National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission note que l’article 4 du projet de loi no 14352 tendant au développement autonome des peuples indigènes qualifie les peuples indigènes de «communautés». Comme indiqué précédemment, la commission rappelle que, même si le concept de peuples indigènes tel que défini dans la convention comprend celui de communauté, il est plus large. Certains membres des peuples indigènes peuvent se trouver dans d’autres zones et jouir de droits prévus par la convention qui dépassent le cadre communautaire. La commission note que, aux termes de cet article du projet, il appartient aux communautés indigènes elles-mêmes de définir quels sont leurs membres en appliquant leurs propres critères et non ceux du pouvoir législatif. La commission prie le gouvernement d’assurer que le concept utilisé dans la loi couvre toutes les personnes visées à l’article 1 de la convention et de sensibiliser les communautés pour que, lors de sa définition, elles puissent déterminer un champ d’application qui va au-delà de la communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Organes et mécanismes appropriés et participatifs. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, d’après l’Organisme public pour les habitants, l’action des institutions et des autorités chargées des politiques et des programmes sur les peuples indigènes manquait de coordination. Le gouvernement dit accueillir cette déclaration avec réserve car la Commission nationale des questions indigènes (CONAI) définit des orientations pertinentes en matière de communication et de coordination. Le gouvernement renvoie au mandat de la CONAI prévu dans la loi no 5251. Il n’apparaît pas clairement à la commission comment la CONAI et les autres organes responsables de la politique nationale sur les questions autochtones mènent en pratique l’action coordonnée et systématique et exécutent des programmes participatifs. Les articles 2 et 33 de la convention prévoient une action coordonnée et systématique à laquelle participent les peuples indigènes pour protéger leurs droits et disposent que les programmes qui affectent les peuples indigènes doivent inclure: a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente convention en coopération avec les peuples intéressés, et b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l’application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés. Cela implique l’instauration progressive d’organes et de mécanismes appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les domaines de compétences des organes auxquels font référence les articles 2 et 33 de la convention, y compris la CONAI, sur les modalités de coordination de leur action et sur la manière dont la participation indigène est assurée au sein de ces organes.
Articles 6 et 7. Consultation, participation et projets de développement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la résolution no 2008-013832 du 11 septembre 2008, les magistrats de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice ont déclaré inconstitutionnelle l’initiative relative au dernier projet concernant la mise en œuvre du traité de libre-échange entre les Etats-Unis, l’Amérique centrale et la République dominicaine car les questions relatives aux droits des peuples indigènes en matière de ressources naturelles et au rôle qu’ils jouent pour la préservation de l’environnement n’avaient fait l’objet d’aucune consultation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une consultation a eu lieu par la suite, en précisant selon quelles modalités. De même, renvoyant à son observation générale de 2008, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans son dernier paragraphe concernant les mesures adoptées pour:
i) la création de mécanismes de participation à l’élaboration des projets de développement;
ii) l’inclusion dans la législation d’une obligation de consultation préalable en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;
iii) l’établissement de mécanismes de consultation efficaces permettant de prendre en compte la conception des gouvernements et des peuples indigènes et tribaux quant aux procédures à suivre.
Article 14. Terres. La commission renvoie aux commentaires formulés dans son observation et prend note des informations fournies par le gouvernement en particulier sur les activités de l’Institut du développement agraire (IDA) et du Plan d’établissement de droits de propriété dans les zones relevant de régimes spéciaux (ABRE), qui vise notamment à faire le point sur la situation cadastrale et à appliquer le droit de consultation prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités du plan ABRE qui concernent les territoires indigènes.
Articles 15 et 16. Ressources naturelles. La commission rappelle que la consultation prévue aux articles 15 et 16 de la convention concerne les terres des réserves indigènes mais aussi les territoires qui recouvrent la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière, conformément à l’article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées en vertu de ces articles et sur la manière dont la question de participation aux avantages a été réglée; elle le prie aussi d’inclure des informations sur le projet de la Compagnie de raffinage de pétrole du Costa Rica (RECOPE) mentionné par le gouvernement.
Article 19. Programmes agraires. La commission note que le projet de loi no 14352 prévoit la création de fonds nationaux du développement indigène. Au nombre de quatre, ils s’occupent de questions foncières, sont administrés par le Conseil indigène territorial compétent et soumis au contrôle de la Contraloría General de la República (organisme public de contrôle). Ces fonds sont les suivants: a) fonds pour le crédit indigène, b) fonds pour l’octroi de bourses en vue de la formation des indigènes, c) fonds pour la récupération des terres indigènes, et d) fonds du Conseil indigène territorial. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès relatifs à la mise en place de ces fonds et sur leurs activités.
Article 20. Emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les règles en matière d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation, en pratique, des membres des peuples indigènes dans l’emploi, y compris des statistiques ventilées par secteurs d’emploi, niveau de formation, salaires, etc.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, notamment sur les équipes de base pour les soins intégrés, l’exécution des accords de la Caisse costaricaine d’assurance sociale, la Commission nationale des questions indigènes et le Conseil médical indigène. Elle prend également note de la mise en place, à partir de janvier 2007, du Réseau des associations pour le développement indigène. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des modalités de couverture de santé participatives dans tous les territoires indigènes et de fournir des informations à cet égard.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe d’importants mouvements de travailleurs migrants temporaires dont une grande partie sont des indigènes qui vivent des deux côtés de la frontière. A cet égard, la conclusion d’importants accords bilatéraux a été encouragée avec le Nicaragua et une discussion a été menée de manière continue avec le Panama à propos des travailleurs indigènes N’Bougle. Le rapport mentionne notamment l’adoption de la Déclaration de Davidl en avril 2007 qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des familles indigènes exerçant des activités agricoles au Panama et au Costa Rica. L’objectif est de protéger les 12 000 travailleurs indigènes qui se rendent au Costa Rica pour la récolte du café, et des mesures ont été prises pour mettre en place des unités mobiles qui apportent des soins de santé en coordination avec l’Organisation internationale des migrations (OIM). De plus, s’agissant des stratégies conjointes, les deux pays ont pris des engagements en vue d’aborder la question du travail des enfants parmi les indigènes puisqu’ils ont tous deux ratifié les conventions de l’OIT en la matière. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout nouvel accord conclu pour faciliter les contacts et la coopération, en vertu de l’article 32 de la convention.
Articles 2, 6 et 7 de la convention. Législation indigène et consultation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi no 12032 tendant au développement autonome des peuples indigènes a été remplacé par le projet de loi no 14352 portant sur les mêmes questions et que ce projet est toujours en cours d’examen par l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que le projet actuel poursuit la consolidation des droits à l’autodétermination, ce qui implique le droit des peuples indigènes de négocier avec les Etats sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi no 14352 a donné lieu à une consultation des peuples indigènes, qui s’est déroulée du 22 juillet au 9 septembre 2006 dans les 24 territoires indigènes et que, le 11 septembre 2007, le projet a obtenu l’avis favorable de la majorité de la Commission permanente sur les questions sociales de l’Assemblée législative. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau les efforts consentis et la volonté politique de faire en sorte que l’Assemblée législative continue à s’intéresser à cette initiative. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les modalités de la consultation sur le projet de loi no 14352 tendant au développement autonome des peuples indigènes, notamment sur les institutions représentatives des peuples indigènes consultées, et sur les autres dispositions de l’article 6 de la convention à la lumière de son observation générale de 2008, en indiquant les résultats de cette consultation.
Article 14. Terres. La commission note que les articles 5, 6, 11, 12, 13 et 14 du projet de loi no 14352 prévoient une procédure sommaire pour la revendication des terres. Elle note que, aux termes de ces articles: i) dans le cadre de cette procédure rapide, si les terres revendiquées étaient occupées par un acheteur de terres indigènes de bonne foi, l’Etat financerait la récupération des terres (art. 12); ii) en raison du caractère immémorial de la possession des terres indigènes par les peuples indigènes, seules les personnes non indigènes qui possèdent des terres doivent apporter la preuve de la légitimité de la possession; elles bénéficient du financement apporté par l’Etat (art. 13 d)); et iii) le Conseil indigène territorial compétent peut participer à la procédure et s’y associer à tout moment; de plus, les conditions d’identification et les conditions de présentation de documents écrits sont simplifiées, les documents manuscrits pouvant également être présentés. La commission espère que le projet de loi no 14352 sera bientôt adopté et prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’adoption de ce texte. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces questions sont réglementées, notamment la question de la revendication, par les indigènes, de terres que possèdent ou dont sont propriétaires des personnes non indigènes.
La commission note en outre que, d’après les données de la Commission nationale des questions indigènes (CONAI) transmises par le gouvernement, la surface totale des territoires indigènes du Costa Rica est de 334 447 hectares, dont 38 pour cent appartiennent encore à des non indigènes. Elle prend note des informations sur les terres achetées par l’Institut du développement agraire pour les restituer aux peuples indigènes. Etant donné qu’à l’heure actuelle les indigènes sont en possession de 62 pour cent de leurs terres, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’augmentation de la proportion de terres indigènes résultant des nouvelles initiatives de revendication des terres afin d’apprécier les progrès en matière de restitution des terres occupées traditionnellement.
