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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Législation nationale en matière de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Pollution de l’air. La commission avait noté que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le projet de loi sur la SST était en cours de finalisation et le règlement sur la gestion de l’environnement (prévention et lutte contre la pollution) était en cours d’examen. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST est encore en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’adoption de toute législation ou réglementation visant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, y compris l’adoption de toute nouvelle législation relative à la SST.
Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission avait demandé une copie des normes relatives à la pollution de l’air élaborées par l’autorité en charge de la SST, en collaboration avec l’Office tanzanien des normes. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de la norme technique relative à la qualité de l’air élaborée par le Conseil tanzanien des normes, qui établit les valeurs limites autorisées pour certaines substances que l’on trouve habituellement dans l’air pollué, à savoir le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les particules en suspension (poussière), les oxydes d’azote, les hydrocarbures et le plomb. La commission note que cette norme technique porte aussi bien sur l’air ambiant que sur les sources d’émissions.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande d’information sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 3, le gouvernement renvoie au projet de loi sur la SST, qui est en cours d’examen.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la reconnaissance des maladies professionnelles résultant de l’exposition à la pollution de l’air est garantie dans la pratique, le but étant que tout travailleur qui est transféré, parce que le maintien dans un poste l’exposant à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, soit muté à un autre emploi convenable, ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale comme le prévoit l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 13. Fourniture d’informations et d’instructions adéquates aux travailleurs. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des cours de formation à la sécurité dispensés par l’autorité en charge de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs soient informés des moyens mis à leur disposition pour prévenir et limiter la pollution de l’air et pour s’en protéger.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle le processus d’élaboration d’une politique nationale de gestion des produits chimiques a été lancé, avec la rédaction d’une note de synthèse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, paragraphes 2 et 3, et 8, paragraphe 2. Évaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Classification des produits chimiques en cas de transport. Critères applicables à la préparation de fiches de données de sécurité sur les produits chimiques. La commission avait noté que le gouvernement se référait à l’élaboration d’un projet de règlement visant à appliquer le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (GHS) en vue de faciliter l’évaluation du risque et la diffusion d’informations sur les mélanges de produits chimiques destinées aux utilisateurs. En outre, le gouvernement avait indiqué son intention de systématiser l’utilisation des fiches internationales de données de sécurité sur les produits chimiques une fois que ce règlement aurait été adopté. La commission avait noté par ailleurs que la loi de 2003 relative à la gestion des produits chimiques industriels et de consommation et son règlement de 2004, qui renvoient aux recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, étaient en cours de révision.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de finaliser le règlement spécial sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques, qui vise à mettre en œuvre le GHS, et qui devrait être en place avant la fin de 2020. Le gouvernement déclare en outre qu’il a réexaminé certaines dispositions de la loi de 2003 relative aux produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle), en particulier son article 11(5), afin de régler la question de la classification et de l’étiquetage dans le cadre de la mise en œuvre du GHS. La commission note de plus que le règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) prévoit des dispositions sur le transport des produits chimiques (Partie IV) et sur l’étiquetage obligatoire en cas de transport (article 59 et 21e annexe). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du règlement d’application du système GHS, et de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8 de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2. Identification de tous les produits chimiques par l’étiquetage et le marquage et responsabilité des fournisseurs de transmettre des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées sur les produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2.
Article 10, paragraphe 2. Obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 75 de la loi de 2003 sur la SST, en vertu duquel l’employeur est tenu de veiller à ce que les conditionnements de produit chimiques dangereux soient étiquetés et qu’une fiche de données de sécurité appropriée soit fournie aux travailleurs avant qu’ils manipulent des produits chimiques. L’employeur est également tenu de veiller à ce que tous les conteneurs de produits chimiques conservent leur étiquette d’origine et que leurs propriétés (couleur, texte et graphisme) soient préservées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les employeurs qui reçoivent des produits chimiques qui n’ont pas été dûment étiquetés ou marqués soient tenus de se procurer les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
Article 12 a). Limites ou critères d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des limites ou des critères d’exposition soient établis conformément aux normes nationales ou internationales, conformément à l’article 12 a).
Article 13, paragraphe 1 a) à e). Évaluation des risques résultant de l’utilisation des produits chimiques au travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23 du règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) prévoit que le contenu des programmes d’évaluation et de gestion des risques doit être incorporé dans les documents d’approbation et d’enregistrement délivrés par le conseil de direction de l’Agence du laboratoire chimique de l’État aux entités qui manipulent des produits chimiques dangereux, conformément à l’article 45(2) de la loi sur la gestion des produits chimiques industriels et de consommation relatif à l’utilisation de produits chimiques dans le travail. Le gouvernement indique en outre que des inspections sont effectuées au moins deux fois par an à cette fin et que parmi les informations essentielles qui doivent être communiquées aux inspecteurs figurent des évaluations des risques et des dossiers établis à des fins de surveillance médicale, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et, notamment, à citer des exemples de programmes de gestion des risques soumis aux autorités et à décrire les résultats des inspections réalisées.
Article 13, paragraphe 1 f). Équipement de protection individuelle. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 62 de la loi de 2003 sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit fournir à ses employés des équipements efficaces de protection et les entretenir lorsqu’une activité implique une exposition à des substances ou à un environnement nuisible à la santé ou dangereux. En outre, l’article 94 de ce texte interdit tout versement de contreparties par les travailleurs et toute déduction de salaire liés à une mesure prise par l’employeur ou par rapport à ce qui doit être fourni par celui-ci afin d’appliquer ladite loi. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c). Formation et instruction concernant les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle) contient plusieurs dispositions (art. 10(4)(c), 22(1)(b), 29(1)(b) et 33(h)) faisant obligation aux employeurs qui transportent, distribuent, vendent, stockent, chargent et conditionnent des produits chimiques d’offrir aux travailleurs des formations continues à la manipulation des produits chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les instructions figurant sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont abordées dans le cadre de ces formations. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur le contenu et la fréquence des formations qui doivent être organisées en vertu du règlement de 2020 sur les produits chimiques industriels et de consommation (gestion et contrôle).
Article 18, paragraphes 1 et 3 a) à d). Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger et droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir des informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit de s’écarter d’un danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et pour assurer qu’ils le signalent sans délai à leur supérieur comme l’exige l’article 18, paragraphe 1. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs et de leurs représentants d’obtenir les informations visées à l’article 18, paragraphe 3.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du Code de pratiques de la Communauté de développement d’Afrique australe, pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Législation nationale en matière de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement met la dernière main au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, 2013, et le règlement de 2014 sur la gestion de l’environnement (prévention et lutte contre la pollution) est actuellement en cours d’examen. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sous peu les textes législatifs pertinents afin de donner pleinement effet à la convention et le prie de fournir une copie de ces nouveaux textes de loi dès qu’ils seront adoptés.
Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, des normes relatives à la pollution de l’air et au bruit élaborées par l’autorité en charge de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec l’Office tanzanien des normes. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de ces normes.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement mentionne l’article 72 de la loi no 05/2003 sur la sécurité et la santé au travail qui permet au ministère compétent de demander une surveillance et un examen sur le plan médical des personnes travaillant dans des conditions préjudiciables à leur santé. Il ajoute que, au cours de leurs visites, les inspecteurs médicaux en matière de sécurité et de santé au travail prodiguent, chaque fois que cela est nécessaire, des conseils à propos de mesures de réadaptation des travailleurs affectés. Rappelant que l’article 11, paragraphe 3, exige que tous les moyens soient mis en œuvre pour muter à un autre emploi convenable, ou pour assurer le maintien du revenu par des prestations de sécurité sociale, tout travailleur dont le maintien dans un poste l’exposant à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, est déconseillé pour des raisons médicales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article, tant en droit que dans la pratique, et de fournir de plus amples informations à cet égard.
Article 13. Fourniture d’informations et d’instructions adéquates aux travailleurs. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet des sessions de formation organisées par la Direction de la formation en vue d’accroître les connaissances des travailleurs chargés des questions de sécurité et de santé au travail et de les sensibiliser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces sessions de formation, par exemple sur leur contenu et leur fréquence. Elle lui demande en outre de fournir des indications générales sur l’application de la convention, notamment des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées eu égard aux dispositions nationales pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Législation nationale en matière de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement met la dernière main au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, 2013, et le règlement de 2014 sur la gestion de l’environnement (prévention et lutte contre la pollution) est actuellement en cours d’examen. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sous peu les textes législatifs pertinents afin de donner pleinement effet à la convention et le prie de fournir une copie de ces nouveaux textes de loi dès qu’ils seront adoptés.
Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, des normes relatives à la pollution de l’air et au bruit élaborées par l’autorité en charge de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec l’Office tanzanien des normes. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de ces normes.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement mentionne l’article 72 de la loi no 05/2003 sur la sécurité et la santé au travail qui permet au ministère compétent de demander une surveillance et un examen sur le plan médical des personnes travaillant dans des conditions préjudiciables à leur santé. Il ajoute que, au cours de leurs visites, les inspecteurs médicaux en matière de sécurité et de santé au travail prodiguent, chaque fois que cela est nécessaire, des conseils à propos de mesures de réadaptation des travailleurs affectés. Rappelant que l’article 11, paragraphe 3, exige que tous les moyens soient mis en œuvre pour muter à un autre emploi convenable, ou pour assurer le maintien du revenu par des prestations de sécurité sociale, tout travailleur dont le maintien dans un poste l’exposant à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, est déconseillé pour des raisons médicales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article, tant en droit que dans la pratique, et de fournir de plus amples informations à cet égard.
Article 13. Fourniture d’informations et d’instructions adéquates aux travailleurs. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet des sessions de formation organisées par la Direction de la formation en vue d’accroître les connaissances des travailleurs chargés des questions de sécurité et de santé au travail et de les sensibiliser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces sessions de formation, par exemple sur leur contenu et leur fréquence. Elle lui demande en outre de fournir des indications générales sur l’application de la convention, notamment des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées eu égard aux dispositions nationales pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Législation ou réglementation prescrivant les mesures de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la phase deux de la réforme de la législation du travail annoncée dans le précédent rapport n’a pas été achevée. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette réforme législative soit menée à bonne fin, de manière à assurer l’application pleine et entière de la convention, notamment en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques professionnels dus à la pollution de l’air et la protection des travailleurs contre ces risques.

Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires à propos de cet article. Elle note qu’en vertu de l’article 61, alinéa 2, de la loi de 2003 sur la sécurité et la santé au travail, le ministre compétent peut prendre des règlements fixant les normes d’émission des poussières, émanations gazeuses ou autres rejets polluants de cette nature. La commission exprime l’espoir que de tels règlements seront adoptés et qu’ils prescriront que les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air sur le lieu de travail doivent être déterminés par l’autorité compétente et qu’ils fixeront, sur la base de ces critères, les limites d’exposition (paragraphe 1); que, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’autorité compétente prendra en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (paragraphe 2); et, enfin, que les critères et les limites d’exposition seront fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de donner des informations dans son prochain rapport sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés.  La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant cet article. Elle note que les articles 71 et 72 de la loi de 2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoient qu’aucun employeur n’affectera un salarié à un travail qui n’est pas adapté à ses capacités et limites physiques et cognitives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les moyens soient mis en œuvre pour que, lorsque son maintien dans un poste exposé à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, le travailleur soit muté à un autre emploi convenable ou qu’il soit assuré du maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des rapports du gouvernement et de l’adoption de la loi (no 5) de 2003 sur la santé et la sécurité au travail. La commission note avec intérêt que la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail donne effet aux articles 7, paragraphe 2; 10, 11, paragraphes 1 et 2; 12, 13 et 15 de la convention.

2. La commission note aussi que les questions relatives à la convention devraient être traitées dans la phase deux de la réforme prochaine de la législation du travail et en particulier dans les règles et les règlements qui devraient être établis conformément à la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.

3. Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 108 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, l’ordonnance sur les usines a été abrogée et que les règlements, règles et ordonnances qui étaient applicables avant l’entrée en vigueur de cette loi sont considérés comme ayant étéétablis conformément à celle-ci. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’intention du gouvernement de modifier les règles sur les usines (surveillance et sécurité), 1943, la commission exprime l’espoir qu’une version modifiée du texte en question donnera pleinement effet à la convention par rapport à la nécessité de prévenir les risques professionnels dans l’environnement de travail dus à la pollution de l’air, de les limiter et de protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard et de fournir copie du nouveau texte aussitôt qu’il sera adopté.

4. Article 4, paragraphe 2. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet des mesures prises en vue d’assurer l’application pratique des prescriptions légales destinées à prévenir les risques professionnels dans l’environnement de travail dus à la pollution de l’air, à les limiter et à protéger les travailleurs contre ces risques. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l’application pratique de cette disposition de la convention et qu’il informera la commission, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.

5. Article 8. La commission note que, aux termes de l’article 61, paragraphe 2, de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail, le ministre peut établir des règles et des règlements prescrivant les normes en matière de niveau d’émission par rapport aux poussières, à la fumée ou à d’autres impuretés de ce genre. La commission espère que de tels règles/règlements seront adoptés et exigeront que les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air sur les lieux de travail soient établis par l’autorité compétente et spécifient les limites d’exposition sur la base de ces critères (paragraphe 1); que, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’autorité compétente prenne en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (paragraphe 2); que les critères et les limites d’exposition soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail (paragraphe 3).

6. Article 11, paragraphe 3. La commission note que les articles 71 et 72 de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail prévoient que l’employeur ne doit pas pousser ses travailleurs à accomplir un travail qui n’est pas adaptéà leurs capacités et limites cognitives ou physiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale.

Article 12. La commission prend note de la procédure d’enregistrement des usines ou des lieux de travail, établie dans la Partie III de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail, en vertu de laquelle l’inspecteur en chef, en tant qu’autorité compétente, peut contrôler les locaux et, s’il est convaincu que ces derniers sont appropriés à l’utilisation, il peut accorder (ou refuser) de délivrer un certificat d’enregistrement, conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 19 de l’instrument susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport (complémentaire) au sujet de l’application de la convention à Zanzibar. Elle note en particulier l’information concernant l’application de l’article 9 de la convention.

1.  Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les points suivants:

  Article 4, paragraphe 1.  La commission note que, en vertu des articles 14 et 16 de la réglementation de 1943 (relative à la surveillance et à la sécurité) dans les usines, des mesures doivent être prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air. Elle note également que le gouvernement est en train d’amender ce texte. Elle espère qu’une version modifiée de celui-ci donnera plein effet à la convention en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques professionnels dus à la pollution sur le lieu de travail, ainsi que la protection des travailleurs contre ces risques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce domaine et de lui communiquer copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté.

  Article 4, paragraphe 2.  La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, que des dispositions ayant trait à l’application pratique de la convention pourraient être adoptées par voie de circulaires gouvernementales publiées au journal officiel. Comme la commission n’a trouvé aucune nouvelle information à cet égard dans le dernier rapport du gouvernement, elle lui demande d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer la mise en œuvre des prescriptions légales en matière de prévention et de limitation des risques professionnels dus à la pollution atmosphérique, et en matière de protection des travailleurs contre ces risques.

  Article 5, paragraphes 1, 2 et 3.  Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration aussi étroite que possible, à tous les niveaux, entre employeurs et travailleurs pour l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention (paragraphe 3). Constatant qu’il n’y a pas d’association d’employeurs à Zanzibar (une telle association doit être consultée pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que le prescrit le paragraphe 1), la commission demande au gouvernement de faire rapport à l’avenir sur tout développement concernant la création d’une telle association.

  Article 5, paragraphe 4.  Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.

  Article 6, paragraphe 2.  La commission note, à la lecture du tout dernier rapport du gouvernement, que le règlement élaboré par le service d’inspection des usines, qui établit les procédures générales de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, n’a pas encore été approuvé par l’autorité compétente. La commission espère que la réglementation en question sera approuvée prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du texte dès qu’il sera adopté.

  Article 7, paragraphe 2, et article 13.  Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière les personnes intéressées sont informées des moyens disponibles pour prévenir les risques professionnels spécifiés dans ces articles, des moyens pour limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et de lui indiquer tout progrès réalisé concernant la formation donnée aux travailleurs.

  Article 8, paragraphes 1, 2 et 3.  La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant de nouvelles propositions visant à modifier la réglementation de 1943 (relative à la surveillance et à la sécurité) dans les usines, qui font mention des limites internationales d’exposition auxquelles les employeurs sont tenus de se conformer. La commission rappelle que, selon les dispositions des paragraphes 1 et 3, les critères pour déterminer les risques liés à l’exposition à la pollution atmosphérique dans le milieu de travail doivent être définis par l’autorité compétente et complétés et révisés régulièrement à la lumière du dernier état des connaissances sur le plan national et international. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir, compléter et réviser régulièrement les critères en question et d’indiquer comment l’opinion de personnes techniquement compétentes désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives est prise en compte lors de l’élaboration de ces critères (paragraphe 2).

  Article 10.  La commission note dans le rapport du gouvernement que la réglementation du travail de 1987 concernant les compagnies, les entreprises et les sociétés privées a été abrogée par celle de 1991, dont l’article 35 fait obligation aux employeurs de fournir l’équipement de protection individuelle approprié aux travailleurs. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte.

  Article 11, paragraphes 1, 2 et 3.  Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est garanti que toutes les catégories de travailleurs exposées à des risques liés à la pollution de l’air sont soumises à un examen médical préalable à l’affectation et à des examens périodiques, en précisant notamment leur nature et leur fréquence, et que cet examen n’entraîne aucune dépense pour le travailleur intéressé (paragraphes 1 et 2). Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour assurer que tout soit mis en œuvre pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste impliquant l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale (paragraphe 3).

  Article 12.  La commission note qu’aucune information n’est fournie dans le tout dernier rapport du gouvernement sur la réglementation que le service d’inspection des usines était en train d’élaborer pour couvrir les conditions générales régissant le milieu de travail. Elle exprime à nouveau l’espoir que cette réglementation sera approuvée prochainement et qu’elle spécifiera tout procédé, substance, machine ou équipement dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de signaler tout progrès accompli à cet égard.

