ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, dans laquelle elle demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’évaluation de l’étude qualitative sur la discrimination au travail à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’étude prospective de 2019 sur l’insertion socioprofessionnelle des personnes transgenres a permis d’approfondir cette évaluation. L’étude prospective de 2019 sera publiée prochainement. Elle met en évidence la réalité d’un groupe qui fait l’objet d’une discrimination considérable dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et au libre exercice d’une profession. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité et sur la non-discrimination à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) qui interdira toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre ou les caractéristiques sexuelles dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, le recrutement et les conditions de travail. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité réelle et effective des personnes transgenres, qui permettra aux administrations publiques de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’intégration, l’employabilité et l’insertion socioprofessionnelle. Le gouvernement fait état aussi de la création du Conseil de participation des personnes LGTBI, en application de l’ordonnance IGD/577/2020. Ce conseil est chargé notamment de présenter des propositions dans les domaines suivants: politiques sur les personnes LGTBI et politiques de promotion de l’égalité; et critères et observations concernant des projets, plans et programmes de l’Administration générale de l’État (AGE). Le gouvernement mentionne également l’étude annuelle sur la situation des politiques relatives aux personnes LGTBI. La commission prend note du projet «Avanzando en gestión de la diversidad LGTBI» qui vise à promouvoir la diversité sexuelle et de genre dans les entreprises et les universités. La commission prend également note des observations de la CCOO selon lesquelles, dans des communautés autonomes, des lois sur les personnes LGTBI ne sont pas appliquées. La commission prend note aussi des mesures de promotion que l’organisation a menées à bien. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement des avant-projets de loi susmentionnés, et sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur, ainsi que des précisions sur les infractions et les sanctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par le Conseil de participation des personnes LGTBI afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour la communauté LGTBI.
Article 2. Législation. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les arrêts du 18 janvier 2018 et du 11 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans ces arrêts, la cour a considéré ce qui suit: l’article 52.d du Statut des travailleurs établit une discrimination fondée sur le handicap en permettant la résiliation d’un contrat, assortie du droit à une indemnisation réduite, lorsque les absences injustifiées ou les congés médicaux dus à des maladies ordinaires d’une durée inférieure à 20 jours dépassent un certain pourcentage. La commission se félicite du fait que cet article a été abrogé en application du décret-loi royal 4/2020 du 18 février.
Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO) 2014-2016, sur les mesures prises à la suite de cette évaluation, et sur la mise en œuvre et l’impact du nouveau PEIO. La commission note que le gouvernement mentionne le rapport final sur l’exécution et l’évaluation du PEIO 2014-2016, qui indique que 191 des 212 mesures du plan ont été entièrement ou partiellement exécutées. Il s’agit notamment de modifications et d’avancées normatives qui ont un grand impact et une grande portée pour la population, de plans d’action sectoriels ainsi que d’activités de formation et de formation complémentaire qui ont touché un large éventail de groupes spécifiques. De plus, un nombre important de projets ont été réalisés grâce à des aides, et des moyens ont été mis en œuvre pour créer des connaissances et améliorer des systèmes statistiques et d’information. Le gouvernement souligne aussi que le plan a contribué à réduire les inégalités entre hommes et femmes et que les principales activités s’inscrivent dans la durée. La commission prend également note des observations suivantes de la CCOO: le plan n’a pas tenu compte, dans sa conception, de l’impact et des conséquences pour les travailleuses des politiques de réductions budgétaires, de la réduction des services publics et de la réforme du travail, et il n’a pas non plus garanti un emploi pour les plus de 2 400 000 femmes au chômage. La CCOO note également que, selon le site Internet de l’Institut des femmes (IMs), le PEIO 2018-2021 est en cours d’élaboration, et signale que les organisations syndicales n’ont pas été contactées pour y participer. La commission note à cet égard que le gouvernement souligne ce qui suit: le PEIO 2014-2016 n’a pas été l’instrument approprié pour créer des emplois pour 2 400 000 femmes au chômage, mais il visait à contribuer à réduire l’écart entre hommes et femmes en matière d’égalité de chances et, dans l’élaboration du PEIO 2018-2021, la société civile y participe par le biais du Conseil de participation, qui a été consulté précédemment et le sera de nouveau lorsqu’un nouveau projet sera disponible.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 (III PEIEMH) est en cours d’élaboration. Il couvrira, dans son axe 2 «Économie pour la vie et répartition équitable des richesses et du temps»: les éventuelles situations de discrimination multiple fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la classe sociale ou l’appartenance à une minorité ethnique; un système d’indicateurs spécifiques pour mesurer l’incidence de la discrimination multiple; et des études pour mieux connaître la discrimination multiple, en s’intéressant tout particulièrement aux femmes en situation de vulnérabilité sociale. La commission note aussi que la CCOO indique que, dans les plans annuels de politique de l’emploi (PAPE), les femmes ne sont plus un objectif prioritaire mais qu’elles sont considérées désormais comme un groupe revêtant un intérêt particulier. À ce sujet, le gouvernement rappelle que la qualification des femmes dans les politiques de l’emploi n’a pas changé, conformément à l’article 30 du décret-loi royal 3/2015, et précise que les communautés autonomes ont des compétences dans le domaine et la gestion des programmes d’emploi ainsi que l’adoption et la mise en œuvre des programmes les mieux adaptés aux besoins de leur territoire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du PEIO 2018-2021 et du III PEIEMH, et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ces processus; et ii) les mesures prises par le biais des plans annuels de politique de l’emploi qui contribuent à la mise en œuvre du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises au niveau des communautés autonomes.
Promotion, formation et renforcement des capacités. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à un certain nombre de mesures de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes, entre autres aux suivantes: 1) différents cours de formation, de l’IMs et de son école virtuelle pour l’égalité (EVI), sur l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail; 2) promotion du principe de l’égalité dans les interventions des fonds structurels et d’investissement, par le biais de formations et de mécanismes destinés aux unités administratives et de gestion, aux organismes intermédiaires et aux bénéficiaires des fonds structurels et d’investissement; et 3) activités de formation sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, en mettant tout particulièrement l’accent sur les délits de haine et de discrimination raciale ou ethnique, ou au motif de l’âge, de la religion, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre; ces activités visent entre autres les juristes, les enseignants et les éducateurs, les techniciens des organismes qui aident les victimes de discrimination et les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation à l’égalité, y compris des informations, ventilées par sexe, sur le niveau de participation.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les procédures qui ont été menées: 1) en 2018, 31 procédures en ce qui concerne la discrimination dans l’accès à l’emploi – aucune infraction n’a été constatée; en 2019, 21 procédures – aucune infraction n’a été constatée; en 2020, 15 procédures – une infraction a été constatée; 2) en 2018, 1583 procédures en ce qui concerne la discrimination au travail – 29 infractions ont été constatées; en 2019, 1781 procédures – 39 infractions ont été constatées; et en 2020, 1166 procédures – 27 infractions ont été constatées; et 3) en 2018, dans le cadre du plan d’action annuel pour le respect de la réglementation relative aux mesures pour l’égalité effective entre hommes et femmes, 6032 inspections ont été effectuées – 164 infractions ont été constatées; en 2019, 7201 inspections – 217 infractions ont été constatées; et en 2020, 5803 inspections – 161 infractions ont été constatées. À ce sujet, la commission note que le nombre d’inspections effectuées dans le cadre de campagnes ciblées semble plus élevé que le nombre d’inspections dans le cadre général d’action. Le gouvernement fait aussi état d’un certain nombre de décisions de justice sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi, dont la commission prend note. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la prépondérance de la protection de l’égalité dans les activités d’inspection a donné à l’inspection une place importante dans le Plan directeur pour un travail digne 2018-2019-2020. Ce plan prévoit entre autres la création de l’Unité de lutte contre la discrimination. Elle est chargée de coordonner les mesures de lutte contre la discrimination, de veiller à la collaboration des inspections du travail et des organismes autonomes respectifs chargés de l’égalité, ainsi qu’à la participation de l’organisme d’État de l’inspection nationale du travail et de la sécurité sociale (ITSS) aux plans d’action et aux stratégies d’égalité, et de dispenser une formation spécialisée pour les inspecteurs. La commission note aussi que le gouvernement mentionne l’accord de collaboration entre le ministère de l’Égalité et le ministère du Travail et de l’Économie sociale aux fins du contrôle permanent, dans les entreprises, de l’égalité effective entre hommes et femmes. Cet accord prévoit une collaboration entre l’IMs et l’ITSS pour définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs des activités d’inspection, pour échanger des informations et des conseils sur les résultats de ces activités, et pour sensibiliser et informer entreprises, travailleurs et partenaires sociaux sur l’importance de l’égalité entre hommes et femmes.
En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note des observations de la CEOE, selon lesquelles, compte tenu des caractéristiques des entreprises en Espagne, qui sont pour la plupart des micro-, petites et moyennes entreprises, il est important de renforcer la fonction d’assistance et d’information de l’inspection du travail, laquelle doit précéder son action répressive. La CEOE indique aussi que, dans l’énumération des actions de l’inspection du travail fournie par le gouvernement, il faudrait indiquer combien d’«infractions constatées» donnent lieu à une décision de justice définitive, c’est-à-dire sans possibilité de recours. Le gouvernement fait état à ce sujet des critères d’inspection qui sont publics. Le gouvernement précise que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs adressent dans un premier temps des communications à l’entreprise concernée pour l’informer des informations recueillies et l’exhorter à revoir la situation. Dans un deuxième temps, les inspecteurs s’assurent que les entreprises ont apporté des modifications. Le gouvernement indique aussi que les «infractions constatées qui ont donné lieu à une décision de justice définitive» ne peuvent pas être précisées, en raison du délai de la procédure de recours et du fait que l’inspection du travail n’est pas responsable de la gestion de la procédure de recours.
La commission note également les informations du gouvernement sur les mesures à caractère institutionnel en vue de la configuration du ministère de l’Égalité, en application du décret royal 139/2020, du 28 janvier – ce décret établit la structure organique de base des départements ministériels –, et du décret royal 455/2020, du 10 mars, qui porte sur l’élaboration de la structure organique de base du ministère de l’Égalité, en particulier le Secrétariat d’État à l’Égalité et à la lutte contre la violence de genre. La commission note également que le gouvernement mentionne la réglementation des Unités pour l’égalité de l’AGE. Cette réglementation vise à intégrer effectivement la dimension de genre et à contrôler l’application de la législation sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, y compris sur les campagnes d’inspection spécifiques pertinentes, ainsi que des informations ventilées par motif de discrimination sur les activités d’inspection menées dans son cadre général d’action. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des informations sur les raisons les plus fréquentes pour lesquelles, dans le cas d’une infraction, un non-lieu a été prononcé à la suite d’un recours. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, à la suite des actions prévues dans le Plan directeur pour un travail décent 2018-2019-2020 et l’accord de collaboration avec l’IMs; et ii) les mesures prises par les Unités pour l’égalité de l’AGE pour suivre l’application de la législation sur l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, le gouvernement indique, dans son rapport, que: 1) le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique a réalisé, en 2020, une étude sur la perception de la discrimination, selon laquelle l’emploi est l’un des domaines où la discrimination au motif de l’origine raciale ou ethnique est la plus fréquente; le groupe de la population qui est le plus souvent l’objet de discrimination est celui originaire de l’Afrique non méditerranéenne, puis les personnes d’ascendance africaine et les Maghrébins; 2) d’après cette étude, les situations de discrimination les plus courantes sont liées à l’attribution des pires horaires de travail et aux tâches les plus dures, à une rémunération inférieure pour le même travail, au refus de formaliser un contrat de travail et à l’obligation d’effectuer des tâches qui ne figurent pas dans le contrat de travail; et 3) selon l’étude de 2021 sur la population africaine et d’ascendance africaine en Espagne: identité et accès aux droits («Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España: identidad y acceso a derechos»), 24 pour cent des personnes interrogées déclarent occuper des postes peu qualifiés, et 44 pour cent des postes moyennement qualifiés, malgré leur niveau de formation élevé; et 95 pour cent des personnes interrogées déclarent avoir moins de possibilités pour accéder à un poste à responsabilité et 94 pour cent à un poste de travail. La commission note également, en ce qui concerne la collecte de statistiques, que le gouvernement souligne que les données sur l’appartenance à un groupe constitué en fonction de la race, de l’ethnie, du sexe, de la religion ou de toute autre circonstance sont protégées par la législation espagnole et n’apparaissent donc pas dans les statistiques. Toutefois, le gouvernement indique que la Direction générale pour l’égalité de traitement et la diversité ethnique et raciale (DGITYDER) mène actuellement un dialogue avec des parties prenantes sur l’utilité de recueillir des données sur l’origine ethnique afin d’éliminer la discrimination raciale.
La commission accueille favorablement la réactivation, en 2018, du Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique. À cet égard, le gouvernement indique que le service d’assistance aux victimes qui relève du Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique continue d’aider au traitement des cas spécifiques de discrimination (65 cas relatifs à l’emploi en 2019) et de mener des activités d’information et de sensibilisation. Le gouvernement ajoute que, compte tenu du faible taux de plaintes, des mesures seront prises pour promouvoir et faire mieux connaître ce service, par exemple en lui permettant de saisir les tribunaux et de représenter les victimes dans certains cas. La commission note aussi que le gouvernement mentionne le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (PECI) II 2011-2014, et que la CEOE, dans ses observations, considère qu’il est essentiel d’avancer dans l’élaboration d’un nouveau plan. En ce qui concerne les mesures prises au sujet des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
À propos des mesures prises à l’égard de la population gitane, la commission note également que le gouvernement mentionne le rapport d’étape de 2018 de la Stratégie nationale pour l’insertion sociale de la population gitane pour 2012-2020. D’après ce rapport, quelque 32,2 millions d’euros ont été consacrés à des actions et mesures en faveur de la population gitane, la part la plus importante (39,04 pour cent) ayant été assignée à l’emploi et, principalement, à l’amélioration de l’accès à l’emploi et à la réduction de la précarité du travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’intervenir plus efficacement puisque, selon l’étude comparative sur la situation de la communauté gitane réalisée en 2019 par la Fundación Secretariado Gitano, le taux de participation de la population gitane à l’emploi salarié a atteint les objectifs de la stratégie, mais les objectifs relatifs aux taux d’emploi et de chômage n’ont pas été atteints et le taux d’emploi temporaire est resté à 68 pour cent. À cet égard, la commission note aussi que, selon le site Internet du gouvernement, une évaluation finale de la stratégie pour 2012-2020 a commencé en décembre 2020. La prochaine stratégie nationale pour 2021-2030 est en cours d’élaboration, conformément aux orientations fixées par le Cadre européen de programmation de 2021-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation de la population gitane. La commission prend note des mesures prises et de l’action transversale et substantielle déployée par le gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans la mesure du possible, pour promouvoir effectivement l’égalité dans l’emploi et la profession de la population gitane, en tenant compte des évaluations et des résultats des mesures précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale de la population gitane de 2021-2030; ii) les résultats du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (PECI) II de 2011-2014 et, le cas échéant, de toute mesure de suivi; iii) les mesures prises par le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique; et iv) l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, y compris l’inclusion éventuelle de données connexes dans les statistiques nationales.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées, et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui a été adoptée en 2018.
