National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 2, paragraphes 2 et 5, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que le gouvernement a indiqué dans une déclaration adressée au Directeur général datée du 25 mai 2010 qu’il relève officiellement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des résultats de l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans trois provinces du Nord-Ouest du pays (Jujuy, Salta et Tucumán), deux du Nord‑Est (Formosa et Chaco), la province de Mendoza et la région métropolitaine de Buenos Aires, et publiée en 2006. Elle a noté avec intérêt les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle a particulièrement pris note des informations suivantes: i) signature d’un accord entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie visant notamment à mettre en œuvre le Programme national d’inclusion éducative, lequel prévoit des mesures pour que les garçons et les filles qui travaillent laissent leur activité et réintègrent ou restent dans le système scolaire, notamment des cours de rattrapage et de l’aide économique; ii) création du réseau des entreprises qui sont contre le travail des enfants le 27 juin 2007; iii) renforcement de la participation des organisations de travailleurs dans la lutte contre le travail des enfants qui a mené à la signature d’un protocole d’intention pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur agricole le 12 juin 2007; iv) ateliers de formation destinés aux inspecteurs du travail et aux producteurs de tabac de Salta et Jujuy; v) campagnes de sensibilisation de la population, des enseignants et des fonctionnaires de la santé sur le travail des enfants, notamment dans les plantations de tabac. La commission a également noté que les résultats d’une enquête réalisée en 2006 sur les activités des garçons, filles et adolescents âgés entre 5 et 17 ans dans les provinces de Córdoba et Misiones étaient en cours de validation.
La commission prend note des résultats de l’enquête de 2006 communiqués dans le rapport du gouvernement. D’après cette enquête, 8,4 pour cent des enfants âgés entre 5 et 13 ans et 29,7 pour cent des enfants de 14 à 17 ans sont engagés dans une activité économique. En ce qui concerne la province de Córdoba, le travail des enfants âgés de 5 à 13 ans est notamment présent dans les secteurs suivants: l’aide dans les commerces, au travail de bureau ou dans les ateliers, la garde d’enfants, les soins aux personnes âgées ou malades hors du domicile et les autres activités liées aux services et au commerce tels que la vente sur la voie publique et les services rendus aux personnes tierces. Les secteurs d’activité principale des adolescents de 14 à 17 ans sont l’aide dans les commerces, au travail de bureau ou dans les ateliers, l’aide aux travaux de construction ou de réparation et autres activités liées au secteur tertiaire tels que les soins aux personnes âgées ou malades hors du domicile. La grande majorité des enfants de 5 à 13 ans de la province de Córdoba sont des travailleurs familiaux (72 pour cent), alors que les adolescents de 14 à 17 ans travaillent généralement pour un employeur (44 pour cent) ou à leur propre compte. En outre, l’étude révèle que l’insertion précoce dans le monde du travail a un effet négatif sur la réussite scolaire des enfants. Ainsi, 15 pour cent des enfants ayant travaillé au cours de la semaine de référence visée par l’enquête ont redoublé et 50 pour cent des adolescents qui travaillent ne vont pas à l’école dans la province de Córdoba. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux d’adolescents qui travaillent et ne vont pas à l’école dans les autres provinces du pays, ainsi que révélé par l’étude de 2004, est moins important que dans la province de Córdoba (25 pour cent).
La commission prend bonne note des différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle note notamment que, en vertu du décret no 1602/2009 du 29 octobre 2009, l’offre de prestations d’allocations familiales a été élargie et bénéficie désormais aux enfants dont les parents sont au chômage, travaillent dans le secteur informel ou domestique. Elle note également que différents ateliers de formation ont été mis en place afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail en matière de prévention et de lutte contre le travail des enfants. Ainsi, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont détecté 43 042 enfants en situation de risque entre 2007 et 2009. La commission observe enfin que des commissions provinciales ont été créées dans 23 des 24 provinces du pays. Ces commissions ont pour mission d’appliquer les mesures adoptées dans le cadre du plan national au niveau local. Deux rencontres nationales des commissions régionales sont organisées chaque année afin d’élaborer des stratégies d’action communes.
