National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a relevé que l'observation de la commission d'experts se fondait sur les commentaires formulés par deux organisations syndicales espagnoles, mais que le rapport correspondant du gouvernement leur avait été remis conformément aux normes sur le tripartisme figurant dans la Constitution de l'OIT et la convention no 144. La nécessité d'augmenter les effectifs de l'inspection du travail - en relation avec les articles 1, 3 (paragr. 1) et 16 de la convention - fait l'objet de l'attention des responsables actuels de l'inspection qui a adopté des mesures spécifiques à cet effet: simplification des tests d'admission; publicité portant sur les caractéristiques essentielles des tâches de l'inspection; conclusion, en octobre 1991, d'un accord pour que la Caisse d'épargne pour les relations du travail accorde des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt afin de faciliter la préparation des tests d'admission à l'inspection du travail. Conformément aux données mises à la disposition de la commission, ces mesures ont permis en 1992 d'ouvrir des concours pour 75 nouveaux postes dans le corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et pour 40 nouveaux postes dans le corps des contrôleurs du travail. Il y a eu également une augmentation correspondante des ressources matérielles et en personnel auxiliaire nécessaires à la poursuite des objectifs de l'inspection du travail. En ce qui concerne les lieux de travail qui ne sont pas inspectés suffisamment fréquemment pour garantir l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16 de la convention), il convient de préciser que les dispositions de l'article 12 de la loi no 39 du 21 juillet 1962 sur l'organisation de l'inspection du travail et de l'article 10 du décret no 2122 du 23 juillet 1971 approuvant le règlement de l'inspection du travail établissent les circonstances déterminantes de la priorité et de la fréquence avec lesquelles les visites des centres et lieux de travail doivent s'effectuer. On dispose également de données précises sur le nombre et la nature des activités de l'inspection du travail ainsi que sur l'augmentation substantielle du nombre de centres de travail inspectés et le total des activités réalisées (plus de 12 pour cent en 1991 par rapport à 1990). S'agissant de la collaboration effective entre les représentants des employeurs et des travailleurs et l'inspection du travail, on peut se référer à une circulaire de septembre 1988 de la Direction générale de l'inspection du travail qui fixe les informations que doit demander l'inspecteur en application de l'article 13.2 de la loi no 32 de 1962 et de l'article 22 i) du décret no 2122 de 1971. Cette législation prévoit également la présence de représentants des travailleurs et de l'entreprise durant les procédures d'inspection ainsi que la tenue de réunions avec ceux-ci, lorsque les circonstances le requièrent. Il est prévu de renforcer la collaboration avec l'inspection du travail dans un projet de règlement de procédure des sanctions prévues par la loi no 8 du 7 avril 1988 sur les infractions et les sanctions d'ordre social, notamment lorsque la procédure d'inspection du travail porte sur les droits de représentation, la protection de la liberté syndicale ou le respect des normes de sécurité et d'hygiène dans le travail. En outre, les représentants des travailleurs reçoivent copie des procès-verbaux de l'inspection du travail. Depuis janvier 1991, il existe un autre exemple où la collaboration entre l'inspection du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs est requise en matière d'embauche des travailleurs, et cette concertation devrait être étendue à la prévention des risques du travail en vertu de l'article 39 d'un projet de loi, dont copie a également été transmise à la commission. Quant à l'intervention de l'inspection du travail afin d'assurer l'application des stipulations des conventions collectives, des informations ont été transmises à ce sujet dans les rapports du gouvernement sur l'application de la convention. A la suite de certaines décisions judiciaires, la compétence des inspecteurs du travail pour faire appliquer les clauses normatives des conventions collectives de travail a été confirmée. D'une manière générale, l'inspection du travail a assigné à ses activités des objectifs précis et a planifié son action en vue de renforcer le contrôle sur les entreprises. En ce qui concerne la question sur les contrôleurs du travail figurant dans l'observation de la commission d'experts, il convient d'ajouter aux informations communiquées dans les rapports du gouvernement sur l'application de la convention que la disposition no 27 de la loi no 31 de finances pour 1992 a modifié l'article 52 de la loi no 8 de 1988 en ajoutant un nouvel alinéa prévoyant la présomption d'authenticité en ce qui concerne les constats d'infraction émanant des contrôleurs du travail, lorsqu'il s'agit de faits dûment prouvés. Le problème suscité par certaines décisions judiciaires qui avaient contesté la validité des procédures menées par les contrôleurs du travail a ainsi été résolu.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations assez détaillées qu'il a apportées en réponse aux demandes de la commission d'experts. Celle-ci se fait l'écho, dans son observation, de remarques formulées par des organisations syndicales portant notamment sur l'insuffisance des moyens dont dispose l'inspection du travail ainsi que sur son manque de collaboration avec les organisations de travailleurs. La diminution des moyens financiers mis à la disposition de l'inspection du travail semble liée à des économies budgétaires inspirées par la nécessité, fortement ressentie en Espagne, d'une convergence entre les politiques économiques européennes. Elle risque toutefois d'avoir des conséquences sociales négatives. Lorsque l'inspection du travail est dotée de moyens trop limités, l'application pratique des normes du travail est moins contrôlée, au détriment des travailleurs mais aussi au détriment des employeurs respectueux de ces normes. D'autant que les visites sur place dans les entreprises continuent de constituer la forme de contrôle la plus efficace. Quant à la coopération entre l'inspection du travail et les organisations syndicales, elle doit être développée. En dépit de la déclaration du représentant gouvernemental, il semble exister des problèmes à cet égard. Comme la commission d'experts l'a exposé au paragraphe 57 de son rapport général, et ainsi qu'il a été souligné au sein de la présente commission, cette coopération en elle-même, peu coûteuse pour l'Etat, est susceptible d'améliorer la mise en oeuvre de la convention. Il importe, en conséquence, d'inviter le gouvernement à répondre aussi précisément que possible aux demandes de la commission d'experts, ce qui devrait être d'autant plus aisé que la déclaration du représentant gouvernemental comporte déjà un certain nombre d'éléments qui devraient figurer dans son prochain rapport.
