ce que font ressortir les observations de la commission d'experts et le débat qui a précédé, les niveaux minima de pensions de retraite et de prestations d'invalidité prescrits par la convention ne peuvent être assurés, pour diverses raisons, ni par le système de sécurité sociale public, ni par le système privé. Elle veut croire que le gouvernement communiquera en 1997 un rapport détaillé, tel que demandé par la commission d'experts, qui permettra d'examiner en profondeur les informations présentées.
Commentaires précédents: demande directe C12, C24, C25, C102 et demande directe C19
Commentaires précédents: observation et demande directe
Le Pérou est lié par les obligations découlant de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en ce qui concerne cinq des neuf branches de la sécurité sociale (les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, de maternité et d’invalidité), ainsi que par un certain nombre d’autres conventions de sécurité sociale (nos 12, 19, 24, 25, 35 à 40 et 44). Etant donné que les problèmes d’application relevés par la commission dans ses nombreux commentaires sont essentiellement les mêmes pour toutes ces conventions, la commission a jugé opportun de formuler un commentaire général pour l’ensemble des conventions de sécurité sociale ratifiées par le Pérou. Pour ce faire, la commission a eu recours à des études réalisées en 2009 par le BIT relatives au régime de sécurité sociale péruvien ainsi que par le Fonds monétaire international (FMI) en ce qui concerne les effets de la crise financière sur les systèmes d’assurance-pension.
1. Non-respect des principes de base posés par les conventions internationales de sécurité sociale
Depuis de nombreuses années, la commission met en évidence le fait que les différentes composantes du système de sécurité sociale du Pérou ne donnent pas effet à certains principes communs aux conventions internationales de sécurité sociale ratifiées par le pays, à savoir: i) le financement collectif des prestations; ii) la gestion démocratique et transparente des institutions de sécurité sociale; iii) le service des prestations tout au long de l’éventualité; et iv) la garantie d’un taux minimal des prestations.
Le principe du financement collectif de la sécurité sociale posé par les instruments de l’OIT stipule que le coût des prestations et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations et d’impôts (article 71, paragraphe 1, de la convention) et que le total des cotisations à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des employés (article 71, paragraphe 2). Or, tant dans le système privé que dans le système public de pensions du Pérou, hormis le cas des contributions volontaires que la loi autorise les employeurs à effectuer de manière facultative, les assurés contribuent seuls aux comptes individuels de capitalisation et au financement des primes de l’assurance-invalidité et survivants. Les contributions et les frais d’administration sont ainsi placés à la charge exclusive des travailleurs affiliés aux administrateurs privés de fonds de pension (AFP) et à l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) contrairement au principe du financement collectif des prestations établi par les conventions de l’OIT. La commission souligne que, en ne respectant pas les principes de solidarité et financement collectif, le régime de comptes individuels de capitalisation n’est pas conforme à l’article 72, paragraphe 2, de la convention.
La convention no 102 requiert également que, lorsque l’administration ne serait pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant le parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif (article 72, paragraphe 1, de la convention). Cette participation doit être effective et permettre à ces derniers d’influer sur les choix effectués en matière d’investissements et de gestion des organismes concernés. Dans ses derniers rapports, le gouvernement convient qu’en l’état actuel du droit national il n’existe pas de possibilité de participation des affiliés à la gestion des AFP. Il indique néanmoins qu’une discussion sur cette question a eu lieu au sein du Congrès sans toutefois parvenir à une conclusion. Le gouvernement entend examiner la possibilité de créer un Conseil de surveillance, auquel des représentants des assurés seraient amenés à participer et qui serait habilité à recueillir des informations auprès des AFP sur l’administration des fonds de pensions. En ce qui concerne la protection de la santé, tout en reconnaissant que la participation des assurés à l’administration des établissements prestataires de santé (EPS) n’est pas prévue par la loi, le gouvernement indique qu’un organisme public – la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS) – exerce un contrôle tant sur les activités économiques et financières des EPS que sur le versement des prestations.
La commission note cette reconnaissance progressive par le gouvernement de la nécessité de renforcer le contrôle et la surveillance des activités des entités privées de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations relatives aux progrès réalisés en vue d’encadrer les activités des opérateurs privés par des organismes de contrôle et de surveillance au sein desquels participeraient les représentants des assurés. Dans la même logique, compte tenu des faibles taux d’affiliation à la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement d’assurer la participation de représentants des assurés aux travaux de l’organisme national chargé du recouvrement de l’impôt et des cotisations sociales – la Superintendencia Nacional des Administracion Tributaria (SUNAT) – et à faire rapport à cet égard.
Les prestations vieillesse gérées dans le cadre du système de gestion privé sont calculées sur la base du capital dont chaque assuré dispose dans son compte individuel de capitalisation (CIC). Lorsque le capital accumulé sur ce compte vient à être épuisé, le droit à pension peut disparaître et l’assuré qui dépasserait l’espérance de vie moyenne risquerait de se trouver dépourvu de son unique source de revenu. Un tel résultat est contraire au principe des conventions internationales selon lequel les prestations doivent être servies tout au long de l’éventualité au taux minimal garanti. Il n’est, ainsi, pas possible de garantir que le taux minimal posé par la convention sera respecté puisque le niveau de la pension versée dans le cadre du système privé ne peut, pour des raisons inhérentes à ce type de pension, pas être connu jusqu’au moment du départ à la retraite. La crise économique et financière a d’ailleurs mis en évidence les carences de ce système comme cela sera démontré dans le cadre du point 3.
En outre, la commission note que, dans une décision rendue en 2005, le Tribunal constitutionnel du Pérou reconnaît que le droit à la sécurité sociale constitue un «droit fondamental de configuration légale» qui dispose d’un «noyau essentiel» dont la violation par le législateur pourra faire l’objet d’un recours constitutionnel (décision no 1417-2005 PATC du 8 juillet 2005). La commission note néanmoins que, alors que le Pérou est partie à la convention no 102 depuis 1961 et que la Constitution péruvienne reconnaît que les traités internationaux relatifs aux droits de la personne font partie du bloc de constitutionnalité, le tribunal constitutionnel ne semble pas inclure les principes et les minima garantis par la convention no 102 au sein du «noyau essentiel» du droit à la sécurité sociale. Cette décision, alors qu’elle affirme le droit à la sécurité sociale en tant que tel, semble le priver du contenu concret garanti par la convention no 102. Au vu des obligations internationales souscrites par le Pérou, la commission considère qu’une reconnaissance des principes de base garantis par les conventions de sécurité sociale de l’OIT contribuerait efficacement à la mise en œuvre au Pérou de l’Etat de droit fondé sur la solidarité, la gouvernance participative et des minima sociaux.
2. Dysfonctionnement du système public de pensions
La commission note que le système public de pensions géré par l’ONP semble connaître de sérieux dysfonctionnements ayant pour effet d’entraîner de nombreux retards dans la détermination du droit à pension générant à leur tour un contentieux judiciaire considérable. Selon un rapport de juillet 2008 de la Defensoria del Pueblo del Perú, institution publique indépendante créée par la Constitution dans le but de veiller au respect des droits fondamentaux et au bon fonctionnement de l’Etat de droit, environ 100 000 demandes de détermination de droits à pension étaient en attente de décision et l’examen d’un nombre tout aussi important d’affaires contestant les décisions de l’ONP était instruit par les tribunaux. L’ONP est, selon ce rapport, l’institution contre laquelle le plus grand nombre de réclamations est instruit par la Defensoria. Ce nombre prend une importance significative lorsqu’il est rapporté aux quelque 500 000 pensions gérées par l’ONP et autant de contributeurs actifs dans le cadre du système public de pensions. Le rapport de la Defensoria relève, en outre, qu’il n’existe pas de registre à jour concernant les contributions par affilié, que la charge de la preuve des périodes de contribution est placée non sur l’ONP, mais sur les assurés, et que les procédures d’octroi des pensions sont excessivement complexes. Le rapport adresse, enfin, une série de recommandations à l’attention tant du pouvoir exécutif que législatif dans le but de remédier aux graves insuffisances précitées. Eu égard à ces allégations, la commission demande au gouvernement de démontrer dans son prochain rapport comment l’Etat péruvien assume de manière pleine et entière sa responsabilité générale relative au service des prestations et à la bonne administration des institutions de sécurité sociale, conformément aux articles 71 et 72 de la convention.
3. Effets de la crise économique et financière sur le système de sécurité sociale péruvien
La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à l’observation générale de 2008 consacrée à l’impact de la crise économique et financière mondiale sur les systèmes de sécurité sociale. Elle note cependant que, d’après des données statistiques de 2009 (FMI), la crise financière a affecté très durement les fonds privés de pensions péruviens qui ont perdu en moyenne 32 pour cent de leur capitalisation. Les conséquences, notamment pour les assurés proches de l’âge de départ à la retraite, s’avèrent très lourdes car la valeur des comptes de capitalisation a fortement diminué, entraînant une baisse du niveau de pensions versées. La crise a été plus dévastatrice là où les placements financiers des régimes de pension privés n’étaient pas suffisamment encadrés et là où il n’y avait pas en complément un volet par répartition fondé sur le principe de solidarité assurant des prestations définies. La commission considère que le gouvernement péruvien a dû prendre conscience de la fragilité inhérente au régime à gestion privée et devrait à présent examiner la possibilité d’instaurer des mécanismes financiers de protection des fonds accumulés de pension, comme des assurances, des fonds de garantie des montants des pensions, ou le transfert automatique des comptes individuels des assurés proches du départ à la retraite vers des fonds où le risque d’investissement est très bas.
La commission note qu’afin de pallier les carences inhérentes au système de pensions d’administration privée le gouvernement a institué, en mars 2007, des pensions minimales accordées aux assurés des fonds de pension privés sous certaines conditions (loi no 28991 concernant la libre desafiliación informada, pensión mínima y complementaria, y régimen especial de jubilación anticipada). Aux termes de cette loi, toute personne affiliée au système à gestion privée qui, au moment de la constitution de ce système, appartenait au système public des pensions (SNP) peut bénéficier d’une prestation minimale égale à celle servie dans le cadre du SNP ou d’une pension complémentaire si la pension versée par leur AFP est inférieure à la pension minimale. La commission observe cependant que la loi précitée ne garantit une pension minimale qu’en faveur d’un nombre restreint d’assurés qui répondaient à certaines conditions d’âge lors de l’introduction du système de pensions administré par les AFP. Elle considère que l’ouverture du système de pensions minimales garanties à l’ensemble de la population âgée de plus d’un certain âge permettrait à l’Etat péruvien de garantir des pensions de vieillesse minimales à tous ceux dont le niveau des pensions risquerait d’être trop bas notamment suite à la crise économique et financière actuelle. La commission invite le gouvernement à explorer plus avant les avantages que présenterait la généralisation du bénéfice de cette pension minimale à l’ensemble des résidents à bas revenu. Le gouvernement pourrait, à cet égard, souhaiter vouloir tirer parti de l’expérience acquise par d’autres pays de la région où une pension sociale de base de nature non contributive a été créée et bénéficie à tous les citoyens âgés de 65 ans ou plus, qui n’ont jamais contribué ou dont les contributions ne suffisent pas pour l’ouverture d’un droit à pension.
La commission note également que, en réponse à ses observations précédentes relatives à la nécessité de réintroduire une pension réduite pour tous les assurés ayant accompli un stage d’au minimum quinze années de cotisation ou d’emploi (article 29, paragraphe 2, de la convention), le gouvernement indique avoir effectué les calculs actuariels nécessaires pour chiffrer le coût de cette mesure pour le système de pension géré par l’ONP. Actuellement, par l’effet rétroactif du décret-loi no 19990, une telle pension n’est, en effet, versée qu’aux assurés ayant eu 60 ans avant l’entrée en vigueur du décret-loi no 25967, c’est-à-dire le 19 décembre 1992 au plus tard. Le gouvernement indique que, compte tenu de l’importance des ressources concernées (environ 70 pour cent d’accroissement dans la participation du Trésor public), il appartiendra au ministère de l’Economie et des Finances d’évaluer et de se prononcer sur la mise en œuvre de cette proposition. Le gouvernement est prié d’attirer l’attention du ministère de l’Economie et des Finances sur l’obligation internationale du Pérou de rétablir le droit à une pension réduite pour les assurés ayant accompli au minimum quinze années de cotisation ou d’emploi, conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la convention no 102, et de préciser dans son prochain rapport les progrès réalisés en la matière. La commission invite également le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, notamment en ce qui concerne les évaluations actuarielles de l’impact d’une telle mesure sur le système de pensions.
4. Couverture insuffisante et évasion à l’obligation d’affiliation au système de sécurité sociale
Selon une étude réalisée par le BIT (Couverture contributive de la sécurité sociale au Pérou, 2009), en 2007 seuls 35 pour cent de la population économiquement active salariée bénéficiait d’une couverture vieillesse, invalidité et survivants, laissant transparaître une importante évasion à l’obligation d’affiliation au système de sécurité sociale au sein de l’économie formelle. L’année précédente, parmi les quelque 2,2 millions de personnes ayant plus de 65 ans, seules 500 000 percevaient des prestations de vieillesse, invalidité ou survivants, ce qui représente un taux de couverture des personnes âgées d’environ 23 pour cent. En ce qui concerne la protection de la santé, seuls 36 pour cent de la population totale bénéficiaient d’une couverture. D’une manière générale, ces chiffres révèlent la situation préoccupante de l’évasion à l’obligation d’affiliation, notamment dans les grandes entreprises du secteur formel, et la nécessité pour l’Etat de renforcer de manière significative le contrôle exercé par l’organisme national chargé du recouvrement de l’impôt et des cotisations sociales – le SUNAT. En vertu des normes internationales de sécurité sociale ratifiées par le Pérou, le gouvernement a, en effet, le devoir d’assurer le respect de l’obligation d’affiliation obligatoire au système de sécurité sociale et de prendre des mesures concrètes en vue d’améliorer la couverture de l’ensemble du système de sécurité sociale. L’article 5 de la convention précise, à cet égard, que les Etats sont tenus de veiller à ce que le pourcentage minimum d’affiliation à chaque branche de sécurité sociale soit effectivement atteint dans la pratique. Pour obtenir ce résultat, il faut, entre autres, donner aux organes responsables du recouvrement des cotisations les moyens de mener à bien leur mission, et prévoir des sanctions qui soient suffisamment dissuasives pour les contrevenants. Dans le cas du Pérou, les mesures de contrôle de l’application de la législation nationale seront grandement facilitées par le fait que la main-d’œuvre urbaine représente 65 pour cent de la main-d’œuvre totale. La commission veut croire que le gouvernement pourra se fixer des objectifs précis en termes de pourcentage de la population auquel la couverture sera étendue dans le temps qui aura été imparti en renforçant sa capacité de faire respecter l’obligation d’affiliation au système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la main-d’œuvre urbaine. Prière de fournir des statistiques détaillées sur l’étendue de la couverture du système de sécurité sociale dans le pays pour chaque branche de la sécurité sociale, tant dans le système public que privé.
5. Situation des micro et petites entreprises
La commission rappelle que, lorsque le Pérou a ratifié la convention no 102 en 1961, il s’est prévalu de la faculté laissée par la convention aux Etats dont les économies et les ressources médicales n’ont pas atteint un développement suffisant de n’appliquer ses dispositions qu’à 50 pour cent des travailleurs des entreprises de plus de 20 salariés, au lieu de 50 pour cent de l’ensemble des salariés (article 3 de la convention). Les Etats qui auraient eu recours à la dérogation précitée sont tenus d’indiquer dans leurs rapports périodiques les mesures prises en vue d’étendre de manière progressive le champ des personnes couvertes tout en précisant si les raisons de maintenir un champ d’application réduit existent toujours, ou s’ils renoncent à se prévaloir dans le futur de cette dérogation.
En 2008, afin d’assurer une couverture sociale à une plus grande partie de la population travaillant dans les petites et moyennes entreprises et de combattre l’importante évasion en matière d’affiliation et de paiement des contributions par ces entreprises, le gouvernement a adopté un décret législatif modifiant le régime juridique de ces entreprises au regard de la sécurité sociale (D.L. no 1086). Le nouveau décret définit les microentreprises comme celles qui emploient dix travailleurs au plus, et les petites comme celles employant au maximum 100 travailleurs et ayant un chiffre d’affaires inférieur à un certain montant. Il établit un régime juridique spécial applicable aux microentreprises où les travailleurs ne sont plus tenus de s’affilier de manière obligatoire au système d’assurance-vieillesse et bénéficient d’un régime spécial en ce qui concerne la protection de la santé. Les employeurs sont tenus de verser des contributions mensuelles pour chacun de leurs travailleurs, complétées par une contribution équivalente versée par l’Etat.
La commission note que, contrairement à l’assurance-santé qui demeure obligatoire avec certains aménagements, le décret législatif no 1086 rend volontaire l’affiliation au système de pensions. Compte tenu du nombre très important de travailleurs employés par ces entreprises, elle espère que cette mesure ne devrait représenter qu’une solution de transition applicable exclusivement aux microentreprises nouvellement créées et permettant la conservation des droits acquis sous le régime précédent. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 6 de la convention qui établit les principes auxquels doivent répondre les régimes d’assurance volontaire (contrôle par les autorités publiques ou administrations conjointes par les employeurs et les travailleurs, couverture d’une partie substantielle des personnes à faible revenu, etc.). A la lumière de ces considérations, la commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations relatives à l’impact de la réforme sur la couverture des travailleurs des microentreprises.
6. Introduction de l’assurance-santé universelle
Le système de protection de la santé au Pérou est composé des régimes Seguro Social de Salud (ESSALUD), Seguro Integral de Salud (assurant des prestations significativement réduites par rapport au système ESSALUD à la charge du ministère de la Santé) ainsi que des assurances privées (EPS). En dépit d’une augmentation considérable du taux de couverture contributive du système de sécurité sociale de santé entre 1999 et 2007, seuls quelque 36 pour cent de la population dans son ensemble bénéficiaient en 2007 d’une couverture santé, les 64 pour cent restants ne bénéficiant d’aucune couverture. En 2006, le pourcentage de salariés couverts était de 32 pour cent en moyenne, avec d’importantes disparités entre le secteur public où ce taux était de 68 pour cent et le secteur privé – 24 pour cent. Ces taux font du Pérou l’un des pays de la région où la couverture santé est globalement la plus faible et celui où les inégalités régionales sont les plus marquées.
En reconnaissance de cet état de fait, le gouvernement a adopté en 2009 une loi-cadre sur l’assurance-santé universelle (loi no 29344 du 9 avril 2009) dont l’objectif est d’étendre progressivement à l’ensemble de la population des prestations de santé de caractère préventif, curatif et de réadaptation sur la base d’un plan essentiel pour l’assurance-santé. Ce texte est destiné à mettre en œuvre des droits fondamentaux reconnus par la constitution politique du Pérou, en particulier le droit à la protection de la santé, le droit universel et progressif de toute personne à la sécurité sociale garantissant le libre accès à des prestations de santé fournies par des entités publiques, privées et mixtes, ainsi que le devoir de l’Etat de déterminer la politique nationale de santé. Conformément à la loi-cadre, le droit à l’assurance-santé universelle doit être pleinement et progressivement garanti à chaque étape de la vie et sans discrimination d’aucune sorte à l’ensemble des résidents. Le ministère de la Santé est chargé de préparer ledit plan essentiel et de créer un comité technique pour la mise en œuvre de l’assurance-santé universelle. Selon les dernières informations disponibles, en septembre 2009, la mise en place de l’assurance-santé universelle avait débuté dans certaines régions du pays, notamment celles d’Apurímac, Huancavelica et Ayacucho.
La commission note que l’introduction d’un système d’assurance-santé universelle pourrait, s’il était mis en œuvre efficacement, permettre d’étendre la protection de la santé à une partie de plus en plus large de la population. Elle observe néanmoins que, afin de rendre pleinement opérationnel le dispositif de l’assurance-santé universelle, la loi précitée devrait être complétée par des règlements techniques d’application garantissant le respect de l’obligation d’affiliation et de cotisation, notamment en ce qui concerne les salariés de l’économie formelle où l’évasion à l’obligation de s’affilier semble particulièrement élevée; des progrès pouvant, en outre, être réalisés en ce qui concerne les salariés de l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les populations rurales. La commission s’apprête à suivre attentivement la mise en œuvre du système d’assurance-santé universelle et prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur la nature des soins garantis ainsi que les progrès réalisés en termes de couverture de la population par secteur économique et région géographique.
7. Elaboration d’une stratégie nationale pour le développement durable de la sécurité sociale
En 2001, la Conférence internationale du Travail (CIT) a réaffirmé le rôle central de la sécurité sociale et réitéré qu’elle restait un défi auquel l’ensemble des Etats Membres devaient s’attaquer de toute urgence. Les conclusions adoptées par la CIT en 2001 reconnaît qu’une «priorité absolue doit être donnée à la conception de politiques et d’initiatives propres à faire bénéficier de la sécurité sociale ceux qui ne sont pas couverts par les systèmes en vigueur». Pour atteindre cet objectif, la Conférence a exhorté chaque pays à définir une stratégie nationale étroitement liée aux autres politiques sociales. Les Etats, comme le Pérou, qui sont parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), sont également tenus d’élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre intégrale du droit à la sécurité sociale et allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes au niveau national (observations générales no 19 du Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), formulées en 2007. La commission considère que la nécessité d’élaborer une telle stratégie nationale découle de la responsabilité générale de l’Etat établie par la convention no 102 de garantir la pérennité et le bon fonctionnement du système de sécurité sociale. Le lancement d’une stratégie nationale de consolidation et de développement durable du régime de sécurité sociale permettrait à l’Etat d’exploiter pleinement l’ensemble du potentiel offert par les normes internationales de sécurité sociale en vue d’assurer la bonne administration des régimes et de permettre l’extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier celles qui portent sur ses commentaires précédents (Partie XIII (dispositions communes), article 70). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des exemplaires des contrats conclus par les entités prestataires de soins (EPS) qui visent à garantir les prestations de santé aux affiliés, que le gouvernement joint à son rapport. La commission les examinera à sa prochaine session.
Article 10, paragraphe 2. En ce qui concerne la participation des bénéficiaires aux frais de soins médicaux, le gouvernement avait indiqué, dans son rapport précédent, que la dérogation, au maximum de 10 pour cent de la participation au coût du traitement ambulatoire ou hospitalier, prévue au paragraphe 3 de l’article 42 du décret suprême no 009-97-SA ne semblait pas nécessaire étant donné que, lorsque le maximum prévu est dépassé, le travailleur doit donner expressément son consentement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la participation des assurés aux frais des soins médicaux reçus n’entraîne pas une charge trop lourde pour les assurés, conformément à cette disposition de la convention. La commission prend note à cet égard de la résolution no 073-2000-SEPS/CD de la surintendance que le gouvernement communique avec son rapport. La commission l’examinera à sa prochaine session.
Article 12. En réponse aux commentaires précédents de la commission, qui portaient sur la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis et sur les dispositions applicables dans ce domaine, le gouvernement indique que des soins sont apportés si l’état de santé de l’affilié l’exige, et à condition que l’assuré n’ait pas omis de payer trois cotisations mensuelles au plus, consécutives ou non. En cas d’invalidité, les soins sont assurés jusqu’à ce que l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) les prenne en charge ou verse la pension; les soins sont assurés par l’assurance médicale et sociale (ESSALUD). La commission prend note de ces informations. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation s’appliquent à cet égard.
