National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations relatives à l’application de la convention mais, d’une manière générale, il ne répond pas aux questions qu’elle avait posées dans sa dernière demande directe. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations en réponse à tous les commentaires formulés par la commission.
2. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que le principal instrument destiné à faire face à l’urgence économique et sociale est le Programme de 2002 en faveur des chefs de famille au chômage, programme qui s’adresse aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les éléments de sa politique nationale qui tendent à ce que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi puissent le faire ou puissent y parvenir sans se heurter à une discrimination et, dans la mesure du possible, sans que leurs obligations professionnelles n’entrent en conflit avec leurs responsabilités familiales. Elle le prie en outre de rendre compte des nouveaux plans qui existent dans ce domaine et de leur application dans la pratique, en s’appuyant autant que possible sur des études de l’impact de ces plans, de manière à évaluer les effets de la convention non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique.
3. Article 4 a). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que sa politique dans ce domaine repose principalement sur le Réseau des services de l’emploi, qui assure des prestations facilitant la mise en place de mesures adéquates et répondant aux attentes des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations, y compris sur les résultats de l’action de ce réseau. Compte tenu du fait que l’article 4 a) de la convention traite de l’exercice du droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales au libre choix de leur emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des statistiques, illustrant les secteurs de l’emploi auxquels les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales ont pu accéder grâce au Réseau des services de l’emploi.
4. Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait observé que l’article 183 de la loi no 20744 relative au congé sans traitement n’admet à bénéficier de cet avantage que la mère d’un enfant malade et elle avait suggéré de modifier cet article afin qu’il s’applique tant au père qu’à la mère. Rappelant que la présente convention se réfère non seulement à l’égalité entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas mais aussi à l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, la commission suggère à nouveau que le gouvernement modifie cet article et elle le prie d’indiquer si les travailleurs (de sexe masculin) ayant des responsabilités familiales peuvent obtenir ce genre de facilités à raison même de leurs responsabilités familiales, comme le veut la convention.
5. Article 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les infrastructures et services collectifs de prise en charge de l’enfance et d’assistance familiale. De même, elle lui saurait gré de fournir des informations sur les secteurs d’activités dans lesquels des conventions collectives prévoient que les employeurs assurent des services pour l’enfance ou, à défaut, accordent une compensation financière.
6. Article 6. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du programme dénommé «Construyendo el futuro con un trabajo decente». La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations spécifiques sur les activités de formation et d’éducation menées pour parvenir à une meilleure compréhension des problèmes spécifiques aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
7. Article 7. La commission note que la loi no 25877 de 2004 portant réforme du travail dispose à son article 6 que les entreprises qui réunissent certaines conditions et qui justifient d’une augmentation nette de leur effectif de travailleuses bénéficieront d’un abattement de leurs cotisations sociales pour chaque nouveau travailleur engagé, cet abattement devant être majoré lorsque le nouveau travailleur aura le statut de bénéficiaire du Programme en faveur des chefs de famille. Elle prend également note des diverses initiatives prises par le ministère du Travail en matière de formation professionnelle et de la création, en 2006, de la Caisse formation et emploi en tant qu’instrument essentiel d’une politique active de promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette caisse s’adresse aux travailleurs au chômage qui souhaitent améliorer leur «employabilité» et s’insérer dans le marché du travail et elle était accessible dans un premier temps aux bénéficiaires du Programme en faveur des chefs de famille. Prière de fournir des informations sur toute autre mesure se rapportant à l’application du présent article.
8. Article 8. La commission demande à nouveau, comme dans son commentaire précédent, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 183 de la loi no 20744, en précisant notamment le pourcentage des personnes ayant bénéficié du congé sans traitement, en raison des responsabilités familiales, qui ont obtenu leur réintégration à l’emploi.
9. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont parties prenantes dans les accords d’élaboration des stratégies de développement local et dans les plans sectoriels de qualification et que ces organisations siègent au Conseil consultatif national des politiques sociales et, plus spécifiquement, dans la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action menée par la CTIO plus particulièrement sous l’angle de l’application de la convention et notamment de l’action éventuellement menée par cet organisme pour faire coïncider ses propositions avec le Plan national contre la discrimination de 2005.