Les membres employeurs ont également remercié le représentant gouvernemental pour sa réponse complète. Dans une large mesure, l'observation de la commission d'experts résume des critiques émanant d'organisations syndicales, qui portent sur la structure et le mode de fonctionnement de l'inspection du travail accusée d'être sous-équipée et dotée d'un personnel insuffisamment qualifié. Il est, par exemple, indiqué que les inspecteurs du travail ne seraient pas en mesure de déterminer si les clauses des conventions collectives sont d'une nature "normative" ou "obligationnelle". Il s'agit là d'un problème sur lequel il est difficile à la présente commission de se prononcer, et la commission d'experts elle-même ne prend pas position à cet égard. Elle se borne à dresser une liste de problèmes appelant une réponse détaillée de la part du gouvernement. Le représentant gouvernemental a lui-même fourni une réponse exhaustive. Néanmoins, il s'agit d'un genre de cas où une réponse écrite est nécessaire. Il n'est en effet pas possible de porter d'appréciation motivée sur la base d'une simple déclaration orale. Seul un rapport écrit, soumis à l'examen de la commission d'experts selon la procédure normale, permettra de déterminer les problèmes qui ont été résolus et ceux qui demeurent. Pour l'heure, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il est utile de porter ainsi devant la présente commission des cas sur lesquels la commission d'experts n'a pas été en mesure de prendre position.
Le membre travailleur de l'Espagne a souligné que dans ce cas ce n'était pas l'insuffisance de l'activité des inspecteurs du travail qui devait être mise en cause mais l'attitude du gouvernement à l'égard de l'inspection du travail. Les inspecteurs du travail remplissent fort bien leurs tâches et il conviendrait seulement de renforcer les moyens dont ils disposent. En outre, ils ne sont pas en nombre suffisant, ce qui nuit à la mise en oeuvre effective de la convention. Et, en l'absence d'une pleine application de la convention no 81, ce sont toutes les conventions internationales du travail qui risquent d'être lettre morte. L'application de la convention doit être abordée sous trois aspects: l'embauche, le contrôle du respect des conventions collectives de travail et l'action de l'inspection du travail en matière de sécurité et d'hygiène. S'agissant de l'embauche des travailleurs, il existe dans l'inspection du travail espagnole une distinction entre les "inspecteurs" et les "contrôleurs". Les contrôleurs interviennent exclusivement dans les centres de travail comptant moins de 25 travailleurs et uniquement pour les contrats subventionnés. Compte tenu de la multiplication des modalités de contrats précaires, en pratique, c'est la majorité des centres de travail de moins de 25 travailleurs, où il est le plus recouru aux contrats précaires, qui ne sont pas inspectés, que ce soit par des inspecteurs ou par des contrôleurs. Le niveau élevé du chômage en Espagne, qui affecte environ 15 pour cent de la population active, exige que l'inspection du travail intervienne afin d'empêcher un recours abusif à des embauches temporaires. Plutôt que d'augmenter les ressources allouées à l'inspection du travail, le gouvernement a préféré réduire de 40 pour cent les prestations de chômage, ce qui a provoqué une grève d'une demi-journée le 28 mai 1992. La doctrine espagnole du droit du travail fait une distinction entre les clauses d'une convention collective, dont le contenu est normatif, et celles dont le contenu est obligatoire. En vertu de cette doctrine, l'inspection du travail doit s'abstenir d'intervenir pour contrôler l'application d'une clause à caractère obligatoire. En conséquence, l'inspection du travail a cessé de remplir sa fonction de conciliation, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre de grèves ainsi qu'à une situation ne permettant pas de se conformer aux dispositions de la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951. Pour sa part, le gouvernement a entrepris de présenter un projet de loi restreignant le droit de grève, plutôt que de promouvoir, avec la même hâte, une nouvelle législation sur la santé au travail. Multiplier les visites de l'inspection du travail est un moyen essentiel pour prévenir les infractions et les accidents en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Il est vrai que le gouvernement paraît surtout obnubilé par ses engagements économiques résultant du Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 à Maastricht, quitte à limiter en conséquence les moyens dont dispose l'inspection du travail. Restent deux questions qui appellent une réponse: celle de la répartition exacte des attributions entre les inspecteurs et les contrôleurs du travail et celle des mesures qui seraient prévues afin d'assurer que l'inspection du travail puisse intervenir dans le contrôle de l'application des conventions collectives.
Un membre travailleur de la Grèce a souligné toute l'importance qui s'attache au respect de la convention. Le comportement des gouvernements est bien connu: par souci de leur image, ils votent pour l'adoption de conventions, puis adoptent des législations conformes à ces conventions. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer ces législations il en va différemment. L'excuse de l'insuffisance des moyens financiers est familière au mouvement syndical européen: elle se traduit aujourd'hui par le prétexte de la convergence économique prévue par le Traité de Maastricht. Pourtant, mettre de l'ordre dans les finances publiques supposerait de s'attaquer à la fraude fiscale avant de demander des sacrifices aux travailleurs. Les pays n'ont rien à gagner à négliger leurs services d'inspection du travail, car il est reconnu que le non-respect du droit du travail entraîne un coût pour l'ensemble de la collectivité.
