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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention maritime convention no 134, et de la convention no 147. En ce qui concerne la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), le gouvernement indique qu’elle a été soumise à l’Assemblée législative le 21 mai 2009, mais n’a pas été approuvée. Afin de donner une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées dans le cadre de la mise en œuvre des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui est présenté ci-après.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les accidents du travail à bord des navires. Elle note que le gouvernement indique que, selon les indications de l’Institut national d’assurances, le Département de la gestion de la prévention a indiqué que, d’après le registre du programme des accidents graves et mortels, qui est mis en œuvre depuis septembre 2017, aucun cas d’accident du travail dans ces conditions n’a été signalé. La commission prend note de ces informations.
Article 2, paragraphe 4. Enquêtes sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures requises par la convention concernant la procédure d’enquête sur les accidents du travail à bord des navires. La commission note que le gouvernement renvoie, comme il l’a fait dans son précédent rapport, à l’article 214 du Code du travail, qui dispose, entre autres, que l’employeur assuré est tenu: 1) d’enquêter sur les détails, les circonstances et les témoignages concernant les risques professionnels qui surviennent et les transmettre à l’Institut national d’assurances; 2) de signaler à l’Institut national d’assurances tout risque professionnel qui survient; et 3) de coopérer avec l’Institut national d’assurances pour obtenir toutes sortes de preuves et de détails qui ont un lien direct ou indirect avec l’assurance et le risque couvert. Le gouvernement explique également que le système juridique national désigne comme autorité compétente pour les enquêtes sur les accidents du travail, l’armateur, le capitaine ou quiconque agit en tant que représentant de l’employeur à bord des navires. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, en cas d’accident du travail entraînant la mort ou des lésions corporelles graves chez une personne, l’enquête sur les causes et circonstances de l’accident est effectuée par l’autorité nationale compétente elle-même. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 4 et 5. Dispositions relatives à la prévention des accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la certification des navires de pêche par le Conseil de la santé au travail, ainsi que sur la nouvelle législation relative à la santé au travail applicable aux navires de pêche. La commission note que le gouvernement indique qu’il attend que le Conseil de la santé au travail lui transmette l’information sur les certificats de pêche. Le gouvernement explique que, conformément aux dispositions de l’article 198 bis du Code du travail, la certification des navires pour les activités de pêche relève du ministère des Travaux publics et des Transports, en sa qualité d’entité responsable de la navigation et de la sécurité. Le Conseil de la santé au travail a indiqué que, grâce à la coopération du ministère du Travail, la proposition de règlement sur la santé et la sécurité dans les opérations de pêche est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption du règlement susmentionné.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

