National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Progrès dans l’application des politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Dans une observation générale formulée en 2001 sur l’application de la convention, la commission avait souligné que, malgré les ressources limitées disponibles, des progrès substantiels avaient été réalisés en Amérique latine et en Europe de l’Est pour permettre aux personnes handicapées de participer davantage au marché ouvert du travail. Dans son rapport reçu en juillet 2004, le gouvernement déclare qu’il soutient les progrès substantiels réalisés en Amérique latine et reconnaît le succès, dans de nombreux pays, des programmes de réinsertion dans le marché du travail, ainsi que de l’assistance fournie par l’Union européenne. En outre, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 51 du 2 décembre 2003 sur l’égalité de chances, la non-discrimination et l’accès universel des personnes handicapées, qui vient renforcer l’application d’une approche basée sur les droits de l’homme à toutes les politiques de l’Etat, sans renoncer pour autant aux mesures d’action positive. La commission se félicite de ces progrès dans la promotion de l’emploi des personnes handicapées en Espagne ainsi que l’appui aux programmes d’autres pays. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes sur l’application des politiques concernant les personnes handicapées, au sens des articles 2 et 7 de la convention.
Article 2 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le ministre du Travail et des Affaires sociales a signé un accord avec le Conseil des représentants de personnes handicapées. Afin de mieux donner effet à la loi (no13/1982) sur l’intégration sociale des handicapés, le gouvernement a adopté un plan de mesures d’urgence tendant à promouvoir l’emploi pour cette catégorie de personnes. Après la création du Conseil des représentants de personnes handicapées, l’Espagne a adopté en 1999 un plan d’action national pour l’emploi qui prévoit toute une série de mesures en faveur de cette catégorie en matière d’enseignement, de collaboration ministérielle et de formation professionnelle. A ce titre, les personnes handicapées ont un statut privilégié au stade de l’embauche et bénéficient d’un allègement des charges sociales en ce qui les concerne. Elles bénéficient également d’un quota de réservation de 2 pour cent des postes dans les entreprises de plus de 50 salariés, encore que la loi no66/1997 portant mesures fiscales, administratives et d’ordre social autorise d’autres modalités -à déterminer par voie de réglementation - de réalisation de cette obligation.
La commission prend note de ces indications et souhaiterait être tenue informée de tous règlements pris en application de la loi no66/1997. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport.
1. La commission prend note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend note en particulier des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, formulée en application de la loi no 13/1982 du 7 avril 1982 sur l'intégration sociale des handicapés. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, de quelle manière cette politique nationale est revue périodiquement, comme le prévoit l'article 2 de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en incluant, par exemple, des statistiques, des études ou des enquêtes (dans certains secteurs ou certaines branches d'activité ou sur certaines catégories de travailleurs handicapés), selon ce que prévoit la partie V du formulaire de rapport.
2. Dans ses commentaires de 1993 sur l'application de la convention no 111, la commission prenait note des observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) transmises par le gouvernement avec son rapport en janvier 1993. Cette organisation déclarait que l'article 38(1) de la loi no 13/1982 sur l'intégration sociale des handicapés, qui réserve aux handicapés au moins 2 pour cent des emplois dans les entreprises employant plus de 50 personnes, n'est pas respecté dans la pratique. La gouvernement indiquait dans son rapport sur l'application de la convention no 111 pour la période se terminant le 30 juin 1992 que l'inspection du travail avait éprouvé certaines difficultés à contrôler le respect de la disposition susvisée, mais que la situation avait commencé à s'améliorer à partir de 1990. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son rapport sur l'application de la convention no 159, d'autres informations sur l'application de ladite disposition de la loi no 13/1982 et qu'il continue de fournir des informations sur les mesures tendant à promouvoir les possibilités d'emploi pour les handicapés sur le marché libre du travail, selon ce que prévoit l'article 3 de la convention, et sur les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, selon ce que prévoit l'article 4.