Le représentant gouvernemental a déclaré avoir pris bonne note de la discussion. En ce qui concerne l'intervention des membres travailleurs, il convient d'observer qu'il n'existe pas de lien entre le projet de convergence européenne et le budget affecté à l'inspection du travail, qui a d'ailleurs été augmenté, tout comme le nombre d'inspecteurs. Toutes les données disponibles montrent également que les visites des inspecteurs du travail ont augmenté en nombre et en qualité, ce qui a contribué à favoriser une meilleure collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs. S'agissant de l'intervention des membres employeurs, il est exact qu'une réponse écrite aux questions soulevées par l'observation de la commission d'experts est plus appropriée. L'intervention du membre travailleur de l'Espagne est allée au-delà des questions relatives à l'application de la convention. On peut toujours avoir le sentiment d'une insuffisance bien que, dans la réalité, les moyens financiers et humains de l'inspection du travail ont été augmentés. Les considérations sur l'embauche des travailleurs relèvent plutôt de la politique de l'emploi, et celles sur la nature des clauses des conventions collectives relèvent d'un débat académique qui est sans incidence sur les activités pratiques de l'inspection du travail. On ne peut que partager l'opinion exprimée sur le rôle essentiel joué par les visites des inspecteurs dans les centres et les lieux de travail. En réponse aux questions posées, il importe d'indiquer qu'en termes généraux les procédures suivies par les inspecteurs et les contrôleurs sont équivalentes, dès lors que leur authenticité est reconnue pour les deux catégories de fonctionnaires. A l'exception d'une contestation soulevée par certaines décisions judiciaires, l'inspection du travail peut pleinement contrôler l'application des stipulations des conventions collectives de travail, et une circulaire a été adoptée en la matière. Si la solidarité exprimée par le membre travailleur de la Grèce est bien compréhensible, son sentiment que l'inspection du travail ne dispose pas de moyens suffisants ne peut être partagé. Le BIT reçoit chaque année une copie du rapport annuel de l'autorité centrale de l'inspection, conformément à la convention, et les commentaires formulés ne portent pas sur des questions de fond relatives aux activités de l'inspection du travail.
Le membre travailleur de l'Espagne a rappelé la répartition des attributions entre les inspecteurs et les contrôleurs, en indiquant que, si elle n'était pas clairement établie par la loi, elle faisait l'objet de circulaires internes de l'inspection du travail.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, dont il ressort que le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la situation de l'inspection du travail en vue d'augmenter ses ressources et de renforcer ses pouvoirs. Tout en se félicitant des informations détaillées qui ont été fournies, elle a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'en discuter le fond en l'absence d'une évaluation de la commission d'experts. Elle a en conséquence exprimé l'espoir que le gouvernement transmettrait, comme il s'est dit prêt à le faire, un rapport au BIT comportant tous les renseignements nécessaires à ce que la commission d'experts évalue ces informations et apprécie pleinement la situation. Elle a exprimé l'espoir d'avoir la possibilité de parvenir à conclure à la pleine conformité de la situation aux prescriptions de la convention lors de l'une de ses prochaines réunions.
Article 5 b) de la convention. Collaboration des services de l’inspection du travail avec les partenaires sociaux. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à la collaboration des services de l’inspection du travail avec les partenaires sociaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une telle collaboration est possible au niveau institutionnel par le biais de la Commission consultative tripartite créée au sein de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note que, en 2009, un groupe de travail a été constitué avec les partenaires sociaux, lequel analysera les données statistiques résultant de l’action de l’inspection du travail, notamment l’action des services d’inspection dans les entreprises agissant dans plusieurs communautés autonomes.
S’agissant de la promotion de la fonction d’information de l’inspection du travail, la commission note que cette fonction s’effectue lors des visites d’inspection. Par ailleurs, les services d’inspection prennent des mesures plus générales, notamment la distribution de brochures lors de conférences et de réunions d’information. Ce type d’activité se déroule dans le cadre de campagnes d’inspection spécifiques. La commission note, à cet égard, les campagnes qui se sont déroulées en 2008, en particulier la campagne européenne sur la manutention manuelle des charges et la campagne SEGUMAR concernant la prévention des risques professionnels à bord des bateaux de pêche.
Articles 9 et 10. Collaboration d’experts et de techniciens. Effectifs de l’inspection du travail et qualification du personnel. La commission note avec intérêt la création d’une école d’inspection du travail et de la sécurité sociale dont la construction est en cours. Elle note que cette école sera ouverte à la participation de toutes les communautés autonomes et à la collaboration avec les autres institutions publiques ou privées chargées de la formation. La commission note également que, selon le gouvernement, 559 cours de formation ont été dispensés au cours de l’année 2007 concernant 5 983 personnes. A cet égard, la commission note que, pour l’année 2008, l’effectif de l’inspection du travail a augmenté pour atteindre un total de 1 746 fonctionnaires dont 836 inspecteurs et 910 sous-inspecteurs auxquels s’ajoutent 236 techniciens. Elle note en particulier que la nouvelle application informatique INTEGRA, développée dans le cadre du projet «LINCE», a constitué un support significatif dans la formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement mentionne également la réalisation d’une étude spécifique intitulée «Etude des besoins en formation du système d’inspection et évaluation des moyens appropriés pour y remédier». En outre, la commission note que, en 2008, c’est la qualité de la formation et non son volume qui a été mise en avant, le nombre de cours dispensés a donc été de 447 dont une majorité consacrée à l’enseignement technique plutôt qu’à l’enseignement informatique.
Article 11, paragraphe 1 a). Système d’information de l’inspection du travail. En ce qui concerne le développement du projet «LINCE» et de la nouvelle application informatique INTEGRA susmentionnée, la commission note que cette application constitue depuis sa création en 2007 le noyau central du projet «LINCE» et englobe les quatre sous-systèmes les plus critiques pour l’inspection du travail et la sécurité sociale, à savoir: i) les programmes et campagnes; ii) les activités d’inspection; iii) le suivi des procès-verbaux par la voie administrative et contentieuse; et iv) l’évaluation et le contrôle. Selon le gouvernement, cette application, en plus de fournir un support informatique à l’action de l’inspection du travail, constitue un système intégré de gestion de l’information et permet que celle-ci soit transmise, partagée et exploitée de façon cohérente. Par ailleurs, la commission note que deux autres systèmes ont été développés: i) le système INTEGRA-PERSONAL qui gère les ressources humaines des services d’inspection et de la sécurité sociale; et ii) le système INTEGRA-PRODUCTIVIDAD qui gère la productivité du système d’inspection et le personnel de soutien. Enfin, la commission note la création de plusieurs bases de données, à savoir: i) la base de données CEPROSS concernant les maladies professionnelles; ii) la base de données ADEXTTRA concernant les informations relatives aux travailleurs étrangers; et iii) la base de données e-SIL (système d’information professionnelle) concernant la sécurité sociale. Elle note que, depuis 2007, tous ces projets ont fait l’objet de constantes améliorations afin, entre autres, d’assurer des méthodes et une qualité d’exécution cohérente des activités dans tous les services d’inspection et de la sécurité sociale en documentant et diffusant les procédures de travail de manière claire et accessible, ce qui permet d’assurer une base de connaissance garantissant la cohérence des activités d’inspection.
