National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Révision et ajustement des salaires minima. Ces dernières années, la commission a soulevé des questions au sujet des méthodes de fixation des salaires minima, de la périodicité de l’ajustement de ces salaires et des critères appliqués pour cet ajustement. Suite à la mise en place, en 2006, du Conseil des salaires, et à la décision prise par le Comité populaire général en 2007 de fixer le salaire minimum national à 250 dinars (environ 208 dollars E.-U.) par mois, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur le fonctionnement du Conseil des salaires, la révision périodique éventuelle du salaire minimum national et enfin le respect de la législation relative au salaire minimum dans la pratique. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la mission d’assistance technique du BIT qui s’était rendue dans le pays en juillet 2007 et met en avant son souci d’améliorer les conditions des travailleurs pour parvenir au plein emploi et mettre en place un système de prévoyance. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les effets donnés aux dispositions des articles 3 et 4 de la convention, en particulier sur les moyens par lesquels il est tenu compte des besoins des travailleurs et de leur famille pour la fixation du niveau des salaires minima, en s’appuyant sur des enquêtes ou des études sur la situation économique nationale. En outre, rappelant que, en vertu de la décision no 613/2006 du secrétaire du Comité populaire général de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi, le Conseil des salaires tient régulièrement ses réunions une fois tous les trois mois et peut engager la procédure de révision du salaire minimum chaque fois qu’il l’estime nécessaire, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur les réunions les plus récentes du conseil, comme sur toute décision prise ou envisagée concernant la révision du niveau des salaires minima en vigueur. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur les mesures garantissant le respect du salaire minimum national, de même que sur toute difficulté rencontrée dans ce domaine. Elle souhaiterait en particulier connaître le nombre des visites menées par l’inspection du travail et des infractions constatées, en particulier à l’égard des travailleurs migrants, qui représentent la moitié de la main-d’œuvre.
Articles 3 et 4 de la convention. Révision et ajustement des salaires minima. Ces dernières années, la commission a soulevé des questions au sujet des méthodes de fixation des salaires minima, de la périodicité de l’ajustement de ces salaires et des critères appliqués pour cet ajustement. Suite à la mise en place, en 2006, du Conseil des salaires, et à la décision prise par le Comité populaire général en 2007 de fixer le salaire minimum national à 250 dinars (environ 208 dollars E.-U.) par mois, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur le fonctionnement du Conseil des salaires, la révision périodique éventuelle du salaire minimum national et enfin le respect de la législation relative au salaire minimum dans la pratique. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la mission d’assistance technique du BIT qui s’était rendue dans le pays en juillet 2007 et met en avant son souci d’améliorer les conditions des travailleurs pour parvenir au plein emploi et mettre en place un système de prévoyance. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les effets donnés aux dispositions des articles 3 et 4 de la convention, en particulier sur les moyens par lesquels il est tenu compte des besoins des travailleurs et de leur famille pour la fixation du niveau des salaires minima, en s’appuyant sur des enquêtes ou des études sur la situation économique nationale. En outre, rappelant que, en vertu de la décision no 613/2006 du secrétaire du Comité populaire général de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi, le Conseil des salaires tient régulièrement ses réunions une fois tous les trois mois et peut engager la procédure de révision du salaire minimum chaque fois qu’il l’estime nécessaire, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur les réunions les plus récentes du conseil, comme sur toute décision prise ou envisagée concernant la révision du niveau des salaires minima en vigueur. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur les mesures garantissant le respect du salaire minimum national, de même que sur toute difficulté rencontrée dans ce domaine. Elle souhaiterait en particulier connaître le nombre des visites menées par l’inspection du travail et des infractions constatées, en particulier à l’égard des travailleurs migrants, qui représentent la moitié de la main-d’œuvre.
Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du Bureau consécutif à la mission effectuée en Jamahiriya arabe libyenne du 1er au 6 juillet 2007. Cette mission a été organisée dans le cadre du suivi des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence avait consacrées en juin 2006 à l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. La commission note en particulier que, même si le principal objectif de cette mission était d’évaluer la situation concernant le traitement des travailleurs étrangers au regard des prescriptions des conventions nos 95 et 111 et de recueillir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, des éclaircissements ont également été demandés – et des explications ont été données – quant à l’application de la convention no 131 et au fonctionnement du système de fixation des salaires minima.