1. La commission prend note du rapport adressé par le gouvernement et des documents qui y sont joints, en particulier des informations complètes sur la législation en matière d’allocations familiales. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures d’action positives, elle prend note de la création d’organismes compétents en la matière, de programmes d’action et des cours de formation qui ont été dispensés ou qui sont envisagés. Elle prend également note avec intérêt de diverses mesures prises en relation avec la convention, notamment du Programme fédéral pour la femme (1999-2000), exécuté par le Conseil national de la femme avec un prêt de la Banque interaméricaine de développement, qui vise à renforcer les mesures visant les femmes à l’échelle nationale, provinciale et municipale. Entre autres, la commission prend note de la résolution no 463 du 23 juillet 1998 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dont l’article 1 prévoit la création, au sein du Secrétariat du travail, d’un service de coordination technique des mesures en faveur de l’égalité de chances dans l’emploi, service chargé entre autres de réaliser des études sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur ces programmes et études, et d’en communiquer copie, sur les mesures adoptées ou envisagées à la suite de ces programmes et études et sur toute autre mesure prise par le service de coordination en ce qui concerne le principe consacré par la convention.
2. Article 4 a) de la convention. Prenant note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit des programmes d’emploi destinés à favoriser les possibilités d’emploi des groupes ayant le plus de difficultés à entrer et à demeurer dans le marché du travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces programmes ont permis sur le long terme de faire baisser le taux de chômage des travailleurs ayant des responsabilités familiales. De plus, la commission demande des informations sur le processus de transformation des coûts auxquels elle s’était référée dans ses commentaires précédents sur cet article.
3. Article 4 b). La commission note que, en vertu de la loi no 24716 qui a été promulguée le 23 octobre 1996, les mères d’enfants ayant le syndrome de Down et qui occupent un emploi salarié ont droit à six mois de congé sans traitement à partir de l’échéance de la période d’interdiction de travail pour cause de maternité. Une allocation est alors prévue, d’un montant égal à la rémunération que la mère aurait perçue si elle avait travaillé. Tout en prenant note avec intérêt de cette disposition, la commission suggère toutefois d’envisager la possibilité de réviser ce texte et d’accorder ce congé aussi bien à la mère qu’au père. De plus, la commission note que l’article 183 de la loi no 20740 relative au congé sans traitement dit de «excendencia» dispose que la mère qui doit s’occuper d’un enfant malade de moins d’un an peut bénéficier d’une indemnisation au titre du temps de service qu’elle ne peut pas effectuer ou des dispositions des paragraphes b) et c) de l’article susmentionné qui portent sur le congé sans traitement dit de «excedencia». Tout en observant que l’article 183 ne s’applique qu’à la mère et que, par conséquent, il n’est pas strictement conforme à la convention, la commission suggère de modifier cet article afin qu’il s’applique tant aux pères qu’à la mère. Prière d’indiquer également si les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent demander d’autres autorisations de s’absenter au motif de leurs responsabilités familiales.
4. Article 5. La commission note que, selon le rapport du service de coordination des affaires internationales, l’article 179 de la loi de 1976 sur le contrat de travail, qui n’a pas encore fait l’objet d’un texte de réglementation, n’est donc pas encore appliqué. Cet article établit que, dans les établissements qui occupent le nombre de femmes minimum que fixera la réglementation, l’employeur doit prévoir des salles d’allaitement et des garderies pour les enfants dont l’âge sera fixé, ainsi que les conditions d’application de cette disposition. La commission suggère d’envisager la possibilité de faire bénéficier de cette disposition les pères, étant donné que la convention s’applique tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales. Prière d’indiquer s’il est envisagé de réglementer cet article de la loi et d’informer la commission de tout fait nouveau à cet égard. Compte tenu du fait que cet article n’est pas applicable en raison de l’absence de règlement d’application et qu’aucune information détaillée n’a été communiquée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions réelles des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.
5. Notant également, à la lecture d’un document joint au rapport, que les conventions collectives de certains secteurs obligent l’employeur à garantir des services de soins aux enfants ou, à défaut, à verser une indemnisation en espèces, la commission demande au gouvernement d’indiquer les secteurs dont les conventions collectives réglementent ces droits et de lui adresser copie des articles pertinents.
6. Article 6. Prière d’apporter des informations sur les documents utilisés pour faire mieux comprendre les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’en communiquer copie.
7. Article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des ateliers et des séminaires sur l’égalité qui ont été réalisés avec l’assistance technique du BIT, ainsi que d’un projet élaboré dans le cadre d’une coopération technique avec le ministère espagnol du Travail et des Affaires sociales, en vue de l’élaboration d’instruments pour l’égalité de chances dans l’emploi des femmes ayant de faibles revenus et de leur réinsertion dans le marché du travail. Prière d’indiquer quels ont été les résultats du projet en ce qui concerne les questions qui relèvent de la convention.
8. Article 8. La commission prend note du rapport du service de coordination des affaires internationales, dans lequel il est fait référence aux articles nos 221 et 247 de la loi no 20744, en vertu desquels, en cas de suspension des activités de l’entreprise ou de licenciement, les premiers travailleurs touchés doivent être ceux ayant le moins de responsabilités familiales. Ayant noté au paragraphe 3 de la présente demande directe que l’article no 183 de la loi no 20740, qui réglemente avec les articles nos 184 et 185 le congé sans traitement dit de «excedencia», prévoit que la mère bénéficie d’une indemnité pour le temps de travail qu’elle aurait dû effectuer et pour le dépassement du congé, dans le cas où elle aurait à s’occuper d’un enfant malade de moins d’un an, la commission note que, en vertu de l’article no 184, dans le cas où la femme en situation de congé sans traitement pour des raisons familiales n’aurait pas été réintégrée, elle percevra une indemnisation comme s’il s’agissait d’un licenciement injustifié. Les périodes de congé sans traitement dit de «excedencia» ne seront pas comptées comme temps de service. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article et d’indiquer, notamment, la proportion de réinsertions qui sont enregistrées après une demande de dépassement de congé, conformément à l’article no 183.
9. Article 11. La commission prend note avec intérêt de la composition de la Commission tripartite argentine pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail, qui a été constituée en vertu d’un acte-accord du 28 octobre 1998. Prière d’indiquer les activités de cette commission en ce qui concerne l’élaboration et l’application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 4 b) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de la promulgation de la loi no 24 714 de 1996, qui établit un nouveau régime d’allocations familiales et dont l’article 25 abroge la loi no 18 017 - qui avait fait l’objet de commentaires de la commission - et de ses amendements, ainsi que des décrets nos 770/96, 771/96 et 991/96. Le nouveau régime comporte des modifications importantes qui visent à reconnaître pour les hommes et les femmes les mêmes droits aux allocations familiales, alors que dans le régime précédent, qui a été abrogé, c’était le père qui en bénéficiait de préférence, disposition dont la commission avait estimé qu’elle n’était pas rigoureusement conforme à la convention. Le nouveau régime est réglementé par la loi susmentionnée, par le décret no 1245/96 et par les résolutions nos 112/96, 16/97 et 88/97 du secrétariat de la sécurité sociale. Conformément à ces dispositions, lorsque les deux parents travaillent ou bénéficient du système intégré de retraites et de pensions, ou de l’assurance chômage, les allocations familiales peuvent être sollicitées par celui qui, selon le montant de l’allocation, en tirera le plus grand avantage.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes, notamment quant aux définitions visées à l'article 1 de la convention.
1. Article 3. La commission note que l'article 75, point 23, de la nouvelle Constitution, du 22 août 1994, dispose qu'il incombe à l'Etat de légiférer et de promouvoir les mesures tendant à garantir l'égalité réelle de chances et de traitement et l'exercice sans réserve des droits proclamés par la Constitution et les traités internationaux applicables sur les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une incapacité. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures qu'il envisage de prendre, dans le cadre de sa politique nationale, pour promouvoir l'égalité des travailleurs - hommes et femmes - ayant des responsabilités familiales.
2. Article 4, paragraphe a). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travailleur est en fait libre de choisir son emploi, l'égalité entre travailleurs et travailleuses sur le plan des droits est désormais une nécessité, et lui-même étudie actuellement la mise en oeuvre d'une politique qui "devra être adaptée au processus de transformation des coûts de production". La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine, en précisant ce qu'il entend par processus de transformation des coûts.
3. Alinéa b). Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de lui fournir des informations sur une éventuelle modification de l'article 7 du décret no 18017 de 1984 afin de reconnaître aux travailleuses comme aux travailleurs les mêmes droits d'allocation pour conjoint à charge. Elle note que le gouvernement déclare, en ce qui concerne le droit aux allocations familiales dans le cas où les deux conjoints travaillent, qu'un seul perçoit ces allocations, de préférence le père, mais que, si celui-ci ne travaille pas ou travaille à son compte, cette allocation est perçue par la mère. Soulignant que des dispositions législatives qui partent du principe que les responsabilités familiales incombent, au premier chef, à l'homme - dans le cas où l'homme et la femme travaillent - ne sont pas rigoureusement conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour reconnaître aux travailleuses comme aux travailleurs les mêmes droits aux allocations.
4. Prière d'exposer les mesures prises pour que les pères de famille qui travaillent puissent mieux concilier leurs responsabilisés familiales et leurs responsabilités professionnelles, grâce à des systèmes tels que les horaires de travail flexibles, le partage des postes de travail, les autorisations de congé parental, etc.
5. Article 5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la législation en vigueur traite des conditions et des besoins en ce qui concerne l'encouragement du soin des enfants dans la collectivité, en fonction du nombre de travailleurs, des distances et des particularités. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation réelle quant aux besoins en la matière dans le pays (par exemple nombre de garderies en milieu urbain et en milieu rural, répartition de ces établissements, demandes d'extension ou d'amélioration, etc.).
6. Article 6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les différents programmes s'inscrivant dans les campagnes nationales et provinciales de promotion de l'emploi et assurant la diffusion d'informations sur les allocations familiales. Elle le prie de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations plus précises sur ces programmes en fournissant, si possible, des copies des publications utilisées.
7. Article 7. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement indiquant que ces différents programmes de promotion de l'emploi sont exempts de discrimination fondée sur le sexe. Elle relève en particulier les précisions fournies quant au programme de formation professionnelle et de réinsertion dans la vie active visant quelque 21 205 bénéficiaires. En ce qui concerne les mesures tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises quant à la participation à de tels programmes de travailleurs et de travailleuses assumant de telles responsabilités.
8. Article 8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que, même si la relation de travail en Argentine repose sur des critères de stabilité relative, à savoir que l'employeur peut, sous réserve du versement préalable de l'indemnité, rompre la relation d'emploi à son initiative, la législation du travail (en l'occurrence le décret no 390 de 1976, modifié en 1991) protège les travailleurs et les travailleuses ayant charge de famille en cas de licenciement ou de rupture de la relation de travail en établissant un ordre de priorité. La commission prie le gouvernement de l'informer de manière plus précise sur cet ordre de priorité et d'indiquer s'il envisage d'autres mesures tendant à la protection des travailleurs dans ce contexte.
9. Partie III du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les autorités nationales et les mécanismes intervenant pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier sur l'action de l'Inspection du travail dans ce domaine.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et dans les rapports ultérieurs. Elle souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les termes "enfants à charge" ou "autre membre de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" sont définis aux fins de l'application des dispositions de la convention, par opposition avec les définitions existantes qui sont utilisées, par exemple, à des fins fiscales.
Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention s'applique à toutes les branches de l'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.