Articles 18 et 21. Sanctions applicables en cas d’infractions constatées. Contenu du rapport annuel général. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées en matière d’égalité et de discrimination fondée sur le sexe ainsi qu’en matière de sous-traitance dans le secteur de la construction. Elle note que, entre 2007 et 2008, le nombre d’infractions constatées a considérablement augmenté (respectivement 52 et 43 en 2007 contre 121 et 631 en 2008). Le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2008 indique que 610 774 centres de travail ont été inspectés, donnant lieu à 1 047 977 procès-verbaux et 92 098 constats d’infraction à la législation. La commission note, par ailleurs, les informations statistiques concernant les sanctions imposées dans les domaines des relations professionnelles (5 955 infractions constatées), de la prévention des risques professionnels (27 882 infractions constatées auxquelles s’ajoutent 5 851 infractions relevées au cours d’enquêtes menées à la suite d’accidents du travail), des accidents du travail (954 981 en 2007 et 828 941 en 2008, soit une baisse de 10 pour cent environ), de l’emploi et des étrangers (12 994 infractions constatées) et de la sécurité sociale (40 564 infractions constatées). Enfin, la commission note les informations statistiques concernant l’année 2009 pour chaque communauté autonome et faisant état de 69 694 infractions constatées au niveau national.
S’agissant des lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, la commission note l’adoption du décret royal no 1109/2007 du 24 août 2007 relatif aux procédures en vigueur dans le secteur de la construction, des lois no 20/2007 du 11 juillet 2007 portant règlement du statut de travailleur autonome, no 38/2007 du 16 novembre 2007 modifiant les compétences de l’administration générale de l’Etat en matière de sanction, no 44/2007 du 13 décembre 2007 incluant les entreprises d’insertion dans la liste des entreprises pouvant être responsables d’infractions professionnelles, ainsi que de la résolution du 25 novembre 2008 de la Direction générale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale qui établit les bases autorisant les entreprises à utiliser le registre électronique des visites. La commission note, en outre, avec intérêt l’instruction no 1/2007 du 27 février 2007 sur le renforcement des relations entre l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le ministère public concernant des actes criminels contre la sécurité et la santé au travail.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en indiquant notamment:
a) Toute mesure ou initiative destinées à améliorer la collaboration entre les services de l’inspection du travail avec d’autres institutions et les partenaires sociaux, ainsi que toute activité ou programme visant à développer des actions d’information à destination des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les travaux du groupe de travail constitué en 2009, tels que des études ou rapports officiels qui seraient élaborés.
b) Toute mesure ou initiative prises en vue d’augmenter les effectifs et améliorer les qualifications du personnel de l’inspection du travail ainsi que les résultats atteints. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de la mise en place de l’Ecole d’inspection du travail et de la sécurité sociale et de fournir les textes relatifs au cadre normatif de cette école et à son fonctionnement.
c) Tout nouveau développement apporté aux systèmes d’information de l’inspection du travail – LINCE, INTEGRA-PERSONAL, INTEGRA-PRODUCTIVIDAD, etc. – et leur impact sur les activités des services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de l’étude intitulée «Etude des besoins en formation du système d’inspection et évaluation des moyens appropriés pour y remédier» et d’indiquer les mesures prises pour donner suite à ses conclusions.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période s’achevant le 1er juin 2007. Elle prend note avec intérêt du décret royal no 1299/2006 approuvant un nouveau tableau des maladies professionnelles, ainsi que des dispositions réglementaires d’application des textes législatifs récemment adoptés pour répondre aux changements intervenus dans les modes de production: l’arrêté TAS/1/2007 sur la notification des cas de maladie professionnelle et la résolution sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale du 11 avril 2006 modifiant le registre de l’employeur sur les visites d’inspection.
La commission prend également note des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et aux observations formulées le 20 septembre 2005 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et transmises par le BIT au gouvernement le 20 octobre 2005.
L’organisation a émis des propositions sur la manière dont il conviendrait de renforcer l’inspection du travail pour améliorer son fonctionnement. Ces propositions portent sur: 1) la coopération entre ses services et d’autres institutions; 2) la collaboration des partenaires sociaux; 3) les effectifs d’inspecteurs et de sous-inspecteurs; 4) les moyens et systèmes informatiques à disposition des inspecteurs; 5) la programmation des visites d’inspection; 6) l’objectif de dissuasion des sanctions pécuniaires; et 7) le contenu des rapports annuels d’inspection.