La commission constate néanmoins que, dans ses observations finales de juin 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Argentine (CRC/C/ARG/CO3-4, paragr. 73), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanismes de coordination efficace et que les structures d’application du plan national sont insuffisantes au niveau provincial. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer la mise en œuvre effective du plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, particulièrement au niveau provincial. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions entreprises ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du plan national, en précisant le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des extraits des rapports des services d’inspection et sur des informations relatives au nombre et à la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note d’une étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et publiée en 2006. Selon cette étude, sur un total de 193 095 enfants âgés entre 5 et 13 ans qui travaillaient au moment de l’étude en 2004, 116 990 travaillaient pour leurs parents ou d’autres familles, 61 074 travaillaient pour leur propre compte, 11 694 travaillaient pour un employeur et 3 337 réalisaient une autre activité. L’étude démontre également que l’ampleur du travail des enfants était plus grande en milieu rural qu’en milieu urbain et que les filles, particulièrement les adolescentes, se trouvaient dans «l’activité domestique intense». Les enfants travaillaient surtout dans les commerces, l’agriculture, l’élevage, l’hôtellerie, la restauration, la construction, la fabrication de meubles et comme employés de maison. La commission a noté qu’un nouveau Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants avait été élaboré.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle prend particulièrement note des informations suivantes:
– signature d’un accord entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie visant notamment à mettre en œuvre le Programme national d’inclusion éducative, lequel prévoit des mesures pour que les garçons et les filles qui travaillent laissent leur activité et réintègrent ou restent dans le système scolaire, notamment des cours de rattrapage et de l’aide économique;
– création du réseau des entreprises contre le travail des enfants le 27 juin 2007;
– renforcement de la participation des organisations de travailleurs dans la lutte contre le travail de enfants qui a mené à la signature d’un protocole d’intention pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur agricole le 12 juin 2007;
– ateliers de formation destinés aux inspecteurs du travail et aux producteurs de tabac de Salta et Jujuy;
– campagnes de sensibilisation de la population, des enseignants et des fonctionnaires de la santé sur le travail des enfants, notamment dans les plantations de tabac.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des observatoires du travail des enfants seront créés dans le pays. L’objectif de ces observatoires est notamment de collecter et d’analyser les informations sur le travail des enfants et promouvoir la collaboration entre les acteurs gouvernementaux et les ONG. La commission prend également bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête sur les activités des garçons, filles et adolescents âgés entre 5 et 17 ans dans les provinces de Córdoba et Misiones a été réalisée à la fin de 2006. Les résultats de l’enquête sont en cours de validation.
La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie des résultats de l’enquête sur les activités des garçons, filles et adolescents âgés entre 5 et 17 ans dans les provinces de Córdoba et Misiones dès qu’ils seront validés.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment fait remarquer que la législation nationale sur l’admission à l’emploi des enfants ne s’applique pas aux relations d’emploi non contractuelles, telles que le travail accompli à leur propre compte. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les activités réalisées par les mineurs à l’extérieur du cadre juridique n’étaient pas effectuées pour leur propre compte mais plutôt dans une stratégie de survie. La commission a noté que, selon l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques», les activités réalisées par les enfants de moins de 14 ans pour leur propre compte ou pour leur survie sont de plus en plus fréquentes dans le pays. Elle a fait observer que les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle, notamment pour leur propre compte ou dans une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention.
La commission prend note avec satisfaction que l’article 2, alinéa 3, de la loi no 26.390 du 25 juin 2008 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (loi sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs) dispose que le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit sous toutes ses formes, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle, et que le travail soit rémunéré ou non. La commission note également qu’en vertu de l’alinéa 5 de l’article 2 l’inspection du travail devra exercer les fonctions permettant l’application de cette interdiction.
Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié. Ainsi, aux termes des articles 7 et 23 de cette loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail (loi sur les contrats de travail) est relevé de 14 à 15 ans, jusqu’au 25 mai 2010, et à partir de cette date l’âge sera relevé de 15 à 16 ans. La commission note en outre que la loi no 26.390 relève aussi de 14 à 15 ans et, par la suite, de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail prévu par les législations suivantes: décret-loi no 326/56 du 20 janvier 1956 sur le service domestique; loi no 22.248 du 10 juillet 1989 sur le régime national du travail agraire (loi sur le régime national du travail agraire); loi no 23.551 du 22 avril 1988 sur les associations syndicales; et loi no 25.013 du 2 septembre 1998 sur la réforme du travail, dont les contrats de travail d’apprentissage. La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, lequel prévoit que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir considérer la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que tant l’article 189 de la loi sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi sur le régime national du travail agraire ne fixaient pas d’âge d’admission à l’emploi pour les travaux légers. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 189bis, alinéa 1, de la loi sur les contrats de travail, tel qu’ajouté par la loi sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, les personnes de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pourront être employées dans les entreprises dont le propriétaire est leur père, mère ou tuteur, pour une période qui ne peut dépasser trois (3) heures par jour et quinze (15) heures par semaine, et à condition qu’il ne s’agisse pas de travaux dangereux ou insalubres et qu’ils peuvent respecter leur fréquentation scolaire. Les entreprises familiales du travailleur mineur devront en demander l’autorisation à l’autorité administrative du travail de chaque juridiction. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 189bis, si l’entreprise familiale est dépendante économiquement d’une autre entreprise, cette autorisation ne pourra être demandée. En outre, la commission note que l’article 107 de la loi sur le régime national du travail agraire, tel que modifié par la loi sur l’interdiction du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, prévoit la même règle que celle contenue à l’article 189bis de la loi sur les contrats de travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés. La commission note l’adoption de la loi no 26061 du 28 septembre 2005 sur la protection intégrale des droits des filles, garçons et adolescents et du décret national no 415/2006 portant réglementation de la loi sur la protection intégrale des droits des filles, garçons et adolescents.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle s’était montrée sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en Argentine par nécessité personnelle, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes nationaux sur la prévention et l’élimination du travail des enfants en milieu rural et urbain.
La commission prend note de l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans trois provinces du nord-ouest du pays (Jujuy, Salta et Tucumán), deux du nord-est (Formosa et Chaco), la province de Mendoza et la région métropolitaine de Buenos Aires, et publiée en 2006. Selon cette étude, s’agissant des enfants de 5 à 13 ans, sur un total de 193 095 enfants qui travaillaient au moment de la réalisation de l’étude, 116 990 travaillaient pour leurs parents ou d’autres familles, 61 074 travaillaient pour leur propre compte, 11 694 travaillaient pour un employeur et 3 337 réalisaient une autre activité. Les enfants travaillaient souvent de longues heures et exerçaient parfois des activités dangereuses. L’étude démontre que l’ampleur du travail des enfants est plus grande en milieu rural qu’en milieu urbain et que les filles, particulièrement les adolescentes, se trouvent dans «l’activité domestique intense». Les secteurs les plus touchés sont le commerce, les services domestiques, l’agriculture, l’élevage, les travaux de maison, l’hôtellerie, la restauration, la construction et la fabrication de meubles.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un nouveau Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et un Plan national d’action pour les garçons, filles et adolescents ont été élaborés. Elle prend note également que le gouvernement vient de lancer plusieurs programmes d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. Ces programmes toucheront les enfants qui travaillent dans les décharges publiques, la récolte de fruits et de légumes, réalisent diverses activités dans les rues, ou encore travaillent comme domestiques. La commission apprécie grandement les efforts accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et l’encourage fortement à continuer ses efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification ou dans des activités dangereuses, et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des deux plans d’action mentionnés ci-dessus pour éliminer les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des nouveaux programmes d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 32 et 187 de la loi no 20744 sur les contrats, les mineurs de 14 à 18 ans pouvaient, sous certaines conditions, être parties à un contrat de travail. Elle avait fait remarquer que la législation nationale réglementant l’admission à l’emploi des enfants ne s’appliquait pas aux relations d’emploi non contractuelles, telles que le travail accompli pour leur propre compte. Le gouvernement avait indiqué que la législation sur le travail fixait un âge minimum pour l’admission à l’emploi des mineurs qui exerçaient une activité dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle mais demeurait silencieuse en ce qui concerne le travail effectué par les enfants pour leur propre compte. Il avait indiqué également que les activités réalisées par les mineurs à l’extérieur d’un contexte normatif n’étaient pas réalisées pour leur propre compte mais plutôt dans une stratégie de survie. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue par la convention fût garantie aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans la mesure où le travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi est interdit dans le pays, la législation nationale ne comporte pas de disposition sur le travail des enfants pour leur propre compte. Ainsi, les activités réalisées par les enfants dans ce contexte ou comme stratégies de survie n’ont pas à être réglementées par le droit du travail. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants pour adapter et renforcer les services de l’inspection en matière de travail des enfants. Elle note particulièrement que, dans le cadre de ce plan, l’adoption de dispositions légales étendant le rôle d’intervention des inspecteurs du travail à toutes les activités économiques réalisées par les enfants, notamment celles effectuées comme stratégies de survie, est envisagée. La commission prend note que, selon l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques», les activités réalisées par les enfants de moins de 14 ans pour leur propre compte ou pour survivre sont de plus en plus fréquentes et peuvent porter atteinte au développement des enfants. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle fait ainsi observer que les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle, notamment pour leur propre compte ou dans une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’adopter dès que possible les mesures envisagées pour adapter et renforcer les services de l’inspection en matière de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et ainsi accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une rencontre entre la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (CONAETI), la Coordination des affaires internationales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie avait permis l’élaboration d’une nouvelle formulation de l’article 189 de la loi no 20744 sur les contrats de travail, laquelle devait relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que l’économie du pays se soit améliorée depuis les trois dernières années, les indicateurs sociaux et économiques démontrent que des progrès restent à faire. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la ville autonome de Buenos Aires a adopté la loi no 937, laquelle fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. En outre, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, lors du premier Forum national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants qui a eu lieu en septembre 2006, l’idée d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été discutée et un projet de loi a été élaboré. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations concernant l’avancement des travaux et de fournir copie de la loi dès son adoption.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que, en vertu de l’article 189 de la loi no 20744 sur les contrats de travail, des mineurs de moins de 14 ans pouvaient travailler dans des entreprises où n’étaient employés que des membres de la même famille, à condition que leurs activités ne fussent pas dangereuses ou nuisibles. Elle avait noté également que, dans le domaine agricole, l’article 107 de la loi no 22248 autorisait les mineurs de moins de 14 ans à travailler dans les exploitations familiales si leur travail ne les empêchait pas de fréquenter régulièrement l’école primaire. La commission avait alors constaté que tant l’article 189 de la loi no 20744 sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi no 22248 ne fixaient pas d’âge d’admission à l’emploi pour les travaux légers. A ce sujet, le gouvernement avait indiqué que les travaux permis par l’article 107 de la loi no 22248 pouvaient être considérés comme des travaux légers. Selon le gouvernement, l’exception prévue par cette disposition trouvait son fondement dans la pratique sociale qui reposait sur une question de nature culturelle atavique et sur laquelle la Commission nationale relative au travail agraire réalisait des activités de conscientisation afin d’éliminer le fléau du travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant que l’emploi à des travaux légers ne serait autorisé qu’aux personnes de 12 à 14 ans.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions de la législation du travail concernant le travail dangereux des enfants, le temps de travail et le travail de nuit. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission constate à nouveau que tant l’article 189 de la loi no 20744 sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi no 22248 ne fixent pas d’âge d’admission à l’emploi pour les travaux légers. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission se doit de rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant que l’emploi à des travaux légers ne sera autorisé qu’aux personnes de 12 à 14 ans selon les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions prescrivant la durée, en heures, et les conditions d’emploi dans les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et d’en fournir copie.
Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, rémunéré ou non, est de 14 ans. Elle avait notéégalement qu’aux termes des articles 32 et 187 de la loi no 20.744 les mineurs de 14 à 18 ans peuvent, sous certaines conditions, être parties à un contrat de travail. La commission avait constaté que la législation nationale réglementant l’admission à l’emploi ou au travail des enfants ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation relative au travail établit un âge minimum pour l’admission à l’emploi des mineurs qui exercent une activité dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle et reste silencieuse en ce qui concerne les enfants exerçant une activitééconomique pour leur propre compte. Il indique également que les activités réalisées par les mineurs sur la voie publique à l’extérieur d’un contexte normatif ne sont pas des activités exercées pour leur propre compte mais une stratégie de survie. Tout en notant ces informations, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Compte tenu des informations statistiques figurant dans le document intitulé«La situation de travail des enfants en Argentine»- synthèse du rapport «Diagnostic du travail des enfants en Argentine»-élaboré par le BIT/IPEC et le ministère du Travail en 2000/01, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue par la convention soit garantie aux enfants exerçant une activitééconomique pour leur propre compte.
