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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues les 11 et 17 août 2017, respectivement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement dans son rapport à ses observations antérieures.
Articles 2 à 7 de la convention. Application d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Consultations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures du système d’intégration professionnelle des personnes handicapées mentionnées dans son rapport antérieur continuent d’être mises en œuvre. En particulier, le gouvernement se réfère à trois types de mesures: les mesures d’intégration des personnes handicapées (activités d’orientation et d’accompagnement individualisé au travail effectuées par des préparateurs spécialisés); les mesures d’accompagnement pour la transition d’un emploi protégé à un emploi ordinaire (contrats spéciaux intitulés «enclaves professionnelles»); les mesures alternatives relatives à l’emploi des personnes handicapées (centres spéciaux d’emploi). La commission prend également note des informations statistiques actualisées que fournit le gouvernement sur le recrutement de personnes handicapées. Pour leur part, l’UGT et la CCOO réaffirment, dans leurs observations, que la participation des personnes handicapées au marché du travail reste très faible. Selon les données de l’Institut national de la statistique (INE), en 2015, 66 pour cent des personnes handicapées étaient inactives, le taux d’emploi des personnes handicapées était de 23,4 pour cent, et le taux de chômage de 31 pour cent. La CCOO réaffirme que les résultats des politiques publiques sont insuffisants et que les entreprises qui ont des obligations à cet égard ne respectent pas le quota de 2 pour cent de postes réservés aux travailleurs handicapés faute de mesures efficaces de contrôle de l’application de la législation. Compte tenu de cela, l’UGT et la CCOO proposent, entre autres initiatives, de renforcer le rôle des services publics de l’emploi et de réglementer et adopter un système d’aménagements raisonnables auxquels les entreprises doivent procéder lorsqu’elles recrutent des personnes handicapées. Par ailleurs, l’UGT et la CCOO dénoncent les difficultés rencontrées en matière de réadaptation professionnelle et essentiellement l’abandon de leur emploi par les travailleurs devenus handicapés. S’agissant de la participation des partenaires sociaux aux politiques adoptées afin de promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’emploi, les organisations de travailleurs affirment qu’il n’existe ni dialogue ni participation, ni consultation avec les partenaires sociaux en ce qui concerne ces politiques. La CCOO souligne en outre l’absence de mécanismes stables de participation des partenaires sociaux. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne le Comité espagnol des représentants de personnes handicapées (CERMI), qui participe en tant que représentant des personnes handicapées à un dialogue avec des administrations publiques relatif aux politiques touchant les personnes handicapées. Par ailleurs, ce comité se réunit avec divers acteurs, dont les partenaires sociaux. Le gouvernement mentionne également la création, pour la période de 2017 à 2020, du réseau d’inclusion sociale (RIS), financé et promu par le Fonds social européen, en tant qu’espace d’échange et de dialogue social entre les administrations publiques et les partenaires sociaux aux fins de l’amélioration des politiques d’inclusion sociale des personnes handicapées, notamment de leur insertion sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer d’adopter des mesures aux fins de l’application effective d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des travailleurs handicapés, et de communiquer des informations détaillées, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur l’impact de ces mesures d’accès au marché du travail en faveur des personnes handicapées. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets décrivant la façon dont il a consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que les organisations représentatives et constituées de personnes handicapées lors de l’élaboration, de l’application et de la révision de la politique en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les services d’orientation et de formation professionnelles, de placement et d’emploi proposés aux personnes handicapées pour qu’elles puissent s’intégrer au marché du travail, conserver leur emploi et évoluer professionnellement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 1er septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures, reçue le 11 novembre 2015.
Articles 2 à 7 de la convention. Application d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de décrire sa politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la campagne «Intégration professionnelle des handicapés» pour 2014; le quota de 2 pour cent des postes devant être pourvus par des travailleurs handicapés; ainsi que les autres mesures relatives à l’emploi de personnes handicapées, comme les contrats avec les centres spéciaux d’emploi, les donations et l’établissement d’accords entre entreprises et centres spéciaux d’emploi. En outre, le gouvernement communique des informations relatives à l’emploi des personnes handicapées selon les différentes modalités susmentionnées. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’institution au sein de laquelle sont représentés à la fois les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes handicapées. Néanmoins, les organisations représentatives des personnes handicapées peuvent communiquer directement leurs propositions au ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Ce ministère peut également faire part de ses propositions législatives aux organisations représentatives des personnes handicapées, pour information et examen. La commission observe que la CCOO et l’UGT font valoir que les personnes handicapées en âge de travailler sont majoritairement inactives. En 2014, le taux d’emploi des personnes handicapées était de 24,3 pour cent, tandis que celui des personnes non handicapées était de 57,1 pour cent. Selon la CCOO, les résultats de la politique publique sont insuffisants et les entreprises y étant obligées ne respectent pas toutes le quota de 2 pour cent qu’elles sont tenues de remplir. La CCOO fait valoir qu’il faut renforcer, y compris par voie de négociation collective, les programmes et les mesures d’incitation pour éliminer les entraves, les obstacles physiques, architecturaux et de transport qui nuisent aux personnes handicapées; adapter les horaires et permettre l’alternance entre le travail présentiel et le télétravail. L’UGT propose, entre autres mesures, que les services publics de l’emploi soient stimulés afin de s’adapter aux besoins des personnes handicapées en créant des unités spécialisées, et d’établir une coordination entre les services sociaux et les services publics d’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement souligne l’importance du rôle joué par l’inspection du travail pour veiller à la non discrimination dans l’accès à l’emploi et pour faire respecter la législation imposant un quota pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les travailleurs handicapés et de la tenir informée des effets de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière de donner aussi des exemples de modalités de consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les organisations représentatives de personnes handicapées concernant la conception, l’application et la révision de cette politique. La commission espère que le rapport contiendra également des informations à jour sur les services d’orientation et d’information professionnelles, de placement et d’emploi offerts aux personnes handicapées afin qu’elles puissent obtenir et conserver un emploi, et évoluer sur le marché libre du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement pour la période se terminant en juin 2014, dans lequel sont énumérées les mesures d’ordre législatif adoptées pour favoriser les opportunités d’emploi des personnes handicapées et auquel sont jointes des données statistiques sur l’évolution de l’emploi des personnes handicapées. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) jointes au rapport, dans lesquelles la CCOO déclare que l’on ne dispose pas de données réelles concernant la réalisation des quotas (en fait, 2 pour cent des postes d’une unité de production doivent être pourvus par des personnes handicapées dans les entreprises comptant plus de 50 salariés) et que la majorité des personnes handicapées en âge de travailler sont inactives, si bien que le taux de participation de cette catégorie sur le marché du travail est très bas. La CCOO déclare en outre que l’expérience professionnelle des personnes qui, sans avoir un diplôme qui en atteste, assurent le soin et la réadaptation des personnes handicapées est mal reconnue. La commission invite le gouvernement à communiquer tels commentaires qu’il jugera opportuns sur ces observations de la CCOO. Elle le prie également de décrire sa politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, en s’appuyant sur des données pratiques illustrant les progrès enregistrés par la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière de donner des informations en ce qui concerne la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que des organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sur la mise en œuvre de cette politique de l’emploi (article 5); une évaluation des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7); des informations sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées (article 8); des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle soit à la disposition des intéressés (article 9).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Progrès dans l’application des politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Dans une observation générale formulée en 2001 sur l’application de la convention, la commission avait souligné que, malgré les ressources limitées disponibles, des progrès substantiels avaient été réalisés en Amérique latine et en Europe de l’Est pour permettre aux personnes handicapées de participer davantage au marché ouvert du travail. Dans son rapport reçu en juillet 2004, le gouvernement déclare qu’il soutient les progrès substantiels réalisés en Amérique latine et reconnaît le succès, dans de nombreux pays, des programmes de réinsertion dans le marché du travail, ainsi que de l’assistance fournie par l’Union européenne. En outre, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 51 du 2 décembre 2003 sur l’égalité de chances, la non-discrimination et l’accès universel des personnes handicapées, qui vient renforcer l’application d’une approche basée sur les droits de l’homme à toutes les politiques de l’Etat, sans renoncer pour autant aux mesures d’action positive. La commission se félicite de ces progrès dans la promotion de l’emploi des personnes handicapées en Espagne ainsi que l’appui aux programmes d’autres pays. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes sur l’application des politiques concernant les personnes handicapées, au sens des articles 2 et 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 2 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le ministre du Travail et des Affaires sociales a signé un accord avec le Conseil des représentants de personnes handicapées. Afin de mieux donner effet à la loi (no13/1982) sur l’intégration sociale des handicapés, le gouvernement a adopté un plan de mesures d’urgence tendant à promouvoir l’emploi pour cette catégorie de personnes. Après la création du Conseil des représentants de personnes handicapées, l’Espagne a adopté en 1999 un plan d’action national pour l’emploi qui prévoit toute une série de mesures en faveur de cette catégorie en matière d’enseignement, de collaboration ministérielle et de formation professionnelle. A ce titre, les personnes handicapées ont un statut privilégié au stade de l’embauche et bénéficient d’un allègement des charges sociales en ce qui les concerne. Elles bénéficient également d’un quota de réservation de 2 pour cent des postes dans les entreprises de plus de 50 salariés, encore que la loi no66/1997 portant mesures fiscales, administratives et d’ordre social autorise d’autres modalités -à déterminer par voie de réglementation - de réalisation de cette obligation.