1. Article 5 a) de la convention. Coopération des services de l’inspection du travail avec d’autres institutions. Selon le gouvernement, bien que l’Espagne ne soit pas un Etat fédéral, les communautés autonomes ont néanmoins des compétences propres en matière d’application de la législation du travail, notamment en ce qui concerne la réalisation des visites d’inspection et la mise en œuvre des procédures d’application des sanctions imposées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La loi no 42/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail a établi deux mécanismes de collaboration entre l’administration générale de l’Etat et les communautés autonomes: la Conférence sectorielle des affaires du travail et les commissions territoriales de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La première est un forum de rencontres et de délibérations au sein duquel sont représentés le ministère et des communautés autonomes. L’autorité centrale d’inspection présente devant ce forum, une fois par année, un rapport sur l’activité de l’inspection du travail au cours de l’année écoulée. Dans ce cadre, la conférence sectorielle prend connaissance des programmes d’objectifs généraux et territoriaux, des propositions de coordination ou d’intégration des plans territoriaux, des moyens du système et de leur répartition ainsi que de toute autre question pertinente. Au sein de cette conférence, il existe une commission de travail qui constitue un organe permanent de communication, de collaboration et d’information entre les organes des administrations publiques sur les questions liées à l’inspection du travail. L’autre mécanisme de collaboration est constitué par les commissions territoriales de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Il s’agit d’organes de coopération bilatérale dont l’objectif est de faciliter l’exercice des fonctions d’inspection dans chaque communauté autonome. Leur composition, leurs attributions et les règles de leur fonctionnement sont établies au moyen d’accords bilatéraux conclus entre l’administration générale de l’Etat, d’une part, et chaque communauté autonome, d’autre part. En vertu de ces accords, des règles peuvent être fixées pour l’appui technique et la collaboration d’experts ainsi que pour la programmation et le suivi du contrôle de l’application des dispositions légales adoptées par les communautés mais dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail.
Les critères sur lesquels la CC.OO. fonde son appréciation quant à l’insuffisance d’une telle coopération n’étant pas clairs pour le gouvernement, celui-ci précise que les plans annuels d’objectifs sont généralement établis, sur la base des informations disponibles dans leurs domaines d’intérêt respectifs, par l’inspection du travail et de la sécurité sociale et d’autres organes de l’administration publique, tels que la Trésorerie générale de la sécurité sociale, le service public de l’emploi et l’Institut national de sécurité sociale. La commission croit comprendre que l’organisation souhaiterait qu’une telle coopération s’étende à l’analyse des résultats de l’inspection du travail, tels qu’ils devraient apparaître dans le rapport annuel de ses activités, en particulier en ce qui concerne le suivi des procès-verbaux d’infraction et les informations sur l’exécution des décisions rendues dans les instances déférées aux tribunaux. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’inviter l’organisation à préciser les sujets sur lesquels elle estimerait utile que la coopération interinstitutionnelle visée par cet article soit développée et de quelle manière, et qu’il communiquera au Bureau sa position à cet égard.
2. Article 5 b). Collaboration des partenaires sociaux avec les services d’inspection. Le gouvernement indique qu’une telle collaboration est prévue par l’article 10 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et qu’une commission consultative tripartite d’inspection du travail et de sécurité sociale, créée en 2006, est chargée de fournir des conseils, de formuler des propositions sur les stratégies d’action, les priorités et les objectifs généraux en matière d’inspection du travail, les campagnes d’inspection, les effectifs et les moyens matériels du système d’inspection, les procédures de sélection du personnel d’inspection et sa formation, etc. La commission note avec intérêt ces informations et prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, copie d’extraits de tout rapport des travaux de la commission susvisée faisant apparaître l’examen de sujets couverts par la convention.
Se référant par ailleurs à la suggestion de la CC.OO. de promouvoir davantage la fonction d’information aux employeurs et aux travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement prises ou envisagées dans ce sens.
3. Articles 9 et 10. Collaboration d’experts et de techniciens. Effectifs de l’inspection du travail et qualifications du personnel. La commission note avec intérêt l’augmentation du personnel d’inspection qui est passé, entre 2002 et 2006, de 739 inspecteurs et 806 sous-inspecteurs à 814 inspecteurs et 854 sous-inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note également avec intérêt que 137 techniciens des communautés autonomes collaborent avec l’inspection du travail dans le domaine de la prévention des risques professionnels et que leur nombre est appelé à augmenter. Elle relève toutefois que le gouvernement ne répond pas au commentaire de la CC.OO., quant à la nécessité de mettre à jour les qualifications du personnel d’inspection, notamment au regard de la complexité et de la diversification croissantes des relations de travail, de l’accroissement du travail temporaire, de l’importance de la main-d’œuvre immigrée, de l’emploi illégal et du taux de fréquence élevé des accidents du travail. Quant à la suggestion par l’organisation d’envisager d’étendre aux sous-inspecteurs certaines des prérogatives attribuées aux seuls inspecteurs, la commission note que, selon le gouvernement, la question est toujours à l’examen. La commission le prie de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure prise en vue de renforcer la formation des inspecteurs du travail dans les domaines susvisés et de faire part de tout développement quant à d’éventuelles prérogatives additionnelles pouvant être confiées aux sous-inspecteurs.
4. Article 11, paragraphe 1 a). Système d’information de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la CC.OO. au sujet de la nécessité d’améliorer les systèmes informatiques de l’inspection du travail. Ces informations sont par ailleurs détaillées sur le portail Internet de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et concernent principalement le développement, depuis 2004, du projet informatique «Lynx» (Proyecto Lince) dont l’objectif est de moderniser les systèmes d’information de l’inspection du travail et de faciliter le travail du personnel. Ce projet, lancé dans la communauté autonome d’Aragón, est destiné à être étendu aux 49 autres inspections du travail. Il s’appuie sur une nouvelle philosophie du travail, en centralisant les informations sur un portail accessible également à d’autres acteurs publics. Ce système permet: 1) d’émettre les ordres de service relatifs à la programmation des visites d’inspection; 2) de collecter les informations nécessaires à la réalisation des missions des inspecteurs et sous-inspecteurs; 3) d’assurer le suivi administratif ou judiciaire des procès-verbaux d’infraction; et 4) d’évaluer et d’exploiter les données. La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur l’impact de la mise en œuvre du projet «Lynx» sur les résultats des activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que sur ses développements.
