National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’expliquer les nouvelles modalités des prestations accordées par l’assurance maladie et la Caisse de réparation des accidents du travail en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’expliquer pourquoi le nombre de demandes d’indemnités présentées et acceptées était en forte baisse. A cet égard, la commission prend note d’un extrait du rapport annuel 2005 de la nouvelle Agence suédoise de l’assurance sociale qui administre le système national des assurances sociales depuis le 1er janvier 2005, ainsi que d’autres publications transmises par le gouvernement avec son rapport. S’agissant des indemnités accordées pour incapacité de travail, le rapport annuel indique que «l’objectif du gouvernement à long terme est de réduire de moitié le nombre de cas d’absentéisme dus à la maladie d’ici à 2008 en se fondant sur les chiffres de 2002. Dans le même temps, le nombre de nouveaux cas d’octroi de prestations pour maladie et d’allocations d’activité devrait diminuer.» (p. 18) D’après les statistiques, le nombre de pensions accordées pour accident du travail, en forte diminution après 1993 en raison de l’application de critères beaucoup plus stricts pour reconnaître un accident comme accident du travail, a continué à baisser. Toutefois, le rapport conclut que «les résultats de l’assurance contre les accidents du travail ne sont pas satisfaisants. L’Agence suédoise de l’assurance sociale n’a pas atteint son objectif de cohérence des décisions concernant les pensions et, à l’échelle nationale, le processus est d’une lenteur inacceptable. Les changements se sont poursuivis tout au long de l’année sous la direction de la nouvelle autorité collective.» (p. 19) Etant donné que l’organisation et la gestion des prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles connaissent des changements en Suède, la commission souhaiterait que le gouvernement demande à l’Agence suédoise de l’assurance sociale d’expliquer ses objectifs et ses critères pour l’administration du système en ce qui concerne la quantité et la qualité des prestations prévues.
Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’abroger le délai de carence d’un jour applicable au paiement des indemnités pour incapacité de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec satisfaction, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur les indemnités maladie permet aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles survenues après le 1er janvier 2003 d’obtenir un dédommagement pour le jour de carence.
Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement de fournir des informations complètes, y compris des statistiques, pour lui permettre d’apprécier l’évolution de la définition de la lésion professionnelle et de la charge de la preuve adoptée en 1993, à la lumière de l’article 8 de la convention. De même, elle l’invitait à abroger le délai de carence d’un jour applicable au paiement des indemnités en espèces pour incapacité de travail résultant d’un état morbide liéà l’emploi, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une nouvelle commission des accidents du travail et maladies professionnelles a été nommée en 1997 et que cet organe est notamment chargé d’analyser l’évolution qu’a connue, ces dernières années, la législation concernant l’assurance accidents du travail et d’examiner la définition d’accident du travail. Cette commission s’est également penchée sur le problème du délai de carence s’appliquant aux cas dans lesquels une maladie de courte durée est liée à l’emploi. Elle a soumis diverses propositions qui pourraient être considérées comme satisfaisant aux prescriptions de la convention. Le rapport de cette commission a été diffusé pour commentaires. De nouvelles demandes de modification de l’assurance ont été formulées, mais il est apparu difficile de trouver des solutions adéquates tant en ce qui concerne le délai de carence que certains autres aspects. Pour ces motifs, les travaux concernant l’assurance accidents du travail et les modalités que cette assurance devraient revêtir à l’avenir sont toujours en cours. Pour conclure, le gouvernement exprime son intention de soumettre un projet de loi en la matière au printemps 2000.