  Article 15.  La commission note dans le rapport du gouvernement que l’employeur est tenu de nommer un agent de sécurité pour s’occuper des risques professionnels en général. Le gouvernement est prié de préciser la disposition instituant l’obligation pour l’employeur de nommer un agent de sécurité, et d’en communiquer une copie.

2.  La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports d’inspection, toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et par d’autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées (Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport (complémentaire) au sujet de l'application de la convention à Zanzibar. Elle note en particulier l'information concernant l'application de l'article 9 de la convention.

1. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu des articles 14 et 16 de la réglementation de 1943 (relative à la surveillance et à la sécurité) dans les usines, des mesures doivent être prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air. Elle note également que le gouvernement est en train d'amender ce texte. Elle espère qu'une version modifiée de celui-ci donnera plein effet à la convention en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques professionnels dus à la pollution sur le lieu de travail, ainsi que la protection des travailleurs contre ces risques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce domaine et de lui communiquer copie du nouveau texte dès qu'il sera adopté.

Article 4, paragraphe 2. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, que des dispositions ayant trait à l'application pratique de la convention pourraient être adoptées par voie de circulaires gouvernementales publiées au journal officiel. Comme la commission n'a trouvé aucune nouvelle information à cet égard dans le dernier rapport du gouvernement, elle lui demande d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer la mise en oeuvre des prescriptions légales en matière de prévention et de limitation des risques professionnels dus à la pollution atmosphérique, et en matière de protection des travailleurs contre ces risques.

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration aussi étroite que possible, à tous les niveaux, entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention (paragraphe 3). Constatant qu'il n'y a pas d'association d'employeurs à Zanzibar (une telle association doit être consultée pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que le prescrit le paragraphe 1), la commission demande au gouvernement de faire rapport à l'avenir sur tout développement concernant la création d'une telle association.

Article 5, paragraphe 4. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission note, à la lecture du tout dernier rapport du gouvernement, que le règlement élaboré par le service d'inspection des usines, qui établit les procédures générales de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, n'a pas encore été approuvé par l'autorité compétente. La commission espère que la réglementation en question sera approuvée prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du texte dès qu'il sera adopté.

Article 7, paragraphe 2, et article 13. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les personnes intéressées sont informées des moyens disponibles pour prévenir les risques professionnels spécifiés dans ces articles, des moyens pour limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et de lui indiquer tout progrès réalisé concernant la formation donnée aux travailleurs.

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement concernant de nouvelles propositions visant à modifier la réglementation de 1943 (relative à la surveillance et à la sécurité) dans les usines, qui font mention des limites internationales d'exposition auxquelles les employeurs sont tenus de se conformer. La commission rappelle que, selon les dispositions des paragraphes 1 et 3, les critères pour déterminer les risques liés à l'exposition à la pollution atmosphérique dans le milieu de travail doivent être définis par l'autorité compétente et complétés et révisés régulièrement à la lumière du dernier état des connaissances sur le plan national et international. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir, compléter et réviser régulièrement les critères en question et d'indiquer comment l'opinion de personnes techniquement compétentes désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives est prise en compte lors de l'élaboration de ces critères (paragraphe 2).

Article 10. La commission note dans le rapport du gouvernement que la réglementation du travail de 1987 concernant les compagnies, les entreprises et les sociétés privées a été abrogée par celle de 1991, dont l'article 35 fait obligation aux employeurs de fournir l'équipement de protection individuelle approprié aux travailleurs. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont il est garanti que toutes les catégories de travailleurs exposées à des risques liés à la pollution de l'air sont soumises à un examen médical préalable à l'affectation et à des examens périodiques, en précisant notamment leur nature et leur fréquence, et que cet examen n'entraîne aucune dépense pour le travailleur intéressé (paragraphes 1 et 2). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que tout soit mis en oeuvre pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air est déconseillé pour des raisons médicales, ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale (paragraphe 3).

Article 12. La commission note qu'aucune information n'est fournie dans le tout dernier rapport du gouvernement sur la réglementation que le service d'inspection des usines était en train d'élaborer pour couvrir les conditions générales régissant le milieu de travail. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réglementation sera approuvée prochainement et qu'elle spécifiera tout procédé, substance, machine ou équipement dont l'utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de signaler tout progrès accompli à cet égard.

Article 15. La commission note dans le rapport du gouvernement que l'employeur est tenu de nommer un agent de sécurité pour s'occuper des risques professionnels en général. Le gouvernement est prié de préciser la disposition instituant l'obligation pour l'employeur de nommer un agent de sécurité, et d'en communiquer une copie.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports d'inspection, toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et par d'autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées (Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport (complémentaire) au sujet de l'application de la convention à Zanzibar. Elle note en particulier l'information concernant l'application de l'article 9 de la convention.

1. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu des articles 14 et 16 de la réglementation de 1943 (relative à la surveillance et à la sécurité) dans les usines, des mesures doivent être prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air. Elle note également que le gouvernement est en train d'amender ce texte. Elle espère qu'une version modifiée de celui-ci donnera plein effet à la convention en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques professionnels dus à la pollution sur le lieu de travail, ainsi que la protection des travailleurs contre ces risques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement dans ce domaine et de lui communiquer copie du nouveau texte dès qu'il sera adopté.

Article 4, paragraphe 2. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, que des dispositions ayant trait à l'application pratique de la convention pourraient être adoptées par voie de circulaires gouvernementales publiées au journal officiel. Comme la commission n'a trouvé aucune nouvelle information à cet égard dans le dernier rapport du gouvernement, elle lui demande d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer la mise en oeuvre des prescriptions légales en matière de prévention et de limitation des risques professionnels dus à la pollution atmosphérique, et en matière de protection des travailleurs contre ces risques.

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration aussi étroite que possible, à tous les niveaux, entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention (paragraphe 3). Constatant qu'il n'y a pas d'association d'employeurs à Zanzibar (une telle association doit être consultée pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que le prescrit le paragraphe 1), la commission demande au gouvernement de faire rapport à l'avenir sur tout développement concernant la création d'une telle association.