Article 2. Égalité de chances entre hommes et femmes. Plans et mesures pour l’égalité. Évolution de la législation. La commission note avec satisfaction que, en réponse à sa demande de continuer à prendre des mesures proactives, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin d’accroître le nombre d’entreprises qui adoptent des plans pour l’égalité, le gouvernement fait part de l’adoption du décret-loi royal no 6/2019, du 1er mars 2019, sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, qui modifie l’article 45.2 de la loi organique no 3/2007, du 22 mars 2007, sur l’égalité effective entre les hommes et les femmes. L’objectif de cette modification est d’étendre l’obligation d’adopter un plan pour l’égalité aux entreprises occupant 50 personnes ou plus (obligation qui concernait auparavant les entreprises occupant 250 personnes ou plus) et d’exiger que le plan soit élaboré à la suite d’un diagnostic préalable négocié et qu’il soit inscrit au registre des plans pour l’égalité des entreprises. Le gouvernement précise que cette obligation est mise en œuvre progressivement et que des délais différents s’appliquent selon les effectifs des entreprises. La commission prend note des dispositions concernant l’application de ces obligations, en vertu du décret royal no 901/2020 du 13 octobre 2020. Ce décret réglemente les plans pour l’égalité et leur enregistrement et modifie le décret royal no 713/2010 du 28 mai 2010 sur l’enregistrement et le dépôt des conventions collectives et des accords collectifs de travail. Le décret royal du 13 octobre 2020 régit aussi: 1) la procédure de négociation des plans pour l’égalité, y compris la constitution de la commission de négociation et la procédure de négociation; 2) le contenu du diagnostic préalable négocié, qui traite notamment les questions suivantes: sélection et recrutement; classification professionnelle; formation; promotion professionnelle; conditions de travail (y compris un audit des salaires); exercice coresponsable des droits concernant la vie personnelle, familiale et professionnelle; sous-représentation des femmes; rémunération et prévention du harcèlement sexuel et sexiste; 3) le contenu minimal du plan pour l’égalité (objectifs qualitatifs et quantitatifs, mesures spécifiques, moyens et ressources, calendrier des actions) et de la fiche statistique du plan; et 4) la durée, le suivi, l’évaluation et la révision du plan. En ce qui concerne ce décret, la commission prend note de l’observation de la CEOE selon laquelle l’article 5 du décret royal no 901/2020 a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême, au motif qu’il va au-delà de l’habilitation légale de réglementer l’action des personnes habilitées à négocier des plans pour l’égalité.
La commission note également que l’Institut des femmes (IMs) a renforcé son service consultatif gratuit pour soutenir l’élaboration, l’exécution et la mise en œuvre des plans pour l’égalité. L’IMs prévoit des subventions pour que les entreprises qui n’y sont pas obligées élaborent et mettent en œuvre des plans pour l’égalité (c’est-à-dire les entreprises occupant 30 à 49 personnes, à partir de 2019), et a publié des documents d’information sur l’élaboration et l’enregistrement des plans pour l’égalité. La commission note également que le décret-loi royal no 6/2019 modifie le décret royal législatif 5/2000, du 4 août 2000, sur l’approbation du texte consolidé de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social, afin de définir des infractions graves en cas de non-respect des obligations des entreprises relatives aux plans et mesures pour l’égalité. Le gouvernement mentionne aussi la loi no 11/2018, du 28 décembre 2018, qui modifie le Code du commerce, le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux approuvé par le décret législatif royal no 1/2010, du 2 juillet 2010, et la loi no 22/2015, du 20 juillet 2015, sur l’audit des comptes, en ce qui concerne les informations non financières et la diversité. La loi de 2015 exige que: 1) les informations non financières de l’entreprise portent notamment sur les mesures prises pour favoriser le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la non-discrimination et l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’accessibilité universelle; et 2) le rapport annuel sur la gouvernance de l’entreprise présente la politique de diversité appliquée au sein du conseil d’administration, de la direction et des éventuelles commissions spécialisées.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur le label «Égalité dans l’entreprise», qui a été décerné entre juin 2017 et mai 2021 à 57 entités supplémentaires, et sur les différentes activités organisées par le réseau d’entreprises labellisées pour présenter et faire connaître les bonnes pratiques. Le gouvernement souligne également l’adoption en décembre 2020 du IIIe Plan pour l’égalité entre les genres dans l’administration générale de l’État et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent. Ce plan établit des six types de mesures transversales: mesures utiles pour une transformation organisationnelle; sensibilisation, formation et renforcement des capacités; conditions de travail et développement professionnel; coresponsabilité et conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle; prévention de la violence à l’encontre des femmes; intersectionnalité et situations nécessitant une protection spécifique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du décret-loi royal no 6/2019 et de la loi no 11/2018, notamment: i) le nombre et le contenu le plus habituel des plans pour l’égalité enregistrés, ainsi que le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées; ii) l’issue du recours déposé devant la Cour suprême au sujet de l’article 5 du décret royal no 901/2020; et iii) les mesures d’égalité et de diversité déclarées par les entreprises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à la suite du IIIe Plan pour l’égalité entre les genres dans l’administration générale de l’État et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à la conciliation du travail et de la vie privée et familiale, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, l’ensemble de ces observations ayant été aussi transmises par le gouvernement, et des réponses du gouvernement.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission accueille favorablement la réalisation d’une étude qualitative sur la discrimination au travail à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), que le gouvernement mentionne dans son rapport. La commission note que cette étude, qui a été publiée en 2017 sous le titre Las personas LGBT en el ámbito del empleo en España: hacia espacios de trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género, met en évidence, entre autres, la discrimination structurelle qui se manifeste dans les mécanismes que les travailleurs et les travailleuses utilisent pour «cacher» leur orientation ou leur identité sexuelles, et le fait que la question de la discrimination à l’encontre des personnes LGBT n’apparaît pas dans les plans pour l’égalité et dans les discussions générales sur l’égalité de chances dans le monde du travail. La commission note également que la CCOO indique que, étant donné le faible nombre de réponses obtenues pour l’étude, les informations contenues dans l’étude doivent être considérées avec précaution. A cet égard, le gouvernement indique que l’objectif de l’étude n’était pas d’obtenir des données qui puissent être considérées comme représentatives à grande échelle, mais de disposer d’une évaluation des principaux obstacles à l’égalité et à la non-discrimination à l’égard des personnes LGBT dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’évaluation de la situation au travail des personnes LGBT, afin de traiter la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances des travailleurs et des travailleuses LGBT dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application de la législation. Application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de prendre des mesures en vue de recueillir des informations statistiques, ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et de communiquer des informations à cet égard; et ii) de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’inspection du travail, en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées, et sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à des cas de discrimination, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. La commission note que le gouvernement se réfère à l’étude sur la perception, par les victimes potentielles, de la discrimination raciale ou ethnique, publiée en 2014 par le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique. Le gouvernement mentionne également le service qui s’occupe des victimes de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique et qui est assuré par le conseil au moyen de 87 bureaux à l’échelle nationale, de 20 bureaux régionaux et de 67 collaborateurs. S’agissant de la collecte d’informations statistiques ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, le gouvernement indique que, grâce à la coopération interministérielle entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et le ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité, de nouveaux motifs de discrimination (sexe genre et idéologie) ont été introduits dans le Système des statistiques de la criminalité du ministère de l’Intérieur; par ailleurs, un protocole pour les actions des forces et des corps de sécurité de l’Etat a été élaboré. Le protocole définit les typologies pénales et administratives liées aux délits de haine.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur des décisions judiciaires concernant des cas de discrimination, ainsi que des statistiques sur les inspections menées à bien et des statistiques, ventilées par sexe et par d’autres motifs, sur les infractions constatées, y compris celles résultant des activités d’inspection sur les conditions de travail discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants. La commission note que, selon l’UGT, il serait nécessaire de reconcevoir ces activités afin d’identifier les secteurs dans lesquels des situations de discrimination se produisent le plus souvent. La CCOO estime nécessaire de mener des activités d’inspection dans les secteurs où les travailleuses et les travailleurs migrants se concentrent principalement, à savoir l’agriculture et le travail domestique. A ce sujet, le gouvernement souligne le manque de ressources matérielles et humaines disponibles, mais indique que la question peut être soulevée dans le cadre de la Commission consultative tripartite de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission note également que, d’après la CCOO, cette dernière a interrogé 239 travailleuses et travailleurs étrangers dans le cadre du «Programme de défense de l’emploi assorti de droits pour les personnes étrangères en Andalousie». Il est ressorti de l’enquête que 70 pour cent des personnes interrogées avaient été victimes d’un type quelconque de discrimination, y compris d’exploitation au travail, et que 75 pour cent n’avaient pas connaissance des prestations sociales et des droits sociaux liés au travail. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la collecte d’informations statistiques, ventilées par sexe et selon d’autres motifs de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail et sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à des cas de discrimination, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, l’ensemble de ces observations ayant été transmises également par le gouvernement, et des réponses correspondantes du gouvernement. La commission prend note aussi des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017, qui soutient et fait siennes les observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), transmises par le gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note également que, dans ses observations, la CEOE formule des observations d’ordre linguistique et terminologique que le gouvernement a incorporées dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de garantir que les actions et les mesures prévues dans le cadre du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration (PECI) 2011-2014, et en particulier dans le cadre de la Stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance, bénéficient d’un budget approprié pour être menées à bien. La commission avait prié aussi le gouvernement: i) d’évaluer l’impact de ces actions et mesures de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale à l’encontre des hommes et des femmes, notamment des travailleurs migrants et des Roms; et ii) de fournir des informations sur la cartographie de la discrimination en Espagne – laquelle reposait sur des enquêtes de perception et la collecte systématique de données empiriques et officielles sur des plaintes, infractions, sanctions, manquements et délits ayant trait à la discrimination – et sur les mesures adoptées suite à la réalisation de cette cartographie, ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du projet de cartographie de la discrimination en Espagne, une enquête globale a été effectuée pour la première fois en 2013 sur la perception de la discrimination dans le pays, et que cette enquête a été reconduite en 2016. Le gouvernement indique qu’ont été prises plusieurs mesures à partir des conclusions de ces enquêtes et que la collecte systématique de données empiriques et officielles se poursuit sur des plaintes, infractions, sanctions, manquements et délits ayant trait à la discrimination. La commission note aussi que le gouvernement mentionne la publication de guides sur la manière d’agir face à des cas de discrimination et à des délits de haine et d’intolérance. Ces guides visent la population en général et le personnel technique des entités sociales et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement fait état de plusieurs programmes de formation sur l’égalité et la non-discrimination destinés aux fonctionnaires et aux avocats.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique qu’il n’y a pas de budget spécifique pour le PECI, et que les crédits alloués à l’intégration des ressortissants étrangers diminuent depuis 2012. L’UGT souligne également que, alors que le PECI prévoyait une évaluation à mi-parcours, une évaluation externe lors de la dernière étape de son application puis une évaluation finale, ces évaluations n’ont pas été effectuées. L’UGT ajoute aussi que le gouvernement n’a pas manifesté l’intention d’entreprendre l’élaboration d’une troisième phase pour le PECI.
La commission prend note également du rapport élaboré par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie sur «l’intégration des enfants d’immigrants dans le marché du travail». Ce rapport indique, d’une part, que le niveau d’éducation des autochtones est considérablement supérieur à celui des enfants d’immigrants (61 pour cent contre 37 pour cent ont suivi une formation professionnelle supérieure ou des études universitaires) et, d’autre part, que les écarts existant dans les niveaux d’éducation n’expliquent pas suffisamment les différences dans les types d’emplois qu’ils obtiennent, lesquelles semblent être dues à un certain degré de discrimination de la part des entreprises lorsqu’elles choisissent et engagent des jeunes d’origine étrangère pour différents postes de travail. Le rapport suggère des mesures à prendre parmi lesquelles, pour les jeunes, des services permanents d’orientation et de soutien pour leur carrière professionnelle et des mesures pour sensibiliser les entreprises à la discrimination et les inciter ainsi à mettre en œuvre des mécanismes pour prévenir les préjugés racistes ou xénophobes pendant les processus de sélection.
Par ailleurs, la commission prend connaissance du rapport sur «l’évolution de la discrimination en Espagne», en date du 24 août 2018, du ministère de la Santé, des Services sociaux et l’Egalité, qui analyse la discrimination dans le pays à partir des enquêtes effectuées en 2013 et en 2016, mentionnées précédemment. Le rapport souligne notamment les éléments suivants: i) en ce qui concerne la discrimination au travail, on percevait en 2016 davantage de discrimination dans la sélection pour un poste de travail et, en particulier, pour l’accès à des postes à responsabilité; ii) c’est la population gitane qui continue de se sentir comme la plus affectée par la discrimination dans l’accès à l’emploi; et iii) d’une manière générale, la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou raciale continue d’être la forme de discrimination la plus perçue.
La commission prend note également du plan opérationnel 2018-2020 de la Stratégie nationale 2012-2020 pour l’insertion sociale de la population gitane, disponible sur le site Internet du ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social. Ce plan prévoit entre autres d’améliorer l’accès à l’emploi et de réduire la précarité dans l’emploi de la population gitane et d’améliorer aussi leurs qualifications professionnelles. La commission note que, comme l’indique le plan opérationnel, les mesures à promouvoir pendant les prochaines années sont les suivantes: i) accroître la participation de la population gitane, jeune ou adulte, aux programmes d’emploi et d’amélioration de l’employabilité; ii) compléter les programmes d’emploi et d’amélioration de l’employabilité destinés à l’ensemble de la population par des programmes spécifiques, en coordination avec les entités du mouvement associatif gitan; et iii) améliorer la coordination des services sociaux et des services de l’emploi. La commission encourage le gouvernement à continuer de suivre l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans tout le pays, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées suite aux résultats des analyses effectuées, en particulier à l’égard des enfants d’immigrants, des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, et des Roms. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale 2012-2020 pour l’insertion sociale de la population gitane et ses résultats. La commission prie également le gouvernement d’évaluer l’impact de ces initiatives et mesures sur le traitement de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour que davantage d’entreprises adoptent des plans d’égalité et d’indiquer si ces plans résultent de négociations collectives. La commission avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO) 2014-2016 et du Plan spécial 2014-2016 pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale, sur la façon dont ces mesures ont été ajustées en raison de la crise actuelle et sur l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation de la loi organique no 3/2007 du 22 mars 2007 pour l’égalité effective entre les femmes et les hommes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les subventions proposées pour élaborer des plans pour l’égalité, qui ont permis de financer 273 projets pendant la période 2014-2016 et sur le service de conseil, de sensibilisation, de formation et d’information citoyenne en vue de l’élaboration de plans pour l’égalité dans les entreprises, service qu’assure l’Institut pour la femme et pour l’égalité de chances (IMIO). En ce qui concerne la participation des partenaires sociaux à l’élaboration de ces plans, le gouvernement rappelle que, en vertu de l’article 45(5) de la loi organique no 3/2007, «l’élaboration et la mise en œuvre de plans pour l’égalité sont volontaires pour les entreprises occupant moins de 250 personnes, après consultation des représentants légaux des travailleurs et des travailleuses». Pour les entreprises occupant plus de 250 personnes, ces plans doivent faire l’objet d’une négociation. Le gouvernement indique également qu’il transmettra les résultats de l’évaluation du PEIO 2014 2016 lorsqu’ils seront disponibles. La commission note également que, selon le gouvernement, le Plan spécial 2014-2016 pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale n’a pas pu être adopté. A propos de l’évaluation de la loi organique no 3/2007, la commission note que, d’après le gouvernement, un rapport périodique 2012-13 a été élaboré, ainsi qu’un rapport 2014-15 sur les principales initiatives qui ont été prises, selon lesquels la situation socioprofessionnelle des femmes s’améliore lentement et que les indicateurs d’égalité progressent dans presque tous les domaines, mais qu’il continue d’y avoir des obstacles et des résistances à ces changements.