La commission prend note de ces indications et souhaiterait être tenue informée de tous règlements pris en application de la loi no66/1997. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend note en particulier des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, formulée en application de la loi no 13/1982 du 7 avril 1982 sur l'intégration sociale des handicapés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, de quelle manière cette politique nationale est revue périodiquement, comme le prévoit l'article 2 de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant, par exemple, des statistiques, des études ou des enquêtes (dans certains secteurs ou certaines branches d'activité ou sur certaines catégories de travailleurs handicapés), selon ce que prévoit la partie V du formulaire de rapport.

2. Dans ses commentaires de 1993 sur l'application de la convention no 111, la commission prenait note des observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) transmises par le gouvernement avec son rapport en janvier 1993. Cette organisation déclarait que l'article 38(1) de la loi no 13/1982 sur l'intégration sociale des handicapés, qui réserve aux handicapés au moins 2 pour cent des emplois dans les entreprises employant plus de 50 personnes, n'est pas respecté dans la pratique. La gouvernement indiquait dans son rapport sur l'application de la convention no 111 pour la période se terminant le 30 juin 1992 que l'inspection du travail avait éprouvé certaines difficultés à contrôler le respect de la disposition susvisée, mais que la situation avait commencé à s'améliorer à partir de 1990. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son rapport sur l'application de la convention no 159, d'autres informations sur l'application de ladite disposition de la loi no 13/1982 et qu'il continue de fournir des informations sur les mesures tendant à promouvoir les possibilités d'emploi pour les handicapés sur le marché libre du travail, selon ce que prévoit l'article 3 de la convention, et sur les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, selon ce que prévoit l'article 4.

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