Article 5, paragraphe 4. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission note, à la lecture du tout dernier rapport du gouvernement, que le règlement élaboré par le service d'inspection des usines, qui établit les procédures générales de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, n'a pas encore été approuvé par l'autorité compétente. La commission espère que la réglementation en question sera approuvée prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du texte dès qu'il sera adopté.

Articles 7, paragraphe 2, et 13. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les personnes intéressées sont informées des moyens disponibles pour prévenir les risques professionnels spécifiés dans ces articles, des moyens pour limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et de lui indiquer tout progrès réalisé concernant la formation donnée aux travailleurs.

Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement concernant de nouvelles propositions visant à modifier la réglementation de 1943 (relative à la surveillance et à la sécurité) dans les usines, qui font mention des limites internationales d'exposition auxquelles les employeurs sont tenus de se conformer. La commission rappelle que, selon les dispositions des paragraphes 1 et 3, les critères pour déterminer les risques liés à l'exposition à la pollution atmosphérique dans le milieu de travail doivent être définis par l'autorité compétente et complétés et révisés régulièrement à la lumière du dernier état des connaissances sur le plan national et international. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir, compléter et réviser régulièrement les critères en question et d'indiquer comment l'opinion de personnes techniquement compétentes désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives est prise en compte lors de l'élaboration de ces critères (paragraphe 2).

Article 10. La commission note dans le rapport du gouvernement que la réglementation du travail de 1987 concernant les compagnies, les entreprises et les sociétés privées a été abrogée par celle de 1991, dont l'article 35 fait obligation aux employeurs de fournir l'équipement de protection individuelle approprié aux travailleurs. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont il est garanti que toutes les catégories de travailleurs exposées à des risques liés à la pollution de l'air sont soumises à un examen médical préalable à l'affectation et à des examens périodiques, en précisant notamment leur nature et leur fréquence, et que cet examen n'entraîne aucune dépense pour le travailleur intéressé (paragraphes 1 et 2). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que tout soit mis en oeuvre pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air est déconseillé pour des raisons médicales, ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale (paragraphe 3).

Article 12. La commission note qu'aucune information n'est fournie dans le tout dernier rapport du gouvernement sur la réglementation que le service d'inspection des usines était en train d'élaborer pour couvrir les conditions générales régissant le milieu de travail. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réglementation sera approuvée prochainement et qu'elle spécifiera tout procédé, substance, machine ou équipement dont l'utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de signaler tout progrès accompli à cet égard.

Article 15. La commission note dans le rapport du gouvernement que l'employeur est tenu de nommer un agent de sécurité pour s'occuper des risques professionnels en général. Le gouvernement est prié de préciser la disposition instituant l'obligation pour l'employeur de nommer un agent de sécurité, et d'en communiquer une copie.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports d'inspection, toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente et par d'autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des raisons que le gouvernement fournit dans son plus récent rapport quant à sa décision de n'accepter les obligations découlant de la convention qu'en ce qui concerne la pollution de l'air. Le gouvernement déclare en outre qu'un projet de loi sur l'hygiène dans l'industrie, actuellement au stade final de sa mise au point, prévoit une réglementation concernant le bruit et les vibrations. Dans ses prochains rapports, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption de cet instrument, ainsi que de tout changement intervenu dans la législation ou dans la pratique en ce qui concerne les risques imputables aux bruits et aux vibrations, en précisant la mesure dans laquelle il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne ces risques, comme demandé à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

2. Tanganyika. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires concernant la partie continentale du territoire. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de législation sur la sécurité et l'hygiène du travail, déjà examiné par le Conseil consultatif du travail et dont le Parlement sera saisi une fois que l'autorité compétente en aura achevé la révision, couvre la plupart des secteurs d'activité, selon ce que prévoit l'article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle législation au Bureau dès qu'elle aura été adoptée et elle l'invite à examiner ses commentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 4. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aux termes de l'article 9(2) a) iv) de l'ordonnance de 1955 sur l'emploi, il peut être demandé à l'employeur de mettre un salarié à disposition pour accompagner un inspecteur au cours d'une visite. La commission voudrait néanmoins souligner que ce paragraphe de la convention prévoit que des représentants des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites, à moins que ceux-ci n'estiment que cette démarche risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Cette possibilité d'accompagner les inspecteurs ne doit pas être interprétée comme une nécessité, pour l'inspecteur, qu'un travailleur soit présent, mais plutôt comme une disposition générale permettant au travailleur d'être présent à moins que l'inspecteur n'y voie un inconvénient. Le gouvernement est donc prié de faire connaître les mesures envisagées pour garantir que les travailleurs aient cette possibilité d'accompagner les inspecteurs au cours de leurs visites.

Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux précédents commentaires de la commission concernant l'application de cette disposition de la convention, celle-ci ne peut que demander une fois de plus d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail soient tenus de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice des responsabilités de chaque employeur sur le plan de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Article 7, paragraphe 2 et article 13. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que si l'information des travailleurs quant aux risques professionnels existant sur les lieux de travail dépend largement de l'employeur, il n'existe aucune instruction spécifique concernant les mesures de prévention ou de lutte contre les risques dus à la pollution de l'air, ou de protection contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour garantir que les travailleurs soient, dans la pratique, informés de manière adéquate et appropriée des risques professionnels du fait de la pollution de l'air.

Article 8. Le gouvernement indiquant qu'aucun changement ne s'est produit quant à l'application de cet article, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le sens de l'élaboration de critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air ainsi que de toute limite d'exposition fixée sur la base de ces critères.

Article 9. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées afin que soient adoptées des mesures techniques appropriées pour les nouvelles installations ou pour les nouveaux procédés, lors de leur conception ou de leur mise en place, en vue d'éliminer dans la mesure du possible tout risque dû à la pollution de l'air sur les lieux de travail.

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les travailleurs subissent, sans frais pour eux-mêmes, un examen médical avant l'engagement et en cours d'emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer la nature et la fréquence des examens médicaux subis par les travailleurs exposés à une pollution de l'air. En outre, le gouvernement indique que dans la pratique, les travailleurs dont le maintien dans un poste impliquant une exposition à la pollution de l'air est déconseillé sur le plan médical obtiennent un autre emploi. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour garantir que ces travailleurs obtiennent un autre emploi convenable ou que le maintien de leur revenu soit assuré par des prestations appropriées.