La commission prend note de cette information, ainsi que de certaines décisions judiciaires et des statistiques détaillées concernant le nombre de demandes d’indemnisation de lésions du travail qui ont été déposées, examinées, acceptées et rejetées au cours des dix‑huit dernières années, statistiques que le gouvernement a communiquées avec son rapport. La commission constate qu’à la suite de l’adoption en 1993 des nouvelles règles le nombre total des cas déclarés d’accidents du travail et des cas examinés a baissé de plus de moitié en 1998, tandis que le nombre des demandes acceptées a diminué de deux tiers. La commission souhaiterait que le gouvernement explique dans son prochain rapport les raisons d’une baisse aussi marquée du nombre de demandes d’indemnisation soumises et du nombre de demandes acceptées. Elle souhaiterait également être tenue pleinement informée de l’aboutissement des discussions concernant les modalités que revêtira à l’avenir l’assurance accidents du travail et des mesures prises en conséquence. Elle veut croire qu’en élaborant la nouvelle structure d’assurance maladie et accidents du travail le gouvernement parviendra à des solutions garantissant que les prestations en cas d’accidents du travail seront versées dès le premier jour de l’incapacité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, de même que dans tous les cas couverts par l’article 8 et le tableau I annexéà cet instrument.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant référence à sa précédente observation, la commission note le rapport détaillé du gouvernement, qui lui avait été demandé suite aux recommandations formulées par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et approuvée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993). Article 8 de la convention. En réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 b) du rapport du comité susmentionné à propos des modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles, le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune décision de principe n'a encore été prononcée dans ce domaine et que l'incidence de ces modifications n'a encore fait l'objet d'aucune évaluation. Toutefois, dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement ajoute que l'"on peut penser qu'à l'avenir les cas de refus d'indemnisation seront nettement plus nombreux qu'ils ne l'ont été jusqu'à ce jour". Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur tous les points mentionnés audit paragraphe 47 b), et notamment les décisions de justice et les statistiques relatives aux cas dans lesquels une indemnisation a été refusée conformément aux nouvelles règles, dès que ces informations seront disponibles. Article 9, paragraphe 3. En ce qui concerne la suppression du délai de carence d'une journée applicable au paiement des prestations en espèces dues en cas de lésion professionnelle, le gouvernement indique que cette mesure entraînerait un changement de système lourd de conséquences et contraignant sur le plan administratif. En obligeant le service des assurances sociales à évaluer toutes les lésions professionnelles déclarées, et non pas seulement celles qui entraînent une réduction permanente de la capacité de travail et qui ouvrent un droit à pension, comme c'est le cas actuellement, cette mesure réduirait les avantages résultant de la coordination avec l'assurance santé et accroîtrait les coûts et frais généraux du système d'assurance contre les lésions professionnelles. Compte tenu de l'état actuel des finances publiques, le gouvernement n'a pas jugé possible de mettre en place ce type d'arrangement pour les maladies de courte et de moyenne durée résultant de lésions professionnelles et, partant, de supprimer le délai de carence. En revanche, il indique que, dans son projet de politique économique (Prop. 1995/96:150), il a annoncé un relèvement du montant des prestations, à compter de 1998, à 80 pour cent du revenu à prendre en considération. En outre, le comité chargé d'étudier un nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles (SAK) recommande dans son rapport final une période de coordination de 90 jours avec le régime d'assurance santé en cas de lésion par accident, ainsi que la mise en place d'une prestation pour lésion professionnelle qui, combinée à la prestation d'assurance maladie habituelle, représenterait 98 pour cent du revenu à prendre en considération. Les commentaires sur ce rapport sont actuellement examinés par le gouvernement, qui prendra une décision de principe sur la structure du système futur d'assurance contre les lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle note également que, dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement datés du 9 avril 1997, la Confédération suédoise des syndicats juge que le maintien d'un délai de carence d'une journée pour le paiement des prestations en cas de lésion professionnelle est inacceptable et contraire à la convention; elle souligne que le gouvernement n'envisage toujours pas l'indemnisation dès le premier jour. La commission est pleinement consciente des coûts financiers et administratifs qu'impliquerait la suppression du délai de carence d'une journée, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir les prestations au niveau qui était le leur avant qu'elles ne soient amputées en raison de l'état des finances publiques. Elle note à cet égard notamment la proposition, faite par le comité SAK, de mettre en place, en plus de la prestation d'assurance maladie habituelle, une indemnité spéciale pour les victimes de lésions professionnelles. La commission espère que, lorsqu'il envisagera d'intégrer cette proposition au nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles, le gouvernement pourra la mettre en oeuvre de manière que les prestations en espèces pour incapacité de travail dues aux victimes de lésions professionnelles soient versées à compter du premier jour d'incapacité, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce domaine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Faisant référence à sa précédente observation, la commission note le rapport détaillé du gouvernement, qui lui avait été demandé suite aux recommandations formulées par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et approuvée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993).