Article 2 a) iii) de la convention. Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat de travail, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission note que le gouvernement renvoie – comme il l’a fait dans son précédent rapport – aux articles 121 et 123 du Code du travail. La commission considère que les articles susmentionnés ne sont pas équivalents dans l’ensemble aux articles 10 à 14 de la convention no 22, puisqu’ils ne semblent se référer qu’aux travailleurs de la pêche et ne prévoient: 1) ni les circonstances dans lesquelles il peut être mis un terme au contrat d’engagement; 2) ni les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut débarquer immédiatement le marin; et 3) ni les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate des gens de mer en cas de résiliation anticipée du contrat d’une manière qui soit équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22.
Article 2 a) iii). Conditions de vie à bord. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Elle note que le gouvernement se réfère - comme il l’avait déjà fait dans son précédent rapport – à l’article 118 du Code du travail et à l’article 14 de la loi no 2220 sur les services de cabotage et ses règlements. D’après les indications du gouvernement, la législation susmentionnée garantirait une équivalence dans l’ensemble avec la convention no 68. La commission estime toutefois que les articles susmentionnés ne suffisent pas à assurer une équivalence dans l’ensemble avec l’article 5 de la convention no 68, puisqu’ils n’imposent pas l’obligation de garantir à tous les navires assurant la navigation maritime: 1) un approvisionnement en vivres et en eau potable satisfaisant, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété; ou 2) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention no 68.
Article 5, paragraphe 2. Engagement en matière de ratification. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adhésion à la convention internationale sur les lignes de charge (1966). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles cet instrument n’a pas été ratifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement sur les conventions maritimes ratifiées. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que la flotte de la marine marchande nationale, c’est-à-dire les navires affectés à la navigation maritime, de propriété publique ou privée, destinés à des fins commerciales au transport de marchandises ou de personnes, est très réduite. Selon le registre national de la propriété, en 2012, 151 navires étaient enregistrés dans le pays. Les trois remorqueurs enregistrés opèrent seulement dans les zones portuaires du territoire national et les 32 navires de cabotage transportent seulement moins de cinq personnes ou une charge maximale de deux tonnes métriques entre deux ports nationaux, côtiers ou fluviaux, sur le même littoral. La seule flotte au volume considérable dans le pays est composée exclusivement de navires de pêche qui ne relèvent pas du champ d’application de la convention (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976, et de la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission note que, même si la flotte de la marine marchande nationale est réduite, le gouvernement reste assujetti aux obligations qui découlent des conventions maritimes que le pays a ratifiées.
Rappelant que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), porte révision de la convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, de la convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, et des conventions nos 145 et 147, la commission note que, selon le gouvernement, le pouvoir exécutif a soumis à l’Assemblée législative le projet de loi portant adoption de la MLC, 2006, et que, à ce jour, ce projet n’est pas à l’ordre du jour de la session plénière de l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans le sens de la ratification et de l’application de la MLC, 2006.
Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Article 1, paragraphe 2. Définition du terme «navire». La commission se réfère à son commentaire de 1999 dans lequel elle a indiqué qu’il est nécessaire de définir avec précision le terme «navire» au titre deux, chapitre onze, du Code du travail consacré au «travail en mer et sur les voies navigables» afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission note que les rapports du gouvernement reçus depuis 1999 indiquent que la législation ou la pratique n’ont subi aucune modification substantielle en ce qui concerne l’application de la convention. La commission fait également observer que le Code du travail n’a pas été modifié conformément aux indications qu’elle avait données. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à modifier sans délai le titre deux, chapitre onze, du Code du travail, en y ajoutant une définition précise du terme «navire», conformément à l’article 1 de la convention.
Convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. Article 2. Interdiction d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans sans certificat médical. La commission se réfère à ses commentaires de 2001 dans lesquels elle a pris note que, en vertu de l’article 5 m) du Règlement relatif à l’engagement et aux conditions de santé au travail des adolescents, adopté par décret no 29220-MTSS du 30 octobre 2000 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le travail en haute mer des personnes âgées de 15 à 18 ans est interdit. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si l’emploi des personnes âgées de 15 à 18 ans est autorisé sur les navires affectés à la navigation côtière.
Convention (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976. Articles 2 à 6. Politique nationale visant à favoriser la continuité de l’emploi des gens de mer. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que ni la législation ni la pratique n’ont donné lieu à des changements substantiels dans l’application de la convention et il s’engage à faire état de tout progrès dans le sens de la promotion et du développement d’une industrie maritime et de l’adoption d’une politique générale telle que prévue à l’article 2 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations à ce sujet dans un proche avenir.
Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a) i). Normes de sécurité. Examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de la résolution administrative adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur les examens médicaux effectués par des médecins particuliers. La commission note que la résolution fournie par le gouvernement se réfère aux travailleurs de la pêche. Tout en notant que la législation ne semble pas contenir de dispositions sur les certificats médicaux des gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter des lois ou des réglementations prescrivant: i) la période de validité du certificat médical des gens de mer; ii) la nature de l’examen médical à effectuer et les données à inclure dans ce certificat médical; et iii) les dispositions pour un nouvel examen en cas de refus d’un certificat, de manière à obtenir une équivalence d’ensemble avec les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la législation nationale ne contient ni des dispositions spécifiques déterminant les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut mettre immédiatement fin à l’engagement d’un marin ni des dispositions sur les conditions dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat de travail, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Le gouvernement indique que la législation nationale, en particulier le Code du travail, contient des dispositions spécifiques pour le débarquement du travailleur lorsque l’armateur ou le capitaine décide de mettre fin au contrat d’engagement et lorsque le travailleur souhaite cesser d’accomplir ses tâches. Le gouvernement se réfère aux articles 120 (contrat d’embarquement), 121 (obligation de l’employeur de reconduire le travailleur sur le lieu qui avait été indiqué dans le contrat avant de mettre un terme au contrat) et 123 (interdiction de mettre un terme au contrat d’embarquement lorsque le navire se trouve en mer) du Code du travail, et indique que lorsque, conformément à l’article 123, le navire se trouve dans un port, que le capitaine a trouvé un remplaçant pour le travailleur qui souhaite cesser d’accomplir ses tâches et qu’il peut être mis un terme au contrat, le capitaine doit observer les prescriptions légales en matière de préavis et de cessation de la relation de travail, de paiement de dommages et intérêts, et de reconduite du travailleur sur le lieu indiqué dans le contrat d’embarquement. Le gouvernement indique aussi que les articles 120, 121 et 123 du Code du travail sont conformes au critère d’équivalence dans l’ensemble tel qu’établi aux articles 11 et 12 de la convention no 22. La commission note néanmoins que les dispositions citées par le gouvernement ne prévoient ni les circonstances dans lesquelles il peut être mis un terme au contrat d’engagement ni les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut débarquer immédiatement le marin ni les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat de travail, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22.
Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Alimentation et service de table. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation citée par le gouvernement n’avait pas de lien avec l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands. De plus, la commission avait observé que, bien que l’article 118 du Code du travail fasse mention d’une qualité appropriée de l’alimentation, cela est insuffisant pour garantir une équivalence d’ensemble avec les prescriptions spécifiques de l’article 5 de la convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Le gouvernement indique que la marine marchande nationale est composée principalement de navires affectés au cabotage, lequel comprend le transport de personnes et de chargements entre des ports nationaux. Ce service est régi par la loi no 2.220 de la République sur les services de cabotage et par ses règlements. En vertu de l’alinéa g) de l’article 14 de cette loi, le concessionnaire d’un service de cabotage doit embarquer des vivres et du combustible pour 48 heures au-delà du temps normalement nécessaire pour le trajet et communiquer aux autorités des informations détaillées sur les vivres et le combustible embarqués. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que les dispositions législatives en vigueur ne suffisent pas pour garantir une équivalence dans l’ensemble avec l’article 5 de la convention no 68, qui dispose que la législation nationale doit exiger, pour tous les navires considérés comme étant des navires de mer, un approvisionnement en vivres et en eau potable satisfaisant, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, et un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention no 68.
Article 5, paragraphe 2. Engagement en matière de ratification. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour satisfaire aux conditions de cet article de la convention, conditions auxquelles la ratification était subordonnée. Le gouvernement indique à ce sujet que la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer est inscrite dans l’ordre juridique national en vertu de la loi no 8708 du 23 décembre 2010. La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge a été transmise aux autorités nationales en vue de son insertion dans le système juridique national. Quant aux Règles internationales pour prévenir les abordages en mer de 1960 et à la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer de 1972, le gouvernement indique que ces instruments n’ont pas encore été soumis à l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adhésion à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Etant donné que le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention dispose, en ce qui concerne les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer de 1960 et la Convention sur les règles internationales pour prévenir les abordages en mer de 1972, qu’il suffit que les Etats Membres aient mis en œuvre leurs dispositions, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Examen médical. La commission prend note de la référence du gouvernement à une résolution adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur les examens médicaux effectués par des médecins privés. Elle rappelle que des normes détaillées sur la nature et la validité du certificat médical des gens de mer ainsi que sur les conditions de réexamen sont incluses dans la norme A1.2 de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou réglementations nationales prescrivant: i) la période de validité du certificat médical des gens de mer; ii) la nature de l’examen médical à effectuer et les données à inclure dans ce certificat médical; iii) les dispositions pour un nouvel examen en cas de refus d’un certificat, de manière à obtenir une équivalence d’ensemble avec les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de la résolution à laquelle il fait référence dans son rapport.

Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 123 du Code du travail, qui dispose qu’il ne peut être mis fin au contrat au cours du voyage à moins que le capitaine ne trouve un remplaçant au marin qui souhaite mettre fin à son engagement. La commission croit comprendre que la législation nationale ne contient ni des dispositions spécifiques déterminant les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut mettre immédiatement fin à l’engagement d’un marin, ni des dispositions sur les conditions dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiatement. La commission rappelle que, bien qu’une «équivalence d’ensemble» n’implique pas que les lois ou règlements nationaux soient en tout point identiques aux conventions incluses dans l’annexe à cette convention, elle n’en exige pas moins que ces lois ou règlements aient pour toutes les questions d’importance un effet correspondant aux dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat d’emploi, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission rappelle que des prescriptions similaires ont été incorporées dans la norme A2.1, paragraphes 4 g), 5 et 6, de la MLC, 2006.

Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Alimentation et service de table. La commission prend note de la référence du gouvernement à la loi générale sur la santé no 5395 de 1973 et à la loi d’organisation du ministère de la Santé no 5412 de 1973. Elle croit toutefois comprendre que la législation mentionnée par le gouvernement, tout en s’appliquant à l’industrie alimentaire, aux installations de distribution de produits alimentaires et au transport des matières premières destinées à l’industrie alimentaire, n’a pas de lien avec l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands. La commission croit de plus comprendre que, à l’article 118 du Code du travail, il est fait mention d’une qualité appropriée de l’alimentation, mais elle estime que cela est insuffisant pour garantir une équivalence d’ensemble avec les prescriptions spécifiques de l’article 5 de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, qui prescrit l’adoption et le maintien en vigueur d’une législation et d’une réglementation nationales exigeant un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi qu’un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission rappelle qu’une prescription identique a été incorporée dans la norme A3.2, paragraphe 2, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée une équivalence d’ensemble avec les normes de la convention relatives à l’alimentation et au service de table.

Article 2 f). Inspections par l’Etat du pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections portant sur les conditions de travail sont effectuées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, alors que celles portant sur les risques professionnels le sont par l’Institut national d’assurance. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre des inspecteurs dans les provinces de Puntarenas et de Limón. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement de son système d’inspection des navires battant pavillon costaricain (par exemple, le nombre et la nature des anomalies détectées, les mesures prises et le nombre des inspecteurs).

Article 5, paragraphe 2. Engagements en matière de conditions de ratification. Depuis 1990, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner suite à son engagement de respecter les exigences, en matière de ratification, de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ce qu’il n’a pas encore fait. Bien que le gouvernement se soit dûment engagé en ce sens, le Bureau n’a encore reçu aucune information concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections par l’Etat du pavillon et celles effectuées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, le nombre et la nature de toutes plaintes reçues et les mesures prises en conséquence, des exemplaires de toute liste de contrôle type sur l’inspection ou de tout formulaire de rapport d’inspection et des publications officielles telles que des rapports d’activité des autorités portuaires.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. La commission espère par conséquent que, lorsqu’il envisagera l’adoption de mesures appropriées pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention no 147, le gouvernement tiendra également dûment compte des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées en ce qui concerne la ratification, dans un proche avenir, et l’application efficace de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2004. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Costa Rica).

-         Convention no 22. Se référant au paragraphe 186 de son étude d’ensemble de 1990 relative à la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, la commission rappelle que les éléments essentiels de la convention no 22 au sujet desquels il faudra vérifier l’équivalence doivent comprendre la protection adéquate du marin lors de la cessation de la relation d’emploi (articles 10 à 14 de la convention no 22). Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui assurent une telle protection aux marins.

-         Convention no 68 (article 5). Prière d’indiquer les dispositions particulières des lois ou règlements nationaux exigeant: i) un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant - compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage - quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété; et ii) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.

-         Convention no 73. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale prévoyant: i) la période de validité du certificat médical; ii) la nature de l’examen médical qui doit être effectué et les détails qui doivent figurer dans le certificat médical; et iii) les dispositions concernant le nouvel examen en cas de refus de délivrer un certificat.

Article 2 f) de la convention no 147. Prière de fournir des détails sur le fonctionnement de l’inspection ou d’autres dispositions en vigueur destinées à vérifier la conformité aux conventions internationales du travail applicables en vigueur que le Costa Rica a ratifiées, à la législation requise par l’article 2 a) de la convention no 147 et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié, aux conventions collectives applicables (par exemple, le personnel de l’inspection, le nombre et les résultats des inspections et les enquêtes relatives aux plaintes, les sanctions infligées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1999.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de plainte concernant la sécurité d’un navire, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes: i) accorder une permission conditionnelle pour quitter le port; ii) retarder le départ du navire du port; iii) retenir le navire. Le gouvernement a indiqué en outre que, au cours de la période à l’examen, aucune plainte n’a été déposée et qu’aucun navire n’a été retenu. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation nationale qui permettent à l’autorité compétente de retenir des navires étrangers ayant fait escale dans un port au Costa Rica et d’indiquer la procédure en vigueur qui permet d’informer le plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon dans le cas où le navire est retenu.

2. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune mesure n’a été adoptée pour donner effet aux articles 2 d) ii) et 3, et les sujets couverts par l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont encore à l’examen. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce domaine dans un très proche avenir, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de procédures appropriées pour examiner toute plainte ayant trait à l’engagement au Costa Rica de marins costaricains (et, si possible, de marins étrangers) sur des navires immatriculés dans un pays étranger, afin que ces plaintes puissent être transmises promptement à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail (article 2 d) ii) de la convention).

3. La commission demande en outre au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147 mais qui n’ont pas été ratifiées par le Costa Rica: nos 73, 68 (article 5), 53 (articles 3 et 4), 22 et 23.) Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour garantir l’équivalence dans l’ensemble de la législation nationale à ces conventions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’elles n’ont pas été ratifiées par le Costa Rica, il n’est pas en mesure de fournir des informations sur ces conventions. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a) de la convention no 147, tout Membre qui ratifie la convention no 147 s’engage àédicter une législation à l’égard des navires enregistrés sur son territoire en ce qui concerne les normes, les mesures et les conditions relatives aux sujets énumérés dans cet article, et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou articles des conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention no 147, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. Autrement dit, dans le cas ou le Membre aurait ratifié l’une des conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147, il devra satisfaire pleinement à ses dispositions. Dans le cas ou le Membre n’aurait pas ratifié l’une des conventions énumérées dans l’annexe, cette convention devra être appliquée en vertu du critère d’équivalence d’ensemble qui est expliquée dans l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1998 sur la convention no 147 (paragr. 79).

Afin que la commission puisse évaluer la mesure dans laquelle la législation nationale du Costa Rica permet d’appliquer l’article 2 a) de la convention no 147, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale équivalentes dans l’ensemble aux conventions ou aux articles des conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention no 147 que le Costa Rica n’a pas ratifiés (conventions nos73, 68 (article 5), 53 (articles 3 et 4), 22 et 23), et de fournir copie des textes pertinents.

Article 2 a) i) (normes ayant trait à la durée du travail et aux effectifs). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui établissent les normes ayant trait à la durée du travail et aux effectifs des navires enregistrés au Costa Rica.

Article 2 b) et f). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les réglementations relatives aux activités de l’inspection de la marine marchande ont été adoptées et, si c’est le cas, d’en fournir copie.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie des lois et réglementations pertinentes dont le rapport fait mention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à son observation, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de nouvelle législation en préparation depuis un certain nombre d'années n'a toujours pas été adopté. Elle espère que ce projet sera adopté bientôt et prie le gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les questions suivantes, soulevées dans ses demandes directes précédentes:

Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l'annexe à la convention no 147, mais qui n'ont pas été ratifiées par le Costa Rica):

- Convention no 22, articles 5 et 14. La commission a noté que la responsabilité pour ces exigences (selon lesquelles tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord ainsi que de sa libération de tout engagement, le contrat terminé, et a le droit d'obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s'il a entièrement satisfait à ses obligations) est maintenant transférée au Département du transport maritime du ministère des Travaux publics et des Transports. Ce département bénéficie de l'assistance de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour s'occuper des documents des marins, à bord aussi bien des navires marchands que des bateaux de pêche. La commission espère que des progrès seront réalisés bientôt pour ce qui est des exigences concernant les documents et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet. Articles 6, paragraphes 2 et 3, et article 9. La commission rappelle que les articles 120 et 123 du Code du travail de 1943 auquel se réfère le gouvernement ne répondent pas à l'exigence selon laquelle le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et la procédure nécessaire à la fin du contrat. Elle note que le gouvernement espère inclure des amendements dans le projet de nouveau Code du travail.

- Convention no 23, article 5. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère comme plus approprié d'établir par voie réglementaire les normes concernant les frais de rapatriement et la rémunération prévues par cet article. Elle espère que des progrès seront réalisés bientôt dans le sens de l'adoption des textes appropriés et que le gouvernement fournira des indications détaillées à cet égard. Article 6. Prière d'indiquer tout progrès réalisé dans l'application de cet article (contrôle par l'autorité publique du rapatriement des marins, y compris, si nécessaire, l'avance des frais de rapatriement).

- Convention no 53, articles 3 et 4. (Voir également article 2, paragraphe e), de la convention no 147.) La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que l'Institut national d'apprentissage dispense la formation voulue du point de vue de la marine marchande, qu'un projet est en cours de préparation pour donner effet à ces articles mais que l'application pratique des dispositions dépendra du développement d'un institut national de formation. La commission rappelle que, en attendant cela, l'exigence de l'article 3, paragraphe 1, peut être satisfaite par la reconnaissance de brevets de capacité étrangers. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle observe également que, bien que l'article 4, paragraphe 2 b), préconise l'organisation d'examens, il n'est pas nécessaire que la formation comme telle ait lieu dans le pays. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises, dans le cadre de l'Institut national d'apprentissage ou autrement, en ce qui concerne la tenue des examens de capacité des officiers.

- Convention no 68, article 5. La commission a pris de nouveau note de l'assurance donnée par le gouvernement qu'il donne suite au projet de règlement destiné à appliquer ces dispositions. La commission espère que le prochain rapport fournira des détails à ce sujet.

- Convention no 73. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou proposées pour répondre aux exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 3 (l'autorité compétente doit déterminer la nature de l'examen médical après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées) et de l'article 8 (dispositions permettant un nouvel examen médical après un premier refus de certificat).