Articles 7 et 16. Projets de développement, participation, consultation et déplacements. S’agissant des questions traitées dans la précédente observation concernant le projet hydroélectrique de Boruca, qui pourrait provoquer le déplacement de peuples indigènes, la commission note que le projet n’a pas encore été exécuté, que ses caractéristiques ont été modifiées et qu’il a été rebaptisé projet hydroélectrique «El Diquís». Le gouvernement indique que la population a été tenue informée mais que, pour l’heure, aucune consultation formelle n’a été menée car on procède encore à des études de faisabilité. Il indique qu’en vertu du décret exécutif nationale no 32966-MINAE les projets qui concernent des populations indigènes ou qui peuvent entraîner des conflits doivent donner lieu à la mise en place d’un processus participatif et interactif. A ce jour, l’Institut d’électricité du Costa Rica (ICE) a maintenu une relation de respect mutuel avec les communautés, lesquelles se sont montrées ouvertes au dialogue et à la participation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que 14,7 pour cent du total des terres de 3 000 indigènes des peuples Teribe et Brunca risquaient d’être inondées.
La commission note que, d’après les informations de la CONAI jointes au rapport du gouvernement, l’ICE a d’abord pris contact avec la communauté du territoire indigène de Térraba afin d’obtenir le consentement de cette communauté pour réaliser des études préliminaires. La communauté a donné son consentement sous réserve d’un accord avec l’ICE où les conditions du consentement seraient consignées de façon détaillée. Comme cet accord n’a pas été conclu, la communauté a entrepris plusieurs actions, notamment devant la justice, pour que l’ICE parte tant qu’un accord n’aurait pas été trouvé qui permette à la communauté de tirer un avantage de l’exécution du projet. La CONAI indique que, pour appuyer l’ICE, le gouvernement a déclaré la construction du barrage d’intérêt national, et que la communauté a contesté cette décision devant la Cour suprême de justice car elle estime qu’elle viole le droit de propriété et le droit de consultation.
Rappelant que, pour les activités de développement, la consultation et la participation prévues dans la convention sont étroitement liées et que, aux termes de l’article 7 de la convention, les peuples indigènes doivent participer à l’élaboration des plans de développement (alinéa 1) et aux études qui visent à évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux (alinéa 3), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les peuples indigènes intéressés aient droit à la participation prévue par cet article dans les meilleurs délais, et le prie de fournir des informations sur ce point. De plus, rappelant que les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre des activités, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études et sur l’importance qui leur a été donnée. Dans l’hypothèse où des déplacements seraient prévus, le gouvernement est prié de s’assurer que cette question fera l’objet d’une autre consultation, conformément à l’article 16 de la convention, et la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 28. Langues indigènes. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu de la loi no 7878 de 2003, l’Etat est tenu de garantir la préservation des langues indigènes. Elle prend note d’une décision de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice de 2007, selon laquelle la protection des langues aborigènes du Costa Rica contribue à préserver le droit des peuples indigènes de s’exprimer dans leur langue mais permet aussi de maintenir le patrimoine culturel de la nation. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures éducatives destinées à préserver les langues indigènes, y compris l’enseignement bilingue.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui inclut des statistiques, des décisions judiciaires et plusieurs annexes.
2. Article 1, paragraphe 2, de la convention (Champ d’application). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement s’il envisageait de modifier l’article 1 de la loi no 6172 sur les indigènes, aux termes duquel «sont indigènes les membres des groupes ethniques qui descendent directement des civilisations précolombiennes et conservent leur identité», afin de le rendre conforme à cette disposition de la convention laquelle prévoit, comme énoncé par le Procureur général dans ses critères, aussi bien que dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 1786-93, qu’il appartient aux communautés autochtones elles-mêmes de définir quels sont leurs membres, en appliquant leurs propres critères et non ceux du pouvoir législatif. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission veut croire que celui-ci envisagera de rendre sa législation conforme à cette disposition de la convention, compte tenu du fait, en particulier, que le projet de loi no 12032, dont l’article 4 tendait à reconnaître le droit à l’autodétermination, a été classé sans suite.
3. Article 2 (Action des gouvernements). La commission prend note des sujets de préoccupation ayant motivé la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au gouvernement du Costa Rica (CERD/C/60/CO/3) daté du 20 mars 2002, dans laquelle il est signalé que les autochtones vivant dans des zones reculées n’ont pas accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et à l’électricité. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la présentation, le 16 octobre 2000, du Plan national de développement des peuples indigènes (PNDPI), qui aurait été soumis à la consultation de ces peuples à travers la Commission nationale des questions indigènes (CONAI). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’action menée dans le cadre de ce plan pour assurer le respect des droits reconnus aux peuples indigènes, eu égard notamment aux carences signalées dans le rapport du CERD.
4. La commission prend note du rapport d’activité de la Defensoría de los habitantes (2000-01) relatif à la protection des populations d’indigènes. Ce rapport, joint à celui du gouvernement, fait ressortir les efforts déployés par la commune de Talamanca pour mettre en place des réseaux de vigilance et de coordination en faveur des communautés indigènes de la région, réseau dont les effets s’étendent notamment aux activités commerciales, aux transports, à la construction de bâtiments publics et au logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée dans les autres régions, y compris avec la participation des représentants des peuples indigènes, pour faire bénéficier ces populations de meilleures conditions d’existence et de travail.
5. Article 5 (Valeurs et institutions des populations indigènes). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative - administrative ou législative - tendant à la reconnaissance dans la législation des formes traditionnelles d’organisation, de représentation sociale et d’administration des peuples indigènes.
6. Article 6 (Consultation et participation). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées avec les peuples intéressés au sujet des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher et, en particulier, sur la participation des communautés indigènes à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’action décidée dans le cadre du plan national de développement des peuples indigènes, mentionnéà propos de l’article 2 de la convention.
7. Article 7 (Protection de l’environnement). La commission note que le rapport d’activité de la Defensoría de los habitantes (2000-01) dénonce un projet hydroélectrique concernant la région de Boruca. Prenant également note de la création de «couloirs biologiques» dans les territoires indigènes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées auprès des représentants des communautés touchées afin d’évaluer l’impact de ces ouvrages, notamment des «couloirs biologiques». Notant également que, selon les indications données par le gouvernement, les études d’impact environnemental ne sont pas conservées, elle prie le gouvernement de faire le nécessaire pour qu’elles le soient.
8. Articles 8, 9 et 10 (Droit coutumier). La commission note que la législation du Costa Rica fait une place assez large, à la fois dans son droit écrit et dans son système judiciaire, au droit coutumier des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite donnée à la circulaire no 20-2001 de la Cour suprême de justice en date du 5 mars 2001, relative à l’obligation de consulter les communautés indigènes à propos des différends qui peuvent les concerner. Suite à ses précédents commentaires, la commission invite également le gouvernement à envisager à l’égard des membres des populations indigènes des formes de sanction autres que l’emprisonnement.
9. La commission note avec intérêt que, selon le rapport d’activité de la Defensoría de los habitantes (2000-01), un tribunal indigène a été mis en place pour connaître des conflits internes dans les territoires indigènes de Cabagra et de Talamanca. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la composition de ce tribunal et sur le concours fourni pour son fonctionnement.
10. Article 12 (Aide juridictionnelle). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 14, 126, 130, 131, 215, 265, 333, 336 et 341 du Code de procédure pénale lorsque sont en cause des membres de communautés indigènes ayant besoin d’une assistance.
11. Articles 13 et 14 (Terres). Suite au rejet du projet de loi no 12032, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures administratives et législatives prises ou envisagées en vue de déterminer les terres indigènes, régler le régime de propriété collective de ces terres et résoudre tous conflits qui pourraient surgir de revendications de droits sur lesdites terres, en précisant quantitativement les surfaces attribuées aux communautés indigènes. Elle note à cet égard qu’il existe 24 réserves indigènes, soit deux de plus que depuis le dernier rapport.
12. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour préserver les droits d’usage des peuples indigènes sur des terres qu’ils n’occupent pas exclusivement mais auxquelles ils ont toujours eu accès pour leur subsistance et leurs activités traditionnelles, notamment sur les sites d’importance culturelle, rituelle, spirituelle ou archéologique ou les sites sur lesquels des herbes médicinales ou d’autres matières sont recueillies. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière ces sites sont répertoriés dans les registres cadastraux des terres indigènes.
13. Article 15 (Ressources naturelles). Parallèlement à son observation, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas pu recueillir d’information sur les procédures d’indemnisation qui pourraient avoir cours suite à la déforestation opérée par la compagnie de raffinage de pétrole du Costa Rica (RECOPE) dans la zone de Boruca, opération mentionnée aux paragraphes 41 et 42 du rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’Organisation des Nations Unies (CERD/C/338/Add.4).