5. Article 18. Sanctions applicables aux infractions constatées. Selon la CC.OO., le régime des sanctions ne serait pas adéquat dans la mesure où il ne tiendrait pas compte de la réalité du marché du travail. Trop souvent, les employeurs seraient en effet davantage enclins à s’acquitter des amendes qu’à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction. L’organisation suggère en conséquence le renforcement des sanctions applicables aux infractions les plus graves, telles que les infractions induisant des risques professionnels, des fraudes dans le recrutement, du travail dissimulé et des discriminations fondées sur le genre. Elle ajoute qu’il conviendrait d’étendre le régime des sanctions à des domaines qui n’en comportent pas actuellement. La commission note avec satisfaction à cet égard que d’importantes modifications législatives ont permis de combler les vides juridiques identifiés et de définir de nouvelles infractions assorties de sanctions: le décret royal no 689 du 10 juin 2005, modifiant le règlement d’organisation et fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le règlement général sur les procédures pour l’imposition de sanctions en cas d’infractions à caractère social et pour la liquidation des cotisations de sécurité sociale; la loi no 32/2006 du 18 octobre 2006 régissant la sous-traitance dans le secteur de la construction et incorporant de nouvelles infractions à la loi sur les infractions à caractère social et leurs sanctions; l’arrêté TAS/3869/2006 du 20 décembre 2006 portant création de la Commission consultative tripartite de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, déjà évoquée; le décret royal no 306/2007, portant révision du montant des sanctions pécuniaires prévues par le décret-loi royal no 5/2000 et le décret royal no 597/2007 sur la publication des sanctions imposées dans les cas d’infraction grave à la législation sur la prévention des risques professionnels; la loi-cadre no 3/2007 sur l’égalité entre hommes et femmes; le décret-loi royal no 5/2006 pour une amélioration de la croissance de l’emploi; la loi no 31/2006 sur la participation des travailleurs dans les sociétés anonymes et les coopératives européennes; ainsi que la loi no 40/2006 concernant le statut de la citoyenneté espagnole à l’étranger. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des précisions utiles qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a par ailleurs pris note de commentaires en date du 20 septembre 2005 reçus de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis au gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, ainsi que des précisions concernant les points suivants.
1. Fonctions et pouvoirs des sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux observations faites en septembre 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT) au sujet des fonctions et des pouvoirs des sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale. Se référant également aux commentaires des CC.OO. à ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, toute modification intervenue au cours de la période de rapport qui aurait trait aux compétences des sous-inspecteurs au regard, notamment, des fonctions du système d’inspection du travail prévues par l’article 3 de la convention.
2. Prévention des risques au travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la loi no 54/2003 qui renforcent l’autorité du personnel technique de prévention des risques au travail des communautés autonomes en lui conférant le pouvoir d’ordonner la correction des irrégularités constatées et, en cas de manquement, celui de saisir l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les différents services techniques des communautés autonomes dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail (articles 9 et 13).
3. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission a pris note des données relatives aux effectifs de l’inspection transmises par le gouvernement. Elle note par ailleurs que les données les plus récentes sur les activités de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission observe toutefois que le dernier rapport annuel communiqué par le gouvernement en application de l’article 20 de la convention portait sur l’année 2002. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs et de la législation jointe en annexe. Elle note avec intérêt la communication des rapports annuels d’inspection pour les années 1999 à 2001 incluant des informations sur les activités d’inspection en matière de travail des enfants.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, si, en pratique, dans le cadre de la lutte contre l’économie souterraine et le travail irrégulier ou clandestin les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont autorisés à visiter de jour comme de nuit les centres ou lieux de travail n’ayant pas été formellement déclarés comme tels, ce droit ne peut, toutefois, découler des articles 7, paragraphe 1.1), du décret royal no 138/2000, et 5 de la loi no 42/97 sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale auxquels se réfère le gouvernement et qui en limitent l’exercice aux seuls établissements ou lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que la pratique en la matière soit fondée sur une base légale en prenant des mesures visant à l’adoption d’un texte pertinent et qu’il en tiendra le BIT informé.
Paragraphe 1 c) iii). Tout en notant la portée générale des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est donné effet, en droit et en pratique, à cette disposition spécifique de la convention et de fournir des précisions pertinentes. Dans le cas contraire, elle le prie de prendre des dispositions dans ce sens et rappelle à cet égard son attention sur les développements qu’elle a consacrés à la question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 173 et 174).
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté TAS 2926/2002 du 19 novembre 2002, établissant de nouveaux modèles de notification des accidents de travail.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des réponses communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également avec intérêt le décret royal no 138 du 4 février 2000 portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que le tableau sur la répartition du personnel d’inspection ventilé par sexe et faisant apparaître que les femmes occupent une proportion globale de 39,44 pour cent des agents de l’inspection. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.
1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note l’intérêt manifesté par le gouvernement au sujet de l’utilité d’inclure dans le rapport annuel d’inspection des données relatives aux activités de contrôle menées par l’inspection du travail en matière de travail des enfants. Elle relève également son engagement àoeuvrer pour le renforcement de ces activités et à leur accorder le rang de priorité qu’elles méritent.
2. Impact du nouveau dispositif d’inspection. Se référant à la demande du gouvernement quant à l’objet précis des informations qu’elle sollicitait dans son commentaire antérieur sur ce point, la commission le prie de fournir des détails sur l’évolution subséquente des activités de contrôle des services d’inspection et du niveau d’application des dispositions pertinentes par les employeurs.
3. Fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 1 c) et paragraphe 2 de la convention). Faisant référence à des informations fournies dans un rapport antérieur du gouvernement selon lesquelles, bien que la législation ne prescrive pas expressément que les inspecteurs sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, cette fonction était exercée dans la pratique et avait déjà abouti à l’adoption de dispositions pertinentes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, d’une part, s’il est prévu de donner une base légale à la disposition susvisée de la convention et de fournir, d’autre part, des informations sur la manière dont il est assuré que les attributions en matière de conciliation découlant des articles 1 2) et 3 du décret royal no 138/2000 ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail et ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
4. Contrôle de jour des établissements susceptibles d’être assujettis à l’inspection du travail. La commission note que les pouvoirs des inspecteurs et agents d’inspection définis par l’article 7 du décret royal no 138/2000 ne s’exercent qu’à l’égard des établissements assujettis à l’inspection. Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Rappelant à cet égard que, suivant l’article 12, paragraphe 1 b),de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui y sont occupés sont couverts par cette disposition ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.