D’après les informations communiquées par le gouvernement, le Conseil des salaires prévu à l’article 108 du Code du travail a été mis en place en août 2006, avec pour mission d’élaborer une proposition pour le montant du salaire minimum, sur la base du coût de la vie et d’autres données pertinentes. Sur la recommandation du Conseil des salaires, le Comité populaire général a fixé par décision no 2/2007 le salaire minimum national à 250 dinars (environ 206 dollars des Etats-Unis) par mois. S’agissant de la composition du Conseil des salaires, le gouvernement a communiqué un exemplaire de la décision du secrétaire du Comité populaire général de la main-d’œuvre, de la formation professionnelle et de l’emploi no 613/2006, qui concerne l’organisation et le fonctionnement du Conseil consultatif pour la fixation des salaires établi en vertu de la Décision du Comité populaire général no 105/2006 portant création du Conseil consultatif pour la fixation des salaires. La commission note que le Conseil des salaires comprend parmi ses membres des représentants des Comités populaires généraux respectivement de la main-d’œuvre et de l’économie, la Caisse de sécurité sociale, la Fédération générale des producteurs et la Chambre de commerce. Elle note également que le Conseil a pour mission d’instaurer les règles générales de détermination des niveaux de rémunération, conformément aux critères économiques et sociaux et aux principes de la justice et de l’équité, en vue de faire progresser la productivité et de parvenir à un niveau de rémunération suffisant, répondant aux besoins essentiels des travailleurs. La commission note en outre que le Conseil doit tenir des réunions régulières, une fois tous les trois mois, et que la procédure de révision du salaire minimum peut être déclenchée quand le Conseil le juge nécessaire. D’après les estimations du gouvernement, près de 230 000 travailleurs sont rémunérés actuellement au taux du salaire minimum.
Tout en notant avec intérêt les plus récents développements concernant la mise en place du Conseil des salaires et la détermination du salaire minimum national, la commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du Conseil des salaires, la révision périodique et le réajustement du salaire minimum national et la mise en œuvre et l’application dans la pratique de la législation concernant le salaire minimum.
Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations concrètes sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima, notamment sur la participation des partenaires sociaux, la périodicité de l’ajustement des salaires minima et les critères utilisés pour cet ajustement. Elle regrette que les informations données pour répondre à ces questions manquent parfois de clarté et de pertinence. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour donner plein effet aux dispositions de la convention, en droit et en pratique.
Article 3 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le niveau des salaires minima est déterminé à partir d’études sur le niveau de vie réalisées régulièrement par l’Autorité générale de l’information, de la certification et de la communication. Le gouvernement indique que les besoins des travailleurs et de leurs familles sont dûment pris en compte pour fixer le salaire minimum, et précise que l’octroi d’une aide alimentaire et d’une aide au logement, ainsi que la gratuité de l’éducation et les soins médicaux sont également pris en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments socio-économiques servant de critères pour l’ajustement périodique des taux de salaires minima. De plus, elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur la composition de l’Autorité générale de l’information, de la certification et de la communication et sur ses compétences en matière de fixation de salaires minima, et de transmettre copie de son étude la plus récente utilisée pour la dernière révision du salaire minimum.
Article 4. La commission note que le gouvernement fait une référence générale au Conseil consultatif des salaires et à son mandat tel qu’il est défini à l’article 108 du Code du travail de 1970. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif des salaires a été mis en place et s’il fonctionne et, dans l’affirmative, de communiquer copie du décret ministériel qui définit ses fonctions et ses méthodes, la fréquence de ses réunions, ses modalités d’adoption de recommandations, et qui précise la procédure de nomination des membres travailleurs et employeurs, le nombre de ces membres et la durée de leur mandat. De plus, la commission souhaiterait recevoir des informations sur la composition actuelle du conseil et sur les recommandations les plus récentes qu’il a adoptées en matière de politique salariale et de niveaux de salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, de nombreux cas de non-respect du salaire minimum ont été relevés dans plusieurs lieux de travail et que des mesures correctives ont été prises. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre approximatif de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des extraits de rapports d’inspection mettant en évidence le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, etc. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si le salaire minimum en vigueur est d’application générale ou si les taux de salaires minima varient en fonction de la région ou de la profession, en communiquant copie de tout texte pertinent.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la loi no 31 de 1994 sur la fonction publique, l’emploi et la main-d’œuvre, qui permet le recrutement en vertu d’un contrat de travail au service public et dans le secteur privé, a été abolie en 1999 et, en conséquence, les dispositions de la loi no 15 de 1981 sur la fixation des salaires s’appliquant à tous les travailleurs. Le gouvernement précise dans son rapport que cette loi s’applique à tous les travailleurs nationaux, qu’ils soient employés des services publics ou des compagnies et entreprises publiques, et que le salaire minimum augmente selon les dispositions de la loi susmentionnée.