2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une rencontre entre la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (CONAETI), la Coordination des affaires internationales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie a permis aux parties de s’entendre sur la nouvelle rédaction de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail. Ainsi, cette nouvelle disposition devrait relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. La commission note toutefois qu’aucun projet de loi n’a encore été adoptéà cet effet par le Pouvoir législatif. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau toutes informations nouvelles à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail, des mineurs de moins de 14 ans peuvent travailler dans des entreprises où ne sont employés que des membres de la même famille, à condition que leurs activités ne soient pas dangereuses ou nuisibles. Elle avait également noté que, dans le domaine agricole, l’article 107 de la loi no 22.248 autorise les mineurs de moins de 14 ans à travailler dans des exploitations familiales si leur travail ne les empêche pas d’assister régulièrement à l’enseignement primaire. En outre, elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux prévus à l’article 107 de la loi no 22.248 peuvent être considérés comme des travaux légers. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’exception prévue à l’article 107 se fonde sur une pratique sociale invétérée qui se repose sur une question de nature culturelle atavique et sur laquelle la Commission nationale relative au travail agraire réalise des activités de conscientisation afin d’éliminer le fléau du travail des enfants. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission constate à nouveau que tant l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi no 22.248 ne fixent pas d’âge d’admission aux travaux légers. Elle se doit donc de rappeler à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant que l’emploi à des travaux légers ne sera autorisé qu’aux personnes de 12 à 14 ans, selon les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions prescrivant la durée, en heures, et les conditions d’emploi dans les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et d’en fournir copie.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que le décret no 4364/66 prévoit la procédure d’autorisation concernant la participation des mineurs de moins de 18 ans à des spectacles artistiques. Selon le décret, le ministère du Travail doit, au moment d’accorder l’autorisation de travailler, s’assurer que certaines conditions sont respectées, notamment que la santé, la moralité et la vie des enfants et des adolescents ne soient pas en danger, que les activités ne soient pas exécutées la nuit et que les enfants jouissent d’une période de repos d’au moins 14 heures consécutives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret no 4364/66.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à son observation générale de 2003 dans laquelle elle avait constaté que l’application de la convention continuait de connaître de graves et fréquentes difficultés dans la pratique, la commission prend note du document intitulé«La situation de travail des enfants en Argentine»- synthèse du rapport «Diagnostic du travail des enfants en Argentine»-élaboré par le BIT/IPEC et le ministère du Travail en 2000-01 et comportant des informations statistiques de 1997 et 1998. Selon ce document, la population des enfants de 5 à 14 ans en Argentine était de 5,7 millions en 1997. De ce nombre, si l’on tient compte du critère «enfants qui travaillent à l’extérieur ou gagnent un pourboire ou aident habituellement au travail familial ou aux voisins», 395 780 enfants travaillaient en milieu urbain et 87 022 en milieu rural, pour un total de 482 802 enfants. En outre, si l’on tient compte du critère «enfants qui travaillent à l’extérieur ou gagnent un pourboire ou aident habituellement au travail familial ou aux voisins ou s’occupent de la maison lorsque les plus grands sont absents», 1 232 852 enfants travaillaient en milieu urbain et 271 074 en milieu rural. Selon ce document, le travail des enfants aurait une incidence plus grande en milieu rural, avec un taux de travail des enfants de 10,4 pour cent des enfants contre 6,7 pour cent en milieu urbain, si l’on tient compte du premier critère et de 32,4 pour cent en milieu rural, contre 20,8 pour cent en milieu urbain, si l’on tient compte du second critère. La commission note que le taux de fréquentation scolaire des enfants travailleurs était de 92,2 pour cent, alors que 7,8 pour cent ne fréquentaient plus l’école mais l’avaient déjà fréquentée. La commission note que ces informations statistiques datent de 1997 et 1998. Elle note que, dans ses observations finales portant sur l’examen du second rapport périodique de l’Argentine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.187, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec une profonde préoccupation que de plus en plus d’enfants de moins de 14 ans font l’objet d’une exploitation économique, en particulier dans les zones rurales, en raison de la crise économique.