5. Contrôle des affichages obligatoires sur les lieux de travail. Suivant l’article 12, paragraphe 1 c) iii), les inspecteurs du travail devraient être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour permettre aux inspecteurs d’exercer ce pouvoir.
6. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le plus récent rapport annuel communiqué sur les activités des services d’inspection concerne l’année 1998. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prochains rapports annuels soient publiés et communiqués au BIT dans les délais définis par l’article 20.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les domaines d’inspection du travail dans lesquels il existe une collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5 b) de la convention) et sur les résultats de cette collaboration au regard des objectifs visés par la convention.
Notant les données chiffrées fournies dans le rapport annuel d’inspection pour 1998 sur l’effectif de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein de cet effectif en fonction du rang hiérarchique.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999, ainsi que des explications en réponse aux observations formulées précédemment par le Syndicat général des travailleurs (UGT) au sujet de l’application des dispositions de la convention. Elle note également les informations détaillées fournies dans le rapport annuel d’inspection pour 1998. Elle prend note de l’adoption de la loi no42 de 1997 portant organisation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en vertu de laquelle l’inspection du travail et de la sécurité sociale est constituée par une autorité centrale et, au niveau régional, par des services d’inspection provinciaux regroupés dans le ressort de chacune des communautés autonomes (art. 15, paragr. 2, de la loi). Les communautés autonomes participent ainsi au système d’inspection du travail et à son unité en coordination avec les autorités publiques compétentes, la Conférence sectorielle des affaires sociales et les commissions territoriales de l’inspection. La commission prend note également du décret no 138-2000 portant approbation des règles d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Notant enfin avec intérêt que, pour une mise en œuvre efficace de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, une augmentation substantielle (environ 5 pour cent) en personnel supérieur d’inspection est venue renforcer l’effectif entre 1997 et 1998 et qu’une nouvelle augmentation était prévue pour 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations faisant état de l’impact du nouveau dispositif d’inspection du travail sur le degré d’application des dispositions légales relevant de son contrôle.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission a pris note des observations présentées en janvier 1998 par l'Union générale des travailleurs (UGT) dont les allégations portent notamment sur le champ d'application de l'inspection du travail considéré comme trop restreint; l'insuffisance des ressources humaines et matérielles de l'inspection; la nécessité d'une réforme des fonctions du corps des contrôleurs du travail et d'une évaluation statistique de l'efficacité de l'inspection au regard des poursuites intentées et menées à leur fin et des sanctions imposées; l'absence de mesures visant à favoriser une collaboration entre l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Notant que le gouvernement n'a pas fourni de réponse aux observations de l'UGT, la commission espère qu'il y répondra dans son prochain rapport et qu'il fournira des informations complètes sur l'application de la convention en droit et en pratique, compte tenu également de l'évolution de l'inspection du travail à la suite de l'adoption de la loi no 24/1997 sur l'inspection du travail et de la sécurité sociale.
La commission note les observations de l'Union syndicale ouvrière (USO) (union régionale des Asturies) selon lesquelles les normes du travail en matière de repos hebdomadaire et de jours fériés ne seraient pas respectées dans les grands centres commerciaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la Direction générale de l'inspection du travail et l'inspection provinciale des Asturies effectuent des contrôles sur l'application des normes du travail en matière d'heures de travail et de repos: au niveau national, l'inspection a réalisé 13 111 contrôles et a constaté 1 645 infractions; l'inspection régionale des Asturies a effectué 284 contrôles et relevé 41 infractions touchant 488 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les inspections en la matière.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et de l'Union générale des travailleurs (UGT) ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations. La commission rappelle que ses commentaires ainsi que les discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992 portaient sur les effectifs et moyens de l'inspection du travail, la collaboration de l'inspection avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les pouvoirs des contrôleurs du travail et le contrôle de l'application des conventions collectives.
1. En ce qui concerne le nombre d'inspecteurs et les établissements inspectés (articles 3, 10 et 16 de la convention), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter les effectifs ainsi que les ressources matérielles de l'inspection. La commission note que, selon le rapport annuel d'inspection de 1994, le nombre des fonctionnaires a augmenté de 4,85 pour cent par rapport à 1993 (51 inspecteurs et 16 contrôleurs). Le gouvernement a établi des priorités pour l'inspection des établissements et une augmentation substantielle du nombre de visites a été enregistrée. Dans le système de rémunération des fonctionnaires, le salaire est complété en fonction de la productivité fondée sur la réalisation de certains objectifs, notamment le nombre de visites. La commission note que les secteurs du bâtiment, du travail maritime et de l'hôtellerie ont fait l'objet d'une attention particulière. La commission relève que d'après le rapport annuel, les domaines prioritaires sont la sécurité et l'hygiène et la lutte contre le travail clandestin, et que cette dernière a couvert presque les deux tiers de l'activité de l'inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effectifs, les priorités retenues et les visites effectuées.
2. La collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs (article 5 b)) se concrétise par la présence des représentants des employeurs et des travailleurs durant les visites d'inspection, par un service de consultation et d'information organisé dans les bureaux de l'inspection, et par différentes réunions avec les représentants.
3. En ce qui concerne l'application des conventions collectives, la commission note qu'en vertu de la loi sur les infractions et sanctions dans l'ordre social, l'inspection du travail est chargée du contrôle non seulement des actions ou omissions des employeurs, contraires aux normes légales, réglementaires mais également de celles contraires aux clauses normatives des conventions collectives en matière de travail, de sécurité, d'hygiène et de santé. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une circulaire a été adoptée à ce sujet. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire.