Par ailleurs, la commission note que, selon la CCOO, alors qu’un nombre important de plans pour l’égalité ont été négociés et conclus ces dernières années, nombreuses sont encore les entreprises dans lesquelles ce processus n’a pas été engagé. La CCOO souligne qu’il est difficile de connaître avec précision le nombre de plans pour l’égalité qui ont été signés à ce jour ou qui sont en cours de négociation. La CCOO affirme également que les entreprises rechignent à fournir des données, en particulier sur les salaires, données qui sont nécessaires pour établir un diagnostic de la situation existante avant d’élaborer un plan pour l’égalité. La commission note également que, selon les observations de la CCOO, rares sont les accords qui prévoient des mesures d’action positive en ce qui concerne le recrutement de la promotion du personnel. La CCOO mentionne la pratique qui consiste dans certains accords à prévoir que, «à égalité de mérite et de capacités, c’est la personne ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise qui est choisie», ce qui favorise la promotion des hommes étant donné que les femmes, généralement, entrent sur le marché du travail plus tard et interrompent leur vie professionnelle en raison des responsabilités familiales. Quant au PEIO 2014-2016, la CCOO indique que les mesures prévues sont générales et imprécises et qu’il n’y a pas d’information sur l’élaboration d’un nouveau plan. La CCOO rappelle également que, en vertu de la cinquième disposition finale de la loi organique no 3/2007, le gouvernement doit «évaluer, conjointement avec les organisations syndicales et les organisations d’employeurs les plus représentatives, la situation de la négociation collective en matière d’égalité et étudier le cas échéant, en fonction de son évolution, les mesures qui seront utiles». La CCOO indique qu’un rapport sur l’impact de la loi a été demandé à l’université, ce qui ne peut pas être considéré comme équivalant à l’évaluation qu’exige la loi dans la disposition susmentionnée. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CCOO, le gouvernement indique ce qui suit: i) le PEIO a été développé au moyen de plans spécifiques, à savoir le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes dans la société de l’information, qui a été approuvé en 2014, et le Plan pour la promotion des femmes en zone rurale, approuvé en 2015; et ii) l’IMIO prépare actuellement les grandes lignes d’un nouveau plan stratégique pour l’égalité de chances. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle et l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission rappelle le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration des politiques et plans nationaux et pour favoriser leur acceptation et leur application et en évaluer l’impact. Les processus de collaboration et de consultation prévus par la convention sont des moyens utiles pour s’assurer que les mesures en question bénéficient d’un large soutien et que les politiques sont effectivement mises en œuvre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 858). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que davantage d’entreprises adoptent des plans pour l’égalité. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du PEIO 2014-2016, et sur toute mesure prise ou envisagée à la suite de l’évaluation pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur l’application et l’impact du nouveau plan stratégique pour l’égalité des chances.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) reçues les 8 et 22 août 2014, que le gouvernement a également transmises. Elle prend par ailleurs note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 29 août 2014. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2014, laquelle sera examinée en temps utile.
Application. La commission prend note que, selon l’UGT, les statistiques des travaux de l’inspection du travail sur les actes de discrimination ne sont pas ventilées par motif de discrimination, si ce n’est le sexe, d’où la difficulté de déterminer l’importance de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale dans le monde du travail. Elle prend également note de l’adoption de l’instruction no 3/2011 sur les mesures de contrôle en entreprise de l’application effective de l’égalité entre femmes et hommes, en vertu de laquelle la fonction d’enquête des inspecteurs du travail en matière de discrimination doit désormais être permanente et ne pas uniquement dépendre d’une dénonciation. Selon cette instruction, les activités de l’inspection seront axées sur: des plans d’égalité, la discrimination dans le monde du travail, la prévention des risques (l’accent étant mis sur le genre), le harcèlement sexuel, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Le gouvernement communique des informations sur la convention de collaboration conclue entre le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé, des Services sociaux et de l’Egalité afin d’inciter les acteurs à appliquer la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il fournit des informations sur les décisions judiciaires relatives aux cas de discrimination, ainsi que des statistiques sur les visites d’inspection effectuées et les infractions relevées qui sont fondées sur le sexe ou d’autres motifs de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de recueillir des informations statistiques ventilées par sexe et par tout autre motif de discrimination, notamment la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les décisions judiciaires relatives à l’application de la convention. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’inspection du travail, et en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination, les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de fournir également copie des décisions judiciaires pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations reçues les 8 et 22 août 2014 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), que le gouvernement a également transmises. Elle prend en outre note des observations reçues le 29 août 2014 par l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations reçues le 25 novembre 2014, qui sera examinée en temps utile.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, les programmes et les plans d’action visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le gouvernement n’a pas adopté de plan d’action ni de mesures pour promouvoir l’égalité de traitement et de chances des migrants. Il n’a pas non plus pris les mesures de dialogue social pour promouvoir les codes de conduite et les bonnes pratiques dans l’emploi prévues dans le Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration (PECI) 2011-2014. Par ailleurs, le budget alloué à la mise en œuvre de diverses mesures, parmi lesquelles le plan susmentionné, a été considérablement réduit. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PECI 2011-2014, une stratégie intégrée contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance a été élaborée. Bien que cette stratégie ne vise pas des catégories spécifiques de population, elle tient compte du fait que la situation des migrants et des Roms est la plus vulnérable. Compte tenu du caractère transversal du principe de l’égalité de traitement, une série de mesures est prévue dans divers domaines comme l’éducation, la sensibilisation et l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du PECI 2011-2014, un projet de cartographie de la discrimination en Espagne a été adopté, lequel repose sur des enquêtes d’opinion et la collecte systématique de données empiriques et officielles sur les plaintes, les infractions, les sanctions, les manquements et les délits à caractère discriminatoire. Tout en prenant note également des diverses mesures, programmes et stratégies adoptés dans le cadre du PECI 2011-2014, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’impact concret que ces mesures ont eu sur la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Elle souligne l’importance qu’il y a à évaluer l’impact des mesures adoptées dans le cadre du PECI 2011-2014 afin de déterminer si ces mesures ont été efficaces en termes d’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale et de promotion de l’égalité de chances et de traitement par rapport à ces critères pour toutes les catégories de travailleurs dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844 à 847). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les actions et les mesures prévues dans le cadre du PECI 2011-2014, et en particulier dans le cadre de la Stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance bénéficieront d’un budget approprié pour pouvoir être menées à bien. La commission prie en outre le gouvernement d’évaluer l’impact de ces actions et mesures de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale pour les hommes et les femmes, en particulier pour ce qui est des travailleurs migrants et des Roms. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la cartographie de la discrimination en Espagne et sur les mesures adoptées suite à la réalisation de ce projet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrés.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que le nombre de plans d’égalité élaborés par les entreprises a régressé en 2013 et 2014 et que les mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les entreprises, y compris celles de moins de 250 travailleurs, ont été gelées. En outre, l’évaluation tripartite de la loi organique (no 3/2007) pour l’égalité effective des femmes et des hommes n’a toujours pas été effectuée. Dans ses observations sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, l’UGT mentionne aussi le manque d’adéquation du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO 2014-2016) à la crise économique actuelle, qui a un impact négatif sur l’emploi des femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les diverses mesures législatives et pratiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle prend en outre note des divers plans d’égalité mis en place par diverses entreprises, des subventions accordées aux petites et moyennes entreprises pour l’élaboration de ces plans, ainsi que de l’augmentation du pourcentage de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux plans d’égalité (qui est passé de 63 pour cent en 2012 à 64,44 pour cent en 2014). Le gouvernement indique également qu’une étude académique sur la loi no 3/2007 a été effectuée et soumise aux organisations syndicales comme base d’évaluation tripartite de ladite loi. La commission prend note de l’évaluation du PEIO 2008-2011, selon laquelle les progrès constatés dans l’accès des femmes à l’éducation ne se sont pas concrétisés par l’accès des femmes à des postes à responsabilités ni par l’amélioration de leur accès à l’emploi, de leur maintien dans l’emploi et de leurs conditions de travail. Cela est dû, entre autres raisons, à la difficulté de concilier les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles et à la ségrégation marquée entre hommes et femmes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. Le gouvernement indique que ces conclusions ont été prises en compte pour l’élaboration du PEIO 2014-2016. Il indique par ailleurs que la participation des femmes à la vie politique a nettement augmenté (près de 36 pour cent des sièges dans les élections de députés et de sénateurs et plus de la moitié des membres du système judiciaire); néanmoins, elles sont très peu représentées dans le système universitaire. La commission prend note que, dans ses objectifs stratégiques, le PEIO 2014-2016 tente de remédier à cette situation et prévoit l’adoption d’un Plan spécial pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale (2014-2016). La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes en vue d’augmenter le nombre d’entreprises qui adoptent des plans d’égalité, et d’indiquer si ces plans résultent de négociations collectives. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du PEIO 2014-2016 et du Plan spécial pour l’égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail et contre la discrimination salariale (2014-2016), sur la façon dont ces mesures sont adaptées à la situation de crise actuelle et à l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur le résultat de l’évaluation de la loi organique (no 3/2007) pour l’égalité effective des femmes et des hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mesures législatives et administratives. La commission prend note des mesures législatives et administratives que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité. Elle prend note en particulier des dispositions législatives qui modifient le système juridique en vigueur, en application de la loi organique no 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, dont elle a pris note dans sa précédente observation. La commission prend note des dispositions suivantes: la modification du régime électoral général, la modification de la loi no 1/2000 sur les procédures judiciaires civiles qui prévoit le renversement de la charge de la preuve; la modification du statut des travailleurs (qui prévoit la nullité des ordres à caractère discriminatoire, qui établit la possibilité de prendre des mesures d’action positive en faveur des personnes dont le sexe est moins représenté et qui prévoit des mesures pour améliorer la conciliation du travail et des responsabilités familiales, entre autres mesures essentielles pour reconnaître l’égalité); et la modification de la loi sur la procédure du travail. La commission prend note aussi de la modification du statut du fonctionnaire, du statut du travail indépendant et du système des institutions publiques ayant trait à l’égalité, ainsi que de la création du label d’égalité qui est accordé aux entreprises qui se distinguent par leurs bonnes pratiques en matière d’égalité. Enfin, la commission prend note des conventions collectives qui contiennent des mesures visant à promouvoir l’égalité, de la disposition relative à l’enregistrement et au dépôt des conventions collectives afin d’établir une base de données, ainsi que de l’accord 2010, 2011 et 2012 pour l’emploi et la négociation collective, qui souligne que les conventions collectives doivent avoir pour objectif l’observation du principe d’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et l’impact dans la pratique de la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, en particulier sur les plans pour l’égalité qui ont été adoptés dans le cadre de la négociation collective au sein des entreprises, et leur impact sur l’application de la convention.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note avec regret que, de nouveau, le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prend note du rapport sur l’évolution du racisme et de la xénophobie en Espagne, qui a été préparé par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie. Il concerne principalement la situation des immigrants dans le pays et met en évidence l’interaction qui existe entre l’intolérance et les situations de crise en matière économique et de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie et par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et contre la discrimination envers les personnes au motif de leur origine raciale ou ethnique. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, programmes et plans d’action existants pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et d’information qui ont été institués pour promouvoir la tolérance à l’égard des personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires, en particulier les immigrants, les ressortissants d’origine non européenne et les Roms.
Observations présentées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.). Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations communiquées par la CC.OO. dans lesquelles la confédération se disait préoccupée au sujet de la négociation de mesures d’action positive dans les entreprises de moins de 250 travailleurs, par le fait que le Conseil pour la participation des femmes du ministère de l’Egalité n’avait pas encore été créé et par les difficultés qu’ont de nombreuses femmes étrangères pour faire reconnaître leurs droits au travail car elles travaillent dans l’économie informelle. La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) en ce qui concerne les mesures d’action positive dans les entreprises comptant moins de 250 travailleurs (voir la loi sur l’égalité), un label d’égalité a été créé et des subventions sont prévues afin d’élaborer et de mettre en œuvre des plans pour l’égalité; 2) le décret royal no 1791/2009 établit le fonctionnement, les compétences et la composition du Conseil pour la participation des femmes, organe collégial consultatif qui réunit des représentants d’organisations et d’associations de femmes; 3) s’agissant de l’accès des étrangères au marché du travail, les ordonnances nos TAS/3698/2006 et TAS/711/2008 régissent l’inscription des travailleurs étrangers non communautaires dans les services publics et dans les agences de placement. Un guide, destiné aux administrations publiques, a été élaboré sur la manière d’aborder la question de l’intégration des immigrantes. Une analyse a été publiée sur la situation des immigrantes sur le marché du travail, sur les modalités de leur insertion, sur les secteurs professionnels et les initiatives prises par les entreprises. Ces études permettront de préparer des mesures juridiques, politiques et stratégiques plus efficaces pour traiter la question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures volontaristes concrètes prises dans les entreprises comptant moins de 250 travailleurs et sur les mesures prises en vue de l’insertion des immigrantes sur le marché du travail, ainsi que sur leur impact dans la pratique.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le plan stratégique pour l’égalité de chances (2008-2011) et son impact;
  • ii) le rapport périodique d’évaluation d’impact de la loi organique no 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes qui a été élaboré conformément à la cinquième disposition finale de cette loi; et
  • iii) le rapport d’évaluation de l’impact de la loi organique no 1/2004 sur les mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe, jointes au rapport du gouvernement et, en particulier, du nombre de personnes travaillant à leur compte et de la proportion de travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. La commission prend également note de l’évolution positive du taux d’activité des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques pertinentes au regard de l’application de la convention.
Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées entre 2008 et 2010 par l’inspection du travail. La commission prend note en particulier de l’accroissement du nombre des inspections prévues ou qui font suite à des plaintes de travailleurs, du nombre de travailleurs concernés, du type d’infraction commise et des sanctions infligées aux entreprises. La commission prend note de la campagne menée dans les secteurs de l’hôtellerie, des institutions financières, du commerce, du textile, de la métallurgie et du nettoyage, qui vise à constater l’existence de discrimination salariale. Elle prend également note des résultats de cette campagne et des sanctions infligées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en vue de l’application de la convention, en particulier sur les résultats de la campagne de 2010 en matière de discrimination salariale.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note qu’une communication sur l’application de la convention a été reçue de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) le 5 septembre 2008, et qu’elle a été transmise au gouvernement le 18 septembre 2008. L’organisation se dit préoccupée par la négociation de mesures d’action positive dans les entreprises de moins de 250 employés, car le Conseil pour la participation des femmes du ministère de l’Egalité n’a pas été créé, et parce que de nombreuses femmes étrangères ont beaucoup de mal à faire reconnaître leurs droits au travail car elles sont employées dans l’économie informelle. La commission examinera ces questions avec les observations que le gouvernement jugera utile de formuler.