Article 2 a) ii). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de sécurité sociale s'applique à tous les gens de mer salariés dans le pays, mais pas aux étrangers. Prière d'indiquer le pourcentage approximatif des gens de mer à bord des bateaux costariciens (y compris les étrangers et ceux qui sont employés sur une base temporaire) auxquels s'applique le Fonds de sécurité sociale.

Article 2 b). La commission a noté que le projet de règlement concernant l'inspection a été élaboré et qu'il fait actuellement l'objet de consultations. Elle espère que cette procédure sera bientôt achevée et que le gouvernement fournira une copie du règlement une fois qu'il sera publié.

Article 2 d) ii). La commission rappelle que, conformément à cette disposition, il devrait y avoir des procédures adéquates concernant l'examen de toute plainte relative à l'engagement de gens de mer costariciens (et si possible étrangers) au Costa Rica sur des navires immatriculés dans un pays étranger, de telles plaintes devant être transmises promptement aux autorités compétentes du pays en question, avec copie au BIT. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées pour donner suite à cette exigence.

Article 2 f). La commission a noté la déclaration du gouvernement sur l'état de développement de la marine marchande dans le pays et son espoir que les dispositions du projet de règlement sur l'inspection dans la marine marchande contribueront à y établir un régime d'inspection. Elle rappelle avec intérêt que l'OMI a fourni une assistance technique pour la formation du personnel d'inspection. Prière de préciser quels sont les progrès accomplis à cet égard.

Article 2 g). La commission a pris note des informations fournies. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports les indications détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des cas d'accidents maritimes graves.

Article 3. La commission a noté l'indication selon laquelle il est difficile, pour les autorités, de contrôler un engagement en cours lorsqu'il s'agit de navires immatriculés à l'étranger, étant donné qu'il n'a pas lieu habituellement au Costa Rica. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des informations sur ce point, dans la mesure où il serait plus facile de conseiller les ressortissants costariciens au sujet de problèmes pouvant se présenter.

Article 5. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises en relation avec son engagement, lors de la ratification de la convention, de répondre progressivement à toutes les exigences du paragraphe 1 de cet article.

Prière d'indiquer également toute mesure prise pour assurer qu'une législation est édictée en matière de normes de sécurité concernant la durée du travail et les effectifs (article 2 a) de la convention).

La commission saurait gré également au gouvernement de fournir toute information appropriée concernant les développements éventuels dans le domaine du contrôle exercé par le Costa Rica en tant qu'Etat du port des navires étrangers (article 4).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement réitère ses explications selon lesquelles il n'existe pas de flotte marchande au Costa Rica, mais que des efforts sont faits pour formuler des règlements détaillés sur les diverses questions traitées par la convention. La commission se réfère aux détails de cette nature dans une nouvelle demande directe. La commission rappelle, entre-temps, que certaines dispositions de la convention (notamment l'article 2 d) ii) et l'article 3, qui concernent les procédures d'engagement sur le territoire du Membre, ainsi que l'article 4 de la convention, relatif aux mesures prises par l'Etat du port) portent sur l'emploi à bord de navires immatriculés à l'étranger. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces dispositions et fournira des détails sur toute mesure prise pour les appliquer. L'article 5, paragraphe 1, prévoit que la convention est ouverte à la ratification des Membres qui sont parties à certains instruments de l'Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article un Membre qui, comme le Costa Rica, n'est pas encore partie aux instruments de l'OMI énumérés au paragraphe 1 peut ratifier la convention s'il s'engage à satisfaire aux conditions auxquelles ledit paragraphe subordonne la ratification. Bien qu'un tel engagement ait été dûment pris par le gouvernement et que celui-ci ait auparavant indiqué que la question avait fait l'objet d'un examen, la commission lui saurait gré de préciser les mesures qu'il prendra, dans un proche avenir, pour mettre en application un engagement de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à son observation, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de nouvelle législation en préparation depuis un certain nombre d'années n'a toujours pas été adopté. Elle espère que ce projet sera adopté bientôt et prie le gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les questions suivantes, soulevées dans ses demandes directes précédentes:

Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l'annexe à la convention no 147, mais qui n'ont pas été ratifiées par le Costa Rica):

- Convention no 22, articles 5 et 14. La commission a noté que la responsabilité pour ces exigences (selon lesquelles tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord ainsi que de sa libération de tout engagement, le contrat terminé, et a le droit d'obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s'il a entièrement satisfait à ses obligations) est maintenant transférée au Département du transport maritime du ministère des Travaux publics et des Transports. Ce département bénéficie de l'assistance de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour s'occuper des documents des marins, à bord aussi bien des navires marchands que des bateaux de pêche. La commission espère que des progrès seront réalisés bientôt pour ce qui est des exigences concernant les documents et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet. Articles 6, paragraphes 2 et 3, et article 9. La commission rappelle que les articles 120 et 123 du Code du travail de 1943 auquel se réfère le gouvernement ne répondent pas à l'exigence selon laquelle le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et la procédure nécessaire à la fin du contrat. Elle note que le gouvernement espère inclure des amendements dans le projet de nouveau Code du travail.

- Convention no 23, article 5. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère comme plus approprié d'établir par voie réglementaire les normes concernant les frais de rapatriement et la rémunération prévues par cet article. Elle espère que des progrès seront réalisés bientôt dans le sens de l'adoption des textes appropriés et que le gouvernement fournira des indications détaillées à cet égard. Article 6. Prière d'indiquer tout progrès réalisé dans l'application de cet article (contrôle par l'autorité publique du rapatriement des marins, y compris, si nécessaire, l'avance des frais de rapatriement).