La commission note toutefois que le Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants prévoit un Programme national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants en milieu rural, lequel s’applique aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le milieu rural ou risquant d’y travailler. La commission note également que lePlan national prévoit un Programme relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants en milieu urbain. Ce programme a débuté en 2003 et se terminera en 2008. Il s’applique aux garçons et aux filles de moins de 14 ans qui travaillent dans le milieu urbain ou risquant d’y travailler. En outre, la commission note que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le BIT/IPEC ont signé en 2003 un accord concernant la réalisation d’une étude sur le travail des enfants. L’étude devra se terminer le 31 décembre 2004. L’objectif de cette étude est de recueillir, analyser et diffuser des informations quantitatives et qualitatives relatives au travail des enfants en Argentine. L’étude se tiendra dans la région du Gran Buenos Aires, laquelle inclut la ville de Buenos Aires et les 24 municipalités l’entourant, et la région de Cuyo qui réunit les provinces de Mendoza, San Juan et San Luis.
La commission se montre sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en Argentine par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite le gouvernement à communiquer les informations recueillies par l’étude sur le travail des enfants réalisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le BIT/IPEC. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Programme national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants en milieu rural et du Programme relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants en milieu urbain, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En outre, elle note avec intérêt que l’Argentine a ratifié, le 5 février 2001, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, rémunéré ou non, est de 14 ans. Elle note également qu’aux termes des articles 32 et 187 de la loi no 20.744 les mineurs de 14 à 18 ans peuvent, sous certaines conditions, être parties à un contrat de travail. La commission constate que la législation nationale réglementant l’admission à l’emploi ou au travail des enfants ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique pour leur propre compte.
2. Relèvement de l’âge minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le projet de loi déposé au Congrès visant à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et annexé au rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de bien vouloir communiquer des informations concernant l’avancement des travaux et de fournir copie de la loi dès son adoption.
3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189, paragraphe 3, de la loi no 20.744 sur les contrats de travail, un permis de travail peut être accordéà un mineur avant la fin de sa scolarité obligatoire par le ministère lorsque le travail est considéré indispensable à sa survie ou à celle de sa famille. Elle avait toutefois noté qu’aucun âge minimum n’est prévu lorsque l’on accorde un permis à un mineur n’ayant pas terminé sa scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, si le ministère autorise le travail d’un mineur n’ayant pas terminé sa scolarité obligatoire, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu par la loi no 20.744 sur les contrats de travail, à savoir 14 ans, s’applique. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale sur l’éducation établit l’éducation obligatoire de 5 à 15 ans (art. 10 de la loi).
Article 3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle même si la loi no 11.317 a été adoptée en 1924, la politique du gouvernement argentin a toujours été de consulter les partenaires sociaux.
Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail des mineurs de moins de 14 ans peuvent travailler dans des entreprises où ne sont employés que des membres de la même famille, à condition que leurs activités ne soient pas dangereuses ou nuisibles. Elle avait également noté que, dans le domaine agricole, l’article 107 de la loi no 22.248 autorise les mineurs de moins de 14 ans à travailler dans des exploitations familiales si leur travail ne les empêche pas d’assister régulièrement à l’enseignement primaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux prévus à l’article 107 de la loi no 22.248 peuvent être considérés comme des travaux légers. Il indique également qu’il faut tenir compte de l’article 112 de la loi no 22.248 interdisant les travaux dangereux dans le domaine agricole pour les jeunes personnes de moins de 18 ans. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission constate que tant l’article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi no 22.248 ne fixent pas d’âge d’admission aux travaux légers. Or, elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant que l’emploi à des travaux légers ne sera autorisé qu’aux personnes de 12 à 14 ans, selon les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions prescrivant la durée, en heures, et les conditions d’emploi dans les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et de fournir copie.
Article 8. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le décret no 4364/66 prévoit la procédure d’autorisation concernant la participation des mineurs de moins de 18 ans à des spectacles artistiques. Selon le décret, le ministère du Travail doit, au moment d’accorder l’autorisation de travailler, s’assurer que certaines conditions sont respectées, notamment que la santé, la moralité et la vie des enfants et des adolescents ne soient pas en danger, que les activités ne soient pas exécutées la nuit et que les enfants jouissent d’une période de repos d’au moins quatorze heures consécutives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 4364/66.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt le rapport d’activité de 2002 de la commission nationale pour l’élimination du travail des enfants communiqué par le gouvernement avec son rapport, lequel fournit notamment des informations détaillées concernant le plan national et le programme d’action nationale de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants, le plan d’action sub-régional dans le cadre du MERCOSUR et l’étude sur le travail des enfants en Argentine. La commission note toutefois que, dans ses observations finales portant sur l’examen du second rapport périodique de l’Argentine, le Comité des droits de l’enfant constate avec une profonde préoccupation que de plus en plus d’enfants de moins de 14 ans font l’objet d’une exploitation économique, en particulier dans les zones rurales, en raison de la crise économique (CRC/C/15/Add.187, paragr. 58). La commission observe que cette observation corrobore les informations contenues dans l’étude sur le travail des enfants en Argentine. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application pratique de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés sous la convention no10 sur l’âge minimum (agriculture), 1921, et la convention no33 sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, auxquels elle se réfère ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret no719 du 25 août 2000, par lequel il a été créé la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants. L’article 1 du décret dispose que la commission coordonnera, évaluera et fera le suivi des efforts réalisés relatifs à la prévention et à l’élimination véritable et effective du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de la commission nationale.