Mesures législatives et administratives. La commission note que le gouvernement a adopté un train de mesures législatives et administratives pour promouvoir l’égalité. S’agissant de l’égalité entre les sexes, elle prend note de la loi organique no 3/2007 du 22 mars, qui concerne l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Cette loi transpose la directive no 2002/73/CE sur l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, et à la formation et la promotion professionnelles. Elle modifie le statut des travailleurs en consacrant le droit des représentants des travailleurs de recevoir des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement dans l’entreprise, elle prévoit l’obligation d’insérer, dans les conventions collectives, des mesures destinées à promouvoir l’égalité de traitement, elle renforce la protection contre le licenciement discriminatoire et contient des dispositions sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. S’agissant des travailleurs migrants, les ordonnances nos TAS/3698/2006 et TAS/711/2008 réglementent l’inscription des travailleurs étrangers extracommunautaires auprès des services publics de l’emploi et des agences de placement. Quant aux personnes handicapées, le gouvernement a publié les décrets royaux nos 1417/2006 et 1414/2006, qui prévoient un système permettant de traiter les plaintes et d’appliquer la loi no 51/2003 sur l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces questions, notamment des copies des dispositions de conventions collectives comprenant des mesures destinées à promouvoir l’égalité en vertu de la loi organique no 3/2007, et des informations sur l’exercice, par les représentants des travailleurs, du droit de recevoir des informations sur l’application du principe de l’égalité dans l’entreprise. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour des cas de discrimination dans l’emploi et l’occupation ainsi que sur leur issue.

Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations à l’égard de la création, en 2003, de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, ainsi que sur le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne toujours pas les informations demandées sur les activités menées par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil et par l’observatoire, y compris des informations sur les propositions élaborées et sur la suite qui leur a été donnée. La commission espère aussi que le gouvernement fournira des informations sur les programmes et les plans d’action élaborés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi sans distinction fondée sur l’origine raciale ou ethnique; et sur les programmes de sensibilisation et d’éducation élaborés pour promouvoir parmi la population, auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail une meilleure compréhension des membres de groupes minoritaires, en particulier les immigrants, les ressortissants extracommunautaires et les Roms, et une plus grande tolérance à leur égard.

Statistiques. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type, et d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes qui ont un emploi précaire.

Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a élaboré un plan d’action afin de s’assurer que l’égalité hommes/femmes est effective dans les entreprises et que l’instruction no 2/2008 a été adoptée en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du plan.

La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations répondant plus précisément à ses commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Discrimination fondée sur la race, la couleur,
la religion et l’ascendance nationale

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait mention des graves incidents survenus en 2000 dans les provinces de Murcie, d’Alicante et d’Almería à l’encontre de travailleurs immigrés d’origine marocaine, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la compréhension à l’égard des groupes minoritaires. La commission avait aussi examiné les questions dans le cadre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et, en 2004, elle avait décidé de poursuivre son examen de la question dans le cadre plus général des mesures que le gouvernement devait prendre, en application de la convention no 111, pour éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale.

2. La commission prend note de la création en 2003 de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, nouvelle entité, qui a des fonctions d’étude et d’analyse et est habilité à présenter des propositions de lutte contre le racisme et la xénophobie. En 2003, la commission s’était référée au Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique.

3. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle avait demandées à propos des activités menées dans la pratique par le conseil. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les activités menées par le conseil en vue de la promotion de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, et sur les activités menées par l’observatoire, y compris sur les propositions formulées par l’observatoire et sur la suite donnée à ces propositions. La commission exprime aussi l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera:

a)    le nombre et la nature des recours intentés pour infraction aux dispositions de la législation qui portent sur la discrimination dans l’emploi ou la profession, ainsi que la suite donnée à ces recours;

b)    les programmes et plans d’action établis pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de traitement en ce qui concerne l’origine raciale ou ethnique;

c)     les mesures prises dans les conventions collectives en vertu de la législation.

4. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les programmes de sensibilisation et d’éducation élaborés pour promouvoir parmi la population, auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail, une meilleure compréhension et une plus grande tolérance à l’égard des membres de groupes minoritaires, en particulier les immigrants et les nationaux d’origine non européenne, ainsi que les Rom.

5. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des informations ayant davantage trait aux commentaires qu’elle a déjà formulés.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Mesures législatives et administratives, et accords. La commission note avec intérêt que, pendant la période couverte par le rapport, une législation, des mesures et des accords ont été adoptés qui favorisent l’application du principe de la convention: 1) le décret royal no 1600/2004, du 2 juillet 2004, en vertu duquel a été élargie la structure organique de base du ministère du Travail et des Affaires sociales pour y créer le Secrétariat général des politiques pour l’égalité, dont relève l’Institut de la femme qui est un organe autonome; 2) la Déclaration pour le dialogue social signée le 8 juillet 2004 par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui établit que le gouvernement et les partenaires sociaux, au moyen des instruments dont ils disposent, doivent rechercher de façon concertée des solutions pour promouvoir l’intégration des femmes dans le monde du travail, et pour améliorer leurs conditions de travail; 3) l’accord interconfédéral de 2005 pour la négociation collective (ANC 2005), qui a été conclu le 4 mars 2005 et reconduit le 26 janvier 2006 – il favorise l’inclusion dans la négociation collective de mesures concrètes destinées à éliminer les discriminations directes ou indirectes; 4) l’accord du Conseil des ministres qui permet d’adopter des mesures pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (ordre no PRE/525/2005 du 7 mars) en vertu duquel des mesures sont prises pour progresser dans les différents domaines d’action qui contribuent jour après jour à réduire les inégalités – par exemple, il dispose que 60 pour cent des mesures du Plan national d’action pour l’emploi doivent viser les femmes, et que des mesures doivent être adoptées dans les secteurs public et privé pour promouvoir l’emploi des femmes; 5) le plan du 4 mars 2005 pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’administration générale de l’Etat, qui prévoit des mesures positives, et le programme national de réforme de 2005 dont le volet sur le marché et le dialogue social prévoit l’élaboration du projet de loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Le rapport fait aussi référence à l’avant-projet de loi organique sur l’égalité entre les hommes et les femmes que le Conseil des ministres du 3 mars 2006 a soumis aux organes qui doivent être consultés. L’avant-projet, qui sera présenté ensuite au Parlement, contient des mesures qui favorisent l’application de la convention.

2. Informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Ayant noté avec intérêt les mesures susmentionnées, la commission note aussi que le rapport contient peu d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats obtenus dans la pratique grâce à ces mesures. En particulier, elle souhaiterait recevoir des statistiques montrant l’évolution:

a)    du taux d’activité de femmes (taux d’activité; taux de chômage; proportion des femmes parmi les chômeurs de longue durée);

b)    de la proportion de femmes parmi les travailleurs ayant un emploi précaire et à temps partiel; et

c)     de la répartition des femmes par qualification professionnelle, secteur d’emploi et niveau d’emploi et de rémunération.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle prend note en particulier des informations concernant le quatrième Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2003-2006; le chapitre relatif à l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’accord interconfédéral sur la négociation collective; les programmes de l’Institut de la femme visant à promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail; et le deuxième Plan national d’action pour l’intégration sociale pour 2003-2005.

2. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats pratiques obtenus grâce à ces mesures. Elle souhaiterait en particulier recevoir des statistiques montrant l’évolution:

-           du taux d’activité des femmes (taux d’activité; taux de chômage; proportion des femmes parmi les chômeurs de longue durée);

-           de la proportion des femmes parmi les travailleurs ayant un emploi précaire et à temps partiel; et

-           de la répartition des femmes par qualification professionnelle, secteur d’emploi et niveau d’emploi et de rémunération.

3. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a procédé ou envisage de procéder à une évaluation de l’efficacité du dispositif existant pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les femmes en matière d’emploi, et des difficultés principales qui restent à surmonter. La commission a notéà cet égard que le rapport contient peu d’informations sur la répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes et les mesures prises pour faciliter la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles, et elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale

1. Dans son observation de 2002, la commission, suite à de graves incidents survenus en 2000 dans les provinces de Murcia, d’Alicante et d’Almeria à l’encontre de travailleurs immigrés d’origine marocaine, avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la compréhension à l’égard des groupes minoritaires et pour promouvoir l’intégration de ces groupes dans la vie économique et sociale du pays.

2. La commission note que, en réponse à cette observation, le dernier rapport se borne à répéter les informations déjà fournies en 2001 dans le rapport sur l’application de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, concernant la création d’un certain nombre d’organismes compétents pour la politique d’immigration et l’adoption d’un nouveau programme pour la régularisation et la coordination de l’immigration. Aucune information n’a été communiquée sur les mesures qui auraient été prises pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance envers les groupes minoritaires.

3. La commission note cependant que le dernier rapport mentionne d’autres initiatives importantes et nouvelles dans le domaine de la lutte contre la discrimination. En particulier, la loi no 62/2003 du 30 décembre 2003, dans son chapitre III, établit diverses mesures pour l’application réelle et effective du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, en particulier en raison de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, de l’incapacité, de l’âge ou de l’orientation sexuelle. Elle introduit dans le droit espagnol la notion de discrimination indirecte et considère le harcèlement pour les raisons susmentionnées comme un acte de discrimination. Elle prévoit le renversement du fardeau de la preuve dans les cas où il existe des indices fondés de discrimination pour ces raisons. Elle permet d’adopter des mesures d’action positive pour prévenir et compenser les désavantages subis par des groupes déterminés et d’inclure dans les conventions collectives des mesures tendant à combattre tout type de discrimination et à prévenir le harcèlement. La loi crée également un Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes sur la base de l’origine raciale et ethnique. Le conseil a pour mandat de prêter assistance aux victimes de discrimination et de transmettre leurs réclamations, de réaliser des études et publier des rapports sur ce sujet et de promouvoir les mesures qui peuvent contribuer àéliminer la discrimination.

4. La commission prend note avec intérêt de ces mesures. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur l’application de ces mesures dans la pratique et qu’il indiquera notamment:

-           le nombre et la nature des recours introduits pour violation des dispositions de la loi ayant trait à la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que la suite donnée à ces recours;

-  les programmes et plans d’action mis en place pour promouvoir l’égalité de traitement sur la base de l’origine raciale ou ethnique en matière d’emploi;

-  les mesures éventuellement prises dans les conventions collectives en vertu de la loi; et

-  les activités entreprises par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique.

5. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les programmes de sensibilisation et d’éducation mis en œuvre pour promouvoir dans le public, chez les autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail une meilleure compréhension et une plus grande tolérance à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et en particulier les immigrants et nationaux d’origine non européenne et les gitans ou Rom. La commission renvoie à cet égard à son observation sur la convention no 97, dans laquelle elle examine une communication de la Fédération démocratique du travail du Maroc concernant des agressions commises contre des travailleurs marocains en Espagne, agressions qui démontrent la nécessité d’une action vigoureuse pour combattre les idées racistes et xénophobes.

6. La commission espère enfin que les initiatives récentes du gouvernement et notamment la création du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique favoriseront le recueil de données statistiques et autres relatives à la situation des membres des groupes minoritaires sur le marché du travail, de manière à permettre de formuler des politiques efficaces concernant ces minorités et d’évaluer les résultats pratiques de ces politiques.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations détaillées données par le gouvernement dans son rapport et des annexes qui y sont jointes.

1. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 12/2001 introduisant des mesures urgentes de réforme du marché du travail en vue de développer l’emploi et d’améliorer sa qualité. Elle note que la loi prévoit une série de mesures tendant à développer un emploi stable à travers l’extension de l’emploi des catégories de travailleuses admises à bénéficier des mesures d’incitation à l’emploi sans durée déterminée, qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein ou à temps partiel. Elle prend également note de la loi no 39/1999 tendant à rendre plus conciliable pour les travailleuses la vie familiale et les activités professionnelles, texte que la commission a abordé dans ses commentaires concernant la convention no 156. Elle prend note enfin des diverses mesures législatives adoptées en vue de favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la vie active.