14. Article 17 (Transmission des droits sur la terre). La commission prend note du rejet du projet de loi no 12032, dont l’article 9 concernait la création d’un registre territorial assurant la publicité et la légitimité des transactions foncières entre des membres de communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la reconnaissance et la garantie des procédures de transmission de droit sur des terres traditionnelles de peuples indigènes, hors des réserves reconnues.
15. Article 18 (Protection contre les tiers). La commission note que le gouvernement déclare que des condamnations ont été prononcées contre des personnes non indigènes dans la juridiction de Turrialba pour accaparement de terres faisant partie d’une réserve indigène. Cependant, elle note avec préoccupation que, dans les recommandations qu’il adresse au gouvernement, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale signale (CERD/C/60/CO/3 en date du 20 mars 2002) que des terres de peuples indigènes auraient été accaparées par des migrants et des sociétés transnationales. De même, la commission note que, selon le rapport d’activité susmentionné de la Defensoría de los habitantes (2000-01), la fréquence des intrusions de non-indigènes sur les terres indigènes de la région de la commune de Buenos Aires serait particulièrement élevée. La commission veut croire que le gouvernement fournira de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi no 6172, relatif à la prévention de l’intrusion de personnes étrangères sur les terres indigènes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la sécurité des peuples indigènes contre ce type d’infraction. Suite à ses précédents commentaires, la commission, constatant que le gouvernement n’a pas fourni de précisions concernant l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 6229-99, le prie de le faire dans son prochain rapport.
16. Article 19. La commission note que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique il n’est pas attribué davantage de terres aux peuples indigènes lorsque ceux-ci n’ont pas un espace suffisant pour mener une existence normale, ou suite à une éventuelle augmentation de leur population. Compte tenu du rejet du projet de loi no 12032, dont les articles 33 et 34 prévoyaient la création d’un fonds de financement pour l’extension et le développement des territoires indigènes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est appliquée la loi no 5251 relative aux systèmes spéciaux de crédit devant favoriser une meilleure utilisation des terres par les peuples indigènes.
17. Article 20 (Emploi). La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’information sur les inégalités de fait qui peuvent exister entre travailleurs indigènes et non indigènes dans l’emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport et elle l’invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 111.
18. Articles 21, 22 et 23 (Formation professionnelle, artisanat et industries rurales). La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, des activités de formation ont été menées auprès des communautés indigènes de Quitirrisí, Zapatón, Altos de San Antonio, Térraba, Boruca, Curré, Cabagra, Yorkin, Kchabli et Namandí. Certaines de ces activités étaient orientées sur l’agriculture organique, l’horticulture, les engrais organiques, la production porcine et l’aviculture. La commission prend également note de projets de formation artisanale auprès des communautés Maleku, Ujarrás, Salitre, Térraba, Cabagra, Rey Curré, La Casona, Abrojos Montezuma et Amubre. Elle prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des résultats de ces activités en termes de développement social, économique et culturel des communautés concernées.
19. Articles 24 et 25 (Sécurité sociale et santé). La commission note avec préoccupation que le rapport d’activité de la Defensoría de los habitantes (2000-01) dénonce les conditions insalubres et l’absence de couverture sanitaire de la population Guaymí dans la région de La Casona. Elle note également avec préoccupation que, dans la recommandation qu’il adresse au gouvernement, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/60/CO/3 du 20 mars 2002) signale que le taux de mortalité infantile chez les populations indigènes pourrait être trois fois plus élevé que dans le reste de la population. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour l’amélioration de la situation sanitaire des peuples indigènes, dans le respect de leurs médecines traditionnelles et de leurs autorités médicales, de même que sur les mesures prises pour éviter, de la part du personnel administratif et médical, toute discrimination à l’égard des membres de communautés indigènes.
20. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au rapport no 18593 du 25 juin 2003 de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (CCSS), la réforme du secteur de la santé prévoit la subdivision du pays en plusieurs régions, auxquelles sont affectées des équipes de santé primaire intégrale (EBAIS), qui s’occupent de toute la population, y compris des indigènes. La commission prend note avec intérêt d’un accord conclu entre la CCSS et la CONAI à l’effet de garantir les soins médicaux aux indigènes, de même que d’un accord conclu entre le Conseil médical indigène et la CCSS en vue de la formation professionnelle de jeunes indigènes comme agents de santé. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de la réforme et sur l’exécution des accords améliorant la situation sanitaire des peuples indigènes, en particulier sur la formation de membres de ces communautés aux fins de leur intégration dans les structures sanitaires de chacune des régions.
21. Articles 26 à 29 (Education). La commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’ouverture d’établissements d’enseignement, aux programmes d’étude prévoyant une sensibilisation de la communauté nationale sur la diversité ethnique du pays à travers l’étude de l’environnement, de la langue et des cultures indigènes. Elle prend également note des statistiques concernant la répartition de ces établissements d’enseignement, auxquels 71 pour cent des populations indigènes ont accès. Elle prend note de la professionnalisation de l’enseignement en langue indigène, de même que de l’action menée par l’Institut d’éducation radiophonique du Costa Rica pour la formation des adultes. Relevant le pourcentage élevé d’analphabétisme chez les indigènes (25,6 pour cent), la commission veut croire que le gouvernement poursuivra une politique de l’enseignement qui fera baisser ce taux. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les communautés puissent jouer elles-mêmes un rôle actif dans la planification, l’exécution et l’évaluation de leur activité pédagogique.
22. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 7878 du 27 mai 2003, qui modifie l’article 76 de la Constitution politique en reconnaissant que, parallèlement à l’espagnol en tant que langue officielle, il existe d’autres langues autochtones d’origine indigène que l’Etat s’engage à préserver et cultiver. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition constitutionnelle.
23. Article 31 (Mesures éducatives). La commission prend note des informations du gouvernement concernant un programme intitulé Cultura de Paz qui a pour but de mettre en valeur dans toutes les écoles le respect de la diversité et qui est mené dans le cadre de la loi no 7711 sur l’«élimination de la discrimination raciale dans les programmes d’enseignement et les moyens de communication de masse». La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les activités menées en application de cette loi.
24. Article 32 (Relations transfrontalières). La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’absence d’accord avec le Panama à propos des déplacements des indigènes Guaymíes d’un pays à l’autre. Elle lui saurait gré de la tenir informée des mesures prises pour faciliter l’intégration culturelle, sociale, économique et spirituelle des membres de ces communautés vivant de part et d’autre de la frontière.
25. Article 33 (Administration). La commission prend note des informations de la Defensoría de los habitantes relative à l’absence de coordination des institutions et autorités responsables de la formulation et de la mise en œuvre de la politique concernant les peuples indigènes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer cette situation et donner ainsi pleinement effet à cette disposition de la convention.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des statistiques et des décisions judiciaires, ainsi que des diverses annexes à ce rapport.
2. Article 7 de la convention (Plans de développement). La commission note avec regret que le projet de loi no 12032 tendant au développement autonome des peuples indigènes a été classé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’autres solutions de caractère administratif ou législatif devant permettre le développement économique, social et culturel des peuples indigènes avec une participation directe de ceux-ci à la formulation, l’application et l’évaluation des politiques qui les concernent. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réalisé sur ce plan.
3. Articles 14 et 18 (Terres). La commission note que, selon les informations du gouvernement, sur les 63 876 personnes que compte la population indigène du Costa Rica, 42 pour cent vivent sur des territoires indigènes, 18 pour cent à la périphérie de ces territoires et 40 pour cent dans le reste du pays. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, il existe de grandes parties de territoires indigènes aux mains de personnes non indigènes. Elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les progrès enregistrés dans le sens de la restitution des terres permanentes à leurs propriétaires indigènes et de l’évolution en cours du système juridique national tendant à ce que les peuples indigènes puissent faire valoir leur droit sur les terres qu’ils ont perdues ou sur celles dont la possession ou la qualification en tant que «réserves» n’a pas encore été déterminée.
4. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Commission nationale des questions indigènes a procédé au transfert des terres se trouvant sous sa juridiction aux réserves indigènes de Boruca, Térraba et Curré et qu’il en fera de même pour d’autres communautés. Elle prend également note des diverses modalités selon lesquelles les peuples indigènes peuvent réclamer leurs terres. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de la récupération, par les peuples indigènes, des terres qui leur reviennent, notamment dans les réserves où ces populations sont minoritaires, de même que sur la constitution de nouvelles réserves.
5. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire connaître l’importance des territoires indigènes se trouvant encore en des mains non indigènes.