Partie XIII (Dispositions communes) (lu conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 69. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées au sujet de certains cas de suspension des prestations en espèces prévus à l’article 12 de la loi no 26790. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer le texte de toute autre disposition (loi ou règlement) prévoyant la suspension des prestations en nature et en espèces. Par ailleurs, la résolution no 248-GG-ESSALUD-2001 et l’accord du conseil de direction no 59-22-ESSALUD-99 auxquels fait référence le rapport précédent du gouvernement n’étant pas joints au rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir les transmettre avec son prochain rapport. Elle le prie en outre à nouveau de communiquer les textes des conditions et procédures qui doivent être adoptées par l’ESSALUD en application de l’article 15 du décret suprême no 009-97-SA.
Article 70. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du texte de la résolution no 012-98-SEPS de la surintendance qui porte adoption du règlement d’arbitrage et de règlement des différends du Centre de conciliation, d’arbitrage et de règlement des différends. La commission l’examinera à sa prochaine session.
Partie XIV (Dispositions diverses) (lu conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 76. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, à savoir la proportion de 1990 à 2004, dans la population active (PEA), des personnes couvertes par l’assurance médicale et sociale (ESSALUD). La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre total de salariés ainsi que le pourcentage que représente le total des salariés protégés dans le nombre total de salariés.
La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer sous la forme requise dans le formulaire de rapport à propos de l’article 65 les informations statistiques demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), lu conjointement avec l’article 65, en ce qui concerne le montant des prestations, en espèces, de maladie et de maternité. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces prestations.
Enfin, la commission note que les personnes qui obtiennent leur premier emploi peuvent, en vertu de l’article 53 du décret suprême no 009-97-SA, choisir entre ESSALUD et un plan de l’EPS au cours de la première année de leur emploi. Le gouvernement estime que cette disposition n’a pas de caractère discriminatoire en ce qui concerne l’exercice de cette faculté, la seule condition étant celle d’être un travailleur.
Partie IX (Prestations d’invalidité), articles 56 et 57, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 65). La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport, comme il l’a indiqué, des statistiques précises qui permettent de s’assurer que le montant des prestations d’invalidité, quels que soient la modalité de pension choisie et le montant des frais d’examen et de procédures, atteint le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport toutes les informations statistiques qui sont demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 65, titre VI.
Partie XIII (Dispositions communes), article 70. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à ses commentaires précédents.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la discussion qui a eu lieu en juin 2005 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend aussi note des documents que le gouvernement a joints à son rapport.
Régime de soins de santé
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention (lu conjointement avec l’article 8). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, notamment au moyen de statistiques, quelle est la situation des visites au domicile des personnes affiliées aux établissements prestataires de soins (EPS). Dans son rapport, le gouvernement indique que la Surintendance des entités prestataires de soins ne dispose pas de statistiques sur les plans d’assurance santé qui prévoient la visite d’un médecin à domicile. Il a donc effectué une enquête rapide sur 50 plans d’assurance, parmi les 1 354 plans normaux d’assurance du système des entités prestataires de soins. Il en est ressorti que 6 pour cent des plans ne prévoient pas cette prestation mais que, dans tous les cas, il s’agit de plans ayant plus de trois ans qui sont en vigueur jusqu’à septembre 2005. A partir de cette date, tous les plans d’assurance prévoiront la visite d’un médecin à domicile. La commission prend note de ces informations, ainsi que des statistiques sur le nombre d’assurés réguliers et de personnes à charge qui ont reçu des soins à domicile en 2004. La commission exprime l’espoir que, comme l’indique le gouvernement, toutes les personnes affiliées au système des entités prestataires de soins bénéficieront à l’avenir, conformément à cette disposition de la convention, de soins à domicile. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de communiquer des statistiques pour qu’elle puisse évaluer la situation.
Partie II (Soins médicaux), article 9, Partie III (Indemnités de maladie), article 15, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement concernant la fourniture, dans le cadre du Système de sécurité sociale en matière de santé (ESSALUD), de soins et de prestations dans les départements suivants: Amazonie, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua et Pasco. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle le système des EPS n’a pas reçu, dans les zones susmentionnées, de demandes d’affiliation compte tenu du faible nombre de travailleurs dans le secteur formel dans ces zones.
Elle avait prié le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de compléter l’offre existante en matière d’établissements de santé dans les départements (Huancavelica, Madre de Dios et Moquegua) où celle-ci est moins importante, en ce qui concerne le nombre de personnes assurées par le système ESSALUD, que dans les autres départements précités. Dans sa réponse, le gouvernement indique que 84 pour cent des affiliés aux EPS dans les zones susmentionnées ont été pris en charge dans les entreprises et les entités liées au système EPS (en 2004, la moyenne a été de 4,69 prestations). En décembre 2004, une clinique a été enregistrée dans le département d’Huánuco. De plus, selon les données disponibles, dans les départements de Madre de Dios, d’Huancavelica et de Moquegua, des établissements de santé sont en place. Les patients sont soignés lorsque leur état clinique l’exige. La commission prend note avec intérêt de ces informations et des renseignements détaillés sur les affiliés que donne le rapport institutionnel d’ESSALUD de 2005. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les établissements de santé qui ont été créés dans les départements susmentionnés et de préciser le type de soins qui sont apportés, ainsi que les progrès réalisés pour étendre leur couverture aux départements d’Amazonie, d’Apurímac, d’Huánuco et de Pasco. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer en détail sur la couverture géographique et sur le champ d’application individuelle des trois programmes de santé (ESSALUD, MINSA et SIS), sous la forme qui est demandée dans le formulaire de rapport (voir demande directe).
Partie XIII (Dispositions communes) (lue conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 71. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux modalités selon lesquelles la Surintendance des entités prestataires de soins (SEPS) supervise le fonctionnement du régime de soins de santé, la commission prend note des rapports de supervision de Novasalud EPS et de Rimac Internacional EPS, de l’étude de faisabilité qui avait été demandée, ainsi que des résolutions de sanction émises conformément à la résolution no 026-2000-SEPS/CD.
Article 72. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour autoriser la participation des personnes affiliées à l’administration des entités prestataires de soins (EPS) et des services assurant des soins de santé au niveau des entreprises. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’établir une réglementation prévoyant la participation des affiliés à la gestion des institutions autonomes pourrait compromettre le droit constitutionnel à la liberté d’entreprise et le droit de propriété qu’ont les entreprises privées, comme c’est le cas des EPS. Le gouvernement indique néanmoins que la Surintendance des entités prestataires de soins prévoit un système de supervision des prestations et des activités économiques et financières qui vise à contrôler la solvabilité des entités et la qualité des services qu’elles fournissent afin de protéger les droits des affiliés. Par ailleurs, le gouvernement a réglementé le processus de choix, par les affiliés, des EPS et des plans d’assurance santé. Il a aussi adopté un règlement sur les réclamations et les plaintes qui établit les procédures que les usagers des EPS doivent suivre lorsqu’ils ne sont pas satisfaits des services, ou lorsqu’une clause du contrat n’a pas été respectée. Le gouvernement ajoute que la convention part du principe que c’est l’Etat qui fournit les prestations de service public. De ce point de vue, la participation des affiliés à la gestion est logique. Toutefois, dans le cas de la participation du secteur privé à des prestations relevant du service public, le rôle de l’Etat n’est plus de fournir des prestations mais de se concentrer sur la réglementation et la supervision de ces prestations. Par conséquent, le gouvernement estime qu’au regard de la convention, dans les cas susmentionnés, la participation des assurés devrait s’exercer dans les entités publiques qui supervisent les entités prestataires de soins. La commission prend note de la déclaration du gouvernement.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention a été conçue dans des termes très flexibles et qu’elle ne part pas du principe que seul l’Etat fournit des prestations du service public. Afin de prendre en compte la diversité des situations nationales, la convention autorise l’application de méthodes très diverses pour garantir les prestations prévues. Selon l’article 72 de la convention, l’administration peut être assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental, ou par tout autre organisme, étant entendu que certaines conditions prescrites doivent être respectées. La convention n’impose pas un mode d’organisation uniforme mais, quel que soit le type d’organisation, il faut prendre en compte les différents intérêts qui devraient être représentés dans l’administration des systèmes de sécurité sociale et, en particulier, ceux des affiliés. La commission n’estime pas que le fait de prévoir dans la législation une réglementation prévoyant la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes compromet le droit constitutionnel à la liberté d’entreprise et à la propriété dont les entreprises privées, comme les EPS, bénéficient. Ce qui est important dans ce cas, c’est que les intérêts des assurés soient représentés dans l’administration des EPS. Cela est d’autant plus important que, en vertu de la législation (art. 15 et 16 de la loi no 26790), les entreprises qui fournissent les prestations de santé, dans le cadre des EPS ou par le biais de leurs propres services, ont le droit de percevoir sur les cotisations des travailleurs une somme qui équivaut en principe à 25 pour cent des cotisations. La commission partage l’opinion du gouvernement, à savoir que les procédures d’enregistrement et de contrôle peuvent garantir le respect des droits des assurés. Toutefois, elle rappelle que cette disposition de la convention a pour objet que les assurés participent à la gestion de ces institutions et services. La commission espère donc que le gouvernement réexaminera la question de la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance, et qu’il l’informera très prochainement des mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.
Régime de pensions
I. Système privé de pensions
Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 65 ou avec l’article 66). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que le montant des pensions versées dans le cadre du Système privé de pensions (SPP) ne peut pas être déterminé à l’avance dans la mesure où il dépend du capital accumulé sur les Comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu au moyen des investissements ou du «bon de reconnaissance». Le gouvernement indique le nombre de pensions de retraite, ainsi que le montant moyen en soles que le SPP avait versé au 30 septembre 2004. En outre, sur la base de certains paramètres, le gouvernement donne une estimation du montant de la pension d’un assuré qui a cotisé pendant trente ans. La commission prend note de ces informations. Etant donné que le Système privé de pensions ne permet pas de connaître à l’avance le montant des prestations, le gouvernement doit démontrer que la pension vieillesse minimum établie par le Système national de pensions (SNP) correspond au montant minimum des prestations que la convention prescrit. Cela est d’autant plus nécessaire que la pension minimum est une garantie que l’Etat fournit aux assurés, dans le cas où le capital et la rentabilité des apports accumulés sur leur compte seraient insuffisants pour atteindre le montant minimum prescrit par la convention et dans le cas où les assurés, qui auraient choisi le retrait programmé, auraient épuisé les fonds accumulés sur leur compte. A cet égard, la commission rappelle de nouveau qu’il peut être recouru aux dispositions de l’article 66 de la convention dans le cadre du Système privé de pensions dès lors que la pension minimale de vieillesse versée à un bénéficiaire type, ayant accompli un stage de trente ans de cotisation, atteint le montant minimal prescrit par la convention (40 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article ci-dessus mentionné).
Article 30. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la pension minimum est accordée également aux assurés, ayant 65 ans révolus et comptant vingt années de contribution, qui ont choisi le retrait programmé, laquelle permet d’effectuer des retraits mensuels jusqu’à l’épuisement du capital accumulé sur le compte, et dont le capital accumulé sur leur compte a été épuisé. Le gouvernement indique que le système de pension minimum qui a été adopté est un système complémentaire qui ne remplace pas l’action de l’Etat. La pension minimum constitue une garantie que l’Etat donne aux travailleurs qui répondent aux conditions d’âge et de cotisation mais qui ne perçoivent pas une pension d’un montant égal ou supérieur à la pension minimum établie dans le Système national de pensions. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs ayant reçu une pension de retraite dans le cadre du retrait programmé, et dont le compte est épuisé, ne peuvent pas accéder ensuite à la pension minimum. La commission prend note avec préoccupation de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, conformément à cette disposition de la convention, le paiement des prestations de vieillesse pendant toute la durée de l’éventualité.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 58. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, lorsqu’un travailleur bénéficie de la couverture de l’assurance invalidité et survivants, il a droit à une pension d’invalidité à vie aux frais de la compagnie d’assurances. Elle avait aussi noté que, lorsque la personne affiliée n’est pas couverte au titre de l’assurance invalidité dans le cadre du Système privé de pensions, elle perçoit une pension prélevée sur son compte de capitalisation et peut, dans ce cadre, percevoir une pension fondée sur la modalité de la rente viagère. Etant donné qu’en vertu de l’article 44 du décret suprême no 054-97-EF portant texte unifié de la loi relative au système privé d’administration des fonds de pensions, et de l’article 131 du décret suprême no 004-98-EF, un travailleur souffrant d’une invalidité permanente ou partielle peut choisir parmi quatre modalités de prestations parmi lesquelles figure le retrait programmé, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention, en vertu de laquelle la prestation doit être payée pendant toute la durée de l’éventualité. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsqu’un travailleur bénéficie de la couverture de l’assurance invalidité et survivants, la pension d’invalidité est aux frais de la compagnie d’assurance et constitue une rente viagère. Dans le cas où l’affilié ne bénéficierait pas de la couverture de l’assurance invalidité et survivants dans le cadre du Système privé de pension, il bénéficie d’une pension alimentée par les ressources des Comptes individuels de capitalisation et par le «bon de reconnaissance». Il reçoit alors une pension fondée sur la modalité du retrait programmé; par ailleurs, si, pour obtenir le «bon de reconnaissance» auquel il a droit, l’affilié a entamé des démarches qui n’ont pas encore abouti, il reçoit une pension préliminaire dans les conditions du retrait programmé, pension qui sera alimentée par le solde qui se trouve sur le Compte individuel de capitalisation, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite fixé par la loi. Dans ce dernier cas, lorsque l’affilié atteint cet âge, le «bon de reconnaissance» est racheté et le Compte individuel de capitalisation est fermé; on verse alors à l’affilié le montant de la valeur du rachat du bon et le solde qui reste sur le Compte individuel de capitalisation. L’affilié peut bénéficier de la modalité du retrait programmé et choisir ensuite de percevoir une rente viagère, ce qui garantit le versement d’une pension minimum pour les affiliés du système privé de pension qui perçoivent une pension d’un montant inférieur à celui de la pension minimum, ou qui percevaient une pension mais ont épuisé leur solde sur le Compte individuel de capitalisation. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui visent la dernière situation susmentionnée.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le coût des prestations, certains frais d’administration et le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affilié à un administrateur privé de fonds de pensions (AFP), et que les apports de l’employeur sont facultatifs. Dans ces conditions, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Système privé de pensions est un régime de capitalisation individuelle, dans lequel le montant de la pension est directement lié à la quantité et à la valeur des cotisations versées sur le Compte individuel de capitalisation de l’affilié. De plus, les administrateurs privés de fonds de pensions sont chargés d’administrer les ressources des Comptes individuels de capitalisation. Les administrateurs privés de fonds de pension perçoivent une rétribution pour les services qu’ils assurent, services qui comprennent tout un ensemble d’opérations (affiliation, collecte des cotisations, enregistrement, investissement, pension) qui sont réalisées tout au long de la vie professionnelle de l’affilié.
A ce sujet, le gouvernement fournit des informations sur la mise en place de mécanismes qui visent à diminuer le montant de ces commissions, diminution qui doit satisfaire à un plan de permanence que l’affilié souscrit auprès de l’administrateur privé de fonds de pensions. En outre, dans le cas où les travailleurs affiliés au Système privé de pensions interrompraient leurs cotisations ou leurs apports, les fonds de leurs comptes de capitalisation respectifs continuent d’être invertis et ces investissements continuent de dégager une rentabilité. A cet égard, les administrateurs de fonds de pensions ne perçoivent pas de commissions. Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le Système privé de pensions prévoit une pension minimum. En vertu de cette disposition, l’Etat apporte des fonds pour assurer une pension d’un montant approprié aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et d’apports fixées dans la loi no 27617 mais qui n’ont pas accumulé un montant suffisant pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement par les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. Elle constate de nouveau avec regret que, contrairement à ce que dispose l’article 71, paragraphe 1, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pension sont à la charge exclusive des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, représente une participation au sens de l’article 71, paragraphe 1, de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions du Pérou est un régime contributif indépendant dans lequel les ressources affectées aux prestations sont obtenues au moyen des cotisations des assurés. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention, en vertu de laquelle «le coût des prestations … et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes à faible revenu n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées».
Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de cette disposition de la convention le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs conjoints et enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’actuellement les affiliés du Système privé de pensions doivent verser obligatoirement sur leur compte individuel un montant équivalant à 8 pour cent de la rémunération mensuelle. Les apports obligatoires permettent de financer constamment la pension de retraite, étant donné que les pensions relevant du Système privé de pensions sont directement fonction des ressources que les travailleurs versent individuellement pendant leur vie professionnelle, et de la rentabilité obtenue par l’administrateur privé de fonds de pensions au moyen de l’investissement de ces ressources sur le marché des capitaux. A ce sujet, la commission note que la pension de retraite d’un affilié comptant trente ans d’apports est financée au moyen d’un apport obligatoire de 44,2 pour cent et de la rentabilité du fonds de pensions. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention, tant en ce qui concerne les régimes privés de pension et de santé que les régimes publics. La commission lui demande aussi d’indiquer le pourcentage total moyen – y compris le pourcentage moyen appliqué aux Comptes individuels de capitalisation et le pourcentage moyen appliqué aux salaires – des commissions sur le montant du salaire moyen d’un travailleur.
II. Système de pensions administré par l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP)
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que cette disposition de la convention est applicable à tous les régimes de prestations de vieillesse qui établissent une période minimale de cotisation ou d’emploi, de vingt, vingt-cinq ou de trente années, et ouvre droit à une pension réduite en cas d’accomplissement d’un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans ces conditions, la commission espérait que le gouvernement adopterait, très prochainement, les mesures nécessaires afin que les personnes protégées puissent bénéficier d’une prestation réduite après quinze années de cotisation, conformément à cette disposition de la convention, et non après vingt ans, comme le prévoit la loi no 25967.
Le gouvernement indique que l’attribution d’une pension réduite aux affiliés qui comptent quinze ans de cotisations est prévue dans le cadre du décret-loi no 19990 pour les affiliés qui, au 18 décembre 1992, avaient 60 ans révolus et versé le nombre d’apports prévu par la loi. Toutefois, dans le cadre de la convention, l’ONP élabore actuellement des propositions destinées à quantifier les coûts, tant du point de vue des prévisions du Système national de pensions que des coûts actuariels. Le rapport, qui contiendra les résultats finaux de cette étude sera adressé au ministère de l’Economie et des Finances, lequel évaluera la proposition et indiquera si elle est viable au regard des ressources disponibles à cette fin. La commission prend note de ces informations. Elle espère que les évaluations que le gouvernement effectue actuellement déboucheront sur la mise en place, conformément à cette disposition de la convention, d’une pension réduite applicable aux différents régimes de pensions en faveur des assurés comptant quinze années de cotisation. Elle demande de nouveau au gouvernement un complément d’information sur l’application dans la pratique de la loi no 27655 et du décret suprême no 028-2002-EF, qui prévoient des pensions minima garanties dans le cadre du Système national de pensions pour les personnes n’ayant pas atteint le minimum requis de vingt années de cotisation au régime.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission note avec intérêt les mesures prises et les progrès accomplis dans l’augmentation du montant des pensions versées par le Système national de pensions. Elle prend aussi note des informations fournies au sujet de l’évolution en 1996-2005 du montant moyen de la pension par rapport à l’indice général des prix à la consommation de Lima. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application des mesures tendant à réviser les montants des paiements périodiques afin de tenir compte, notamment, de l’évolution du coût de la vie dans le pays, conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8.
III. Supervision des systèmes de pensions privé et public
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de réaliser régulièrement des études et calculs actuariels pour assurer l’application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, tant dans le système privé que dans le système public de pensions. La commission prend note du rapport technique sur lequel repose une proposition de loi relative au maintien du taux des cotisations obligatoires aux fonds de pensions.
En outre, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le taux minimum de rentabilité des administrateurs de fonds de pensions (AFP) est déterminé en fonction de la rentabilité moyenne obtenue par l’ensemble des fonds privés de pensions et ne garantit pas nécessairement une rentabilité réelle supérieure au taux d’inflation qui permette de protéger efficacement les affiliés. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures, en particulier prudentielles, destinées à préserver les droits des assurés dans le cas où la rentabilité susmentionnée serait négative. Dans son rapport, le gouvernement indique que les AFP doivent administrer les ressources des fonds de pensions de façon à obtenir la plus grande rentabilité possible en encourant le moins de risque possible et à pouvoir verser les prestations de retraite, d’invalidité, de survivants et de frais de sépulture. Les investissements doivent avoir une rentabilité minimum afin de garantir aux travailleurs un rendement minimum, malgré les éventuelles erreurs de gestion par l’AFP des investissements et/ou malgré des événements ou des conjonctures, d’origine interne ou externe, négatifs pour le marché péruvien des capitaux. A ce sujet, le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de la loi no 27988 et du décret suprême no 182-2003-EF, des modifications ont été apportées au calcul de la rentabilité minimum. De plus, en vertu de la résolution SBS no 275-2005, il incombe aux AFP de choisir les indicateurs de référence de rentabilité pour chacune des catégories d’instruments au moyen desquels sont investies les ressources correspondant aux fonds pour les apports obligatoires et facultatifs. La commission prend note de ces informations. Elle demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport d’autres exemples récents d’études relatives à l’équilibre financier des institutions publiques et privées, et d’indiquer les résultats de ces études et calculs.
IV. Participation des personnes protégées à l’administration des systèmes
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 27617 du 1er janvier 2002 portant restructuration des régimes public et privé de pensions, le Fonds consolidé de réserves (FCR) est désormais administré par un directoire présidé, entre autres, par deux représentants des retraités nommés sur proposition du Conseil national du travail.
En ce qui concerne le Système privé de pensions, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant aux mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre de ce système, à l’article 72, paragraphe 1, en vertu duquel, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant le Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés et avoir des facultés consultatives dans les conditions prescrites. Dans son rapport, le gouvernement indique que les AFP sont les seules entités autorisées à administrer les ressources des fonds de pensions. En cas de dissolution ou de liquidation d’une AFP, une fois que ces opérations ont été menées à terme, l’administration et la représentation de l’AFP sont assurées par des délégués spéciaux désignés par le surintendant – trois au minimum –, les délégués devant être en nombre impair. Les fonctions que les délégués remplissent sont fixées dans les règlements applicables. De plus, une fois que les délégués ont établi les inventaires et les soldes de l’AFP et des fonds, ces fonds sont administrés temporairement par une autre ou plusieurs autres AFP que le surintendant désigne. La commission prend note de ces informations. Etant donné que, comme elle l’a signalé dans ses commentaires précédents, le fait que l’assuré peut choisir librement une AFP ne suffit pas pour garantir sa participation à l’administration des institutions d’assurance, comme l’exige cette disposition de la convention, la commission exprime l’espoir que, comme il l’a indiqué précédemment, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir une plus grande participation des assurés ou de leurs représentants à l’administration de l’AFP.
V. Communications d’organisations représentatives relatives à l’application de la convention
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement fournit à propos de la communication que le Bureau a reçue le 10 avril 2003, communication présentée par l’Association nationale des ex-employés de l’Institut péruvien de sécurité sociale. Dans cette communication, il est question du non-respect d’une décision du tribunal constitutionnel du 12 janvier 2001, qui ordonnait le réajustement des pensions servies dans le cadre du régime du décret-loi no 20530. La commission note à ce sujet que le réajustement a été réalisé compte tenu de la liste de janvier 1997 des employés licenciés, et que le réajustement a bénéficié à tous les travailleurs licenciés et couverts par le décret-loi no 20530.