Article 12. La réglementation nationale devrait prévoir l'obligation de notifier à l'autorité compétente la mise en oeuvre sur le lieu de travail de tout procédé, substance, machine ou équipements spécifiés par l'autorité compétente entraînant une exposition à des risques professionnels dus à la pollution de l'air, ainsi que la possibilité, pour cette autorité, d'autoriser ou d'interdire cette utilisation.

3. Zanzibar. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses précédents commentaires au sujet de Zanzibar. Elle exprime l'espoir que dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des précisions complètes sur l'application à Zanzibar des articles 4, 5, 6, paragraphe 2, article 7, paragraphe 2, articles 8, 9 et 10, article 11, paragraphes 1, 2 et 3, articles 12, 13 et 15 de la convention.

4. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels la législation pertinente étend ses effets et sur le nombre et la nature des infractions constatées ne sont pas immédiatement disponibles mais qu'elles seront communiquées avec le prochain rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans ce prochain rapport toute statistique se rapportant à l'application pratique de la convention ainsi que tout extrait pertinent de rapports d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

I. La commission note les informations données par le gouvernement concernant l'application de la convention à Zanzibar. Elle note, toutefois, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires antérieurs que lui avait adressés la commission et qui se fondaient sur des informations données par le gouvernement dans son premier et son second rapport concernant l'application de la convention en Tanzanie continentale. A cet égard, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles, lorsqu'il a ratifié la convention, il n'a accepté que les obligations découlant des risques professionnels dus à la pollution de l'air, alors que ces informations devraient être fournies, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, dans le premier rapport. Le gouvernement est également prié de donner des informations dans son prochain rapport sur l'état de la législation et de la pratique en ce qui concerne les risques dus au bruit et aux vibrations et de préciser également dans quelle mesure il est proposé de donner effet à la convention au sujet de ces risques.

II. Tanganyika

1. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations complètes sur les questions ci-après qui ont été soulevées dans la demande directe qu'elle lui a adressée.

2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier et son second rapport selon laquelle la législation complétant l'ordonnance de 1950 sur les fabriques (chap. 297) était en voie d'élaboration. La commission espère que cette législation sera adoptée prochainement et que ces dispositions donneront pleinement effet à la convention, notamment sur les points suivants:

Article 1 de la convention. Les mesures de sécurité prescrites et la législation nationale adoptées conformément à la convention devraient porter sur toutes les branches de l'activité économique, l'exclusion d'une branche particulière ne devant être décidée qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. (L'article 5 de l'ordonnance sur les fabriques exclut de son champ d'application les mines, les transports maritimes, la pêche et l'agriculture.)

Article 5, paragraphe 4. La législation nationale devrait, conformément à la convention, prévoir que les représentants des travailleurs dans l'entreprise auront la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites. (L'ordonnance de 1955 sur l'emploi ne prévoit cette possibilité que pour les employeurs.)

Article 6, paragraphe 2. Des dispositions devraient être prises pour que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail soient tenus de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l'égard de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Article 11, paragraphes 1 à 3. La réglementation nationale devrait prescrire, pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, un examen médical préalable et des examens médicaux périodiques en cours d'emploi; ce contrôle médical doit être gratuit pour le travailleur intéressé. En outre, des dispositions devraient être adoptées pour protéger les travailleurs dont le maintien dans un poste donné est déconseillé pour des raisons médicales, soit en les mutant à un autre poste, soit en les faisant bénéficier des prestations de sécurité sociale, conformément au paragraphe 3 de cet article.

Article 12. La réglementation nationale devrait prévoir l'obligation de notifier à l'autorité compétente l'utilisation, sur le lieu de travail, de procédés, substances, machines ou matériel entraînant l'exposition à des risques professionnels dus à la pollution de l'air, ainsi que la possibilité, pour cette autorité, d'autoriser ou d'interdire l'utilisation susmentionnée. (L'ordonnance sur les fabriques ne prévoit l'obligation de notification que pour les entreprises utilisant des machines ou des chaudières à vapeur.)

Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner effet à ces dispositions.

3. La commission a demandé également au gouvernement de lui donner un complément d'information sur les points ci-après:

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement a signalé dans son rapport, pour la période se terminant en octobre 1987, que les normes techniques concernant les modalités d'application des mesures de sécurité seraient établies après l'adoption d'un règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail. La commission espère que ces modalités d'application seront établies dans un proche avenir et que le gouvernement indiquera les progrès accomplis en ce sens dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'envoyer une copie du règlement de sécurité et d'hygiène du travail dès qu'il aura été adopté. (Le gouvernement pourrait avoir recours, pour l'établissement de ces normes techniques, au Recueil de directives pratiques du BIT sur l'exposition professionnelle à des substances nocives en suspension dans l'air (1980), ainsi qu'à d'autres publications du BIT sur cette question.)

Article 5, paragraphes 1 à 3. Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports précédents, que la législation élaborée était communiquée aux organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est prié d'indiquer si des consultations avec les organisations susmentionnées ont également eu lieu pendant l'élaboration de cette législation et si une collaboration entre employeurs et travailleurs à tous les niveaux a été prévue pour appliquer les mesures de sécurité, comme le prescrit la convention.

Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission note que, d'après les rapports, les travailleurs peuvent présenter au ministre du Travail des propositions sur les mesures de sécurité, par l'intermédiaire de l'inspecteur des fabriques. Elle a noté également que le directeur général de l'entreprise ou les inspecteurs du travail peuvent donner certaines consignes aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans son prochain rapport: a) la mesure dans laquelle les personnes intéressées sont tenues au courant des risques professionnels éventuels dans le milieu de travail dus à la pollution de l'air, et la manière dont ces personnes sont informées; b) les consignes de sécurité qui leur sont données sur les moyens disponibles pour prévenir ou limiter ces risques, et la fréquence de ces consignes; c) le type de formation donnée à ces travailleurs.

