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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique l’adoption, avec l’implication de l’ensemble des partenaires sociaux, de la loi no 2015-1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports. La commission note que ladite loi a pour objectif de répondre aux difficultés d’un certain nombre de dockers qui demeurent adossés au régime de l’intermittence. Le gouvernement ajoute que l’article L.5343-1 de ladite loi a modifié la définition du travail d’un ouvrier docker et définit deux catégories d’ouvriers dockers: les ouvriers dockers professionnels, qui sont soit mensualisés, soit intermittents, et les ouvriers dockers occasionnels. En outre, il précise qu’un dispositif établissant une priorité d’emploi des ouvriers dockers a été consolidé afin de leur assurer un accès privilégié à la réalisation d’un certain nombre de travaux portuaires de chargement et de déchargement des navires. La commission note qu’à la date du 31 août 2017 les ports français comptaient 321 dockers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations actualisées sur l’évolution de l’effectif des dockers, ainsi que sur les résultats atteints suite aux mesures prises au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports, notamment dans le cadre de l’impact de la loi no 2015-1592 du 8 décembre 2015. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du dispositif établissant une priorité d’emploi des ouvriers dockers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en décembre 2012, qui contient des indications sur la mise en œuvre de la loi no 2008 660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et de l’accord-cadre interbranche conclu le 30 octobre 2008 entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports. La commission prend note que les partenaires sociaux ont signé le 15 avril 2011, au niveau national, une convention collective unique des personnels portuaires et des personnels de la manutention. La réforme portuaire est véritablement entrée en application le 3 mai 2011 avec les premiers transferts effectifs de grutiers vers les entreprises de manutention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations actualisées sur l’évolution de l’effectif des dockers ainsi que sur les résultats atteints suite aux mesures prises au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en décembre 2012, qui contient des indications sur la mise en œuvre de la loi no 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et de l’accord-cadre interbranche conclu le 30 octobre 2008 entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports. La commission prend note avec intérêt que les partenaires sociaux ont signé le 15 avril 2011, au niveau national, une convention collective unique des personnels portuaires et des personnels de la manutention. La réforme portuaire est véritablement entrée en application le 3 mai 2011 avec les premiers transferts effectifs de grutiers vers les entreprises de manutention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations actualisées sur l’évolution de l’effectif des dockers ainsi que sur les résultats atteints suite aux mesures prises au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans son dernier rapport reçu en février 2010, le gouvernement avait indiqué que les travaux permettant d’optimiser la convention collective nationale de la manutention portuaire se poursuivaient en étroite collaboration entre les partenaires sociaux au travers d’avenants portant sur la formation professionnelle, les salaires, le régime complémentaire de retraite et la réduction du temps de travail. Le gouvernement avait également fourni des données sur l’application pratique de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations actualisées sur l’évolution de l’effectif des dockers ainsi que sur les résultats atteints par la mise en œuvre des conventions collectives pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement reçu en février 2010, faisant suite aux commentaires formulés depuis plusieurs années. Le gouvernement indique que les travaux permettant d’optimiser la convention collective nationale de la manutention portuaire se poursuivent en étroite collaboration entre les partenaires sociaux au travers d’avenants portant sur la formation professionnelle, les salaires, le régime complémentaire de retraite et la réduction du temps de travail. Au 31 août 2008, sur environ 1 684 dockers professionnels, on comptait 1 319 mensualisés et 365 intermittents. Le gouvernement indique que quelque 2 106 dockers, non issus de l’ancien système, ont été mensualisés, s’agissant notamment de jeunes issus de contrats de qualification et contrats initiative-emploi embauchés en contrat à durée indéterminée. Des certificats de qualification professionnelle, dans le prolongement des accords interprofessionnels de juillet 2005 et décembre 2006, ont été