La commission prend également note de la loi no25.212 ratifiant le Pacte fédéral du travail du 23 décembre 1999. Elle note que le pacte incorpore à son annexe IV un programme d’action national en matière de travail des enfants. Ce programme d’action national prend en compte la proposition approuvée en octobre-novembre 1993 lors du Séminaire national sur le travail des enfants organisé conjointement par l’OIT, UNICEF et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L’article 16 du programme d’action national dispose notamment que ce document a pour objectif d’établir et de mettre en œuvre une stratégie nationale destinée à prévenir et àéliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le programme national d’action, notamment sur l’état d’avancement de la stratégie nationale susmentionnée.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note que l'article 189 de la loi no 20.744 sur les contrats d'emploi fixe l'âge minimum d'admission à l'emploi, rémunéré ou non, à 14 ans. Elle rappelle que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui qui est accompli par des jeunes gens pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Article 2, paragraphes 2, 4 et 5. La commission prend note que le gouvernement a fait usage de la possibilité offerte par le paragraphe 4 de l'article 2 de la convention, de spécifier, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. Elle note également l'information contenue dans son rapport selon laquelle un projet de loi visant à relever l'âge minimum d'admission à l'emploi a été déposé au Congrès de la nation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’avancement des travaux concernant l'adoption de ce projet de loi.
La commission prend note de l’information du gouvernement communiquée dans sa déclaration supplémentaire de juin 1997, selon laquelle des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu en vue de fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant ces consultations, par exemple en mentionnant quelles organisations y ont participé.
Article 2, paragraphe 3. La commission prend note que l'article 189, paragraphe 3, de la loi no20.744 sur les contrats d’emploi dispose qu’un jeune ne peut travailler avant d'avoir terminé la scolarité obligatoire. Toutefois, un permis de travail peut être accordéà un mineur avant la fin de sa scolarité obligatoire par le ministère lorsque le travail est considéré indispensable à sa survie ou à celle de sa famille. La commission note qu’aucun âge minimum n’est prévu pour les cas où des permis sont accordés à des mineurs n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un âge minimum, tout en tenant compte du fait qu’en aucun cas cet âge doit être inférieur à 14 ans. Prière d’envoyer une copie de ce texte, le cas échéant. En outre, la commission note qu’aucun âge de fin de scolarité obligatoire n’est fixé. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un âge de fin de scolarité obligatoire et, dans l’éventualité, de communiquer une copie de ce texte.
Article 3. La commission prend note qu’aux termes des articles 176 et 191 de la loi no20.744 sur les contrats d’emploi, les jeunes de moins de 18 ans travaillant le matin et l’après-midi ne peuvent être employés à des tâches difficiles, dangereuses ou insalubres pour la santé et que dans le domaine de l’agriculture l'article 112 de la loi no22.248 prévoit cette même interdiction, conformément à la réglementation. Elle prend également note que les articles 10 et 11 de la loi no11.317 sur l’emploi des jeunes et des femmes et les articles 1 et 2 du décret d’application de la loi no11.317 établissent une liste des activités dangereuses ou susceptibles de compromettre la santé des jeunes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de l’élaboration desdites listes, des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives prévoient une telle interdiction pour les travaux qui puissent compromettre la moralité des jeunes de moins de 18 ans.
En ce qui concerne le domaine de l’agriculture, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation interdisant le travail dangereux ou insalubre dont il est fait mention à l’article 112 de la loi no22.248 a été adoptée et, le cas échéant, de communiquer une copie au Bureau.
