National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) et aux commentaires du Syndicat des travailleurs de l’entreprise nationale minière «Mineral Ltda» (SINTRAMINERCOL), reçus le 31 août 2009. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) du 3 juin 2010, ainsi que des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 30 août 2010, portant sur les questions en suspens. Elle prend également note de la communication de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçue le 2 septembre 2010. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note de: i) la communication de l’Union syndicale ouvrière de l’industrie pétrolière (USO) du 27 août 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009; ii) la communication du Syndicat des travailleurs de l’entreprise nationale minière «Minercol Ltda.» (SINTRAMINERCOL), du 28 août 2009, transmise au gouvernement le 14 septembre 2009; et iii) la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2009, transmise au gouvernement le 1er septembre 2009. La commission note que les observations du gouvernement au sujet de ses commentaires n’ont pas encore été reçues.
Article 6 de la convention. Consultation. La commission note que, conformément à la résolution no 3598 de 2009, le Groupe de travail sur les consultations préalables du ministère de l’Intérieur et de la Justice a pour mandat, entre autres, de coordonner les procédures de consultation préalable des groupes ethniques sur des projets de développement qui les concernent. La commission rappelle que le droit des peuples indigènes et tribaux d’être consultés, comme le prévoit l’article 6 de la convention, doit s’appliquer aussi à l’élaboration de la procédure de consultation. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail susmentionné, et sur la manière dont sont garanties la consultation et la participation des peuples couverts par la convention à la réalisation des procédures de consultation.
Article 7. Plans de développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document du Conseil national de politique économique et sociale (CONPES) pour l’Amazonie colombienne est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de garantir la participation des peuples intéressés à l’élaboration du document susmentionné et de fournir des informations à ce sujet. Prière aussi de donner des informations sur la participation des peuples couverts par la convention à l’élaboration et à la mise en œuvre du CONPES 2007 pour le Pacifique colombien.
Article 14. Droits à la terre. Peuple Wounaan. La commission prend note des informations fournies par l’USO dans sa communication de 2009 au sujet de la situation du peuple Wounaan de Join Phubuur. L’USO indique que le peuple est revenu sur son territoire ancestral dans le bassin du fleuve Cararica, dans ce qui est appelé aujourd’hui le parc national naturel des Katíos, et qu’il réclame la reconnaissance de ses droits sur le territoire. L’USO précise que, afin de favoriser son retour, la communauté Wounaan a proposé au Système national des parcs de rester dans le parc national naturel des Katíos, en qualité d’autorité environnementale, mais que cette proposition est restée sans réponse et que les entités publiques intéressées ont agi pour que la communauté Wounaan abandonne la région. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour identifier les terres que les peuples indigènes occupent traditionnellement. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la situation du peuple Wounaan et sur les mesures prises pour établir les droits de ce peuple sur la zone qu’il réclame.
Articles 6, 7 et 15. Consultation, participation et ressources naturelles. La commission invite le gouvernement à fournir un complément d’information sur la situation du peuple U’wa, y compris sur le projet d’exploration sismique Bloque Siriri y Catleya.
Articles 24 et 25. Santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des entités indigènes de promotion de la santé (EPSI) et sur la mise en œuvre du Plan de santé publique qui, selon les dispositions du décret no 3039 de 2007, permettrait la participation des communautés à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des plans de santé.
Articles 26 à 31. Education. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Direction des populations du ministère de la Culture créée en vertu du décret no 4827 de 2008, et sur la politique ethno-éducative du ministère de l’Education nationale, y compris sur les mesures prises pour garantir la participation des peuples indigènes et tribaux de Colombie à l’élaboration et à l’exécution des programmes éducatifs et des politiques culturelles qui les concernent. Prière aussi de fournir des informations sur le Programme de protection de la diversité ethnolinguistique.
La commission note que, selon les allégations de la CSI au sujet du peuple Embera Katio du Haut Sinu, les autorités indigènes se plaignent constamment du fait que, systématiquement, les autorités départementales et municipales n’attribuent pas les ressources nécessaires et ne procèdent pas aux embauches nécessaires pour assurer la garantie effective des droits des communautés dans ce domaine, à savoir l’éducation et la santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ce sujet et de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
La commission prend note de la communication en date du 27 août 2009 de l’Union syndicale ouvrière de l’industrie pétrolière (USO), qui a été communiquée au gouvernement le 2 septembre 2009. La commission prend note aussi de la communication du Syndicat des travailleurs de l’entreprise nationale minière «Minercol Ltda» (SINTRAMINERCOL), du 28 août 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 18 septembre 2009. La commission prend note également de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 31 août 2009, qui a été communiquée au gouvernement le 3 septembre 2009. La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu le 14 août 2009 et que, par conséquent, il ne contient pas d’observations en réponse à ses communications.
La commission note que les communications récentes de l’USO, du SINTRAMINERCOL et de la CSI font suite aux questions traitées dans ses commentaires antérieurs, telles que la situation des communautés de descendants d’Africains de Curvaradó et Jiguamiandó, la situation dans les réserves de Pescadito et Chidima et la situation du peuple Embera Katío de Alto Sinú. En outre, les communications soulèvent la question de l’exécution du projet Mandé Norte qui touche les communautés de descendants d’Africains de Jiguamiandó et la communauté Embera de la réserve de Urada Jiguamiandó et se rapporte à des questions déjà examinées par la commission dans ses précédents commentaires.
Compte tenu de la gravité des faits allégués, de la persistance des questions soulevées par la commission et des conséquences irrémédiables qui pourraient en découler, la commission examinera les informations figurant dans ces nouvelles communications dans la mesure où elles sont liées à des questions qui ont déjà été examinées par la commission. Avant d’examiner les cas susmentionnés, la commission considère qu’il est opportun de formuler des considérations générales au sujet de la situation des peuples autochtones et des descendants d’Africains dans le pays en raison du caractère généralisé des problèmes d’application de la convention qui ressortent de ces communications.
La commission prend note avec préoccupation de la persistance du climat de violence dans le pays. En particulier, elle exprime sa grave préoccupation concernant le fait que les communautés autochtones et des descendants d’Africains continuent d’être victimes de violence, d’intimidations, de spoliations de terres et de l’imposition de projets dans leurs territoires, sans consultation ni participation, et d’autres violations des droits consacrés dans la convention. La commission note aussi avec regret que, d’après les communications, les dirigeants de ces communautés et les organisations qui défendent les droits des communautés sont souvent victimes d’actes de violence, de menaces, de harcèlement et de stigmatisation en raison de leurs activités, et que les responsables de ces actes, selon les allégations, restent souvent impunis.
La commission prend note de la déclaration de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme à la suite de sa mission en Colombie en septembre 2009 qui indique que des dirigeants autochtones et des dirigeants des descendants d’Africains, ainsi que d’autres catégories de défenseurs des droits de l’homme, ont été assassinés, torturés ou maltraités, ont disparu, ont été menacés, arrêtés et emprisonnés arbitrairement, amenés devant les tribunaux, surveillés, déplacés de force ou obligés de s’exiler (communiqué de presse des Nations Unies, 18 sept. 2009). La commission note également que, d’après le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires, les exécutions extrajudiciaires touchent de manière disproportionnée les peuples autochtones et les descendants d’Africains (communiqué de presse des Nations Unies, 29 juin 2009). Elle constate également que des préoccupations identiques ont été exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale et par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (voir, respectivement, les observations finales, GERD/C/COL/CO/14, 28 août 2009, paragr. 12, 14 et 15, et la Note préliminaire sur la situation des peuples autochtones en Colombie, A/HRC/12/34/Add.9, 23 sept. 2009). Ces derniers ont aussi souligné les graves problèmes en matière de droits à la terre et à la consultation des communautés autochtones et des descendants d’Africains (voir, respectivement, paragr. 19-20 et 10-11).
La commission note que, d’après ce qui ressort des décisions nos004 et 005 de la Cour constitutionnelle de Colombie de janvier 2009, au sujet des peuples et de descendants d’Africains victimes ou qui risquent d’être victimes de déplacements forcés, l’indifférence est généralisée face à l’horreur que les communautés indigènes du pays ont dû supporter ces dernières années. La commission note aussi que, de l’avis de la cour, la réponse des autorités de l’Etat a été principalement de formuler des normes et des politiques et de diffuser des documents officiels qui, malgré leur valeur, n’ont eu guère de répercussions dans la pratique (décision no 004).
La commission note avec préoccupation que, comme l’indique le rapport du gouvernement, au cours des douze derniers mois le nombre d’homicides dont les indigènes ont été victimes s’est accru sensiblement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Direction nationale du ministère public a élaboré et met en œuvre un plan intégral d’action visant à accroître l’efficacité du traitement des enquêtes sur les cas que des membres de communautés indigènes ont soumis en tant que victimes. La commission prend note aussi des initiatives prises pour faire appliquer les ordonnances contenues dans la décision no 004 de la Cour constitutionnelle au sujet de l’élaboration d’un programme visant à garantir les droits des peuples indigènes qui sont l’objet de déplacements ou qui risquent de l’être, et des plans de sauvegarde ethnique.
La commission prie instamment le gouvernement de:
i) adopter sans retard et de façon coordonnée et systématique toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité physique, sociale, culturelle, économique et politique des communautés indigènes et de descendants d’Africains, ainsi que de leurs membres, et pour garantir le plein respect des droits consacrés dans la convention;
ii) adopter des mesures urgentes pour prévenir et condamner les actes de violence, d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des membres des communautés et de leurs dirigeants, et enquêter de façon efficace et impartiale sur les faits allégués;
iii) suspendre immédiatement la mise en œuvre de projets qui nuisent aux communautés indigènes et de descendants d’Africains, tant que n’auront pas cessé les intimidations à l’encontre des communautés concernées et de leurs membres, et que n’auront pas été garanties la participation et la consultation des peuples concernés, par le biais de leurs institutions représentatives, dans un climat de plein respect et de confiance, en application des articles 6, 7 et 15 de la convention;
iv) fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées dans le cadre du plan d’action de la Direction nationale du ministère public; et
v) fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle.
Communautés de descendants d’Africains de Curvaradó et de Jiguamiandó. Dans son observation précédente, la commission s’était dit gravement et de plus en plus préoccupée par les allégations contenues dans la communication de 2007 de l’USO, et par l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet. L’USO faisait état en particulier de la présence de groupes paramilitaires sur le territoire collectif, de violations, restées impunies, des droits fondamentaux des membres des communautés, et de «persécutions judiciaires» dont sont victimes les membres de ces communautés et les membres des organisations qui les accompagnent, qui sont accusés de soutenir leur «guerrilla». La commission avait demandé instamment au gouvernement de prendre sans retard toutes les mesures nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique et morale des membres des communautés afin que cessent toutes persécutions, menaces ou intimidations, et pour garantir l’application des droits consacrés par la convention dans des conditions de sécurité.
La commission exprime sa grave préoccupation concernant le fait que, selon la communication de l’USO de 2009, les menaces, harcèlements et atteintes à la vie et à l’intégrité des membres des communautés n’ont pas cessé. Dans sa communication, l’USO affirme aussi que, bien que l’Institut colombien du développement rural – Incoder – ait délimité, par les résolutions nos 2424 et 2159 de 2007, les territoires des communautés et reconnu que ces territoires étaient leur propriété collective privée, des tiers continuent de les occuper de mauvaise foi. L’USO fait état aussi de l’absence d’enquêtes rapides et opportunes à l’encontre des responsables des faits allégués, de la persistance des «persécutions judiciaires» et de la stratégie visant à discréditer les membres des communautés et les organisations qui les accompagnent.
La commission note que, à la lecture du rapport du gouvernement, en février 2009 l’entreprise «Agropalma» a remis à son initiative 254 hectares de territoire au Conseil communautaire du bassin du fleuve Curvaradó. Selon le rapport, des palmiers avaient été plantés sur 220 hectares. Or, lorsque le territoire a été remis, les palmiers étaient tous malades (pourriture du bourgeon). La commission note que les services juridiques du ministère de l’Intérieur et de la Justice et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural agissent actuellement pour obtenir la restitution physique des territoires. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection effective des droits des communautés de descendants d’Africains de Curvaradó et de Jiguamiandó sur leurs terres, et d’empêcher toute intrusion, conformément aux articles 14, paragraphe 2, et 18, de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur la restitution des terres à l’initiative des ministères susmentionnés.
Peuples Embera Katío et Embera Dóbida. Réserves Chidima et Pescadito. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’invasion par des tiers des terres du peuple Embera Katío et Embera Dóbida, et de plusieurs activités menées sans que ces peuples n’aient été consultés. La commission avait demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures sans tarder pour mettre fin aux intrusions, et de réunir les trois parcelles de la réserve Chidima dans le cas où il y aurait une occupation traditionnelle. La commission avait demandé aussi au gouvernement de suspendre les activités liées aux concessions octroyées pour la prospection et/ou aux projets d’infrastructure, tant que ne seraient pas garanties la consultation et la participation des peuples indigènes, conformément aux articles 6, 7 et 15 de la convention.
La commission note que, dans sa communication de 2009, l’USO affirme que le gouvernement n’a pris aucune initiative pour que soit réalisée l’étude d’occupation traditionnelle de ces communautés dans la réserve de Chidima et pour que soient réunies les trois parcelles, comme l’avait demandé la commission. Par ailleurs, la présence de colons persiste. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à la suite de la décision no C-175 de 2009 de la Cour constitutionnelle, la création, la réorganisation foncière, la restructuration et l’expansion des réserves ne relèvent plus de la Direction des affaires indigènes, des minorités et des Roms du ministère de l’Intérieur et de la Justice, mais de l’Institut colombien de développement rural – Incoder.
L’USO indique aussi que les projets susmentionnés se poursuivent, sans que les peuples indigènes n’aient été consultés. Elle fait état également de menaces contre la vie et l’intégrité physique de personnalités indigènes, et du fait que la l’armée reste présente sur le territoire. L’USO indique aussi que, le 1er juin 2009, les communautés ont intenté une action en protection contre les entités nationales afin de demander que soient interrompus les travaux de construction de la route Ungía-Acandí, les travaux d’infrastructure, les ouvrages hydroélectriques et les activités de prospection et d’exploitation minière, au motif que n’avaient pas été respectés, entre autres, leur droit à être consultés préalablement et leur droit de participation et de propriété collective. Ils ont été déboutés de cette action en protection. Au sujet de la concession minière dans la municipalité d’Acandí, l’USO indique en particulier que le diagnostic environnemental en vue d’autres solutions est en cours et que, selon le ministère de l’Environnement, du Logement et du Développement territorial, une consultation préalable n’est pas nécessaire au sujet de cette étude. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, selon les dispositions des articles 6, 7 et 15 de la convention, les peuples intéressés doivent participer et être consultés au sujet des études sur l’impact environnemental. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures sans tarder pour mettre fin à toute entrée non autorisée sur les terres des peuples Embera Katío et Dóbida, et de suspendre les activités de prospection, d’exploitation et de mise en œuvre de projets d’infrastructure qui les affectent, tant que les articles 6, 7 et 15 de la convention n’auront pas été pleinement appliqués. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour réunir les trois parcelles de la réserve de Chidima, dans la mesure où il semble y avoir eu une occupation traditionnelle, et de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples susmentionnés, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.
Peuple Embera Katío de Alto Sinú. La commission rappelle que le cas du peuple Embera Katío de Alto Sinú a été examiné par le Conseil d’administration en ce qui concerne la construction, sans consultation, du barrage hydroélectrique Urrá I dans un rapport approuvé en 2001 (document GB.282/14/4). Dans ce rapport, le Conseil d’administration avait recommandé au gouvernement d’entretenir le dialogue avec le peuple Embera Katío, dans un climat de coopération et de respect mutuel, afin de rechercher des solutions à la situation que connaissait ce peuple. Le conseil avait recommandé aussi au gouvernement de fournir des informations, entre autres, sur les mesures prises pour sauvegarder l’intégrité culturelle, sociale, économique et politique de ce peuple, pour prévenir les actes d’intimidation ou de violence visant les membres de ce peuple, et pour les indemniser des pertes et dommages subis. La commission note avec regret que, selon la communication de la CSI de 2009, les dommages entraînés pour le peuple Embera Katío, en raison du barrage Urrá I, n’ont pas fait l’objet d’indemnisations et que, en 2008, le projet de construction d’un nouveau barrage sur leur territoire a été présenté. La CSI indique qu’en juin 2009 le ministère de l’Environnement a refusé de délivrer la licence environnementale demandée pour ce projet, mais que le risque que des projets d’exploitation des ressources environnementales soient imposés reste présent. La CSI indique que les autorités traditionnelles du peuple en question ont dénoncé le fait que la militarisation du territoire s’est intensifiée à partir de 2007, d’où l’implication, directe ou non, de la communauté dans le conflit armé. La CSI affirme aussi que le mécanisme de protection établi afin de garantir la vie et l’intégrité personnelle des membres de la communauté s’est peu à peu affaibli et que, ces dernières années, la situation de la sécurité et des garanties a empiré gravement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de garantir le droit du peuple Embera Katío de décider de ses propres priorités en ce qui concerne le processus du développement et de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de le toucher directement, comme le prévoit l’article 7 de la convention.
Projet Mandé Norte. La commission prend note avec préoccupation de la communication de 2009 du SINTRAMINERCOL dans laquelle il affirme que le peuple Embera de la réserve de Urada Jiguamiandó risque d’être déplacé de force d’un moment à l’autre en raison de la réalisation, sans consultation, du projet minier Mandé Norte, de la militarisation de son territoire, de la menace d’un conflit armé et de la violation et de la profanation par la force publique de ses lieux sacrés.
Le SINTRAMINERCOL indique que, en vertu de la résolution no 007 de 2003, l’Institut colombien de la réforme agraire – Incora – a constitué une réserve pour la communauté Embera Dóbida sur un territoire total de 19 744 hectares, lequel est formé de deux parcelles inutilisées qui font partie de la réserve forestière du Pacifique. Le SINTRAMINERCOL indique que, en 2005, une concession a été accordée en vue de la prospection technique et de l’exploitation économique d’une mine de cuivre, d’or et de molybdène sur une surface d’environ 16 000 hectares, pour une période de trente ans renouvelable tous les trente ans. Le syndicat indique que, sur ces 16 000 hectares, les zones situées dans la municipalité de Carmen del Darién, soit 11 000 hectares, sont un territoire traditionnel et une réserve du peuple indigène Embera de Urada Jiguamiandó. L’organisation syndicale affirme que, globalement, le projet affecte plus de 11 communautés indigènes, deux communautés de descendants d’Africains et un nombre indéterminé de communautés paysannes. Elle affirme que les communautés indigènes et de descendants d’Africains n’ont pas été consultées avant la signature des contrats miniers. Pour la phase d’exploration, la consultation a été réalisée par le Groupe de travail sur les consultations préalables qui relève du ministère de l’Intérieur et de la Justice. Cette procédure a fait l’objet de réclamations des autorités indigènes et de descendants d’Africains au motif que la consultation a été menée et concertée, puis a fait l’objet d’un protocole, avec des personnes qui ne représentent pas légitimement les communautés. Le SINTRAMINERCOL affirme aussi que, au sujet du lancement des activités de mise en œuvre du projet, des militaires ont commencé à entrer dans le bassin du fleuve Jiguamiandó. Il affirme aussi que, depuis janvier 2009, l’entreprise concessionnaire a entamé une campagne visant à délégitimer et à discréditer les communautés, leurs dirigeants et les organisations qui les accompagnent. La commission note que les mêmes éléments ressortent de la communication de l’USO de 2009 au sujet de la communauté de descendants d’Africains de Jiguamiandó qui est actuellement affectée par le projet.