Article 8. Les rapports antérieurs du gouvernement ne donnaient pas d'information sur les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, bien qu'ils aient indiqué que les limites d'exposition proposées étaient celles qui ont été recommandées par la Conférence américaine des fonctionnaires spécialistes en hygiène du travail (ACGIH) et l'Administration de la sécurité et de l'hygiène du travail (OSHA). Le gouvernement a indiqué également que, jusqu'à présent, faute d'instruments appropriés et de connaissances techniques, il n'avait pas été possible de réviser les limites d'exposition fixées dans le pays.

La commission a noté ces indications et espère que le gouvernement fera son possible pour fixer les critères permettant de définir les risques professionnels susmentionnés avec l'aide de personnes qualifiées (dont certaines doivent être désignées par les organisations professionnelles intéressées) et qu'il sera également en mesure de réviser et de compléter ces critères et ces limites à la lumière des nouvelles données nationales et internationales.

Article 9. Le gouvernement est invité à indiquer si des mesures techniques appropriées sont adoptées pour les nouvelles installations ou pour les nouveaux procédés, lors de leur conception ou de leur mise en place, en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air sur les lieux de travail.

III. Zanzibar

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement concernant l'application de la convention à Zanzibar, des dispositions sur l'application pratique de la convention pourraient être adoptées par voie de circulaire officielle ou de publication dans le journal officiel. La commission rappelle que, aux termes de l'article 4 de la convention, la législation nationale doit prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d'application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées. Elle note que, d'après le rapport du gouvernement, aucun règlement n'a encore été adopté pour donner effet à la convention. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire des mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air, de limitation de ces risques et de protection des travailleurs.

2. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. La commission rappelle que, en donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente devra agir en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, et que des représentants des employeurs et des travailleurs seront associés à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'existe pas d'organisation représentative des employeurs et que, par conséquent, il n'y a pas de consultation entre les travailleurs et l'association représentative des employeurs concernant l'application pratique des mesures de sécurité. Elle voudrait souligner que le paragraphe 2 de l'article 5, concernant l'association à l'élaboration des modalités d'application des mesures de sécurité, mentionne simplement les représentants des employeurs et des travailleurs, et pas nécessairement leurs organisations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour associer les représentants des employeurs et des travailleurs à l'élaboration des modalités d'application par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d'autres voies appropriées, afin de donner effet à la convention (paragraphe 2). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises pour assurer une collaboration étroite entre les employeurs et les travailleurs pour l'application des mesures prescrites, conformément à la convention (paragraphe 3), et de présenter un rapport sur tout fait nouveau concernant la constitution d'organisations d'employeurs (paragraphe 1).

3. Article 5, paragraphe 4. La commission note dans le rapport du gouvernement qu'un inspecteur peut demander aux représentants des travailleurs de l'accompagner lorsqu'il contrôle l'application des mesures prescrites. La commission rappelle que cette disposition de la convention demande que les représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises pour donner aux représentants des travailleurs et des employeurs la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention.

4. Article 6, paragraphe 2. La commission note que, d'après les indications données dans le rapport du gouvernement, le règlement établi par l'inspection des fabriques institue des procédures générales pour la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Le gouvernement est prié de bien vouloir remettre une copie de ce règlement avec son prochain rapport.

5. Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs ou leurs représentants peuvent présenter des propositions et obtenir des informations et une formation de la direction de l'entreprise. Elle note encore que les travailleurs peuvent recourir à l'inspection des fabriques pour assurer la protection prévue par la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer: a) la mesure dans laquelle les personnes intéressées sont informées des risques professionnels éventuels dans le milieu de travail dus à la pollution de l'air et la manière dont cette information est donnée; b) les consignes précises données aux travailleurs sur les moyens disponibles pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, à les limiter et à assurer leur protection, et la fréquence de ces consignes; c) le type de formation donnée à ces travailleurs.

6. Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'on n'a pas encore fixé de limites d'exposition légalement applicables, mais que les autorités compétentes publient, lorsque cela est nécessaire, des listes de limites d'exposition conseillées, fondées sur celles qui ont été recommandées par l'Organisation internationale de normalisation. Le gouvernement est prié de donner d'autres informations sur les normes spécifiques qui ont été publiées par les autorités compétentes en ce qui concerne la pollution de l'air et d'indiquer si ces mesures ont le caractère de recommandations qui doivent être prises en compte sur le lieu de travail, ou si l'employeur est obligé de s'y conformer. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir, compléter et réviser périodiquement les critères (en tenant compte de l'opinion de personnes compétentes désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, et de toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail) pour définir les risques d'exposition à la pollution de l'air.

7. Article 9. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, toute personne qui construit une fabrique doit, avant de commencer la construction, demander un permis d'exploitation et donner des informations détaillées sur l'emplacement et la situation des nouvelles installations, ainsi que sur le projet de mise en place des machines. La commission rappelle que cet article de la convention demande l'adoption de mesures techniques concernant la conception ou la mise en place d'installations ou de procédés, ainsi que des mesures complémentaires d'organisation du travail afin d'éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures techniques ou des mesures complémentaires d'organisation du travail existent ou sont prévues pour tous les lieux de travail où il existe des risques potentiels dus à la pollution de l'air.

8. Article 10. La commission note que l'article XIV b) du règlement de 1987 sur le travail dans les sociétés et entreprises privées prévoit qu'un équipement de protection individuelle doit être fourni à tous les travailleurs qui y ont droit. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que tous les salariés travaillant dans un milieu où les limites d'exposition à la pollution de l'air sont dépassées aient le droit de recevoir un équipement de protection individuelle approprié.

9. Article 11, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, les travailleurs doivent être soumis à un examen médical préalable à l'affectation et à des examens périodiques. La commission demande au gouvernement de lui indiquer de quelle manière tous les travailleurs exposés aux risques dus à la pollution de l'air sont soumis à ces examens médicaux et si ces derniers sont gratuits pour les travailleurs. Le gouvernement est également invité à indiquer les mesures prises pour que, lors du maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution, tous les moyens soient mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale.

10. Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les procédés, substances, machines ou matériels qui doivent faire l'objet d'une notification n'ont pas été spécifiés, mais que l'inspection des fabriques est en train de rédiger un règlement qui portera sur les conditions générales du milieu de travail. La commission espère que ce règlement sera rédigé dans un proche avenir et qu'il indiquera les procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation doit être notifiée à l'autorité compétente.

11. Article 15. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, tout employeur est tenu de désigner au moins un de ses salariés pour s'occuper de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou doit constituer un comité de sécurité et d'hygiène permettant aux salariés de coopérer effectivement à la promotion et à la mise au point de mesures destinées à assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les conditions et les circonstances déterminées par l'autorité compétente, lorsque l'employeur est tenu de désigner une personne compétente, ou d'avoir recours à un service compétent extérieur à l'entreprise, pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air dans le milieu de travail.

IV. Le gouvernement est prié de bien vouloir continuer à donner des informations sur l'application pratique de cette convention, telles que des extraits pertinents des rapports du service d'inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation et autres mesures pertinentes, et le nombre et la nature des infractions déclarées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission avait pris connaissance des premier et deuxième rapports du gouvernement et avait noté avec intérêt la déclaration selon laquelle une législation complétant l'ordonnance de 1950 (Chap. 297) sur les fabriques est en voie d'élaboration. La commission espère que cette législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir et que des dispositions seront prises en vue de donner plein effet à la convention, notamment sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Les mesures de sécurité prescrites par la convention et par la législation nationale devraient couvrir l'ensemble des branches d'activité économique, l'exclusion d'une branche particulière ne devant être décidée qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. (L'ordonnance sur les fabriques ne couvre pas tous les secteurs d'activité.)

Article 5, paragraphe 4. La législation nationale devrait prévoir - conformément à la convention - que les représentants des travailleurs de l'entreprise auront la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures de sécurité prescrites. (L'ordonnance de 1955 sur l'emploi ne prévoit cette possibilité que pour les employeurs.)

Article 6, paragraphe 2. Des dispositions devraient être prises prévoyant - conformément à la convention - que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail auront le devoir de collaborer dans l'application des mesures de sécurité, et cela sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'ils emploient.

Article 11, paragraphes 1 à 3. La réglementation nationale devrait prescrire, pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, des examens médicaux préalables à l'affectation à l'emploi ainsi que des examens périodiques au cours de l'emploi, la surveillance médicale précitée ne devant entraîner aucune dépense pour les intéressés. En outre, des dispositions devraient être prises pour protéger les travailleurs dont le maintien dans un poste donné serait médicalement déconseillé soit en les mutant à un autre emploi, soit en les faisant bénéficier de prestations de sécurité sociale, conformément au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Article 12. La réglementation nationale devrait prévoir l'obligation de notifier à l'autorité compétente l'utilisation, dans les établissements concernés, de tous procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, ainsi que la possibilité pour cette autorité d'autoriser ou d'interdire l'utilisation précitée. (L'ordonnance sur les fabriques ne prévoit cette notification que pour les entreprises utilisant des machines ou des chaudières à vapeur.)

2. La commission prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les motifs pour lesquels, en ratifiant la convention, il n'a accepté que les obligations découlant des risques professionnels dus à la pollution de l'air, et de fournir également des informations sur l'état de la législation et de la pratique nationales quant aux risques dus au bruit et aux vibrations, en précisant notamment dans quelle mesure il est proposé de donner effet à la convention au sujet de ces derniers risques.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en octobre 1987 que les normes techniques concernant les modalités d'application des mesures de sécurité prescrites seraient établies après que les règlements sur la sécurité et l'hygiène du travail auraient été adoptés. La commission espère que les modalités d'application précitées seront établies dans un proche avenir et que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens. (Le gouvernement pourrait avoir recours pour l'établissement de ces normes techniques au Recueil de directives pratiques du BIT sur "l'exposition professionnelle à des substances nocives en suspension dans l'air" (1980), ainsi qu'à d'autres publications du BIT à ce sujet.)

Article 5, paragraphes 1 à 3. Le gouvernement a indiqué dans ses derniers rapports que les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives recevaient communication des lois et règlements élaborés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des consultations avec les organisations précitées ont également lieu au cours de l'élaboration de cette législation et si une collaboration entre les employeurs et les travailleurs dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité est également instituée à tous les niveaux, comme le prévoit la convention.

Article 7, paragraphe 2, et article 13. La commission a noté, d'après les rapports, que les travailleurs pouvaient formuler des propositions sur les mesures de sécurité auprès de l'inspection des fabriques, au ministère du Travail. Elle a noté également qu'ils peuvent recevoir certaines informations par le directeur général de l'établissement ou par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: a) dans quelle mesure et de quelle manière les travailleurs intéressés sont informés des risques professionnels susceptibles de se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air; b) quelles instructions spécifiques leur sont données sur les moyens disponibles pour prévenir ou limiter ces risques, ainsi que pour assurer leur propre protection, et avec quelle fréquence sont fournies ces instructions; c) quel type de formation professionnelle est dispensé à ces travailleurs.

Article 8. Les rapports du gouvernement n'ont pas contenu d'informations sur les critères fixés en vue de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, mais ils ont indiqué que les limites d'exposition proposées étaient celles recommandées par la Conférence américaine des fonctionnaires gouvernementaux spécialistes en matière d'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Administration de la sécurité et de l'hygiène professionnelles (OSHA). Le gouvernement a indiqué également que, jusqu'à présent, il n'avait pas été possible de procéder à une révision des limites d'exposition applicables dans le pays, faute d'instruments appropriés et de connaissances techniques.

La commission a noté ces indications et espère que le gouvernement fera son possible pour fixer les critères permettant de définir les risques professionnels précités - avec l'aide de personnes qualifiées (dont certaines doivent être désignées par les organisations professionnelles intéressées) - et qu'il pourra également réviser et compléter les critères et limites sur la base de données nouvelles nationales et internationales. A ce propos, le gouvernement pourrait avoir également recours à la publication du BIT intitulée "Occupational Exposure Limits for Airborne Toxic Substances" (2e édition révisée - Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 37, 1980).

Article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures techniques appropriées sont adoptées pour les nouvelles installations ou pour les nouveaux procédés, lors de leur conception ou de leur mise en place, en vue d'éliminer dans la mesure du possible sur les lieux de travail tout risque dû à la pollution de l'air, comme le prévoit la convention.

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