Article 6. La commission prend note que la loi nationale no25.013 sur l’emploi a entrepris une réforme profonde des régimes d'apprentissage et que l’article 1 de ladite loi fixe l’âge minimum pour entrer en apprentissage à 15 ans. Elle prend également note que les décrets nos14.538/44 et 6648/45 réglementent les régimes de préapprentissage et d’orientation professionnelle pour les jeunes de 14 à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos 14.538/44 et 6648/45 sont toujours en vigueur et si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à la convention.
Article 7. La commission prend note que l’article 189 de la loi no20.744 sur les contrats d’emploi, dispose que des mineurs de 14 ans peuvent travailler dans des entreprises où ne sont employés que des membres de la même famille à la condition que leurs activités ne soient pas dangereuses ou nuisibles. Elle prend également note que, dans le domaine agricole, l'article 107 de la loi no22.248 autorise les mineurs de 14 ans à travailler dans des exploitations familiales si leur travail ne les empêche pas d'assister régulièrement à l'enseignement primaire. La commission croit comprendre que ces travaux pourraient être considérés comme des travaux légers auxquels se réfère l’article 7 de la convention. Néanmoins, la commission prie le gouvernement de a) confirmer si les travaux prévus par ces dispositions peuvent être considérer comme des travaux légers aux termes de cet article de la convention et b) de communiquer des informations concernant des dispositions qui auraient pu être adoptées relatives aux heures de travail et aux conditions dans lesquelles sont effectués l’emploi ou le travail, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 7.
Article 8. La commission prend note que l'article 22 de la loi no11.317 sur l’emploi des jeunes et des femmes dispose qu’une peine sera imposée à celui qui emploie un mineur de 16 ans lors d’un spectacle nocturne. Compte tenu du fait que cette disposition prévoit seulement l’emploi des mineurs lors de spectacles nocturnes, la commission prie le gouvernement d'indiquer s’il est fait usage de la dérogation prévue à cet article en vue de la participation des mineurs à d’autres activités et, le cas échéant, elle prie le gouvernement d'indiquer la procédure d’autorisation ainsi que les conditions auxquelles elles sont subordonnées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs interessées ont eu lieu.
Article 9, paragraphe 3. La commission prend note que l’article 52 de la loi no20.744 sur les contrats de travail impose à l'employeur l’obligation de tenir un registre où sont indiqués le nom et l'état civil de tous les travailleurs. La commission prend également note de la résolution 113/91 (S.T.) qui comprend un protocole additionnel dont l’article 6 confie au ministère du Travail le soin d’établir un registre unique devant être rempli par l'employeur. La commission note que ces deux dispositions ne prévoient toutefois pas qu’il soit indiqué l’âge des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les registres indiquent l’âge ou la date de naissance des mineurs qui travaillent. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie des registres.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport de la Direction nationale des relations du travail transmis en annexe au rapport du gouvernement. Elle note en particulier les résultats de certaines interventions d’inspection qui ont relevé que des jeunes n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi travaillaient. La commission prend également note du rapport annuel de l’inspection du travail.
La commission note les informations communiquées dans le premier rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’enfant lors de sa 7e séance (CRC/C/8/Add.17) ayant eu lieu les 11 et 12 octobre 1994. Elle note en particulier que ledit rapport mentionne que le travail des enfants est un problème très grave, dont les dimensions sont certainement plus vastes qu’elles ne sont généralement reconnues et que le travail est particulièrement important dans le secteur non structuré en milieu urbain. La commission note également que le représentant gouvernemental a déclaré au comité que l’incidence du travail des enfants est en fait plus marquée à Buenos Aires et ses environs, où le nombre d’enfants de moins de 14 ans travaillant illégalement dans le secteur non structuréétait évaluéà 27 000. Il a en outre signalé que de nombreux enfants étaient également au travail dans des grandes villes comme Córdoba, Tucumán et Rosario. La commission note que des programmes de lutte contre l’exploitation économique des enfants ont été mis en œuvre (CRC/C/SR.179).
Par conséquent, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l'application pratique de la convention et, plus particulièrement, des extraits de rapports officiels d’inspection et des statistiques sur l'emploi des jeunes concernant notamment le pourcentage d’enfants au travail selon les classes d’âge, les secteurs d’activités dans lesquels les enfants travaillent ainsi que des données relatives à l’éducation (abandons, études à temps partiel).