Article 3 de la convention. L’article 1 de la loi no 15 de 1981 prévoit que le régime des salaires des travailleurs nationaux «établit le principe de salaire égal pour un travail égal et des responsabilités égales, tout en visant à répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs soumis à ce régime et à accorder l’augmentation annuelle en fonction du niveau du rendement et de la production. Le salaire sera fonction des taux de rendement établis, tout cela conformément aux principes et règles générales qui seront fixés dans les règlements d’application de la présente loi.» Compte tenu de cette disposition, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations sur les éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima applicables aux travailleurs couverts par la loi no 15 de 1981. Elle prie donc le gouvernement de communiquer ces informations ainsi qu’une copie des règlements de cette loi-ci qui auraient pu être adoptés conformément à l’article 1 de la loi susmentionnée.
Article 4. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que l’article 4 de la loi no 15 de 1981 dispose que «les salaires de tous les travailleurs nationaux des organismes soumis aux dispositions de la présente loi sont fixés dans le tableau 1, majorés de tous suppléments, indemnités et autres avantages financiers dus en vertu de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de cette loi». Dans son article 7, la loi établit que «sans préjudice des dispositions de l’article 4, le Comité populaire général édictera les règlements et décisions relatifs aux salaires et aux tableaux qui fixent ces salaires pour les travailleurs des organismes, institutions, services, sociétés, établissements publics et services similaires soumis aux dispositions de la présente loi». La commission également demande, depuis plusieurs années, au gouvernement d’indiquer si le mécanisme de fixation des salaires minima en vigueur prévoit une méthode pour ajuster les salaires de temps à autre et la participation dans ce mécanisme des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement fournira des informations relatives à la périodicité avec laquelle les taux des salaires minima sont ajustés et sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le mécanisme de fixation de ces salaires.
Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que la commission technique communiquera les décisions exécutives adoptées en mars 2000 concernant la nouvelle structure administrative, conformément à la résolution du Congrès général du peuple. Outre cette information, la commission espère que le gouvernement fournira les informations concernant l’adoption des mesures nécessaires en vue d’assurer le respect des dispositions de la convention, notamment en indiquant les taux des salaires minima en vigueur, et des extraits de rapports des services d’inspection sur l’application et le respect des taux des salaires minima.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la loi no 31 de 1994 sur la fonction publique, l’emploi et la main-d’œuvre, qui permet le recrutement en vertu d’un contrat de travail au service public et dans le secteur privé, a été abolie en 1999 et, en conséquence, les dispositions de la loi no 15 de 1981 sur la fixation des salaires s’appliquant à tous les travailleurs. Le gouvernement précise dans son rapport que cette loi s’applique à tous les travailleurs nationaux, qu’ils soient employés des services publics ou des compagnies et entreprises publiques, et que le salaire minimum augmente selon les dispositions de la loi susmentionnée. Article 3 de la convention. L’article 1 de la loi no 15 de 1981 prévoit que le régime des salaires des travailleurs nationaux «établit le principe de salaire égal pour un travail égal et des responsabilités égales, tout en visant à répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs soumis à ce régime et à accorder l’augmentation annuelle en fonction du niveau du rendement et de la production. Le salaire sera fonction des taux de rendement établis, tout cela conformément aux principes et règles générales qui seront fixés dans les règlements d’application de la présente loi.» Compte tenu de cette disposition, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations sur les éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima applicables aux travailleurs couverts par la loi no 15 de 1981. Elle prie donc le gouvernement de communiquer ces informations ainsi qu’une copie des règlements de cette loi-ci qui auraient pu être adoptés conformément à l’article 1 de la loi susmentionnée. Article 4. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que l’article 4 de la loi no 15 de 1981 dispose que «les salaires de tous les travailleurs nationaux des organismes soumis aux dispositions de la présente loi sont fixés dans le tableau 1, majorés de tous suppléments, indemnités et autres avantages financiers dus en vertu de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de cette loi». Dans son article 7, la loi établit que «sans préjudice des dispositions de l’article 4, le Comité populaire général édictera les règlements et décisions relatifs aux salaires et aux tableaux qui fixent ces salaires pour les travailleurs des organismes, institutions, services, sociétés, établissements publics et services similaires soumis aux dispositions de la présente loi». La commission également demande, depuis plusieurs années, au gouvernement d’indiquer si le mécanisme de fixation des salaires minima en vigueur prévoit une méthode pour ajuster les salaires de temps à autre et la participation dans ce mécanisme des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement fournira des informations relatives à la périodicité avec laquelle les taux des salaires minima sont ajustés et sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le mécanisme de fixation de ces salaires. Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que la commission technique communiquera les décisions exécutives adoptées en mars 2000 concernant la nouvelle structure administrative, conformément à la résolution du Congrès général du peuple. Outre cette information, la commission espère que le gouvernement fournira les informations concernant l’adoption des mesures nécessaires en vue d’assurer le respect des dispositions de la convention, notamment en indiquant les taux des salaires minima en vigueur, et des extraits de rapports des services d’inspection sur l’application et le respect des taux des salaires minima.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans sa demande directe antérieure.
La commission note que la loi no31 de 1994 sur la fonction publique, l’emploi et la main-d’œuvre, qui permet le recrutement en vertu d’un contrat de travail au service public et dans le secteur privé, a été abolie en 1999 et, en conséquence, les dispositions de la loi no15 de 1981 sur la fixation des salaires s’appliquant à tous les travailleurs. Le gouvernement précise dans son rapport que cette loi s’applique à tous les travailleurs nationaux, qu’ils soient employés des services publics ou des compagnies et entreprises publiques, et que le salaire minimum augmente selon les dispositions de la loi susmentionnée.
Article 3 de la convention. L’article 1 de la loi no15 de 1981 prévoit que le régime des salaires des travailleurs nationaux «établit le principe de salaire égal pour un travail égal et des responsabilités égales, tout en visant à répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs soumis à ce régime et à accorder l’augmentation annuelle en fonction du niveau du rendement et de la production. Le salaire sera fonction des taux de rendement établis, tout cela conformément aux principes et règles générales qui seront fixés dans les règlements d’application de la présente loi.» Compte tenu de cette disposition, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations sur les éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima applicables aux travailleurs couverts par la loi no15 de 1981. Elle prie donc le gouvernement de communiquer ces informations ainsi qu’une copie des règlements de cette loi-ci qui auraient pu être adoptés conformément à l’article 1 de la loi susmentionnée.
Article 4. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que l’article 4 de la loi no15 de 1981 dispose que «les salaires de tous les travailleurs nationaux des organismes soumis aux dispositions de la présente loi sont fixés dans le tableau 1, majorés de tous suppléments, indemnités et autres avantages financiers dus en vertu de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de cette loi». Dans son article 7, la loi établit que «sans préjudice des dispositions de l’article 4, le Comité populaire général édictera les règlements et décisions relatifs aux salaires et aux tableaux qui fixent ces salaires pour les travailleurs des organismes, institutions, services, sociétés, établissements publics et services similaires soumis aux dispositions de la présente loi». La commission également demande, depuis plusieurs années, au gouvernement d’indiquer si le mécanisme de fixation des salaires minima en vigueur prévoit une méthode pour ajuster les salaires de temps à autre et la participation dans ce mécanisme des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement fournira des informations relatives à la périodicité avec laquelle les taux des salaires minima sont ajustés et sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le mécanisme de fixation de ces salaires.
La commission note que les informations communiquées par le gouvernement n'apportent pas d'éléments de réponse aux questions soulevées dans la demande directe antérieure. La commission se voit ainsi obligée de reprendre, en les actualisant, les questions soulevées dans les précédents commentaires. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'apporter les clarifications nécessaires ainsi que de fournir, le cas échéant, copie des documents demandés.
1. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la loi no 15 de 1981 sur les salaires ne s'appliquent pas aux contrats conclus avec des organismes, sociétés, personnes physiques ou autres employeurs de caractère administratif et qu'il incombe aux assemblées générales de ces employeurs de déterminer les règles de fixation de leurs salaires. Le gouvernement indique en outre que la situation des travailleurs occupés actuellement par ces employeurs est régie par cette loi dès le début de l'exercice fiscal commençant après son entrée en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si certains articles de la loi sur les salaires et du règlement adopté en application du Code du travail ont été modifiés à la suite d'une concertation entre l'autorité compétente et les organisations représentatives et, dans l'affirmative, de communiquer le texte desdits amendements. En outre, le gouvernement est prié de communiquer copie des textes de la loi no 31 de 1994 et de la loi no 15 de 1981 sur les salaires, ainsi que de toutes autres dispositions en vigueur concernant les salaires minima.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le mécanisme de fixation des salaires minima applicable à toutes les catégories de travailleurs, ou sur les éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le mécanisme de fixation des salaires minima prévoit également que ces salaires soient ajustés de temps à autre et si les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs participent à l'application de ce mécanisme, conformément à l'article 4.
4. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations, conformément à l'article 5 et à la Partie V du formulaire de rapport, sur l'application effective des dispositions relatives aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.).
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission a observé que le gouvernement prévoit de modifier certains articles de la loi sur les salaires (no 15 de 1981) et des règlements publiés dans le cadre du Code du travail, et que ces textes font actuellement l'objet de discussions entre les autorités et les organisations intéressées. La commission a demandé au gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces nouveaux textes lorsqu'ils auront été adoptés.
2. La commission a pris note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les méthodes de fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs ou concernant les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima mentionné à l'article 3 de la convention. La commission émet l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir cette information.
3. La commission a également prié le gouvernement d'indiquer si les méthodes de fixation des salaires minima prévoient également leur ajustement périodique et si les organisations professionnelles intéressées ont également la possibilité de participer à la mise en application des méthodes mentionnées ci-dessus, conformément à l'article 4.
1. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la loi no 15 de 1981 sur les salaires ne s'appliquent pas aux contrats conclus avec des organismes, sociétés, personnes physiques ou autres employeurs de caractère administratif et qu'il incombe aux assemblées générales de ces employeurs de déterminer les règles de fixation de leurs salaires. Le gouvernement indique en outre que la situation des travailleurs occupés actuellement par ces employeurs est régie par cette loi dès le début de l'exercice fiscal commençant après son entrée en vigueur. Toutefois, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si certains articles de la loi sur les salaires et du règlement adopté en application du Code du travail ont été modifiés à la suite d'une concertation entre l'autorité compétente et les organisations représentatives et, dans l'affirmative, de communiquer le texte desdits amendements.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur le mécanisme de fixation des salaires minima applicable à toutes les catégories de travailleurs, ou sur les éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir cette information.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le mécanisme de fixation des salaires minima prévoit également que ces salaires soient ajustés de temps à autres et si les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs participent elles-aussi à l'application de ce mécanisme, conformément à l'article 4. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement et, en particulier, du rapport de la Commission nationale chargée d'examiner les conventions et recommandations internationales du travail selon laquelle, en ce qui concerne la présente convention, la modification de la législation en vigueur n'est pas requise.
La commission note que ladite information n'apporte aucune réponse aux questions suivantes soulevées dans la précédente demande directe:
La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations sur les questions ci-dessus mentionnées.
1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs et a noté avec intérêt que les organisations d'employeurs et de travailleurs (respectivement "associés" et "producteurs") ont participé activement à l'élaboration de la loi no 15 de 1981 sur les salaires. La commission note également que le gouvernement envisage de modifier certains articles de cette loi ainsi que les règlements pris en application du Code du travail, et que ces textes font actuellement l'objet de discussions de la part des autorités et des organisations intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer ces nouveaux textes dès leur adoption.
2. La commission observe toutefois que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées concernant les méthodes de fixation des salaires minima applicables à toutes les catégories de travailleurs ainsi que les éléments pris en considération pour déterminer le niveau de salaires minima applicables à ces travailleurs, comme le prévoit l'article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations.
3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les méthodes de fixation des salaires minima permettent également l'ajustement de temps à autre de ces salaires et si les organisations professionnelles intéressées peuvent également participer à l'application des méthodes précitées, conformément à l'article 4.