2. La commission prend note des informations concernant les initiatives en faveur de l’emploi qui ont été prises en l’an 2000 par l’Institut de la femme. Elle note également qu’il est prévu, pour assurer l’application du principe d’égalité, de renforcer l’action des procédures existantes en vue de coordonner les politiques d’égalité de chances et de parvenir à un niveau moyen d’emploi des femmes qui coïncide avec celui de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’Observatoire pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et sur les études menées par cet observatoire pour ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession.

3. La commission constate que, d’après les statistiques dressées par l’Institut de la femme, si 59,29 pour cent des personnes inscrites à l’université sont des femmes, celles-ci ne sont plus que 26,27 pour cent dans les disciplines techniques mais, au contraire, 57,92 pour cent dans les filières sciences sociales et sciences juridiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’orientation professionnelle proposés aux jeunes pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels certaines fonctions ou certaines professions seraient plus spécifiquement masculines ou féminines.

4. La commission constate le caractère particulièrement précaire de l’emploi chez les femmes, à en juger par le taux particulièrement élevé de l’emploi à temps partiel chez celles-ci, comparéà ce qu’il est chez les hommes. Elle prie donc le gouvernement de donner des informations sur l’influence que peuvent avoir les «responsabilités familiales» chez les femmes pour les amener à choisir cette forme d’emploi.

5. La commission prend note avec intérêt des décisions rendues en 1999 et 2000 par la Cour suprême, les hautes cours et la Cour constitutionnelle en se référant au principe de non-discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de profession. Elle prend note en particulier du jugement qualifiant de pratique discriminatoire le fait d’encourager la main-d’œuvre masculine à se présenter à un poste proposé dans une entreprise, même s’il n’y a pas inégalité de traitement au cours du processus de sélection, considérant qu’il y a discrimination indirecte en raison du fait que plus d’hommes que de femmes postulent.

6. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1999 (document A/54/38, paragr. 236-277) à propos de la situation de la femme espagnole sur le marché du travail dans ce pays. Le CEDAW souligne que le taux d’occupation des femmes y est l’un des plus bas d’Europe occidentale, que les femmes restent insuffisamment représentées dans des emplois coïncidant avec leur degré d’instruction, que le taux de chômage des femmes est pratiquement le double de celui des hommes, que les femmes gagnent en moyenne près de 30 pour cent de moins que les hommes, que l’encouragement du travail à temps partiel ne résout pas les problèmes structurels persistants que représente, pour les femmes, une double charge de travail constituée d’un travail rémunéré et d’un autre qui ne l’est pas. La commission constate que la situation ne s’est pas sensiblement améliorée ces deux dernières années. Elle constate que, selon les statistiques émanant de l’Institut de la femme: a) sans préjudice du niveau de formation des intéressés, le taux d’activité chez les femmes reste très inférieur à ce qu’il est chez les hommes (39,80 pour cent en 2000 et 40,36 pour cent en 2001 contre, chez les hommes, 63,80 pour cent et 64,19 pour cent respectivement); b)les femmes ne représentaient que 37,86 pour cent de la population active en 2001; c) le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes (20,5 pour cent en 2000 et 18,65 pour cent en 2001, contre 9,7 pour cent et 9,08 pour cent respectivement pour les hommes). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités menées par l’Institut de la femme et par d’autres organismes (notamment les organes compétents en matière d’égalité, au sein des communautés autonomes et de la Conférence sectorielle pour la femme) en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les femmes, surtout sur le plan de l’accès à l’emploi.

7. S’agissant de l’action menée par l’inspection du travail contre la discrimination en matière de conditions de travail et d’accès à l’emploi, la commission prend note des indications du gouvernement faisant ressortir que, si le nombre des interventions a sensiblement augmenté en 1999 et 2000 par rapport à 1997 et 1998, le nombre des infractions constatées est, quant à lui, comparable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les infractions constatées en matière d’égalité dans l’emploi et la profession, au regard de chacun des critères couverts par la convention. Elle le prie également de préciser dans ses futurs rapports sur quoi étaient fondés les cas de discrimination constatés plutôt que de se borner à signaler une «discrimination quant aux conditions faites à certaines travailleuses» ou une «discrimination à l’égard de certaines travailleuses en matière d’accès à l’emploi».

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait abordé la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui font ressortir les mesures prises par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale pour apporter une réponse à certains problèmes survenus dans les provinces de Murcie, d’Alicante et d’Almería, à propos de travailleurs étrangers employés dans le secteur agricole, la commission note qu’aucune information ne lui a été fournie à propos des mesures de sensibilisation et de promotion de l’intégration sociale des minorités. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour sensibiliser les gens à la problématique de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, et toute mesure positive prise ou envisagée pour favoriser l’intégration des travailleurs marocains et les autres minorités ou groupes ethniques dans la vie économique et sociale du pays. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la population fasse preuve de tolérance et de compréhension à l’égard de ces groupes, et qu’il voudra bien l’informer de manière détaillée dans son prochain rapport des mesures prises. Elle le prie de l’informer de toutes études statistiques du marché du travail qui permettraient d’analyser l’impact de sa politique sur la situation des travailleurs marocains et des autres minorités dans les divers secteurs de l’économie, sur leur accès à l’orientation et à la formation professionnelles et à l’emploi, sur leurs conditions de travail et sur leur répartition aux différents niveaux de chaque catégorie professionnelle.

En outre, la commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) en date du 20 janvier 2000. Elle prend également note de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc en date du 29 février 2000. Elle prend note de la réponse du gouvernement en date du 20 septembre 2000 à la communication de la CDT. Elle n’abordera dans les présents commentaires que les questions touchant à l’application de la convention no111.

2. Discrimination fondée sur le sexe. L’UGT déclare dans ses commentaires que, si la situation des femmes sur le marché du travail espagnol s’est améliorée, celles-ci restent défavorisées, notamment sur le plan de l’accès à l’emploi et de l’égalité de rémunération. La commission invite le gouvernement à communiquer toute réponse qu’il jugera appropriée aux commentaires de l’UGT, que la commission examinera à sa prochaine session.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La CDT évoque dans sa communication des événements survenus en février 2000 à El Ejido (province d’Almería, région autonome d’Andalousie), à l’occasion desquels des travailleurs marocains résidant dans la région ont été agressés et molestés. Selon cette communication, la plupart des travailleurs sont employés dans le secteur agricole, notamment dans des plantations sous serres où la température atteint les cinquante degrés celsius et où l’emploi des pesticides entraîne chez les travailleurs des maladies pulmonaires et des maladies de peau. En général, les travailleurs marocains, travaillant dans cette région, ne sont pas assurés ou même déclarés. Ils sont logés dans des ghettos, des abris de jardin en carton ou plastique. Il est fait état des préjudices subis par ce groupe de travailleurs et de leurs conditions de vie et de travail dans la communication de la CDT et dans la réponse du gouvernement à celle-ci, l’une et l’autre étant abordées dans le détail dans les commentaires de la commission sur la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

4. La commission note qu’à la suite des événements survenus à El Ejido des représentants d’associations d’immigrés, d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ont signé, le 12 février 2000, un accord aux termes duquel le gouvernement central, le gouvernement autonome d’Andalousie et les organisations d’employeurs et de travailleurs se sont engagés à prendre certaines mesures, notamment à trouver un nouveau logement et réparer le préjudice subi par ces travailleurs, lancer un programme de construction de logements populaires, régulariser la situation des travailleurs non déclarés ou sans papiers, ouvrir des centres d’information destinés à aider les travailleurs étrangers, développer des initiatives interculturelles de promotion de l’intégration sociale des immigrants et créer un comité de liaison permanent constitué des signataires de l’accord chargé de contrôler l’exécution des mesures décidées.

5. Dans sa réponse à la communication de la CDT, le gouvernement déclare que, lors de sa réunion du 10 avril 2000, le comité de liaison permanent a estimé que, globalement, l’accord avait été rempli, quand bien même certaines mesures restent à mettre en œuvre. Il a donc été dissous par consensus, de sorte que le Conseil à l’intégration sociale des immigrés, à Almería, est désormais chargé de veiller à ce que les dernières mesures à prendre le soient effectivement. Le gouvernement énumère les mesures prises en application de cet accord, notamment l’offre de nouveaux logements à ces travailleurs, le versement d’un dédommagement du préjudice subi, la régularisation de la plupart des travailleurs en situation illégale (originaires du Maroc ou d’ailleurs), l’application effective de la convention collective dans le secteur agricole et l’investigation par les autorités des événements qui se sont produits à El Ejido.

6. La commission se déclare gravement préoccupée par les événements évoqués. Elle considère que, dans la mesure où ils ont eu un impact sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail, ils impliquent des actes de discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale qui rentrent dans le champ de la convention. Elle rappelle qu’une législation nationale appropriée, conforme à la convention, constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour que les principes de cet instrument soient effectivement appliqués. En outre, elle tient à souligner qu’il ne suffit pas d’interdire la discrimination en droit mais qu’il faut l’éliminer dans la pratique. La commission souligne également qu’une lutte efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession peut revêtir la forme de mesures telles que des programmes d’action positive, des campagnes de sensibilisation du public, la création d’institutions adéquates, investies de fonctions consultatives ou de suivi ainsi que l’adoption d’une politique nationale déclarée et effective d’élimination de la discrimination fondée sur chacun des critères visés par la convention conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs d’origine étrangère - y compris d’origine marocaine - sur le plan de l’accès à l’emploi et à la profession, de la formation professionnelle et des conditions d’emploi, de même que pour assurer l’application dans la pratique du principe de non-discrimination. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour rendre le public attentif au problème de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale et pour promouvoir l’intégration des travailleurs marocains ou appartenant à d’autres minorités ou groupes ethniques dans la société et la vie économique de l’Espagne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle à la minorité rom (gitane), ainsi qu'aux autres minorités vivant dans le pays qui sont désavantagées sur le marché du travail.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'accès des femmes à l'éducation et à la formation. En outre, elle prie le gouvernement de lui indiquer les raisons pour lesquelles le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement a diminué.

3. La commission a également pris note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement qui fait état des décisions de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et d'autres instances supérieures de justice relatives au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes et au principe de non-discrimination fondée sur le sexe, et qui déclarent nul et non avenu le licenciement de femmes en congé de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les décisions des tribunaux espagnols ayant trait à la convention, y compris celles portant sur le principe de non-discrimination fondées sur les autres motifs énoncés dans la convention.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités déployées en 1997 et en 1998 par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne la discrimination dans l'accès à l'emploi et les conditions de travail. Ces informations rendent compte des comportements et des infractions relevées à propos de femmes au travail, de travailleurs handicapés et d'autres catégories de travailleurs. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur ce sujet. Elle prie le gouvernement de continuer de l'informer sur ce type de mesure, y compris sur les infractions relevées par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, et sur les sentences judiciaires qui visent à faire appliquer la législation susmentionnée.

5. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du nouveau plan gouvernemental d'action pour l'emploi, du IVe Programme gouvernemental d'action communautaire et du IIIe Plan gouvernemental pour l'égalité de chances entre hommes et femmes, qui sont mentionnés dans le rapport. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ses activités dans ce domaine.

6. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des handicapés, notamment le décret royal 4/99 du 8 janvier qui prévoit une augmentation des subventions accordées dans le cas d'un engagement à durée déterminée et à temps complet de cette catégorie de travailleurs, et la loi no 66/1997 du 30 décembre qui oblige les entreprises occupant plus de 50 travailleurs permanents à réserver aux handicapés 2 pour cent de l'ensemble des postes dans l'entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne le principe de non-discrimination fondé sur le sexe, la commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'intégration des femmes au marché du travail, entre autres des nouvelles lois qui incitent à engager des femmes pour une durée indéterminée, par le biais d'incitants fiscaux et de sécurité sociale au titre desquelles les employeurs bénéficient d'une réduction de leurs cotisations de sécurité sociale. Elle prend note, en particulier, de la loi 64/97 du 26 décembre 1997 qui encourage l'engagement de femmes se trouvant au chômage depuis longtemps, pour une durée indéterminée et à temps plein, dans des professions ou des emplois dans lesquels elles sont sous-représentées, et qui donne droit à l'employeur qui les embauche à une diminution de 60 pour cent de leurs cotisations de sécurité sociale au cours des 24 mois qui suivent l'engagement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport quel effet ont ces mesures sur la situation de la femme dans le marché du travail espagnol.

2. La commission prend également note avec intérêt de la loi 50/1998 du 30 décembre, laquelle prévoit que le harcèlement sexuel au regard de l'article 96 de la loi sur le statut des travailleurs constitue désormais une infraction grave lorsqu'il se produit dans des circonstances relevant des compétences de la direction de l'entreprise. Par ailleurs, la commission note que la loi organique 11/99 du 30 avril porte modification de l'article 184 du Code pénal, lequel prévoit désormais que le harcèlement sexuel, lorsqu'il se produit dans la relation de travail, constitue un délit commis contre les droits des travailleurs.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires que l'Union générale des travailleurs (UGT) a formulés en 1997. Le gouvernement indique que l'ensemble de sa politique relative à l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession vise à promouvoir une évolution socioculturelle en Espagne qui soit de nature à faciliter l'application de la convention. A cet égard, la commission prend note de l'indication du gouvernement qui figure dans son rapport, à savoir que la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est un des principaux aspects du plan d'action pour l'emploi de 1998 (révisé) et que, conformément au Traité d'Amsterdam (art. 3, point 2), le gouvernement a l'intention de faire figurer la question de l'égalité entre hommes et femmes dans toutes ses politiques et dans tous ses programmes et projets. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évolution socioculturelle dans le pays qui soit de nature à favoriser la participation des femmes dans le marché du travail, en particulier en ce qui concerne le partage des responsabilités familiales. A propos des mesures de l'inspection du travail visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe, il ressort des statistiques communiquées par le gouvernement qu'en 1998 le nombre d'inspections menées sur des cas de discrimination à l'encontre des femmes représente à peine la moitié de celles effectuées en 1997. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les motifs de cette diminution importante.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Dans son observation de 1995, la commission avait noté une diminution du nombre des femmes de moins de 25 ans inscrites dans les établissements d'enseignement, ce nombre passant de 50,8 pour cent en 1990 à 41,3 pour cent en 1994. La commission invite de nouveau le gouvernement à expliquer les raisons de cette diminution et à continuer de communiquer des informations sur l'accès des femmes à l'éducation et à la formation, en indiquant toute mesure prise ou envisagée afin d'accroître le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement.

2. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir l'égalité de chances en matière d'emploi et de formation professionnelle à la minorité rom (gitane) et à d'autres groupes de personnes dans une situation de marginalisation sociale ou économique.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en 1997, sur l'application de la convention. Ce rapport n'avait pas été examiné à ce moment-là en raison de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs de l'Argentine (CGT) et des informations émanant de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 22 janvier 1998. La commission a pris également note du rapport du comité constitué par le Conseil d'administration, chargé d'examiner la réclamation par la CGT (document GB.272/7/3) concernant la question de la pratique de la dentisterie en Espagne par des dentistes argentins possédant un diplôme argentin, présentée en 1997 en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le comité constitué par le Conseil d'administration a estimé qu'il n'y a pas d'incohérence entre la législation, la pratique et la convention no 111 à cet égard.

2. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l'adoption d'une nouvelle législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, et elle avait demandé au gouvernement des informations sur l'application dans la pratique de cette nouvelle législation. La commission prend note des amples informations fournies par le gouvernement sur les importantes activités développées dans le cadre de la politique en faveur de l'égalité entre hommes et femmes en matière sociale. La commission prend également note avec intérêt que le nouveau texte du statut des travailleurs, approuvé en vertu du décret royal législatif no 1/1195, considère, dans ses articles 53.4 et 55, que dans les cas de cessation du contrat de travail pour les motifs dénommés "objectifs" dans le statut, ou dans le cas d'un licenciement disciplinaire, la discrimination constitue un motif de nullité du licenciement. Elle note également que la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal prévoit à l'article 184 que le harcèlement sexuel est désormais classifié parmi les délits au regard des droits des travailleurs. Entre autres délits de ce type, on mentionnera, comme le prévoit l'article 314 du Code, le fait d'exercer une discrimination grave à l'égard d'une personne et le fait de ne pas rétablir des conditions d'égalité à la suite d'une demande ou d'une sanction administrative.

3. La commission a pris également note avec intérêt de diverses sentences du Tribunal constitutionnel qui portaient sur des recours en amparo au titre d'une prétendue violation du principe d'égalité en matière de rémunération et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des sentences du Tribunal suprême et d'autres instances sur la nullité du licenciement de femmes en congé de maternité, sur des cas d'inégalité en matière de rémunération et sur des cas de harcèlement sexuel. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités en 1995 et 1996 de l'inspection du travail et de la sécurité sociale en matière de discrimination dans l'emploi et la profession. Dans ces informations, le gouvernement énumère les actes et les infractions relevées en ce qui concerne des cas de discrimination dans l'emploi à l'égard de femmes, de personnes handicapées et d'autres travailleurs.

4. La commission a également pris note des observations de l'UGT selon lesquelles les cas de discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur le sexe ne seront pas totalement éliminés tant que le gouvernement ne complétera pas les dispositions juridiques par des mesures concrètes visant à accélérer l'évolution socioculturelle pour ce qui est du partage des responsabilités familiales et, surtout, par des mesures d'inspection spécifiques en vue d'éviter la discrimination en matière de salaire -- les salaires des femmes étant de 20 à 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes -- et la discrimination dans l'accès à l'emploi, la promotion professionnelle et le licenciement, cas dans lesquels se produisent des discriminations graves à l'encontre des femmes. Le gouvernement n'a pas formulé de commentaires à ce sujet. La commission espère qu'il continuera de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le Conseil d'administration, à sa 270e session (novembre 1997), a déclaré recevable une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération générale des travailleurs de l'Argentine (CGT) alléguant l'inexécution de la convention par l'Espagne. Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité tripartite, désigné pour examiner la réclamation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et en particulier la description détaillée des différents programmes que celui-ci a engagés dans le cadre du plan intégré visant à promouvoir les possibilités d'emploi et de formation professionnelle pour les femmes, notamment le deuxième plan pour l'égalité de chances des femmes (1993-1995), l'initiative NOW (New Opportunities for Women) et le réseau Sofia (Red Sofia).

1. La commission note que le processus d'adoption du projet de loi (sur la santé au travail) qui doit remplacer le décret du 26 juillet 1957 concernant les travaux et professions interdits aux femmes a été interrompu par la tenue d'élections législatives. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption dudit projet et de communiquer copie de la nouvelle loi une fois que celle-ci aura été adoptée.

2. La commission note les informations concernant les différentes mesures prises pour garantir à la minorité Rom et à d'autres groupes marginalisés sur le plan économique et social l'égalité de chances en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle note, en particulier, l'ordonnance no 3 d'août 1994 portant création de centres d'initiative professionnelle visant à évaluer et promouvoir le travail indépendant des jeunes appartenant à la minorité Rom ainsi que les programmes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion mis en oeuvre par la Direction générale de l'action sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, en particulier les copies jointes en annexe des décisions de la Cour constitutionnelle qui, devant divers actes de discrimination, se prononce en faveur de la promotion de l'égalité pour les travailleuses.

1. La commission note par ailleurs les observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) selon lesquelles les femmes, les jeunes travailleurs engagés dans le cadre du nouveau contrat d'apprentissage (contrato de aprendizaje) et les personnes porteuses du virus HIV font toujours l'objet d'actes discriminatoires. Elle prie le gouvernement de répondre à ses commentaires qui lui ont été adressés le 3 août 1995.

2. La commission note avec intérêt l'adoption d'une nouvelle législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier la loi no 11 du 19 mai 1994 qui modifie les textes précédemment en vigueur tels que le statut des travailleurs. Ladite loi interdit toute forme de discrimination en matière de classification des professions et de promotion, et modifie l'article 28 du statut des travailleurs de manière à y introduire le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note par ailleurs que la loi no 4 du 23 mars 1994 sur le congé parental et le congé de maternité prévoit des compensations financières à l'intention des sociétés autorisant leurs travailleuses à prendre jusqu'à trois ans de congé après la naissance ou l'adoption d'un enfant; et que la loi no 42 du 30 décembre 1994 sur les mesures fiscales, administratives et sociales tendant à promouvoir l'emploi prévoit des compensations financières pour les entreprises engageant des travailleuses (ainsi, l'article 44 établit un programme de promotion de l'emploi pour 1995 qui vise à encourager les entreprises à engager des femmes dans les métiers et professions où elles sont sous-représentées et à autoriser la transformation des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée; et l'article 40 modifie les conditions auxquelles sont soumis les contrats à durée déterminée facilitant de ce fait l'accès des femmes à l'emploi). Notant que 59,8 pour cent des contrats temporaires conclus en 1994 en application des nouvelles dispositions concernent des femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la nouvelle législation en ce qui concerne l'égalité d'accès à l'emploi entre hommes et femmes.

3. La commission note, selon les statistiques communiquées dans les rapports, que la proportion de femmes dans la main-d'oeuvre a augmenté et que le nombre de femmes de plus de 25 ans inscrites dans les établissements d'enseignement est à présent plus élevé. Toutefois, elle note une diminution du nombre des femmes de moins de 25 ans fréquentant ces établissements, ce nombre passant de 50,8 pour cent en 1990 à 41,3 pour cent en 1994. La commission invite le gouvernement à expliquer les raisons de cette diminution qui n'existe pas pour les étudiants de sexe masculin du même groupe d'âge, et à continuer de communiquer des informations sur l'accès des femmes à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, en indiquant notamment toute mesure prise ou envisagée afin d'accroître le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement.

4. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les textes législatifs joints et les décisions judiciaires concernant la discrimination en matière de salaire fondée sur le sexe.

1. La commission note les informations détaillées fournies sur les programmes entrepris, entre autres, par l'Institut de la femme, l'Ecole d'organisation industrielle et l'Institut national de l'emploi (INEM) en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, en vue de promouvoir l'accès des travailleuses à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment pour des postes de responsabilité. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à envoyer des informations sur ces programmes, y compris des données statistiques sur les résultats obtenus ou sur toute autre activité visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession pour les femmes.

2. Se référant au projet de loi qui vise à remplacer le décret du 26 juillet 1957 concernant les industries et emplois interdits aux travailleuses et aux mineurs, la commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que le projet de loi (projet de loi sur la santé au travail) est actuellement bien avancé et qu'un accord a été conclu avec les confédérations syndicales les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui adresser un exemplaire de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été promulguée.

