National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note des informations y compris des données statistiques, contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008, qui indique que le gouvernement poursuit ses initiatives visant à renforcer le système d’orientation professionnelle et à améliorer le système d’enseignement professionnel dans les zones rurales. La commission prend note aussi de la modification de la loi sur la promotion de l’emploi et sur les institutions du marché du travail, qui permettent d’employer des chômeurs pour remplacer des salariés bénéficiant du congé-éducation payé pendant une période d’au moins vingt-deux jours. Cette loi prévoit des mesures pour inciter à participer à la formation, mesures qui, jusqu’à ce jour, étaient insuffisamment utilisées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire mieux connaître l’existence du congé-éducation payé dans le cadre des possibilités de formation tout au long de la vie, et saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant notamment des statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, indiquant que des efforts sont actuellement déployés en vue d’améliorer la collecte d’informations statistiques sur la formation professionnelle et que les conclusions de plusieurs études seront appliquées à la fin de 2003. Elle note également que l’une des parties du projet PHARE 2000 couvre des questions relatives à la coopération entre les partenaires sociaux. La commission saurait donc gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les nouveaux développements au sujet de la manière dont les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé pour les travailleurs et les travailleuses (article 6 de la convention). Prière de fournir aussi des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
La commission a pris note des éléments d’information fournis par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les indications fournies sur la mise en œuvre de la «Stratégie nationale pour l’emploi et le développement des ressources humaines pour 2000-2006» en concertation avec les partenaires sociaux. Elle a enfin relevé l’indication selon laquelle il n’y a pas de mesures spécifiques concernant les conditions relatives au salarié et à la formation qui doivent être remplies pour suivre un enseignement ou une formation et avoir droit à un congé-éducation payé. Les conditions dans lesquelles le congé doit être octroyé font l’objet de négociation entre l’employeur et le salarié.
La commission espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et qu’il joindra à cet effet tous extraits d’études, enquêtes ou rapports pertinents ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
La commission a pris note des dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1993 du ministre de l'Education nationale et du ministre du Travail et de la Politique sociale (texte no 472) sur les principes et les conditions du développement des qualifications et de la formation générale des adultes. Elle note qu'aux termes de ces dispositions les salariés désignés par l'entreprise pour suivre un enseignement ou une formation ont droit à un congé-éducation payé, tandis que les salariés entreprenant des études de leur propre initiative peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré. La commission saurait gré au gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les conditions relatives au salarié et à la formation qui doivent être remplies pour qu'un salarié soit désigné par son entreprise pour suivre un enseignement ou une formation et avoir droit à un congé-éducation payé (voir, à cet égard, les articles 3 et 10 de la convention).