6. Article 15 (Ressources naturelles). En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique que les peuples indigènes ont un droit d’usage et d’administration sur les ressources naturelles de leurs territoires. La commission prend note en particulier du décret no 27800 en date du 16 mars 1999 (contrôle des ressources forestières) et de la formation des indigènes comme inspecteurs ou gardiens de réserve. Elle prend note également de la teneur de la directive DM-1426-2003 datée du 14 juillet 2003 par laquelle le ministère de l’Environnement et de l’Energie précise que la loi no 7788 sur la biodiversité prévoit la participation des indigènes pour tout ce qui concerne la préservation de cette biodiversité et l’utilisation durable des ressources naturelles. La commission espère que le gouvernement fournira dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique de cette législation.
7. Article 16 (Transferts). Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la décision éventuelle de l’Institut d’électricité du Costa Rica (ICE) de transférer des populations indigènes pour pouvoir construire une installation hydroélectrique. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur ce projet et sur les personnes potentiellement affectées, notamment sur leur nombre, l’extension de leurs territoires et la proportion desdits territoires que l’ICE voulait acquérir. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les procédures de consultation des populations touchées et sur la représentation effective de ces populations à propos de toute question de transfert. La commission prend note des informations de l’ICE reproduites dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles il est nécessaire de construire une nouvelle installation hydroélectrique à Boruca pour répondre aux besoins énergétiques du pays. L’ICE déclare que des études ont été menées à ce propos pendant trente ans pour évaluer les perspectives techniques, économiques, environnementales et sociales du projet. L’ICE souligne que cet investissement favorisera le développement et le bien-être de la société costaricaine et qu’il est indispensable de parvenir à un accord avec les peuples brunca, teribe, cabécar et bribri, qui peuplent cette zone, à travers le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des lois et de la convention. L’ICE indique que les personnes principalement touchées seront 3 000 membres des populations indigènes teribe et brunca dont 14,7 pour cent du territoire (332,8 km2) inclus dans les réserves indigènes doivent être inondés. L’ICE déclare en outre que près de 500 indigènes seront transférés et que des négociations sont en cours à ce propos, conformément à la convention. La commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée de manière précise des caractéristiques du processus d’information, de participation, de consultation et de négociation des représentants des communautés indigènes touchés directement ou indirectement par ce projet.
8. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.
1. La commission prend note avec intérêt du troisième rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Elle regrette qu’une fois de plus ce rapport lui soit parvenu très peu de temps après sa précédente session et elle espère que le prochain rapport lui sera envoyé en temps voulu.
2. La commission a reçu une copie du projet de loi no12032 relatif au développement autonome des peuples indigènes élaboré par la Commission permanente sur les questions sociales et qui doit être soumis à l’Assemblée législative.
La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de l’avancement de cette législation et lui fera parvenir le texte définitif une fois qu’il aura été adopté.
3. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 4(a) du projet de loi no12032 prévoit que chaque peuple indigène définira de manière autonome les personnes qu’il reconnaît comme indigènes. La commission espère que le gouvernement fournira des renseignements complémentaires sur l’application dans la pratique de cette disposition une fois que ce projet de loi aura été adopté. La commission note également que le rapport du gouvernement fait mention de plusieurs critères de définition du terme «indigène» en droit costaricien: le critère figurant à l’article 1 de la loi no 6172 sur les indigènes en vertu duquel «sont indigènes les membres des groupes ethniques qui descendent directement des civilisations précolombiennes et conservent leur identité»; le critère du sentiment d’appartenance énoncéà l’article 1, paragraphe 2, de la convention, est directement applicable, étant donné que, en vertu de l’article 7 de la Constitution du Costa Rica, les traités internationaux ratifiés par le Costa Rica priment la législation nationale; et le critère formulé par le Procureur général de la République dans le recours pour inconstitutionnalité no6433-95 selon lequel le concept d’identité est liéà celui de «communauté». La commission rappelle que le sentiment d’appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’harmoniser l’article 1 de la loi sur les indigènes no 6172, le critère énoncé par le Procureur général et l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 1786-93, selon lequel il revient aux communautés autochtones elles-mêmes de définir quels sont leurs membres en appliquant leurs propres critères, et non ceux de la législation, avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
4. Article 2. La commission avait précédemment noté les exemples cités par le gouvernement de participation des peuples indigènes à certains programmes leur permettant de bénéficier par exemple de logements ou d’une redistribution des terres auxquels prennent part des associations de développement indigènes ainsi que certains projets d’infrastructure. La commission réitère sa demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur la nature des programmes auxquels ces associations participent et d’indiquer la nature et la portée de leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets mentionnés.
5. La commission regrette que le troisième rapport du gouvernement ne contienne aucune réponse aux commentaires qu’elle avait formulés dans sa dernière demande directe:
La commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans le rapport qu’elle a adressé au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, à savoir que les plaintes de personnes indigènes dont est saisi le défenseur des habitants font principalement état de leur exclusion systématique des décisions qui les touchent directement, alors que la législation en vigueur leur reconnaît ce droit de participation (CERD/C/338/Add.4, paragr. 35). Dans le même rapport, le gouvernement indique que le défenseur a conclu que la Commission des affaires indigènes (CONAI) n’a pas satisfait aux objectifs fixés dans la loi no5251 du 20 juillet 1973 portant création de la CONAI (CERD/C/338/Add.4, paragr. 38 et 39). La commission prie le gouvernement de l’informer sur les activités du défenseur des habitants et sur les initiatives gouvernementales visant à faire respecter les objectifs de la CONAI, en particulier celui de garantir le respect des droits des personnes indigènes, en facilitant les initiatives de l’Etat, afin de garantir aux personnes indigènes leurs droits à la terre.
La commission espère recevoir des informations détaillées sur cette question dans le prochain rapport du gouvernement.
6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les textes législatifs, à savoir le projet de loi no12032 et les autres instruments juridiques visant à créer des mécanismes permettant de combler l’écart socio-économique qui sépare les peuples indigènes des autres membres de la communauté nationale. La commission souhaiterait recevoir toute information précise que le gouvernement pourrait lui fournir concernant les programmes sociaux, éducatifs et économiques ayant pour objet d’aider les peuples indigènes à cet égard.
7. Article 3. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il était nécessaire de garantir une jouissance pleine et entière des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux peuples indigènes et de faire mieux connaître les lois qui protègent ces peuples. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les consultations tenues avec les peuples indigènes (voir article 6 ci-dessous). La commission espère que le gouvernement continuera à la tenir informée de toutes mesures spéciales adoptées pour appliquer les dispositions de cet article.
8. Article 4. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que la loi no5652, qui fait suite à la loi no5251, stipule que des systèmes de crédit spéciaux devraient être institués pour permettre aux indigènes d’obtenir des crédits leur permettant de mettre en valeur leurs terres, même si le caractère inaliénable de ces terres rend difficile la prise d’hypothèques. La commission note également que, grâce à cette disposition provisoire, certains indigènes ont réussi à obtenir des prêts bancaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures spéciales prises en ce sens et elle suggère qu’il accepte l’aide technique du Bureau dans ce domaine.
9. La commission note que les articles 33 à 37 du projet de loi no12032 visent à faciliter l’accès des peuples indigènes au crédit grâce à la création d’un Fonds national pour le développement indigène (Fondo nacional de desarrollo indigena). La commission espère que le gouvernement lui fera parvenir des informations complémentaires sur cette question, en particulier en ce qui concerne l’application dans la pratique de la nouvelle politique et les progrès accomplis pour atteindre les objectifs visés à l’article 34 du projet de loi.
10. Article 5. La commission note que le projet de loi no 12032 (art. 39 et suiv.) prescrit la création de conseils de gestion territoriaux (consejos directivos de los territories) chargés de représenter les communautés indigènes. La commission note également que l’article 3(a) du projet de loi dispose que l’Etat reconnaîtra les formes d’organisation, de représentation sociale et d’administration traditionnelles des territoires indigènes. Ce projet de loi dispose également en son article 4(d) que les peuples indigènes peuvent créer tout type d’organisation qu’ils jugent adéquat pour que les conseils puissent exercer leurs fonctions et qu’ils peuvent les enregistrer en droit coutumier ou sous toute autre forme juridiquement en vigueur. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la structure, l’organisation et le fonctionnement de ces conseils une fois qu’ils auront étéétablis, y compris des informations sur leur compatibilité avec les institutions gouvernementales traditionnelles des peuples concernés. La commission demande en particulier si des peuples indigènes ont choisi d’organiser et d’enregistrer des formes de gouvernement et d’administration, y compris leurs pratiques traditionnelles, autres que sous la forme des conseils évoqués dans le projet de loi et si la validité de ces institutions a été reconnue.