- Convention no 53, articles 3 et 4. (Voir également article 2, paragraphe e), de la convention no 147.) La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que l'Institut national d'apprentissage dispense la formation voulue du point de vue de la marine marchande, qu'un projet est en cours de préparation pour donner effet à ces articles mais que l'application pratique des dispositions dépendra du développement d'un institut national de formation. La commission rappelle que, en attendant cela, l'exigence de l'article 3, paragraphe 1, peut être satisfaite par la reconnaissance de brevets de capacité étrangers. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle observe également que, bien que l'article 4, paragraphe 2 b), préconise l'organisation d'examens, il n'est pas nécessaire que la formation comme telle ait lieu dans le pays. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises, dans le cadre de l'Institut national d'apprentissage ou autrement, en ce qui concerne la tenue des examens de capacité des officiers.

- Convention no 68, article 5. La commission a pris de nouveau note de l'assurance donnée par le gouvernement qu'il donne suite au projet de règlement destiné à appliquer ces dispositions. La commission espère que le prochain rapport fournira des détails à ce sujet.

- Convention no 73. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou proposées pour répondre aux exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 3 (l'autorité compétente doit déterminer la nature de l'examen médical après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées) et de l'article 8 (dispositions permettant un nouvel examen médical après un premier refus de certificat).

Article 2 a) ii). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de sécurité sociale s'applique à tous les gens de mer salariés dans le pays, mais pas aux étrangers. Prière d'indiquer le pourcentage approximatif des gens de mer à bord des bateaux costariciens (y compris les étrangers et ceux qui sont employés sur une base temporaire) auxquels s'applique le Fonds de sécurité sociale.

Article 2 b). La commission a noté que le projet de règlement concernant l'inspection a été élaboré et qu'il fait actuellement l'objet de consultations. Elle espère que cette procédure sera bientôt achevée et que le gouvernement fournira une copie du règlement une fois qu'il sera publié.

Article 2 d) ii). La commission rappelle que, conformément à cette disposition, il devrait y avoir des procédures adéquates concernant l'examen de toute plainte relative à l'engagement de gens de mer costariciens (et si possible étrangers) au Costa Rica sur des navires immatriculés dans un pays étranger, de telles plaintes devant être transmises promptement aux autorités compétentes du pays en question, avec copie au BIT. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées pour donner suite à cette exigence.

Article 2 f). La commission a noté la déclaration du gouvernement sur l'état de développement de la marine marchande dans le pays et son espoir que les dispositions du projet de règlement sur l'inspection dans la marine marchande contribueront à y établir un régime d'inspection. Elle rappelle avec intérêt que l'OMI a fourni une assistance technique pour la formation du personnel d'inspection. Prière de préciser quels sont les progrès accomplis à cet égard.

Article 2 g). La commission a pris note des informations fournies. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports les indications détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des cas d'accidents maritimes graves.

Article 3. La commission a noté l'indication selon laquelle il est difficile, pour les autorités, de contrôler un engagement en cours lorsqu'il s'agit de navires immatriculés à l'étranger, étant donné qu'il n'a pas lieu habituellement au Costa Rica. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des informations sur ce point, dans la mesure où il serait plus facile de conseiller les ressortissants costariciens au sujet de problèmes pouvant se présenter.

Article 5. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises en relation avec son engagement, lors de la ratification de la convention, de répondre progressivement à toutes les exigences du paragraphe 1 de cet article.

Prière d'indiquer également toute mesure prise pour assurer qu'une législation est édictée en matière de normes de sécurité concernant la durée du travail et les effectifs (article 2 a) de la convention).

La commission saurait gré également au gouvernement de fournir toute information appropriée concernant les développements éventuels dans le domaine du contrôle exercé par le Costa Rica en tant qu'Etat du port des navires étrangers (article 4).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement réitère ses explications selon lesquelles il n'existe pas de flotte marchande au Costa Rica, mais que des efforts sont faits pour formuler des règlements détaillés sur les diverses questions traitées par la convention. La commission se réfère aux détails de cette nature dans une nouvelle demande directe. La commission rappelle, entre-temps, que certaines dispositions de la convention (notamment l'article 2 d) ii) et l'article 3, qui concernent les procédures d'engagement sur le territoire du Membre, ainsi que l'article 4 de la convention, relatif aux mesures prises par l'Etat du port) portent sur l'emploi à bord de navires immatriculés à l'étranger. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces dispositions et fournira des détails sur toute mesure prise pour les appliquer. L'article 5, paragraphe 1, prévoit que la convention est ouverte à la ratification des Membres qui sont parties à certains instruments de l'Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article un Membre qui, comme le Costa Rica, n'est pas encore partie aux instruments de l'OMI énumérés au paragraphe 1 peut ratifier la convention s'il s'engage à satisfaire aux conditions auxquelles ledit paragraphe subordonne la ratification. Bien qu'un tel engagement ait été dûment pris par le gouvernement et que celui-ci ait auparavant indiqué que la question avait fait l'objet d'un examen, la commission lui saurait gré de préciser les mesures qu'il prendra, dans un proche avenir, pour mettre en application un engagement de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à son observation, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de nouvelle législation en préparation depuis un certain nombre d'années n'a toujours pas été adopté. Elle espère que ce projet sera adopté bientôt et prie le gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les questions suivantes, soulevées dans ses demandes directes précédentes:

Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l'annexe à la convention no 147, mais qui n'ont pas été ratifiées par le Costa Rica):

- Convention no 22, articles 5 et 14. La commission a noté que la responsabilité pour ces exigences (selon lesquelles tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord ainsi que de sa libération de tout engagement, le contrat terminé, et a le droit d'obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s'il a entièrement satisfait à ses obligations) est maintenant transférée au Département du transport maritime du ministère des Travaux publics et des Transports. Ce département bénéficie de l'assistance de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour s'occuper des documents des marins, à bord aussi bien des navires marchands que des bateaux de pêche. La commission espère que des progrès seront réalisés bientôt pour ce qui est des exigences concernant les documents et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet. Articles 6, paragraphes 2 et 3, et article 9. La commission rappelle que les articles 120 et 123 du Code du travail de 1943 auquel se réfère le gouvernement ne répondent pas à l'exigence selon laquelle le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et la procédure nécessaire à la fin du contrat. Elle note que le gouvernement espère inclure des amendements dans le projet de nouveau Code du travail.