créés et un droit individuel à la formation d’une durée de 20 heures a été reconnu. Le gouvernement déclare que ces certificats sont destinés à créer dans la profession des normes de qualification objectives et opposables à des tiers, démontrant que la manutention portuaire est un métier à part entière. La commission prend note avec intérêt de cette approche et invite le gouvernement à continuer de fournir régulièrement des informations actualisées sur l’évolution de l’effectif des dockers ainsi que sur les résultats atteints par la mise en œuvre des conventions collectives pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note avec regret qu’elle n’a reçu aucun rapport du gouvernement depuis 2002. Elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen à la prochaine session de la commission et que ce rapport contiendra des informations actualisées sur les effets donnés aux dispositions de la convention et sur l’évolution de l’effectif des dockers professionnels et mensualisés. Elle le prie d’inclure dans ce rapport une copie des conventions collectives conclues et, notamment, de toute convention collective qui aurait trait à l’organisation du travail, aux conditions de travail et aux salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni à la commission pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention pour la période se terminant en 2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations utiles sur l’effet donné aux dispositions de la convention et sur l’évolution de l’effectif des dockers professionnels et mensualisés. Prière également de communiquer copie, dans la mesure du possible, des conventions collectives mentionnées dans le rapport, notamment des accords relatifs à l’organisation et aux conditions de travail ou encore des accords sur les salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention pour la période se terminant en 2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations utiles sur l’effet donné aux dispositions de la convention et sur l’évolution de l’effectif des dockers professionnels et mensualisés. Prière également de communiquer copie, dans la mesure du possible, des conventions collectives mentionnées dans le rapport, notamment des accords relatifs à l’organisation et aux conditions de travail ou encore des accords sur les salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention pour la période se terminant en 2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations utiles sur l’effet donné aux dispositions de la convention et sur l’évolution de l’effectif des dockers professionnels et mensualisés. Prière également de communiquer copie, dans la mesure du possible, des conventions collectives mentionnées dans le rapport, notamment des accords relatifs à l’organisation et aux conditions de travail ou encore des accords sur les salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention pour l’année 1999. Elle note que la réforme du secteur portuaire a été amorcée en 1992 par l’adoption de la loi no 92-496 et de ses décrets d’application et s’est poursuivie par la conclusion d’une convention collective de la manutention qui a recueilli dès 1994 l’adhésion de l’ensemble des partenaires sociaux. Elle a également pris connaissance des informations sur les dispositions législatives - notamment du Code des ports maritimes - qui donnent effet aux dispositions de la convention en matière de régularisation de l’emploi ou d’immatriculation. Elle note enfin les informations sur l’état de l’effectif des dockers qui s’est considérablement réduit depuis 1992 et des mesures prises pour en atténuer les effets préjudiciables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports toutes informations qu’il considérera utiles pour lui permettre d’apprécier pleinement l’effet donné aux dispositions de la convention, y compris copies des conventions collectives qu’il cite dans son dernier rapport, notamment les chartes ou accords relatifs à l’organisation et aux conditions de travail, les pactes de paix sociale ou encore les accords sur les salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de l’Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM). Elle note, en particulier, l’adoption de la loi no92-496 du 9 juin 1992 modifiant la loi no47-1746 du 6 septembre 1947 sur l’organisation du travail de manutention dans les ports maritimes ainsi que la conclusion de la convention collective nationale de la manutention en 1993-94. Suite à cette réforme, la majeure partie des dockers professionnels qui étaient soumis au régime de l’intermittence a été mensualisée et est donc désormais employée par les entreprises de manutention sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement indique, en outre, qu’une partie des dockers professionnels conserve le statut d’intermittent, mais que ce régime va peu à peu disparaître car aucune nouvelle carte professionnelle n’est délivrée.

2. L’UNIM, pour sa part, estime la convention obsolète compte tenu de l’évolution technologique dans l’industrie portuaire et des réformes intervenues dans l’organisation du travail dans ce secteur. Elle attire l’attention notamment sur les dispositions de la législation française qui limitent le choix par les entreprises de manutention portuaire de leur personnel ainsi que la procédure de licenciement économique.

3. En ce qui concerne la Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l’industrie portuaire qui a eu lieu à Genève en 1996, la commission rappelle la conclusion selon laquelle l’OIT doit continuer à promouvoir la ratification et l’application des normes internationales du travail pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions de la convention à la lumière des actes de cette réunion ainsi que des commentaires formulés par l’UNIM.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM). Elle note, en particulier, l'adoption de la loi no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant la loi no 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports maritimes ainsi que la conclusion de la convention collective nationale de la manutention en 1993-94. Suite à cette réforme, la majeure partie des dockers professionnels qui étaient soumis au régime de l'intermittence a été mensualisée et est donc désormais employée par les entreprises de manutention sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement indique, en outre, qu'une partie des dockers professionnels conserve le statut d'intermittent, mais que ce régime va peu à peu disparaître car aucune nouvelle carte professionnelle n'est délivrée. 2. L'UNIM, pour sa part, estime la convention obsolète compte tenu de l'évolution technologique dans l'industrie portuaire et des réformes intervenues dans l'organisation du travail dans ce secteur. Elle attire l'attention notamment sur les dispositions de la législation française qui limitent le choix par les entreprises de manutention portuaire de leur personnel ainsi que la procédure de licenciement économique. 3. En ce qui concerne la Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l'industrie portuaire qui a eu lieu à Genève en 1996, la commission rappelle la conclusion selon laquelle l'OIT doit continuer à promouvoir la ratification et l'application des normes internationales du travail pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention à la lumière des actes de cette réunion ainsi que des commentaires formulés par l'UNIM.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM). Elle note, en particulier, l'adoption de la loi no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant la loi no 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports maritimes ainsi que la conclusion de la convention collective nationale de la manutention en 1993-94. Suite à cette réforme, la majeure partie des dockers professionnels qui étaient soumis au régime de l'intermittence a été mensualisée et est donc désormais employée par les entreprises de manutention sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement indique, en outre, qu'une partie des dockers professionnels conserve le statut d'intermittent, mais que ce régime va peu à peu disparaître car aucune nouvelle carte professionnelle n'est délivrée. 2. L'UNIM, pour sa part, estime la convention obsolète compte tenu de l'évolution technologique dans l'industrie portuaire et des réformes intervenues dans l'organisation du travail dans ce secteur. Elle attire l'attention notamment sur les dispositions de la législation française qui limitent le choix par les entreprises de manutention portuaire de leur personnel ainsi que la procédure de licenciement économique. 3. En ce qui concerne la Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l'industrie portuaire qui a eu lieu à Genève en 1996, la commission rappelle la conclusion selon laquelle l'OIT doit continuer à promouvoir la ratification et l'application des normes internationales du travail pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention à la lumière des actes de cette réunion ainsi que des commentaires formulés par l'UNIM.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM). Elle note, en particulier, l'adoption de la loi no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant la loi no 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports maritimes ainsi que la conclusion de la convention collective nationale de la manutention en 1993-94. Suite à cette réforme, la majeure partie des dockers professionnels qui étaient soumis au régime de l'intermittence a été mensualisée et est donc désormais employée par les entreprises de manutention sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement indique, en outre, qu'une partie des dockers professionnels conserve le statut d'intermittent, mais que ce régime va peu à peu disparaître car aucune nouvelle carte professionnelle n'est délivrée. 2. L'UNIM, pour sa part, estime la convention obsolète compte tenu de l'évolution technologique dans l'industrie portuaire et des réformes intervenues dans l'organisation du travail dans ce secteur. Elle attire l'attention notamment sur les dispositions de la législation française qui limitent le choix par les entreprises de manutention portuaire de leur personnel ainsi que la procédure de licenciement économique. 3. En ce qui concerne la Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l'industrie portuaire qui a eu lieu à Genève en 1996, la commission rappelle la conclusion selon laquelle l'OIT doit continuer à promouvoir la ratification et l'application des normes internationales du travail pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention à la lumière des actes de cette réunion ainsi que des commentaires formulés par l'UNIM.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM). Elle note, en particulier, l'adoption de la loi no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant la loi no 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports maritimes ainsi que la conclusion de la convention collective nationale de la manutention en 1993-94. Suite à cette réforme, la majeure partie des dockers professionnels qui étaient soumis au régime de l'intermittence a été mensualisée et est donc désormais employée par les entreprises de manutention sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement indique, en outre, qu'une partie des dockers professionnels conserve le statut d'intermittent, mais que ce régime va peu à peu disparaître car aucune nouvelle carte professionnelle n'est délivrée.

2. L'UNIM, pour sa part, estime la convention obsolète compte tenu de l'évolution technologique dans l'industrie portuaire et des réformes intervenues dans l'organisation du travail dans ce secteur. Elle attire l'attention notamment sur les dispositions de la législation française qui limitent le choix par les entreprises de manutention portuaire de leur personnel ainsi que la procédure de licenciement économique.

3. En ce qui concerne la Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l'industrie portuaire qui a eu lieu à Genève en 1996, la commission rappelle la conclusion selon laquelle l'OIT doit continuer à promouvoir la ratification et l'application des normes internationales du travail pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention à la lumière des actes de cette réunion ainsi que des commentaires formulés par l'UNIM.

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