11. Article 6. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du processus de consultations et devant l’Assemblée législative, il a été tenu compte de la représentation indigène et de la Commission nationale des affaires indigènes lorsqu’il a été débattu de l’ensemble des questions intéressant les peuples concernés. La commission demande au gouvernement de lui envoyer des informations précises sur la manière dont la représentation des peuples indigènes est assurée dans la pratique. La commission prend note également avec intérêt du fait que la Commission spéciale sur les peuples indigènes a achevé une consultation nationale sur le projet de loi no12032. La commission prend note également de l’existence de la Commission ad hoc sur les peuples indigènes qui s’est réunie en mai 1999 et elle demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont les peuples indigènes ont été consultés et sur les moyens pratiques mis en œuvre pour donner effet aux conclusions émanant des consultations et évoquées dans le rapport du gouvernement.
12. Article 7. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui envoyer copie des études mentionnées dans son premier rapport concernant l’incidence sur les peuples indigènes des activités de développement prévues en leur faveur. Plus précisément, elle souhaiterait savoir comment les peuples indigènes ont participéà la préparation et à la réalisation de ces études et elle souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour protéger l’environnement sur ces terres.
13. Articles 8 et 9. La commission prend note des arrêts nos3003-92, 1786-93 et 1867-95 de la Cour constitutionnelle qui confirment la possibilité d’invoquer les coutumes et le droit coutumier des peuples indigènes devant les juridictions du Costa Rica. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures judiciaires, législatives ou administratives dans le cadre desquelles ces coutumes ou ce droit coutumier auraient été invoqués.
14. La commission prend note avec intérêt des articles 54 à 57 du projet de loi no12032 qui reconnaissent la validité du droit coutumier des peuples indigènes et elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application de ces dispositions une fois adoptées. La commission serait reconnaissante de toute information sur la manière dont sont réglés les cas dans lesquels le droit coutumier indigène entre en conflit avec l’ordre juridique national, mais qui ne portent pas sur des questions de droits fondamentaux. La commission demande également au gouvernement de lui envoyer des informations sur les procédures de résolution des conflits qui peuvent apparaître dans l’application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, en particulier en ce qui concerne le renvoi d’affaires devant des associations de développement, des conseils d’anciens ou des associations civiles indigènes. La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de la version mise à jour du Code pénal qui, conformément au projet de loi no12032, doit comporter un chapitre reconnaissant expressément le droit coutumier des peuples indigènes.
15. Article 10. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à la déclaration suivante dans sa dernière demande directe:
La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire appliquer dans la pratique cet article de la convention, en particulier de la possibilité d’infliger des sanctions autres que l’emprisonnement aux membres des peuples indigènes.
La commission espère que le gouvernement lui fournira les informations requises dans son prochain rapport.
16. Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions juridiques instituant la présence de conseillers juridiques et d’interprètes pour les indigènes lors de procédures légales, en particulier les articles 14, 126, 130, 131, 215, 265, 333, 336 et 341 du Code de procédure pénale. La commission prend note également de l’article 57 du projet de loi no12032 qui prévoit la prestation de services de traduction et d’interprétation lors de procédures légales auxquelles sont parties des peuples indigènes. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des dispositions du Code de procédure pénale et de l’article 57 du projet de loi no12032 une fois qu’il aura été adopté.
17. Articles 13 et 14. La commission note que le projet de loi no 12032 contient des dispositions sur l’identification des terres indigènes (art. 5), la propriété collective des terres (art. 9) et le règlement des litiges fonciers (art. 13 et 14). La commission espère que le gouvernement fournira un complément d’information sur l’application dans la pratique de ces dispositions une fois que le projet de loi aura été adopté. La commission a noté dans sa précédente demande que les personnes non indigènes détentrices de titres fonciers dans des réserves d’où elles sont expulsées reçoivent une indemnisation et elle demandait au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne la restitution des terres indigènes. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la constitution de registres des terres indigènes et de lui fournir des informations détaillées sur la quantité de terres ayant été rachetées et/ou restituées aux peuples indigènes.
18. La commission note également que l’article 5 du projet de loi no 12032 reconnaît le droit des peuples indigènes sur les sites présentant un intérêt cérémoniel, spirituel et culturel ou médical, et elle demande au gouvernement de lui fournir des informations concernant l’inscription de ces lieux dans les registres des terres indigènes. La commission demande également des informations sur les mesures prises pour protéger le droit des peuples indigènes d’utiliser des terres qu’ils n’occupent pas à titre exclusif mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leur subsistance et leurs activités traditionnelles, y compris des sites d’importance culturelle, cérémonielle, spirituelle ou archéologique, ainsi que des sites utilisés pour récolter des plantes médicinales et autres produits et pour la conduite d’activités de subsistance.
19. Article 15. La commission prend note de l’article 8 du Code des mines qui dispose que toute prospection et toute exploitation de ressources minières des réserves indigènes doivent être autorisées par l’Assemblée législative qui, à cette occasion, doit protéger les intérêts et les droits des communautés indigènes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune concession minière dans des réserves indigènes n’a été autorisée au cours des dix dernières années. La commission note également que, lorsque la prospection ou l’exploitation est réalisée directement par l’Etat, les mesures juridiques susmentionnées ne s’appliquent pas. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et les procédures applicables à la prospection et à l’exploitation de ressources naturelles autres que les ressources minérales.
20. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement devant le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/338/Add.4, paragr. 41 et 42), à propos d’une affaire concernant des activités de déboisement menées dans la forêt de Boruca par la Raffinerie costaricienne des pétroles (RECOPE), selon laquelle l’Etat garantit aux autochtones les moyens de recours leur permettant de demander et d’obtenir l’indemnisation qui leur est due lorsqu’il a été porté atteinte à leurs ressources. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant ces recours et de lui donner des exemples de tout autre cas dans lequel des peuples indigènes ont demandé une telle indemnisation.
21. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la participation des peuples indigènes à l’utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles, y compris des informations sur la participation de ces peuples aux bénéfices tirés de l’utilisation de ces ressources et sur les dispositions prises pour le partage de ces bénéfices avec les communautés concernées, ainsi que sur le recours aux méthodes indigènes de protection de l’environnement. La commission demande également copie de toute étude sur l’environnement réalisée dans les zones occupées par des peuples indigènes, y compris toute «étude d’impact» entreprise avant l’octroi d’une concession de prospection ou d’exploitation de ressources.
22. La commission note que l’article 5 du projet de loi no12032 dispose que les peuples peuvent exploiter les ressources de leurs territoires conformément aux réglementations applicables. La commission note également que l’article 8 du projet de loi dispose qu’avant la mise en route de projets de développement sur des territoires indigènes des consultations avec les habitants et des études d’impact sont requises par la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 5 et 8 du projet de loi une fois qu’il aura été adopté, y compris des informations détaillées sur la nature de ces consultations ainsi que sur la portée et la teneur des études requises.
23. Articles 17 et 18. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à empêcher l’entrée sur des terres indigènes de personnes non indigènes figurent dans la loi sur les indigènes no 6172, en particulier l’article 5, et autres lois connexes. La commission note également que le gouvernement fait mention de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no6229-99 et elle demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur ce cas précis. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont la loi sur les indigènes no 6172, en particulier son article 5, est appliquée dans la pratique et sur toutes mesures prises pour garantir la sécurité des personnes concernées, y compris des exemples de cas spécifiques dans lesquels des sanctions ont été infligées à des personnes non indigènes pour avoir pénétré dans des terres et des réserves indigènes.
24. La commission note que l’article 9 du projet de loi no12032 prévoit la création d’un registre territorial garantissant la transparence et la légitimité des transactions réalisées entre membres des communautés indigènes. Prière d’indiquer si cette disposition reconnaît et garantit les procédures de transmission coutumière des terres des peuples concernés.
25. Article 19. Le gouvernement indique que cet article est appliqué par le biais de la loi no5251 portant création de la CONAI et de la loi sur les indigènes no6172. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette législation, y compris sur toutes mesures ou programmes entrepris en vue d’octroyer des terres supplémentaires à ces peuples lorsqu’ils ne disposent pas des superficies nécessaires pour se procurer les éléments indispensables à une existence normale ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique, ainsi que des informations sur les terres qui auraient pu être réservées à cet effet.
26. La commission note que le projet de loi no12032, dans ses articles 10, 11 et 12, prévoit la possibilité d’entreprendre des projets de développement adaptés aux besoins des communautés sur les territoires indigènes et que les articles 33 et 34 de ce projet de loi prescrivent la création d’un fonds de financement destiné entre autres à l’élargissement et à la mise en valeur des territoires indigènes. La commission espère que le gouvernement fournira un complément d’information sur l’application dans la pratique de ces dispositions une fois que le projet de loi aura été adopté. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives à l’élargissement et à la mise en valeur des territoires indigènes, y compris en ce qui concerne les progrès réalisés pour accroître les territoires indigènes et la nature des projets de développement entrepris.
27. Article 20. Le gouvernement déclare que le système juridique du Costa Rica garantit l’égalité des conditions d’emploi des personnes d’origine indigène et non indigène. Le gouvernement ajoute que le Département des organisations sociales ne tient aucun registre des syndicats indigènes mais que des indigènes prennent part aux activités des organisations de travailleurs existantes. Tout en prenant note de cette information sur le cadre juridique, la commission rappelle que cet article vise en particulier les situations où les peuples indigènes peuvent en fait ne pas bénéficier des protections dont peuvent jouir d’autres travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations pratiques à cet égard dans son prochain rapport.