- Convention no 23, article 5. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère comme plus approprié d'établir par voie réglementaire les normes concernant les frais de rapatriement et la rémunération prévues par cet article. Elle espère que des progrès seront réalisés bientôt dans le sens de l'adoption des textes appropriés et que le gouvernement fournira des indications détaillées à cet égard. Article 6. Prière d'indiquer tout progrès réalisé dans l'application de cet article (contrôle par l'autorité publique du rapatriement des marins, y compris, si nécessaire, l'avance des frais de rapatriement).

- Convention no 53, articles 3 et 4. (Voir également article 2, paragraphe e), de la convention no 147.) La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que l'Institut national d'apprentissage dispense la formation voulue du point de vue de la marine marchande, qu'un projet est en cours de préparation pour donner effet à ces articles mais que l'application pratique des dispositions dépendra du développement d'un institut national de formation. La commission rappelle que, en attendant cela, l'exigence de l'article 3, paragraphe 1, peut être satisfaite par la reconnaissance de brevets de capacité étrangers. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle observe également que, bien que l'article 4, paragraphe 2 b), préconise l'organisation d'examens, il n'est pas nécessaire que la formation comme telle ait lieu dans le pays. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises, dans le cadre de l'Institut national d'apprentissage ou autrement, en ce qui concerne la tenue des examens de capacité des officiers.

- Convention no 68, article 5. La commission a pris de nouveau note de l'assurance donnée par le gouvernement qu'il donne suite au projet de règlement destiné à appliquer ces dispositions. La commission espère que le prochain rapport fournira des détails à ce sujet.

- Convention no 73. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou proposées pour répondre aux exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 3 (l'autorité compétente doit déterminer la nature de l'examen médical après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées) et de l'article 8 (dispositions permettant un nouvel examen médical après un premier refus de certificat).

Article 2 a) ii). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de sécurité sociale s'applique à tous les gens de mer salariés dans le pays, mais pas aux étrangers. Prière d'indiquer le pourcentage approximatif des gens de mer à bord des bateaux costariciens (y compris les étrangers et ceux qui sont employés sur une base temporaire) auxquels s'applique le Fonds de sécurité sociale.

Article 2 b). La commission a noté que le projet de règlement concernant l'inspection a été élaboré et qu'il fait actuellement l'objet de consultations. Elle espère que cette procédure sera bientôt achevée et que le gouvernement fournira une copie du règlement une fois qu'il sera publié.

Article 2 d) ii). La commission rappelle que, conformément à cette disposition, il devrait y avoir des procédures adéquates concernant l'examen de toute plainte relative à l'engagement de gens de mer costariciens (et si possible étrangers) au Costa Rica sur des navires immatriculés dans un pays étranger, de telles plaintes devant être transmises promptement aux autorités compétentes du pays en question, avec copie au BIT. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées pour donner suite à cette exigence.

Article 2 f). La commission a noté la déclaration du gouvernement sur l'état de développement de la marine marchande dans le pays et son espoir que les dispositions du projet de règlement sur l'inspection dans la marine marchande contribueront à y établir un régime d'inspection. Elle rappelle avec intérêt que l'OMI a fourni une assistance technique pour la formation du personnel d'inspection. Prière de préciser quels sont les progrès accomplis à cet égard.

Article 2 g). La commission a pris note des informations fournies. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports les indications détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des cas d'accidents maritimes graves.

Article 3. La commission a noté l'indication selon laquelle il est difficile, pour les autorités, de contrôler un engagement en cours lorsqu'il s'agit de navires immatriculés à l'étranger, étant donné qu'il n'a pas lieu habituellement au Costa Rica. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des informations sur ce point, dans la mesure où il serait plus facile de conseiller les ressortissants costariciens au sujet de problèmes pouvant se présenter.

Article 5. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises en relation avec son engagement, lors de la ratification de la convention, de répondre progressivement à toutes les exigences du paragraphe 1 de cet article.

Prière d'indiquer également toute mesure prise pour assurer qu'une législation est édictée en matière de normes de sécurité concernant la durée du travail et les effectifs (article 2 a) de la convention).

La commission saurait gré également au gouvernement de fournir toute information appropriée concernant les développements éventuels dans le domaine du contrôle exercé par le Costa Rica en tant qu'Etat du port des navires étrangers (article 4).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement réitère ses explications selon lesquelles il n'existe pas de flotte marchande au Costa Rica, mais que des efforts sont faits pour formuler des règlements détaillés sur les diverses questions traitées par la convention. La commission se réfère aux détails de cette nature dans une nouvelle demande directe.

La commission rappelle, entre-temps, que certaines dispositions de la convention (notamment l'article 2 d) ii) et l'article 3, qui concernent les procédures d'engagement sur le territoire du Membre, ainsi que l'article 4 de la convention, relatif aux mesures prises par l'Etat du port) portent sur l'emploi à bord de navires immatriculés à l'étranger. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces dispositions et fournira des détails sur toute mesure prise pour les appliquer.