4. Se référant à ses commentaires précédents concernant les contrôleurs dont les actes, selon les observations formulées par la CC.OO., ne jouiraient pas de la "présomption de certitude et de véracité" affaiblissant ainsi le système de contrôle, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la disposition no 27 de la loi des finances pour 1992 (no 31) a modifié l'article 52 de la loi no 8 de 1988 en ajoutant un alinéa qui établit une présomption d'authenticité des constats d'infraction faits par les contrôleurs du travail lorsqu'il s'agit de faits dûment prouvés. (La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour conférer aux contrôleurs du travail les mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail proprement dits pour faire appliquer les dispositions légales.)
5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle un corps national d'inspection représenté par le corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale a été créé pour maintenir l'unicité du corps des fonctionnaires de l'inspection dans le pays suite au transfert de ses compétences aux provinces autonomes. Elle note également les informations selon lesquelles certaines attributions de l'inspection du travail sont désormais de la compétence des tribunaux du travail (juridiction sociale) (par exemple la possibilité de déclarer un poste de travail comme étant toxique, pénible, dangereux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la réorganisation de l'inspection du travail et de la sécurité sociale et sur les effets découlant des diverses réformes.
La commission note par ailleurs que l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale est en train de préparer une réforme complète du système d'inspection qui remplacera le système actuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière. Rappelant que l'Espagne a également ratifié la convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978, la commission espère que des consultations et une coopération constructive pourront s'instaurer en la matière entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT peu de temps avant sa session. Elle note les observations présentées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) du 29 mai 1995 et par l'Union générale des travailleurs (UGT) du 24 juillet 1995 et la réponse du gouvernement à ces observations incluses dans son rapport. La commission se réfère également aux observations précédentes présentées par la CC.OO. et l'UGT, les discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992, ainsi qu'au rapport du gouvernement de novembre 1993.
La commission note le rapport d'inspection de 1994 ainsi que la législation fournie par le gouvernement. Finalement, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale prépare un projet de loi sur l'inspection du travail et de la sécurité sociale portant réforme globale du système d'inspection qui remplacera la législation actuelle.
La commission examinera à sa prochaine session l'ensemble des informations reçues. Elle espère que le gouvernement communiquera le texte de toutes nouvelles dispositions en matière d'inspection du travail et de sécurité sociale, et notamment le texte de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée.
A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les nouvelles observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Selon les commentaires de l'UGT, les deux services de l'inspection du travail (comprenant les inspecteurs du travail proprement dits et les contrôleurs du travail) sont dotés d'effectifs insuffisants et manquent à la fois de l'autorité légale et des ressources qui permettraient l'observation des dispositions des articles 1, 3 1) et 16 de la convention. Les dispositions relatives aux heures supplémentaires, par exemple, ne seraient pas correctement appliquées. La CC.OO. note également que l'incapacité des contrôleurs du travail de faire appliquer directement les dispositions pertinentes a affaibli les activités de l'inspection du travail dans son ensemble. La CC.OO. déclare qu'il n'y a guère de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les organisations de travailleurs (article 5 b)), et qu'en raison d'une pénurie de personnel et de ressources matérielles les lieux de travail ne sont pas inspectés suffisamment souvent pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16). Elle considère que l'incapacité des fonctionnaires de l'inspection du travail de déterminer quelles clauses des contrats collectifs sont, dans la doctrine, "normatives" et lesquelles sont "obligationnelles" empêche aussi d'assurer l'application des dispositions légales (article 27).
Le gouvernement a décrit la participation des représentants des travailleurs aux procédures d'inspection au titre de l'article 15 de la loi no 8/1988. Il appelle l'attention sur une augmentation des visites d'inspection et des sanctions imposées en 1989, tout en estimant que des formes de contrôle autres que les visites peuvent être aussi efficaces. Il souligne la nécessité d'assurer que, dans chacun des cas, l'inspection du travail dispose d'éléments attestant pleinement les faits, afin qu'elle puisse exercer ses fonctions.
La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont exprimé leur mécontentement quant à la manière dont la convention est appliquée depuis plusieurs années. Elle note les explications fournies et prie en outre le gouvernement de communiquer des informations complètes, en particulier sur les points suivants:
a) mesures prises pour que les ressources de l'inspection du travail soient pleinement utilisées et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective de toutes les dispositions légales pertinentes, conformément à la convention; et pour assurer la collaboration nécessaire entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs dans leur activité;
b) mesures prises ou envisagées pour assurer que l'inspection du travail exerce pleinement son autorité pour faire appliquer toutes les dispositions légales pertinentes, notamment celles des contrats collectifs; et c) toutes mesures envisagées pour conférer aux contrôleurs du travail les mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail proprement dits pour faire appliquer les dispositions légales.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas, par suite d'une erreur d'impression, de réponse complète aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations compltètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières au sujet de l'application des articles 5 b), 16 et 27 de la convention ainsi que des observations détaillées présentées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Etant donné que la question a déjà été examinée lors de sa dernière session, la commission le prie de se référer à sa demande directe de 1989.
En outre, la Confédération syndicale des commissions ouvrières considère que le système de contrôle est très affaibli du fait que l'action d'une importante partie des agents de l'inspection, à savoir les contrôleurs du travail, ne jouit pas de "présomption de certitude et de véracité", ce qui empêche de sanctionner les entreprises en infraction. En réponse, le gouvernement déclare qu'une telle affirmation est infondée et, à l'appui de sa thèse, évoque entre autres deux décisions prises en la matière par le Tribunal suprême en 1988. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de règlement de la procédure administrative relative à l'imposition des sanctions, prévu par la loi no 8/1988, a été adopté et - le cas échéant - d'en communiquer une copie.