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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 52 (congés payés), 101 (congés payés (agriculture)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limitation des heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation actuelle ne fixe pas de limite au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en vue de fixer le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées annuellement au titre des dérogations temporaires, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.

B. Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 7 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos. Repos compensatoire. Tout en notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant les procédés continus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures.

C. Congés payés

Article 1 de la convention no 52. Champ d’application. Travailleurs à domicile. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’exclusion des travailleurs à domicile des dispositions relatives aux congés annuels payés, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 61 du Code du travail, les devoirs et obligations peuvent également être énoncés dans le contrat de travail. Tout en notant à nouveau l’absence de dispositions législatives à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs à domicile le droit aux congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101. Exclusion des arrêts de maladie des congés annuels payés. Tout en notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les interruptions de travail pour cause de maladie ne sont pas incluses dans le calcul des congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 4, de la convention no 52 et article 6 de la convention no 101. Ajournement des congés annuels. Tout en notant le manque d’informations à cet égard et rappelant que seule la partie des congés payés dépassant la durée minimum fixée par la convention no 52 peut être ajournée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 223 et 224 du Code du travail en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6, paragraphe 1 b), et 2 de la convention. Dérogations temporaires et paiement des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre de l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
De plus, la commission prend note de la convention collective conclue entre ITAIPU, l’entité binationale qui gère les installations hydroélectriques, et trois syndicats, à savoir STEIBI, SICONAPS et SICHAP. Elle note en particulier que, en vertu des articles 18(2) et 82 de la convention collective, les heures de travail supplémentaires peuvent être compensées par une période de temps libre supplémentaire, plutôt que par un paiement en espèces. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, le repos compensatoire ne saurait être une alternative au paiement en espèces, et la rémunération des heures supplémentaires doit dans tous les cas être effectuée à concurrence d’au moins 125 pour cent du taux de salaire ordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin d’assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Travaux nécessairement continus. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 198 du Code du travail, dans le cadre du travail par équipes ou des travaux à fonctionnement continu, la durée du travail ne peut excéder six heures par jour ni trente-six heures par semaine. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les règles applicables en matière de durée du travail dans les centrales hydroélectriques auxquelles il faisait référence dans son précédent rapport.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun règlement n’a été adopté à ce jour sur la base de l’article 211 du Code du travail. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles de tels règlements seraient adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique suivie par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout règlement qui pourrait à l’avenir être adopté sur la base de l’article 211 du Code du travail et sur le résultat des consultations qui auraient été menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Par ailleurs, la commission note que l’article 202 du Code du travail énumère les cas dans lesquels un travailleur peut être tenu d’effectuer des heures supplémentaires. Elle croit comprendre que les travailleurs peuvent accepter d’effectuer des heures supplémentaires en dehors de ces hypothèses, sous réserve de respecter les limites fixées par l’article 201 du code, à savoir trois heures supplémentaires par jour et cinquante-sept heures de travail par semaine au maximum. La commission prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer si un contrôle est exercé par les autorités nationales quant aux circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le dépassement des limites ordinaires à la durée du travail – huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine – n’est autorisé que dans les cas spécifiques expressément prévus par la convention, en particulier pour les travaux continus (article 4), lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (article 5), pour les travaux intermittents, préparatoires ou complémentaires, ainsi que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires (article 6).

Point V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les extraits de décisions judiciaires reproduits dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du texte intégral de ces décisions. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de l’arrêt no 9 rendu le 19 mars 1997 par la cour d’appel du travail, auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport mais qui n’y était pas joint.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos du résultat d’une visite d’inspection au cours de laquelle une violation des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail a été constatée. Elle note par ailleurs le troisième rapport sur la situation des droits de l’homme au Paraguay, adopté en mars 2001 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui fait état de violations de la législation sur la durée du travail, plus particulièrement dans le secteur des transports. Elle croit comprendre que des grèves ont été organisées dans le secteur des transports publics, afin de faire respecter notamment le principe de la journée de huit heures. La commission note également que, en janvier 2009, un projet intitulé travail décent dans les transports publics a été lancé sous les auspices du ministère de la Justice et du Travail. Elle note que ce projet, dont la durée prévue était de quinze jours, avait pour objectif de renforcer le contrôle du respect de la législation travail, en ce qui concerne plus particulièrement la durée journalière du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet travail décent dans les transports publics. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs du secteur de l’industrie protégés par la législation relative à la durée du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, ne s’applique pas aux travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents, mais vise plutôt les travaux nécessairement continus et les tâches spéciales n’ayant pas de caractère habituel. Les dispositions de l’article 211 du Code du travail sont donc examinées ci-après, au regard des articles pertinents de la convention.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 211 du Code du travail, l’autorité administrative du travail peut adopter des règlements particuliers en matière de durée du travail pour les tâches présentant des caractéristiques spéciales. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, il ne s’agit pas de tâches habituelles et les règlements en question n’instaureraient donc que des dérogations temporaires et non permanentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de respecter les prescriptions de l’article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention pour l’instauration de dérogations temporaires. Celles-ci doivent chercher à répondre à des surcroîts de travail extraordinaires, les règlements de l’autorité compétente doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et ils doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas.