L'article 5, paragraphe 1, prévoit que la convention est ouverte à la ratification des Membres qui sont parties à certains instruments de l'Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article un Membre qui, comme le Costa Rica, n'est pas encore partie aux instruments de l'OMI énumérés au paragraphe 1 peut ratifier la convention s'il s'engage à satisfaire aux conditions auxquelles ledit paragraphe subordonne la ratification. Bien qu'un tel engagement ait été dûment pris par le gouvernement et que celui-ci ait auparavant indiqué que la question avait fait l'objet d'un examen, la commission lui saurait gré de préciser les mesures qu'il prendra, dans un proche avenir, pour mettre en application un engagement de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui traitaient des questions suivantes:

Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l'annexe à la convention no 147 qui n'ont pas été ratifiées par le Costa Rica):

Convention no 22, articles 5 et 14. La commission a noté que la responsabilité pour ces exigences (selon lesquelles tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord ainsi que de sa libération de tout engagement, le contrat terminé, et a le droit d'obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s'il a entièrement satisfait à ses obligations) est maintenant transférée au département du transport maritime du ministère des Travaux publics et des Transports. Ce département bénéficie de l'assistance de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour s'occuper des documents des marins, aussi bien à bord des navires marchands que des bateaux de pêche. La commission espère que des progrès seront réalisés bientôt pour ce qui est des exigences concernant les documents et que le gouvernement fournira des informations complètes. Articles 6, paragraphes 2 et 3, et article 9. La commission rappelle que les articles 120 et 123 du Code du travail de 1943 auquel se réfère le gouvernement ne répondent pas à l'exigence selon laquelle le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et la procédure nécessaire au terme du contrat. Elle espère que cela sera réalisé dans le cadre du projet de nouveau Code du travail ou d'une autre législation et que le gouvernement fournira des informations à cet égard.

Convention no 23, article 5. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère comme plus approprié d'établir les normes concernant les frais de rapatriement et la rémunération prévues par cet article par voie réglementaire. Elle espère que des progrès seront réalisés bientôt vers l'adoption des textes appropriés et que le gouvernement fournira des indications détaillées à cet égard. Article 6. Prière d'indiquer tout progrès réalisé dans l'application de cet article (supervision par l'autorité publique du rapatriement des marins, y compris, si nécessaire, l'avance des frais de rapatriement).

Convention no 53, articles 3 et 4. La commission a noté qu'un projet est en cours de préparation pour donner effet à ces articles mais que l'application pratique des dispositions dépendra du développement d'un Institut national d'apprentissage. La commission rappelle que, en attendant cela, l'exigence de l'article 3, 1) peut être satisfaite par la reconnaissance de brevets de capacité étrangers. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle observe également que, bien que l'article 4, 2) b) préconise l'organisation d'examens, il n'est pas nécessaire que la formation comme telle ait lieu dans le pays. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises dans le cadre de l'Institut national d'apprentissage ou autrement en ce qui concerne la tenue des examens de capacité des officiers.

Convention no 68, article 5. La commission a pris de nouveau note de l'assurance donnée par le gouvernement qu'une copie du règlement destiné à donner effet à ces dispositions sera communiquée dès que le règlement sera adopté. La commission espère que cette adoption interviendra prochainement.

Convention no 73. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou proposées pour répondre aux exigences de l'article 4, 1) et 3) (l'autorité compétente doit déterminer la nature de l'examen médical après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées), et de l'article 8 (dispositions permettant un nouvel examen médical après un premier refus de certificat).

Article 2 a) ii). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de sécurité sociale s'applique à tous les gens de mer salariés dans le pays mais pas aux étrangers. Prière d'indiquer le pourcentage approximatif des gens de mer à bord des bateaux costariciens (y compris les étrangers et ceux qui sont employés sur une base temporaire) auxquels s'applique le Fonds de sécurité sociale.

Article 2 b). La commission a noté que le projet de règlement concernant l'inspection a été élaboré et qu'il fait actuellement l'objet de consultations. Elle espère que cette procédure sera bientôt achevée et que le gouvernement fournira une copie du règlement.

Article 2 d) ii). La commission rappelle que, conformément à cette disposition, il devrait y avoir des procédures adéquates concernant l'examen de toute plainte relative à l'engagement de gens de mer costariciens (et si possible étrangers) au Costa Rica sur des navires immatriculés dans un pays étranger, de telles plaintes étant transmises promptement aux autorités compétentes du pays en question, avec copie au BIT. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées pour donner suite à cette exigence.

Article 2 f). La commission a noté avec intérêt que l'OMI fournit une assistance technique pour la formation du personnel d'inspection. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et le résultat des inspections, l'instruction des plaintes, et les sanctions imposées, en indiquant à quels navires ces arrangements s'appliquent.

Article 2 g). La commission a pris note des informations fournies. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports les indications détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des cas d'accidents maritimes graves.

Article 3. La commission a noté l'indication selon laquelle il est difficile, pour les autorités, de contrôler un engagement en cours lorsqu'il s'agit de navires immatriculés à l'étranger, étant donné qu'il a lieu habituellement à l'étranger. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des informations sur ce point, dans la mesure où il serait plus facile de conseiller les ressortissants costariciens au sujet des problèmes qui peuvent se présenter.

Article 5. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises en relation avec son engagement, lors de la ratification de la convention, de répondre progressivement à toutes les exigences du paragraphe 1 de cet article.

Prière d'indiquer également toute mesure prise pour assurer qu'une législation est édictée en matière de normes de sécurité concernant la durée du travail et les effectifs (article 2 a) i) de la convention).

La commission saurait gré également au gouvernement de fournir toute information appropriée concernant les développements éventuels dans le domaine du contrôle exercé par le Costa Rica en tant qu'Etat du port des navires étrangers (article 4).

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