La commission souligne que le principe de représentativité est un élément essentiel de l’obligation de consultation, comme le prévoit l’article 6 de la convention. Comme l’a déjà établi le Conseil d’administration à une autre occasion, sauf consultation adéquate des institutions et organisations indigènes et tribales véritablement représentatives des communautés touchées, la procédure de consultation ne répond pas aux exigences de la convention (document GB.282/14/2, paragr. 44). Le gouvernement doit par conséquent veiller à ce que la consultation soit menée à bien avec les institutions véritablement représentatives des peuples intéressés avant d’entamer tout programme de prospection ou d’exploitation sur leurs terres. La commission souligne aussi qu’il est essentiel pour toute consultation d’instaurer un climat de confiance mutuelle afin d’établir un véritable dialogue entre les parties pour chercher les solutions appropriées aux questions posées, comme l’exige la convention. La commission estime en outre que la militarisation de la zone dans laquelle sont mis en œuvre le projet et les campagnes visant à délégitimer et à discréditer les communautés, leurs dirigeants et l’organisation qui les accompagne compromettent les conditions de base d’une consultation véritablement authentique. La commission souligne aussi que l’obligation de consultation doit être considérée à la lumière du principe fondamental de la participation, qui est exprimé aux paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de:
i) suspendre les activités ayant trait à la mise en œuvre du projet Mandé Norte tant que n’auront pas été garanties la participation et la consultation des peuples intéressés par le biais de leurs institutions représentatives, dans un climat de plein respect et de confiance, en application des articles 6, 7 et 15 de la convention;
ii) adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au climat d’intimidation; et
iii) réaliser des études, avec la participation des peuples affectés, afin d’évaluer l’incidence du projet en question, conformément aux articles 7, paragraphe 3, et 15, paragraphe 2, de la convention, compte étant tenu de l’obligation de protéger l’intégrité sociale, culturelle et économique de ces peuples, dans l’esprit de la convention.
Prière de fournir des informations complètes sur les mesures adoptées à cette fin.
Le peuple Awa. Notant que la résolution de la «Defensoría del Pueblo» no 53 de 2008, qui fait référence à des menaces, harcèlements, disparitions et assassinats perpétrés contre les membres du peuple Awa, comme la récente déclaration du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, qui condamne les assassinats de quelques membres du peuple Awa commis à l’aube du 25 août 2009 dans le Département de Nariño, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la situation du peuple Awa, et sur les mesures prises conformément aux commentaires précédents de la commission.
Consultation. Législation. La commission rappelle que le Conseil d’administration, dans deux rapports sur des réclamations de 2001, a estimé que le décret no 1320 de 1998 n’est pas conforme à la convention de même que son élaboration, étant donné qu’il n’a pas été élaboré en consultation et avec la participation active des peuples couverts par la convention, ni en ce qui concerne son contenu. Le Conseil d’administration avait donc demandé au gouvernement de le mettre en conformité avec la convention, en consultation et avec la participation active des représentants de peuples indigènes de Colombie (documents GB.282/14/3 et GB.282/14/4). La commission rappelle également que la Cour constitutionnelle colombienne, dans son arrêt T-652 de 1998, a suspendu l’application de ce décret par rapport au cas spécifique de la communauté autochtone Embera Katío de Alto Sinú en considérant qu’il n’est pas conforme à la Constitution colombienne ni à la convention. En outre, la commission note que, à plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle, de manière exemplaire, a identifié des problèmes par rapport à la réalisation des consultations préalables avec les communautés concernées. Plus récemment, dans son arrêt C-175/09 du 18 mars 2009, relatif à l’adoption de la loi no 1152 de 2007 portant «statut du développement rural», elle a déclaré cette loi inapplicable en raison du fait que la condition de la consultation préalable n’avait pas été respectée. La commission note que, selon l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport, le Groupe de travail sur les consultations préalables du ministère de l’Intérieur et de la Justice, qui a été institué par la résolution no 3598 de 2009, a élaboré un projet de loi statutaire visant à réglementer le processus de consultation. La commission note avec regret que, selon la communication de l’USO de 2009, ce projet n’a pas fait l’objet de consultation avec les peuples indigènes et tribaux ni d’une participation. La commission note aussi avec préoccupation que, selon la communication en question, le contenu du projet continue de poser les difficultés que comportait le décret no 1320, et qu’il n’envisage pas la consultation, en tant que négociation authentique entre les parties intéressées.
La commission demande instamment au gouvernement de veiller à la participation et à la consultation des peuples indigènes pour l’élaboration de la réglementation de la consultation susmentionnée. Elle renvoie le gouvernement aux indications contenues dans les deux rapports du Conseil d’administration mentionnés précédemment, indications qui portent sur les conditions fondamentales qui doivent être observées dans le contenu de la consultation. La commission encourage le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau à ce sujet, et lui demande de communiquer copie du projet de réglementation susmentionné.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
Article 1 de la convention. Le rapport indique que, d’après le recensement du Département administratif national des statistiques de 2005, la Colombie compte 42 millions d’habitants, dont près de 14 pour cent se déclarent indigènes, Afro-Colombiens ou Roms. Elle note aussi, d’après le recensement, que la population indigène est de 1 378 884 personnes, dont 78 pour cent vivent dans des zones rurales, et que 4 261 966 personnes se déclarent Noires ou Afro-Colombiennes (y compris «palenquera» et «raizal»), soit 10,6 pour cent de la population totale du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les peuples couverts par la convention.
Article 6. Consultation. Législation. La commission note que le rapport donne des informations détaillées sur l’application du décret no 1320 de 1998 sur la consultation, adopté en vertu de l’article 76 de la loi no 99 de 1993. La commission rappelle que, d’après les deux rapports du Conseil d’administration concernant les réclamations, le décret no 1320 n’est conforme à la convention no 169 ni du point de vue formel, car les peuples visés par la convention n’ont pas été consultés et leur participation n’a pas été assurée pour son élaboration, ni sur le fond. La commission renvoie à son observation et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Article 7. Plans de développement. La commission note que, d’après le rapport, l’un des objectifs du Plan national de développement 2006-2010, état communautaire, développement pour tous, approuvé par la loi no 1151 du 24 juillet 2007, est la mise en place d’une politique qui tienne compte, entre autres, de la formulation de programmes spécifiques concernant les groupes ethniques et les relations interculturelles pour laquelle des stratégies sont élaborées en faveur de tous les groupes ethniques (indigènes, afro-colombiens, raizal et gitans ou roms). La commission note également que le Département national pour la planification (DPP) a promu l’élaboration et la création des stratégies pour développer des politiques publiques nationales dans le domaine social, économique et de l’environnement dans le but de promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination, par le biais d’un instrument juridique nommé CONPES (document du Conseil national sur la politique économique et sociale) La commission note que le CONPES 2007 («Politique publique pour la région du Pacifique colombien») vise à donner un nouvel élan à la population d’origine africaine en Colombie à travers la recherche de l’insertion de la région Pacifique dans le développement national et international, dans le cadre d’un programme stratégique pour la relance sociale et économique. Notant que, d’après le rapport, la région Pacifique (Chocó, Valle del Cauca, Cauca et Nariño) est la région du pays qui compte le plus grand nombre d’Afro-Colombiens du pays, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les peuples intéressés doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement. En conséquence, elle prie le gouvernement de garantir la participation des peuples visés par la convention qui habitent dans la région mentionnée par le CONPES 2007, et de communiquer des informations sur cette question. Elle le prie aussi d’associer de la même façon l’ensemble des peuples visés par la convention aux différents plans afin qu’ils puissent participer pleinement à l’élaboration du modèle de développement susceptible de les toucher directement.
Participation, consultation et ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la prospection et l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires traditionnellement occupés par le peuple U’wa, et renvoie aux commentaires antérieurs sur cette question, notamment à ceux de 2006. Elle le prie de la tenir informée sur cette question.
Articles 24 et 25. Santé. Le rapport indique que le ministère de la Protection sociale mène diverses actions pour définir une politique de protection sociale en faveur des différents groupes ethniques et que, s’agissant des peuples indigènes et gitans, cette information a été confirmée par les intéressés. De même, le ministère de la Protection sociale a réalisé une étude en vue de mettre en place des stratégies adaptées aux peuples indigènes et afro-colombiens qui ont fait l’objet de déplacements. Il indique notamment que, pour élaborer le Plan de santé publique et d’interventions collectives, le décret no 3039 de 2007 pose le principe du respect de la diversité culturelle et ethnique du pays grâce à la consultation et à la concertation des communautés, garantissant leur participation à la formulation, au suivi et à l’évaluation des plans de santé. Ce ministère a organisé plusieurs réunions avec le Bureau de santé indigène en vue d’adopter une réglementation d’application de la loi no 691 de 2001, qui permettrait la participation des peuples indigènes au système de santé intégré. La commission prend note des actions menées par le ministère de la Protection sociale, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur cette question.
Article 33. Dans son observation, la commission a noté que, d’après une communication de l’Union syndicale ouvrière, l’assainissement des trois parcelles séparées qui constituent la réserve de Chidima n’a pas eu lieu, faute de moyens financiers. La communication comprend une carte de l’INCODER d’après laquelle aucun budget n’est prévu pour l’assainissement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 33 de la convention, l’autorité gouvernementale responsable des questions faisant l’objet de la présente convention doit s’assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et que les institutions et mécanismes disposent des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. La commission traite le cas de Chidima dans son observation de 2008 et invite le gouvernement à doter les mécanismes et institutions mentionnés à l’article 33 des moyens nécessaires pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions. Elle le prie de la tenir informée sur cette question.
Dans son observation de 2007, la commission prenait note d’une communication de l’Union syndicale ouvrière de l’industrie pétrolière (USO), reçue le 31 août 2007, qui concernait l’application de la convention aux communautés de descendants d’Africains de Curvaradó et de Jiguamandó, dans la région du Pacifique, question examinée par la convention. Cette communication avait été élaborée avec les conseils communautaires de Curvaradó et de Jiguamandó, la Commission interecclésiale de justice et paix, la Commission colombienne de juristes et le collectif d’avocats «José Alvear Restrepo». Le 28 août 2008, le Bureau a reçu une nouvelle communication de l’USO, transmise au gouvernement le 9 septembre. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni de commentaires sur cette communication. La commission note avec regret que, dans son rapport reçu le 2 octobre 2008, le gouvernement ne donne pas de réponse aux graves questions traitées par la commission dans son observation de 2007 et ne formule aucun commentaire sur la communication de l’USO de 2007.
Observation de 2007: Jiguamandó et Curvaradó
Dans son observation de 2007, la commission s’était contentée d’examiner les questions soulevées par l’USO, qu’elle considérait comme graves et urgentes, et qui pouvaient avoir des conséquences irréversibles; elle avait prié le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaitait faire sur la communication pour l’examiner complètement. La commission s’était dite gravement préoccupée par les allégations de menaces et d’atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique des habitants des communautés. La commission avait mentionné en particulier les allégations suivantes contenues dans la communication: 1) présence de groupes paramilitaires sur le territoire collectif, entre autres les groupes «Aguilas negras» et «Convivir», lesquels bénéficieraient de la tolérance de la force publique, et notamment des brigades XV et XVII de l’armée de terre. Les paramilitaires se seraient installés en 2007 sur des terres communautaires et auraient proféré des menaces à l’encontre des habitants des communautés qu’ils accusent d’appartenir à la guérilla, situation qui, étant donné la situation du pays, met gravement leur vie en péril. La communication indique que ces intimidations visent à défendre la culture de la palme africaine, et que les groupes paramilitaires ont menacé de «liquider» tous ceux qui font obstacle à la culture de la palme à huile à Curvaradó et à Jiguamandó; 2) impunité des violations des droits fondamentaux des membres des communautés, par exemple la disparition et l’assassinat en 2005 d’Orlando Valencia, dirigeant descendant d’Africains de Jiguamandó; 3) «persécution judiciaire» à l’encontre des victimes de violations des droits de l’homme et des membres des organisations qui les accompagnent. La communication indiquait aussi que, même si la guérilla n’est présente que sporadiquement dans la région, on se saurait oublier que les communautés constituent une population civile et qu’elles ont décidé de créer des zones humanitaires qui ont été reconnues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. En 2007, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures et de transmettre des informations. La commission fait à nouveau part de sa préoccupation profonde et croissante à propos des allégations de l’USO et de l’absence de réponse du gouvernement à propos des allégations relatives au droit à la vie des peuples indigènes. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans tarder toutes les mesures nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique et morale des membres des communautés, afin que cessent toutes persécutions, menaces ou intimidations, et pour garantir l’application des droits consacrés par la convention dans des conditions de sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à ce sujet et de répondre aux commentaires qu’elle a formulés dans sa dernière observation. La commission demande au gouvernement, lorsqu’il formulera ses observations sur la communication de l’USO de 2007, de fournir des informations détaillées sur la façon dont est appliqué l’article 14 de la convention aux terres des communautés de Jiguamandó et Curvaradó.
Communication de l’USO de 2008
Dans sa communication, l’USO indique que le gouvernement ne respecte pas les dispositions de la convention en ce qui concerne les peuples Emberá Katío et Dobida, qui vivent dans les réserves de Pescadito et Chidima dans la municipalité d’Acandí, et qui font partie de l’Association des conseils municipaux indigènes Kunas, Emberás et Katíos du Nord du Chocó (ACIKEK). La communication indique que le peuple Emberá fait partie de la grande famille indigène Chocó, et précise les régions où il vit. Le peuple Emberá comprend, entre autres, les familles Katío et Dobida. Le peuple Emberá Dobida vit au bord des fleuves et son activité principale est la pêche. Les Emberá Katío vivent dans les forêts de la montagne.
Homicides et déplacements forcés d’indigènes. Il est question en particulier d’actes violents allant des menaces aux assassinats, de déplacements forcés, de violation des droits fonciers, d’absence de consultation, de prospection de ressources naturelles sans consultation ni participation. De manière générale, la communication souligne l’augmentation des déplacements forcés de peuples indigènes et indique que, d’après les documents du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, entre 1996 et 2002, 997 indigènes ont été victimes d’homicides et 16 362 de déplacements forcés. Entre 2004 et 2007, 519 indigènes ont été assassinés et 30 000 auraient été victimes de déplacements forcés. S’agissant des réserves Chidima et Pescadito, il est fait mention de déplacements d’indigènes qui ont cherché à rentrer au Panama où vivent des indigènes du même peuple. Certains n’y sont pas parvenus, d’autres ont obtenu le statut de réfugiés.
Terres. Réserves Chidima et Pescadito. Il est indiqué qu’en 2001, par les résolutions nos 005 et 006 de l’Institut colombien de la réforme agraire (INCORA), la réserve Chidima a été créée pour les indigènes Katío, et la réserve Pescadito pour les indigènes Dobida. La communication indique que la réserve des Dobidas est tellement petite que, d’après les témoignages d’indigènes, elle est comparable à une prison. D’après la communication, la réserve Chidima comprend trois parcelles qui ne sont pas d’un seul tenant, ce qui a facilité l’invasion de la troisième parcelle par des colons. Les colons seraient venus avec des dragues, des tronçonneuses, auraient brûlé les pâturages et proféré des menaces de mort. Les indigènes Katío ont demandé que, en raison de l’occupation traditionnelle de l’ensemble du territoire, y compris de la zone se trouvant entre les réserves, les trois parcelles soient réunies en une réserve unique. Dans un premier temps, le gouvernement leur avait assuré qu’il serait accédé à leur demande, mais cela n’a pas été suivi d’effets. Une carte de l’Institut colombien de développement rural (INCODER) est jointe, d’après laquelle aucun budget n’était prévu pour l’assainissement en 2006. D’après la communication, lorsque les indigènes ont demandé une protection contre les invasions, l’INCODER a répondu que, une fois le titre de la réserve établi, il appartenait aux communautés indigènes d’empêcher l’invasion du territoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 2, le gouvernement a l’obligation de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples intéressés, et qu’aux termes de l’article 18 de la convention les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans tarder pour mettre fin à toute violation des terres des peuples Katío et Dobida, en particulier de la parcelle 3 de Chidima qui, d’après la communication, ferait actuellement l’objet de violations, et de fournir des informations sur les mesures adoptées. Elle prie également le gouvernement d’adopter des mesures pour réunir ces trois parcelles, dans la mesure où il semble y avoir eu une occupation traditionnelle, afin que la réserve soit viable, et de fournir des informations à ce sujet.
Ressources naturelles et projets de développement. La communication indique notamment que de nouvelles routes ont été construites et qu’elles traverseront les réserves de Chidima et de Pescadito, que des études sur place sont déjà en cours de réalisation relativement à la création d’un réseau électrique binational, qu’une concession minière a été octroyée dans la municipalité d’Acandí, et qu’elle porte sur une surface de 40 000 hectares; l’ensemble de ces activités ont eu lieu sans participation ni consultation. De même, la communication indique que, d’après le gouvernement, le décret no 1320 sur la consultation prévoit uniquement une consultation préalable à l’exploitation, mais permet la prospection sans consultation. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 7 de la convention les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel, et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et qu’ils doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement. S’agissant des ressources naturelles et des projets de développement, la consultation est une condition prévue par la convention, qui doit s’inscrire dans le processus participatif plus large de l’article 7 de la convention. Si les ressources naturelles sont propriété de l’Etat, la consultation a lieu en vertu de l’article 15, paragraphe 2, pour les terres définies à l’article 13, paragraphe 2, de la convention (totalité de l’environnement que les peuples occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière), et pas uniquement pour les réserves. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14, les gouvernements ont l’obligation d’identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement, et de garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. En conséquence, s’agissant des réserves qui ne recouvrent pas la totalité de l’environnement, mais seulement une partie délimitée sur laquelle les peuples indigènes ont un titre, il faudrait garantir, conformément à l’article 14, les droits de propriété et de possession et tous les droits qui en découlent, et pas uniquement les droits de consultation et de participation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de garantir pleinement la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples mentionnés, conformément à l’article 14, paragraphe 2 de la convention, de protéger les autres terres occupées traditionnellement afin que la propriété et la possession de ces terres soient reconnues, et de suspendre les activités liées aux concessions octroyées pour la prospection et/ou aux projets d’infrastructures, qui sont contraires aux articles 6, 7 et 15 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises.
Décret no 1320. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration a conclu que le processus de consultation préalable prévu par le décret no 1320 de 1998 n’était pas conforme aux articles 2, 6, 7 et 15 de la convention, et a prié le gouvernement de modifier le décret pour le rendre conforme à la convention, avec la consultation et la participation active des représentants des peuples indigènes de Colombie, conformément aux dispositions de la convention (document GB.282/14/3, paragr. 79 et 94). La commission regrette qu’en 2008 le gouvernement n’ait toujours pas appliqué la recommandation du Conseil d’administration et le prie instamment de donner effet à cette recommandation et de fournir des informations sur les mesures adoptées pour ce faire.
La commission réitère sa demande d’informations, formulée en 2007, sur l’application des recommandations du Conseil d’administration de novembre 2001; ces recommandations figurent dans deux rapports adoptés qui concernent des réclamations faisant état de l’inobservation de la convention par le gouvernement colombien (documents GB.282/14/3 et GB.282/14/4).
La commission envoie une demande directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. La commission prend note de la communication, reçue le 31 août 2007, de l’Union syndicale ouvrière du secteur pétrolier (USO), qui porte sur les commentaires que la commission a formulés dans sa dernière observation au sujet de la demande d’application de la convention aux communautés de descendants d’Africains de Curvaradó et de Jiguamandó. Cette communication a été élaborée avec les conseils communautaires de Curvaradó et de Jiguamandó, la commission interécclésiale justice et paix, la commission colombienne de juristes et le collectif d’avocats «José Alvear Restrepo». La commission note que la communication a été adressée au gouvernement le 11 septembre 2007. La commission l’examinera en détail à sa prochaine session avec les commentaires que le gouvernement jugera utiles de formuler à ce sujet.