Se référant aux observations formulées précédemment par l’Association des retraités de l’industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le cas no 362-2005-MTPE/OAJ a été transmis à la Cour supérieure de justice de Lima. Le gouvernement attend la décision de la Cour supérieure. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
En ce qui concerne la communication présentée précédemment par la Fédération syndicale mondiale, qui portait sur les allégations de la Centrale nationale des retraités et pensionnés du Pérou (CENAJUPE) relatives au réajustement des pensions, la commission note que le gouvernement s’engage à l’informer à cet égard dans une prochaine communication.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans le cadre d’une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment au titre de l’article 7 de la convention (mise en œuvre dans la pratique du système de soins médicaux). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission le priant de fournir des exemples de contrats passés par les établissements prestataires de soins (EPS) afin de garantir les prestations de santé aux affiliés, le gouvernement indique avoir joint à son rapport copie de tels contrats. Ces documents ne figurant cependant pas en annexe au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de bien vouloir les communiquer avec son prochain rapport.
Article 10, paragraphe 2. En ce qui concerne la participation des bénéficiaires aux frais des soins médicaux, le gouvernement indique qu’une dérogation, au maximum de 10 pour cent de participation au coût du traitement ambulatoire ou hospitalier, prévu par le paragraphe 3 de l’article 42 du décret suprême no 009-97-SA, ne semble pas nécessaire étant donné que, lorsque le maximum prévu est dépassé, le travailleur doit donner son consentement exprès. Le rapport du gouvernement se réfère, à cet égard, à la résolution de la Superintendance n° 073-2000-SEPS/CD. Dans la mesure, toutefois, où ce document n’a pas été communiqué, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. Elle le prie, en outre, d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la participation des assurés aux frais des soins médicaux reçus n’entraîne pas une charge trop lourde pour ces derniers en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 12. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera les informations demandées précédemment relativement à la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis et aux dispositions applicables en la matière dès que celles-ci seront disponibles. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour rassembler et communiquer ces informations dans les meilleurs délais.
Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III, VIII), article 69. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées au sujet de certains cas de suspension des prestations en espèces prévus à l’article 12 de la loi no 26790. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute autre disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature et en espèces. Par ailleurs, la résolution n° 248-GG-ESSALUD-2001 et l’accord du Conseil de direction n° 59-22-ESSALUD-99 auxquels fait référence le rapport n’étant pas joints à celui-ci, la commission prie le gouvernement de bien vouloir les transmettre à l’occasion de son prochain rapport. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer les textes des conditions et procédures qui doivent être adoptés par l’ESSALUD en application de l’article 15 du décret suprême no 009-97-SA.
Article 70. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’arbitrage n° 26572 du 3 janvier 1996 autorisant les recours en appel et en annulation contre les sentences arbitrales devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Elle note également qu’en matière de règlement des différends les bénéficiaires de prestations de santé ont, dans le cadre de l’ESSALUD, la possibilité d’avoir recours soit au Défenseur des assurés, organe autonome chargé de veiller sur le respect des droits des assurés, soit aux organes judiciaires ou à l’arbitrage. En outre, dans la mesure où le gouvernement se réfère dans son rapport à une publication du Centre de conciliation et d’arbitrage de la Superintendance des EPS contenant divers textes normatifs applicables en la matière, la commission lui saurait gré de bien vouloir communiquer une copie de ce document à l’occasion de son prochain rapport.
Partie XIV (Dispositions diverses) (en relation avec les Parties II, III et VIII). Article 76. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement relativement au nombre de salariés protégés par l’assurance santé en vertu du régime général et de régimes spéciaux. En ce qui concerne les autres informations demandées, c’est-à-dire celles concernant le nombre total de salariés ainsi que le pourcentage que représente le total des salariés protégés par rapport au nombre total de salariés, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer très prochainement afin de donner une image précise de la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
La commission relève, à cet égard, que la proportion de personnes assurées couvertes par l’assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) par rapport à la population active sur le plan national était de 18,3 pour cent en 2002. Elle observe ainsi qu’il existe, depuis 1994, une stagnation en termes absolus du nombre de personnes assurées, qui, combinée à l’augmentation du taux de la population active depuis cette date, a entraîné une baisse significative du taux de personnes assurées au système ESSALUD parmi la population active. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer prochainement l’ensemble des informations demandées de manière à lui permettre d’être en mesure de disposer de toutes les données nécessaires à son évaluation de l’application de la convention dans le pays.
Par ailleurs, dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications concernant certains autres points soulevés précédemment, la commission ne peut que prier le gouvernement d’y répondre dans son prochain rapport. Elle prie ainsi une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les informations statistiques telles que demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), en relation avec l’article 65, en ce qui concerne le montant des prestations en espèces de maladie et de maternité dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l’article 65. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités.
Enfin, la commission espère que le gouvernement indiquera si l’article 52, paragraphe 2, du décret suprême no 009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent, par une décision individuelle, décider de passer de l’ESSALUD à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l’article 53 dudit décret suprême.
Partie IX (Prestations d’invalidité), articles 56 et 57, paragraphe 1 (en relation avec l’article 65). a) La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer, dans son prochain rapport, sur la base de données statistiques précises, si le montant des prestations d’invalidité atteint, quels que soient la modalité de pensions choisie et le montant des frais d’examen et de procédures, le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.
b) Prière également de préciser le niveau de la prestation servie à un invalide qui, ultérieurement à son invalidité, atteint l’âge d’ouverture à pension prévu à l’article 39 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 (cf. art. 115 du décret suprême no 206-92-EF susmentionné).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Compte tenu du fait que le rapport du gouvernement se réfère à des informations statistiques qui ne figurent pas en annexe à son rapport, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, titre VI.
Partie XIII (Dispositions communes), article 70. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 208 et 209 de la loi n° 27444 relatives à la procédure administrative générale prévoyant les recours en reconsidération et en appel. Elle relève que, conformément à l’article 1 de la loi précitée, celle-ci est applicable aux entités de l’administration publique, ainsi qu’aux personnes morales de droit privé avec mission de service public. La commission prie à cet égard le gouvernement de préciser si la loi n° 27444 est, comme elle croit le comprendre, applicable aux organismes établis dans le cadre des systèmes privés de santé et de pension.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints en annexe à celui-ci. Elle note avec intérêt qu’une assistance technique a été fournie par l’OIT aux autorités compétentes péruviennes en vue d’une meilleure application de la convention.
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention (lu conjointement avec l’article 8). Faisant suite aux précédents commentaires de la commission le priant de fournir des informations sur la fourniture de l’assistance médicale, y compris les visites à domicile, sans condition d’âge, le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe plusieurs voies par lesquelles le Système de sécurité sociale en matière de santé (ESSALUD) fournit les visites et les soins à domicile, parmi lesquelles figure le Programme de soins à domicile (PADOMI) ouvert aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu’à celles de moins de 70 ans atteintes de difficultés physiques. Outre le PADOMI, le gouvernement se réfère aux centres de soins primaires et secondaires qui proposent également des visites à domicile pour le suivi médical de patients sans distinction d’âge, dans le cadre d’actions concernant les familles d’usagers à risque ou pour le suivi de traitements, ainsi qu’aux visites de soins à domicile réalisées par les services des grands hôpitaux de troisième catégorie. La commission prend note avec intérêt de ces indications ainsi que des informations statistiques y relatives fournies par le gouvernement. Dans la mesure où le rapport du gouvernement fournit des informations relatives au système ESSALUD, la commission souhaiterait que le gouvernement indique, notamment au moyen d’informations statistiques, quelle est la situation au regard des visites à domicile des personnes affiliées aux établissements prestataires de soins (EPS).
Partie II (Soins médicaux), article 9, Partie III (Indemnités de maladie), article 15, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement concernant la fourniture dans le cadre de ESSALUD de soins et de prestations dans les départements Amazonie, Apurímac, Huancavelica, Huanuco, Madre de Dios, Moquegua et Pasco. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle le système des EPS n’a pas reçu, dans les zones susmentionnées, de demandes d’affiliation compte tenu du faible nombre de travailleurs formels dans ces zones et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Par ailleurs, la commission note les informations relatives au nombre de salariés protégés par ESSALUD dans les départements précités ainsi qu’à la répartition, selon leur type, des établissements de soins ESSALUD dans ces départements. Elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de compléter l’offre existante en matière d’établissements de santé dans les départements, comme ceux de Huancavelica, Madre de Dios et Moquegua, où celle-ci est relativement moins importante pour un nombre de personnes assurées au système ESSALUD comparable aux autres départements précités.
Partie XIII (Dispositions communes) (lue conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 71. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs aux modalités selon lesquelles la Superintendance des entités prestataires de soins (SEPS) contrôle le fonctionnement du régime de soins de santé, le gouvernement indique joindre en annexe à son rapport copie des rapports sur le contrôle de Novasalud EPS et de Rimac Internacional EPS, des études de faisabilité demandées précédemment ainsi que les décisions de sanction prises conformément à la résolution no 026-2000-SEPS/CD. La commission relève toutefois que ces documents ne figurent pas en annexe audit rapport et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer ces derniers avec son prochain rapport.
Article 72. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour autoriser la participation des personnes protégées à l’administration des établissements prestataires de soins (EPS) et des services assurant des soins de santé au niveau des entreprises. Dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que la législation en vigueur ne prévoie pas une telle participation, il existe des mécanismes de supervision et de contrôle dans les deux hypothèses envisagées. Il indique de nouveau que la réglementation et la supervision des EPS incombent à la SEPS, organisme public crééà cet effet. Il ajoute, en ce qui concerne les services assurant des soins de santé au niveau des entreprises, que ceux-ci font l’objet d’une accréditation auprès du ministère de la Santé et doivent présenter leurs plans de santé au ESSALUD pour pouvoir être habilités à pratiquer leurs activités. La commission prend note de ces informations. Elle convient avec le gouvernement que les procédures d’accréditation et de contrôle représentent des garanties certaines pour le respect des droits des personnes assurées. Elle rappelle, toutefois, que la participation prévue par cette disposition de la convention a pour objet d’associer les assurés à la gestion de ces institutions et services. Cela s’avère d’autant plus nécessaire dans le cas des EPS, compte tenu du fait qu’en vertu de la législation (art. 15 et 16 de la loi no 26790) les entreprises qui fournissent des prestations de santé, par le biais des EPS ou au moyen de leurs propres services, ont droit à un crédit sur les cotisations des travailleurs équivalant, en principe, à 25 pour cent de ces cotisations. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la question de la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance et qu’il l’informera très prochainement des mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.
Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 65 ou avec l’article 66). En réponse aux précédents commentaires de la commission le priant de fournir des informations sur le montant des pensions dans le système privé ainsi que les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à ce sujet, le gouvernement indique, une nouvelle fois, que le taux des pensions servies dans le cadre du Système privé de pensions (SPP) ne peut être déterminéà l’avance dans la mesure où il dépend du capital cumulé sur les comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu. En ce qui concerne le seuil de 40 pour cent du salaire de référence applicable à la prestation vieillesse, le gouvernement indique que le Système privé de pensions ne compte qu’une dizaine d’années d’existence, et qu’à cet égard il n’est possible de se baser que sur des estimations-projections, fondées sur le taux de rentabilité moyenne obtenue depuis la mise en place du SPP, au moyen desquelles l’on obtient des pourcentages supérieurs à celui de 40 pour cent établi par la convention. Le gouvernement communique, en outre, des données statistiques indiquant que 7 730 personnes bénéficient de prestations de vieillesse dans le cadre du SPP et perçoivent une pension moyenne de 840 nouveaux soles.
Tout en prenant note de ces informations et statistiques, la commission estime qu’elles ne lui permettent pas de déterminer s’il est pleinement donné effet à la convention. Elle se voit de ce fait contrainte de réitérer sa demande au gouvernement de fournir l’ensemble des statistiques demandées par le formulaire de rapport afin qu’elle puisse évaluer pleinement la mesure dans laquelle la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité de pension choisie, le niveau prescrit par la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives à la fixation à 415 nouveaux soles du montant de la pension minimum établie dans le cadre du SPP par la loi no 27617 du 1er janvier 2002. Elle relève notamment que peuvent bénéficier de celle-ci les personnes nées avant le 31 décembre 1945 et ayant 65 ans révolus qui ont été affiliées pendant au minimum vingt années au Système national de pensions (SNP) ou au SPP et versé une cotisation au moins égale au montant de la rémunération minimale vitale. A ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’il peut être recouru aux dispositions de l’article 66 de la convention dans le cadre du Système privé de pensions dès lors que la pension minimale de vieillesse versée à un bénéficiaire type, ayant accompli un stage de trente ans de cotisation, atteint le montant minimal prescrit par la convention (40 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article ci-dessus mentionné).
Article 30. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle la retraite programmée est fondée sur l’espérance de vie, réévaluée annuellement, et est révocable, dans la mesure où l’affilié a la possibilité de passer à une autre modalité de retraite. Le gouvernement rappelle également l’existence de la pension minimum précitée qui est financée sur des fonds publics lorsque les personnes remplissent les conditions d’âge et de contribution applicables. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette pension minimum est octroyée également aux assurés ayant 65 ans révolus et vingt années de contribution qui ont opté pour la retraite programmée et dont le capital accumulé sur leur compte a étéépuisé. Dans l’affirmative, prière d’indiquer quelle est la disposition applicable en la matière. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 65 ou 66, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon les règles prescrites, un stage qui peut correspondre à trente années de cotisation.
Partie IX (Prestations d’invalidité), article 58. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un travailleur bénéficie de la couverture de l’assurance invalidité et survivants, il a droit à une pension d’invaliditéà vie aux frais de la compagnie d’assurances. Le gouvernement ajoute que, lorsque la personne affiliée n’est pas couverte au titre de l’assurance invalidité dans le cadre du Système privé de pensions, elle perçoit une pension prélevée sur son compte de capitalisation et peut, dans ce cadre, percevoir une pension fondée sur la modalité de la rente viagère, laquelle est accordée jusqu’au décès de la personne. Tout en prenant note de ces informations, la commission note néanmoins qu’en vertu des articles 44 du décret suprême no 054-97-EF portant texte unifié de la loi relative au système privé d’administration des fonds de pensions et 131 du décret suprême no 004-98-EF, un travailleur souffrant d’une invalidité permanente ou partielle peut choisir parmi quatre modalités de prestations parmi lesquelles figure la retraite programmée. Dans la mesure où la formule de la retraite programmée permet à l’assuré d’effectuer des retraits mensuels jusqu’àépuisement du capital accumulé sur son compte, en contradiction avec le principe du paiement de la prestation pendant toute la durée de l’éventualité, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention en cas d’invalidité totale permanente d’un travailleur ayant opté pour la formule de la retraite programmée.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que les cotisations de chaque travailleur sont fixées en fonction du niveau de ses revenus, ce qui permet aux administrateurs privés de fonds de pensions (AFP) de répercuter les coûts de l’administration des fonds de manière différenciée. Il ajoute qu’une diminution de ces coûts a pu être observée en 2002 et espère que cette tendance pourra se poursuivre. La commission prend note de ces informations mais observe que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication relativement à l’observation formulée précédemment selon laquelle le coût des prestations, certains frais d’administration ainsi que le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affiliéà une AFP, les apports de l’employeur étant de nature volontaire. Elle ne peut dès lors que rappeler une nouvelle fois qu’aux termes de l’article 71, paragraphe 1, «le coût des prestations … et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes à faible revenu n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées». La commission espère donc que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de cette disposition de la convention le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs conjoints et enfants. Afin de pouvoir se prononcer sur l’application de la présente disposition de la convention, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention, tant en ce qui concerne les régimes privés de pensions et de santé que les régimes publics.
II. Système de pensions administré par l’ONP
Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Dans ses précédents commentaires, constatant l’existence d’une période de stage de vingt années de contribution pour l’ouverture du droit à une pension complète, la commission avait été amenée à réitérer que, selon le paragraphe 2 a) de l’article 29, lorsque l’attribution de la prestation de vieillesse est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimale de stage, une prestation réduite doit être garantie à tout affilié ayant accompli un stage de quinze ans de cotisation ou d’emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement soutient que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux systèmes de pensions dans lesquels la durée de stage nécessaire à l’ouverture du droit à pension est de trente ans et ne devrait dès lors pas s’appliquer au système péruvien dans lequel la durée du stage n’est pas fixée à trente ans. A cet égard, le gouvernement se réfère à la loi no 25967 prévoyant la nécessité d’avoir contribué pendant au moins vingt années aux fins de l’ouverture du droit à prestations de vieillesse. La commission se voit toutefois contrainte de rappeler que cette disposition de la convention est applicable à tous les régimes de prestations de vieillesse qui établissent une période minimale de cotisation ou d’emploi, fut-elle de vingt, vingt-cinq ou de trente années, et ouvre droit au bénéfice d’une pension réduite en cas d’accomplissement d’un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement réexaminera la question et adoptera, très prochainement, les mesures nécessaires afin que les personnes protégées puissent bénéficier d’une prestation réduite après quinze années de cotisation, conformément à cette disposition de la convention.
Par ailleurs, la commission relève l’existence de pensions minimales garanties dans le cadre du Système national de pensions (SNP) pour les personnes ne totalisant pas le minimum requis de vingt années de contribution au régime conformément à la loi no 27655 et au décret suprême no 028-2002-EF. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires quant à l’application dans la pratique de ces textes.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission note avec intérêt les mesures prises et les progrès accomplis dans l’augmentation du montant des pensions versées par le Système national de pensions. Elle observe notamment qu’entre décembre 1997 et septembre 2004 celles-ci ont progressé en moyenne de 86 pour cent, et pour les personnes totalisant entre vingt et trente-trois années de contribution de 65 pour cent. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application des mesures tendant à réviser les montants des paiements périodiques afin de tenir compte notamment de l’évolution du coût de la vie dans le pays, conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8. Prière de communiquer également des informations statistiques relatives au réajustement des pensions prenant en considération des facteurs tel le coût de la vie.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission rappelait la nécessité de réaliser régulièrement des études et calculs actuariels pour assurer l’application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, tant pour le système privé que pour le système public de pensions. Répondant à cette préoccupation, le gouvernement déclare avoir joint en annexe à son rapport une étude technique servant de support à une proposition de loi relative au maintien du taux des contributions obligatoires au fonds de pensions. Toutefois, dans la mesure où le document précité ne figure pas en annexe au rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer avec son prochain rapport d’autres exemples à jour d’études relatives à l’équilibre financier des institutions publiques et privées fournissant des prestation de vieillesse.
S’agissant du système privé, la commission prend note du décret suprême no 079-2000-EF ainsi que de la résolution no 052-98-EF/SAFP relatifs à la rentabilité minimale des AFP et aux règles de contrôle du Système privé de pensions. Elle note également la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle lorsqu’une AFP ne parvient pas à atteindre le seuil de rentabilité minimale, elle est responsable sur ses ressources propres à hauteur du seuil minimum requis, le non-respect de cette obligation étant dûment sanctionné. La commission note néanmoins que le taux minimum de rentabilité est déterminé en fonction de la rentabilité moyenne obtenue par l’ensemble des fonds privés de pensions et ne garantit pas nécessairement une rentabilité réelle au-dessus du niveau de l’inflation à même de protéger de manière effective les affiliés. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des mécanismes, notamment prudentiels, destinés à préserver les droits des assurés en cas de réalisation de rentabilités négatives.
S’agissant tout d’abord du système public de pensions, la commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 27617 du 1er janvier 2002 portant restructuration des régimes public et privé de pensions dont l’article 3 modifie l’article 17 du décret législatif no 817 du 23 avril 1996, le Fonds consolidé de réserves (FCR) est désormais administré par un directoire présidé, entre autres, par deux représentants des retraités nommés sur proposition du Conseil national du travail.
En ce qui concerne le Système privé de pensions, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant aux mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre de ce Système, à l’article 72, paragraphe 1, en vertu duquel, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. La commission ne peut dès lors qu’exprimer l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de rendre la législation et la réglementation nationales pleinement conformes à cette disposition de la convention en ce qui concerne le Système privé de pensions.
La commission note que, dans son dernier rapport, reçu en décembre 2003, le gouvernement ne fournit pas de réponse à la communication, reçue par le Bureau le 10 avril 2003, présentée par l’Association des ex-employés de l’Institut péruvien de sécurité sociale alléguant le non-respect d’une décision du tribunal constitutionnel du 12 janvier 2001 ordonnant le réajustement des pensions servies dans le cadre du régime du décret-loi no 20530. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir une réponse à ces allégations à l’occasion de son prochain rapport.
Se référant aux observations formulées précédemment par l’Association des retraités de l’industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il la tiendra informée de l’issue donnée à la procédure judiciaire actuellement en cours. Elle ne peut, dans ces circonstances, que renvoyer à ses commentaires antérieurs et espérer que le gouvernement communiquera en temps voulu les décisions judiciaires définitives concernant les actions intentées qui se rapportent aux observations formulées par l’association précitée.
En ce qui concerne la communication présentée antérieurement émanant de la Fédération syndicale mondiale (FSM), la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations y relatives. Elle ne doute pas que le gouvernement répondra dans son prochain rapport aux allégations de la Centrale nationale des retraités et pensionnés du Pérou (CENAJUPE) relatives au réajustement des pensions.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant la plupart des points soulevés dans sa demande directe précédente. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux), article 7 de la convention. La loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et le décret suprême no 009-97-SA prévoient que les prestations de prévention et de promotion de la santé sont prioritaires et visent à conserver la santé de la population. En outre, les prestations de prévention de la santé sont fournies obligatoirement dans le cadre des programmes préventifs promotionnels de l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) et des entreprises par l’intermédiaire de leurs services propres et de ceux des entreprises prestataires de santé (EPS) (art. 9 de la loi et art. 11 et 19 du décret suprême). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions.
Article 10, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, si la loi établit que les EPS doivent offrir au moins aux affiliés réguliers les prestations de santé prévues dans la couverture simple, les EPS, dans le cadre de contrats, offrent également des prestations supplémentaires dans le cadre de la couverture complexe. La commission demande au gouvernement de fournir copie des contrats en question.
Article 10, paragraphe 2. L’article 42, paragraphe 1, du décret suprême précise que la participation des assurés aux coûts des soins médicaux ne peut dépasser 2 pour cent de leur revenu mensuel en ce qui concerne le traitement ambulatoire, 10 pour cent de celui-ci en cas d’hospitalisation, sauf consentement exprès donné par le travailleur au moment de la votation prévue au sein de l’entreprise lors du choix de l’EPS et du plan de santé. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 dudit article 42, cette participation ne peut excéder 10 pour cent du coût du traitement, qu’il soit ambulatoire ou hospitalier. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il peut également être dérogé au maximum prévu par le paragraphe 3 de l’article 42 moyennant accord de l’affilié.
Article 12. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis en précisant les dispositions applicables.
Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 69. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature ou en espèces de maladies et de maternité. Prière de communiquer en particulier le texte des conditions et procédures qui doit être adopté par l’IPSS en application de l’article 15 du décret suprême no 009-97-SA.
Article 70. Prière de communiquer une copie de la réglementation adoptée par la Superintendance des entreprises prestataires de santé en application de l’article 91 du décret suprême no 009-97-SA qui prévoit la solution des litiges par arbitrage, réglementation à laquelle sont également soumis les affiliés à une EPS, ainsi que ceux qui reçoivent leurs prestations de santé par le biais des services propres de l’employeur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les décisions des organes d’arbitrage peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction ordinaire. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les contestations entre les bénéficiaires des prestations de santé et l’IPSS sont également soumises à l’arbitrage, étant donné que ce point ne ressort pas explicitement de l’article 91 susmentionné.