Article 8 de la convention. En réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 b) du rapport du comité susmentionné à propos des modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles, le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune décision de principe n'a encore été prononcée dans ce domaine et que l'incidence de ces modifications n'a encore fait l'objet d'aucune évaluation. Toutefois, dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement ajoute que l'"on peut penser qu'à l'avenir les cas de refus d'indemnisation seront nettement plus nombreux qu'ils ne l'ont été jusqu'à ce jour". Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur tous les points mentionnés audit paragraphe 47 b), et notamment les décisions de justice et les statistiques relatives aux cas dans lesquels une indemnisation a été refusée conformément aux nouvelles règles, dès que ces informations seront disponibles.
Article 9, paragraphe 3. En ce qui concerne la suppression du délai de carence d'une journée applicable au paiement des prestations en espèces dues en cas de lésion professionnelle, le gouvernement indique que cette mesure entraînerait un changement de système lourd de conséquences et contraignant sur le plan administratif. En obligeant le service des assurances sociales à évaluer toutes les lésions professionnelles déclarées, et non pas seulement celles qui entraînent une réduction permanente de la capacité de travail et qui ouvrent un droit à pension, comme c'est le cas actuellement, cette mesure réduirait les avantages résultant de la coordination avec l'assurance santé et accroîtrait les coûts et frais généraux du système d'assurance contre les lésions professionnelles. Compte tenu de l'état actuel des finances publiques, le gouvernement n'a pas jugé possible de mettre en place ce type d'arrangement pour les maladies de courte et de moyenne durée résultant de lésions professionnelles et, partant, de supprimer le délai de carence. En revanche, il indique que, dans son projet de politique économique (Prop. 1995/96:150), il a annoncé un relèvement du montant des prestations, à compter de 1998, à 80 pour cent du revenu à prendre en considération. En outre, le comité chargé d'étudier un nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles (SAK) recommande dans son rapport final une période de coordination de 90 jours avec le régime d'assurance santé en cas de lésion par accident, ainsi que la mise en place d'une prestation pour lésion professionnelle qui, combinée à la prestation d'assurance maladie habituelle, représenterait 98 pour cent du revenu à prendre en considération. Les commentaires sur ce rapport sont actuellement examinés par le gouvernement, qui prendra une décision de principe sur la structure du système futur d'assurance contre les lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle note également que, dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement datés du 9 avril 1997, la Confédération suédoise des syndicats juge que le maintien d'un délai de carence d'une journée pour le paiement des prestations en cas de lésion professionnelle est inacceptable et contraire à la convention; elle souligne que le gouvernement n'envisage toujours pas l'indemnisation dès le premier jour.
La commission est pleinement consciente des coûts financiers et administratifs qu'impliquerait la suppression du délai de carence d'une journée, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir les prestations au niveau qui était le leur avant qu'elles ne soient amputées en raison de l'état des finances publiques. Elle note à cet égard notamment la proposition, faite par le comité SAK, de mettre en place, en plus de la prestation d'assurance maladie habituelle, une indemnité spéciale pour les victimes de lésions professionnelles. La commission espère que, lorsqu'il envisagera d'intégrer cette proposition au nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles, le gouvernement pourra la mettre en oeuvre de manière que les prestations en espèces pour incapacité de travail dues aux victimes de lésions professionnelles soient versées à compter du premier jour d'incapacité, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce domaine.
Dans sa précédente observation concernant le suivi des recommandations du comité institué en vue d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération syndicale suédoise (LO), la Confédération suédoise des cadres (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (ICFTU) - approuvées par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993) -, la commission avait prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé en 1996 contenant des informations sur les mesures prises en vue d'assurer que les prestations en espèces, pour incapacité de travail dues à une victime d'une lésion professionnelle soient payées à compter du premier jour de l'incapacité, ainsi que des informations sur la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve.
La commission note que le rapport demandé cette année n'a pas été communiqué par le gouvernement mais qu'en novembre 1995 le gouvernement avait fourni des informations complémentaires. Elle note, en outre, que ces informations ne contiennent pas de réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 B de son rapport par le Comité tripartite du Conseil d'administration concernant les modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles en relation avec l'article 8 de la convention.