La commission note à ce propos que, selon le gouvernement, jusqu’à présent, les circonstances n’ont pas rendu nécessaire l’adoption de règlements en application de l’article 211 du Code du travail mais que, en cas de nécessité, de tels règlements seraient adoptés en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que, contrairement à l’article 212, paragraphe 1, de l’ancien Code du travail de 1961, qu’il reproduit presque intégralement, l’article 211 du Code du travail de 1993, actuellement en vigueur, ne prévoit pas que l’adoption de règlements particuliers pour les travaux spéciaux doit se faire «après consultation des organisations professionnelles concernées». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention régissant les dérogations temporaires aux règles sur la durée du travail et, en particulier, celles relatives à la consultation préalable obligatoire des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code du travail lorsque, par suite de circonstances particulières, il y a lieu d’augmenter les heures de travail, celles-ci seront réputées supplémentaires aux fins de leur rémunération et ne pourront en aucun cas dépasser trois heures par jour ni 57 heures par semaine au total, sous réserve des exceptions spécialement prévues par le Code du travail. Elle note également que, conformément à l’article 202, paragraphe c), du Code du travail, les heures supplémentaires sont notamment autorisées temporairement pour accomplir des travaux urgents ou faire face à une demande extraordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la limite de 57 heures par semaine s’applique lorsque des heures supplémentaires sont effectuées en application de l’article 202, paragraphe c), du Code du travail. Le gouvernement est également invité à indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à l’instauration de telles dérogations temporaires, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 4. Travaux nécessairement continus. La commission note que, selon le gouvernement, les travaux nécessairement continus visés par l’article 211 du Code du travail comprennent notamment les activités des entreprises hydroélectriques, lesquelles se déroulent «indépendamment de la législation nationale et en conformité avec les normes élaborées par l’entité binationale (personne de droit international public) qui administre les barrages et les accords conclus entre ces entités et leurs travailleurs». La commission rappelle à cet égard que, en vertu de son article 1, paragraphe 1 b), combiné avec son article 2, la convention s’applique à tous les établissements industriels, publics ou privés, de quelque nature que ce soit, y compris les industries chargées de la production de l’électricité. Les dépassements de la durée maximale du travail pour les travaux nécessairement continus dans ces entreprises doivent donc être conformes aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Plus précisément, lorsque le travail est assuré par des équipes successives, la durée du travail ne doit pas dépasser en moyenne 56 heures par semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention, et notamment de son article 4, dans les entreprises hydroélectriques.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, les dérogations accordées sur la base de l’article 202, paragraphe c), et de l’article 211 du Code du travail, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2, prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse à sa précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la durée normale du travail pour les travaux dont le fonctionnement est continu. Elle a également noté l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2, prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse à sa précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la durée normale du travail pour les travaux dont le fonctionnement est continu. Elle a également noté l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2 prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse à sa précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la durée normale du travail pour les travaux dont le fonctionnement est continu. Elle a également noté l’indication selon laquelle il ne peut être donné effet à l’article 6 de la convention dans la mesure où les cas de dérogations à la durée normale du travail prévus par le Code du travail (loi n° 213 du 29 octobre 1993) dans ses articles 202 et 203 sont, par nature, imprévus et ne peuvent donc être déterminés par avance par des règlements de l’autorité publique. La commission, se référant une nouvelle fois à l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu évoquées dans cet article peuvent comprendre notamment les cas de dérogations à la durée normale du travail admis pour les travaux préparatoires, complémentaires, ou encore pour des personnes dont le travail est intermittent. L’article 6, paragraphe 2 prévoit, pour ces cas entre autres, que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, la commission rappelle une nouvelle fois la nécessité de prévoir, comme précédemment à l’article 211 du Code du travail, une consultation des organisations professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il aura prises ou qu’il envisage de prendre dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique en tenant compte des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à son observation et au nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Prière d'indiquer si les travaux continus par équipes (art. 210 du Code) sont soumis à la durée normale du travail (prévue à l'article 194).

2. La commission relève que l'article 211 du nouveau Code ne fait plus référence (à l'instar de l'article 212 ancien) à la consultation des organisations professionnelles lors de l'adoption des règlements applicables aux activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continue. Elle rappelle que, selon l'article 6 de la convention, les règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires doivent être pris après consultation des organisations professionnelles intéressées. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission se réfère à son observation et au nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Prière d'indiquer si les travaux continus par équipes (art. 210 du code) sont soumis à la durée normale du travail (prévue à l'article 194).

2. La commission relève que l'article 211 du nouveau code ne fait plus référence (à l'instar de l'article 212 ancien) à la consultation des organisations professionnelles lors de l'adoption des règlements applicables aux activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continue. Elle rappelle que, selon l'article 6 de la convention, les règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires doivent être pris après consultation des organisations professionnelles intéressées. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993) abroge l'article 205 de l'ancien code, qui permettait la prolongation de la journée de travail jusqu'à douze heures dans le cas de travaux techniques ou spécialisés.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe relative à certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles celui-ci avait l'intention de tenir compte, dans l'avant-projet du nouveau Code du travail, des commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'abrogation de l'article 205 du Code du travail actuel. Cet article permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures. Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures envisagées dans les meilleurs délais et qu'il tiendra le BIT informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles celui-ci avait l'intention de tenir compte, dans l'avant-projet du nouveau Code du travail, des commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'abrogation de l'article 205 du Code du travail actuel. Cet article permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures.

Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures envisagées dans les meilleurs délais et qu'il tiendra le BIT informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 205 du Code du travail qui permet, dans certains cas, la prolongation de la durée normale de la journée de travail jusqu'à douze heures n'a toujours pas été abrogé.

Rappelant qu'elle formule des commentaires sur cette question depuis 1969, et constatant qu'aucun progrès n'est intervenu malgré les contacts directs qui ont eu lieu en 1977 et 1981, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.

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