2. Toutefois, en raison de la gravité et de l’urgence de certaines questions, et des éventuelles conséquences irréversibles de situations qui sont évoquées dans les allégations, la commission se dit gravement préoccupée par les allégations de menaces et d’atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique des habitants des communautés. La commission fait mention en particulier des allégations suivantes contenues dans la communication: 1) présence de groupes paramilitaires sur le territoire collectif, entre autres les groupes «Aguilas negras» et «Convivir», lesquels bénéficieraient de la tolérance de la force publique et, notamment, des brigades XV et XVII de l’armée de terre. Les paramilitaires se seraient installés en 2007 sur des terres communautaires et auraient proféré des menaces à l’encontre des habitants des communautés qu’ils accusent d’appartenir à la guérilla, situation qui, étant donné la situation du pays, met leur vie gravement en péril. La communication indique que ces intimidations visent à défendre la culture de la palme africaine, et que les groupes paramilitaires ont menacé de «liquider» tous ceux qui font obstacle à la culture de la palme à huile à Curvaradó et à Jiguamandó; 2) impunité en ce qui concerne les violations des droits fondamentaux des membres des communautés, par exemple la disparition et l’assassinat en 2005 de Orlando Valencia, dirigeant descendant d’Africains de Jiguamandó; 3) «persécutions judiciaires» à l’encontre des victimes de violations des droits de l’homme, et des membres des organisations qui les accompagnent. La communication indique aussi que, même si la guérilla n’est présente que sporadiquement dans la région, on ne saurait oublier que les communautés constituent une population civile et qu’elles ont décidé de créer des zones humanitaires qui ont été reconnues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique et morale des membres des communautés afin que cessent toute persécution, menace ou intimidation, et de garantir l’application des droits consacrés par la convention dans des conditions de sécurité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à ce sujet, et de répondre au sujet des commentaires qu’elle a formulés dans sa dernière observation. La commission demande au gouvernement, lorsqu’il formulera ses observations sur la communication de l’USO, de fournir des informations détaillées sur la façon dont est appliqué l’article 14 de la convention (terres) aux communautés de Jiguamandó et de Curvaradó.
3. Tenant compte du fait que, l’année prochaine, les rapports complets sur l’application de la convention seront examinés, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application des recommandations que le Conseil d’administration a formulées en novembre 2001 dans deux rapports qu’il a approuvés, au sujet des réclamations faisant état de l’inobservation de la convention par le gouvernement de la Colombie (documents GB.282/14/3 et GB.282/14/4).
1. En 2005, la commission avait pris note de la communication de l’Union syndicale ouvrière (USO), reçue le 31 août 2005 et adressée au gouvernement le 7 septembre 2005. La communication portait sur la situation des communautés de descendants d’Africains de Curbaradó et de Jiguamiandó. La commission avait noté que les observations du gouvernement au sujet de ces commentaires n’avaient pas été reçues. Dans ses commentaires de 2005, la commission avait demandé au gouvernement et à l’USO de confirmer que ces communautés s’identifient comme des peuples tribaux au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, afin de déterminer si ces communautés relèvent du champ d’application de la convention. La commission prend note des commentaires de l’USO, reçus les 31 août et 27 septembre 2006, qui ont été adressés au gouvernement le 3 octobre 2006, ainsi que des informations concernant l’état des consultations engagées avec le peuple U’wa, reçues le 3 octobre 2006, du gouvernement et de son rapport qui a été reçu le 15 novembre 2006. En raison de la réception tardive des commentaires de l’USO et du rapport du gouvernement au sujet de la situation des communautés susmentionnées, la commission n’a examiné que les réponses relatives au champ d’application de la convention, point sur lequel elle avait demandé de plus amples informations à l’USO et au gouvernement, et les conséquences directes de la définition de ce point. La commission examinera les autres questions dans ses prochains commentaires.
Communautés de descendants d’Africains de Curbaradó et de Jiguamiandó
2. Article 1 de la convention. Champ d’application personnel. En 2005, la commission avait estimé, à la lumière des informations fournies par l’USO, que les communautés noires de Curbaradó et de Jiguamiandó semblent réunir les conditions requises à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lequel s’applique «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques, et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale». Elle avait aussi estimé que, selon les informations fournies dans la communication, qui indiquent que les représentants des conseils communautaires de Curbaradó et de Jiguamiandó ont participé à l’élaboration de la communication, il semblerait que ces communautés, parce qu’elles demandent que la convention s’applique à elles, ont conscience de leur identité tribale. De plus, elle avait noté que la définition de «communauté noire» qui figure dans la loi no 70 semblait coïncider avec la définition de «peuples tribaux» de la convention. La commission avait donc demandé au gouvernement et à l’USO de confirmer que ces communautés se considèrent comme des peuples tribaux au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission avait aussi demandé au gouvernement, dans le cas où il considérerait que ces communautés ne constituent pas des peuples tribaux au sens de la convention, d’expliquer ses motifs. La commission note que l’USO a confirmé ce point, et note aussi avec satisfaction que le gouvernement indique que les communautés de descendants africains de Curbaradó et de Jiguamiandó sont couvertes par la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette reconnaissance concerne l’ensemble des communautés de descendants d’Africains qui sont couvertes par la loi no 70 de 1993.
Terres et ressources naturelles
3. Dans ses commentaires de 2005, la commission avait noté que l’USO indiquait que, depuis 2001, les violations des droits fondamentaux de ces communautés sont liées à l’expansion de cultures extensives de la palme à huile ou de la palme africaine, et à celle de l’élevage, malgré l’existence de titres collectifs qui portent sur ces territoires. De plus, ces communautés avaient été privées de leurs terres à la suite d’initiatives illicites des entreprises qui cultivent la palme – entre autres, conclusion de contrats non conformes à la loi no 70, usurpations d’identité, faux, créations de figures juridiques pour faire croire que ces communautés avaient donné leur aval, usurpation de fonctions des représentants des communautés dûment reconnus et inscrits, accords en vue de la culture de terres octroyés par des fonctionnaires membres des forces armées, coercition et menaces directes à l’encontre des habitants qui, souvent, sont obligés de vendre leurs propriétés, sous la menace ou en l’absence d’autres possibilités pour eux. Les commentaires indiquaient aussi que la déforestation intensive aux fins de la culture de la palme africaine et de l’élevage a eu des conséquences sociales et écologiques dévastatrices. Selon le syndicat, l’Institut colombien du développement rural (INCODER), en novembre 2004, estimait à 4 993 hectares la surface des cultures de palme dans les territoires collectifs de Jiguamiandó et de Curbaradó. Il estimait aussi que l’élevage était pratiqué sur 810 hectares, que 93 pour cent des terres consacrées à la culture de la palme se trouvaient sur les territoires collectifs, et que le reste se trouvait sur des terres privées que l’Institut colombien de la réforme agraire (INCORA) avait attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi no 70.
4. A propos du paragraphe précédent, la commission avait indiqué dans ses commentaires que, s’il est confirmé que ces communautés sont couvertes par la convention, il convient d’appliquer les articles 6, 7 et 15 sur la consultation et les ressources naturelles, et les articles 13 à 19 sur les terres. En particulier, la commission se réfère aux droits qu’ont ces peuples de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d’exister (article 16, paragraphe 3, de la convention), et aux mesures prévues par le gouvernement en cas d’entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou de toute utilisation non autorisée de ces terres par des personnes qui y sont étrangères (article 18 de la convention).
5. Terres. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour délimiter ou déterminer les territoires collectifs des communautés des conseils communautaires de Jiguamiandó et de Curbaradó, mesures qui sont destinées en particulier à récupérer les terres indûment occupées, en réexaminant les titres ou les droits concédés illicitement. En particulier, la commission note que le Conseil d’Etat a jugé valables les titres octroyés par l’INCORA qui ont été enregistrés dans les Bureaux des registres d’instruments publics avant l’échéance du délai prévu pour l’inscription des demandes de titres collectifs en faveur des communautés noires. Prière de donner de plus amples informations sur les conséquences de cette décision. La commission rappelle que la convention protège non seulement les terres sur lesquelles les peuples intéressés possèdent déjà un titre de propriété, mais aussi les terres qu’ils occupent traditionnellement. En vertu de la convention, les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession (article 14, paragraphe 2). En ce sens, les dispositions de la convention qui portent sur la question des terres, et plus concrètement les articles 13 et 14, doivent être interprétées en tenant compte de la politique générale dont il est question à l’article 2, paragraphe 1, à savoir qu’il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. En outre, ces dispositions doivent être reliées dans la pratique à la mise en œuvre des procédures de consultation des peuples intéressés, procédures dont il est question à l’article 6. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement veillera à la pleine application des articles susmentionnés au moment de délimiter les terres occupées traditionnellement par les communautés en question. La commission lui demande de la tenir informée à cet égard, en particulier sur la façon dont les communautés participent à cette procédure, et sur les résultats des mesures qui ont été prises pour récupérer les terres indûment occupées par des personnes qui n’appartiennent pas aux communautés.
6. La commission prend note avec intérêt de la résolution no 0482, en date du 18 avril 2005, de la Corporation autonome régionale pour le développement durable de Chocó, qui ordonne la suspension de tout type d’activités menées pour cultiver la palme africaine ou la palme à huile dans la juridiction du département de Chocó […], et en particulier sur les terres pour lesquelles les communautés de Jiguamiandó et de Curbaradó ont des titres de propriété collectifs […], sans le permis, la concession ou l’autorisation de la première autorité environnementale régionale – CODECHOCO. La commission rappelle que l’article 15, paragraphe 2, de la convention dispose que «les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres». Par conséquent, la commission invite le gouvernement à consulter les peuples intéressés au sujet des permis, concessions ou autorisations dont il est question, et au sujet des permis, concessions ou autorisations qui portent sur des activités d’élevage, de déforestation ou d’extraction de bois, en tenant compte de la procédure établie à l’article 6, afin de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour mener à bien les études prévues à l’article 7, en coopération avec les peuples intéressés. La commission invite aussi le gouvernement à envisager la possibilité d’aligner la législation dans ce domaine sur la convention, et à fournir des informations détaillées sur ce sujet avec son prochain rapport.
7. Consultation. La commission note que le gouvernement a entamé un processus pour avancer dans la réglementation de plusieurs titres de la loi no 70 de 1993, avec la participation de représentants des conseils communautaires qui sont en possession de titres collectifs. La commission rappelle que les dispositions de la convention, dont l’article 6, sont applicables aux peuples indigènes et tribaux tels que définis à l’article 1. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à mener des consultations avec l’ensemble des peuples intéressés dans le cadre de l’élaboration des règlements d’application de la loi no 70, quel que soit par exemple le titulaire du titre de propriété des terres qu’ils occupent traditionnellement ou le fait qu’ils ont constitué un conseil communautaire. La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point et sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réglementation susmentionnée.
Peuple U’wa
8. Articles 6 et 15, paragraphe 2. La commission prend note du rapport sur la consultation préalable du peuple U’wa. Ce rapport, élaboré par la Direction des ethnies du ministère de l’Intérieur et de la Justice, indique les mesures prises par le gouvernement et ECOPETROL S.A. pour consulter préalablement, d’une part, l’Association des autorités et conseils traditionnels indigènes du département d’Arauca (ASCATIDAR) et, d’autre part, l’Association des autorités et conseils traditionnels U’wa (ASOU’WA). La commission prend note des difficultés qu’il y a eu dans les deux cas pour instaurer et poursuivre un dialogue constructif entre le gouvernement et les peuples intéressés en ce qui concerne l’adoption de décisions, et constate que ce processus dure depuis quatorze ans, pendant lesquels des violences ont été commises à l’égard de la communauté U’wa. Elle rappelle qu’il faut pour toute consultation un climat de confiance mutuelle, et plus encore dans le cas des peuples indigènes et tribaux, étant donné la méfiance qu’ils nourrissent à l’égard des institutions de l’Etat et leur sentiment de marginalisation qui sont dus à des réalités historiques très anciennes et très complexes et qui n’ont pas encore été surmontés. Par conséquent, étant donné que le gouvernement avait demandé l’assistance technique du Bureau pour faciliter la consultation du peuple U’wa, dans le cadre des recommandations formulées par le comité tripartite chargé d’examiner une réclamation, et dont le rapport a été approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session (novembre 2001), la commission note que le Bureau réaffirme qu’il est prêt à contribuer à une meilleure application des recommandations des organes de contrôle. Elle exprime l’espoir qu’avec l’assistance technique du Bureau il sera possible d’instaurer la confiance nécessaire pour l’aboutissement des consultations. La commission rappelle, outre les quatorze années écoulées, que le comité constitué pour examiner la réclamation exprimait, au paragraphe 92 de son rapport, «sa préoccupation devant les informations émanant de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ainsi que d’autres sources fiables, faisant état de recours répétés à la force par les forces armées et par les forces de police du gouvernement contre la communauté U’wa». La commission signale que, en raison de l’absence de confiance, l’assistance devrait revêtir la forme d’un processus et qu’une simple réunion ne saurait suffire. La commission invite le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau et espère que le gouvernement donnera des informations sur les suites données à ces commentaires.
A. Communication de l’Union syndicale ouvrière
1. La commission prend note des commentaires de l’Union syndicale ouvrière (USO) sur l’application de la convention, qui ont été reçus le 31 août puis transmis au gouvernement le 7 septembre 2005. La commission note que les observations du gouvernement à propos de ces commentaires n’ont pas été reçues. L’USO indique que la communication a été élaborée en accord avec les représentants des conseils communautaires de Curbaradó et Jiguamiandó, lesquels ont apporté des informations, et avec la Commission interéglises de la justice et de la paix, la Commission colombienne de juristes et la Corporation collective d’avocats José Alvear Restrepo. Deux CD-ROM ont été reçus ultérieurement mais trop tard pour pouvoir être pris en compte dans ces commentaires. Ils ont été transmis au gouvernement en vue de leur examen ultérieur.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application personnel. La première partie de la communication porte sur la discrimination à l’encontre des descendants d’Africains dont le taux d’analphabétisme est trois fois supérieur à celui du reste de la population, dont le taux de mortalité infantile est de 151 pour mille, alors que la moyenne nationale est de 39 pour mille. De plus, 76 pour cent de ces personnes vivent dans l’extrême pauvreté. En Colombie, les communautés de descendants d’Africains représentent 26,83 pour cent de la population. La plus grande partie de la communication porte sur deux de ces communautés, celle de Curbaradó et de Jiguamiandó (municipalité de Carmen de Darién, département du Chocó). La communication fait état de leur déplacement forcé et de la culture extensive de la palme africaine, en violation de leurs droits fonciers et sans consultation préalable. L’USO déclare que les communautés de Curbaradó et de Jiguamiandó répondent aux critères de peuple tribal établis dans la convention. Elles comptent 2 125 personnes, 515 familles descendantes d’Africains pour la plupart, qui utilisent leur territoire conformément à leurs pratiques ancestrales et traditionnelles. Ces communautés indiquent que la loi no 70 de 1993, article 2, paragraphe 5, établit qu’une communauté noire est l’ensemble des familles d’ascendance afro-colombienne qui ont une culture propre, qui partagent une histoire, qui ont leurs traditions et coutumes dans les zones rurales qu’elles habitent, et qui transmettent et maintiennent la conscience de leur identité, ce qui les distingue d’autres groupes ethniques. De plus, les communautés font état de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (décision T-955, M.P.: Alvaro Tafur Galvis, 17 oct. 2003). Dans cette décision, la Cour constitutionnelle a déclaré que le droit des communautés noires sur leur territoire collectif se fonde sur la charte politique et sur la convention no 169, sans préjudice de la redélimitation de leurs terres dont il est question dans la loi no 70. Le droit de propriété collective en question prévoit, comme cela a toujours été le cas, la faculté des communautés noires d’utiliser, de jouir et de disposer, de façon viable, des ressources naturelles renouvelables qui existent sur leurs territoires. Ainsi, depuis 1967, conformément à la loi no 31, il est reconnu aux communautés noires nationales, en tant que peuples tribaux, le droit de propriété collective des terres qu’elles occupent depuis des temps ancestraux. L’USO indique aussi que des aspects fondamentaux de la convention sont développés par la législation, par exemple le fait que les consultations sont réglementées dans la loi no 70, ainsi que dans le décret no 1320 de 1998 qui réglemente la consultation des communautés indigènes et d’origine africaine.
3. La commission note que, dans son premier rapport sur l’application de la convention, le gouvernement avait indiqué que l’on ne considère pas que les communautés afro-américaines de la Colombie relèvent du champ d’application de la convention: s’il est vrai que des secteurs de cette population, à savoir les communautés du littoral du Pacifique, et certaines populations aux caractéristiques analogues qui vivent dans les vallées situées entre les fleuves, ont été considérées comme des groupes ethniques, le gouvernement colombien, s’appuyant sur la nouvelle Constitution colombienne, estime que ces groupes ne relèvent pas de la catégorie des peuples indigènes ou tribaux.
4. La commission estime, à la lumière de ces informations, que les communautés noires de Curbaradó et de Jiguamiandó semblent réunir les conditions requises à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lequel s’applique «aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale». De plus, le paragraphe 2 du même article établit que «le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention». Selon les informations fournies dans la communication, qui indiquent que les représentants des conseils communautaires de Curbaradó et de Jiguamiandó ont participé à l’élaboration de la communication, il semblerait que ces communautés, parce qu’elles demandent que la convention s’applique à elles, ont conscience de leur identité tribale. De plus, la définition de «communauté noire» qui figure dans la loi no 70 semble coïncider avec la définition de «peuples tribaux» de la convention. La commission demande au gouvernement et à l’USO de confirmer que ces communautés s’identifient comme des peuples tribaux au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la proportion de descendants d’Africains qui satisfont aux exigences du même article de la convention. La commission demande au gouvernement, dans le cas où il considérerait que ces communautés ne constituent pas des peuples tribaux au sens de la convention, d’expliquer ses motifs.
Communautés de Curbaradó et de Jiguamiandó
5. L’USO indique que les membres de ces communautés ont été victimes d’agressions systématiques mettant en péril leur vie, leur liberté et leur intégrité, et de déplacements forcés. Elles affirment qu’en raison des crimes qui auraient été commis, selon la communication, en majorité par des membres de la force publique ou par des groupes militaires, groupe que des membres de la force publique laissent agir, tolèrent, ou font semblant de ne pas voir, ou dans certains cas par des groupes de guérilleros, les vingt-trois conseils communautaires de ces communautés ont décidé en août 2002 de s’installer dans des «zones humanitaires de refuge».
6. Terres et ressources naturelles. L’USO indique également que, depuis 2001, les violations des droits de l’homme contre ces communautés ont été liées à la progression des cultures extensives de la palme à huile ou de la palme africaine, et de l’élevage de bétail, malgré l’existence de titres collectifs qui portent sur ces territoires. Les communautés affirment qu’elles ont aussi été privées de leurs terres à la suite de recours en justice illicites des entreprises qui cultivent la palme et, entre autres, à la suite des actes suivants: conclusion de contrats qui vont à l’encontre de la loi no 70, usurpations d’identité, faux en tous genres, créations fictives de personnalités morales destinées à faire croire que ces communautés ont donné leur accord, usurpation de fonctions de représentants des communautés dûment reconnus et inscrits, accords en vue de la culture de terres accordées par des fonctionnaires membres des forces militaires, coercition et menaces directes à l’encontre des habitants qui, souvent, sont obligés de vendre leurs propriétés, sous la menace ou en l’absence d’autres possibilités qui leur conviennent. Dans les commentaires de l’USO sont mentionnées des menaces de mort, en mars, avril et juin 2005, à l’encontre de paysans de ces communautés qui n’avaient pas encore vendu ou abandonné leurs terres. Les commentaires indiquent aussi que la déforestation intensive en vue de la culture de la palme africaine et de l’élevage a eu des conséquences sociales et écologiques désastreuses.