28. Articles 21 et 22. Le gouvernement déclare que plusieurs programmes de formation professionnelle sont mis en œuvre à Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca et Central Oriental. Prière de fournir des informations plus détaillées sur ces programmes, y compris sur le taux de participation des communautés concernées, et d’indiquer si elles assument la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces programmes; si des études ont été conduites pour définir tous besoins spéciaux en matière de formation des peuples concernés et comment ces derniers ont participéà ces études.
29. La commission note que l’article 53 du projet de loi no12032 dispose que l’Institut national indigène sera chargé de promouvoir des programmes de formation professionnelle à l’intention des agents publics travaillant dans les communautés indigènes. Prière d’indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
30. Article 23. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en pratique cet article, y compris sur toutes mesures prises pour garantir et promouvoir les droits des peuples indigènes en matière de chasse, de pêche, de trappage, de cueillette et autres activités de subsistance.
31. La commission note que l’article 45 du projet de loi no12032 dispose que les conseils territoriaux indigènes assureront la création d’institutions de sécurité sociale. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition une fois que le projet de loi aura été adopté, y compris des informations sur l’administration de ces institutions et le type et la portée de la couverture qu’elles offrent.
32. Article 25. Le gouvernement déclare qu’il a adopté une politique visant à offrir une réponse globale et non discriminatoire aux besoins de santé de la population du Costa Rica et qu’il encourage l’optimisation de l’utilisation des ressources publiques dans ce domaine. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur cette politique dans son prochain rapport, y compris des informations sur les mesures spécifiques prises en vue d’éliminer toute inégalité qui pourrait exister dans la fourniture de services de santé aux peuples indigènes et sur le montant du budget que le gouvernement consacre aux soins de santé destinés aux populations indigènes par rapport à ce qu’il dépense pour la population dans son ensemble.
33. En ce qui concerne les services médicaux offerts aux peuples indigènes, le gouvernement déclare que les communautés se trouvant dans des zones moins accessibles reçoivent des visites d’équipes médicales tous les deux mois. Le gouvernement fait également référence dans son rapport à plusieurs programmes du ministère de la Santé portant plus spécifiquement sur les aspects sociaux et environnementaux de la santé des communautés indigènes. La commission note que le gouvernement a récemment assuré la formation de 16 responsables indigènes en matière de santéà l’Université du Costa Rica et que ce programme est en cours d’évaluation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les programmes portant sur les aspects sociaux et environnementaux de la santé des communautés indigènes et de lui faire savoir si le gouvernement a l’intention d’étendre ce programme à d’autres régions du pays.
34. La commission prend note avec intérêt de l’accord signé le 5 février 1999 entre la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (Casa Costarricense del Seguro Social (CCSS)) et l’Association régionale indigène de Dikes (ARADIKES) et la participation des peuples indigènes aux programmes institués par cet accord. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet accord, y compris sur l’application et l’administration des programmes et la mesure dans laquelle les objectifs énoncés dans l’accord ont été atteints. La commission demande également des copies de toutes études réalisées dans le contexte de cet accord et elle souhaiterait savoir si de tels accords sont envisagés dans d’autres régions du Costa Rica.
35. La commission prend note également des articles 16 à 20 du projet de loi no 12032 qui répondent à beaucoup des questions visées à l’article 25 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en application dans la pratique de ces dispositions une fois que le projet de loi aura été adopté.
36. Article 26. Dans son rapport, le gouvernement déclare que des centres d’enseignement sont établis en nombre croissant dans des communautés indigènes aux niveaux de la maternelle, du primaire et du secondaire ainsi que des collèges ruraux permettant aux peuples indigènes d’avoir un meilleur accès à l’enseignement. La commission demande des informations sur le nombre d’écoles créées ainsi que sur les programmes scolaires et sur la participation des peuples indigènes à l’élaboration de ces programmes.
37. En réponse aux commentaires de la commission dans sa demande directe de 1998, le gouvernement déclare que, bien qu’il n’existe pas de statistiques exactes, le taux d’analphabétisme parmi les adultes indigènes est élevé. La commission note que le gouvernement a lancé des programmes d’éducation et d’alphabétisation à l’intention des adultes dans l’espoir de remédier à cette situation. Prière de fournir des informations sur l’avancement de ces programmes et le nombre d’adultes y ayant accès et inscrits. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des statistiques sur le taux d’alphabétisation des adultes indigènes au fur et à mesure qu’elles sont disponibles.
38. Article 28. Dans son rapport, le gouvernement déclare que 60 pour cent des écoles dans les territoires indigènes emploient des professeurs pour enseigner les langues indigènes, indiquant que les programmes d’éducation bilingues et biculturels ne sont suivis que dans certaines communautés indigènes car il n’existe pas suffisamment de professeurs qualifiés. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour former des membres des peuples concernés ainsi que pour promouvoir et assurer leur participation au développement et à la mise en œuvre de ce programme.
39. Article 30. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux activités et aux réunions ainsi qu’aux ateliers organisés dans les communautés indigènes par le ministère de l’Education, pour informer les peuples concernés sur leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d’éducation et de santé, la protection sociale et les droits que leur confère la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui donner des exemples de documents utilisés dans le cadre de ces réunions et ateliers.
40. Article 31. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne répond pas aux commentaires précédents de la commission sur ce point. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre les préjudices que d’autres éléments de la population nationale pourraient ressentir envers les peuples indigènes du Costa Rica.
1. La commission note le rapport détaillé du gouvernement.
2. Articles 13 et 14 de la convention. En considération de la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent aux termes de laquelle d’importantes superficies de terres indigènes sont en possession de personnes non indigènes et qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour octroyer des compensations à ces personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès éventuels réalisés pour restituer ces terres à leurs propriétaires indigènes. La commission demande également des informations sur l’étendue des territoires indigènes toujours en possession de personnes non indigènes et sur les procédures existant actuellement au sein du système légal national pour permettre aux peuples indigènes de revendiquer les terres qu’ils ont perdues ou dont la propriété n’aurait pas étéétablie. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la plainte engagée contre l’Etat pour violation des droits indigènes, ainsi que des informations sur l’existence ou non de terres occupées par les peuples indigènes n’ayant pas encore été déclarées réservées.
3. Article 16. Le rapport du gouvernement indique que l’Institut costa-ricien de l’électricité (ICE) s’enquiert de la possibilité de transférer des populations indigènes afin de construire un barrage hydroélectrique. La commission rappelle que l’article 16 de la convention souligne divers mécanismes pour assurer la sécurité des peuples indigènes au sein de leurs territoires et dispose que lorsque le déplacement de peuples indigènes est considérée comme nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle, un tel déplacement aura lieu seulement avec leur consentement libre et informé. Lorsque leur consentement ne peut être obtenu, ce déplacement ne pourra se faire que suivant des procédures appropriées, établies par des lois et des règlements nationaux, y compris des enquêtes publiques si nécessaire, de manière à ce que les personnes concernées puissent être effectivement représentées dans le processus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet proposé par l’ICE, les personnes concernées, leur nombre, la taille de leurs territoires et la taille des terres qu’ICE envisage de s’approprier. La commission demande également des informations sur les procédures existant pour la consultation des peuples concernés et pour garantir leur représentation effective dans toute procédure d’expropriation envisagée.
4. La commission soulève un certain nombre de questions de détail dans une demande directement adressée au gouvernement.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également qu'elle n'a pas reçu copie de la documentation relative à la commission ad hoc sur les populations indigènes, documentation qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport. Elle note également avec intérêt qu'en 1998 le gouvernement a indiqué au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale que l'Assemblée législative avait été saisie d'un projet de loi en vue du développement autonome des peuples indigènes (voir CERD/C/338/Add.4, paragr. 34). La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la documentation relative à la commission ad hoc et de la loi susmentionnée, dès qu'elle aura été adoptée.
2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que la définition du terme "indigène" figurant dans la loi indigène no 6172 contient le critère de sentiment d'appartenance indigène, comme le dispose la convention. La commission note que la définition de la notion d'"indigène", contenue dans l'article 1 de la loi no 6172, établit que sont indigènes les personnes qui constituent des groupes ethniques descendant des civilisations précolombiennes et qui conservent leur identité. La commission prend également note de la sentence rendue par la Chambre constitutionnelle, laquelle a estimé qu'il revient aux communautés autochtones de définir quels sont leurs membres, en appliquant leurs propres critères, et non ceux de la législation (jugement no 1786-93) (CERD/C/338/Add.4, paragr. 37).
