National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition Articles 2, 3, 4, 7 et 9 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Personnel qualifié. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une directive de 2011 a été émise et adressée à tous les organismes en vue de l’application effective de la proclamation no 568/2008 sur le droit à l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que les personnes handicapées ne participent pas pleinement aux mesures pour l’emploi ou la réadaptation professionnelle et que, par conséquent, la grande majorité des personnes handicapées en âge de travailler demeurent sans emploi. La commission observe à la lecture du rapport que ce faible niveau de participation pourrait être dû en partie au nombre insuffisant de professionnels fournissant une assistance et des services aux personnes handicapées. La commission note aussi que les pouvoirs publics sont actuellement le principal employeur des personnes handicapées. Tout en étant conscient du manque de données précises disponibles à l’échelle nationale, le ministère du Travail et des Affaires sociales indique qu’en tout 2 140 personnes handicapées (1 444 hommes et 696 femmes) étaient occupées dans des organismes publics en 2014. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées et sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise à disposition d’un personnel qualifié et fournir ainsi des services aux personnes handicapées. La commission demande aussi des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, des études et des enquêtes sur les questions couvertes par la convention. Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que toutes les politiques, plans d’action et directives ont été élaborés avec la participation active d’organisations de personnes handicapées. De plus, ces organisations et leurs fédérations sont représentées dans une commission nationale de suivi. Le gouvernement indique également qu’une commission nationale a été établie. Elle est composée de la plupart des acteurs des différents secteurs et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Outre la commission nationale, de nombreux organismes publics ont récemment élaboré des mécanismes de participation auxquels toutes les parties intéressées sont invitées à prendre part pour préparer les politiques et programmes gouvernementaux, puis les évaluer après en avoir rendu compte. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations de personnes handicapées et des organisations pour les personnes handicapées sur la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Article 8. Mesures prises en milieu rural et dans les communautés reculées. Le gouvernement indique qu’il existe peu de centres de formation professionnelle en milieu rural dispensant une formation technique et professionnelle aux personnes handicapées, mais que des initiatives visent à promouvoir l’emploi de personnes handicapées dans les petites et moyennes entreprises. De plus, des personnes handicapées bénéficient de services pour obtenir un capital de départ et accéder au marché et au crédit. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’impact des activités des centres de formation technique et professionnelle en milieu rural et dans les communautés reculées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt du profil de pays que l’OIT a établi en 2004 pour l’Ethiopie, dans le cadre de son projet intitulé «L’emploi des personnes handicapées: l’impact de la législation». Elle note en outre que la Déclaration relative au droit des personnes handicapées à l’emploi a pour but de protéger et promouvoir les droits de ces personnes à une formation appropriée, et à un emploi rémunéré ainsi qu’à prévenir toute discrimination sur le lieu de travail. La politique de protection sociale axée sur le développement, élaborée en 1997, s’adresse plus particulièrement aux personnes handicapées. Elle vise à protéger les droits de ces personnes et à leur offrir des possibilités de réadaptation professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera à informer sur les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’avoir un rôle à part entière sur le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de donner régulièrement des informations sur la manière dont la protection sociale axée sur le développement a contribué à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées (article 2 de la convention).
2. Accès des personnes handicapées au marché du travail en milieu non protégé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a encore été prise pour permettre aux personnes handicapées de mieux faire face à la concurrence sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, conformément à l’article 3 de la convention.
3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le service de la réadaptation coordonne, aux moyens de rencontres et d’un suivi réguliers, les activités menées dans ce domaine par les institutions publiques, les entreprises privées et les organisations composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements plus précis sur la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, sont consultées à propos de la mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (article 5).
4. Services destinés aux personnes handicapées. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer de manière plus précise si les services spéciaux parviennent à faire en sorte que les personnes handicapées jouissent de l’accès le plus large possible au marché du travail (article 7).
5. Formation et mise à la disposition d’un personnel qualifié pour les personnes handicapées. Prière également de donner des informations complémentaires sur les mesures prises par les bureaux régionaux et les départements du travail et des affaires sociales pour organiser des services dans les zones rurales.
Article 2 de la convention. Le gouvernement déclare que la Proclamation no 101/1994 des droits des personnes handicapées à l’emploi, ainsi que la politique sociale et la politique de bien-être axée sur le développement social comportent des dispositions relatives à l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents.
Article 3. Le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a encore été prise en vue d’assurer que les personnes handicapées bénéficient d’une attention spéciale pour être mieux à même d’affronter la concurrence sur le marché du travail. Il indique qu’il fait néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour assurer les services de réadaptation professionnelle. La commission souhaiterait continuer de recevoir des informations, y compris des statistiques, comme il est demandé dans la Partie V du formulaire de rapport, sur la manière dont ces activités contribuent à aider les personnes handicapées à accéder à l’emploi.
Article 5. Le rapport du gouvernement ne comporte aucune indication quant à la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et de handicapés sont consultées sur la politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont ces consultations sont assurées dans la pratique.
Article 7. La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe des services de placement spécialement conçus pour les handicapés, de sorte que ceux-ci n’ont pas accès aux services ordinaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces services spéciaux contribuent à assurer que les personnes handicapées ont aussi largement que possible accès au marché du travail.
Article 8. Le gouvernement indique que les bureaux et départements régionaux du travail et des affaires sociales sont responsables des services de réadaptation professionnelle et d’emploi en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ces bureaux et départements régionaux pour garantir que ces services sont assurés en milieu rural.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la présente convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples détails concernant les points suivants:
Article 2 de la convention. Le gouvernement, dans son exposé sur sa politique de réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées, indique que les directives contenues dans le Plan national pour le développement du pays prévoient la formation professionnelle et des possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement précise également qu'un projet de politique sociale a été élaboré et lui a été soumis pour approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de directives ci-dessus mentionnées et du document de politique sociale, dès que celui-ci aura été adopté. Elle le prie également d'indiquer les modalités de mise en oeuvre et de révision périodique de la politique nationale, conformément au présent article.
Article 3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure particulière n'a à ce jour été prise pour permettre aux personnes handicapées d'accéder au marché libre du travail. Elle rappelle à cet égard la disposition énoncée au présent article, en vertu de laquelle la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées devra avoir pour but de promouvoir les possibilités d'emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner plein effet à la présente disposition de la convention. Elle souhaiterait également attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 11 a) de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, qui contient des directives aux fins de l'application du présent article.
Article 5. Le gouvernement évoque dans son rapport les contacts réguliers qu'entretient l'Agence pour la réadaptation avec les organisations composées de personnes handicapées. Prière d'indiquer si ces organisations, ainsi que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, sont consultées au sujet de la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées. Prière également de décrire les moyens mis en oeuvre pour consulter les organisations précitées sur les questions auxquelles se réfère le présent article.
Article 7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les services de réadaptation professionnelle et d'emploi fournis aux personnes handicapées par l'Agence pour la réadaptation et par d'autres organisations spécialisées publiques ou privées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont également utilisés, avec les adaptations nécessaires, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. La commission note les informations relatives au projet de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, réalisé à titre expérimental. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les collectivités isolées, conformément aux prescriptions du présent article.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement précise qu'il ne dispose d'aucune donnée statistique sur les questions auxquelles se réfère la présente convention. La commission espère que de telles données seront fournies aussitôt qu'elles seront disponibles et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout extrait pertinent de rapports, d'études ou d'enquêtes sur ces questions (notamment en ce qui concerne des domaines ou des branches d'activité déterminés ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).