7. Consultation. L’USO fait mention du décret no 1745 qui réglemente le troisième chapitre de la loi no 70 et qui définit le fonctionnement des conseils communautaires des communautés de descendants d’Africains. Il dispose que les conseils constituent la plus haute autorité de l’administration interne sur les terres des communautés noires. Les communautés signalent que ces autorités n’ont pas été consultées et donnent des exemples de réunions qui se sont tenues avec des personnes qui ne représentaient pas les communautés.
8. Initiatives à l’échelle nationale. La communication fait état de diverses initiatives à l’échelle nationale. Les communautés indiquent que l’Institut colombien du développement rural (INCODER), en novembre 2004, estimait à 4 993 hectares la superficie des cultures de palme dans les territoires collectifs de Jiguamiandó et de Curbaradó, et que l’élevage était pratiqué sur 810 hectares. Quatre-vingt treize pour cent des terres cultivées en palme se trouvent sur les territoires collectifs, et les sept pour cent restants sur des terres privées que l’INCORA a attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi no 70. Les communautés citent, entre autres, la directive no 008 du 21 avril 2005 par laquelle le Procureur général de la nation a enjoint la corporation Codechocó, entité chargée de veiller à l’application de la loi sur l’environnement, et à INCODER de présenter dans un délai de quinze jours un rapport sur les initiatives prises à ce jour pour garantir effectivement la protection des droits fonciers de ces communautés et personnes, ainsi que sur le plan d’action prévu à cette fin. Les communautés mentionnent aussi la résolution no 30 des services du Défenseur du peuple, en date du 2 juin 2005, résolution intitulée «violation des droits de l’homme en raison de la culture de la palme africaine sur les territoires collectifs de Jiguamiandó et de Curbaradó». Dans cette résolution, le Défenseur du peuple, entre autres, a demandé aux entreprises qui cultivent la palme africaine de cesser immédiatement d’étendre cette culture. Le Défenseur du peuple a aussi demandé la restitution des territoires collectifs et des réserves indigènes touchées par la culture de la palme à huile, ainsi que des territoires destinés à l’élevage et à l’exploitation forestière. Le défenseur a aussi demandé instamment aux entités publiques compétentes de ne pas accorder de permis, d’autorisation ou de licence écologique en ce qui concerne les territoires collectifs des communautés noires de Jiguamiandó et de Curbaradó, ainsi que les réserves indigènes, sans satisfaire pleinement aux conditions prévues en matière d’environnement et de territoires.
9. La commission se réfère aux commentaires exprimés au paragraphe 4, selon lesquels les communautés en question semblent satisfaire aux conditions requises pour être couvertes par la convention. Sous réserve des observations que le gouvernement transmettra, la commission indique que, s’il est confirmé que ces communautés sont couvertes par la convention, il convient d’appliquer les articles 6, 7 et 15 sur la consultation et les ressources naturelles et les articles 13 à 19 sur les terres. En particulier, la commission se réfère aux droits qu’ont ces peuples de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d’exister (article 16, paragraphe 3, de la convention) et aux mesures prévues par le gouvernement en cas d’entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou de toute utilisation non autorisée de ces terres par des personnes qui y sont étrangères (article 18 de la convention). La commission, notant que la communication fait état à plusieurs reprises de menaces, de coercition et d’un climat de terreur, ainsi que de l’absence de sanctions à l’encontre des personnes qui ont enfreint le droit à la vie, à l’intégrité et à la liberté des communautés, ce qui a entraîné le déplacement forcé de ces communautés, demande au gouvernement de mettre tout en œuvre pour protéger la vie et l’intégrité des membres de ces communautés. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à propos de la communication susmentionnée et d’indiquer les mesures prises pour donner suite à la résolution du Défenseur du peuple et à la directive no 008 du Procureur général de la République. La commission poursuivra l’examen de cette communication quand elle aura reçu les commentaires du gouvernement.
B. Demande d’assistance technique du gouvernement
10. La commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour faciliter la consultation du peuple U’wa dans le cadre des recommandations qu’a formulées le comité tripartite qui était chargé d’examiner la réclamation. Le Conseil d’administration a approuvé le rapport contenant ces recommandations à sa 212e session (novembre 2001). La commission note que ce projet se concrétisera bientôt et que le Bureau s’est dit entièrement disposé à contribuer à une meilleure application des recommandations des organes de contrôle. La commission attend un complément d’information sur le lancement et la réalisation de cette assistance.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006].
1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports, ainsi que des nombreux documents qui y sont joints. En outre, la commission se réfère à son observation.
2. Article 2 de la convention. La commission prend note des informations que le gouvernement a données à propos des resguardos qui bénéficient de ressources économiques depuis 1994. Elle note aussi que, depuis 2001, c’est la loi no 715 qui réglemente l’assignation de ces ressources. La commission saurait gré au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples concrets de projets réalisés avec ces ressources, et d’indiquer comment les communautés indigènes ont été consultées, et comment elles ont participéà l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des projets. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la proportion de ressources qui sont assignées aux réserves en vertu de la nouvelle loi est inférieure, égale ou supérieure à ce que prévoyait la législation précédente.
3. Article 7. A propos de la politique sur les consultations préalables des communautés indigènes en matière de gestion environnementale, la commission prend note d’un exemple, celui de la consultation de communautés de l’ethnie Wayuu. Elle espère que le gouvernement continuera de l’informer, dans ses prochains rapports, sur les mesures de la Direction générale des questions indigènes (DGAI).
4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la situation de la communauté indigène de Cristianía. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’entretien périodique des fossés, entretien qui, selon le gouvernement, doit être déterminé d’un commun accord par le resguardo et l’entité chargée de l’entretien des routes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des photographies de l’état de ce resguardo, photographies qui n’étaient pas jointes au rapport.
5. La commission note que le gouvernement lui demande de préciser les informations qu’elle souhaite à propos de la décision du Tribunal constitutionnel relative au cas no T-12559. A cet égard, la commission fait référence au deuxième paragraphe du point 11 de sa demande directe de 1995, dans laquelle elle avait noté qu’une législation visant à autoriser le recours à l’acción popular pour protéger les droits relatifs à l’environnement était à l’étude. La commission avait notéà ce propos le droit des communautés indigènes à ce que leur environnement soit protégé par des acciones de tutela dans le cas no T-12559 (décision no T-405, du 23 septembre 1993) concernant l’installation d’une base militaire commune à la Colombie et aux Etats-Unis sur le territoire du resguardo de Monochoa, où vivent les Huitoto et les Muinane, en violation des articles 6 et 7 de la convention. La commission avait noté en outre que la Cour constitutionnelle avait ordonné la création d’un Comité permanent de contrôle où devaient siéger des représentants des communautés affectées, et qui serait chargé d’élaborer un plan de gestion de l’environnement et notamment de procéder à des études et à des analyses. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’établissement et les activités du Comité permanent de contrôle.
6. La commission demande au gouvernement de fournir copie des décisions administratives ou judiciaires en vertu desquelles ont été accordées des indemnités aux communautés indigènes affectées par des activités minières.
7. Article 8. La commission note que la première commission de la Chambre des représentants a décidé d’écarter un projet de loi qu’un sénateur indigène avait soumis en novembre 2000 en vue de coordonner la juridiction ordinaire et la juridiction indigène. La commission, se référant à l’une de ses demandes précédentes, prie le gouvernement de l’informer sur l’évolution d’un autre projet de loi, élaboré par un groupe interinstitutionnel, qui portait sur le même sujet.
8. Article 10. La commission prend note avec intérêt de l’article 33 du nouveau Code pénal et de la sentence no C-370-02, du 14 mai 2002, de la Cour constitutionnelle qui font mention de la non-imputabilité qui découle de la diversité socioculturelle et de la vision différente qu’ont les indigènes du monde. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui se fondent sur ces instruments.
9. Article 11. A propos des commentaires précédents de la commission sur le travail d’enfants, le gouvernement indique dans son rapport que les institutions de l’Etat ont la responsabilité partagée de faire appliquer le Code des mineurs et qu’à cette fin elles disposent de ressources administratives, techniques, financières et humaines. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les enfants qui travaillent, il existe un comité interinstitutionnel chargé de cette question. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs de la division des relations spéciales du travail ont fourni des informations sur ce point, et de communiquer des données statistiques sur le nombre de mineurs indigènes qui travaillent, ventilées par sexe et par groupes d’âge.
10. Article 14. La commission note que le Congrès examine le projet de loi organique sur l’aménagement du territoire. La commission note que ce projet a étéélaboré avec la participation d’organismes de l’Etat et de représentants de communautés indigènes, noires et gitanes. Le gouvernement a aussi indiqué que, pour connaître et faire connaître les opinions des divers secteurs intéressés, des ateliers se sont tenus. Avec l’apport et les initiatives des différentes régions du pays, ils ont contribuéà l’élaboration de la version finale du projet. La commission note aussi qu’en mai 2001 le bureau permanent de concertation a menéà son terme l’élaboration du projet de loi en tenant compte, dans une grande mesure, des suggestions des représentants des communautés indigènes. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi en question, dès qu’elle aura été adoptée.
11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a accordé 954 480 hectares aux territoires du resguardo des communautés indigènes Nukak-Maku, lequel était de 632 160 hectares. La commission demande au gouvernement de l’informer de toute autre mesure prise en faveur de cette communauté nomade.
12. Le gouvernement indique dans son rapport que les réclamations relatives à des conflits fonciers, entre colons et groupes indigènes, sont traitées par la voie de la concertation, et souvent avec la participation des délégués aux affaires agraires et ethniques du Défenseur du peuple et des services du Procureur général de la nation. La commission note que, par la concertation, des terres collectives ont été attribuées à des communautés indigènes et noires de la zone biogéographique du Chocó. Elle note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’article 85 de la loi no 160 de 1994 sur la réforme agraire oblige l’Institut colombien de la réforme agraire (INCORA) à préserver l’intégrité des resguardos qui seraient occupés par des personnes qui y sont étrangères. La commission note enfin que le gouvernement n’a pas reçu de plainte relative à la juxtaposition des droits de chasse et de pêche des différentes communautés indigènes d’un même territoire.
13. Article 15. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 685 de 2001 sur le Code des exploitations minières. La commission prend note en particulier des dispositions suivantes du code: toute proposition de particuliers visant à prospecter et à exploiter des minerais dans les zones minières indigènes sera examinée avec la participation des représentants des communautés indigènes intéressées; il incombe aux autorités de ces communautés de déterminer les modalités de la répartition des gains; une fois que la concession aura été attribuée, la communauté pourra contrôler avec des tiers l’ensemble ou une partie des travaux; toutefois, en aucun cas la concession ne peut être transférée; l’autorité indigène peut indiquer, dans la zone minière, les endroits qui ne peuvent faire l’objet ni de prospection ni d’exploitation minière en raison du caractère culturel, social et économique qu’ils revêtent au regard des croyances, des habitudes et de la coutume de la communauté intéressée; dans le cas où des personnes étrangères à la communauté ou au groupe indigène intéressés obtiendraient le droit de prospecter et d’exploiter des terres dans les zones minières indigènes, ces personnes, de préférence, devront recourir à cette communauté ou à ce groupe pour réaliser des travaux, et former leurs membres à cette fin pour que ce recours préférentiel soit effectif. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 129 du code les municipalités qui perçoivent des taxes ou ont des droits de participation au titre des exploitations minières situées sur les territoires indigènes doivent assigner les ressources qu’ils en tirent à des travaux et services qui bénéficient directement aux communautés et aux groupes indigènes installés sur ces territoires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les critères appliqués dans la pratique pour attribuer les concessions de prospection et d’exploration dans les zones indigènes, et de préciser dans quelle mesure les autorités indigènes demandent des permis de prospection et d’exploitation sur leurs territoires. Enfin, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer les modalités de participation des peuples indigènes aux bénéfices tirés des exploitations minières réalisés par des tiers.
14. Se référant à une observation précédente, la commission prend note du texte, que le gouvernement a adressé, de la résolution no 0564 du 26 juin 1998 du ministère de l’Environnement, résolution en vertu de laquelle la demande de licence écologique émanant de l’entreprise Mineros El Dorado SA a été refusée. Cette entreprise souhaitait exploiter et acquérir certains gisements aurifères dans une région habitée par plusieurs communautés indigènes.
15. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la base économique des communautés indigènes en vue de l’utilisation, la gestion et la conservation de toutes les ressources naturelles se trouvant sur leurs territoires. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, à savoir que ces dernières années il a investi 124,321 millions de pesos colombiens et qu’il a adapté les normes environnementales au système traditionnel de production des communautés indigènes. La commission note aussi qu’ont été lancés, en concertation avec les communautés indigènes, des programmes: de conservation et de récupération de parcs nationaux et de vallées; de production agricole; d’aide aux projets de vie des communautés; et des programmes visant à définir les domaines de gestion et de concertation de projets d’utilisation de ressources naturelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle ces programmes ont contribuéà améliorer les conditions de vie dans les différents resguardos.
16. La commission prend note avec intérêt de la publication du projet «Recherches en vue d’élaborer une proposition visant à protéger les connaissances traditionnelles, dans le cadre de l’accès aux ressources génétiques». Le texte de ce projet, qui a été financé par des ressources du ministère de l’Environnement, a été joint au rapport. La commission prend aussi note avec intérêt des publications que le gouvernement a transmises et qui portent sur les politiques élaborées et les activités réalisées en vue de la participation sociale à la conservation des parcs nationaux de Colombie. Comme dans sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption du projet de législation et de réglementation sur la biodiversité, qui prévoit entre autres des mécanismes garantissant aux communautés indigènes des bénéfices liés à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles dans ce domaine.
17. Article 16. Le gouvernement indique que, en cas de déplacements forcés de communautés indigènes par des tiers, des mesures sont prises à l’échelle interinstitutionnelle pour que ces communautés puissent retourner sur leurs territoires. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les cas récents dans lesquels il a fallu recourir à ces procédures pour faciliter le retour de ces communautés sur leurs terres traditionnelles.
18. Article 19. Se référant à sa demande précédente, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des représentants des communautés indigènes interviennent dans les comités de crédit du Programme alimentaire mondial, tant à l’échelle nationale que régionale. La commission note aussi que les projets qui bénéficient de l’appui de ce programme visent à financer, à des fins de commercialisation, des exploitations minières, agricoles, d’élevage ou de pêche artisanale. A propos des informations que la commission avait demandées sur l’application dans la pratique de la loi no 160 de 1994, laquelle établit le système national de réforme agraire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, par l’intermédiaire de l’INCORA, 30 millions d’hectares ont été attribués aux communautés indigènes qui sont représentées dans 575 resguardos.
19. Article 20. Se référant à son commentaire précédent sur les mesures prises pour faire appliquer cet article de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret no 1128 de 1999, qui porte réorganisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c’est l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail qui se charge de l’inspection du travail parmi toutes les catégories de travailleurs. La commission remercie le gouvernement de cette information et lui demande de nouveau de fournir des données sur les activités de contrôle réalisées dans les zones indigènes, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions relevées et les mesures prises, en particulier pour garantir dans la pratique l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
20. Articles 21 et 22. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les activités de formation qui visent les membres de communautés indigènes - durée de ces activités, nombre de bénéficiaires ventilé par sexe, et zone géographique couverte.
21. Article 24. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi no 691 de 2001 la participation de groupes ethniques du Système général de sécurité sociale et médicale a été réglementée, et que dix entreprises de promotion de la santé ont été créées conformément au décret no 330 de 2001. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les communautés indigènes font partie des groupes qui bénéficient du service subventionné de sécurité sociale et que, à cette fin, elles font l’objet d’un recensement que le gouverneur de la commune intéressée soumet au maire de la municipalité. La commission note aussi que, entre le 1er août 2000 et le 31 juillet 2002, 471 241 indigènes ont été affiliés au système de sécurité sociale, pour un coût de 73,281 millions de pesos colombiens (valeur de 2001). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la proportion de la population indigène qui est couverte par le système de sécurité sociale. Elle lui demande aussi d’indiquer comment sont favorisés dans la pratique la conservation et le développement de la médecine traditionnelle et des thérapies alternatives.
22. Articles 26 à 29. La commission prend note des activités qui ont été menées à bien entre 1999 et 2002 dans le cadre du Programme national d’ethnoéducation, lequel vise 2 000 enseignants chargés de former des enfants et des adolescents indigènes, de l’un ou de l’autre sexe. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de ces articles de la convention.
1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans les rapports qu’elle a reçus en octobre 2002 et septembre 2003, respectivement, ainsi que des documents qui y étaient joints.
2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 685 de 2001, relative au Code sur les exploitations minières, qui reconnaît aux communautés indigènes des droits étendus de contrôle sur la prospection et l’exploitation des ressources minières sur leurs territoires. Cette question est traitée plus en détail dans une demande que la commission adresse directement au gouvernement.
3. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports, à savoir que le Conseil d’Etat, en vertu de la décision du 20 mai 1999, avait confirmé que le décret no 1320 de 1998 était en vigueur lorsque a été examinée la réclamation dont la commission fait mention plus loin. Le gouvernement avait indiqué que ce décret reprend les dispositions de l’article 330 de la Constitution, lequel prévoit la participation des représentants des peuples indigènes sans restriction d’aucune sorte, et qu’en vertu de la Constitution le gouvernement a la faculté et le devoir de réglementer par voie de décret. La commission rappelle au gouvernement que le Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT avait conclu en 2001 que le processus de consultation préalable, tel qu’il est énoncé dans le décret no 1320, n’est pas conforme aux articles 2, 6, 7 et 15 de la convention, et que l’adoption de décisions rapides ne doit pas se faire au détriment d’une consultation effective, pour laquelle il faut prévoir le temps nécessaire pour que les peuples indigènes du pays puissent mener à bien leur processus de prise de décisions et participer effectivement aux décisions prises d’une manière adaptée à leurs valeurs culturelles et sociales. Le comité avait considéré que, si ces valeurs ne sont pas prises en considération, le respect des prescriptions fondamentales requises en matière de consultation préalable et de participation est impossible (document GB.282/14/3, paragr. 79). La consultation et la participation étant des éléments essentiels de la convention, la commission espère que le gouvernement envisagera de modifier sa législation pour la rendre conforme aux articles 2, 6, 7 et 15 de la convention. Etant donné qu’est en cours le réexamen du décret, compte étant tenu de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation, la commission espère que le gouvernement prendra pleinement en compte le rapport du Conseil d’administration en ce qui concerne les conditions requises par les articles susmentionnés de la convention. A cet égard, la commission prend note des consultations approfondies des communautés indigènes, dans le cadre de plusieurs projets, dont le gouvernement fait mention.
4. Se référant à ses commentaires sur les exploitations pétrolières dans le resguardo de la communauté U’wa, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’à la suite de la cession de droits la prospection d’hydrocarbures sera confiée à une entreprise colombienne publique (Ecopetrol), dans le but de concilier les finances publiques et le bien-être de l’ensemble des Colombiens, décision dont les communautés intéressées ont été informées. Le gouvernement indique aussi qu’il a établi un plan d’action sociale en faveur de 51 communes situées dans la zone d’influence du projet, afin de promouvoir les investissements sociaux, l’emploi de personnes peu ou pas qualifiées, la participation communautaire et l’aide à diverses formes d’organisation et d’entreprise communautaires qui ont pour objectif d’offrir des services dans le cadre du projet en question. Le gouvernement a indiqué qu’en mars 2003 le ministère de l’Environnement a dépêché une première mission de suivi et que, le 17 mars 2003, une réunion s’est tenue avec dix représentants du peuple U’wa, dans le cadre de l’Association des autorités traditionnelles U’wa (ASOU’WA) pour les informer de tous les aspects techniques, environnementaux et sociaux d’un projet de prospection qui devrait être réalisé dans le resguardo. Il a été proposéà ces représentants d’élaborer conjointement des méthodes de travail avec Ecopetrol, l’objectif étant une participation active, ample et pleine du peuple U’wa. La commission prend aussi note, à la lecture du rapport du gouvernement, de la composition de l’équipe interinstitutionnelle qui réunit les ministères de l’Intérieur et de la Justice, de l’Environnement, du Logement et du Développement du territoire, des Exploitations et de l’Energie, de l’Agriculture et des Relations extérieures, ainsi que l’Unité des parcs nationaux et l’Institut colombien pour la réforme agraire. Cette équipe vise à coordonner toutes les mesures nécessaires pour que la prospection d’hydrocarbures dans le territoire U’wa tienne compte des accords internationaux, des dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur, et du progrès technologique, afin que le projet ne constitue pas une menace mais une possibilité pour sauvegarder, renforcer et maintenir la culture millénaire des U’wa. Cette équipe vise aussi à garantir l’équilibre environnemental et écologique du territoire, et à contribuer à la paix et au développement durable, ainsi qu’à la prospérité et à la survie du peuple U’wa. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des faits nouveaux à cet égard. Elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder tous les droits que la convention reconnaît au peuple U’wa.
5. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports, à savoir que des négociations ont eu lieu avec des représentants du peuple Embera-Katío au sujet de la construction du barrage hydroélectrique Urrá. La commission prend note avec intérêt du montant qui a été verséà titre d’indemnisation en raison de l’exploitation des ressources hydriques. Ce montant a été négocié avec l’Alliance des petites municipalités du fleuve Esmeralda et des communes du fleuve Sinú. Il servira à acquérir des terres pour agrandir le resguardo. La commission note aussi avec intérêt que, à la suite d’une décision du ministère de l’Environnement, l’entreprise Urrá SA a acquis 9 994 hectares pour le peuple Embera-Katío du Alto Sinú. Le gouvernement a indiqué que des allocations alimentaires et de transports ont été accordées aux membres de cinq des communautés qui forment ladite Alliance, et qu’est en instance une décision judiciaire portant sur la reconnaissance d’autres engagements qui ont été pris vis-à-vis des grandes municipalités du Río Verde et du Río Sinú (Iwagadó). Le gouvernement indique que deux comités de suivi se sont réunis pour analyser l’état d’avancement des engagements pris, mais qu’il est difficile d’organiser de nouvelles réunions et d’exécuter de nouveaux projets en raison d’une crise interne des organisations indigènes. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés dans ce domaine.
6. La commission constate que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures prises ou envisagées pour enquêter sur les faits -à savoir le recours à la force contre le peuple U’wa - qui ont été mentionnés dans le rapport du comité tripartite et qui ont donné lieu aux recommandations du Conseil d’administration à sa 282e session (novembre 2001). La commission demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
7. La commission déplore de nouveau le manque d’information, dans les rapports, sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les actes d’intimidation ou de violence contre les membres du peuple Embera-Katío, et sur l’évolution des enquêtes ayant trait aux assassinats, enlèvements et menaces dont auraient été victimes des porte-parole de la communauté en question, entre autres Alonso Domicó Jarupia, Alirio Pedroi Domicó, Lucindo Domicó Cabrera et Kimy Domicó Pernía.
8. Réitérant ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des enquêtes sur les allégations de violation des droits de l’homme, y compris le meurtre de nombreuses personnes indigènes dans les communautés de Sierra Nevada de Santa Marta, et de préciser quelles institutions mènent à bien ces enquêtes, par exemple les services du ministère public de la nation, du Procureur général de la nation ou du Défenseur du peuple.
9. La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration a adopté le rapport (GB.282/14/3, disponible dans la base de données ILOLEX sur la page Internet de l’OIT: http://www.ilo.org) sur la réclamation alléguant l’inexécution par la Colombie de la convention, réclamation qui avait été présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La réclamation allègue que le gouvernement, contrairement à ce que prévoit la convention, n’a pas consulté les peuples indigènes intéressés, en particulier les Embera Katío, à propos de la construction et de l’exploitation du barrage hydroélectrique d’Urrá. Selon la réclamation, la construction de ce barrage a entraîné des dommages irréparables pour ces peuples indigènes, et le décret no 1320, dont l’objet est de réglementer les consultations, a été promulgué sans que les peuples intéressés n’aient été préalablement consultés. La réclamation indique aussi, entre autres, que des activités de prospection pétrolière ont nui au peuple U’wa aussi, sans que les consultations préalables appropriées aient été effectuées. Le comité chargé d’examiner la réclamation a conclu, à partir des informations qui lui avaient été soumises, que «le processus de consultation préalable, tel qu’il est énoncé dans le décret no 1320, n’est pas conforme aux articles 2, 6, 7 et 15 de la convention». Il a recommandé de demander au gouvernement d’amender la législation en question et d’améliorer les procédures de consultation pour les rendre conformes aux exigences de la convention. Il a également demandé au gouvernement d’informer la commission sur plusieurs points ayant trait à l’obligation de consulter les peuples indigènes avant d’entreprendre et de réaliser des projets de développement qui les touchent en ce qui concerne, en particulier, leurs droits fonciers et les activités d’exploitation minière.
2. La commission prend note du rapport volumineux du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle les a reçus peu de temps avant sa session et malheureusement n’est donc pas en mesure de les examiner à la présente session. La commission note que ce rapport apporte des informations en réponse aux éléments contenus dans le rapport du Conseil d’administration sur la réclamation et, d’une manière plus générale, à ses commentaires précédents sur l’application de la convention. Cela étant, la commission n’a pas été en mesure de vérifier que le rapport du gouvernement répond pleinement aux questions qu’elle avait posées. Elle demande au gouvernement d’adresser, suffisamment tôt pour qu’elle puisse l’examiner en détail à sa prochaine session, un complément d’information, le cas échéant, sur tout fait nouveau à propos de l’application de la convention.
1. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la convention s’applique à 82 peuples dans le pays. Il indique que la population indigène sur le territoire national est de 621 186 personnes.
2. Article 2. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’élaboration, l’exécution et la supervision des programmes en faveur des peuples indigènes incombent à divers ministères et entités. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents mécanismes de participation et de concertation gouvernement/peuples indigènes, notamment la Commission nationale des territoires indigènes, le Comité permanent de concertation avec les peuples indigènes et la Commission nationale des droits de l’homme pour les indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de représentants des peuples indigènes dans ces entités.
3. Article 3. Le gouvernement indique que le décret no1396 de 1996 a institué la Commission nationale des droits de l’homme pour les peuples indigènes. Cette commission reçoit et fait suivre les plaintes pour violations des droits de l’homme qui ont trait aux communautés indigènes ou à leurs membres. La commission note toutefois que, selon le rapport, la commission susmentionnée n’a pas actuellement compétence pour enquêter sur ces cas. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles compétences et fonctions a la commission susmentionnée et quels pouvoirs elle exerce.
4. Article 5. Se référant à ses commentaires précédents sur les communautés indigènes qui vivent dans des resguardos situés dans des régions reculées et qui ont beaucoup de mal à accéder aux biens et services de première nécessité, la commission note que, selon le gouvernement, les communautés indigènes qui vivent dans des resguardos ayant personnalité juridique ont reçu des ressources dont le montant s’élève à 1 433 769 millions de pesos depuis 1995, conformément à la loi no60 de 1993 et au décret réglementaire no1386 de 1994. Tout en notant que ces ressources doivent être investies dans les secteurs sociaux -éducation, santé, adduction d’eau potable et infrastructures d’assainissement -, la commission observe que les ressources dont ont bénéficié les communautés indigènes ont été exécutées dans le cadre de projets présentés par ces communautés aux autorités municipales compétentes. La commission demande au gouvernement de donner des exemples concrets de projets réalisés avec ces ressources et de l’informer de l’impact de ces mesures sur les conditions de vie des communautés en question.
5. Article 6. A propos de la politique de consultations préalables des communautés indigènes, la commission note que selon le gouvernement, pendant la période à l’examen, la Direction générale des affaires indigènes (DGAI) a participéà 50 consultations et assuré le suivi de celles qui avaient déjàété menées. Au cours de cette période ont étéémis 163 certificats de présence de communautés indigènes dans des zones où des chantiers ou des projets sont en cours. Le gouvernement souligne l’importance que revêt l’élaboration du programme de gestion de l’environnement réalisé conjointement par les communautés indigènes intéressées et l’entreprise chargée de l’exécution du projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des consultations auxquelles la DGAI a participé et de fournir des exemples de participation des communautés indigènes à des programmes de gestion de l’environnement.
6. Article 7. La commission note que, selon le rapport, le plan national de redressement a cessé. Tout en rappelant que le Conseil national de la politique indigène (CONAPI) est le centre de coordination qui a été institué pour définir les priorités de développement et élaborer un programme d’action en faveur des peuples indigènes, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’ampleur de la participation des communautés indigènes à la formulation, à l’application et à l’évaluation des plans et programmes susceptibles de les toucher directement.
7. La commission demande de nouveau des informations sur l’application des sentences de la Cour constitutionnelle relatives, d’une part, à l’indemnisation des communautés victimes de dommages causés à l’environnement par les activités minières et, d’autre part, à l’arrêt des travaux d’extension d’une route. La commission prend note des indications que le gouvernement a fournies à propos de l’aménagement d’un tronçon de la route Andes-Jardín, projet qui a affecté la communauté indigène de Cristianía et qui n’avait pas fait l’objet de l’étude écologique requise. Selon le gouvernement, cette étude a été effectuée, et les travaux réalisés, conformément à la sentence sur le cas T-428 de la Cour constitutionnelle, répondent aux paramètres de l’étude. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les sentences de la Cour constitutionnelle relatives à l’indemnisation des communautés victimes de dommages causés à l’environnement par les activités minières.
8. La commission avait noté que la sentence rendue par la Cour constitutionnelle dans le cas noT-12559 prévoyait la création d’une commission permanente de contrôle, réunissant entre autres les représentants des communautés concernées, qui serait chargée d’élaborer un plan de gestion de l’environnement, lequel comporterait des études et des analyses. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission lui demande de nouveau de communiquer dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur l’établissement et les activités de la commission permanente de contrôle.
9. Article 8. La commission prend note de l’élaboration d’un projet de loi qui vise à coordonner la juridiction ordinaire et la juridiction qui s’occupe des affaires indigènes. Ce projet n’a pas encore été soumis à l’examen du Congrès de la République. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
10. La commission demande de nouveau des informations sur les mécanismes qui permettent de résoudre les situations dans lesquelles les droits coutumiers et la législation nationale entrent en conflit. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de conflits, les organismes de l’Etat interviennent en tant que conciliateurs et médiateurs. La commission prie le gouvernement de lui apporter des renseignements concrets sur les cas dans lesquels l’Etat est intervenu et sur l’issue de ces cas.
11. Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 246 de la Constitution relatif à la juridiction indigène est appliqué chaque fois que cela est jugé nécessaire. Elle prie le gouvernement de lui donner des exemples de cas dans lesquels cet article a été appliqué et de lui indiquer les résultats de cette application.
12. Article 10. Le gouvernement indique qu’ont été adoptés le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale, lesquels prévoient les conditions qui s’appliquent en particulier aux indigènes en matière de sanctions, de détention et de réinsertion. Notant que la Cour constitutionnelle est en train d’examiner ces instruments, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
13. Article 11. Se référant à ses commentaires précédents sur l’emploi d’enfants, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mécanismes d’application qui garantissent le respect des dispositions législatives en vigueur, notamment le Code des mineurs (décret no2737 de 1989), et d’indiquer si les inspecteurs du Département des relations professionnelles spéciales ont fait état de l’emploi d’enfants. Prière également de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par groupe d’âge, sur le nombre d’enfants indigènes au travail.
14. Article 14. La commission note que la loi organique de planification territoriale, qui régira la démarcation des entités territoriales indigènes, n’a pas encore été adoptée. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée, et de l’informer en détail sur la commission qui a été nommée pour entamer des consultations à propos des dispositions fondamentales de la loi organique de planification territoriale et pour élaborer un projet de loi sur la notion de territoires indigènes.
15. La commission note que le gouvernement a étendu le territoire du resguardo des Nukak-Maku, seul groupe indigène qui puisse être considéré comme nomade. La commission prie le gouvernement d’indiquer la superficie du territoire supplémentaire qui a été accordé ainsi que toute autre mesure prise en faveur de ce groupe nomade.
16. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission lui demande de nouveau de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour régler les revendications territoriales soit entre colons et groupes indigènes, soit en raison du chevauchement sur le même territoire des droits de chasse et de pêche des différentes communautés indigènes, dans le cadre de la démarcation en cours des resguardos.
17. Article 15. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la plupart des communautés indigènes tirent leur subsistance d’activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche et la cueillette. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur toute mesure prise pour renforcer la base économique de ces communautés en ce qui concerne l’utilisation, la gestion et la conservation de toutes les ressources naturelles se trouvant sur leurs territoires.
18. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer en détail sur les critères qui s’appliquent dans la pratique pour l’octroi de concessions de prospection et d’exploitation dans les zones indigènes en précisant dans quelle mesure l’obligation d’obtenir l’autorisation des autorités indigènes compétentes est respectée. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes tirent parti des avantages découlant de ces activités ou obtiennent des indemnisations pour les dommages subis.
19. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt des projets de loi et de règlement sur la biodiversité qui prévoient des mécanismes garantissant que les communautés indigènes puissent tirer bénéfice du recours à leurs connaissances traditionnelles dans ce domaine. A ce sujet, la commission prend note du projet «Etude en vue d’élaborer une proposition de protection des connaissances traditionnelles en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques». Le ministère de l’Environnement est en train d’examiner ce projet. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur la question de la biodiversité en ce qui concerne les communautés indigènes.
20. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos de la prospection sismique qu’effectue une entreprise privée dans le resguardo de la communauté U’wa. Elle prend note des recommandations contenues dans le document élaboré par l’équipe conjointe de l’Unité pour la promotion de la démocratie et du Centre d’affaires internationales de l’Université d’Harvard (projet OEA/Harvard), intitulé«Observations et recommandations sur le cas du Bloque Samoré». Selon le rapport, le gouvernement a approuvé la seconde phase du projet mais la communauté indigène intéressée ne s’est pas manifestée. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
21. La commission avait demandé des informations sur l’étude que devaient réaliser l’Institut colombien de réforme agraire (INCORA) et l’Institut anthropologique colombien sur l’établissement d’un régime spécial reconnaissant la présence de la communauté indigène dans les parcs nationaux et son droit économique d’utiliser les ressources naturelles renouvelables, sans que cela nuise à la politique de préservation de l’environnement. Le gouvernement indique que, en vertu du décret no1124 de 1999, l’Unité administrative spéciale des parcs naturels nationaux (UAESPNN), qui dépend du ministère de l’Environnement, a été chargée de l’administration et de la gestion des parcs naturels nationaux. La commission prend note avec intérêt de la politique de l’UAESPNN, entre autres l’élaboration de méthodologies participatives fondées sur le dialogue, des activités interculturelles de formation et de perfectionnement à divers systèmes de connaissances et le rapprochement des modes de vie des peuples indigènes et des programmes de gestion des zones protégées, en concertation avec les organisations indigènes et avec la participation des autorités traditionnelles de ces peuples.
22. Article 16. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 63 et 329 de la Constitution, dans le cas où une communauté indigène doit être déplacée d’un resguardo et réinstallée, elle peut, une fois que les raisons ayant motivé ce déplacement ont disparu, retourner sur ses terres traditionnelles, étant entendu que ses droits collectifs à cette terre sont inaliénables. La commission rappelle également que certaines communautés indigènes ont été déplacées parce que des tiers se sont emparés de leurs terres. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faciliter le retour de ces communautés sur leurs terres traditionnelles.
23. Article 18. En l’absence de réponse, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur toute mesure prise ou adoptée pour protéger les droits fonciers des peuples indigènes et pour empêcher que d’autres personnes acquièrent un droit de propriété, de possession ou d’utilisation de celles-ci.
24. Article 19. La commission rappelle que le Plan national de redressement (PNR) a cessé et que le réseau de solidarité sociale en a assumé les fonctions. Elle note également, à la lecture du rapport, que le programme indigène se poursuit et que des membres des communautés indigènes participent aux activités du Comité national de crédit et des comités régionaux de microcrédits qui visent àélaborer des projets d’infrastructures dans le cadre d’une convention de coopération avec le Programme alimentaire mondial. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur la participation des indigènes aux activités des comités de crédit et aux projets d’infrastructures qui ont été réalisés. La commission demande également de nouveau au gouvernement de lui indiquer toute mesure prise pour faciliter l’accès des communautés indigènes aux facilités de crédit et de commercialisation et pour mettre à leur disposition une assistance et des services techniques. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi no160 de 1994, laquelle établit le système national de réforme agraire et de promotion des travailleurs ruraux et qui prévoit des prestations en faveur de ces travailleurs, y compris des membres de communautés indigènes.
25. Article 20. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la Division des relations professionnelles spéciales a été dissoute à l’occasion de la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelle autorité ou institution est chargée de l’inspection des conditions d’engagement et d’emploi des travailleurs indigènes. La commission demande des informations détaillées sur les activités de surveillance menées dans les zones indigènes, y compris le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les mesures prises. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui indiquer si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté et de lui fournir des renseignements sur l’assistance médicale et sociale, la sécurité au travail, les prestations de santé et de sécurité sociale, ainsi que sur le logement des travailleurs indigènes.
26. Articles 21 et 22. A propos de ses commentaires précédents sur la participation des communautés indigènes aux programmes d’entités nationales de formation professionnelle et de perfectionnement, la commission note que le Service national d’apprentissage (SENA) a élaboré le programme d’aide à certaines populations, programme qui couvre les peuples indigènes. A cet égard, elle note également que le Sénat a conclu des contrats avec l’organisme gouvernemental Artisanat de Colombie qui, sous la tutelle du ministère du Développement économique, est chargé de promouvoir et de commercialiser les produits de l’artisanat colombien. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les activités de perfectionnement qui visent les communautés indigènes, y compris le nombre de communautés dans lesquelles ces activités sont déployées, et sur les types de formation et de perfectionnement qui sont offerts, en particulier pour préserver et promouvoir les connaissances et les activités des indigènes en matière d’artisanat.
27. Article 24. La commission se réfère à ses commentaires précédents et note que les peuples indigènes ont commencéà constituer des entreprises de gestion des ressources sanitaires, dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale (loi no 100 du 23 décembre 1993). La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur le nombre d’indigènes qui bénéficient de ce régime et sur toute mesure prise ou envisagée pour octroyer d’autres prestations de sécurité sociale aux communautés indigènes qui travaillent dans le secteur informel.
28. Article 25. La commission note, à la lecture du rapport, que des mesures sont prises à propos de la médecine traditionnelle indigène et que l’on envisage de leur donner un caractère réglementaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins en matière de santé des communautés indigènes, y compris sur les activités de la Commission consultative pour la préservation et le développement des médecines traditionnelles et des thérapies alternatives.
29. Articles 26 à 29. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’éducation ethnique, y compris sur les résultats obtenus, en particulier chez les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. A propos de la situation du peuple Emberá Katío établi dans la région du Alto Sinú face au chantier de construction d’un barrage hydroélectrique (projet Urrá), la commission note que les diverses questions relatives à cette situation, en particulier que les communautés indigènes touchées n’auraient pas été consultées et que des dommages irréparables auraient été causés à leur environnement, sont examinées dans le cadre de deux réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution que le Conseil d’administration a déclaré recevables. Notant qu’il est prévu que ces réclamations seront examinées par le Conseil en 2001, conformément à la pratique établie, la commission n’examinera pas ces questions à la présente session. Par conséquent, elle demande au gouvernement de lui fournir avec son rapport en 2002, un complément d’information sur les questions ayant trait aux réclamations susmentionnées.
