National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement indique, dans le rapport reçu en septembre 2005, que la définition de la notion de personne handicapée a été élargie et améliorée lors de l’approbation, en novembre 1999, de la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées (loi no 7948). En outre, suite à un forum national et à un vaste processus de consultations en application du décret présidentiel no 27 de décembre 1999, publié en janvier 2001, des politiques publiques en matière de handicap ont été mises en place. La commission prend note avec intérêt de cette évolution et prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus par les politiques publiques susmentionnées et par les initiatives privées destinées à intégrer les personnes handicapées dans le marché du travail.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des éléments communiqués en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de fournir de plus amples précisions sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission constate que la loi no 7600 de 1996 sur l’égalité de chances des personnes handicapées définit à son article 2 l’incapacité comme tout handicap - physique, mental ou sensoriel - limitant de manière appréciable une ou plusieurs activités fondamentales de l’individu. Par contre, la réglementation de sécurité sociale de 1997 définit le handicap par la perte, par l’intéressé, des deux tiers de sa capacité d’exercer sa profession. En conséquence, la commission souhaiterait que soit précisée la définition sur la base de laquelle il est déterminé qu’un individu présentant un ou des handicaps est admis à bénéficier des services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Le gouvernement indique que les consultations engagées avec les organisations de personnes handicapées ont abouti à la mise en place, en octobre 1999, d’un forum national chargé d’élaborer une politique de promotion de l’égalité de chances. La commission souhaiterait être tenue informée des résultats auxquels ce forum sera parvenu et de la suite qui y sera donnée par le gouvernement.
La commission prend note avec beaucoup d'intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier les informations détaillées concernant la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, qui est mise en oeuvre par le Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé, ainsi que la création d'un poste de conseiller de la présidence pour les questions concernant les handicapés. Elle note également la révision prochaine de la loi no 5347 de 1973, qui portait création du Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé, ainsi que de l'élaboration d'un projet de législation nationale sur le développement, l'intégration et la promotion des personnes handicapées au Costa Rica. Elle note en outre les mesures prises au niveau national, dans le cadre du projet RLA(89/MO6/SPA, élaboré par l'OIT pour la région centraméricaine. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés. Elle le prie de communiquer le texte de la loi révisée sur le Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé, ainsi que de la loi générale susmentionnée dès que ces instruments auront été adoptés. Elle le prie enfin de fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 5 de la convention. Le gouvernement indique que la loi précitée sur le Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé ne prévoit pas de représentation des organisations de travailleurs au sein de cette instance. Il indique également que, bien que cette loi n'associe pas de représentants d'organisations de personnes handicapées dans le conseil national, dans la pratique ces organisations sont représentées au sein de cet organe et la loi révisée prévoira expressément une participation plus active des représentants des organisations de personnes handicapées. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si des représentants des organisations de travailleurs siégeront également au sein de ce conseil national à la suite de la révision de cette loi et, dans la négative, si d'autres mesures ont été prises ou envisagées pour garantir que les organisations représentatives des travailleurs soient consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés. Elle le prie également de fournir plus de précisions sur les consultations des organisations représentatives de personnes handicapées, par le canal du conseil national précité.
Article 8. La commission note, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que le Conseil national de la réadaptation et de l'enseignement spécialisé a mis en oeuvre, dans certaines régions du pays, un système désigné par le sigle SELOR (services locaux intégrés de réadaptation). Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si le SELOR exerce son action en milieu rural et, dans la négative, de décrire les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, selon ce que prévoit cet article de la convention.