Article 3. La commission note, dans son rapport, que le gouvernement se réfère à l'article 14bis de la Constitution qui assure la protection des travailleurs et de leurs familles, et aux dispositions législatives visant à garantir la protection des femmes et à leur verser des prestations lors de leur grossesse et de leur maternité. Se référant aux paragraphes 22 à 31 de son Etude d'ensemble de 1993, la commission fait observer que l'objectif de la convention n'est pas de poursuivre une "politique familiale" globale ni de protéger la maternité, mais plutôt d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le cadre plus large des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale, au-delà de la protection constitutionnelle de la famille et de la protection de la maternité, visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, conformément à l'article 3 de la convention. A cet égard, elle se réfère au chapitre II de son étude d'ensemble de 1993 dans laquelle elle précise les exigences de la convention au sujet des politiques nationales et donne des exemples de telles politiques.
Article 4, alinéa a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi.
Alinéa b). 1. La commission note que les fonctionnaires, hommes et femmes, ont droit à différentes modalités et conditions d'emploi en ce qui concerne le congé (accordé à un fonctionnaire de sexe masculin lors du décès de son épouse en vertu de l'article 10 1) du décret no 3413 du 28 décembre 1979, accordé aux mères qui travaillent en vertu de l'article 183 de la loi sur les contrats de travail, et aux fonctionnaires de sexe féminin pour leur permettre de prendre soin d'un enfant adopté en vertu de l'article 10 h) du décret no 3413). Elle demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour amender la législation de façon que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent prétendre à un congé dans les mêmes conditions. Elle demande aussi au gouvernement d'indiquer si l'article 7 du texte fusionné du décret no 18017 du 24 décembre 1984 (qui accorde une indemnité pour conjoint à un travailleur, même si sa femme est salariée, mais n'accorde une telle indemnité à une travailleuse que si son mari légitime à charge se trouve dans l'impossibilité de travailler) a été ou sera amendé de façon que les travailleurs et les travailleuses puissent prétendre aux mêmes avantages en matière d'indemnité pour conjoint.
2. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou envisagées (en plus du congé postnatal non rémunéré auquel ont droit les mères qui travaillent et du congé spécial pour les fonctionnaires qui prennent soin d'enfants à charge ou d'autres membres de leur famille), pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, de mieux intégrer leur travail et leurs responsabilités familiales, par exemple des horaires de travail souples, des emplois partagés et des droits à un congé spécialement qualifié de "familial" ou "parental".
Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour créer ou développer au niveau de la communauté des services et installations publics et privés de soins aux enfants en vue d'aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.
Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités qui ont été entreprises en matière d'information et d'éducation pour faire mieux comprendre le principe de l'égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et les problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de même qu'un environnement favorable à l'application de solutions à de tels problèmes.
Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser si et comment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a tenu ou tiendra compte du principe de l'égalité de traitement pour les travailleurs et les travailleuses et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour ce qui a trait à son mandat de promouvoir l'emploi et la formation des travailleurs sans emploi, qui est énoncé aux articles 128-130 de la loi nationale sur l'emploi no 24013 du 5 décembre 1991. La commission prie aussi le gouvernement de préciser s'il existe des services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions prévoyant des moyens de formation professionnelle, un congé éducation payé, une orientation professionnelle, des conseils ou des informations et des services de placement pour les travailleurs et les travailleuses qui ont quitté temporairement leur lieu de travail pour assumer leurs responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, en particulier sur les décisions judiciaires pertinentes, qui protègent expressément les travailleurs du secteur privé et du secteur public contre les licenciements, interruptions provisoires ou autres mesures disciplinaires pour avoir assumé leurs responsabilités familiales.
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, ainsi que des décisions judiciaires, de façon qu'elle puisse juger de l'application pratique des dispositions de la convention.
Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités de contrôle et les mécanismes de mise en application, en particulier sur les activités du service d'inspection du travail, pour ce qui a trait à l'application de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des observations générales concernant l'application de la convention, en y joignant par exemple des rapports, des études et enquêtes, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre et la répartition par sexe de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui exercent un emploi ou cherchent du travail.