2. A propos de la question des études écologiques auxquelles doivent participer les communautés indigènes intéressées pour qu’une licence écologique puisse être délivrée, conformément à l’article 7 du décret no1337, la commission prend note des indications figurant dans le rapport à propos de la résolution no 0564 du 26 juin 1998 du ministère de l’Environnement. Selon le gouvernement, en vertu de cette résolution, la demande de licence écologique émanant de l’entreprise Mineros El Dorado SA a été refusée. Cette entreprise souhaitait exploiter et acquérir certains gisements aurifères dans une région habitée par plusieurs communautés indigènes. Le gouvernement indique que, dans sa décision, le ministère de l’Environnement a pris en compte la participation des communautés indigènes intéressées. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte de cette résolution que le gouvernement a mentionnée, mais que le Bureau n’a pas reçue.
3. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations faisant état d’allégations de violation des droits de l’homme, notamment de massacres commis au sein des communautés indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta, et du fait que la Commission permanente des droits indigènes était chargée d’enquêter sur ces allégations graves, en coopération avec les services du Défenseur du peuple. Le gouvernement indique que la Commission des droits fondamentaux des peuples indigènes n’a pas actuellement compétence pour enquêter sur des allégations de violation des droits fondamentaux de communautés indigènes ou de membres de ces communautés. Notant toutefois que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande précédente, la commission lui demande une nouvelle fois d’indiquer l’état d’avancement de ces enquêtes et les institutions qui les réalisent, par exemple les services du ministère public de la nation, du Procureur général de la nation ou du Défenseur du peuple.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres questions ayant trait à l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés. Dans son observation, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
2. Article 1 de la convention. La commission prend note des informations apportées par le gouvernement sur la population indigène du pays, laquelle est actuellement estimée à 603 000 personnes.
3. Article 2. La commission prend note de l'explication du gouvernement qui figure dans les annexes du rapport relatif aux mécanismes de coordination entre les différentes institutions qui s'occupent des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de l'informer si les représentants des peuples intéressés ont participé à la mise en oeuvre de ces mécanismes de coordination.
4. Article 5. Dans ses commentaires précédents concernant certaines communautés indigènes qui vivaient dans des resguardos situés dans des régions reculées et avaient beaucoup de mal à accéder aux biens et services de première nécessité, la commission avait observé que, selon le gouvernement, on a affecté à ces communautés des ressources en leur laissant le soin de décider de l'utilisation de celles-ci. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'effet concret de ces mesures. Voir aussi le paragraphe 10 ci-après, également en rapport avec cette question.
5. Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la participation des communautés indigènes à la formulation d'une nouvelle politique indigène, et sur les modalités de la participation des communautés indigènes au Conseil national de la politique indigène (CONAPI) et à d'autres organismes d'Etat s'occupant des affaires indigènes. Dans sa réponse, le gouvernement a communiqué à la commission deux livres intitulés "Les peuples indigènes dans le pays et en Amérique" et "Vers la reconnaissance des droits des peuples indigènes". Ces deux ouvrages ont été publiés en 1998 par la Direction générale des affaires indigènes (DGAI) et contiennent des considérations détaillées sur l'élaboration d'une politique indigène prévoyant notamment la consultation et la participation des communautés, conformément à la convention. La commission se félicite de cet examen approfondi du cadre des politiques de consultation. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière a été appliquée dans la pratique la notion de participation et de consultation évoquée dans les livres en question et d'en évaluer l'application.
6. Article 7. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le Plan national de redressement (PNR), de concert avec plusieurs organismes d'Etat, s'est employé activement à fournir une aide au développement à des projets adaptés aux spécificités de chaque groupe indigène. Le gouvernement a rappelé également que le CONAPI est le centre de coordination pour ce qui est de définir les priorités du développement et de concevoir un programme d'action pour les peuples indigènes. La commission demande de nouveau des informations sur les mécanismes de collaboration entre le PNR et le CONAPI ainsi que sur le degré de participation des communautés indigènes à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des plans et programmes qui les concernent directement.
7. La commission rappelle de nouveau sa demande d'information au sujet du projet de décret concernant les études de faisabilité et les consultations à entreprendre avant le lancement des projets de développement, de travaux publics et d'exploitation des ressources; la commission rappelle aussi la sentence dans laquelle le tribunal de première instance a estimé qu'une compagnie pétrolière qui n'avait pas réalisé d'études préalables d'évaluation de l'impact sur l'environnement (cas no 6922) avait violé les articles 7, paragraphe 3, et 15, de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.
8. La commission avait pris note avec intérêt du décret no 1386 de 1994 qui consacre le droit des autorités indigènes des resguardos de décider des modalités de la part du revenu national qui correspond à leurs resguardos et elle note que ce droit s'exerce par le biais de projets qui sont élaborés par les communautés indigènes elles-mêmes et qui sont soumis aux autorités municipales locales pour examen et approbation. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de ce décret et de lui indiquer notamment le nombre de communautés qui ont usé de ce droit ainsi que les modalités de coopération entre les autorités municipales, le CONAPI et les autres organismes d'Etat qui apportent une assistance aux communautés indigènes.
9. La commission rappelle les précédents commentaires qu'elle a faits au sujet de l'"acción de tutela" et dans lesquels elle avait demandé des informations sur l'application des décisions de la Cour constitutionnelle relatives à: i) l'indemnisation des communautés victimes de dommages causés à l'environnement par les activités minières (cas no T-859, décision F-428 du 2 juillet 1992); et ii) l'arrêt des travaux d'extension d'une route (cas no T-2679, décision T-528 du 18 décembre 1992). Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.
10. La commission avait noté que la sentence rendue par la Cour constitutionnelle dans le cas no T-12559 prévoyait la création d'un comité permanent de contrôle réunissant en particulier les représentants des communautés concernées et qui serait chargé d'élaborer un plan de gestion de l'environnement, qui comprendrait notamment des études et analyses. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur la création de ce comité et sur ses activités.
11. Article 8. La commission avait noté que les dispositions législatives en vue de la coordination des juridictions indigènes et des juridictions nationales n'avaient pas encore été élaborées, principalement parce que les différents systèmes juridiques indigènes -- au nombre de 84 selon des estimations -- demeuraient mal connus. En outre, la commission avait noté que le Conseil pour le développement constitutionnel (Consejería para el Desarrollo de la Constitución) prépare une étude sur la systématisation des systèmes juridiques des communautés Paez, Wayuú, Tule et Kogi, qui devait être achevée en juillet 1994 et qui devrait servir de base à une compilation générale des lois et pratiques coutumières. Notant la réalisation et la mise en oeuvre de la juridiction spéciale indigène et sa coordination avec le système national de justice, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce processus et des cas qui se sont présentés dans la pratique.
12. La commission avait noté que le Comité permanent des droits indigènes joue un rôle de médiation dans les conflits interethniques et intercommunautaires concernant les droits fonciers, l'exploitation des ressources naturelles et les revendications conformes à la loi. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur ces cas, sur les modalités de coopération entre le Comité permanent des droits indigènes et les autorités indigènes traditionnelles, y compris les mécanismes visant à résoudre les situations dans lesquelles les droits coutumiers et la législation nationale entrent en conflit, si de telles situations existent.
13. Article 9. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article est immédiatement applicable et elle demande des informations supplémentaires sur sa mise en oeuvre dans la pratique.
14. Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur l'application pratique de l'article 22 du Code pénal, en vertu duquel un membre d'une communauté commettant un acte qui n'est pas considéré comme un délit grave dans sa communauté peut être réinséré dans son environnement naturel.
15. Article 11. La commission avait noté les renseignements fournis dans le rapport précédent à propos de l'emploi d'enfants. Elle demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mécanismes d'application mis en place pour faire respecter les dispositions en vigueur, notamment le Code des mineurs (décret no 2737 de 1989), et d'indiquer si les inspecteurs du travail du Département des relations professionnelles spéciales ont constaté ce problème. La commission souhaite aussi avoir des statistiques sur le nombre d'enfants indigènes au travail, si de telles informations existent.
16. Article 14. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l'évolution du projet de loi organique de planification territoriale, qui régira la démarcation des entités territoriales indigènes, et de lui fournir une copie de cette loi lorsqu'elle aura été adoptée. A ce sujet, la commission avait également noté qu'en 1992 le CONAPI avait nommé une commission conjointe réunissant des représentants d'organisations et des sénateurs indigènes de la Division des affaires indigènes (DAI) et d'autres organismes d'Etat afin d'entamer un processus de consultation concernant les éléments fondamentaux de la loi organique de planification territoriale et d'élaborer un projet de loi sur la notion de territoires indigènes. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations à ce sujet.
17. La commission avait pris note de l'information que les Nukak-Maku sont le seul groupe indigène qui puisse être considéré comme nomade, en raison de leur mode de vie fondé sur la chasse et la cueillette. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du processus en cours de démarcation, de création et de réorganisation des terres indigènes, en vue de reconnaître et d'adapter les droits qu'a ce groupe nomade d'utiliser des terres qu'il n'occupe pas exclusivement, mais auxquelles il a traditionnellement accès.
18. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les revendications territoriales, soit entre colons et groupes indigènes, soit en raison du chevauchement sur le même territoire des droits de chasse et de pêche des différentes communautés indigènes, dans le cadre du processus en cours de démarcation des resguardos.
19. Article 15. Notant que la plupart des communautés indigènes tirent leur subsistance d'activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche et la cueillette, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir d'autres indications sur les mesures spéciales prises pour renforcer la base économique de ces communautés en ce qui concerne l'utilisation, la gestion et la conservation de toutes les ressources naturelles se trouvant sur leur territoire. La commission considère que, bien qu'aucune mesure spéciale ne semble avoir été prise pour protéger plus particulièrement les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles, comme le prévoit l'article 15, ces droits, apparemment, font au moins l'objet d'une protection de base dans la mesure où les peuples indigènes ont des droits exclusifs sur leurs territoires, sous réserve des considérations présentées dans le paragraphe ci-après.
20. La commission prend note avec intérêt de l'"acción de tutela" de la Cour constitutionnelle (13 septembre 1993) concernant le déboisement illégal effectué dans le resguardo de la communauté indigène Emberá-Catío. Elle note aussi que toute demande de permis ou de concession d'exploitation d'une forêt se trouvant dans une zone indigène adressée à la DAI doit s'accompagner d'une autorisation de l'autorité indigène compétente. La commission avait observé que l'autorisation des autorités indigènes n'était pas requise pour la prospection ou l'exploitation d'autres ressources se trouvant dans les territoires indigènes (article 15, paragraphe 2), et elle demande de nouveau au gouvernement si une initiative a été prise à ce sujet.
21. Notant que le déboisement, l'exploitation minière et les autres activités extractives entreprises par des colons ou des sociétés sur les terres indigènes ont nui aux communautés indigènes, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les critères suivis dans la pratique pour l'octroi de concessions de prospection et d'exploitation dans les zones indigènes, en précisant également dans quelle mesure l'obligation d'obtenir l'autorisation des autorités indigènes compétentes est respectée. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de ces activités ou sur toute indemnisation reçue pour les dommages subis.
22. La commission avait pris note avec intérêt des projets de loi et de règlement sur la biodiversité qui prévoient des mécanismes garantissant que les communautés indigènes puissent tirer parti de leurs connaissances traditionnelles dans ce domaine; elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
23. En ce qui concerne les activités de prospection sismique d'une entreprise privée dans le resguardo de la communauté Uwa, activités auxquelles cette dernière s'est opposée en raison des effets dommageables qu'elles pouvaient avoir sur sa santé et son bien-être, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer si ce projet de prospection sismique a été abandonné.
24. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des résultats de l'étude que doivent réaliser l'Institut colombien de réforme agraire (INCORA) et l'Institut anthropologique colombien sur l'établissement d'un régime spécial qui reconnaîtra la présence de la communauté indigène dans les parcs nationaux et son droit économique à l'utilisation des ressources naturelles renouvelables, sans que cela nuise à la politique de préservation de l'environnement.
25. Article 16. La commission avait noté qu'en vertu des articles 63 et 329 de la Constitution si une communauté indigène doit être déplacée d'un resguardo et réinstallée, elle peut, une fois que les raisons ayant motivé ce déplacement ont disparu, retourner sur ses terres traditionnelles, étant entendu qu'elle ne pouvait pas perdre ses droits collectifs à cette terre et qu'il s'agissait de droits inaliénables. La commission avait également pris note des informations relatives à la réinstallation de la communauté Wayú dans la région de Caracolí sujette aux séismes et aux avalanches. Toutefois, la commission note que certaines communautés indigènes ont été déplacées parce que des tiers se sont emparés de leurs terres. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faciliter le retour de ces communautés sur leurs terres traditionnelles.
26. Article 18. Prenant note qu'il existe des indications montrant que les communautés indigènes de la région andine se voient dépossédées de leurs terres par des tiers à une cadence rapide, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur toute mesure prise ou adoptée en vue de protéger les droits fonciers des peuples indigènes et d'empêcher que d'autres personnes acquièrent un droit de propriété, de possession ou d'utilisation de celles-ci.
27. Article 19. La commission avait noté qu'en vertu du décret no 2147 de 1993 les facilités en matière de crédit agricole mises en place pour les communautés indigènes avaient cessé d'exister. Elle avait également relevé que les communautés indigènes bénéficient de facilités en matière de crédit et de production dans le cadre d'un projet conjoint du PNR et du Programme alimentaire mondial. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de lui indiquer notamment toute autre mesure prise pour faciliter l'accès des communautés indigènes aux facilités de crédit et de commercialisation et pour mettre à leur disposition une assistance et des services techniques. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application concrète de la loi no 160 de 1994 qui établit le Système national de réforme agraire et de promotion des travailleurs ruraux et qui prévoit certaines prestations pour ces travailleurs, y compris les communautés indigènes.
28. Article 20. La commission avait pris note de l'information selon laquelle les inspecteurs du travail exercent un contrôle sur le recrutement et les conditions d'emploi des différents travailleurs. A propos des travailleurs indigènes, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de surveillance que déploie le Département des relations professionnelles spéciales dans les territoires indigènes. Elle demande aussi au gouvernement de lui indiquer si le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté, et de lui fournir des informations sur l'assistance médicale et sociale, la sécurité au travail, les prestations de santé et de sécurité sociale, le logement des travailleurs indigènes, toutes questions sur lesquelles le rapport précédent et le présent rapport restent silencieux.
29. Articles 21 et 22. La commission note que, outre la participation des communautés indigènes aux programmes d'entités nationales de formation professionnelle et de perfectionnement, il existe d'autres programmes spécifiques de perfectionnement qui sont réalisés par le ministère de l'Agriculture et d'autres entités, notamment le programme de "Formation interculturelle dans la gestion de programmes communautaires", en coopération avec la Banque mondiale. Ce programme vise dix peuples indigènes dans quatre régions du pays. La commission demande des informations sur toute mesure adoptée ou prévue par le Service national d'apprentissage (SENA) afin de fournir aux peuples indigènes des services de formation professionnelle adaptés à leurs besoins particuliers.
30. Article 24. La commission avait pris note des informations relatives à la nouvelle loi de sécurité sociale (loi no 100 du 23 décembre 1993) qui, à l'article 257, dispose que les membres des communautés indigènes peuvent faire valoir leur droit à une pension à 50 ans, au lieu de 65 ans pour le reste de la population. La commission remarque que les peuples indigènes ont commencé à constituer des entreprises administratives de ressources en matière de santé, dans le cadre de la nouvelle loi, et qu'un processus d'adaptation de cette loi a été entamé afin de tenir compte de la multiculturalité indigène. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de cette question, de lui fournir des statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ce régime et de lui signaler toute mesure prise ou envisagée pour assurer d'autres prestations de sécurité sociale aux membres de peuples indigènes travaillant dans le secteur non structuré.
31. Article 25. La commission a pris note des informations relatives aux services de santé à la disposition des communautés indigènes et de la résolution no 05078 du 30 juin 1992 qui crée une commission consultative pour la préservation et le développement des médecines traditionnelles et des thérapies alternatives. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins de santé des communautés indigènes, et en particulier sur les travaux de la commission consultative.
32. Articles 26 à 29. La commission a pris note des informations détaillées concernant l'éducation ethnique. Elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée à ce sujet, et notamment de lui indiquer les résultats obtenus dans la tranche d'âge de 7 à 17 ans.
33. Article 31. La commission avait pris note que, pour faire connaître la législation indigène aux agents de l'Etat, des mesures étaient prises pour informer les divers organismes de l'Etat du régime juridique complexe qui régit les rapports entre l'Etat et les peuples indigènes de Colombie. Ces mesures prévoyaient notamment l'organisation de séminaires et d'ateliers de formation, ainsi que la diffusion de la documentation utile. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires communiqués par plusieurs organisations professionnelles. Elle note également que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ainsi que d'autres instances, ont rendu de nombreuses sentences tenant compte des dispositions de la convention.
2. La commission remarque que la communication, adressée par plusieurs organisations, qui a été transmise le 18 août 1998 au gouvernement, fait état de la construction d'un barrage hydroélectrique (projet Urrá) qui inondera une grande partie du territoire Embera-Katio, et du fait que les communautés indigènes affectées n'ont pas été consultées, ce qui va à l'encontre de l'article 6 de la convention. Les organisations en question demandent l'envoi d'une mission de contacts directs de façon à garantir les droits du peuple Embera-Katio établi dans la région du Alto Sihú. La commission espère que le gouvernement lui communiquera dès que possible ses commentaires sur ce point.
3. La commission prend note avec intérêt de la promulgation des décrets nos 1396 et 1397 du 8 août 1996 qui établissent la Commission des droits fondamentaux des peuples autochtones et la Commission nationale des territoires indigènes. Elle relève que le BIT a été invité à participer à certaines réunions de ces entités. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de l'informer des activités concrètes qui ont été réalisées après la création de ces commissions, en particulier de la participation des communautés indigènes aux études d'impact sur l'environnement préalables à la délivrance d'un permis, comme le prévoit l'article no 7 du décret no 1337.
4. Article 3. La commission avait pris note, dans une demande directe précédente, des rapports faisant état de violations des droits de l'homme, notamment de massacres commis au sein des communautés indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta, et du fait que la Commission permanente des droits indigènes était chargée des enquêtes sur les violations des droits de l'homme, en coopération avec les services du défenseur du peuple. La commission prie le gouvernement de l'informer si la Commission des droits fondamentaux des peuples indigènes a maintenant compétence pour enquêter sur ces graves allégations, et elle prie le gouvernement de lui indiquer quel est l'état d'avancement de ces enquêtes.
5. La commission note, toutefois, que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à un grand nombre des questions soulevées dans sa demande directe de 1995, en particulier sur l'effet donné dans la pratique à la plupart des articles de la convention. Même s'il apparaît clairement, au vu des documents annexés au rapport, qu'un important travail théorique a été mené à bien, en particulier par la Direction générale des affaires indigènes, le rapport fournit peu d'indications sur la mesure dans laquelle les politiques recommandées ont été officiellement adoptées et appliquées dans la pratique. La commission formule donc d'autres questions sur l'application de la convention dans une demande directe détaillée qu'elle adresse au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin ainsi que de la documentation annexée. Elle prend note aussi des informations supplémentaires reçues du Département des affaires indigènes.
2. Article 1 de la convention. La commission observe que le gouvernement, sur la base du recensement de 1985, estime la population indigène à environ 575 000 personnes, et que le recensement de 1993, qui comporte une partie spécifique sur la population indigène, fournira des chiffres plus définitifs. Elle note que le recensement de 1993 compte comme indigènes toutes les personnes ayant une ascendance amérindienne et ayant le sentiment d'appartenir à une communauté indigène. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de ce recensement avec son prochain rapport.
3. Article 2. La commission note l'explication du gouvernement relative à l'adaptation des dispositions juridiques et institutionnelles au cadre pluriculturel de la nouvelle Constitution. Elle note à cet égard que le Département des affaires indigènes (DAI) est devenu la Direction générale des affaires indigènes, rattachée au ministère de l'Intérieur, et que d'autres changements organisationnels ont eu lieu. Elle croit comprendre que, si les institutions ont changé, l'accent mis par divers programmes sur les spécificités des communautés indigènes reste le même. La commission demande à nouveau des informations sur les mécanismes de coordination entre les différentes institutions.
4. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement indique que la Commission permanente des droits indigènes, établie par le décret no 0715 du 28 avril 1992 pour protéger les libertés et droits fondamentaux des peuples indigènes, fonctionne désormais et qu'elle est composée de représentants de la DAI, du Conseil présidentiel des droits de l'homme, du Bureau du défenseur du peuple (la Defensoría del Pueblo), du Parquet général et d'organisations indigènes. La commission note qu'elle a reçu des rapports faisant état de violations des droits de l'homme, notamment de massacres commis dans des communautés indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta, et que la commission permanente, en collaboration avec le Bureau de l'avocat du peuple, enquête sur des violations des droits de l'homme. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires à cet égard. Elle renvoie aussi le gouvernement aux commentaires figurant sous l'article 8.
5. Article 4. La commission note avec intérêt que, dans le cadre d'une "acción de tutela", la Cour constitutionnelle a reconnu la langue de la communauté de Curripaco comme une langue officielle de la province de Guainía (cas no T--36956, décision no T-384 du 31 août 1994). Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.
6. Article 5. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant certaines communautés indigènes de resguardos situés dans des régions reculées, qui ont beaucoup de mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour remédier à ce problème, il a affecté à ces communautés des ressources en leur laissant le soin de décider de l'utilisation de celles-ci. La commission espère que le gouvernement lui fournira de plus amples informations sur l'effet concret de ces mesures. Voir aussi paragraphe 10 ci-après, en rapport avec cette question.
7. Article 6. La commission note que, d'après le rapport que la Direction générale des affaires indigènes (DAI) a soumis au Congrès national en mai 1994, le Conseil national de la politique indigène (CONAPI) continue de travailler à la formulation d'une nouvelle politique indigène. A cet égard, la commission réitère sa demande d'informations sur: i) les mécanismes de consultation et de participation des conseils et organisations indigènes traditionnels (reconnus comme des personnes morales par le décret no 1088 de 1993) pour la formulation et l'adoption de la nouvelle politique indigène et sur toute autre initiative ayant des répercussions sur leur bien-être; ii) les modalités applicables à la représentation des communautés indigènes dans le CONAPI et dans d'autres organismes d'Etat s'occupant des affaires indigènes. A cet égard, la commission note que la DAI reconnaît l'urgente nécessité de garantir le droit des communautés indigènes d'être consultées sur toutes les questions touchant à leur bien-être et de participer au règlement de ces questions.
7bis. La commission prend note aussi avec intérêt des informations figurant dans le rapport au sujet de la collaboration avec l'Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC) concernant les consultations relatives aux droits fonciers, et elle encourage la poursuite de cette politique.
8. Article 7. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le PNR (Plan national de redressement), de concert avec d'autres organismes d'Etat, s'emploie activement à fournir une aide au développement à des projets adaptés aux spécificités de chaque groupe indigène, dans l'optique d'une exploitation durable des ressources naturelles, de la préservation de la diversité biologique et de la protection des cultures indigènes. Le CONAPI est le point focal pour ce qui est de définir les priorités du développement et de concevoir un programme d'action pour les peuples indigènes. La commission demande donc des informations sur les mécanismes de collaboration entre le PNR et le CONAPI ainsi que sur le degré de participation des communautés indigènes à la formulation, à l'application et à l'évaluation des plans et programmes qui les concernent directement.
9. La commission rappelle sa précédente demande d'informations au sujet d'un projet de décret concernant les études de faisabilité et les consultations à entreprendre avant le lancement de projets de développement, de travaux publics et d'exploitation des ressources; la commission rappelle aussi la sentence du tribunal de première instance selon laquelle une compagnie pétrolière qui n'avait pas réalisé d'études préalables d'évaluation de l'impact (minute no 6922) avait violé les articles 7, paragraphe 3, et 15 de la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.
10. La commission prend note avec intérêt du décret no 1386 de 1994 qui consacre le droit des autorités indigènes des resguardos de décider des modalités de la part du revenu national qui correspond à leurs resguardos et elle note que ce droit s'exerce dans des projets qui sont formulés par les communautés indigènes elles-mêmes et qui sont soumis aux autorités municipales locales pour examen et approbation. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de ce décret et de lui indiquer notamment le nombre de communautés qui ont usé de ce droit ainsi que les modalités de coopération entre les autorités municipales, le CONAPI et les autres organismes d'Etat fournissant une assistance aux communautés indigènes.
11. La commission rappelle les précédents commentaires qu'elle a faits au sujet de l'"acción de tutela" pour laquelle elle a demandé des informations sur l'application des décisions de la Cour constitutionnelle relatives à: i) l'indemnisation des communautés touchées par les dommages causés à l'environnement par l'exploitation du charbon (cas no T-859, décision F 428 du 2 juillet 1992); et ii) l'arrêt de la construction d'une route (cas no T-2679, décision T-528 du 18 septembre 1992). Elle demande au gouvernement de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission note qu'une législation visant à autoriser le recours à l'"acción popular" pour protéger les droits relatifs à l'environnement est à l'étude et demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet. Elle note à ce propos que la Cour constitutionnelle a reconnu le droit des communautés indigènes à ce que leur environnement soit protégé par des "acciónes de tutela" dans le cas no T-101, décision no T-415 de juin 1992, et dans le cas no T-12559, décision no T-405 du 23 septembre 1993 concernant l'installation d'une base militaire commune à la Colombie et aux Etats-Unis sur le territoire du Resguardo de Monochoa, où vivent les Huitoto et les Muinane, en violation des articles 6 et 7 de la convention. La commission note, en outre, que la sentence rendue par la Cour constitutionnelle dans le cas no T-12559 prévoit la création d'un comité permanent de contrôle auquel doivent siéger des représentants des communautés concernées, et qui sera chargé d'élaborer un plan de gestion de l'environnement et notamment de procéder à des études et analyses. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur la création de ce comité et sur ses activités.
12. Article 8. La commission note que la juridiction indigène spéciale établie en vertu de l'article 246 de la Constitution fonctionne et que les autorités indigènes sont habilitées à connaître des conflits sur leurs territoires, sous réserve de conformité avec la loi nationale. Elle note aussi que les dispositions nécessaires à la coordination entre les juridictions indigènes et nationales n'ont pas encore été élaborées, principalement parce que les différents systèmes juridiques indigènes - au nombre de 84 selon des estimations - demeurent mal connus. En outre, la commission note que le Conseil pour le développement constitutionnel (Consejería para el Desarrollo de la Constitución) prépare une étude sur la systématisation des systèmes juridiques des communautés Paez, Wayuú, Tule et Kogi, qui devait être achevée en juillet 1994 et qui pourrait servir de base à une compilation générale des lois et pratiques coutumières. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce processus.
13. La commission note que le Comité permanent des droits indigènes joue un rôle de médiation dans les conflits interethniques et intercommunautaires concernant les droits fonciers, l'exploitation des ressources naturelles et la représentation légale et juridique, dans certaines régions, dont les municipalités de Juradó, Chacó; Pueblo Rico et Mistratí, province de Risaralda; Caloto et la Paila, province de Causa; Sierra Nevada de Santa Marta et Perijá dans les provinces de Magdalena et Ceasar. Elle demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur ces cas, sur les modalités de coopération entre le Comité permanent des droits indigènes et les autorités indigènes traditionnelles, y compris les mécanismes de règlement des conflits entre droit coutumier et législation nationale. La commission prend note aussi des observations du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur l'impossibilité de fournir des resguardos séparés à certaines communautés.
14. Article 9. La commission note que le gouvernement déclare que cet article est d'application immédiate et demande des informations supplémentaires sur sa mise en oeuvre dans la pratique.
15. Article 10. La commission renvoie le gouvernement à la demande d'informations qu'elle a précédemment formulée concernant l'application pratique de l'article 22 du Code pénal, en vertu duquel un indigène qui commet un acte non considéré comme un crime dans sa communauté peut être réinséré dans son environnement naturel.
16. Article 11. La commission note les renseignements fournis par le rapport à propos de l'emploi d'enfants. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour faire respecter les dispositions en vigueur, notamment celles du Code des mineurs (décret no 2737 de 1989), et d'indiquer si les inspecteurs du travail du Département des relations professionnelles spéciales ont rencontré ce problème. La commission souhaite aussi avoir des statistiques sur le nombre d'enfants indigènes astreints au travail, si de telles informations existent.
17. Article 14. La commission prend note des efforts que continue à faire le gouvernement pour que soient reconnus et protégés les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, et relève qu'il y a actuellement 377 resguardos et 12 reservas. Elle remarque, en outre, que la loi organique de planification territoriale, qui régira la démarcation des unités territoriales indigènes (Entidades Territoriales Indígenas) (ETI), est toujours à l'étude. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l'évolution de cette question et de lui fournir une copie de cette loi lorsqu'elle aura été adoptée. La commission note à cet égard qu'en 1992 le CONAPI a nommé une commission conjointe réunissant des représentants d'organisations et de sénateurs indigènes, de la DAI et d'autres organismes d'Etat afin d'entamer un processus de consultation concernant les principaux éléments de la loi organique de planification territoriale et d'élaborer un projet de loi sur le concept de territoires indigènes. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations à ce sujet.
18. La commission déduit du rapport que les Nukak-Maku sont le seul groupe indigène nomade, ce qui tient à leur mode de vie fondé sur la chasse et la cueillette. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du processus en cours de démarcation, de création et de restructuration des terres indigènes, en vue de reconnaître et de garantir le droit de ce groupe nomade d'utiliser des terres qu'il n'occupe pas exclusivement, mais auxquelles il a traditionnellement accès. La commission prend note avec intérêt d'une "acción de tutela" dans laquelle la Cour constitutionnelle insiste sur le devoir de l'Etat de protéger et de garantir l'identité ethnique et culturelle de la communauté indigène Nukak-Maku (cas no T-20973, décision no T-342/94 du 27 juillet 1994).
19. La commission note qu'en règle générale le processus de démarcation des territoires indigènes par l'INCORA se déroule selon les avis ou les orientations de la communauté concernée et qu'il est tenu compte des revendications territoriales d'autres groupes vivant dans la zone délimitée. Toutefois, elle note que l'INCORA s'est heurté à des difficultés en raison de la désorganisation de certains groupes indigènes par des colons vivant sur leurs terres ainsi que de la juxtaposition de droits de chasse et de pêche de différentes communautés indigènes sur le même territoire, notamment dans les régions andines de la Colombie. La commission note que cela s'ajoute aux problèmes précédemment commentés relatifs notamment à l'attribution des terres traditionnelles d'une communauté à un autre resguardo. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les revendications territoriales dans le cadre du processus de démarcation des resguardos.
20. Article 15. La commission prend note des explications contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que les ressources souterraines et non renouvelables ainsi que les ressources renouvelables sont la propriété de l'Etat, exception faite de tout droit acquis dans le cadre de la législation civile (Code national des ressources naturelles renouvelables et de la protection de l'environnement - loi no 2811 de 1974). Elle relève aussi que les ressources naturelles telles que l'eau, la faune et les ressources hydrobiologiques sont considérées "res nullius", c'est-à-dire comme appartenant à la nation. Toutefois, les communautés indigènes n'ont pas besoin de permis ou de concession pour chasser ou pêcher aussi longtemps qu'elles font du produit de ces activités une utilisation personnelle; en revanche, l'exploitation de ces ressources à des fins commerciales, que ce soit par les indigènes ou par d'autres citoyens, exige des permis, des concessions ou des autorisations des autorités compétentes. En outre, la commission note que, lorsque l'INCORA crée ou délimite un resguardo, les communautés indigènes de la zone n'acquièrent aucun droit sur l'eau, la faune, l'air ou les autres ressources naturelles renouvelables, mais qu'en principe, en vertu de leurs droits de subsistance, elles ont un accès privilégié aux ressources naturelles renouvelables. La commission note aussi que les communautés indigènes doivent obtenir l'autorisation de l'autorité régionale compétente pour exploiter la forêt, et que certaines ont obtenu une telle permission. Notant que la plupart des communautés indigènes tirent leur subsistance d'activités économiques traditionnelles telles que la chasse, la pêche et la cueillette, la commission demande au gouvernement de lui fournir d'autres indications sur les mesures spéciales prises pour renforcer la base économique de ces communautés en ce qui concerne l'utilisation, la gestion et la conservation de toutes les ressources naturelles se trouvant sur leur territoire. La commission considère que, bien qu'aucune mesure spéciale ne semble avoir été prise pour protéger plus particulièrement les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles, comme il est prévu à l'article 15, ces droits apparemment font au moins l'objet d'une protection de base dans la mesure où les peuples indigènes ont des droits exclusifs sur leurs territoires, sous réserve des considérations présentées dans le paragraphe ci-après.
21. La commission prend note avec intérêt de l'"acción de tutela" de la Cour constitutionnelle (13 septembre 1993) concernant le déboisement illégal dans le resguardo de la communauté indigène Emberá-Catío. Elle note aussi que toute demande de permis ou de concession d'exploitation d'une forêt se trouvant dans une zone indigène adressée à la DAI doit s'accompagner d'une autorisation de l'autorité indigène compétente. La commission remarque que l'autorisation des autorités indigènes n'est pas requise pour la prospection ou l'exploitation d'autres ressources se trouvant dans des territoires indigènes (article 15, paragraphe 2)), et demande au gouvernement s'il a pris une décision à ce sujet. Notant que le déboisement, l'exploitation minière et les autres activités extractives entreprises par des colons et des sociétés sur des terres indigènes ont eu des répercussions négatives sur les communautés indigènes, la commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les critères d'octroi de concessions de prospection et d'exploitation dans les zones indigènes, en précisant dans quelle mesure l'obligation d'obtenir l'autorisation des autorités indigènes compétentes est respectée. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la participation des peuples intéressés aux avantages découlant de ces activités ou sur toute indemnisation reçue pour les dommages subis.
La commission prend note avec intérêt des projets de loi et des règlements sur la biodiversité, qui prévoient des mécanismes pour que les communautés indigènes puissent tirer parti de leurs connaissances traditionnelles dans ce domaine; elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
22. La commission note avec intérêt que, ainsi qu'il ressort d'un rapport de la DAI sur la prospection et l'exploitation des ressources naturelles dans les zones indigènes, la DAI a consulté la communauté Uwa dans le resguardo Aguantiva et El Espinal (Cordillère orientale) concernant la possibilité pour une entreprise privée de mener des activités de prospection sismique et que, compte tenu des effets dommageables que ce projet pouvait avoir sur leur santé et leur bien-être, les Uwa s'y sont opposés. La commission demande au gouvernement d'indiquer si les plans de prospection sismique de l'entreprise privée ont été abandonnés.
23. En ce qui concerne les activités économiques traditionnelles des communautés indigènes et la protection de l'environnement, la commission note que le gouvernement a conclu un certain nombre d'accords avec plusieurs de ces communautés. Toutefois, il note aussi que l'article 7 du décret no 622 de 1977 met en lumière l'incompatibilité entre la création d'un parc naturel national et celle d'une réserve indigène, et que l'INCORA et l'Institut anthropologique colombien doivent étudier l'établissement d'un régime spécial qui reconnaîtra la permanence de la communauté indigène et son droit économique à l'utilisation des ressources naturelles renouvelables, sans que cela affecte la politique de préservation de l'environnement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
24. Article 16. La commission note qu'une communauté indigène, si elle doit être déplacée d'un resguardo et réinstallée, peut, une fois que les raisons ayant motivé ce déplacement ont disparu, retourner sur ses terres traditionnelles, parce qu'elle ne peut pas perdre son droit collectif à cette terre, étant donné qu'il s'agit d'un droit inaliénable consacré par les articles 63 et 329 de la Constitution. Elle prend note aussi des informations relatives à la réinstallation de la communauté Wayuú dans la région de Caracolí sujette aux tremblements de terre et aux avalanches. Toutefois, la commission note que certaines communautés indigènes ont été dispersées parce que des colons se sont emparés de leurs terres. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter le retour de ces communautés sur leurs terres traditionnelles.
25. Article 17. La commission note que l'INCORA n'a pas engagé de consultations avec les communautés indigènes avant de rendre leurs titres inaliénables. Elle note en outre que cela est conforme aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur et qu'il faudrait amender la Constitution pour modifier le caractère de ces titres.
26. Article 18. La commission note que l'INCORA est chargé de protéger l'intégrité territoriale et culturelle des territoires indigènes dans le cadre des lois en vigueur, mais que c'est à la DAI qu'il incombe de faire appel à la police pour protéger ces territoires d'intrusions illégales par des colons. Prenant note d'indications selon lesquelles les communautés indigènes de la région andine se voient dépossédées de leurs terres par des colons à une cadence rapide, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur toutes mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre en vue de protéger les droits fonciers des peuples indigènes et d'empêcher que d'autres acquièrent un droit de propriété, de possession ou d'utilisation de celles-ci.
27. Article 19. La commission note que les mécanismes spéciaux de crédit agricole mis en place pour les communautés indigènes ont cessé d'exister puisque l'INCORA n'est plus autorisé à leur octroyer des crédits et une assistance technique (décret no 2147 de 1993), et que les facilités d'accès au crédit offertes par le FINAGRO sont les mêmes pour les communautés indigènes que pour le reste de la population; il en résulte une nette diminution de l'aide spécifique aux communautés indigènes. Toutefois, la commission note que des facilités en matière de crédit et de production sont mises à la disposition des communautés indigènes dans le cadre d'un projet conjoint du PNR et du Programme alimentaire mondial, et elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet, et de lui indiquer notamment toute autre mesure prise pour faciliter l'accès des communautés indigènes au crédit et aux mécanismes de commercialisation et pour mettre à leur disposition une assistance et des services techniques. La commission prend note aussi de la loi no 160 de 1994 qui établit le Système national de réforme agraire et de promotion des ruraux et prévoit certains avantages pour ces travailleurs, y compris les indigènes. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application concrète de cette loi.
28. Article 20. La commission note que, comme l'indique le rapport, les communautés indigènes exercent des activités économiques principalement dans les limites de leurs territoires. Notant que les inspecteurs du travail exercent un contrôle sur le recrutement et les conditions d'emploi de différents travailleurs, elle demande que des renseignements supplémentaires lui soient fournis sur les activités de surveillance du Département des relations professionnelles spéciales dans les territoires indigènes. La commission demande aussi au gouvernement de lui indiquer si le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est respecté, et de lui fournir des informations sur l'assistance médicale et sociale, la sécurité au travail, les prestations de santé et de sécurité sociale, le logement des travailleurs indigènes, toutes questions sur lesquelles le rapport reste silencieux.
29. Articles 21 et 22. La commission note dans le rapport du gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies que la loi no 119 de 1994 prévoit la restructuration et la modernisation du Service national d'apprentissage (SENA) (document des Nations Unies E/1994/104/Add.2 du 15 août 1994). Elle demande des informations sur toutes mesures prises ou envisagées par le SENA afin de fournir aux peuples indigènes des services de formation professionnelle adaptés à leurs besoins particuliers et conçus avec leur collaboration.
30. Article 24. La commission prend note des informations contenues dans le rapport à propos de la nouvelle loi de sécurité sociale (loi no 100 du 23 décembre 1993) qui, à l'article 257, dispose que les indigènes peuvent faire valoir leur droit à une pension, à un âge plus précoce que le reste de la population (50 ans au lieu de 65 ans). Elle demande au gouvernement de la tenir informée de cette question et notamment de lui fournir des statistiques sur le nombre d'indigènes bénéficiant de ce régime, et de lui signaler toutes mesures prises ou envisagées pour assurer d'autres prestations de sécurité sociale aux indigènes travaillant dans le secteur informel.
31. Article 25. La commission prend note des informations relatives aux services de santé à la disposition des communautés indigènes et de la résolution no 05078 du 30 juin 1992 qui crée une commission consultative pour la préservation et le développement des médecines traditionnelles et des thérapies alternatives. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins de santé des communautés indigènes, et en particulier sur les travaux de la commission consultative.