3. La commission prend note des informations fournies sur les progrès accomplis pour garantir à la minorité rom (tsigane) l'accès à l'emploi et à la formation, comme il ressort du nombre de cours et du nombre d'étudiants appartenant à la minorité rom qui ont bénéficié des programmes inclus dans le Plan national pour la formation professionnelle et l'intégration (Plan FIP) destiné à assurer la formation professionnelle des personnes en marge de la société et des minorités ethniques. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui aura été adoptée ou qui est envisagée pour garantir à la minorité rom l'égalité d'accès à l'emploi et à la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation jointe. La commission prend note également des observations soumises par l'Union générale des travailleurs (UGT), que le gouvernement a transmises dans son rapport en même temps que ses propres commentaires.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de nouvelles mesures législatives visant à faire respecter les normes de non-discrimination en matière d'emploi, en particulier l'article 96 de la loi sur la procédure du travail (promulguée par décret-loi no 521 du 27 avril 1990), qui inverse le fardeau de la preuve en demandant aux employeurs mis en cause de fournir une justification raisonnable, objective et suffisamment étayée des mesures prises et de leur proportionnalité, dans les cas où il apparaît, au vu des allégations, qu'il existe des éléments de discrimination fondée sur le sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la nouvelle procédure.

2. La commission relève, d'après les dernières statistiques fournies, que les femmes ont amélioré leur situation sur le marché de l'emploi par rapport aux hommes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis pour les femmes sur le marché de l'emploi.

3. Toutefois, la commission note de nouveau la préoccupation exprimée par l'UGT au sujet de la persistance de la discrimination contre les femmes. En particulier, selon l'UGT, les femmes, quelles que soient leurs capacités et leur formation, continuent de se voir refuser des promotions à certains postes traditionnellement détenus par des hommes; elles font l'objet de discrimination pour cause de maternité (des employeurs licencient des femmes ou ne renouvellent pas leur contrat pour raison de grossesse et, dans certaines situations, ils offrent aux travailleuses temporaires un emploi pour une période indéfinie si elles renoncent à leurs droits de maternité); elles gagnent encore des salaires inférieurs à ceux des hommes dans une même catégorie professionnelle; elles sont employées dans des catégories inférieures, mal rémunérées. La commission note qu'en réponse aux commentaires de l'UGT le gouvernement souligne les procédures de recours dont disposent les victimes d'une telle discrimination. Elle note aussi à cet égard que les données statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de l'inspection du travail visant à faire appliquer les dispositions légales ont un caractère global et ne précisent pas ces activités, ni les infractions relatives au principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.

La commission prend note des mécanismes de recours disponibles et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux concernant la discrimination, dans le cas où ces procédures ont été utilisées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l'inspection du travail pour disposer de statistiques ventilées montrant les efforts qu'elle mène pour faire appliquer la législation prohibant la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe et pour promouvoir le respect du principe de l'égalité de chances en matière d'emploi, dans l'esprit de coopération et de sensibilisation qui est préconisé à l'article 3 a) de la convention.

4. La commission note que l'UGT se montre également préoccupée par le manque de procédures permettant aux personnes, en grande majorité des femmes ayant été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d'obtenir réparation et qu'en réponse le gouvernement se réfère à la loi no 3 du 3 mars 1989 amendant l'article 4 2) e) de la Charte des travailleurs de 1980 pour accorder aux travailleurs une protection contre les agressions verbales ou les comportements de caractère sexuel.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recours prévues par la Charte des travailleurs en cas d'allégations de conduite impliquant un harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur toutes autres mesures destinées à protéger, contre des mesures de rétorsion, les personnes qui portent plainte auprès des autorités compétentes ou engagent une action judiciaire pour faire respecter leurs droits à cet égard.

5. Au sujet des commentaires faits en 1989 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, aux termes desquels les travailleurs de couleur et les travailleurs d'origine musulmane dans la région catalane de Maresme ainsi qu'à Ceuta et Melilla sont soumis à des conditions d'emploi inférieures à celles des travailleurs espagnols, la commission prend note des statistiques fournies sur le nombre de visites d'inspection effectuées et sur les violations constatées en 1991, ainsi que de la création d'un programme visant à éliminer le racisme et la xénophobie par des campagnes de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure qui aura été prise pour garantir, dans la pratique, que les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane qui ont acquis la nationalité espagnole ne font pas l'objet de discrimination en matière d'emploi, contrairement à la convention.

6. La commission prend note des observations fournies par l'UGT et de la réponse du gouvernement concernant la situation des travailleurs étrangers employés et résidant légalement en Espagne. Elle se réfère à son observation au titre de la convention no 97.

7. La commission prend note des observations de l'UGT sur le non-respect de la loi sur l'intégration sociale des handicapés, qui réserve aux travailleurs handicapés au moins 2 pour cent des emplois dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs. Elle note aussi la déclaration selon laquelle les travailleurs porteurs du virus HIV font l'objet d'une discrimination et sont sujets à des licenciements ou à des non-renouvellements de contrat; dans certaines entreprises, les tests HIV sont faits à l'insu des intéressés ou sans leur consentement, afin de refuser un emploi à ceux dont le test est positif. La commission traitera en temps voulu des observations relatives à l'emploi des personnes handicapées dans le cadre de la convention no 159, qui a été ratifiée récemment par l'Espagne. Au sujet des allégations de discrimination contre les personnes porteuses du virus HIV, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle une telle discrimination serait en contradiction avec l'article 14 de la Constitution, qui énonce le principe général de l'égalité devant la loi, et avec l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs, qui interdit toute discrimination fondée sur un handicap physique, mental ou sensoriel si le travailleur a les qualifications nécessaires pour accomplir la tâche ou occuper l'emploi en question. Une telle discrimination ferait l'objet de poursuites de la part de l'inspection du travail.

Notant qu'en vertu de l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs, le handicap physique a été déterminé comme un motif de discrimination, tel que l'envisage l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour garantir que l'article 14 de la Constitution et l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs sont respectés en ce qui concerne les personnes qui sont séropositives ou atteintes du SIDA. Prière d'indiquer si des lois ou des règlements spécifiques ont été adoptés, notamment en ce qui concerne les tests et les mesures de prophylaxie, et si des directives particulières ont été données aux employeurs et à l'inspection du travail. Prière de communiquer des informations sur les résultats des activités de l'inspection du travail à cet égard, avec copie des décisions judiciaires pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le projet de loi destiné à remplacer le décret du 26 juillet 1957 relatif aux industries et travaux interdits aux femmes est soumis pour consultation aux partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la nouvelle loi dès lors qu'elle sera adoptée.

2. En ce qui concerne les mesures adoptées ou prévues pour garantir à la minorité gitane l'accès à l'emploi et à la formation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en application du programme de formation professionnelle en vue de l'exercice d'un métier par les marginaux sociaux et les minorités ethniques, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelles, des cours de formation professionnelle destinés aux travailleurs de la minorité gitane sont dispensés sur l'ensemble du territoire national. La commission prend également note des statistiques relatives au nombre de cours et à celui des élèves gitans qui en bénéficient. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et transmis par le gouvernement avec son rapport, sans observation de sa part.

1. Se référant à son observation précédente, la commission a aussi pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la situation de la femme sur le marché du travail. Elle a noté, en particulier, les statistiques portant sur l'évolution de la population active, par sexe et groupes d'âge, pour les années 1985-1989, où l'on peut observer un rythme important de croissance (23,6 pour cent) de la main-d'oeuvre féminine, ainsi que du taux d'activité de cette main-d'oeuvre. Le gouvernement ajoute que l'augmentation spectaculaire de la main-d'oeuvre féminine explique la baisse du chômage des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la place de la femme sur le marché de l'emploi.

2. La commission a néanmoins relevé la préoccupation de nouveau exprimée par l'UGT devant la persistance des discriminations dont les femmes font l'objet. L'UGT cite des exemples d'entreprises qui paient aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes de la même catégorie professionnelle, qui n'engagent les femmes que dans des catégories inférieures ou rejettent les demandes d'emploi des femmes, ou encore qui licencient des femmes parce qu'elles tombent enceintes ou dénoncent le harcèlement sexuel dont elles sont victimes. La commission note que, dans l'un des cas cités par l'UGT, l'inspection du travail est intervenue. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises - en vue d'un renforcement de l'action de l'inspection du travail - pour faire appliquer les dispositions légales interdisant toute discrimination dans l'emploi à l'égard des femmes.

3. En ce qui concerne les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane dans la région catalane du Maresme et à Ceuta et Melilla qui, d'après les commentaires présentés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières en 1989, bénéficiaient de conditions d'emploi inférieures à celles des travailleurs espagnols, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement, qui portent sur la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers, et les conditions prévues pour l'acquisition de la nationalité espagnole. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer - au moyen par exemple de visites d'inspection - que, dans la pratique, les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane ayant acquis la nationalité espagnole ne fassent l'objet d'aucune discrimination dans l'emploi, conformément à la convention. En ce qui concerne le traitement des travailleurs étrangers, la commission renvoie à ses commentaires concernant l'application de la convention (no 97) concernant les travailleurs migrants (révisée), 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation, la commission rappelle également au gouvernement les questions soulevées dans sa demande directe antérieure:

1. La commission note qu'ont commencé les travaux techniques tendant à la rédaction d'un nouveau décret remplaçant celui du 26 juillet 1957 relatif aux industries et travaux interdits aux femmes.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau décret dès lors qu'il aura été adopté.

2. La commission a pris note de la convention de collaboration conclue entre l'Association espagnole d'intégration des gitans et l'Institut national de l'emploi, ayant pour objet l'insertion sociale des citoyens gitans dans le monde du travail.

La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les résultats acquis grâce à la mise en oeuvre de la convention de collaboration, de même que sur toute autre mesure adoptée ou prévue pour garantir à la minorité gitane l'accès à l'emploi et à la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans son observation antérieure, la commission avait relevé que, dans sa communication en date du 7 février 1989, la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CSCO) alléguait l'échec des mesures destinées à favoriser l'emploi des femmes, étant donné que la proportion de femmes chômeuses était de 27,50 pour cent, tandis que celle de la main-d'oeuvre masculine en chômage était de 15,09 pour cent. En outre, selon les commentaires de cette confédération, des actes discriminatoires se commettaient dans la pratique pour des motifs de couleur ou de race, notamment dans la région catalane du Maresme, où les travailleurs de couleur perçoivent des salaires très inférieurs à ceux de leurs camarades, de même qu'à Ceuta et à Melilla, où l'on retrouve la même situation en ce qui concerne les travailleurs musulmans.

La commission a pris note des observations faites par le gouvernement en réponse à cette communication. Elle constate, toutefois, que ces observations ne répondent pas aux points mentionnés ci-dessus. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions soulevées par la CSCO et, en particulier, sur:

a) les mesures prises pour encourager l'emploi des femmes et empêcher que, en raison de restructurations, celles-ci ne soient lésées et que leur sécurité d'emploi et leurs possibilités d'accès à l'emploi ne soient pas limitées de façon disproportionnée par rapport aux hommes;

b) les actes discriminatoires qui peuvent être commis, dans la région catalane du Maresme, à Ceuta et à Melilla, contre les travailleurs de couleur ou les travailleurs musulmans.

A cet égard, la commission note que la communication de la CSCO se réfère à deux catégories de travailleurs. Les premiers sont les migrants de nationalité étrangère qui, n'ayant pas de permis de travail, reçoivent des salaires inférieurs et sont licenciés dès que l'on n'a plus besoin d'eux; la situation de ces travailleurs est couverte par les dispositions de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ratifiée par l'Espagne. Les seconds sont les travailleurs "d'origine musulmane qui sont nés dans les villes placées sous la souveraineté espagnole", auxquels le gouvernement accorde une carte dite de statistique qui équivaut au permis de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs de la seconde catégorie ont la nationalité espagnole et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter toute discrimination fondée sur l'ascendance nationale, en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer