National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: observation et demande directe
Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 177 du Code du travail de 1997, une liste des travaux interdits aux moins de 18 ans et une liste des poids maxima admissibles devront être établies par des règlements de la République du Tadjikistan. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si un règlement portant création d’une telle liste avait été adopté. La commission note avec intérêt que le gouvernement affirme que la décision no 169 du 4 mars 2014 établit une liste de conditions de travail dangereuses auxquelles les moins de 18 ans peuvent être employés. Cette décision fixe également les poids maxima admissibles que les jeunes peuvent porter ou soulever. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la décision no 169 du gouvernement de 2014. Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, les enfants sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans les limites de l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de délivrer des autorisations individuelles à la participation d’enfants à des spectacles artistiques sous réserve du respect des conditions prescrites. La commission note que le gouvernement affirme qu’il examine actuellement la possibilité d’adopter un cadre réglementaire en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer la participation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum aux spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute avancée enregistrée en la matière. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 182 au sujet des activités menées par l’Unité de contrôle du travail des enfants (CLMU) contre le travail des enfants. D’après ces informations, plusieurs séminaires sur le travail des enfants et ses causes ainsi que des campagnes de sensibilisation de la population aux conséquences préjudiciables du travail des enfants ont été menés. Plus de 180 personnes ont participé à ces séminaires, y compris des contrôleurs, des experts de l’Agence pour le travail et l’emploi, des enseignants, des employeurs et des représentants du ministère des Affaires internes et des hukumats (conseils locaux). Des campagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant, les conventions de l’OIT relatives au travail des enfants, la législation du travail, les possibilités en matière de compétences essentielles et l’accès à la formation professionnelle ont visé 180 enfants et parents. La commission note également que le gouvernement indique que des comités de contrôle du travail des enfants ont été créés dans les hukumats de Kulob et de Khorugh en vue d’éliminer le travail des enfants et d’aider les enfants qui travaillent dans ces zones. De plus, la commission note dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 182 que, en 2014, le service public de contrôle a mené des inspections dans 530 entités et a constaté 2 076 infractions liées à l’emploi de jeunes. A cet égard, 67 employeurs ont été condamnés à une peine d’amende d’un montant total de 54 200 somonis (environ 7 497 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’infractions constatées par le service public de contrôle en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des activités menées par les comités de contrôle du travail des enfants à Kulob et à Khorugh, ainsi que par la CLMU, en ce qui concerne le nombre d’enfants astreints au travail repérés et soustraits à ce travail, ainsi que le nombre d’enfants ayant bénéficié de services directs.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’au moment de la ratification de la convention le Tadjikistan avait spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 16 ans. Elle avait cependant relevé que l’article 174 du Code du travail du 15 mai 1997 interdit seulement l’emploi des personnes de moins de 15 ans, alors que l’article 180 du Code du travail de 1973 fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification de la convention (en l’occurrence 16 ans) ne sera admise à l’emploi ou au travail dans quelque occupation que ce soit, exception faite des travaux légers visés à l’article 7 de la convention, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté en juillet 2016. Elle constate avec regret que, en dépit des commentaires qu’elle réitère depuis de nombreuses années, le chapitre 13 de l’article 174 du nouveau Code du travail interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié par le gouvernement au moment de la ratification (16 ans). La commission souligne que la convention vise à éliminer le travail des enfants et qu’elle permet et encourage le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi mais non l’abaissement par rapport à l’âge spécifié au moment de la ratification. La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 174 du Code du travail de 2016 soit modifié de sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit conforme à celui qui a été spécifié au moment de la ratification, à savoir 16 ans, et soit ainsi en conformité avec les dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur toute avancée en la matière. 2. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail ne s’applique apparemment pas au travail s’effectuant hors de contrats de travail. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants dont le travail ne s’inscrit pas dans une relation d’emploi formelle, comme c’est le cas dans le secteur informel ou lorsqu’ils travaillent à leur compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi, qui relève du ministère du Travail, supervise et contrôle la conformité à la législation du travail. Ce service est notamment chargé de contrôler les conditions d’emploi des enfants dans l’économie formelle et informelle et des enfants travaillant à leur compte. Toutefois, aucune information n’a été communiquée sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’infractions relevées par les services publics de contrôle en ce qui concerne le travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, la commission note, d’après un rapport intitulé ILO-IPEC Contributions to eliminate the worst forms of child labour in Tadjikistan, 2005-2015 (rapport de l’OIT/IPEC, 2015), que l’on rencontre au Tadjikistan des enfants travaillant dans presque tous les secteurs industriels ainsi que dans les plantations de coton, de tabac et de riz et dans divers services tels que le lavage des voitures, le nettoyage des chaussures et le transport de charrettes dans les marchés. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services publics de contrôle et étendre leur portée, de façon à assurer un suivi du travail des enfants dans l’économie informelle et à garantir la protection octroyée par la convention aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans l’économie informelle. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par le Services public de contrôle dans l’économie informelle ainsi que le nombre d’infractions constatées au regard du travail des enfants dans ce secteur. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants au Tadjikistan de 2012-13, intitulée Working children in the Republic of Tajikistan: The results of the child labour survey 2012-2013 publiée le 17 février 2016 et conduite en coopération avec l’OIT/IPEC (rapport CLS), que sur les 2,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui vivent au Tadjikistan, 522 000 (soit 26,9 pour cent) sont assujettis au travail, le taux d’emploi des enfants âgés de 5 à 11 ans étant de 10,7 pour cent et celui des enfants de 12 à 14 ans de 30,2 pour cent. Environ 82,8 pour cent des enfants assujettis au travail sont employés dans le secteur agricole, 4,4 pour cent dans le commerce de gros et de détail et 3 pour cent dans l’industrie manufacturière et le secteur du bâtiment; 21,7 pour cent des enfants assujettis au travail exécutent des tâches dangereuses, notamment dans l’agriculture, la pêche et les activités connexes, la sylviculture et les activités connexes, le bâtiment et le travail de rue. Le rapport CLS indique par ailleurs que la plupart des enfants cumulent leurs études avec les tâches ménagères non rémunérées et un emploi. Toutefois, la commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de mars 2015, disait être préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants issus pour la plupart de familles monoparentales ou de familles de travailleurs migrants travaillent et que 13 pour cent d’entre eux occupent des emplois dangereux et 10 pour cent ne vont jamais à l’école (E/C.12/TJK/CO/2-3, paragr. 24). La commission tient à faire part de sa préoccupation face au grand nombre d’enfants qui travaillent dans le pays, en particulier à des tâches dangereuses. La commission encourage donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts aux fins de l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou occupés à des travaux dangereux, et sur les sanctions infligées. Notant que le gouvernement prévoit de faire appel à l’assistance du BIT, la commission l’encourage à prendre les mesures nécessaires pour se prévaloir de l’assistance technique du BIT, dans l’optique de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne s’appliquait apparemment pas au travail s’effectuant hors de contrats de travail. Le gouvernement avait indiqué que, conformément à l’article 27 du Code du travail de 1997, un contrat de travail ne sera conclu qu’avec des personnes qui n’ont pas moins de 15 ans et, en outre, conformément à l’article 174 du Code du travail, l’admission à un emploi n’est admise que pour les personnes n’ayant pas moins de 15 ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 174 du Code du travail est destiné à couvrir toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail s’effectuant hors d’un contrat de travail.La commission a noté que le rapport du gouvernement n’apporte pas cette information. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants accomplissant un travail hors d’une relation formelle d’emploi, comme les enfants qui travaillent dans le secteur informel ou à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment qu’au moment de la ratification le Tadjikistan avait spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 16 ans. Elle avait relevé cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 interdit seulement l’emploi des personnes de moins de 15 ans, alors que l’article 180 du Code du travail de 1973 fixait cet âge minimum à 16 ans. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification de la convention (en l’occurrence 16 ans) ne sera admise à l’emploi ou au travail dans quelque occupation que ce soit, exception faite des travaux légers visés à l’article 7 de la convention. Elle a en outre rappelé au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2, de la convention autorise à élever par la suite cet âge minimum spécifié initialement, mais pas à l’abaisser. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale interdise l’admission à l’emploi ou au travail de toute personne n’ayant pas l’âge minimum spécifié lors de la ratification (16 ans), exception faite des travaux légers visés à l’article 7 de la convention, qui seront autorisés pour les enfants de 13 à 16 ans.Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté qu’en vertu du Code du travail de 1997 il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux nocifs ou dangereux, tels que les travaux souterrains ou le déplacement ou transport d’objets dont le poids excède les normes prévues en ce qui concerne les enfants, ainsi qu’à tous autres types de travaux risquant de porter atteinte à leur santé ou à leur moralité (art. 177). Elle avait également noté que l’article 181 interdit les heures supplémentaires et le travail de nuit pour les personnes de moins de 18 ans et que l’article 177 prévoit qu’une liste des travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi qu’une liste des poids maxima admissibles devront être instaurées au moyen de règlements. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si un règlement instaurant une telle liste avait été adopté.La commission a noté que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption, le 30 décembre 2010, de la résolution no 702 «approuvant la liste des maladies professionnelles et la liste des substances dangereuses et situations pour lesquelles les travailleurs exposés sont assujettis à des examens médicaux préliminaires et périodiques». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste détermine les types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport. Dans la négative, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des règlements spécifiant les types de travail dangereux pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans sera interdit soient adoptés dans un proche avenir, conformément à l’article 177 du Code du travail.Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique que les enfants sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans les limites de l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. Elle a cependant noté que le gouvernement n’indique pas comment la participation d’enfants à des spectacles artistiques est réglementée par la législation nationale. Elle a rappelé une fois de plus que l’article 8 de la convention permet d’accorder des autorisations individuelles pour la participation à des spectacles artistiques par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et sous réserve que ces autorisations limitent le nombre d’heures pour lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques sous réserve du respect des conditions prescrites. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 225, 226 et 227 du Code du travail de 1997 prévoyaient une supervision et un suivi du respect de la législation du travail par des organes et services d’inspection publics spécialisés, de même que par le regard public des syndicats et des organismes techniques et juridiques placés sous leur autorité. La commission avait noté cependant que, d’après un rapport publié en 2004 par l’Organisation internationale des migrations (OIM), intitulé «La législation du travail et les pratiques en matière d’emploi concernant les enfants en Asie centrale», les inspections axées sur le travail des enfants sont négligées en raison des faiblesses institutionnelles générales des inspections du travail, trop peu nombreuses et dont le personnel est souvent sous-payé et insuffisamment formé. Le budget de ces organismes est si limité que leurs agents ne peuvent pas se rendre hors des grandes villes, si bien qu’ils ne peuvent exercer leur contrôle sur l’agriculture de rapport, secteur qui est le plus gros employeur d’enfants. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale avait mis en place en 2009, avec le soutien technique de l’OIT/IPEC, une unité de contrôle du travail des enfants (CLMU) chargée de centrer son action sur l’observation et sur l’identification des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, la réadaptation de ces enfants et leur transfert vers des services leur assurant une alternative satisfaisante.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la CLMU en termes d’identification et de retrait des enfants engagés dans le travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adaptation et du renforcement des services de l’inspection du travail dans le secteur informel.Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, d’après les données issues de l’enquête de 2009 sur le niveau de vie, 10,6 pour cent des enfants des zones rurales et 8 pour cent des enfants des zones urbaines travaillent. Elle a également noté que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010 (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par la persistance d’une prévalence particulièrement élevée du travail des enfants dans le secteur informel, dans les tâches non qualifiées du secteur des services et dans l’agriculture, notamment dans la culture du coton. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge, illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, ainsi que des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions prises.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne s’appliquait apparemment pas au travail s’effectuant hors de contrats de travail. Le gouvernement avait indiqué que, conformément à l’article 27 du Code du travail de 1997, un contrat de travail ne sera conclu qu’avec des personnes qui n’ont pas moins de 15 ans et, en outre, conformément à l’article 174 du Code du travail, l’admission à un emploi n’est admise que pour les personnes n’ayant pas moins de 15 ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 174 du Code du travail est destiné à couvrir toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail s’effectuant hors d’un contrat de travail.La commission a noté que le rapport du gouvernement n’apporte pas cette information. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants accomplissant un travail hors d’une relation formelle d’emploi, comme les enfants qui travaillent dans le secteur informel ou à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment qu’au moment de la ratification le Tadjikistan avait spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 16 ans. Elle avait relevé cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 interdit seulement l’emploi des personnes de moins de 15 ans, alors que l’article 180 du Code du travail de 1973 fixait cet âge minimum à 16 ans. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification de la convention (en l’occurrence 16 ans) ne sera admise à l’emploi ou au travail dans quelque occupation que ce soit, exception faite des travaux légers visés à l’article 7 de la convention. Elle a en outre rappelé au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2, de la convention autorise à élever par la suite cet âge minimum spécifié initialement, mais pas à l’abaisser. Le rapport du gouvernement n’apportant aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale interdise l’admission à l’emploi ou au travail de toute personne n’ayant pas l’âge minimum spécifié lors de la ratification (16 ans), exception faite des travaux légers visés à l’article 7 de la convention, qui seront autorisés pour les enfants de 13 à 16 ans.Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté qu’en vertu du Code du travail de 1997 il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux nocifs ou dangereux, tels que les travaux souterrains ou le déplacement ou transport d’objets dont le poids excède les normes prévues en ce qui concerne les enfants, ainsi qu’à tous autres types de travaux risquant de porter atteinte à leur santé ou à leur moralité (art. 177). Elle avait également noté que l’article 181 interdit les heures supplémentaires et le travail de nuit pour les personnes de moins de 18 ans et que l’article 177 prévoit qu’une liste des travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi qu’une liste des poids maxima admissibles devront être instaurées au moyen de règlements. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si un règlement instaurant une telle liste avait été adopté.La commission a noté que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption, le 30 décembre 2010, de la résolution no 702 «approuvant la liste des maladies professionnelles et la liste des substances dangereuses et situations pour lesquelles les travailleurs exposés sont assujettis à des examens médicaux préliminaires et périodiques». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste détermine les types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport. Dans la négative, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des règlements spécifiant les types de travail dangereux pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans sera interdit soient adoptés dans un proche avenir, conformément à l’article 177 du Code du travail.Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique que les enfants sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans les limites de l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail. Elle a cependant noté que le gouvernement n’indique pas comment la participation d’enfants à des spectacles artistiques est réglementée par la législation nationale. Elle a rappelé une fois de plus que l’article 8 de la convention permet d’accorder des autorisations individuelles pour la participation à des spectacles artistiques par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et sous réserve que ces autorisations limitent le nombre d’heures pour lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé et en prescrivent les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques sous réserve du respect des conditions prescrites. Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 225, 226 et 227 du Code du travail de 1997 prévoyaient une supervision et un suivi du respect de la législation du travail par des organes et services d’inspection publics spécialisés, de même que par le regard public des syndicats et des organismes techniques et juridiques placés sous leur autorité. La commission avait noté cependant que, d’après un rapport publié en 2004 par l’Organisation internationale des migrations (OIM), intitulé «La législation du travail et les pratiques en matière d’emploi concernant les enfants en Asie centrale», les inspections axées sur le travail des enfants sont négligées en raison des faiblesses institutionnelles générales des inspections du travail, trop peu nombreuses et dont le personnel est souvent sous-payé et insuffisamment formé. Le budget de ces organismes est si limité que leurs agents ne peuvent pas se rendre hors des grandes villes, si bien qu’ils ne peuvent exercer leur contrôle sur l’agriculture de rapport, secteur qui est le plus gros employeur d’enfants. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale avait mis en place en 2009, avec le soutien technique de l’OIT/IPEC, une unité de contrôle du travail des enfants (CLMU) chargée de centrer son action sur l’observation et sur l’identification des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, la réadaptation de ces enfants et leur transfert vers des services leur assurant une alternative satisfaisante.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la CLMU en termes d’identification et de retrait des enfants engagés dans le travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adaptation et du renforcement des services de l’inspection du travail dans le secteur informel.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que, d’après les données issues de l’enquête de 2009 sur le niveau de vie, 10,6 pour cent des enfants des zones rurales et 8 pour cent des enfants des zones urbaines travaillent. Elle a également noté que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010 (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par la persistance d’une prévalence particulièrement élevée du travail des enfants dans le secteur informel, dans les tâches non qualifiées du secteur des services et dans l’agriculture, notamment dans la culture du coton. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge, illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, ainsi que des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions prises.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’appliquait pas à un travail effectué en marge de contrats de travail. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition au Code du travail qui s’applique aux travaux effectués par les enfants en marge d’un contrat de travail, comme c’est le cas d’un emploi indépendant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 27 du Code du travail de 1997, un contrat de travail ne sera conclu qu’avec des personnes qui n’ont pas moins de 15 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 174 du Code du travail, l’admission à un emploi n’est autorisée que si les personnes ont plus de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 174 du Code du travail est destiné à couvrir toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris un travail effectué en marge d’un contrat de travail.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel s’achève la scolarité obligatoire. La commission note que, selon un rapport intitulé: «Tadjikistan – Programmes de centres de la petite enfance et d’éducation», rédigé par le Bureau international de l’éducation de l’UNESCO, 2006, l’enseignement obligatoire démarre au Tadjikistan à l’âge de 7 ans et s’achève à l’âge de 15 ans. En outre, une enquête de base menée en novembre 2004 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquait que le nombre d’enfants qui travaillent augmente et que, en conséquence, le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école augmente également. Selon une étude effectuée en 2002 par le ministère de l’Education, avec le soutien de l’UNICEF et de l’UNESCO, parmi les enfants ayant fait l’objet de l’enquête, 13,7 pour cent de ceux qui étaient en âge d’aller à l’école élémentaire et 11,7 pour cent de ceux qui étaient en âge d’aller à l’école secondaire n’y allaient pas. Dans un rapport de 2007 de l’UNICEF, intitulé: «La pauvreté des enfants au Tadjikistan», il a été dit que, selon les estimations de 2005 fournies par l’enquête en grappes à indicateurs multiples, environ 200 000 enfants de 5 à 14 ans sont astreints à une forme ou à une autre de travail des enfants et 65 000 enfants de 5 à 14 ans ont un travail rémunéré, parmi lesquels 10 pour cent ne vont pas à l’école. La commission observe que la pauvreté est l’une des principales raisons du travail des enfants et que celle-ci, combinée à un système d’éducation inefficace, empêche le développement de l’enfant. Elle estime que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de faire le lien entre l’âge d’admission à l’emploi et la limite d’âge d’enseignement obligatoire. Si les deux âges ne coïncident pas, des problèmes divers peuvent se poser. Si l’enseignement obligatoire se termine avant que les jeunes concernés soient légalement en âge de travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports relatifs à la convention (no 138) et à la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour améliorer le système d’éducation, en particulier en augmentant les taux de scolarisation et de fréquentation scolaires et en réduisant les taux d’abandon scolaire parmi les enfants de moins de 16 ans, dans l’école primaire comme dans l’école secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques mises à jour sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que, conformément à l’article 177 du Code du travail de 1997, il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans dans des travaux à risques et dangereux, tels que des travaux souterrains, ou de leur faire déplacer ou transporter des objets lourds dépassant les normes maximales prévues pour ces enfants, ainsi que tous types de travaux qui pourraient compromettre leur santé et leur moralité. De plus, l’article 181 interdit les heures supplémentaires et les travaux de nuit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prend note également du fait que l’article 177 prévoit en outre qu’une liste des travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, ainsi qu’une liste des poids maxima admissibles devront être dressées par le biais d’un règlement de la République du Tadjikistan. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement dressant la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que des poids maxima admissibles pour ces personnes, a été adopté, conformément à l’article 177 du Code du travail de 1997.
Article 6. Apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 174 du Code du travail autorise la conclusion d’un contrat de travail avec des enfants de 14 ans inscrits dans des écoles de formation professionnelle ou des établissements scolaires secondaires.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types d’activités. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 174 du Code du travail de 1997, les personnes âgées de 14 ans peuvent, avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, être employées dans des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire. Elle note également que, en vertu de l’article 178 du Code du travail de 1997, les heures de travail des personnes de 14 à 15 ans ne dépasseront pas 24 heures par semaine.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les exceptions concernant l’âge minimum autorisé pour les spectacles artistiques effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité, par le biais d’une exception concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’accorder des autorisations individuelles en vue d’une participation à des spectacles artistiques. Ces autorisations ainsi accordées doivent limiter le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note du fait que les articles 225, 226 et 227 du Code du travail de 1997 prévoient le contrôle de l’Etat et la vérification de conformité avec la législation nationale par des organes et des inspections spécialisés, ainsi que le contrôle public par l’intermédiaire de syndicats et d’inspections du travail techniques et juridiques, œuvrant sous l’autorité des syndicats. Toutefois, la commission remarque que, si l’on en croit un rapport publié par l’OIM, intitulé: «La législation du travail et des pratiques d’emploi qui touchent les enfants en Asie centrale», 2004, les inspections du travail des enfants sont négligées en raison des faiblesses institutionnelles générales des inspections du travail qui sont trop réduites en nombre, souvent sous-payées et pas suffisamment formées. Leur budget est si limité que les inspecteurs ne peuvent pas voyager en dehors des grandes villes, ce qui rend impossible de contrôler l’industrie agricole, qui est le plus grand secteur employant des enfants. Ce rapport indique également à la commission qu’un nombre important d’enfants aident leurs parents dans les champs de coton pendant toutes les saisons et à tous les stades de la culture et de la récolte. En outre, la pratique consistant à ce que les établissements scolaires fassent travailler les enfants dans les champs de coton est une réalité au Tadjikistan. Selon les estimations, environ le quart du coton produit au Tadjikistan est récolté par les enfants. La commission note enfin que le ministère du Travail et de la Protection sociale a lancé en 2009, avec le soutien technique de l’OIT/IPEC, une unité de contrôle du travail des enfants. Celle-ci se consacrera au contrôle et à l’identification des enfants astreints au travail des enfants et à ses pires formes, puis à leur retrait et à leur transfert vers des services appropriés. Elle vérifiera ensuite qu’une solution de remplacement satisfaisante leur a été trouvée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact qu’aurait pu avoir l’adoption récente de la création de l’unité de contrôle du travail des enfants pour identifier les enfants astreints au travail et à ses pires formes et pour les en retirer. Elle prie en outre le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’adapter et de renforcer les services d’inspection du travail dans le secteur informel, afin de veiller à ce que la protection prévue par la convention soit garantie aux enfants qui travaillent dans ce secteur.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que, lors de la ratification, le Tadjikistan avait fixé à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait toutefois noté que l’article 174 du nouveau Code du travail (loi du 15 mai 1997) interdit seulement l’emploi de personnes de moins de 15 ans, contrairement à l’article 180 du Code du travail antérieur de 1973 qui fixait l’âge minimum à 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 27 et 174 du Code du travail de 1997, la signature d’un contrat de travail et l’admission à un emploi ou à un travail ne sont autorisées que pour des personnes n’ayant pas moins de 15 ans. L’article 174 autorise en outre l’emploi d’enfants de 14 ans, avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, uniquement pour des travaux légers qui ne risquent pas de compromettre leur santé, leur développement ou leur assiduité scolaire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, spécifié lors de la ratification de la convention (16 ans), ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à l’exception de travaux légers tels que ceux qui sont autorisés en vertu de l’article 7 de la convention. De plus, elle rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, prévoit l’autorisation de relever l’âge minimum, mais n’autorise pas que cet âge minimum soit abaissé une fois qu’il a été annoncé. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour fixer à 16 ans l’âge minimum pour l’emploi ou le travail, à l’exception des travaux légers.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait rappelé que la convention s’applique à tout travail ou emploi, qu’il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à un travail effectué en marge de contrats de travail, et, dans le cas contraire, de communiquer de plus amples renseignements sur les mesures prises pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à ce type de travaux, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire.
Article 2, paragraphe 3, et article 6. Le gouvernement est prié à nouveau de communiquer copie de la loi sur l’éducation du 27 décembre 1991.
Article 3, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour spécifier les types d’activités interdites aux moins de 18 ans en raison de leur caractère dangereux au sens de l’article 177(3) du Code du travail, et de communiquer copie de toute réglementation pertinente.
Articles 7 et 8. La commission avait noté que l’article 174 du Code du travail autorise l’emploi de personnes qui suivent des cours d’enseignement général, technique ou spécial dans le but de se préparer à travailler dans l’industrie, à condition qu’elles aient au moins 14 ans révolus et qu’il s’agisse de travaux légers à exécuter pendant les loisirs, qui n’affectent pas la santé et ne compromettent pas non plus leur assiduité scolaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette exception, y compris la liste des travaux considérés comme légers ainsi que les conditions de travail.
Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe aux commissions chargées des questions des mineurs relevant du pouvoir exécutif de faire respecter les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur ces commissions, notamment sur leur composition, leur mandat et sur leurs relations avec l’inspection du travail.
Point V. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait rappelé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur le territoire du Tadjikistan, à savoir 16 ans, a été spécifié, selon ce qui est prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait noté cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail (loi du 15 mai 1997) interdit seulement l’emploi de personnes de moins de 15 ans, contrairement au précédent Code qui fixait l’âge minimum à 16 ans. La commission avait rappelé que l’abaissement de l’âge minimum existant est contraire au principe de la convention selon lequel l’âge minimum doit être relevé, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2. Elle avait rappelé également que l’article 7 de la convention autorise, à titre exceptionnel, l’emploi de personnes de 13 à 15 ans uniquement pour des travaux légers qui ne risquent pas de compromettre leur santé, leur développement ou leur assiduité scolaire. L’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux autres que légers doit être interdit. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour garantir que des enfants de 15 ans ne soient exceptionnellement admis à l’emploi que pour des travaux correspondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 3, et article 6. Le gouvernement est priéà nouveau de communiquer copie de la loi sur l’éducation du 27 décembre 1991.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait rappelé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur le territoire du Tadjikistan, à savoir 16 ans, a été spécifié, selon ce qui est prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait noté cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail (loi du 15 mai 1997) interdit seulement l’emploi de personnes de moins de 15 ans, contrairement au précédent Code qui fixait l’âge minimum à 16 ans. La commission avait rappelé que l’abaissement de l’âge minimum existant est contraire au principe de la convention selon lequel l’âge minimum doit être relevé, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2. Elle avait rappeléégalement que l’article 7 de la convention autorise, à titre exceptionnel, l’emploi de personnes de 13 à 15 ans uniquement pour des travaux légers qui ne risquent pas de compromettre leur santé, leur développement ou leur assiduité scolaire. L’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux autres que légers doit être interdit. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2, pour garantir que des enfants de 15 ans ne soient exceptionnellement admis à l’emploi que pour des travaux correspondant aux critères définis à l’article 7.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Se référant à l’observation, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait rappelé que la convention s’applique à tout travail ou emploi, qu’il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à un travail effectué en marge de contrats de travail, et, dans le cas contraire, de communiquer de plus amples renseignements sur les mesures prises pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à ce type de travaux, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire. Article 2, paragraphe 3, et article 6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur l’éducation du 27 décembre 1991. Article 3, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour spécifier les types d’activités interdites aux moins de 18 ans en raison de leur caractère dangereux au sens de l’article 177(3) du Code du travail, et de communiquer copie de toute réglementation pertinente. Articles 7 et 8. La commission avait noté que l’article 174 du Code du travail autorise l’emploi de personnes qui suivent des cours d’enseignement général, technique ou spécial dans le but de se préparer à travailler dans l’industrie, à condition qu’elles aient au moins 14 ans révolus et qu’il s’agisse de travaux légers à exécuter pendant les loisirs, qui n’affectent pas la santé et ne compromettent pas non plus leur assiduité scolaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette exception, y compris la liste des travaux considérés comme légers ainsi que les conditions de travail. Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe aux commissions chargées des questions des mineurs relevant du pouvoir exécutif de faire respecter les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur ces commissions, notamment sur leur composition, leur mandat et sur leurs relations avec l’inspection du travail. Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Se référant à l’observation, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, et article 6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur l’éducation du 27 décembre 1991.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission avait rappelé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur le territoire du Tadjikistan, à savoir 16 ans, a été spécifié, selon ce qui est prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait noté cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail (loi du 15 mai 1997) interdit seulement l’emploi de personnes de moins de 15 ans, contrairement au précédent Code qui fixait l’âge minimum à 16 ans. La commission rappelait que l’abaissement de l’âge minimum existant est contraire au principe de la convention selon lequel l’âge minimum doit être relevé, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2. Elle rappelait également que l’article 7 de la convention autorise, à titre exceptionnel, l’emploi de personnes de 13 à 15 ans uniquement pour des travaux légers qui ne risquent pas de compromettre leur santé, leur développement ou leur assiduité scolaire. L’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux autres que légers doit être interdit. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2, pour garantir que des enfants de 15 ans ne soient exceptionnellement admis à l’emploi que pour des travaux correspondant aux critères définis à l’article 7.
Se référant à l’observation, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique à tout travail ou emploi, qu’il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à un travail effectué en marge de contrats de travail, et, dans le cas contraire, de communiquer de plus amples renseignements sur les mesures prises pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à ce type de travaux, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire. Article 2, paragraphe 3, et article 6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur l’éducation du 27 décembre 1991. Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour spécifier les types d’activités interdites aux moins de 18 ans en raison de leur caractère dangereux au sens de l’article 177(3) du Code du travail, et de communiquer copie de toute réglementation pertinente. Articles 7 et 8. La commission avait noté que l’article 174 du Code du travail autorise l’emploi de personnes qui suivent des cours d’enseignement général, technique ou spécial dans le but de se préparer à travailler dans l’industrie, à condition qu’elles aient au moins 14 ans révolus et qu’il s’agisse de travaux légers à exécuter pendant les loisirs, qui n’affectent pas la santé et ne compromettent pas non plus leur assiduité scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette exception, y compris la liste des travaux considérés comme légers ainsi que les conditions de travail. Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe aux commissions chargées des questions des mineurs relevant du pouvoir exécutif de faire respecter les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur ces commissions, notamment sur leur composition, leur mandat et sur leurs relations avec l’inspection du travail. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que la convention s’applique à tout travail ou emploi, qu’il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail s’applique à un travail effectué en marge de contrats de travail, et, dans le cas contraire, de communiquer de plus amples renseignements sur les mesures prises pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à ce type de travaux, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour spécifier les types d’activités interdites aux moins de 18 ans en raison de leur caractère dangereux au sens de l’article 177(3) du Code du travail, et de communiquer copie de toute réglementation pertinente.
Articles 7 et 8. La commission avait noté que l’article 174 du Code du travail autorise l’emploi de personnes qui suivent des cours d’enseignement général, technique ou spécial dans le but de se préparer à travailler dans l’industrie, à condition qu’elles aient au moins 14 ans révolus et qu’il s’agisse de travaux légers à exécuter pendant les loisirs, qui n’affectent pas la santé et ne compromettent pas non plus leur assiduité scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette exception, y compris la liste des travaux considérés comme légers ainsi que les conditions de travail.