32. Articles 26 à 29. La commission prend note des informations détaillées concernant l'ethno-éducation. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et notamment de lui indiquer les résultats obtenus dans la classe d'âge de 7 à 17 ans.
33. Article 31. La commission note que les agents de l'Etat ne connaissent guère la législation indigène, et que la DAI et le PNR mènent une action auprès de divers organismes d'Etat pour les informer des complexes dispositions légales régissant les rapports entre l'Etat et les peuples indigènes en Colombie. A cette fin, ils organisent des séminaires et ateliers de formation et diffusent la documentation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt qu'il continue à oeuvrer pour asseoir plus solidement la reconnaissance des droits des peuples indigènes de Colombie, en particulier dans la poursuite du processus de démarcation des territoires indigènes. La commission se félicite aussi des efforts accrus qui sont faits pour informer les peuples indigènes des droits que leur reconnaît la législation en vigueur, afin qu'ils soient mieux armés pour défendre leurs intérêts. Elle note également avec intérêt les décisions de la Cour constitutionnelle qui consacrent les droits des peuples indigènes, y compris leur droit à une identité séparée et distincte. En outre, elle note que des mesures ont été prises pour reconnaître aux peuples indigènes un régime légal spécial tenant compte de leur droit coutumier. Cependant, selon certaines indications, il semblerait que l'attention spéciale accordée à l'accès des communautés indigènes au crédit et aux services de commercialisation a diminué, et elle espère que le gouvernement veillera à ce que ces communautés ne soient pas défavorisées dans ces domaines.
Ces questions sont traitées plus en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
2. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement évalue le total des populations indigènes à 575.000 personnes, mais ne précise pas si cette information se fonde sur le recensement qui devait avoir lieu en 1993, en comportant une composante indigène spécifique. Notant le critère d'appartenance indigène, qui comporte un sentiment d'identification à une communauté indigène (art. 2 du décret no 2001 de 1988), la commission souhaite recevoir davantage d'informations indiquant comment ce critère fondamental se manifeste dans la pratique. Prière également de la tenir informée de toute évolution découlant du recensement de 1993.
3. Article 2. La commission rappelle que, compte tenu de la ratification de la convention et de l'adaptation des dispositions légales et administratives à un cadre pluriculturel conformément aux dispositions de la Constitution révisée de 1991, les divers organes étatiques chargés des affaires indigènes, notamment le Département des affaires indigènes (DAI), l'Institut colombien de la réforme agraire (INCORA) et le Programme national de développement (NPR), traversent une période de transition. Elle rappelle, d'autre part, ses commentaires précédents au titre de la convention no 107 et dans l'observation formulée cette année au sujet de cette même convention, relevant l'existence d'un moindre intérêt porté au caractère spécifique des communautés indigènes; et que, par la création, en 1991, du Fonds national agraire (FINAGRO) en tant qu'agence centrale responsable du financement du développement agraire, les facilités de crédit, spécialement destinées à aider ces communautés, avaient été supprimées. La commission appelle l'attention du gouvernement sur sa requête précédente au titre de la convention no 107, tendant à obtenir davantage d'informations sur les mécanismes de coordination et de collaboration interinstitutionnels, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour dispenser une assistance directe au développement, spécialement adaptée aux besoins des communautés indigènes.
4. Article 3. La commission relève qu'une Commission nationale des droits indigènes a été créée (par décret no 0715 du 28 avril 1992) pour protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales des peuples indigènes. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations sur la manière dont ladite commission fonctionne, ainsi que sur sa structure, ses attributions et ses activités.
5. Article 5. La commission rappelle les informations fournies au titre de la convention no 107, selon lesquelles certaines communautés indigènes, dans les resguardos des régions reculées, sont confrontées à de graves difficultés pour la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des détails sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.
6. Article 6. La commission note que des consultations préalables avec le Conseil national de politique indigène (CONAPI) - créé par décret no 436 du 10 mars 1992 - est obligatoire avant que ne soient adoptées des mesures légales à l'égard des peuples indigènes, et rappelle que le CONAPI s'est attaché à la formulation d'une nouvelle politique à l'égard des indigènes. Etant donné, au surplus, que les conseils et organisations indigènes traditionnels sont reconnus en qualité d'entités légales (décret no 1088 de 1993), prière de fournir des informations sur les mécanismes de consultation des organisations indigènes dans la formulation et l'adoption d'une nouvelle politique, ainsi que sur la participation de ces dernières auxdits mécanismes, en mentionnant toutes autres initiatives concernant leur bien-être. Etant donné aussi que le CONAPI comprend des représentants indigènes, prière de fournir des informations sur les modalités de leur représentation à ce conseil, de même qu'à d'autres entités étatiques chargées des affaires indigènes.
7. Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le CONAPI est l'organe principal chargé de définir les priorités en matière de développement et d'élaborer un programme d'action en faveur des peuples indigènes. Prière de préciser les mécanismes et modalités de participation des conseils indigènes traditionnels à la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes et plans de développement dans les régions considérées. A cet égard, la commission rappelle aussi que le gouvernement avait fait état d'un projet de décret tendant à la mise sur pied d'études sur la viabilité dudit projet et de consultations en vue de projets de développement, de travaux publics et d'exploitation de ressources, à entreprendre avant toute mise à exécution, et rappelle sa demande antérieure, au titre de la convention no 107, d'être maintenue informée de toute évolution à cet égard, moyennant notamment tous renseignements quant à la décision rendue par un tribunal de première instance, selon laquelle une société pétrolière contrevenait aux articles 7, paragraphe 3, et 15, de la convention pour n'avoir pas entrepris d'avance des études d'évaluation des conséquences de ses projets (cas no 6922).
8. La commission note qu'une "action de tutelle" garantit la jouissance des droits fondamentaux et a été interprétée par la Cour constitutionnelle comme étant un mécanisme permettant d'éviter des maux irrémédiables (cas no T-859, décision F-428 du 2 juillet 1992, et cas no T-2679, décision T-528 du 18 septembre 1992). Prière d'indiquer si les décisions de cette Cour: a) de payer des réparations à la communauté affectée pour les dommages subis par son environnement à la suite de l'exploitation d'une mine de charbon (cas no T-859); b) d'interrompre la construction d'une autoroute (cas no T-2679), ont été mises à exécution. Prière aussi de fournir des informations sur toutes autres décisions judiciaires tendant à protéger les droits des communautés indigènes contre les effets négatifs de projets de développement, et sur l'adoption d'une législation comportant le recours à une initiative d'"action populaire" au cours de conflits concernant le droit à l'environnement.
9. Article 8. La commission relève que, dans les unités territoriales indigènes (ETIs), une fois constituées, et au sein des resguardos, les conseils indigènes exercent une autorité judiciaire entière, conforme à leurs coutumes en droit et en pratique, tant qu'ils ne contreviennent pas à la législation nationale (article 246 de la Constitution). Elle relève également les indications selon lesquelles le Département des affaires indigènes (DAI) fait état de conflits actuels et potentiels dans le cadre des coutumes et pratiques intercommunautaires, provoqués notamment à la suite d'intégration de divers groupes indigènes dans certains resguardos, ainsi que la suggestion du DAI tendant à opérer une compilation systématique et complète des lois et pratiques coutumières en tant que moyens pour régler les différends. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment quant aux mécanismes tendant au règlement des conflits suscités entre le droit coutumier et le droit national.
10. Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article sera appliqué grâce à la loi organique de planification territoriale, laquelle n'est pas encore adoptée, et le prie de la maintenir informée de tous moyens tendant à tenir compte des coutumes indigènes en matière pénale, en y joignant copie des décisions de justice rendues en l'espèce.
11. Article 10. La commission note la déclaration du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, selon laquelle il est explicitement interdit de tenir compte de considérations personnelles autres que celles qui sont incorporées effectivement dans la loi (doc. CERD/C/191/Add.l). Elle relève en outre que, chaque fois qu'un indigène commet un acte qui n'est pas considéré comme un crime grave par sa communauté, il peut être réintégré dans son milieu naturel en application de l'article 22 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de founir des informations sur l'application pratique de cette disposition.
12. Article 11. La commission relève que les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent être occupés à un emploi avec l'autorisation du conseil indigène traditionnel ou celle d'une agence gouvernementale responsable, sous réserve de notification au ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre d'enfants occupant ainsi un emploi, en précisant les critères de décision de ce ministère en pareil cas. Dans ce contexte, la commission note la déclaration du gouvernement à la Commission des Nations Unies sur les droits de l'enfant (doc. CRC/C/8/Add.3), selon laquelle des cas précis d'exploitation des enfants ont été constatés. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d'informations sur tous moyens existants ou devant être adoptés pour assurer l'observation des prescriptions du Code des mineurs promulgué par décret no 2737 de 1989, de même que sur toute autre législation généralement applicable en ce qui concerne l'emploi des enfants.
13. Article 14. La commission prend note des efforts du gouvernement pour reconnaître et protéger les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, notamment leurs reservas et leurs resguardos, dont le nombre est estimé à environ 246. Elle note aussi que la loi organique de planification territoriale, chargée de la délimitation des ETIs, est toujours en cours d'examen. Relevant que les ETIs jouiront de leur propre régime politico-administratif, pouvant inclure des districts, des municipalités et des provinces, reservas et resguardos y compris (art. 286 de la Constitution), la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de ces délimitations, notamment quant aux modalités propres à assurer l'intégration harmonieuse des diverses entités locales de l'Etat appelées à être incorporées dans les ETIs.
14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les droits des nomades à utiliser les terres qu'ils n'occupent pas exclusivement, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leur subsistance et leurs activités traditionnelles, sont reconnus moyennant la création de resguardos. Prière d'indiquer la forme et la procédure de pareille reconnaissance dans le cadre de la structure des resguardos, notamment lorsque cela implique le droit réclamé par les nomades de se fixer sur un territoire.
15. La commission note que l'INCORA, qui est responsable de la création, de la configuration et de la planification des terres indigènes, s'est engagée dans l'identification des terres indigènes et la restructuration des reservas en resguardos. La commission relève aussi que certains problèmes sont inhérents à cette restructuration. La commission note à ce sujet que certaines terres habitées sont incorporées dans les resguardos et que certaines communautés indigènes ont attribué leurs terres traditionnelles à d'autres resguardos. Elle relève aussi que certains resguardos comprennent des propriétés que des titulaires de titres antérieurs peuvent encore réclamer en vertu de dispositions législatives demeurées en vigueur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes procédures qui auraient été adoptées ou sont envisagées pour régler des conflits en cas de réclamations territoriales au cours des opérations de délimitation dans le pays.
16. Article 15. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les droits des peuples indigènes portent sur des ressources naturelles aussi bien renouvelables que non renouvelables, mais que ces dernières appartiennent à la nation, encore que les peuples indigènes ont un droit de préférence sur leur exploitation en application du Code minier. Elle rappelle aussi la déclaration du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (doc. CERD/C/191/Add.1), selon laquelle il ne garantit qu'un droit d'usufruit sur les ressources naturelles renouvelables. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations concernant les autorisations accordées à des communautés indigènes pour exploiter des ressources non renouvelables sur leurs terres, ainsi que sur toutes procédures applicables aux modalités de participation des peuples indigènes à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de toutes les ressources naturelles, y compris de celles pour lesquelles l'Etat maintient son titre de propriété. Prière également de fournir davantage d'informations concernant les droits aux ressources naturelles des communautés indigènes au sein des resguardos.
17. La commission note que l'article 330 de la Constitution dispose que toute exploitation des ressources naturelles sur les territoires indigènes doit se faire sans porter préjudice à l'intégrité culturelle, sociale et économique des communautés indigènes, et que le gouvernement assurera la participation de représentants de ces dernières à la prise de toute décision en l'espèce. Elle relève, d'autre part, que le déboisement, l'exploitation de mines et les autres activités d'extraction entreprises par des colons et des compagnies minières sur les terres indigènes ont provoqué la contamination de fleuves et de rivières, sans compter la détérioration du sol, ce qui a nui aux activités économiques traditionnelles des communautés indigènes. Prière d'indiquer quelles sont les procédures établies pour favoriser la consultation de ces communautés et leur participation aux avantages découlant de toute activité de prospection de leurs terres, ainsi que les modalités de réparation des dommages commis.
18. La commission rappelle la politique du gouvernement concernant la protection de l'environnement (Code national des ressources naturelles et loi no 622 de 1977), étant entendu que la création de reservas et de resguardos dans de telles "zones spéciales de gestion" doit être conforme aux mesures protectrices adoptées à cet effet. Rappelant aussi que les droits des communautés indigènes aux terres et à l'utilisation de ressources naturelles renouvelables dans leurs zones sont garantis, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure prise pour sauvegarder tout spécialement les activités économiques traditionnelles des peuples indigènes habitant les zones protégées, notamment en ce qui concerne les modalités de réparation de tous dommages commis.
19. Article 16. La commission note les informations concernant la communauté Wayuc dans la région de Caracolé, réinstallée à la suite de la contamination de sa zone d'habitation traditionnelle en raison de l'exploitation de mines de charbon. La commission note aussi que cette communauté a reçu d'autres terres et a été indemnisée pour les dommages commis. Prière de fournir tous détails de droit et de procédure ayant régi cette réinstallation. Prière aussi de communiquer des informations sur la manière dont le droit au retour à la zone d'habitation traditionnelle est garanti lorsque cessent les motifs de la réinstallation.
20. Article 17. La commission note que tous les resguardos sont transférés aux communautés indigènes en qualité de propriété inaliénable et qu'ils ne peuvent transmettre de droits sur la terre hors de leur propre communauté. Prière de communiquer des informations sur toutes consultations entreprises avec les peuples concernés lorsqu'est adoptée une décision de rendre inaliénables tous les titres, et de préciser s'il y a des dispositions permettant d'altérer la nature de ces derniers si le besoin devait s'en faire sentir.
21. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport de 1992, au titre de la convention no 107, selon laquelle les terres indigènes sont en premier lieu menacées par des colons illégaux. Elle note également les efforts du gouvernement pour déplacer ces derniers des terres indigènes et relève aussi bien les procédures établies par l'INCORA que les règles législatives et pénales interdisant toute colonisation illégale (article 329 de la Constitution). Prière de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour empêcher ces colons de pénétrer illégalement sur les terres indigènes et de les exploiter, en fournissant des détails sur les sanctions infligées en cas d'infraction et sur les mesures d'expulsion éventuelles.
22. Article 19. La commission note qu'il existe un certain nombre d'agences chargées de l'octroi de ressources aux communautés indigènes, notamment l'INCORA, et, en tant qu'autorité centrale accordant les crédits nécessaires à la mise en valeur des terres, le FINAGRO. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour faciliter l'accès des communautés indigènes aux sources de crédit et aux marchés, de même qu'à tous services techniques et à l'assistance permettant le développement de leurs terres de la manière la plus fructueuse.
23. Article 20. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'une autorité spécialisée, le Département des relations spéciales de travail, a été créée pour se charger des questions relatives aux groupes de travailleurs vulnérables, s'agissant notamment des travailleurs indigènes (décret no 2145 de 1992). Relevant que de nombreux travailleurs indigènes sont occupés à des travaux non rémunérés, tels que l'agriculture de subsistance, la chasse ou la récolte, sans compter les journaliers et les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle leur recrutement et leurs conditions d'emploi sont contrôlés par ce département. Etant donné qu'aucun renseignement n'est disponible en ce qui concerne en l'occurrence l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, l'assistance médicale et sociale, la sécurité du travail, les prestations de maladie et de sécurité sociale et le logement, prière de fournir davantage d'informations en ces domaines. Prière aussi d'en fournir sur la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes.
24. Articles 21 et 22. La commission prend note des informations données par le gouvernement pour ce qui a trait à la formation professionnelle et le prie d'en communiquer davantage en ce qui concerne toutes autres mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins particuliers des peuples indigènes et pour assurer leur coopération et leur collaboration.
25. Article 24. La commission a pris connaissance du projet soumis au Congrès en vue d'un régime de sécurité sociale qui envisage que les membres des communautés indigènes bénéficient de pensions de vieillesse à un âge inférieur à celui exigé pour les autres personnes qui ont le droit à cette prestation. Prière de continuer à tenir la commission informée à cet égard.
26. Article 25. La commission note les informations sur les services de soins de santé assurés par le gouvernement, qui précisent que ceux-ci sont gratuits. Elle relève aussi l'information communiquée par l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport intitulé "Mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici à l'an 2000" (2e évaluation - vol. 3, Région des Amériques). Relevant que nombre de communautés indigènes vivent dans des zones reculées et que des rapports signalent des cas de choléra, de paludisme, de tuberculose et de maladies respiratoires, sans compter la malnutrition, prière de fournir tous renseignements sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour répondre aux besoins de santé de ces communautés, notamment pour ce qui a trait à l'approvisionnement en eau potable, à l'hygiène et à tous autres services sanitaires, sur les mesures adoptées pour que la responsabilité et le contrôle de ces services soient assurés par les intéressés, sur la participation de ces derniers à l'organisation et à la fourniture des soins, sur l'adaptation concrète des pratiques de santé traditionnelles à la médecine moderne et à toutes facilités de formation en faveur des travailleurs communautaires locaux.
27. Articles 26 et 27. La commission prend connaissance des dispositions constitutionnelles et législatives tendant à favoriser l'éducation adaptée à un cadre ethnique. Dans ce contexte, la commission rappelle que le décret no 1142 de 1978 exige que les projets éducatifs soient entrepris avec la participation et le consentement des communautés indigènes et que tous les projets doivent s'adapter aux caractéristiques des peuples concernés. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre un programme d'éducation dans un cadre ethnique avec la participation ou la coopération des intéressés, en tenant compte de leurs caractéristiques sociales, économiques et culturelles, tout en répondant aux besoins spécifiques des groupes vulnérables considérés.
28. Articles 28 et 29. La commission constate, d'après les statistiques annexées au rapport, que 46 pour cent des personnes âgées entre 7 et 17 ans sont illettrées, et que, parmi celles qui ont reçu des éléments d'éducation, seules 6,2 pour cent sont bilingues. Elle rappelle que l'article 10 de la Constitution pourvoit à l'éducation bilingue des communautés indigènes dans le respect de leurs traditions linguistiques, et que le Département des affaires indigènes décrit l'éducation des intéressés comme "très précaire". Prière de communiquer des informations détaillées dans le prochain rapport sur toutes mesures prises ou envisagées, avec la participation des peuples intéressés, pour tendre à l'égalité d'éducation, notamment au bilinguisme.
29. Article 31. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'information portant sur les droits des indigènes, notamment les dispositions de la Constitution à cet égard, a été portée à la connaissance des autorités civiles et militaires. Prière de fournir des détails sur toutes mesures prises ou envisagées afin de favoriser une prise de conscience par les autres couches de la population, notamment en diffusant des matériels pédagogiques qui fournissent une description équitable, exacte et documentée des traditions et cultures des indigènes.
La commission note avec intérêt le premier rapport détaillé du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle réitère sa satisfaction, déjà exprimée à propos de la convention no 107 - dont la ratification a été remplacée par celle de la présente convention - quant aux efforts du gouvernement au cours de ces dernières années pour reconnaître les droits des peuples indigènes du pays. Elle relève en particulier l'extension, opérée de manière systématique et intensive, des droits de ces peuples sur leurs terres.
La commission relève aussi cependant que le dernier rapport du gouvernement sur la convention no 107 et le premier rapport sur la convention no 169 relèvent qu'il existe dans le pays certaines tendances à ignorer les droits spécifiques des peuples indigènes ou les programmes spécialement adaptés à leurs besoins, par exemple dans le domaine des facilités de crédit et dans celui de la prise en compte de leur droit coutumier. Elle espère que les futurs rapports du gouvernement la tiendront pleinement informée de toute évolution à cet égard.