La commission réitère en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces questions.
En ce qui concerne la question du délai de carence, le gouvernement déclare que, contrairement à ses intentions initiales, il a estimé, lors de l'élaboration du projet de réajustement définitif du budget national pour l'année fiscale 1995-96 (adopté le 18 avril 1995), que la situation financière contraignante ne permettait la suppression du délai de carence d'une journée ni pour les prestations d'assurance santé ni, par voie de conséquence, pour les prestations d'assurance pour lésion professionnelle.
En outre, pour réduire le coût de ces systèmes d'assurance tout en prévoyant des garanties légitimes contre les pertes de revenu, le gouvernement a proposé qu'un taux de prestation uniforme de 75 pour cent à partir d'un seuil déterminé de revenu soit introduit, avec effet au 1er janvier 1996, dans les systèmes d'assurance santé et d'allocations parentales ainsi que dans l'assurance chômage et dans le système d'indemnité de maladie. Selon le gouvernement, ces propositions ont été en principe approuvées par le Riksdag. Il ajoute qu'un nouveau mandat en vue d'élaborer un système universel d'assurance maladie organisé par l'Etat a été donné à la Commission consultative sur l'assurance santé et les lésions professionnelles; le comité de rédaction doit proposer des règles d'indemnisation pour ce système universel d'assurance maladie et pour la loi sur les indemnités maladie fondées sur le principe selon lequel le taux d'indemnisation pour les absences de courte ou moyenne durée devrait être de 75 pour cent d'un seuil déterminé de revenu et que le délai de carence devrait être d'un jour.
La commission note ces informations. Elle espère que, dans l'élaboration du nouveau système universel d'assurance maladie, il sera possible pour le gouvernement de reconsidérer la situation afin d'assurer, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, que les prestations en espèces, pour incapacité de travail, dues à une victime de lésion professionnelle soient versées dès le premier jour de l'incapacité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle qu'aux termes du paragraphe 47 du rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention no 121, ce rapport ayant été approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session en novembre 1993, le gouvernement avait été prié de fournir un rapport sur l'application de la convention contenant des informations sur les mesures prises pour assurer que le paiement des prestations en espèces dues à une victime d'une lésion professionnelle soit effectué dès le premier jour de l'incapacité ainsi que sur la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve.
S'agissant de la question du délai de carence, le gouvernement indique dans son rapport qu'après l'élection parlementaire de septembre 1994 le nouveau gouvernement a annoncé dans son premier projet de budget présenté le 9 janvier 1995 une modification statutaire prévoyant que les prestations d'assurance maladie seront payables à compter du premier jour de l'éventualité à partir du 1er janvier 1997. Sous réserve que les propositions du gouvernement soient adoptées par le Parlement, l'abolition du délai de carence d'un jour signifie que la Suède s'acquittera à nouveau des obligations que lui prescrit la convention. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de lui communiquer le texte des dispositions pertinentes dès qu'elles auront été adoptées.
S'agissant des récents changements apportés en 1992 à la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu entre-temps de nouvelle jurisprudence déterminante et qu'en conséquence il est trop tôt pour se prononcer sur l'application des nouvelles règles. Il ajoute que toute information de cette nature sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces matières.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
1. La commission a pris connaissance du rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO), et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention no 121, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session en novembre 1993. Elle note en particulier que, conformément au paragraphe 47 de ce rapport, le gouvernement est invité à fournir un rapport sur l'application de la convention, au plus tard le 15 octobre 1994, contenant des informations relatives aux mesures adoptées pour assurer que le paiement des prestations en espèces d'incapacité dues à une victime d'une lésion professionnelle soit versé dès le premier jour de l'incapacité, ainsi qu'à la définition de la lésion professionnelle et à la charge de la preuve. En conséquence, la commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention, un nouveau rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra toutes les informations demandées.
2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des nouvelles dispositions concernant les prestations de survivants dues en cas de lésions professionnelles. Elle se réserve la possibilité d'examiner l'incidence de ces nouvelles dispositions sur l'application de la convention une fois qu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français de la législation pertinente.