3. Article 2. La commission prend note des exemples donnés par le gouvernement de participation des peuples indigènes dans certains programmes les visant, comme le programme de logement et de distribution des terres, dans lesquels interviennent, ainsi que dans certains projets d'infrastructure, les associations pour le développement des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de lui préciser la teneur des programmes auxquels participent ces associations, ainsi que le type et le degré de la participation de ces associations à l'élaboration et à l'application du projet mentionné.
4. La commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans le rapport qu'elle a adressé au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, à savoir que les plaintes de personnes indigènes dont est saisi le défenseur des habitants font principalement état de leur exclusion systématique des décisions qui les touchent directement, alors que la législation en vigueur leur reconnaît ce droit de participation (CERD/C/338/Add.4, paragr. 35). Dans le même rapport, le gouvernement indique que le défenseur a conclu que la Commission des affaires indigènes (CONAI) n'a pas satisfait aux objectifs fixés dans la loi no 5251 du 20 juillet 1973 portant création de la CONAI (CERD/C/338/Add.4, paragr. 38 et 39). La commission prie le gouvernement de l'informer sur les activités du défenseur des habitants et sur les initiatives gouvernementales visant à faire respecter les objectifs de la CONAI, en particulier celui de garantir le respect des droits des personnes indigènes, en facilitant les initiatives de l'Etat, afin de garantir aux personnes indigènes leurs droits à la terre.
5. Article 3. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il était nécessaire de garantir une jouissance pleine et entière des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux peuples indigènes et de faire mieux connaître les lois qui protègent ces peuples. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle les peuples indigènes sont consultés (voir le paragraphe ci-dessous relatif à l'article 6). La commission saurait gré au gouvernement de l'informer des mesures prises pour faire appliquer l'article 3, si de telles mesures existent.
6. Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, les terres indigènes sont considérées comme des terres communales et inaliénables et qu'elles ne peuvent donc pas faire l'objet de crédits agricoles. Le gouvernement indique que l'octroi de crédits aux indigènes est limité, principalement en raison de la mauvaise situation économique, et qu'il est nécessaire de mettre en place un mécanisme visant à faciliter l'attribution de ces crédits, ce mécanisme étant intégré dans un programme de formation sur l'administration des biens communaux et familiaux. La commission prend également note de la loi no 5652 de transition, qui fait suite à la loi no 5251 et qui prévoit la réglementation de systèmes de crédit permettant aux personnes indigènes d'exploiter leurs terres de manière appropriée. La commission prend également note, à la lecture du rapport, que cette loi de transition a permis à certaines personnes indigènes de bénéficier de crédits bancaires. La commission prie le gouvernement de lui indiquer toute autre mesure prise dans ce sens et suggère au gouvernement de recourir à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine.
7. Article 5. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le décret no 21475-G de 1993 n'a pas été appliqué et que les conseils indigènes prévus dans ce décret n'ont été créés dans aucune communauté indigène.
8. Article 6. La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement selon laquelle, par le biais de la consultation et à l'Assemblée législative, il a été tenu compte des représentants des peuples indigènes et de la Commission nationale des questions indigènes pour toutes les questions intéressant ces peuples. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur la manière dont la représentation des peuples indigènes est garantie dans la pratique.
9. Article 7. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie des études mentionnées dans son premier rapport concernant l'incidence sur les peuples indigènes des activités de développement prévues en leur faveur. Elle le prie également de l'informer sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger et conserver l'environnement dans les territoires habités par ces peuples.
10. Articles 8 et 9. La commission note avec intérêt que le projet de loi no 12032 prévoit l'inclusion dans le Code pénal d'un chapitre reconnaissant expressément le droit coutumier des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.
11. Article 10. La commission prie de nouveau le gouvernement de l'informer des mesures prises pour faire appliquer dans la pratique cet article de la convention, en particulier de la possibilité d'infliger des sanctions autres que l'emprisonnement aux membres des peuples indigènes.
12. Article 12. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de législation garantissant aux indigènes les services d'un conseiller juridique et d'un interprète lors d'un procès. Toutefois, quand ils le peuvent, les tribunaux proposent ces services. Etant donné l'importance de cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application de cet article dans la pratique.
13. Articles 13 et 14. Le gouvernement indique que l'expulsion de personnes qui ne sont pas indigènes des réserves où elles se trouvent et où elles ont le droit de vivre donne lieu à des indemnisations. Tenant compte des indications du gouvernement figurant dans son rapport précédent, selon lesquelles de vastes étendues de terres indigènes sont entre les mains de non-indigènes, la commission prie le gouvernement de lui faire connaître les progrès accomplis en ce qui concerne la restitution de terres indigènes.
14. La commission note que la procédure pour inconstitutionnalité du décret no 8487-G engagée par l'association culturelle Sejekto contre l'Etat a été jugée irrecevable. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de l'action intentée contre l'Etat pour violation des droits indigènes. Prière également de fournir des informations sur l'existence de terres occupées par des peuples indigènes qui n'auraient pas encore reçu le statut de réserve.
15. Article 15. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la clause relative à l'exploitation des ressources dont l'Etat avait encouragé l'application dans les réserves indigènes n'a pas été appliquée par les autorités nationales. La commission prend également note de l'information fournie par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/338/Add.4, paragr. 41 et 42), selon laquelle il garantit aux communautés indigènes des ressources et des moyens judiciaires pour qu'ils puissent intenter des actions en justice et obtenir une indemnisation équitable dans les cas où leurs ressources auraient été affectées. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la participation des peuples indigènes à l'utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles, y compris sur la participation de ces peuples aux avantages découlant de ces activités, et sur le recours aux techniques indigènes dans le cadre de mesures visant à conserver l'environnement, ainsi que copie de toute étude sur l'environnement réalisée dans les zones habitées par des personnes indigènes.
16. Article 16. La commission prend dûment compte de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport, à savoir qu'à ce jour il n'a pas exercé sa faculté de déplacer des populations indigènes dans le but d'exploiter des ressources naturelles.
17. Articles 17 et 18. La commission prend note des informations fournies à propos des articles 13 et 14 et de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi indigène no 6172 et d'autres lois connexes prévoient des dispositions visant à interdire aux personnes non indigènes de pénétrer sur les terres indigènes. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont cette législation a été appliquée dans la pratique, ainsi que de toutes mesures prises pour garantir la sécurité des peuples intéressés, y compris des exemples de cas concrets dans lesquels des sanctions auraient été appliquées aux personnes non indigènes qui pénètrent sur les terres et dans des réserves indigènes.
18. Article 19. Le gouvernement indique que cet article est appliqué en vertu de la loi no 5255 de la CONAI et de la loi indigène no 6172. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application de cette législation dans la pratique et de lui donner des exemples de mesures prises pour donner effet à l'article 19.
19. Article 20. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle le système juridique du Costa Rica garantit des conditions de travail égales pour les indigènes et les non-indigènes. En outre, le gouvernement indique que les personnes indigènes, le plus souvent, ne sont pas salariées. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le système juridique en vigueur garantit les principes d'égalité et d'équité. Elle lui demande de nouveau de lui indiquer s'il existe des syndicats formés par des personnes indigènes et si les services de l'inspection du travail déploient leurs activités dans le secteur agricole ou sont occupés des membres de ces peuples.
20. Articles 21 et 22. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les communautés indigènes sont couvertes par les programmes nationaux d'éducation. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s'il a réalisé des études pour déterminer les besoins de ces peuples en matière de formation.
21. Article 24. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les indigènes sont entièrement couverts par le régime de sécurité sociale, à condition qu'ils répondent à la définition de la loi indigène no 6172.
22. Article 25. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle la politique en matière de santé qui est menée dans les communautés indigènes prévoit la création de centres sanitaires et de cliniques, et qu'elle reconnaît la médecine traditionnelle. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont il est tenu compte de la médecine traditionnelle dans ces centres sanitaires.
23. Articles 26, 27, 28, 29 et 30. Le gouvernement indique que, faute d'un nombre suffisant de maîtres indigènes dûment formés, le programme d'enseignement bilingue et biculturel ne s'applique que dans quelques communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour former à ces fonctions les membres des peuples intéressés, et pour promouvoir et garantir leur participation à l'élaboration et à l'application de ce programme, et de lui fournir un complément d'information sur les programmes d'enseignement, sur la formation dispensée aux maîtres, sur la proportion de maîtres appartenant aux peuples intéressés et sur le nombre d'élèves. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les peuples intéressés auront la possibilité d'apprendre la langue nationale tout en conservant leur langue indigène.
24. Article 31. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas aux commentaires qu'elle a formulés précédemment sur ce point. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'éliminer les préjugés que la population pourrait nourrir à l'égard de ces peuples.
25. Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou administratifs ayant trait à l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle croit cependant comprendre qu'une nouvelle loi sur le développement intégral des peuples indigènes est en considération et qu'à cet effet une consultation a été engagée avec les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation de cette nouvelle loi, ainsi que sur les procédures de consultation adoptées. Elle espère donc qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du premier rapport détaillé communiqué par le gouvernement. Elle note aussi que les informations contenues dans le rapport donnent un large aperçu de la manière dont est régie, dans la législation et dans certains aspects de la pratique, la condition des peuples indigènes. Toutefois, la situation réelle de ces peuples reste imprécise sur plusieurs points.
2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, dans la définition du terme "indigène" donnée à l'article 1 de la loi indigène, selon laquelle sont réputées indigènes les personnes qui constituent des groupes ethniques descendant directement des civilisations précolombiennes et qui conservent leur propre identité, il n'est pas tenu compte du sentiment d'appartenance indigène ou tribale comme l'un des critères servant à déterminer les peuples auxquels s'applique la loi. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il est donné effet à la présente exigence de la convention.
3. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur des exemples concrets de participation des peuples intéressés à l'élaboration et à l'exécution de programmes en faveur de ces communautés.
4. Article 3. La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport, qu'il est nécessaire de garantir une jouissance pleine et entière des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre en ce sens.
5. Article 4. Le gouvernement joint à son rapport l'avis de la Cour suprême de justice, qui a été consultée avant ratification de la convention. Dans cet avis, la Cour signale que les peuples indigènes ne peuvent obtenir des crédits agricoles en raison du caractère communautaire et inaliénable des terres et de l'absence de disposition juridique offrant des garanties concernant la propriété communale. La commission souhaiterait obtenir de plus amples informations à ce sujet et, dans l'hypothèse où le problème resterait sans solution, suggère de recourir à l'assistance technique du Bureau en vue d'examiner les formules utilisées dans d'autres pays qui ont ratifié la convention et ont rencontré les mêmes difficultés.
6. Article 5. S'agissant des Conseils indigènes, le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les modalités de fonctionnement, dans la pratique, de ces conseils, étant donné que le rapport ne mentionne pas le décret no 21475-G de 1993 portant création des conseils ethniques indigènes.
7. Article 7. La commission souhaiterait recevoir copie des études mentionnées dans le rapport concernant l'incidence sur les peuples indigènes des activités de développement prévues en leur faveur, de sorte qu'elle ait un aperçu de la façon dont ces études sont réalisées au Costa Rica. Le gouvernement est également prié de se reporter aux commentaires formulés sous l'article 15.
8. Articles 8 et 9. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les coutumes et le droit coutumier des peuples indigènes ne sont pas pris en considération au moment d'appliquer la législation nationale. Il signale toutefois qu'en matière pénale les groupes indigènes appliquent un droit coutumier pour régler les différends au sein du groupe. Etant donné que les infractions pénales relèvent de l'ordre public, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur la manière dont est mise en oeuvre, dans la pratique, cette apparente dualité de systèmes et sur les cas où l'indigène peut ou non opter pour son droit coutumier.
9. Article 10. Le gouvernement indique dans son rapport que les sanctions pénales sont appliquées sans aucune distinction entre indigènes et non indigènes. A cet égard, la commission voudrait savoir si, au moment d'infliger des sanctions aux membres des peuples indigènes, il est tenu compte de leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles et s'il est possible de leur infliger des sanctions autres que l'emprisonnement.
10. Article 12. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes de loi qui garantissent aux indigènes la mise à disposition de conseillers juridiques et d'interprètes lors des procédures juridiques.
11. Articles 13 et 14. Le gouvernement ayant indiqué que de vastes étendues de terres indigènes sont entre les mains de non indigènes et que ces derniers ne peuvent être indemnisés faute de moyens, la commission prie le gouvernement de préciser comment il envisage d'appliquer la loi indigène en ce qui concerne l'expulsion de ces personnes et d'indiquer les autres moyens juridiques dont il dispose pour restituer les terres à leurs propriétaires ancestraux. De même, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des procédures adéquates dans le cadre du système juridique national qui permettent aux peuples indigènes d'exercer leur droit de revendiquer des terres usurpées ou non délimitées.
12. La commission souhaite que le gouvernement la tienne informée des suites données à la procédure pour inconstitutionnalité engagée le 3 octobre 1996 par l'association culturelle Sejekto contre le décret no 8487-G portant réglementation de la loi indigène, ainsi que sur l'action intentée contre l'Etat pour violation des droits indigènes. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur l'existence de terres occupées par des communautés indigènes qui n'auraient pas encore reçu le statut de réserve.
13. Article 15. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les procédures de consultation des communautés indigènes lorsque l'Etat décide d'exercer son droit d'exploiter les ressources dont sont dotées les réserves et lorsque l'Assemblée législative décide d'octroyer une concession à un particulier. La commission souhaiterait également savoir si des "études d'impact" ont été réalisées avant d'autoriser l'exploitation ou la prospection des ressources et s'il existe des modalités de partage des bénéfices tirés de l'exploitation de ces ressources avec les communautés intéressées.
14. Article 16. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur la situation actuelle en matière de déplacement des populations indigènes, étant donné que le gouvernement est habilité à exploiter les ressources dont sont dotées les terres indigènes lorsque cela est dans son intérêt. Le gouvernement, répondant à une question posée dans le cadre d'une demande directe sur la convention no 107 adressée en 1978, a indiqué n'avoir pas connaissance de cas de déplacement de populations indigènes.
15. Articles 17 et 18. Outre les questions posées sous les articles 13 et 14, la commission souhaiterait savoir s'il est possible d'élaborer des politiques visant à interdire aux personnes non indigènes de pénétrer sur les terres indigènes. Elle demande également au gouvernement d'indiquer des exemples concrets d'expulsion et d'indemnisation en faveur d'une quelconque communauté indigène. Elle demande également au gouvernement des informations sur les sanctions infligées aux personnes ayant envahi les Réserves indigènes, lorsque ces sanctions existent, et de préciser si celles-ci sont suffisamment dissuasives.
16. Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les modalités d'application du présent article.
17. Article 20. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale sur le travail ne garantit pas aux travailleurs indigènes une protection supérieure à celle des autres citoyens. A cet égard, elle rappelle que la présente disposition de la convention a pour seul but de prescrire des mesures spéciales tendant à mettre les peuples indigènes et tribaux à égalité avec l'ensemble de la population, uniquement dans la mesure où ils ne seraient pas protégés par la législation générale sur le travail. Elle voudrait par conséquent savoir si les indigènes jouissent des mêmes conditions de travail que les autres travailleurs, s'ils ont pu constituer des syndicats, s'ils ont conclu des conventions collectives, s'ils ont fait l'objet de recrutements coercitifs, si les travailleurs indigènes occasionnels bénéficient d'une protection quelconque, s'ils jouissent de l'égalité de chances, en particulier dans l'agriculture où la majorité d'entre eux exercent leur activité.
18. Article 20, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la création de services adéquats d'inspection du travail dans les régions où des membres des peuples indigènes travaillent, en précisant le rôle de l'inspection du travail dans ces régions.
19. Articles 21 et 22. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les suites données aux initiatives de formation professionnelle.
20. Article 24. Le gouvernement indique brièvement, dans son rapport, que les peuples indigènes sont couverts par le régime de sécurité sociale. Il est prié d'indiquer sous quelles conditions les indigènes peuvent bénéficier de cette couverture et de préciser s'ils sont couverts dans tous les cas ou uniquement lorsqu'ils sont salariés. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les types de prestation dont bénéficient ces personnes.
21. Article 25. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le programme visant à former des techniciens de santé pour les populations indigènes et d'indiquer s'il est question d'étendre ce programme à d'autres localités du pays. Prière de fournir, par ailleurs, des informations sur les mesures envisagées concernant la politique en faveur de la santé des indigènes.
22. Articles 26, 27, 28, 29 et 30. La commission demande des précisions sur la mise en oeuvre du programme d'enseignement bilingue et biculturel. Le gouvernement est prié d'indiquer l'état d'avancement de ce programme, le nombre d'indigènes ayant accès à l'éducation et le pourcentage d'analphabètes. Il semblerait que cette politique éducative vise, d'une certaine manière, à enseigner aux communautés indigènes intéressées la langue nationale, ainsi que leurs droits et obligations, et à les informer des services auxquels elles ont accès, le tout en consultation avec les communautés intéressées. La commission souhaiterait néanmoins recevoir des informations sur la façon dont sont mis en oeuvre ces programmes.
23. Article 31. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'éliminer les préjugés que la population pourrait nourrir à l'égard de ces peuples.
24. Point VIII du formulaire de rapport. La commission rappelle que, selon le formulaire de rapport de la présente convention, adopté par le Conseil d'administration, il conviendrait, bien qu'il ne s'agisse pas là d'une obligation, que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, par l'intermédiaire de leurs institutions traditionnelles lorsqu'elles existent, à propos des mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi qu'au moment d'élaborer les rapports relatifs à l'application du présent instrument. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'information à ce sujet dans son premier rapport, il est prié d'indiquer si de telles consultations ont effectivement eu lieu.