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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 3 de la convention. Application d’une politique nationale. La commission note avec intérêt les nombreuses mesures prises pour accélérer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Entre autres, le gouvernement mentionne la mise en œuvre du Plan national d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap pour 2017-2018 et 20192022. Ce plan comprend des mesures dans différents domaines (formation, entreprises inclusives, intermédiation du travail et gouvernance) pour améliorer les possibilités de participation économique des personnes en situation de handicap âgées de 15 à 35 ans, et promouvoir l’accès à un travail décent de la population en situation de handicap en général, dans une perspective d’égalité et d’équité de genre. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption d’un plan national de coordination destiné à accélérer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en particulier les femmes en situation de handicap, en appliquant la législation existante et en favorisant les entreprises inclusives et l’entreprenariat pour accroître la capacité d’insertion dans le marché du travail des personnes en situation de handicap. Le gouvernement fait également référence à l’application de la politique nationale sur le handicap (PONADIS 2011-2030). Cette politique prévoit diverses mesures axées sur l’accès à l’éducation, à l’emploi et au travail - incitations à la création, à l’adaptation et à l’offre d’emplois pour les personnes en situation de handicap, renforcement des mécanismes d’intermédiation du travail et des initiatives de formation à l’emploi. Le gouvernement indique aussi que le Département pour l’intermédiation, l’orientation et la recherche d’emplois, qui relève de la Direction nationale de l’emploi, en coordination avec le Département de l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, met en œuvre des mesures et des services. Ces services comprennent la prise en charge personnalisée des personnes en situation de handicap dans les processus d’orientation et d’intermédiation du travail, ainsi que des services consultatifs et un accompagnement pour les entreprises. Le gouvernement indique que, en 2019, seulement 17 personnes en situation de handicap qui avaient bénéficié de ces services ont pu obtenir un emploi. Aussi, grâce au volet sur l’inclusion du programme «Empléate», une formation, des aides économiques et un accompagnement sont assurés aux personnes en situation de handicap dans les processus d’intermédiation du travail et d’insertion professionnelle. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’objectif visant à insérer 320 personnes en situation de handicap sur le marché du travail a été inscrit dans le Plan national de développement et d’investissement public (PNDIP) (2019-2022). De plus, l’indice de gestion du handicap et de l’accessibilité (IGEDA) a été créé en tant que moyen virtuel pour permettre aux entités publiques d’auto-évaluer leur degré d’accomplissement de la gestion et d’application de mesures en faveur de la population en situation de handicap. En ce qui concerne l’observation de la législation qui prévoit un quota de 5 pour cent d’embauche de personnes en situation de handicap dans le secteur public, le gouvernement indique que 140 institutions seulement sur les 213 qui ont été interrogées ont respecté ce quota. À cet égard, la commission prend note de l’adoption du décret exécutif no 43024-MP-MTSS qui modifie le règlement de la loi sur l’insertion et la protection au travail des personnes en situation de handicap dans le secteur public, afin de garantir que les institutions respectent l’obligation de créer des commissions spéciales de travail, lesquelles sont chargées d’élaborer des politiques visant à réserver des postes dans leurs institutions et de présenter des rapports annuels, à la Commission nationale pour l’employabilité et le travail des personnes en situation de handicap (CNETPcD), sur l’application de ces politiques. Enfin, la commission note aussi que, comme suite à l’adoption du décret no 40.955/2018 sur l’insertion et l’accessibilité dans le système éducatif costaricien, diverses mesures ont été prises pour transformer progressivement les centres d’éducation spéciale en centres de ressources pour soutenir l’éducation, et les classes intégrées en services de soutien, et pour faire passer les élèves des classes intégrées à l’éducation ordinaire. La commission note en outre les diverses initiatives prises pour transformer le système éducatif et assurer ainsi l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’éducation publique – éducation générale de base, université et éducation technique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées, ventilées par sexe et par âge, sur l’impact des mesures axées sur l’emploi et la transformation du système éducatif, y compris les mesures d’aménagement raisonnables, qui ont été prises pour aider les personnes en situation de handicap à obtenir un emploi durable et décent sur le marché libre du travail.