Point III du formulaire de rapport. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe aux commissions chargées des questions des mineurs relevant du pouvoir exécutif de faire respecter les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur ces commissions, notamment sur leur composition, leur mandat et sur leurs relations avec l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
La commission rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur le territoire du Tadjikistan, à savoir 16 ans, était spécifié, selon ce qui est prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait noté cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail (loi du 15 mai 1997) interdit seulement l’emploi de personnes de moins de 15 ans, contrairement au précédent Code qui fixait l’âge minimum à 16 ans. La commission rappelle que l’abaissement de l’âge minimum existant est contraire au principe de la convention selon lequel l’âge minimum doit être relevé, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2. Elle rappelle également que l’article 7 de la convention autorise, à titre exceptionnel, l’emploi de personnes de 13 à 15 ans uniquement pour des travaux légers qui ne risquent pas de compromettre leur santé, leur développement ou leur assiduité scolaire. L’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux autres que légers doit être interdit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2, pour garantir que des enfants de 15 ans ne soient exceptionnellement admis à l’emploi que pour des travaux correspondant aux critères définis à l’article 7.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complémentaires sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 8. La commission note que l’article 174 du Code du travail autorise l’emploi de personnes qui suivent des cours d’enseignement général, technique ou spécial dans le but de se préparer à travailler dans l’industrie, à condition qu’elles aient au moins 14 ans révolus et qu’il s’agisse de travaux légers à exécuter pendant les loisirs, qui n’affectent pas la santé et ne compromettent pas non plus leur assiduité scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette exception, y compris la liste des travaux considérés comme légers ainsi que les conditions de travail.
Point III du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe aux commissions chargées des questions des mineurs relevant du pouvoir exécutif de faire respecter les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur ces commissions, notamment sur leur composition, leur mandat et sur leurs relations avec l’inspection du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur le territoire du Tadjikistan, à savoir 16 ans, était spécifié, selon ce qui est prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle note cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail (loi du 15 mai 1997) interdit seulement l’emploi de personnes de moins de 15 ans, contrairement au précédent Code qui fixait l’âge minimum à 16 ans. La commission rappelle que l’abaissement de l’âge minimum existant est contraire au principe de la convention selon lequel l’âge minimum doit être relevé, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2. Elle rappelle également que l’article 7 de la convention autorise, à titre exceptionnel, l’emploi de personnes de 13 à 15 ans uniquement pour des travaux légers qui ne risquent pas de compromettre leur santé, leur développement ou leur assiduité scolaire. L’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux autres que légers doit être interdit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2, pour garantir que des enfants de 15 ans ne soient exceptionnellement admis à l’emploi que pour des travaux correspondant aux critères définis à l’article 7.
Se référant à l'observation, la commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que la convention s'applique à tout travail ou emploi, qu'il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail s'applique à un travail effectué en marge de contrats de travail, et, dans le cas contraire, de communiquer de plus amples renseignements sur les mesures prises pour interdire l'emploi d'enfants de moins de 16 ans à ce type de travaux, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire.
Article 2, paragraphe 3, et article 6. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur l'éducation du 27 décembre 1991.
Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour spécifier les types d'activités interdites aux moins de 18 ans en raison de leur caractère dangereux au sens de l'article 177(3) du Code du travail, et de communiquer copie de toute réglementation pertinente.
Articles 7 et 8. La commission note que l'article 174 du Code du travail autorise l'emploi de personnes qui suivent des cours d'enseignement général, technique ou spécial dans le but de se préparer à travailler dans l'industrie, à condition qu'elles aient au moins 14 ans révolus et qu'il s'agisse de travaux légers à exécuter pendant les loisirs, qui n'affectent pas la santé et ne compromettent pas non plus leur assiduité scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette exception, y compris la liste des travaux considérés comme légers ainsi que les conditions de travail.
Point III du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il incombe aux commissions chargées des questions des mineurs relevant du pouvoir exécutif de faire respecter les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur ces commissions, notamment sur leur composition, leur mandat et sur leurs relations avec l'inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission rappelle que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur le territoire du Tadjikistan, à savoir 16 ans, était spécifié, selon ce qui est prescrit par l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle note cependant que l'article 174 du nouveau Code du travail (loi du 15 mai 1997) interdit seulement l'emploi de personnes de moins de 15 ans, contrairement au précédent Code qui fixait l'âge minimum à 16 ans. La commission rappelle que l'abaissement de l'âge minimum existant est contraire au principe de la convention selon lequel l'âge minimum doit être relevé, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2. Elle rappelle également que l'article 7 de la convention autorise, à titre exceptionnel, l'emploi de personnes de 13 à 15 ans uniquement pour des travaux légers qui ne risquent pas de compromettre leur santé, leur développement ou leur assiduité scolaire. L'emploi d'enfants de moins de 16 ans à des travaux autres que légers doit être interdit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l'article 2, pour garantir que des enfants de 15 ans ne soient exceptionnellement admis à l'emploi que pour des travaux correspondant aux critères définis à l'article 7.