Partie XIV (Dispositions diverses) (en relation avec les Parties II, III et VIII), a) article 76. Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies sur la couverture géographique du régime de soins de santé et sur la population assurée. Elle demande au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 76, paragraphe 1 b) i), sous la forme requise par le formulaire de rapport, les informations statistiques suivantes sur le champ d’application des soins médicaux et sur les indemnités de maladie et de maternité: a) nombre de salariés protégés: i) en vertu du régime général et ii) en vertu de régimes spéciaux; b) nombre total de salariés; c) proportion du nombre total de salariés protégés par rapport au nombre total de salariés.
b) Prière de communiquer les informations statistiques telles que demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), en relation avec l’article 65, en ce qui concerne le montant des prestations en espèces de maladie et de maternité dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l’article 65. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 2, du décret suprême no 009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent, par une décision individuelle, décider de passer de l’IPSS à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l’article 53 dudit décret suprême.
2. La commission rappelle que le gouvernement avait demandéà la Superintendance du secteur bancaire et des compagnies d’assurance de fournir des informations sur le régime de pensions en vue de l’élaboration du rapport relatif à l’application de la convention, et que celles-ci seraient transmises dès qu’elles seraient disponibles. Ces informations n’ayant pas été communiquées au Bureau, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points soulevés dans la demande directe de 1997, à propos du système privé de sécurité sociale:
1. Partie IX (Prestations d’invalidité), article 56 et article 57, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l’article 65). a) Selon l’article 100 du décret suprême no 206-92-EF portant règlement du SPP du 6 décembre 1992 et les articles 65 et 66 de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les pensions d’invalidité permanente totale sont équivalentes à 70 pour cent de la rémunération mensuelle, celle-ci ne pouvant dépasser un montant maximum réajusté selon l’indice des prix à la consommation. En outre, selon l’article 112 dudit décret suprême no 206, le travailleur affilié peut, en cas d’invalidité totale permanente notamment, soit a) se prévaloir du système de pension anticipée auquel se réfère l’article 40 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, soit b) choisir la modalité de pensions établie à l’article 42 dudit décret-loi. Enfin, aux termes de l’article 117 du décret suprême no 206-92-EF/SAFP susmentionné, les frais correspondant aux examens et aux procédures médicales requis pour qualifier l’invalidité sont à la charge du travailleur assuré jusqu’à concurrence de 20 pour cent.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, sur la base de données statistiques précises, si le montant des prestations d’invalidité atteint, quels que soient la modalité de pensions choisie et le montant des frais d’examen et de procédures prévus audit article 117, le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. La commission note que, selon l’article 37, l’article 46 e) et l’article 51 a) de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les rentes viagères familiales et personnelles ainsi que la rente temporaire avec retraite différée sont revalorisées mensuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation de la ville de Lima élaboré par l’Institut national des statistiques et d’informatique ou selon tout indicateur qui le remplacerait. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, titre VI.
3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70. Prière d’indiquer les règles applicables au droit d’appel des assurés en cas de refus de la prestation ou de la contestation sur sa quantité.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la discussion qui a eu lieu en juin 2002 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Elle note également que le gouvernement avait demandéà la Superintendance du secteur bancaire et des assurances des informations pour pouvoir répondre aux observations de la commission, informations qui devaient être transmises dès qu’elles seraient disponibles. Ces informations n’ayant pas été communiquées au Bureau, le rapport, comme celui de 2001, ne porte presque exclusivement que sur les régimes de soins de santé et non sur le régime de pensions. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement communiquera prochainement ces informations.
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention (lu conjointement avec l’article 8). A propos des commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que les prestations fournies dans le cadre du nouveau système de soins de santé couvrent intégralement les prestations prévues par les articles 8 et 9 de la convention. Au sujet des visites à domicile des praticiens de médecine générale, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de réglementation spécifique. Il existe un programme de soins à domicile (PADOMI) qui prévoit des services de santé directs, par le biais de visites à domicile - soins généraux et spécialisés - ou de services continus, à des fins thérapeutiques et d’éducation sanitaire. La commission prend note de cette information. Elle remarque toutefois que le PADOMI vise les personnes assurées de plus de 80 ans et les handicapés de moins de 80 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention une assistance médicale doit être garantie en cas d’état morbide, quelle qu’en soit la cause, à toutes les personnes protégées, sans condition d’âge. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’assistance médicale accordée dans le cadre du nouveau système de soins de santé inclue expressément, conformément à l’article 10, paragraphe 1 a), ii), de la convention, les visites à domicile de praticiens de médecine générale pour toutes les personnes protégées, sans distinction d’âge.
Partie II (Soins médicaux), article 9, Partie III (Indemnités de maladie), article 15, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées et des statistiques fournies par le gouvernement à propos de la couverture géographique du nouveau régime de soins de santé, et de la population assurée par l’EPS et par ESSALUD. La commission note que le système des EPS a une portée nationale et que les normes en vigueur ne prévoient ni restriction ni exclusion. Cela étant, elle note que, dans quatre départements (Amazonie, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua), aucun service n’est en place et que, dans trois autres (Apurímac, Huanuco et Pasco), seuls des services ambulatoires sont prévus. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre le système de soins de santé aux régions susmentionnées. Elle lui demande aussi de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard. La commission note que, selon le rapport, en novembre 2001 le système des EPS enregistrait un total cumulé de 333 058 assurés, soit une hausse de 2,73 pour cent depuis novembre 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le champ d’application personnel, selon les modalités requises dans le formulaire de rapport (voir demande directe).
Partie XIII (Dispositions communes) (lue conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 71. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modalités selon lesquelles la Superintendance des entités prestataires de soins (SEPS) contrôle le fonctionnement du régime de soins de santé. Elle prend note à cet égard de la résolution no 53-2000-SEPS/SD de la superintendance qui porte approbation du règlement général de la supervision de la SEPS, ainsi que de la résolution no 026-2000-SEPS/CD de la superintendance, promulguée le 6 mai 2000, qui porte approbation du règlement des infractions et sanctions des entités prestataires de soins. La commission prend également note d’un rapport de contrôle de la SEPS sur la Clínica del Pacífico S.A.C. Elle prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, les rapports sur le contrôle de Novasalud EPS et de Rimac Internacional EPS, ainsi que les décisions de sanction prises conformément à la résolution no 026-2000-SEPS/CD susmentionnée (voir rapport d’évaluation de l’administration pour 2001, p. 5). A propos de la viabilité financière des organismes qui participent au régime de soins de santé, le gouvernement indique que la législation (décret suprême no 009-97-SA, règlement de la loi no 26790) confère à la SEPS la faculté de contrôler tant la constitution que le financement des EPS. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des études de faisabilité (ibid, p. 8).
Article 72. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement réitère que la participation des personnes intéressées à l’administration du système de soins de santé n’est pas obligatoire, la SEPS étant un organisme public créé par la loi dont l’objet est d’autoriser, de réglementer et de contrôler le fonctionnement des EPS et de veiller à l’usage correct des fonds administrés par celles-ci. La SEPS a pour politique de faire connaître les droits des assurés réguliers et de prendre en compte les avis des différents acteurs. La commission prend note de ces informations. Elle partage l’avis du gouvernement selon lequel la participation des personnes intéressées au sein de la SEPS ne doit pas être obligatoire. Elle observe toutefois que les EPS sont des entités autonomes de la SEPS et que le contrôle de celles-ci ne prévoit pas la participation des personnes intéressées à l’administration des EPS. C’est ce qu’a confirmé, en juin 2002, le délégué travailleur du Pérou à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Compte étant tenu du fait qu’en vertu de la législation (articles 15 et 16 de la loi no 26790) les entreprises qui fournissent des prestations de santé, par le biais des EPS ou au moyen de leurs propres services, ont droit à un crédit sur les cotisations des travailleurs équivalant, en principe, à 25 pour cent de ces cotisations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour permettre la participation des personnes assurées à l’administration des EPS et des services de soins des entreprises - selon le rapport d’évaluation de l’administration institutionnelle pour 2001, on comptait au 31 décembre 2001 529 entreprises et entités qui fournissent des services de soins de santé.
La commission prend note des informations relatives au Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP) et aux fonds qu’administre la direction du Fonds consolidé de réserves (FCR), ainsi que des informations statistiques sur le système privé de pensions. La commission prend note de la déclaration à ce sujet du représentant gouvernemental, en juin 2002, à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Toutefois, elle constate que le gouvernement n’a toujours pas répondu aux questions posées dans les commentaires précédents. Dans ces conditions, elle ne peut que revenir à ces questions:
Dans sa déclaration devant la Commission de la Conférence en juin 2002, le gouvernement a indiqué que le système privé de pensions a été mis en place en raison de l’épuisement financier du système par répartition, situation due à toute une série de facteurs exogènes. L’Etat n’a pas l’intention néanmoins de se soustraire à son obligation de garantir, d’une manière générale, un système national de sécurité sociale. A ce sujet, le 1er janvier 2002, la loi no 27617 a été promulguée, son règlement d’application étant en cours d’adoption. Entre autres, elle établit la pension minimum du système privé de pensions. Ces mesures visent à accorder, par le biais du Fonds national d’épargne publique, des bonifications aux pensionnés. Le gouvernement est conscient de l’importance des conventions de sécurité sociale et du rôle essentiel qu’elles jouent dans la lutte contre la pauvreté. Il est donc nécessaire de trouver, avec l’aide du BIT, des solutions pour harmoniser les normes et les engagements pris à l’échelle internationale avec la politique nationale et le droit interne. A cette fin, il faut aussi s’efforcer d’accroître progressivement le niveau des pensions. C’est l’objectif du système privé de pensions. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera comment ont été résolues les questions suivantes qui sont évoquées depuis plusieurs années.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (lue conjointement avec l’article 65 ou avec l’article 66). Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que le taux des pensions servies dans le cadre du système privé de pensions ne semblait pas être déterminéà l’avance, étant donné qu’il dépend du capital cumulé sur les comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu. La commission avait pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement en septembre 1998 relatives au taux d’ajustement des pensions et à la valeur moyenne mensuelle par affilié- statistiques qui ne sont toutefois pas suffisantes pour permettre de déterminer s’il est donné effet à la convention. La commission note que, selon le rapport sur l’ONP et les fonds administrés par la direction FCR - ministère de l’Economie et des Finances, juin 2002, p. 5 -, 25 000 personnes bénéficient du système privé de pensions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le montant des pensions. Elle rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 65 ou 66, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon les règles prescrites, un stage qui peut correspondre à trente années de cotisations. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques demandées dans le formulaire de rapport afin qu’elle puisse évaluer pleinement la mesure dans laquelle la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité de pension choisie, le niveau prescrit par la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, le 1er janvier 2002, la loi no 27617 a été promulguée, son règlement d’application étant en cours d’adoption. Entre autres, elle établit la pension minimum du système privé de pensions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le montant de la pension minimum. A ce sujet, la commission rappelle qu’il peut être recouru aux dispositions de l’article 66 de la convention dans le cadre du système privé de pensions dès lors que la pension minimale de vieillesse versée à un bénéficiaire type, ayant accompli un stage de trente ans de cotisations, atteint le montant minimal prescrit par la convention (40 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’articleci-dessus mentionné). Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la loi susmentionnée et, le cas échéant, son règlement d’application, ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport.
2. Article 30. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la présente disposition de la convention - paiement de la prestation pendant toute la durée de l’éventualité- en ce qui concerne la formule de la retraite programmée, qui permet à l’assuré d’effectuer des retraits mensuels jusqu’àépuisement du capital accumulé sur son compte, en contradiction avec ce que prévoit cet article de la convention. A cet égard, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de l’article 4 de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933.
3. Partie IX (Prestations d’invalidité), article 58. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans le cas d’un travailleur souffrant d’une invalidité permanente, la retraite programmée est accordée en tant que pension de survivants; le titulaire conserve la propriété de son compte individuel de capitalisation, lequel crée des droits en faveur des ayants droit et est ajusté tous les trois mois en fonction de la situation économique du moment. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garantie la pleine application de cette disposition de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l’éventualité ou jusqu’à son remplacement par une prestation de vieillesse) en cas d’invalidité totale permanente d’un travailleur ayant opté pour la formule de la retraite programmée.
4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les cotisations de chaque travailleur sont entièrement indépendantes. Ainsi, les frais d’administration sont couverts par un pourcentage minimum des cotisations de chacun des travailleurs, pourcentage qui est verséà un fonds par lequel, au moyen d’un minisystème de répartition, les frais d’administration sont couverts d’une façon générale. La commission avait noté que le coût des prestations, certains frais d’administration ainsi que le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affiliéà une AFP, les apports de l’employeur étant de nature volontaire. Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, «le coût des prestations … et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes à faible revenu n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées». La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
5. Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de cette disposition de la convention le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leur conjoint et enfants. Afin de pouvoir se prononcer sur l’application de la présente disposition de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention, tant en ce qui concerne les régimes privés de pensions et de santé que les régimes publics.
La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants:
1. Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour avoir droit à une pension complète de retraite proportionnelle au montant des cotisations versées, il faut justifier de vingt ans de cotisations. Dans son rapport reçu en septembre 1998, le gouvernement a reconnu que l’ordre juridique péruvien ne contient pas de disposition relative à la situation envisagée par cette disposition de la convention. La commission rappelle que le paragraphe 2 a) de l’article 29 prévoit que, lorsque l’attribution de la prestation de vieillesse est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimale de stage, une prestation réduite doit être garantie à tout affilié ayant accompli un stage de quinze ans de cotisations ou d’emploi. La commission constate de nouveau que la période de stage prévue par la législation nationale est supérieure aux quinze ans prévus dans la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister pour que le gouvernement adopte les mesures nécessaires afin que les personnes protégées puissent bénéficier d’une prestation réduite après quinze années de cotisations, conformément à cette disposition de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission prend note de l’adoption de la résolution no 001-2002-JEFATURA/ONP, laquelle prévoit l’augmentation des pensions comprises dans le Système national de pensions dont le décret-loi no 19990 fait mention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer le texte de cette résolution. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le montant maximum de la pension de vieillesse versé par le système public de pensions est à la fois insuffisant et disproportionné par rapport aux cotisations versées par les travailleurs. Elle note également que, depuis le 1er janvier 1997, pour tout travailleur, les cotisations versées au Système national de pensions ne peuvent pas être inférieures à 13 pour cent de la rémunération prise en considération à cette fin. En outre, il a été créé un Fonds national d’épargne publique dont les profits servent à verser des bonifications aux pensionnés dont la retraite mensuelle est inférieure à 1 000 nouveaux soles. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant des pensions versées par le Système national de pensions, de manière à atteindre le niveau prescrit par la convention. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sous les articles 65 ou 66, y compris sur la revalorisation des prestations à long terme effectuée pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle, une fois de plus, l’importance qu’elle accorde dans le cas des prestations à long terme à la révision du montant des paiements périodiques en cours, conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la résolution susmentionnée.
Le gouvernement a indiqué dans son rapport, reçu en septembre 1998, que l’Etat assume une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations, en adoptant les mesures nécessaires pour atteindre ce but. Il veille également à la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les mesures concrètes adoptées pour assurer l’application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, tant pour le système privé que pour le système public de pensions. A cet égard, elle rappelle l’importance que revêt la réalisation régulière d’études et de calculs actuariels, tels que prévus à l’article 71, paragraphe 3.
S’agissant plus particulièrement du système privé, la commission a noté que, conformément à l’article 23 du décret suprême no 054-97-EF, les investissements des AFP doivent atteindre un certain seuil de rendement, et que le gouvernement détermine les critères applicables en la matière (garantis par les avoirs légaux constitués par les ressources propres des AFP et par d’autres sources). La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures adoptées à propos du seuil de rendement que doivent avoir les AFP pour leurs affiliés, et qu’il communique le décret suprême approuvé par le ministre de l’Economie et des Finances.
1. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du système privé de pensions, à l’article 72, paragraphe 1, en vertu duquel, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associées avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. A ce sujet, la commission se réfère aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2001 sur l’application de la convention no 35, et veut croire que celui-ci indiquera toutes nouvelles mesures qui auront été prises pour permettre la participation des personnes protégées à l’administration du système privé de pensions.
2. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des personnes protégées participent à la gestion du système de pensions administré par l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) et, en particulier, si elles sont représentées dans les organes de cet office.
Se référant aux observations formulées par l’Association des retraités de l’industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autorité ne peut se saisir de cas en instance devant l’organe juridictionnel ni interférer dans l’exercice des fonctions de cet organe. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs et ne doute pas que le gouvernement communiquera en temps voulu les décisions judiciaires définitives concernant les actions intentées qui se rapportent aux observations formulées par l’Association des retraités de l’industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao.
Se référant à la communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM), la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une commission spéciale est actuellement chargée d’établir un rapport sur la situation des régimes prévisionnels placés sous la responsabilité de l’Etat et visés par les décrets-lois nos 1990, 20530 et sur d’autres régimes prévisionnels. Lorsque cette commission aura présenté le rapport en question, le gouvernement sera en mesure d’apprécier le bien-fondé des allégations de la Centrale nationale des retraités et pensionnés du Pérou (CENAJUPE).
Consciente de la complexité des points soulevés ci-dessus, la commission espère que le gouvernement, conformément aux déclarations de son représentant en juin 2002, pourra recourir à l’assistance des services compétents du Bureau, tant en ce qui concerne l’organisation que le fonctionnement des systèmes de sécurité sociale, public et privé, en matière de santé et de pensions. La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour communiquer les informations demandées dans cette observation, ainsi que dans la demande qui lui est adressée directement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission rappelle que le gouvernement avait demandé aux dirigeants de la sécurité sociale en matière de santé (ESSALUD), de l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) et de la Superintendance des entités prestataires de santé (SEPS) de fournir, dans leurs domaines de compétence respectifs, les informations nécessaires à l’établissement du rapport sur l’application de la présente convention, et avait indiqué qu’il transmettrait ces informations dès qu’il en aurait possession. Considérant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations répondant aux points soulevés dans la demande directe, la commission est conduite à renouveler ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
I.Système de soins de santé.Se référant à son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les points suivants. Partie II (Soins médicaux), article 7 de la convention. La loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et le décret suprême no 009-97-SA prévoient que les prestations de prévention et de promotion de la santé sont prioritaires et visent à conserver la santé de la population. En outre, les prestations de prévention de la santé sont fournies obligatoirement dans le cadre des programmes préventifs promotionnels de l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) et des entreprises par l’intermédiaire de leurs services propres et de ceux des entreprises prestataires de santé (EPS) (art. 9 de la loi et art. 11 et 19 du décret suprême). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces dispositions. Article 10, paragraphe 2.L’article 42, paragraphe 1, du décret suprême précise que la participation des assurés aux coûts des soins médicaux ne peut dépasser 2 pour cent de leur revenu mensuel en ce qui concerne le traitement ambulatoire, 10 pour cent de celui-ci en cas d’hospitalisation, sauf consentement exprès donné par le travailleur au moment de la votation prévue au sein de l’entreprise lors du choix de l’EPS et du plan de santé. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 dudit article 42, cette participation ne peut excéder 10 pour cent du coût du traitement, qu’il soit ambulatoire ou hospitalier. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il peut également être dérogé au maximum prévu par le paragraphe 3 de l’article 42 moyennant accord de l’affilié. Article 12.La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis en précisant les dispositions applicables. Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 69.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature ou en espèces de maladie et de maternité. Prière de communiquer en particulier le texte des conditions et procédures qui doivent être adoptées par l’IPSS en application de l’article 15 du décret suprême no 009-97-SA. Article 70.Prière de communiquer une copie de la réglementation adoptée par la Superintendance des entreprises prestataires de santé en application de l’article 91 du décret suprême no 009-97-SA qui prévoit la solution des litiges par arbitrage - réglementation à laquelle sont également soumis les affiliés à une EPS ainsi que ceux qui reçoivent leurs prestations de santé par le biais des services propres de l’employeur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les décisions des organes d’arbitrage peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction ordinaire. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les contestations entre les bénéficiaires des prestations de santé et l’IPSS sont également soumises à l’arbitrage, étant donné que ce point ne ressort pas explicitement de l’article 91 susmentionné. Partie XIV (Dispositions diverses) (en relation avec les Parties II, III et VIII).a)Article 76.Prière de communiquer les informations statistiques relatives au champ d’application des soins médicaux ainsi que des indemnités de maladie et de maternité demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) i), dans la forme requise par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. b)Prière de communiquer les informations statistiques telles que demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), en relation avec l’article 65 en ce qui concerne le montant des prestations en espèces de maladie et de maternité dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l’article 65. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 2, du décret suprême no 009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent par décision individuelle décider de passer de l’IPSS à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l’article 53 dudit décret suprême. II.Par ailleurs, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 1997 concernant le système privé de pensions.
I.Système de soins de santé.Se référant à son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux), article 7 de la convention. La loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et le décret suprême no 009-97-SA prévoient que les prestations de prévention et de promotion de la santé sont prioritaires et visent à conserver la santé de la population. En outre, les prestations de prévention de la santé sont fournies obligatoirement dans le cadre des programmes préventifs promotionnels de l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) et des entreprises par l’intermédiaire de leurs services propres et de ceux des entreprises prestataires de santé (EPS) (art. 9 de la loi et art. 11 et 19 du décret suprême). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces dispositions.
Article 10, paragraphe 2.L’article 42, paragraphe 1, du décret suprême précise que la participation des assurés aux coûts des soins médicaux ne peut dépasser 2 pour cent de leur revenu mensuel en ce qui concerne le traitement ambulatoire, 10 pour cent de celui-ci en cas d’hospitalisation, sauf consentement exprès donné par le travailleur au moment de la votation prévue au sein de l’entreprise lors du choix de l’EPS et du plan de santé. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 dudit article 42, cette participation ne peut excéder 10 pour cent du coût du traitement, qu’il soit ambulatoire ou hospitalier. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il peut également être dérogé au maximum prévu par le paragraphe 3 de l’article 42 moyennant accord de l’affilié.
Article 12.La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis en précisant les dispositions applicables.
Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 69.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature ou en espèces de maladie et de maternité. Prière de communiquer en particulier le texte des conditions et procédures qui doivent être adoptées par l’IPSS en application de l’article 15 du décret suprême no 009-97-SA.
Article 70.Prière de communiquer une copie de la réglementation adoptée par la Superintendance des entreprises prestataires de santé en application de l’article 91 du décret suprême no 009-97-SA qui prévoit la solution des litiges par arbitrage - réglementation à laquelle sont également soumis les affiliés à une EPS ainsi que ceux qui reçoivent leurs prestations de santé par le biais des services propres de l’employeur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les décisions des organes d’arbitrage peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction ordinaire. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les contestations entre les bénéficiaires des prestations de santé et l’IPSS sont également soumises à l’arbitrage, étant donné que ce point ne ressort pas explicitement de l’article 91 susmentionné.
Partie XIV (Dispositions diverses) (en relation avec les Parties II, III et VIII).a)Article 76.Prière de communiquer les informations statistiques relatives au champ d’application des soins médicaux ainsi que des indemnités de maladie et de maternité demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) i), dans la forme requise par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
b)Prière de communiquer les informations statistiques telles que demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), en relation avec l’article 65 en ce qui concerne le montant des prestations en espèces de maladie et de maternité dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l’article 65. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 2, du décret suprême no 009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent par décision individuelle décider de passer de l’IPSS à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l’article 53 dudit décret suprême.
II.Par ailleurs, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 1997 concernant le système privé de pensions.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que ce rapport ne fournit que des éléments très sommaires en réponse aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente observation. En conséquence, elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application, en droit comme dans la pratique, du nouveau régime de soins de santé et du système privé de pensions, entrés en vigueur en 1997, au regard de chacun des articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre du nouveau système de santé, suite à l’adoption de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 26790 et du décret suprême no 009-97-SA réglementant ladite loi, entrés en vigueur en 1997. Elle l’avait prié de communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur la législation et la pratique au regard de chacune des dispositions de la convention.
Etant donné les changements fondamentaux apportés par la nouvelle législation dans le domaine des prestations de santé, la commission exprime à nouveau l’espoir que gouvernement fournira dans son prochain rapport une réponse à chacun des points suivants qu’elle avait soulevés dans son observation.
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention (en relation avec l’article 8). L’article 12 du décret suprême no 009-97-SA précise que les prestations doivent couvrir les soins médicaux ambulatoires ou en établissement, les médicaments, les prothèses, les appareils orthopédiques indispensables ainsi que les services de convalescence. Quant aux prestations de maternité, elles doivent couvrir les soins à la mère enceinte, pendant l’accouchement et la période postnatale. Selon l’article 9 de la loi no 26790 et les articles 11 et 20 du décret suprême, les prestations ne peuvent avoir une couverture inférieure au plan minimum de santé figurant à l’annexe 2 du décret suprême, lu conjointement avec l’annexe 3. Les soins relèvent soit de la couverture simple (capa simple), soit de la couverture complexe (capa compleja). La couverture simple, qui vise l’ensemble des soins de santé les plus fréquents et les moins complexes, est décrite à l’annexe 1 du décret suprême. Elle est prise en charge soit par l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), soit par les entreprises à travers leurs services propres ou par l’intermédiaire d’une Entité prestataire de soins (EPS). La couverture complexe est prise en charge par l’IPSS (art. 34 du décret suprême). Par ailleurs, l’article 90 du décret suprême fixe les modalités selon lesquelles les responsabilités se répartissent entre les EPS et l’IPSS dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement se borne à signaler que les prestations de santé prévues par la convention sont couvertes avec les prestations prévues par le régime de santé de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées de la loi et du décret suprême, de manière à lui permettre de mieux apprécier si la pratique donne effet, d’une part, à l’article 8 de la convention, selon lequel l’éventualité doit comprendre tout état morbide, et, d’autre part, à son article 10, qui précise la nature des soins médicaux devant être dispensés. A cet égard, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique en vertu de quelles dispositions les visites à domicile des praticiens de médecine générale prévues à l’article 10, paragraphe 1 a) i) de la convention sont couvertes. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport des exemples de polices d’assurance conclues avec une EPS, ainsi que des exemplaires de formulaire d’adhésion.
Partie II (Soins médicaux), article 9, Partie III (Indemnités de maladie), article 15, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la couverture géographique du nouveau régime de santé tant en ce qui concerne l’IPSS que les EPS, en précisant les régions dans lesquelles des EPS n’auraient pas encore étéétablies. Dans son rapport, le gouvernement déclare que le système des EPS a une portée régionale et qu’il n’existe pas de limitation ou de restriction normative à l’égard d’une région quelconque du pays. Ainsi, vingt départements du pays bénéficient de ce système. De son côté, la couverture géographique du nouveau régime ESSALUD repose sur un réseau constitué de 112 hôpitaux, 42 centres médicaux, 193 dispensaires et 31 polycliniques. Prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les régions dans lesquelles les EPS n’ont pas encore étéétablies. Elle le prie également de communiquer un exemplaire récent de rapport de l’EPS, ainsi que des statistiques du nombre des personnes assurées qui sont couvertes par l’ESSALUD et par les EPS.
Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 71. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les modalités selon lesquelles la Surintendance des entités prestataires de soins (SEPS) contrôle le fonctionnement des EPS et vérifie l’utilisation correcte des fonds qui sont gérés par celles-ci, le gouvernement indique que le système d’inspection ou de contrôle mis en oeuvre par la SEPS repose sur les principes de prévention, de permanence, de continuité et d’intégralité qui ont inspiré la résolution no 53 000-SEPS/CD en date du 30 août 2000, laquelle porte approbation du règlement général de contrôle de la SEPS. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la résolution et du règlement en question, des informations détaillées concernant les modalités selon lesquelles la SEPS exerce son contrôle dans la pratique en fournissant copie des rapports d’inspection ou autre document officiel pertinent. A ce propos, la commission avait pris note du fait qu’aux termes de l’article 2 de la loi et des articles 2 a) et 3 du règlement, c’est l’IPSS qui est chargé d’administrer la sécurité sociale régime santé. Elle souhaiterait donc que le gouvernement précise de quelle manière l’IPSS s’acquitte de cette mission, notamment vis-à-vis des EPS.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lors de la création du nouveau système de sécurité sociale en matière de santé, il avait été procédéà des études actuarielles en vue de garantir au premier chef la viabilité financière des organismes participant à ce système et, plus particulièrement, de l’IPSS, lequel devait assumer la charge des cas de maladie les plus longs et les plus complexes. Dans son rapport, le gouvernement indique que les études actuarielles garantissent la viabilité des EPS et de l’ESSALUD. En conséquence, il est prévu que le représentant des organismes gestionnaires d’une EPS doit présenter à la SEPS une étude de faisabilitééconomique et financière. En outre, pour la constitution des EPS, il est exigé de souscrire et consigner un capital social qui devra être actualisé périodiquement. Les conditions stipulées permettront de garantir que les EPS accédant au système présentent une soliditééconomique suffisante pour assurer de manière adéquate des prestations de santé. Prenant note de cette déclaration du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci de communiquer copie des études qui ont été menées. Elle rappelle que de telles études paraissent d’autant plus nécessaires que, selon la nouvelle législation, les établissements assurant des soins de santé sous l’égide des EPS ou à travers leurs propres services de soins bénéficient d’un crédit sur les cotisations des travailleurs s’élevant en principe à 25 pour cent de ces cotisations (art. 15 et 16 de la loi). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les modalités selon lesquelles l’autorité de tutelle contrôle dans la pratique le fonctionnement des plans minima de santé assurés par les EPS ou bien par les établissements de santé propres aux entreprises.
Article 72. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la SEPS, la participation des assurés n’est pas obligatoire parce qu’il s’agit d’un organisme public décentralisé du secteur de la santé dont l’objet est d’autoriser, réglementer et contrôler le fonctionnement des EPS et de veiller à l’usage correct des fonds administrés. Prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la participation des personnes protégées à l’administration du système, notamment en ce qui concerne les EPS et les services de santé propres aux entreprises. De même, elle le prie de communiquer copie de l’instruction no 230-2000-SEPS/IG en date du 15 septembre 2000 et de l’instruction no 4231-GCAJ-ESSALUD-2000 en date du 15 décembre 2000, adressées respectivement à la SEPS et à l’ESSALUD.
Constatant que le rapport du gouvernement n’apporte aucune réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires pour ce qui concerne le système privé de pensions, la commission se voit conduite à renouveler les questions qu’elle avait formulées antérieurement.
La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que de l’adoption du décret suprême no 054-97-EF du 13 mai 1997 approuvant le texte unique de la loi sur le système privé d’administration des fonds de pensions. Dans ses rapports, le gouvernement indique une nouvelle fois que le système privé des pensions ne peut être analysé dans le cadre de la convention no 102. Il fait référence aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (juin 1997) selon lesquelles la coexistence, dans le système de sécurité sociale, de deux composantes, l’une publique, l’autre privée, que le Pérou connaît depuis 1992, n’est pas, en soi, incompatible avec la convention puisque cet instrument permet de rechercher un niveau minimum de sécurité sociale par des formules diverses. Le gouvernement évoque également la souplesse de la convention no 102 qui permet de rechercher le même niveau de sécurité sociale à travers des formules diverses pour tenir compte de la diversité des situations nationales et de l’évolution incessante et rapide des techniques de protection. Il déclare avec insistance que le système national de pensions et le système privé de pensions sont conçus pour coexister dans le temps.
Le gouvernement confirme que les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont en principe le choix de s’affilier à l’un ou l’autre de ces deux régimes. A cet égard, la commission a noté que l’employeur a l’obligation d’affilier un nouveau travailleur, qui ne serait pas encore affilié au système privé des pensions, à l’Administration privée des fonds de pensions (AFP) de son choix, sauf si ledit travailleur exprime par écrit, dans un délai limitéà dix jours seulement, son souhait d’intégrer le système national des pensions ou d’y demeurer (art. 6, paragr. 2, du décret suprême no 054-97-EF). La commission rappelle qu’une fois affiliés à une AFP, les travailleurs ne peuvent plus réintégrer le régime administré par l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP). En conséquence, la commission considère que, dans la pratique, le système privé de pensions qui coexiste actuellement avec le régime public pourra finir par se substituer à ce dernier.
La commission considère également que la convention no 102 a été conçue de manière extrêmement souple et qu’il est possible d’atteindre un même niveau de sécurité sociale par des moyens divers, la Conférence s’étant délibérément refusée à employer des termes trop restrictifs. La convention fixe néanmoins certains principes de portée générale relatifs à l’organisation et au fonctionnement des régimes de sécurité sociale (articles 71 et 72 de la convention). Afin de pouvoir examiner s’il est donné effet à ces principes ainsi qu’aux autres dispositions de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les points soulevés depuis plusieurs années ont été résolus.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (en relation avec l’article 65 ou avec l’article 66). La commission rappelle que le taux des pensions servies dans le cadre du système privé de pensions ne semble pas être déterminéà l’avance, étant donné qu’il dépend du capital accumulé sur les comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu. Elle prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en septembre 1998 relatives au taux d’ajustement des pensions et à la valeur moyenne mensuelle par affilié- statistiques qui ne sont toutefois pas suffisantes pour lui permettre de déterminer s’il est donné effet à la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 65 ou 66, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon les règles prescrites, un stage qui peut correspondre à trente années de cotisation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques demandées par le formulaire de rapport afin qu’elle puisse évaluer pleinement dans quelle mesure la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité de pension choisie, le niveau prescrit par la convention.
La commission a noté que, selon la septième disposition finale du décret suprême no 054-97-EF, les prescriptions et les conditions qui doivent permettre au système privé de pensions de garantir à ses affiliés une pension minimale de vieillesse seront établies par décret suprême approuvé par le ministère de l’Economie et des Finances. La commission rappelle à cet égard qu’il peut être fait recours aux dispositions de l’article 66 de la convention dans le cadre du système privé de pensions dès lors que la pension minimale de vieillesse versée à un bénéficiaire type, ayant accompli un stage de trente ans de cotisation, atteint le montant minimal prescrit par la convention (40 pour cent du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article ci-dessus mentionné). Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte du décret suprême adopté conformément à la septième disposition finale du décret suprême no 054-97-EF ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport.
2. Article 30. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la présente disposition de la convention - paiement de la prestation pendant toute la durée de l’éventualité- au regard de la formule de «retraite programmée», qui permet à l’assuré d’effectuer des retraits mensuels jusqu’àépuisement du capital accumulé sur son compte, en contradiction avec ce que prévoit cet article de la convention. A cet égard, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de l’article 4 de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933.
3. Partie IX (Prestations d’invalidité), article 58. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garantie la pleine application de cette disposition de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l’éventualité ou jusqu’à son remplacement par une prestation de vieillesse) en cas d’invalidité totale permanente d’un travailleur ayant opté pour la formule de la «retraite programmée».
4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. La commission rappelle que le coût des prestations, certains frais d’administration ainsi que le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affiliéà une AFP, les apports de l’employeur étant de nature volontaire. Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, «le coût des prestations ... et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes à faible revenu n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées». La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
5. Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leur conjoint et enfants. Afin de pouvoir se prononcer sur l’application de la présente disposition de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, tant en ce qui concerne les régimes privés de pensions et de santé que les régimes publics.
La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points particuliers suivants.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Dans son apport reçu en septembre 1998, le gouvernement reconnaît que l’ordre juridique péruvien ne contient pas de dispositions relatives à la situation envisagée par cette disposition de la convention. La commission rappelle que le paragraphe 2 a) de l’article 29 prévoit que, lorsque l’attribution de la prestation de vieillesse est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimale de stage, une prestation réduite doit être garantie à tout affilié ayant accompli un stage de quinze ans de cotisation ou d’emploi. La commission constate une nouvelle fois que la période de stage prévue par la législation nationale est supérieure aux quinze ans prévus dans la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister pour que le gouvernement adopte les mesures nécessaires afin que les personnes protégées puissent bénéficier d’une prestation réduite après quinze années de cotisation, conformément à cette disposition de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le montant maximum de la pension de vieillesse versé par le système public de pensions est à la fois insuffisant et disproportionné par rapport aux cotisations versées par les travailleurs. Elle note également que, depuis le 1er janvier 1997, pour tout travailleur les cotisations versées au système national de pensions ne peuvent pas être inférieures à 13 pour cent de la rémunération prise en considération à cette fin. En outre, il a été créé un Fonds national d’épargne publique dont les profits sont destinés à bonifier les retraites mensuelles n’excédant pas 1 000 nouveaux soles. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant des pensions versées par le système national de pensions de manière à atteindre le niveau prescrit par la convention. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos des articles 65 ou 66, y compris celles qui concernent la revalorisation des prestations à long terme pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle, une fois de plus, l’importance qu’elle accorde, dans le cas des prestations à long terme, à la révision du montant des paiements périodiques en cours, conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8.
Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 1998, que l’Etat assume une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations en adoptant les mesures nécessaires pour atteindre ce but, et veille également à la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les mesures concrètes adoptées pour assurer l’application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, tant pour le système privé que pour le système public de pensions. A cet égard, elle rappelle l’importance que revêt la réalisation régulière d’études et calculs actuariels, tels que prévus à l’article 71, paragraphe 3.
S’agissant plus particulièrement du système privé, la commission a noté que, conformément à l’article 23 du décret suprême no 054-97-EF, les investissements des AFP doivent atteindre un certain seuil de rendement et que le gouvernement détermine les critères applicables en la matière (garantis par les avoirs légaux constitués par les ressources propres des AFP et par d’autres sources). La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures adoptées à propos du seuil de rendement que doivent présenter les AFP pour leurs affiliés et qu’il communique le décret suprême approuvé par le ministre de l’Economie et des Finances.
1. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du système privé de pensions, à l’article 72, paragraphe 1, selon lequel, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant le Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. A ce sujet, la commission se réfère aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 35 et veut croire que celui ci indiquera toutes nouvelles mesures qui auront été prises pour permettre la participation des personnes protégées à l’administration du système privé de pensions.
Se référant aux observations formulées par l’Association des retraités de l’industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autorité ne peut se saisir de cas pendants devant l’organe juridictionnel ni interférer dans l’exercice de ses fonctions. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs et ne doute pas que le gouvernement communiquera en temps voulu les décisions judiciaires définitives concernant les actions intentées qui se rapportent aux observations formulées par l’Association des retraités de l’industrie pétrolière de la zone métropolitaine de Lima et de Callao.
Se référant à la communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM), la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une commission spéciale est actuellement chargée d’établir un rapport sur la situation des régimes prévisionnels placés sous la responsabilité de l’Etat visés par les décrets-lois nos 1990, 20530 et autres. Lorsque cette commission aura présenté le rapport en question, le gouvernement sera en mesure d’apprécier le bien-fondé des allégations de la Centrale nationale des retraités et pensionnés du Pérou (CENAJUPE).
Consciente de la complexité des points soulevés ci dessus, la commission rappelle que, s’il le juge opportun, le gouvernement peut recourir aux conseils et à l’assistance des services compétents du Bureau tant en ce qui concerne l’organisation que le fonctionnement des systèmes de sécurité sociale, public et privé, en matière de santé et de pensions. La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour communiquer les informations demandées dans cette observation ainsi que dans sa demande directe.
La commission a noté que le gouvernement a demandé aux responsables de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD), de l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) et de la Superintendance des entités prestataires de santé (SEPS) de fournir, en accord avec leur domaine de compétence, les informations nécessaires à la rédaction du rapport pour l’application de cette convention et que ces informations seraient communiquées dès qu’elles seraient disponibles. Dans la mesure où un rapport détaillé sur l’application de la convention n’est toujours pas parvenu au Bureau, la commission se voit obligée de renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:
Partie II (Soins médicaux), article 7, de la convention.La loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et le décret suprême no 009-97-SA prévoient que les prestations de prévention et de promotion de la santé sont prioritaires et visent à conserver la santé de la population. En outre, les prestations de prévention de la santé sont fournies obligatoirement dans le cadre des programmes préventifs promotionnels de l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) et des entreprises par l’intermédiaire de leurs services propres et de ceux des entreprises prestataires de santé (EPS) (art. 9 de la loi et art. 11 et 19 du décret suprême). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions.
Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 69.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature ou en espèces de maladie et de maternité. Prière de communiquer en particulier le texte des conditions et procédures qui doivent être adoptées par l’IPSS en application de l’article 15 du décret suprême no009-97-SA.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 2, du décret suprême no009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent par décision individuelle décider de passer de l’IPSS à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l’article 53 dudit décret suprême.
La commission a noté que le gouvernement a demandé aux responsables de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD), de l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) et de la Superintendance des entités prestataires de santé (SEPS) de fournir, en accord avec leur domaine de compétence, les informations nécessaires à la rédaction du rapport pour l’application de cette convention et que ces informations seraient communiquées dès qu’elles seraient disponibles. Dans la mesure où un rapport détaillé sur l’application de la convention n’est toujours pas parvenu au Bureau, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du nouveau système de santé suite à l’adoption de la loi de la modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 26790 et du décret suprême no 009-97-SA réglementant ladite loi qui sont entrés en vigueur en 1997. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur la législation et la pratique pour chaque disposition de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’étant donné la publication récente de cette nouvelle législation il ne lui est pas possible à ce stade de fournir des informations sur la mise en œuvre du nouveau système. Par ailleurs, dans son rapport sur la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, le gouvernement fait état d’un certain nombre de considérations générales. La commission prend note de ces informations ainsi que de l’adoption du décret suprême no 001-98-SA communiqué par le gouvernement. La commission a également pris note des observations formulées en date du 22 mai 1998 par le Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l’Institut péruvien de sécurité sociale, qui allègue notamment que la loi no 26790 et sa réglementation d’application ont pour objet de démanteler la sécurité sociale et l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) en les mettant au service de personnes privées et de capitaux étrangers. Dans sa réponse, le gouvernement s’inscrit en faux contre cette assertion en soulignant n’avoir aucune intention de privatiser la sécurité sociale dans le pays, l’IPSS devant être considéré comme administrant le régime général et les entreprises prestataires de santé (EPS) comme une alternative au libre choix des travailleurs.
La commission rappelle que la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 26790 et le décret suprême no 009-97-SA visent à réglementer l’entrée du secteur privé dans le domaine des soins de santé. Les services de santé fournis par l’IPSS sont complétés par les plans et programmes de santé des entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l’IPSS dont le seul but est de proposer des prestations de santé grâce à une infrastructure propre ou relevant d’un tiers. Il résulte de ce nouveau système que des travailleurs qui sont incorporés dans des programmes de santé privés relèveront à la fois de l’IPSS pour les indemnités en espèces et les soins médicaux en cas de maladie grave, et des EPS (ou des services de santé propres de l’employeur) en ce qui concerne les maladies courantes. Les employeurs qui fournissent des soins de santé soit par l’intermédiaire d’une EPS ou de leurs propres services reçoivent un crédit sur le montant de leurs cotisations dues à l’IPSS (art. 15 et 16 de la loi). La loi garantit en principe le libre choix des travailleurs (art. 15 de la loi no 26790 et art. 46, 50, 51 et 52 du décret suprême no 009-97-SA) quant à leur affiliation auprès de l’IPSS ou d’une EPS.
Etant donné les changements fondamentaux apportés par la nouvelle législation dans le domaine des prestations de santé, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation et la pratique pour chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport. Dans l’attente de ces informations, la commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention (en relation avec l’article 8). L’article 12 du décret suprême no009-97-SA précise que les soins curatifs doivent couvrir l’assistance médicale tant ambulatoire qu’hospitalière, les médicaments, les prothèses, les appareils orthopédiques indispensables ainsi que les services de réhabilitation. Quant aux prestations de maternité, elles couvrent les soins à la mère enceinte, pendant l’accouchement et la période postnatale. Selon l’article 9 de la loi no 26790 et les articles 11 et 20 du décret suprême, les prestations ne peuvent avoir une couverture inférieure au plan minimum de santé figurant à l’annexe 2 du décret suprême, lue conjointement avec l’annexe 3. Les soins relèvent soit de la couverture simple (capa simple), soit de la couverture complexe (capa compleja). La couverture simple, qui vise l’ensemble des interventions de santé les plus fréquentes et les moins complexes, est décrite à l’annexe 1 du décret suprême et est à la charge soit de l’IPSS, soit des entreprises à travers leurs propres services ou par le biais de plans contractés avec une EPS. La couverture complexe est à la charge de l’IPSS (art. 34 du décret suprême). Par ailleurs, l’article 90 du décret suprême établit la manière dont les responsabilités entre EPS et IPSS doivent être établies dans la pratique.
La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations détaillées sur la mise en œuvre des dispositions susmentionnées de la loi et du décret suprême de manière à lui permettre de mieux déterminer la mise en œuvre dans la pratique de l’article 8 de la convention, selon lequel l’éventualité doit comprendre tout état morbide, et de l’article 10 de la convention qui précise la nature des soins médicaux devant être dispensés. A cet égard, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique en vertu de quelles dispositions les visites à domicile des praticiens de médecine générale prévues par l’article 10, paragraphe 1 a) i), de la convention sont couvertes. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport des exemples de polices d’assurance contractées avec une EPS, ainsi que des exemples de formulaires d’adhésion.
Partie II (Soins médicaux), article 9, Partie III (Indemnités de maladie), article 15, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la couverture géographique du nouveau régime de santé tant en ce qui concerne l’IPSS que les EPS en précisant les régions dans lesquelles des EPS n’auraient pas encore étéétablies.
Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 71. La commission note la création de la Superintendance des entités prestataires de santé (SEPS) qui a pour fonction d’autoriser, réglementer et contrôler le fonctionnement des EPS et de vérifier l’utilisation correcte des fonds qui sont gérés par celles-ci (art. 2 d) du décret suprême). La SEPS est un organisme public décentralisé de la santé financé par des ressources propres constituées par les droits qu’elle recouvre auprès des entités sujettes à son contrôle. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont la SEPS exerce ce contrôle dans la pratique en fournissant copie de tout rapport d’inspection ou autre document officiel pertinent. A cet égard, la commission a noté que, selon l’article 2 de la loi et les articles 2 a) et 3 du règlement, l’IPSS est chargé d’administrer la sécurité sociale dans le domaine de la santé. Elle souhaiterait que le gouvernement précise la manière dont l’IPSS exécute ce mandat, notamment à l’égard des EPS.
La commission souhaiterait également que le gouvernement indique si, lors de la création du nouveau système de sécurité sociale en matière de santé, il a été procédéà des études actuarielles pour garantir notamment la viabilité financière des organismes qui y participent, et en particulier de l’IPSS qui continuera àêtre responsable des cas de maladie les plus longs et les plus complexes. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces études. De telles études apparaissent d’autant plus nécessaires que dans la nouvelle législation les entreprises qui fournissent des soins de santé par l’intermédiaire des EPS ou de leurs propres services de soins ont droit à un crédit sur les cotisations des travailleurs égal, en principe, à 25 pour cent de celles-ci (art. 15 et 16 de la loi). Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont l’autorité de tutelle contrôlera dans la pratique la mise en œuvre des plans minimums de santé, tant en ce qui concerne les EPS que les établissements de santé propres à l’employeur.
Article 72. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des renseignements détaillés sur la participation des personnes protégées à l’administration du système, notamment en ce qui concerne les EPS et les services de santé propres aux employeurs. Elle souhaiterait que le gouvernement indique également si les personnes protégées sont représentées dans les organes directeurs de la SEPS.
La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que de l’adoption du décret suprême no 054-97-EF du 13 mai 1997 approuvant le texte unique de la loi sur le système privé d’administration des fonds de pensions. Dans ses rapports, le gouvernement indique une nouvelle fois que le système privé des pensions ne peut être analysé dans le cadre de la convention no 102. Il fait référence aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (juin 1997) selon lesquelles la coexistence dans le système de sécurité sociale de deux régimes, l’un public, l’autre privé, que le Pérou connaît depuis 1992, n’est pas, en soi, incompatible avec la convention puisque cet instrument permet d’atteindre un niveau minimum de sécurité sociale par des moyens distincts. Le gouvernement évoque également la souplesse de la convention no 102 qui permet d’atteindre un même niveau de sécurité sociale de différentes façons pour répondre au large éventail de solutions nationales et à l’évolution rapide et constante des techniques de protection. Selon celui-ci, le système national des pensions et le système privé des pensions sont conçus pour coexister dans le temps.
Le gouvernement confirme que les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont en principe le choix de s’affilier à l’un ou l’autre de ces deux régimes. A cet égard, la commission a noté que l’employeur a l’obligation d’affilier un nouveau travailleur, qui ne serait pas encore affilié au système privé des pensions, à l’Administration privée des fonds de pensions (AFP) de son choix, sauf si ledit travailleur manifeste expressément par écrit, dans un délai limitéà dix jours seulement, son souhait d’intégrer le système national des pensions ou d’y demeurer (art. 6, paragr. 2, du décret suprême no 054-97-EF). La commission rappelle qu’une fois affiliés à une AFP les travailleurs ne peuvent plus réintégrer le régime administré par l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP). En conséquence, la commission considère que, dans la pratique, le système privé de pensions qui coexiste actuellement avec le régime public pourra finir par se substituer à ce dernier.
La commission considère également que la convention no 102 a été conçue de manière extrêmement souple et qu’il est possible d’atteindre un même niveau de sécurité sociale par des moyens distincts, la Conférence ayant délibérément refusé de recourir à une terminologie rigide. La convention fixe néanmoins certains principes de portée générale relatifs à l’organisation et au fonctionnement des régimes de sécurité sociale (articles 71 et 72 de la convention). Afin de pouvoir examiner s’il est donné effet à ces principes ainsi qu’aux autres dispositions de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les points soulevés depuis plusieurs années ont été résolus.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (en relation avec l’article 65 ou avec l’article 66). La commission rappelle que le taux des pensions servies dans le cadre du système privé de pensions ne semble pas être déterminéà l’avance, étant donné qu’il dépend du capital accumulé sur les comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu. Elle prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en septembre 1998 relatives au taux d’ajustement des pensions et à la valeur moyenne mensuelle par affilié- statistiques qui ne sont toutefois pas suffisantes pour permettre à la commission de déterminer s’il est donné effet à la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 65 ou 66, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon les règles prescrites, un stage qui peut correspondre à trente années de cotisation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques demandées par le formulaire de rapport afin qu’elle puisse évaluer pleinement dans quelle mesure la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité de pension choisie, le niveau prescrit par la convention.
La commission a noté que, selon la septième disposition finale du décret suprême no 054-97-EF, les prescriptions et les conditions qui doivent permettre au système privé de pensions de garantir à ses affiliés une pension minimale de vieillesse seront établies par décret suprême approuvé par le ministère de l’Economie et des Finances. La commission rappelle à cet égard qu’il peut être fait recours aux dispositions de l’article 66 de la convention dans le cadre du système privé de pensions dès lors que la pension minimale de vieillesse versée à un bénéficiaire type, ayant accompli un stage de 30 ans de cotisation, atteint le montant minimal prescrit par la convention (40 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article ci-dessus mentionné). Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte du décret suprême adopté conformément à la septième disposition finale du décret suprême no 054-97-EF ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport.
2. Article 30. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la présente disposition de la convention - paiement de la prestation pendant toute la durée de l’éventualité- en ce qui concerne la modalité de «retraite programmée», qui permet à l’assuré d’effectuer des retraits mensuels jusqu’à l’extinction du capital accumulé sur son compte, contrairement à cet article de la convention. A cet égard, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de l’article 4 de la convention (no35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933.
3. Partie IX (Prestations d’invalidité), article 58. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la manière dont est garantie la pleine application de cette disposition de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l’éventualité ou jusqu’à son remplacement par une prestation de vieillesse) en cas d’invalidité totale permanente d’un travailleur ayant choisi la modalité de «retraite programmée».
4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. La commission rappelle que le coût des prestations, certains frais d’administration ainsi que le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affiliéà une AFP, les apports de l’employeur étant de nature volontaire. Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, «le coût des prestations ... et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon les modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées». La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Dans son apport reçu en septembre 1998, le gouvernement reconnaît que l’ordre juridique péruvien ne contient pas de dispositions relatives à la situation envisagée par cette disposition de la convention. La commission rappelle que le paragraphe 2 a) de l’article 29énonce que, lorsque l’attribution de la prestation de vieillesse est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimale de stage, une prestation réduite doit être garantie à tout affilié ayant accompli un stage de quinze ans de cotisation ou d’emploi. La commission constate une nouvelle fois que la période de stage prévue par la législation nationale est supérieure aux 15 ans prévus dans la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister pour que le gouvernement adopte les mesures nécessaires afin que les personnes protégées puissent bénéficier d’une prestation réduite après 15 années de cotisation, conformément à cette disposition de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le montant maximum de la pension vieillesse versé par le système public de pensions est insuffisant et sans proportion avec les apports des travailleurs. Elle note également que, depuis le 1er janvier 1997, les apports au système national de pensions ne pourront pas être inférieurs à 13 pour cent de la rémunération assurable pour chaque travailleur. En outre, un Fonds national d’épargne publique a été créé dont les profits sont destinés à accorder des bonifications aux retraités dont les pensions mensuelles sont inférieures à 1 000 nouveaux soles. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant des pensions versées par le système national de pensions de manière à atteindre le niveau prescrit par la convention. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l’article 65, ou 66, y compris celles relatives à la revalorisation des prestations à long terme pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle, une fois de plus, l’importance qu’elle accorde, dans le cas des prestations à long terme, à la révision du montant des paiements périodiques en cours, conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8.
Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 1998, que l’Etat assume une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations en adoptant les mesures nécessaires pour atteindre ce but, et veille également à la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les mesures concrètes adoptées pour assurer l’application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, tant pour le système privé que pour le système public de pensions. A cet égard, elle rappelle l’importance que revêt la réalisation régulière d’études et calculs actuariels, tels que requis à l’article 71, paragraphe 3.
S’agissant plus particulièrement du système privé, la commission a noté que, conformément à l’article 23 du décret suprême no 054-97-EF, les investissements des AFP doivent générer une rentabilité minimum. En outre, le gouvernement déterminera les critères applicables à la rentabilité minimum (garantie par l’encaissement légal constitué des ressources propres des AFP et d’autres mesures). La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures adoptées en matière de rentabilité minimum générée par les AFP pour leurs affiliés et qu’il communique le décret suprême approuvé par le ministre de l’Economie et des Finances.
1. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du système privé de pensions, à l’article 72, paragraphe 1, selon lequel, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant le Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. A ce sujet, la commission se réfère aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 35 et veut croire que celui-ci indiquera toutes nouvelles mesures qui auront été prises pour permettre la participation des personnes protégées à l’administration du système privé de pensions.
2. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les représentants des personnes protégées participent à la gestion du système de pensions administré par l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) et, en particulier, si elles sont représentées dans les organes de cet office.
V. Se référant aux observations formulées par l’Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autorité ne peut se saisir de cas pendants devant l’organe juridictionnel ni interférer dans l’exercice de ses fonctions. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs et ne doute pas que le gouvernement communiquera en temps voulu les décisions judiciaires définitives concernant les actions en justice intentées se rapportant aux observations formulées par l’Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao.
VI. Consciente de la complexité des points soulevés ci-dessus, la commission rappelle que, s’il le juge opportun, le gouvernement peut recourir aux conseils et à l’assistance des services compétents du Bureau tant en ce qui concerne l’organisation que le fonctionnement des systèmes de sécurité sociale, public et privé, en matière de santé et de pensions. La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour communiquer les informations demandées dans cette observation ainsi que dans ses demandes directes de 1997 et 1998.
I. Système de soins de santé. Se référant à son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux), article 7, de la convention. La loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et le décret suprême no 009-97-SA prévoient que les prestations de prévention et de promotion de la santé sont prioritaires et visent à conserver la santé de la population. En outre, les prestations de prévention de la santé sont fournies obligatoirement dans le cadre des programmes préventifs promotionnels de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) et des entreprises par l'intermédiaire de leurs services propres et de ceux des entreprises prestataires de santé (EPS) (art. 9 de la loi et art. 11 et 19 du décret suprême). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces dispositions.
Article 10, paragraphe 2. L'article 42, paragraphe 1, du décret suprême précise que la participation des assurés aux coûts des soins médicaux ne peut dépasser 2 pour cent de leur revenu mensuel en ce qui concerne le traitement ambulatoire, 10 pour cent de celui-ci en cas d'hospitalisation, sauf consentement exprès donné par le travailleur au moment de la votation prévue au sein de l'entreprise lors du choix de l'EPS et du plan de santé. Par ailleurs, en application du paragraphe 3 dudit article 42, cette participation ne peut excéder 10 pour cent du coût du traitement, qu'il soit ambulatoire ou hospitalier. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il peut également être dérogé au maximum prévu par le paragraphe 3 de l'article 42 moyennant accord de l'affilié.
Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 69. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature ou en espèces de maladie et de maternité. Prière de communiquer en particulier le texte des conditions et procédures qui doivent être adoptées par l'IPSS en application de l'article 15 du décret suprême no 009-97-SA.
Article 70. Prière de communiquer une copie de la réglementation adoptée par la Superintendance des entreprises prestataires de santé en application de l'article 91 du décret suprême no 009-97-SA qui prévoit la solution des litiges par arbitrage -- réglementation à laquelle sont également soumis les affiliés à une EPS ainsi que ceux qui reçoivent leurs prestations de santé par le biais des services propres de l'employeur. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les décisions des organes d'arbitrage peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction ordinaire. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les contestations entre les bénéficiaires des prestations de santé et l'IPSS sont également soumises à l'arbitrage, étant donné que ce point ne ressort pas explicitement de l'article 91 susmentionné.
Partie XIV (Dispositions diverses) (en relation avec les Parties II, III et VIII). a) Article 76. Prière de communiquer les informations statistiques relatives au champ d'application des soins médicaux ainsi que des indemnités de maladie et de maternité demandées à l'article 76, paragraphe 1 b) i), dans la forme requise par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
b) Prière de communiquer les informations statistiques telles que demandées à l'article 76, paragraphe 1 b) ii), en relation avec l'article 65 en ce qui concerne le montant des prestations en espèces de maladie et de maternité dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l'article 65. Prière également d'indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités.
Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'article 52, paragraphe 2, du décret suprême no 009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent par décision individuelle décider de passer de l'IPSS à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l'article 53 dudit décret suprême.
II. Par ailleurs, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 1997 concernant le système privé de pensions.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre du nouveau système de santé suite à l'adoption de la loi de la modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 26790 et du décret suprême no 009-97-SA réglementant ladite loi qui sont entrés en vigueur en 1997. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur la législation et la pratique pour chaque disposition de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'étant donné la publication récente de cette nouvelle législation il ne lui est pas possible à ce stade de fournir des informations sur la mise en oeuvre du nouveau système. Par ailleurs, dans son rapport sur la convention (no 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927, le gouvernement fait état d'un certain nombre de considérations générales. La commission prend note de ces informations ainsi que de l'adoption du décret suprême no 001-98-SA communiqué par le gouvernement. La commission a également pris note des observations formulées en date du 22 mai 1998 par le Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale, qui allègue notamment que la loi no 26790 et sa réglementation d'application ont pour objet de démanteler la sécurité sociale et l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) en les mettant au service de personnes privées et de capitaux étrangers. Dans sa réponse, le gouvernement s'inscrit en faux contre cette assertion en soulignant n'avoir aucune intention de privatiser la sécurité sociale dans le pays, l'IPSS devant être considéré comme administrant le régime général et les entreprises prestataires de santé (EPS) comme une alternative au libre choix des travailleurs.
La commission rappelle que la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 26790 et le décret suprême no 009-97-SA visent à réglementer l'entrée du secteur privé dans le domaine des soins de santé. Les services de santé fournis par l'IPSS sont complétés par les plans et programmes de santé des entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS dont le seul but est de proposer des prestations de santé grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers. Il résulte de ce nouveau système que des travailleurs qui sont incorporés dans des programmes de santé privés relèveront à la fois de l'IPSS pour les indemnités en espèces et les soins médicaux en cas de maladie grave, et des EPS (ou des services de santé propres de l'employeur) en ce qui concerne les maladies courantes. Les employeurs qui fournissent des soins de santé soit par l'intermédiaire d'une EPS ou de leurs propres services reçoivent un crédit sur le montant de leurs cotisations dues à l'IPSS (art. 15 et 16 de la loi). La loi garantit en principe le libre choix des travailleurs (art. 15 de la loi no 26790 et art. 46, 50, 51 et 52 du décret suprême no 009-97-SA) quant à leur affiliation auprès de l'IPSS ou d'une EPS.
Etant donné les changements fondamentaux apportés par la nouvelle législation dans le domaine des prestations de santé, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la législation et la pratique pour chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport. Dans l'attente de ces informations, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention (en relation avec l'article 8). L'article 12 du décret suprême no 009-97-SA précise que les soins curatifs doivent couvrir l'assistance médicale tant ambulatoire qu'hospitalière, les médicaments, les prothèses, les appareils orthopédiques indispensables ainsi que les services de réhabilitation. Quant aux prestations de maternité, elles couvrent les soins à la mère enceinte, pendant l'accouchement et la période postnatale. Selon l'article 9 de la loi no 26790 et les articles 11 et 20 du décret suprême, les prestations ne peuvent avoir une couverture inférieure au plan minimum de santé figurant à l'annexe 2 du décret suprême, lue conjointement avec l'annexe 3. Les soins relèvent soit de la couverture simple (capa simple), soit de la couverture complexe (capa compleja). La couverture simple, qui vise l'ensemble des interventions de santé les plus fréquentes et les moins complexes, est décrite à l'annexe 1 du décret suprême et est à la charge soit de l'IPSS, soit des entreprises à travers leurs propres services ou par le biais de plans contractés avec une EPS. La couverture complexe est à la charge de l'IPSS (art. 34 du décret suprême). Par ailleurs, l'article 90 du décret suprême établit la manière dont les responsabilités entre EPS et IPSS doivent être établies dans la pratique.
La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations détaillées sur la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées de la loi et du décret suprême de manière à lui permettre de mieux déterminer la mise en oeuvre dans la pratique de l'article 8 de la convention, selon lequel l'éventualité doit comprendre tout état morbide, et de l'article 10 de la convention qui précise la nature des soins médicaux devant être dispensés. A cet égard, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique en vertu de quelles dispositions les visites à domicile des praticiens de médecine générale prévues par l'article 10, paragraphe 1 a) i), de la convention sont couvertes. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport des exemples de polices d'assurance contractées avec une EPS, ainsi que des exemples de formulaires d'adhésion.
Partie II (Soins médicaux), article 9, Partie III (Indemnités de maladie), article 15, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la couverture géographique du nouveau régime de santé tant en ce qui concerne l'IPSS que les EPS en précisant les régions dans lesquelles des EPS n'auraient pas encore été établies.
Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III et VIII), article 71. La commission note la création de la Superintendance des entités prestataires de santé (SEPS) qui a pour fonction d'autoriser, réglementer et contrôler le fonctionnement des EPS et de vérifier l'utilisation correcte des fonds qui sont gérés par celles-ci (art. 2 d) du décret suprême). La SEPS est un organisme public décentralisé de la santé financé par des ressources propres constituées par les droits qu'elle recouvre auprès des entités sujettes à son contrôle. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont la SEPS exerce ce contrôle dans la pratique en fournissant copie de tout rapport d'inspection ou autre document officiel pertinent. A cet égard, la commission a noté que, selon l'article 2 de la loi et les articles 2 a) et 3 du règlement, l'IPSS est chargé d'administrer la sécurité sociale dans le domaine de la santé. Elle souhaiterait que le gouvernement précise la manière dont l'IPSS exécute ce mandat, notamment à l'égard des EPS.
La commission souhaiterait également que le gouvernement indique si, lors de la création du nouveau système de sécurité sociale en matière de santé, il a été procédé à des études actuarielles pour garantir notamment la viabilité financière des organismes qui y participent, et en particulier de l'IPSS qui continuera à être responsable des cas de maladie les plus longs et les plus complexes. Dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces études. De telles études apparaissent d'autant plus nécessaires que dans la nouvelle législation les entreprises qui fournissent des soins de santé par l'intermédiaire des EPS ou de leurs propres services de soins ont droit à un crédit sur les cotisations des travailleurs égal, en principe, à 25 pour cent de celles-ci (art. 15 et 16 de la loi). Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont l'autorité de tutelle contrôlera dans la pratique la mise en oeuvre des plans minimums de santé, tant en ce qui concerne les EPS que les établissements de santé propres à l'employeur.
Article 72. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des renseignements détaillés sur la participation des personnes protégées à l'administration du système, notamment en ce qui concerne les EPS et les services de santé propres aux employeurs. Elle souhaiterait que le gouvernement indique également si les personnes protégées sont représentées dans les organes directeurs de la SEPS.
La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que de l'adoption du décret suprême no 054-97-EF du 13 mai 1997 approuvant le texte unique de la loi sur le système privé d'administration des fonds de pensions. Dans ses rapports, le gouvernement indique une nouvelle fois que le système privé des pensions ne peut être analysé dans le cadre de la convention no 102. Il fait référence aux conclusions de la Commission de l'application des normes de la Conférence (juin 1997) selon lesquelles la coexistence dans le système de sécurité sociale de deux régimes, l'un public, l'autre privé, que le Pérou connaît depuis 1992, n'est pas, en soi, incompatible avec la convention puisque cet instrument permet d'atteindre un niveau minimum de sécurité sociale par des moyens distincts. Le gouvernement évoque également la souplesse de la convention no 102 qui permet d'atteindre un même niveau de sécurité sociale de différentes façons pour répondre au large éventail de solutions nationales et à l'évolution rapide et constante des techniques de protection. Selon celui-ci, le système national des pensions et le système privé des pensions sont conçus pour coexister dans le temps.
Le gouvernement confirme que les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont en principe le choix de s'affilier à l'un ou l'autre de ces deux régimes. A cet égard, la commission a noté que l'employeur a l'obligation d'affilier un nouveau travailleur, qui ne serait pas encore affilié au système privé des pensions, à l'Administration privée des fonds de pensions (AFP) de son choix, sauf si ledit travailleur manifeste expressément par écrit, dans un délai limité à dix jours seulement, son souhait d'intégrer le système national des pensions ou d'y demeurer (art. 6, paragr. 2, du décret suprême no 054-97-EF). La commission rappelle qu'une fois affiliés à une AFP les travailleurs ne peuvent plus réintégrer le régime administré par l'Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP). En conséquence, la commission considère que, dans la pratique, le système privé de pensions qui coexiste actuellement avec le régime public pourra finir par se substituer à ce dernier.
La commission considère également que la convention no 102 a été conçue de manière extrêmement souple et qu'il est possible d'atteindre un même niveau de sécurité sociale par des moyens distincts, la Conférence ayant délibérément refusé de recourir à une terminologie rigide. La convention fixe néanmoins certains principes de portée générale relatifs à l'organisation et au fonctionnement des régimes de sécurité sociale (articles 71 et 72 de la convention). Afin de pouvoir examiner s'il est donné effet à ces principes ainsi qu'aux autres dispositions de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les points soulevés depuis plusieurs années ont été résolus.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (en relation avec l'article 65 ou avec l'article 66). La commission rappelle que le taux des pensions servies dans le cadre du système privé de pensions ne semble pas être déterminé à l'avance, étant donné qu'il dépend du capital accumulé sur les comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu. Elle prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en septembre 1998 relatives au taux d'ajustement des pensions et à la valeur moyenne mensuelle par affilié -- statistiques qui ne sont toutefois pas suffisantes pour permettre à la commission de déterminer s'il est donné effet à la convention. La commission rappelle une fois de plus qu'en vertu de l'article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 65 ou 66, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon les règles prescrites, un stage qui peut correspondre à 30 années de cotisation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques demandées par le formulaire de rapport afin qu'elle puisse évaluer pleinement dans quelle mesure la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité de pension choisie, le niveau prescrit par la convention.
La commission a noté que, selon la septième disposition finale du décret suprême no 054-97-EF, les prescriptions et les conditions qui doivent permettre au système privé de pensions de garantir à ses affiliés une pension minimale de vieillesse seront établies par décret suprême approuvé par le ministère de l'Economie et des Finances. La commission rappelle à cet égard qu'il peut être fait recours aux dispositions de l'article 66 de la convention dans le cadre du système privé de pensions dès lors que la pension minimale de vieillesse versée à un bénéficiaire type, ayant accompli un stage de 30 ans de cotisation, atteint le montant minimal prescrit par la convention (40 pour cent du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article ci-dessus mentionné). Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte du décret suprême adopté conformément à la septième disposition finale du décret suprême no 054-97-EF ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport.
2. Article 30. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la présente disposition de la convention -- paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité -- en ce qui concerne la modalité de "retraite programmée", qui permet à l'assuré d'effectuer des retraits mensuels jusqu'à l'extinction du capital accumulé sur son compte, contrairement à cet article de la convention. A cet égard, la commission renvoie également aux commentaires qu'elle formule sur l'application de l'article 4 de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933.
3. Partie IX (Prestations d'invalidité), article 58. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer la manière dont est garantie la pleine application de cette disposition de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à son remplacement par une prestation de vieillesse) en cas d'invalidité totale permanente d'un travailleur ayant choisi la modalité de "retraite programmée".
4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. La commission rappelle que le coût des prestations, certains frais d'administration ainsi que le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affilié à une AFP, les apports de l'employeur étant de nature volontaire. Aux termes de l'article 71, paragraphe 1, "le coût des prestations ... et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon les modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées". La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
5. Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leur conjoint et enfants. Afin de pouvoir se prononcer sur l'application de la présente disposition de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, tant en ce qui concerne les régimes privés de pensions et de santé que les régimes publics.
II. Système de pensions administré par l'ONP
La commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur les points particuliers suivants.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2 a). Dans son rapport reçu en septembre 1998, le gouvernement reconnaît que l'ordre juridique péruvien ne contient pas de dispositions relatives à la situation envisagée par cette disposition de la convention. La commission rappelle que le paragraphe 2 a) de l'article 29 énonce que, lorsque l'attribution de la prestation de vieillesse est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimale de stage, une prestation réduite doit être garantie à tout affilié ayant accompli un stage de 15 ans de cotisation ou d'emploi. La commission constate une nouvelle fois que la période de stage prévue par la législation nationale est supérieure aux 15 ans prévus dans la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister pour que le gouvernement adopte les mesures nécessaires afin que les personnes protégées puissent bénéficier d'une prestation réduite après 15 années de cotisation, conformément à cette disposition de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le montant maximum de la pension vieillesse versé par le système public de pensions est insuffisant et sans proportion avec les apports des travailleurs. Elle note également que, depuis le 1er janvier 1997, les apports au système national de pensions ne pourront pas être inférieurs à 13 pour cent de la rémunération assurable pour chaque travailleur. En outre, un Fonds national d'épargne publique a été créé dont les profits sont destinés à accorder des bonifications aux retraités dont les pensions mensuelles sont inférieures à 1 000 nouveaux soles. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant des pensions versées par le système national de pensions de manière à atteindre le niveau prescrit par la convention. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 65, ou 66, y compris celles relatives à la revalorisation des prestations à long terme pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle, une fois de plus, l'importance qu'elle accorde, dans le cas des prestations à long terme, à la révision du montant des paiements périodiques en cours, conformément aux articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8.
Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 1998, que l'Etat assume une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations en adoptant les mesures nécessaires pour atteindre ce but, et veille également à la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les mesures concrètes adoptées pour assurer l'application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, tant pour le système privé que pour le système public de pensions. A cet égard, elle rappelle l'importance que revêt la réalisation régulière d'études et calculs actuariels, tels que requis à l'article 71, paragraphe 3.
S'agissant plus particulièrement du système privé, la commission a noté que, conformément à l'article 23 du décret suprême no 054-97-EF, les investissements des AFP doivent générer une rentabilité minimum. En outre, le gouvernement déterminera les critères applicables à la rentabilité minimum (garantie par l'encaissement légal constitué des ressources propres des AFP et d'autres mesures). La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures adoptées en matière de rentabilité minimum générée par les AFP pour leurs affiliés et qu'il communique le décret suprême approuvé par le ministre de l'Economie et des Finances.
IV. Participation des personnes protégées à l'administration des systèmes
1. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du système privé de pensions, à l'article 72, paragraphe 1, selon lequel, lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant le Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. A ce sujet, la commission se réfère aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 35 et veut croire que celui-ci indiquera toutes nouvelles mesures qui auront été prises pour permettre la participation des personnes protégées à l'administration du système privé de pensions.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les représentants des personnes protégées participent à la gestion du système de pensions administré par l'Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) et, en particulier, si elles sont représentées dans les organes de cet office.
V. Se référant aux observations formulées par l'Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune autorité ne peut se saisir de cas pendants devant l'organe juridictionnel ni interférer dans l'exercice de ses fonctions. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs et ne doute pas que le gouvernement communiquera en temps voulu les décisions judiciaires définitives concernant les actions en justice intentées se rapportant aux observations formulées par l'Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao.
VI. Consciente de la complexité des points soulevés ci-dessus, la commission rappelle que, s'il le juge opportun, le gouvernement peut recourir aux conseils et à l'assistance des services compétents du Bureau tant en ce qui concerne l'organisation que le fonctionnement des systèmes de sécurité sociale, public et privé, en matière de santé et de pensions. La commission veut croire que le gouvernement redoublera d'efforts pour communiquer les informations demandées dans cette observation ainsi que dans ses demandes directes de 1997 et 1998.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.)]
La commission constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne comporte pas les informations demandées dans sa demande directe de février-mars 1995. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes en ce qui concerne
le Régime privé de pensions.
1. Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56 et article 57, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l'article 65). a) Selon l'article 100 du décret suprême no 206-92-EF portant règlement du SPP du 6 décembre 1992 et les articles 65 et 66 de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les pensions d'invalidité permanente totale sont équivalentes à 70 pour cent de la rémunération mensuelle, celle-ci ne pouvant dépasser un montant maximum réajusté selon l'indice des prix à la consommation. En outre, selon l'article 112 dudit décret suprême no 206, le travailleur affilié peut, en cas d'invalidité totale permanente notamment, soit a) se prévaloir du système de pension anticipée auquel se réfère l'article 40 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, soit b) choisir la modalité de pensions établie à l'article 42 dudit décret-loi. Enfin, aux termes de l'article 117 du décret suprême no 206-92-EF/SAFP susmentionné, les frais correspondant aux examens et aux procédures médicales requis pour qualifier l'invalidité sont à la charge du travailleur assuré jusqu'à concurrence de 20 pour cent.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, sur la base de données -- statistiques précises, si le montant des prestations d'invalidité atteint quels que soient la modalité de pensions choisie et le montant des frais d'examen et de procédures prévus audit article 117 -- le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.
b) Prière également de préciser le niveau de la prestation servie à un invalide qui, ultérieurement à son invalidité, atteint l'âge d'ouverture à pension prévu à l'article 39 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 (cf. art. 115 du décret suprême no 206-92-EF susmentionné).
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. La commission a noté que, selon l'article 37, l'article 46 e) et l'article 51 a) de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les rentes viagères familiales et personnelles ainsi que la rente temporaire avec retraite différée sont revalorisées mensuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation de la ville de Lima élaboré par l'Institut national des statistiques et d'informatique ou selon tout indicateur qui le remplacerait. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65, titre VI.
3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70. Prière d'indiquer les règles applicables au droit d'appel des assurés en cas de refus de la prestation ou de la contestation sur sa quantité.
4. Articles 71, paragraphe 3 (responsabilité en ce qui concerne le service des prestations), et 72, paragraphe 2 (responsabilité générale pour la bonne administration du système). Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.
5. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte intégral du Compendium des normes de la superintendance qui réglementent le système des AFP ainsi que tout autre texte pertinent en la matière.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
I.1. La commission a noté la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence (85e session, juin 1997), ainsi que le rapport du gouvernement reçu en octobre 1997. Dans son rapport, le gouvernement indique que le système privé des pensions ne peut être analysé dans le cadre de la convention no 102, dans la mesure où cette convention s'inspire d'un système de sécurité sociale public qui, en 1952, date d'adoption de cet instrument, était le seul existant. Au moment de l'enregistrement de la ratification de la convention en 1961, le Pérou a accepté certaines parties de la convention et s'est prévalu de certaines exceptions temporaires prévues dans certains de ses articles. En outre, le gouvernement affirme que le système privé de pensions, créé en 1992, ne peut faire l'objet d'observations dans le cadre de la convention no 102, étant donné qu'il s'agit d'un système alternatif et différent de celui prévu dans cette convention. Dans sa déclaration devant la Commission d'application des normes, le représentant gouvernemental a déclaré que le système privé de pensions, en raison de ses principes fondamentaux, ne peut être compris ni analysé dans le cadre de la convention.
2. Dans ses conclusions, la Commission de l'application des normes a estimé que la coexistence dans le système de sécurité sociale de deux régimes, l'un public, l'autre privé, que le Pérou connaît depuis 1992, n'est pas, en soi, incompatible avec la convention puisque cet instrument permet d'organiser un niveau minimum de sécurité sociale par des moyens distincts. La commission s'est déclarée préoccupée par le fait que les niveaux minima de pensions de retraite et d'invalidité garantis par la convention pourraient ne pas être assurés, pour diverses raisons, ni par le système de sécurité sociale public ni par le système privé.
3. Considérant ce qui précède, la commission juge opportun de répéter les termes de son observation de 1996 dans laquelle elle avait rappelé que, tout comme cela avait été souligné dans son étude d'ensemble de 1961 et dans celle de 1989, la convention no 102 a été conçue de manière extrêmement souple. Il est possible d'atteindre un même niveau de sécurité sociale de différentes façons. C'est intentionnellement que la Conférence a refusé de recourir à une terminologie rigide qui ne saurait que difficilement répondre au large éventail des solutions nationales, et encore moins à l'évolution rapide et constante des techniques de protection (paragr. 41 de l'étude d'ensemble de 1989). La convention fixe néanmoins certaines règles concrètes de portée générale relatives à l'organisation et au fonctionnement des régimes de sécurité sociale (articles 71 et 72 de la convention).
4. En outre, la commission prie le gouvernement de tenir compte des points suivants soulevés dans ses précédents commentaires. Les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont en principe le choix de s'affilier à l'un ou autre de ces deux régimes. Toutefois, une fois affiliés à une Administration privée des fonds de pensions (AFP), ils ne peuvent plus réintégrer le régime administré par l'Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP). En conséquence, le système privé de pensions qui coexiste actuellement avec le régime public pourra finir par se substituer à ce dernier. Les travailleurs affiliés au système privé de pensions perçoivent notamment les pensions de retraite et les prestations d'invalidité couvertes par les Parties V et IX de la convention, lesquelles ont été acceptées par le Pérou.
II. Lors de la discussion de juin 1997 au sein de la Commission de l'application des normes, le représentant gouvernemental a évoqué les déclarations précédentes de son gouvernement selon lesquelles le montant maximal de la pension vieillesse versé dans le cadre du système public est absolument insuffisant et est sans aucun rapport avec les cotisations versées par les travailleurs. Le représentant gouvernemental a affirmé que la mise en oeuvre du système privé de pensions au Pérou a apporté de nombreux avantages pour tous, du fait que l'épargne ainsi dégagée a pu être investie dans divers projets qui ont été générateurs d'emploi. Il a ajouté que, selon certaines études réalisées au Pérou, on prévoit que les affiliés au système privé de pensions percevront une pension bien supérieure à celle du système public. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport copie de ces études, étant donné l'absence des données statistiques nécessaires, relatives au système public de pensions et au système privé de pensions, permettant de se prononcer sur les points soulevés dans les précédents commentaires (observation et demande directe).
III. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions en suspens relatives au système privé de pensions par rapport aux dispositions suivantes de la convention.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (en relation avec l'article 65 ou avec l'article 66). Le taux des pensions servies dans le cadre du système privé de pensions ne semble pas être déterminé à l'avance, étant donné qu'il dépend du capital accumulé dans les comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu. La commission rappelle une fois de plus qu'en vertu de l'article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 65, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister en trente années de cotisation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques afin qu'elle puisse évaluer pleinement dans quelle mesure la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité choisie, le niveau prescrit par la convention. A cet égard, la commission note que, conformément à l'article 13 de la loi no 26504 de 1995 modifiant le régime des prestations de santé, le système national de pensions, le système privé des fonds de pensions et la structure des contributions au FONAVI ont été établis les formalités et les conditions qui permettraient au système privé de pensions de garantir à ses affiliés une pension minimale de vieillesse (résolution no 484-95-EF/SAFP approuvant et modifiant les normes réglementaires de la superintendance du système privé d'administration des fonds de pensions, en matière d'attribution de prestations et d'enregistrement des entreprises d'assurances). La commission rappelle au gouvernement qu'il pourrait éventuellement inclure dans son prochain rapport des précisions sur l'incidence desdites dispositions dans la pratique afin que soit assurée à toutes les personnes protégées ayant accompli un stage de trente ans de cotisations une prestation minimale d'un montant au moins égal au niveau prescrit par la convention, conformément à l'article 66 de cet instrument.
2. Article 30. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la présente disposition de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité), en ce qui concerne la modalité de "retraite programmée", qui permet à l'assuré d'effectuer des retraits mensuels jusqu'à extinction du capital accumulé dans son compte, contrairement à ce que prévoit le présent article.
3. Partie IX (Prestations d'invalidité), article 58. Le gouvernement est prié d'indiquer comment est garantie la pleine application de la présente disposition de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à son remplacement par une prestation de vieillesse) en cas d'incapacité totale permanente d'un travailleur ayant choisi la modalité de "retraite programmée".
4. Partie XIII, article 71, paragraphe 1. La commission constate que le coût des prestations, certains frais d'administration ainsi que le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affilié à une AFP. Les apports de l'employeur revêtent, semble-t-il, un caractère volontaire. Aux termes de l'article 71, paragraphe 1, "le coût des prestations ... et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées". La commission demande une fois de plus au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
5. Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de la convention le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leur conjoint et enfants. Afin de pouvoir se prononcer sur l'application de la présente disposition de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport sous le présent article de la convention, tant en ce qui concerne les régimes privés de pensions et de santé que les régimes publics.
6. Article 72, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du système privé de pensions, à la présente disposition de la convention en vertu de laquelle, lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un Parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites.
IV. Système de pensions administré par l'ONP. La commission attire l'attention du gouvernement sur les points particuliers suivants.
1. Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement déclare à nouveau que, conformément au décret-loi no 25967 de 1992, un travailleur affilié au régime national de pensions a droit à une pension de vieillesse s'il a cotisé pendant une période d'au moins vingt années complètes. A son avis, la disposition de l'article 29, paragraphe 2, de la convention, ne serait pas applicable au cas péruvien, dans la mesure où la législation n'envisage pas une période de trente années de cotisation ou d'emploi pour avoir droit à la prestation, comme le prévoit le paragraphe 1 a) de l'article 29. La commission prend note de ces informations et rappelle que le paragraphe 1 a) de l'article 29 se réfère à la période maximale de cotisation, d'emploi ou de résidence pouvant être prise en considération pour déterminer si la prestation de vieillesse atteint le niveau prescrit dans le tableau annexé à la Partie XI (40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type après une période de trente ans de cotisations ou d'emploi). Le paragraphe 2 a) énonce une obligation supplémentaire, à savoir que, lorsque l'attribution de la prestation de vieillesse est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimale de stage, une prestation réduite doit être garantie à tout assuré ayant accompli un stage de quinze ans de cotisation ou d'emploi. Cette obligation s'applique indépendamment du fait que la période servant de référence au calcul de la pension est inférieure à trente ans. La commission constate que la période de stage prévue par la législation nationale est supérieure aux quinze ans prévus dans la convention. En conséquence, elle prie une fois de plus le gouvernement de bien vouloir adopter les mesures nécessaires pour que les personnes protégées puissent bénéficier d'une prestation réduite après quinze années de cotisation, conformément à cette disposition de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. a) La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait constaté le caractère absolument insuffisant des paiements périodiques de l'ONP. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir un niveau de prestations conforme à ce que prévoit la convention dans le tableau annexé à la Partie XI et de communiquer des données statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 65 ou 66 (voir également le Point II de cette observation).
b) En ce qui concerne la révision du montant des paiements périodiques en cours pour les prestations de vieillesse et d'invalidité, le gouvernement déclare dans son rapport que les statistiques demandées sont en cours d'élaboration et que ces données seront prochainement communiquées. La commission prend note de ces informations et rappelle que, depuis de nombreuses années, le gouvernement évoque la possibilité de réaliser une étude financière actuarielle du régime de pensions et d'invalidité administré par l'ONP. La commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 65, titre VI, lesquelles sont nécessaires pour comparer l'évolution des prestations à long terme avec l'évolution du coût de la vie. La commission rappelle une fois de plus l'importance qu'elle accorde à la révision du montant des paiements périodiques en cours, dans le cas des prestations susmentionnées, selon ce que requièrent les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8.
V. La commission prend note des nouvelles observations formulées par l'Association des retraités des industries du pétrole de la métropole de Lima et Callao. Dans son rapport, le gouvernement rappelle qu'il attend la décision du pouvoir judiciaire concernant les actions en justice intentées par ladite organisation. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les décisions judiciaires finales sur les actions intentées.
VI. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'assurer la pleine application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 71, paragraphe 3, l'Etat devra assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de sécurité sociale et prendre toutes les mesures nécessaires en ce sens, et qu'en vertu de l'article 72, paragraphe 2, il doit veiller à la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention.
VII. Parties II, III et VIII (lues conjointement avec les Parties I, XI, XII et XIII). La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement dans le cadre de la convention no 24 ainsi que l'adoption de nouveaux textes législatifs: la loi générale de santé no 26482, la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 26790 et le décret suprême réglementant la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 009-97-SA. La nouvelle législation établit une sécurité sociale pour la santé -- à la charge de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) -- et prévoit la participation d'Entités prestataires de santé. Le gouvernement déclare, entre autres considérations générales, que les services de santé fournis par la sécurité sociale sont complétés par les plans et programmes des Entités prestataires de santé. Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS, dont le seul but est de proposer des prestations de santé grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers placé sous le contrôle d'une superintendance des Entités prestataires de santé. Selon le gouvernement, le but n'est pas de privatiser la sécurité sociale, mais uniquement de permettre l'entrée du secteur privé dans ce domaine. La commission, tenant compte des changements importants apportés par la nouvelle législation, prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur la législation et la pratique ainsi que des données statistiques pour chaque disposition de la convention, conformément au formulaire de rapport.
La commission constate que le rapport du gouvernement reçu en octobre 1996 ne comporte pas les informations demandées dans sa demande directe de février-mars 1995. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations suivantes:
I. Régime privé de pensions
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport - sur la base de données statistiques précises - si le montant des prestations d'invalidité atteint - quels que soient la modalité de pensions choisie et le montant des frais d'examen et de procédures prévus audit article 117 - le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. Prière d'établir les statistiques précitées de la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention (article 65, titres I et II).
Partie XIII (Dispositions communes)
3. Article 70. Prière d'indiquer les règles applicables au droit d'appel des assurés en cas de refus de la prestation ou de la contestation sur sa quantité.
5. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte intégral du Compendium des normes de la superintendance qui réglementent le système des AFP ainsi que le texte de la résolution no 063-93-EF/SAFP auquel se réfère l'article 74 a) de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993.
II. Régime public de sécurité sociale
1. Partie XI (Calcul des prestations périodiques). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport - sur la base de données statistiques précises - si les montants des indemnités de maladie, des prestations de vieillesse, des prestations de maternité ainsi que ceux des prestations d'invalidité, accordés par l'Institut péruvien de sécurité sociale, atteignent les pourcentages fixés par la convention pour un bénéficiaire type. Prière d'établir les statistiques précitées de la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention soit en recourant à l'article 65, soit à l'article 66 de cet instrument.
La commission souhaiterait également que le gouvernement indique dans son prochain rapport le montant maximum de la rémunération assurable telle qu'elle découle de l'application de la cinquième disposition transitoire de la loi no 24786 du 14 décembre 1987.
2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 i) (en relation avec les articles 9 d) et 48 c)) (champ d'application des soins médicaux). La commission prie le gouvernement a) d'indiquer si les épouses et les enfants des salariés protégés bénéficient déjà, dans la pratique, des soins médicaux prévus par la convention - non seulement en cas de maternité, mais également en cas d'état morbide; et b) de fournir les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous le titre V de l'article 76.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
I. En référence aux questions soulevées par la commission dans ses commentaires de février-mars 1995, le gouvernement rappelle qu'il existe au Pérou deux régimes de sécurité sociale: un système public, appelé régime national de pensions, et un système privé de pensions. Le gouvernement déclare qu'en instaurant un régime public et en encourageant la création d'organismes privés et/ou mixtes, il applique les dispositions de la convention no 102. La coexistence de ces deux régimes permet aux travailleurs assurés d'obtenir une pension digne et juste, dans la mesure où elle encourage une concurrence saine et contribue à améliorer les prestations octroyées. C'est dans ce contexte qu'a été adopté le décret-loi no 25987 de 1992 portant création du système privé de pensions. Les caractéristiques fondamentales de ce système sont la liberté de choix, la gestion privée, l'épargne obligatoire, la capitalisation individuelle et le rapport entre cotisations et prestations. Le gouvernement déclare que le système privé de pensions, en raison de ses principes et de ses fondements, ne peut entrer dans le champ d'application de la convention no 102 ni être analysé à la lumière de cet instrument. Le gouvernement demande à la commission que soient révisées les dispositions de cette convention afin d'y inclure les nouveaux systèmes adoptés dans divers pays.
La commission rappelle que, tout comme elle le soulignait dans son étude d'ensemble de 1961 et dans celle de 1989, la convention no 102 a été conçue de manière extrêmement souple. Il est possible d'atteindre un même niveau de sécurité sociale de différentes façons. C'est intentionnellement que la Conférence a refusé de recourir à une terminologie rigide qui ne saurait que difficilement répondre au large éventail des solutions nationales et encore moins à l'évolution rapide et constante des techniques de protection (paragraphe 41 de l'étude d'ensemble de 1989). La convention fixe néanmoins certaines règles concrètes de portée générale relatives à l'organisation et au fonctionnement des régimes de sécurité sociale (articles 71 et 72 de la convention).
Dans son observation de février-mars 1995, la commission constatait que les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont en principe le choix de s'affilier à l'un ou l'autre de ces deux régimes. Toutefois, une fois affiliés à une Administration privée des fonds de pensions (AFP), ils ne peuvent plus réintégrer le régime administré par l'Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) (anciennement par l'Institut péruvien de sécurité sociale, IPSS). En conséquence, le système privé de pensions qui coexiste actuellement avec le régime public pourra finir par se substituer à ce dernier. Les travailleurs affiliés au système privé de pensions perçoivent notamment les pensions de retraite et les prestations d'invalidité couvertes par les Parties V et IX de la convention, lesquelles ont été acceptées par le Pérou.
A cet égard, la commission juge opportun de rappeler les débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes (juin 1996) à propos d'autres conventions sur la sécurité sociale ratifiées par le Pérou (conventions nos 35 à 40). A cette occasion, une représentante gouvernementale a déclaré que, dans le régime public de pensions, le montant maximum versé pour la retraite est absolument dérisoire et sans commune mesure avec les cotisations versées par les travailleurs. Un autre représentant gouvernemental a déclaré qu'au bout de quarante ans le système public au Pérou s'est révélé un véritable échec et s'est effondré.
Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera sa position et sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les informations requises sur les points qu'elle soulevait dans son observation de février-mars 1995 concernant le système privé de pensions en relation avec les dispositions suivantes de la convention:
Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1 (en relation avec l'article 65). Le taux des pensions servies dans le cadre du système privé de pensions ne semble pas être déterminé à l'avance, étant donné qu'il dépend du capital accumulé dans les comptes individuels de capitalisation et, notamment, du rendement obtenu. La commission rappelle une fois de plus qu'en vertu de l'article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 69, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister en trente années de cotisation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titres I et III) afin qu'elle puisse évaluer pleinement dans quelle mesure la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité choisie, le niveau prescrit par la convention.
Article 30. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la présente disposition de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité), en ce qui concerne la modalité de "retraite programmée", qui permet à l'assuré d'effectuer des retraits mensuels jusqu'à extinction du capital accumulé dans son compte, contrairement à ce que prévoit le présent article.
Partie IX (Prestations d'invalidité), article 58. Le gouvernement est prié d'indiquer comment est garantie la pleine application de la présente disposition de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à son remplacement par une prestation de vieillesse) en cas d'incapacité totale permanente d'un travailleur ayant choisi la modalité de "retraite programmée".
Partie XIII, article 71, paragraphe 1. La commission constate que le coût des prestations, certains frais d'administration ainsi que le montant de certaines commissions sont à la charge exclusive du travailleur affilié à une AFP. Les apports de l'employeur revêtent, semble-t-il, un caractère volontaire. Aux termes de l'article 71, paragraphe 1, "le coût des prestations ... et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées". La commission demande une fois de plus au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de la convention le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leur conjoint et enfants. Afin de pouvoir se prononcer sur l'application de la présente disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport sous le présent article de la convention en ce qui concerne l'ensemble du régime péruvien de sécurité sociale pour les parties acceptées, tant en ce qui concerne les régimes privés de pensions et de santé (lorsque ce dernier sera entré en vigueur) que les régimes publics.
Article 72, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du système privé de pensions, à la présente disposition de la convention en vertu de laquelle, lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites.
II. Système de pensions administré par l'ONP. La commission constate que, d'après les déclarations des représentants gouvernementaux devant la Commission d'application des normes, le régime public de pensions est actuellement inefficace et les prestations n'ont aucun rapport avec les cotisations des travailleurs. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour revitaliser le régime public de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les pensions, de manière à offrir une véritable alternative au régime privé et à garantir aux travailleurs et à leur famille une protection contre tous les risques liés à l'existence qui réponde à leurs besoins, conformément aux normes internationales ratifiées par le Pérou. La commission appelle l'attention du gouvernement, en particulier, sur les points suivants:
1. Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2. Le gouvernement déclare que, conformément au décret-loi no 25967 de 1992, aucun assuré du régime national de pensions ne pourra obtenir la jouissance d'une pension de retraite s'il n'a pas cotisé pendant une période d'au moins vingt années complètes. De son avis, l'article 29, paragraphe 1, dispose que la prestation devra être garantie aux personnes protégées ayant accompli, avant l'éventualité, un stage qui peut consister en trente années de cotisation ou d'emploi. Quant au paragraphe 2, le gouvernement considère que lorsque l'octroi d'une telle prestation est subordonné à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi de trente ans, une prestation réduite devra être garantie aux assurés ayant accompli, avant l'éventualité, un stage de quinze années de cotisation ou d'emploi. La commission prend note de ces informations et rappelle que le paragraphe 1 a) de l'article 29 se réfère à la période maximale de cotisation, d'emploi ou de résidence pouvant être prise en considération pour déterminer si la prestation de vieillesse atteint le niveau prescrit dans le tableau annexé à la partie XI (40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type). Le paragraphe 2 a) énonce une obligation supplémentaire, à savoir que, lorsque l'attribution de la prestation de vieillesse est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de stage, une prestation réduite doit être garantie à tout assuré ayant accompli un stage de quinze ans de cotisation ou d'emploi. Cette obligation s'applique indépendamment du fait que la période servant de référence au calcul de la pension est inférieure à trente ans. La commission prie une fois de plus au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour que les personnes protégées puissent bénéficier d'une prestation réduite après quinze années de cotisation, selon ce que prévoit la présente disposition de la convention.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66.
a) Compte tenu des déclarations des représentants gouvernementaux devant la Commission de l'application des normes de la Conférence, lesquelles ont été évoquées précédemment dans la présente observation, à propos du caractère absolument insuffisant des paiements périodiques de l'ONP, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir un niveau de prestations conforme à ce que prévoit la convention dans le tableau annexé à la partie XI.
b) En ce qui concerne la révision du montant des paiements périodiques en cours pour les prestations de vieillesse et d'invalidité, le gouvernement déclare que, le dernier recensement de la population ayant été effectué en 1994, il est à présent possible de réaliser l'étude financière actuarielle du régime de pensions et d'invalidité administré par l'ONP. La commission prend bonne note de ce qui précède et exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques requises par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65, lesquelles sont nécessaires pour comparer l'évolution des prestations à long terme avec l'évolution du coût de la vie. La commission rappelle une fois de plus l'importance qu'elle accorde à la révision du montant des paiements périodiques en cours, dans le cas de ces prestations, selon ce que requièrent les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8. Compte tenu des déclarations des représentants gouvernementaux devant la Commission d'application des normes, la commission considère que les mesures devant être adoptées par le gouvernement en vue de revaloriser le montant des pensions, revêtent une importance particulière (se reporter également au point III ci-après).
III. La commission prend à nouveau note des observations formulées par des organisations professionnelles en ce qui concerne les difficultés liées au paiement des prestations de sécurité sociale dues aux particuliers. L'Association des retraités des industries du pétrole de la Métropole de Lima et Callao, dans ses observations datées du 25 octobre 1995 et du 16 septembre 1996, a évoqué une stratégie du gouvernement qui consisterait à discréditer au plus haut point le régime national de pensions; les ressources financières et économiques de l'IPSS ne devraient pas être transférées vers les APF. L'association fait référence à des décisions judiciaires constatant une dette de l'IPSS envers les assurés.
Dans une communication datée du 4 mars 1996, le gouvernement fait part de ses propres commentaires sur la question en se référant à une procédure actuellement en cours engagée auprès des tribunaux compétents. Il déclare qu'aucune autorité ne peut formuler de commentaires sur les procédures en cours devant les organes judiciaires et ne peut s'ingérer dans l'exercice de leurs fonctions. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les décisions judiciaires finales sur les actions intentées par cette organisation et qu'il s'emploiera à assurer la pleine application des dispositions pertinentes de la convention, en particulier des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 71, paragraphe 3, l'Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de sécurité sociale et prendre toutes les mesures nécessaires en ce sens, et qu'en vertu de l'article 72, paragraphe 2, il doit veiller à la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention.
IV. Parties II, III et VIII (lues conjointement avec les Parties I, XI, XII et XIII). En ce qui concerne les conditions d'octroi et la durée des prestations, ainsi que la nature des prestations médicales et le montant des prestations en espèces, le gouvernement renvoie aux informations qu'il communique dans son rapport concernant la convention (no 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927. La commission renvoie aux commentaires formulés par elle dans le cadre de la convention no 24 et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement sur cette convention, qui a été demandé pour 1997, contiendra suffisamment d'informations pour qu'elle puisse examiner également l'application des parties susmentionnées de la convention no 102.
V. La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution de la convention par le Pérou. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration en novembre 1995 (264e session).
Compte tenu de l'importance considérable que revêtent les points ci-dessus soulevés, la commission ne peut qu'engager le gouvernement à adopter dans un avenir proche les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations requises dans la présente observation et dans la demande directe.
I. Se référant à son observation, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations complémentaires relatives au système de pensions privé introduit par le décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 sur les points suivants:
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport - sur la base de données statistiques précises - si le montant des prestations d'invalidité atteint - quelle que soit la modalité de pensions choisie et le montant des frais d'examen et de procédures prévus audit article 117 - le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. Prière d'établir les statistiques précitées de la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention (article 65, titres I et II).
5. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte intégral du Compendium des normes de superintendance qui réglementent le système des AFP ainsi que le texte de la résolution no 063-93-EF/SAFP auquel se réfère l'article 74 a) de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993.
II. Régime de sécurité sociale administré par l'IPSS
I. 1. Système privé de pensions. La commission a pris connaissance de la nouvelle législation établissant un système privé d'administration de fonds de pensions (SPP). Elle a examiné en particulier le décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 portant création du système privé d'administration de fonds de pensions, le décret suprême no 206-92-EF portant réglementation du SPP du 6 décembre 1992, le décret suprême no 220-92-EF portant approbation du statut de la Superintendance des administrations privées de fonds de pensions du 21 décembre 1992 et la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, telle que modifiée, portant approbation du titre VII du Compendium des normes de la superintendance qui réglementent le système des Administrations des fonds de pensions (AFP) en ce qui concerne les prestations.
La commission note que le régime national de pensions de la sécurité sociale administré par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) continuera d'être en vigueur pour ses affiliés actuels, à moins que ceux-ci n'optent pour l'affiliation au nouveau régime de pensions privé. Elle note également que les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont en principe l'option de s'affilier à l'un ou l'autre desdits régimes. Une fois affiliés à une AFP, les travailleurs ne peuvent plus réintégrer le régime national de l'IPSS. Tout affilié verse à l'AFP de son choix notamment une cotisation égale à 10 pour cent du salaire assurable, ce dernier ne pouvant dépasser un certain plafond. Il n'y a pas de cotisations obligatoires des employeurs. Les AFP, après avoir déduit leurs commissions, placent les fonds en tenant une comptabilité séparée pour chaque travailleur. Au départ à la retraite, les intéressés obtiennent, en contrepartie des sommes accumulées, une prestation selon l'une des quatre modalités suivantes: retraite programmée; rente viagère personnelle; rente viagère familiale; rente temporaire avec rente viagère différée. Les travailleurs incorporés au système de pensions privé peuvent également bénéficier de prestations d'invalidité, de survivants et de frais de sépulture.
Après avoir analysé les divers textes susmentionnés, la commission estime que le nouveau système de pensions privé soulève un certain nombre de questions en ce qui concerne l'application de la convention sur les points suivants.
Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l'article 65). Selon l'article 100 du décret suprême no 206-92-EF du 6 décembre 1992, les pensions de vieillesse, dans toutes leurs modalités, sont déterminées en fonction du solde des comptes individuels de capitalisation. Ceux-ci sont constitués aux termes de l'article 19 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, notamment par: les apports obligatoires et volontaires des affiliés; les apports volontaires des employeurs; la valeur effective du "Bon de reconnaissance"; les gains en capital et autres rendements produits par les soldes des comptes individuels de capitalisation; les montants correspondant aux prestations d'invalidité et de décès. En contrepartie de leurs services, les AFP perçoivent une commission (art. 24 dudit décret-loi).
Le taux des pensions servies n'est donc pas déterminé à l'avance dans la mesure où il dépend du capital accumulé dans les comptes individuels de capitalisation, et notamment du rendement obtenu. A cet égard, la commission rappelle que, selon l'article 29, paragraphe 1, lu conjointement avec les articles 28 et 65, de la convention, une prestation de vieillesse égale à 40 pour cent du salaire de référence doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage pouvant consister en trente années de cotisation.
La commission souhaiterait en conséquence que le gouvernement fournisse les informations statistiques demandées, sous l'article 65 (titres I et III), par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, de manière à lui permettre d'apprécier pleinement la mesure dans laquelle la prestation de vieillesse atteint, dans tous les cas et quelle que soit la modalité choisie, le niveau prescrit par la convention.
Article 30. La commission constate qu'aux termes des articles 42 et 43 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 le travailleur affilié au SPP a la possibilité, pour recevoir sa pension, de choisir la modalité de "retraite programmée" et que, selon cette modalité, l'assuré peut faire des retraits mensuels jusqu'à extinction du capital accumulé dans son compte. Etant donné que, selon l'article 30 de la convention, la prestation doit être versée pendant toute la durée de l'éventualité, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l'application de cette disposition de la convention.
Partie IX (Prestations d'invalidité), article 58. La commission a noté qu'en vertu de l'article 112 du décret suprême no 206-92-EF du 6 décembre 1992 le travailleur, en cas d'invalidité totale permanente, peut soit choisir de bénéficier du système de retraite anticipée prévu par l'article 40 du décret-loi no 25897, soit opter pour la modalité de pension établie à l'article 42. Dans la mesure où, parmi ces modalités, figure la retraite programmée telle que précisée à l'article 43 dudit décret-loi, la commission renvoie à ses commentaires figurant sous l'article 30.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1. La commission constate que le coût des prestations et certains frais d'administration prévus dans le cadre du système privé de pensions sont à la charge du compte individuel de capitalisation du travailleur auprès de l'AFP de son choix; le montant de certaines commissions devant en outre être supporté directement par le travailleur concerné. Seuls sont obligatoires les apports des travailleurs à leur compte individuel (constitués notamment par une cotisation égale à 10 pour cent de la rémunération assurable), les apports de l'employeur n'intervenant que sur une base volontaire (voir notamment art. 24, 30, 31 et 32 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992; art. 97 et 100 du décret suprême no 206-92-EF du 6 décembre 1992). La commission rappelle à cet égard que, selon l'article 71, paragraphe 1, de la convention, "le coût des prestations ... et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes ayant de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du membre et de celle des catégories de personnes protégées". La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Article 71, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de la convention le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Afin d'être à même de se prononcer sur l'application de cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne l'ensemble de la sécurité sociale péruvienne pour les parties acceptées, à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, tant en ce qui concerne les régimes privés de pensions et de santé (lorsque ce dernier sera entré en vigueur) que les régimes administrés par l'IPSS.
Article 72, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans le cadre du régime privé de pensions, à cette disposition de la convention qui prévoit que, lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un Parlement, les représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites.
2. Système de pensions administré par l'IPSS. Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2. La commission constate qu'en application de l'article 1 du décret-loi no 25967 du 7 décembre 1992 aucun assuré des régimes de pensions administrés par l'Institut péruvien de sécurité sociale ne pourra obtenir la jouissance d'une pension de vieillesse s'il n'a pas versé de cotisations pendant une période d'au moins vingt années complètes. Une telle exigence n'est pas compatible avec l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention qui précise qu'une prestation réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisations ou d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission désire rappeler au gouvernement l'importance qu'elle attache à l'application de cette disposition de la convention qui prévoit l'adaptation des montants des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme à l'évolution du coût de la vie ou du niveau général des gains. La commission espère que, conformément aux assurances données précédemment, le gouvernement pourra indiquer les mesures prises dans la pratique pour assurer la révision des prestations de vieillesse et d'invalidité, conformément à l'article 31 de la loi no 24-786 du 14 décembre 1987. Elle prie également le gouvernement de fournir les statistiques requises par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65.
II. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 24 en ce qui concerne le nouveau système privé de santé introduit par le décret-loi no 718 du 8 novembre 1991. La commission constate qu'en ce qui concerne l'assistance médicale et les indemnités de maladie le décret-loi no 718 de 1991 ne contient, à son chapitre IV, que des dispositions d'ordre général. Il est prévu, en particulier, que, dans le contrat conclu entre une organisation de services de santé et ses affiliés, les parties conviennent librement de l'octroi des modalités et des conditions des prestations, certaines précisions devant toutefois être stipulées telles que: les prestations et autres indemnités faisant l'objet du contrat, y compris les pourcentages de couverture, les montants de base ainsi que, le cas échéant, le montant maximum des indemnités; les périodes de carence; les exclusions portant sur les prestations susmentionnées.
La commission a toutefois noté que le système privé de santé, qui s'inscrit dans le cadre de l'article 14 de la Constitution du Pérou, entrera en vigueur à la date de promulgation du règlement d'application dudit décret-loi no 718.
La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter le décret-loi no 718 de 1991 avant son entrée en vigueur -- par exemple à l'occasion de l'adoption du règlement prévu à l'article 33 dudit décret-loi --, de manière à donner plein effet aux dispositions des Parties II, III et VIII de la convention (lues conjointement avec les Parties I, XI, XII et XIII), en ce qui concerne notamment les conditions d'octroi et la durée des prestations ainsi que la nature des prestations médicales et le niveau des prestations en espèces.
La commission renvoie également aux commentaires qu'elle formule dans son observation concernant l'application de la convention no 24.
III. La commission a pris note de diverses communications provenant d'organisations professionnelles (en particulier: Sindicato de Estibadores del Cobataje Major del Callao, Asociación de Jubilados Petroleros del Area Metropolitana de Lima y Callao, Círculo Asociado de Empleados Jubilados de Electrolima, Sindicato de Trabajadores de Mercados del Pueblo SA) alléguant notamment le non-paiement des prestations de sécurité sociale dues aux travailleurs en raison notamment de la liquidation de leur caisse due à la faillite de celle-ci ou de l'employeur ou du non-paiement des cotisations, l'inefficacité des procédures de recours et l'absence d'adaptation des prestations. Elle a également noté la réponse du gouvernement pour certaines de ces communications, et en particulier les assurances données selon lesquelles les intérêts des travailleurs seront protégés et les obligations à leur égard respectées. La commission rappelle que, selon l'article 71, paragraphe 3, de la convention, l'Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de sécurité sociale et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but, et qu'aux termes de l'article 72, paragraphe 2, il doit veiller à la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la pleine application de ces dispositions fondamentales de la convention conformément aux assurances données, qu'il s'agisse du système national de pensions ou du nouveau système privé.
IV. S'agissant plus particulièrement de la communication adressée le 13 avril 1994 par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et compte tenu du fait que cette question a fait l'objet ultérieurement d'une réclamation de la CLAT au titre de l'article 24 de la Constitution à l'égard du gouvernement du Pérou, la commission a décidé d'en différer l'examen en attendant l'adoption du rapport du comité tripartite nommé à cet effet par le Conseil d'administration.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'ensemble des questions soulevées dans la présente observation ainsi que dans la demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que l'Association des retraités du secteur pétrolier de la zone métropolitaine de Lima et Callao a transmis, en novembre 1995, de nouvelles observations au Bureau. Ces observations ont été transmises pour commentaires au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra également ses propres commentaires et précisions sur les questions soulevées par l'organisation susmentionnée, de même que sur les points abordés dans l'observation et la demande directe de mars 1995.
La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne le nouveau système de pensions introduit par le décret-loi no 25897 sur le système privé d'administration des fonds des pensions (SPP) du 27 novembre 1992, ainsi que par les décrets suprêmes nos 206-92-EF et 220-92-EF. La commission a également pris note des commentaires du "Centro Unión de trabajadores del IPSS".
La commission a pris note, en particulier, que le régime national de pensions de la sécurité sociale administré par l'Institut péruvien de sécurité sociale continuera d'être en vigueur pour ses affiliés actuels, à moins que ceux-ci n'optent pour l'affiliation au nouveau régime de pensions privé. Elle note également à cet égard que les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont l'option de s'affilier à l'un ou l'autre desdits régimes. La commission constate toutefois que, une fois affiliés à une administration des fonds des pensions (AFP), les travailleurs ne peuvent réintégrer le régime national de l'IPSS que durant une période transitoire de deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à savoir jusqu'au 6 décembre 1994. Etant donné l'importance et la complexité des questions soulevées quant à la mise en oeuvre de la convention par l'instauration du système privé d'administration du fonds de pensions, la commission a décidé d'en renvoyer l'examen à sa prochaine session.
I. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) i), de la convention (en relation avec les articles 9 d) et 48 c)) (champ d'application des soins médicaux). Le gouvernement déclare dans son rapport qu'en vertu de l'accord no 2-24-IPSS-86 les soins médicaux ont été étendus de manière à couvrir les enfants des assurés jusqu'à l'âge de 18 ans et que les dispositions administratives nécessaires à la mise en oeuvre complète de cet accord seront prises par la Direction du régime national de santé. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures ont été prises à cet effet par la direction précitée et, dans l'affirmative, les résultats obtenus dans la pratique.
La commission a, en outre, examiné le texte de la nouvelle loi générale de l'Institut péruvien de sécurité sociale (loi no 24-786 du 14 décembre 1987), communiqué avec le dernier rapport, et elle a également noté avec intérêt les diverses catégories de personnes - y compris les membres de leurs familles et les personnes occupées exclusivement à des travaux de leur propre ménage - auxquelles a été étendu le régime d'assurance en vertu de l'article 5 de cette loi. La commission a toutefois noté qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée l'extension effective de l'assurance aux secteurs et catégories de personnes visés à l'article 5 de la loi se fera de manière progressive et d'après les conditions d'application, de financement et d'administration fixées par l'institut qui déterminera également les prestations à accorder dans chaque cas.
La commission prie donc le gouvernement: a) de préciser si les épouses et les enfants des salariés protégés bénéficient déjà, dans la pratique, des soins médicaux prévus par la convention - et ce non seulement en cas de maternité, mais aussi en cas d'état morbide -, et b) de fournir les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous le titre V de l'article 76 (étant donné qu'en acceptant la partie II de la convention le gouvernement a fait usage de la dérogation temporaire prévue en son article 9 d), à moins qu'il ne désire actuellement renoncer à cette dérogation).
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) En ce qui concerne la révision des prestations à long terme, prévue par les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention et au sujet de laquelle le gouvernement avait été prié de fournir des informations, la commission note la déclaration selon laquelle l'Institut de sécurité sociale a été sollicité de fournir ces informations qui seront communiquées dans un rapport complémentaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir à ce sujet les données statistiques requises par le formulaire de rapport sur la convention sous le titre VI de l'article 65, en application également de l'article 31 de la loi no 24-786, dont il a été question ci-dessus, et qui prévoit une telle révision.
b) La commission a, par ailleurs, noté que la cinquième disposition transitoire de la loi no 24-786 fixe un montant minimum et un montant maximum pour la rémunération soumise à cotisation et que la loi no 23-908 du 6 septembre 1984 établit également un montant minimum pour les diverses pensions octroyées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport - sur la base de données statistiques précises - si les montants des indemnités de maladie, des prestations de vieillesse, des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que ceux des prestations d'invalidité, accordées par l'Institut de sécurité sociale atteignent les pourcentages fixés par la convention pour un bénéficiaire type (à savoir, selon le cas: homme ayant une épouse et deux enfants ou homme ayant une épouse d'âge à pension). Prière d'établir les statistiques précitées de la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention soit sous l'article 65, soit sous l'article 66, selon que le gouvernement désire utiliser comme base de ses calculs le salaire d'un ouvrier masculin qualifié ou d'un ouvrier masculin adulte ordinaire.
II. La commission a eu connaissance de l'adoption du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 créant un système privé d'administration des fonds de pension (SPP) géré par les administrations privées de fonds de pension (AFP). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations détaillées concernant notamment l'incidence de la privatisation du régime des pensions sur la mise en oeuvre des Parties V (Prestations de vieillesse) et IX (Prestations d'invalidité) de la convention de la manière requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et lui saurait gré de fournir des précisions sur les points suivants.
1. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) i), de la convention (en relation avec les articles 9 d) et 48 c)) (champ d'application des soins médicaux). Le gouvernement déclare dans son rapport qu'en vertu de l'accord no 2-24-IPSS-86, les soins médicaux ont été étendus de manière à couvrir les enfants des assurés jusqu'à l'âge de 18 ans et que les dispositions administratives nécessaires à la mise en oeuvre complète de cet accord seront prises par la Direction du régime national de santé. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures ont été prises à cet effet par la direction précitée et, dans l'affirmative, les résultats obtenus dans la pratique.
La commission a, en outre, examiné le texte de la nouvelle loi générale de l'Institut péruvien de sécurité sociale (loi no 24-786 du 14 décembre 1987), communiqué avec le dernier rapport, et elle a également noté avec intérêt les diverses catégories de personnes - y compris les membres de leurs familles et les personnes occupées exclusivement à des travaux de leur propre ménage - auxquelles a été étendu le régime d'assurance en vertu de l'article 5 de cette loi. La commission a toutefois noté qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée l'extension effective de l'assurance aux secteurs et catégories de personnes visés à l'article 5 de la loi se fera de manière progressive et d'après les conditions d'application, de financement et d'administration fixées par l'Institut qui déterminera également les prestations à accorder dans chaque cas.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques). a) En ce qui concerne la révision des prestations à long terme, prévue par les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention et au sujet de laquelle le gouvernement avait été prie de fournir des informations, la commission note la déclaration selon laquelle l'Institut de sécurité sociale a été sollicité de fournir ces informations qui seront communiquées dans un rapport complémentaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir à ce sujet les données statistiques requises par le formulaire de rapport sur la convention sous le titre VI de l'article 65, en application également de l'article 31 de la loi no 24-786, dont il a été question ci-dessus, et qui prévoit une telle révision.
b) La commission a, par ailleurs, noté que la cinquième disposition transitoire de la loi no 24-786 fixe un montant minimum et un montant maximum pour la rémunération soumise à cotisation et que la loi no 23-908 du 6 septembre 1984 (annexée au rapport) établit également un montant minimum pour les diverses pensions octroyées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport - sur la base de données statistiques précises - si les montants des indemnités de maladie, des prestations de vieillesse, des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que ceux des prestations d'invalidité, accordées par l'Institut de sécurité sociale atteignent les pourcentages fixés par la convention pour un bénéficiaire type (à savoir, selon le cas: homme ayant une épouse et deux enfants ou homme ayant une épouse d'âge à pension). Prière d'établir les statistiques précitées de la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention soit sous l'article 65, soit sous l'article 66, selon que le gouvernement désire utiliser comme base de ses calculs le salaire d'un ouvrier masculin qualifié ou d'un ouvrier masculin adulte ordinaire.