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’adoption du décret exécutif no 41761-MTSS du 28 mai 2019 portant création de la CNETPcD dont l’objectif est d’élaborer, mettre en œuvre, promouvoir et suivre les politiques publiques inclusives destinées à favoriser l’employabilité, l’emploi, l’entreprenariat et le travail des personnes en situation de handicap (dans les secteurs public et privé) (article 1). La CNETPcD est composée de représentants d’organisations de personnes en situation de handicap, du secteur productif ou d’entreprises et de différents ministères et institutions nationales (article 2). Le gouvernement indique aussi que le coordinateur ou la coordinatrice de la CNETPcD a l’autorité pour convoquer, pour les entendre, les entités et acteurs publics et privés qui ont une influence sur les processus nationaux d’employabilité, d’entreprenariat, d’emploi et de travail pour les personnes en situation de handicap, lorsque cela est jugé utile (article 4). Ainsi, il est possible de consulter des organisations ou institutions qui ne font pas partie de la CNETPcD. La commission note toutefois que, bien que le CNETPcD inclus des représentants du secteur productif ou d’entreprises, le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la participation de représentants des travailleurs dans cet organe. Par ailleurs, le gouvernement ne communique pas d’informations spécifiques sur la manière dont les organisations de travailleurs représentatives sont également consultées sur les sujets couverts par la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les organisations de travailleurs représentatives sont également consultées sur les sujets couverts par la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des copies de décisions fournies par le gouvernement qui portaient sur l’obligation de l’employeur de reclasser des postes de travail et/ou de procéder à des aménagements raisonnables afin d’assurer la continuité de l’emploi et la promotion professionnelle des personnes en situation de handicap, et sur l’application de la loi en ce qui concerne l’insertion et la protection au travail des personnes en situation de handicap dans le secteur public. La commission note que ces décisions s’appuient, entre autres critères juridiques, sur la convention et sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des décisions judiciaires portant sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Application d’une politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur les politiques publiques et les initiatives privées qui visent à insérer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement afin d’encourager les opportunités d’emploi des personnes handicapées, notamment la loi d’insertion et de protection des personnes handicapées dans le secteur public (loi no 8862 du 16 septembre 2010) et son règlement (décret exécutif no 36462-MP-MTSS du 2 février 2011), ainsi que la directive no 277-MEP du 13 mars 2013 relative à la politique institutionnelle concernant les postes réservés aux handicapés, conformément à la loi d’insertion et de protection du travail des personnes handicapées dans le secteur public, et le règlement qui l’accompagne. Le gouvernement ajoute dans son rapport que, en novembre 2014, a été signé le Protocole de coordination interinstitutionnelle pour la formation et l’insertion professionnelles des personnes handicapées au Costa Rica, dont le but est d’améliorer la coordination entre les trois institutions chargées de la formation et de l’insertion professionnelles. Ce protocole figure parmi les dispositifs du plan national pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (2012-2015). Le gouvernement fait également état des mesures visant à encourager la création d’emplois parmi les personnes handicapées, qui figurent dans le plan national de développement 2015-2018, ainsi que de l’extension de la couverture du programme Empléate (Trouver un emploi) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui concerne également les personnes handicapées, par le biais du programme Empléate Inclusivo (Programme inclusif pour l’emploi). La commission note en outre que, en juin 2015, 1 358 personnes handicapées étaient enregistrées sur la plate-forme électronique Buscoempleo (Je cherche un emploi). L’UCCAEP précise que le groupe de travail sur l’employabilité des personnes handicapées, que coordonne le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, répond à trois objectifs: encourager l’insertion professionnelle grâce au processus de certification des entreprises privées; diffuser des informations sur les incitations à l’embauche des personnes handicapées actuellement disponibles et prendre une part active aux initiatives gouvernementales. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur l’impact des mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées dans le marché libre du travail.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’information selon laquelle l’UCCAEP et deux organisations de personnes handicapées ou s’occupant de personnes handicapées figurent parmi les organismes représentés à la Commission technique interinstitutionnelle pour l’employabilité des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la façon dont les organisations représentatives des travailleurs sont elles aussi consultées sur les thèmes traités dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note des informations détaillées transmises en septembre 2010. Le gouvernement fait mention de la procédure législative qui vise à assurer dans les offres d’emploi publiques une proportion d’au moins 5 pour cent des postes à pourvoir pour les personnes handicapées, à condition qu’il y ait une offre d’emploi et que les candidats réussissent les épreuves de sélection et d’aptitude. La commission prend note des activités déployées par l’Unité de l’égalité des chances et par la Direction nationale de l’emploi, en particulier dans le cadre du projet Kaloia qui vise à renforcer le système intégral de réadaptation, conformément aux besoins des personnes handicapées, en vue de leur mise en valeur intégrale. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les résultats obtenus au moyen des politiques publiques et des initiatives privées qui visent à insérer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail (articles 2 et 3 de la convention). La commission demande aussi au gouvernement d’inclure dans le prochain rapport des informations détaillées sur les consultations, requises par l’article 5 de la convention, des partenaires sociaux et d’autres organisations intéressées. Prière de joindre au rapport des informations pratiques et des statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe, compte tenu de la nature du handicap ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

En réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement indique, dans le rapport reçu en septembre 2005, que la définition de la notion de personne handicapée a été élargie et améliorée lors de l’approbation, en novembre 1999, de la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées (loi no 7948). En outre, suite à un forum national et à un vaste processus de consultations en application du décret présidentiel no 27 de décembre 1999, publié en janvier 2001, des politiques publiques en matière de handicap ont été mises en place. La commission prend note avec intérêt de cette évolution et prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus par les politiques publiques susmentionnées et par les initiatives privées destinées à intégrer les personnes handicapées dans le marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des éléments communiqués en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de fournir de plus amples précisions sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission constate que la loi no 7600 de 1996 sur l’égalité de chances des personnes handicapées définit à son article 2 l’incapacité comme tout handicap - physique, mental ou sensoriel - limitant de manière appréciable une ou plusieurs activités fondamentales de l’individu. Par contre, la réglementation de sécurité sociale de 1997 définit le handicap par la perte, par l’intéressé, des deux tiers de sa capacité d’exercer sa profession. En conséquence, la commission souhaiterait que soit précisée la définition sur la base de laquelle il est déterminé qu’un individu présentant un ou des handicaps est admis à bénéficier des services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Article 2. Le gouvernement indique que les consultations engagées avec les organisations de personnes handicapées ont abouti à la mise en place, en octobre 1999, d’un forum national chargé d’élaborer une politique de promotion de l’égalité de chances. La commission souhaiterait être tenue informée des résultats auxquels ce forum sera parvenu et de la suite qui y sera donnée par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note avec beaucoup d'intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier les informations détaillées concernant la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, qui est mise en oeuvre par le Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé, ainsi que la création d'un poste de conseiller de la présidence pour les questions concernant les handicapés. Elle note également la révision prochaine de la loi no 5347 de 1973, qui portait création du Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé, ainsi que de l'élaboration d'un projet de législation nationale sur le développement, l'intégration et la promotion des personnes handicapées au Costa Rica. Elle note en outre les mesures prises au niveau national, dans le cadre du projet RLA(89/MO6/SPA, élaboré par l'OIT pour la région centraméricaine. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés. Elle le prie de communiquer le texte de la loi révisée sur le Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé, ainsi que de la loi générale susmentionnée dès que ces instruments auront été adoptés. Elle le prie enfin de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 5 de la convention. Le gouvernement indique que la loi précitée sur le Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé ne prévoit pas de représentation des organisations de travailleurs au sein de cette instance. Il indique également que, bien que cette loi n'associe pas de représentants d'organisations de personnes handicapées dans le conseil national, dans la pratique ces organisations sont représentées au sein de cet organe et la loi révisée prévoira expressément une participation plus active des représentants des organisations de personnes handicapées. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si des représentants des organisations de travailleurs siégeront également au sein de ce conseil national à la suite de la révision de cette loi et, dans la négative, si d'autres mesures ont été prises ou envisagées pour garantir que les organisations représentatives des travailleurs soient consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés. Elle le prie également de fournir plus de précisions sur les consultations des organisations représentatives de personnes handicapées, par le canal du conseil national précité.

Article 8. La commission note, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que le Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé a mis en oeuvre, dans certaines régions du pays, un système désigné par le sigle SELOR (services locaux intégrés de réadaptation). Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si le SELOR exerce son action en milieu rural et, dans la négative, de décrire les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, selon ce que prévoit cet article de la convention.

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