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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a relevé que l'observation de la commission d'experts se fondait sur les commentaires formulés par deux organisations syndicales espagnoles, mais que le rapport correspondant du gouvernement leur avait été remis conformément aux normes sur le tripartisme figurant dans la Constitution de l'OIT et la convention no 144. La nécessité d'augmenter les effectifs de l'inspection du travail - en relation avec les articles 1, 3 (paragr. 1) et 16 de la convention - fait l'objet de l'attention des responsables actuels de l'inspection qui a adopté des mesures spécifiques à cet effet: simplification des tests d'admission; publicité portant sur les caractéristiques essentielles des tâches de l'inspection; conclusion, en octobre 1991, d'un accord pour que la Caisse d'épargne pour les relations du travail accorde des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt afin de faciliter la préparation des tests d'admission à l'inspection du travail. Conformément aux données mises à la disposition de la commission, ces mesures ont permis en 1992 d'ouvrir des concours pour 75 nouveaux postes dans le corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et pour 40 nouveaux postes dans le corps des contrôleurs du travail. Il y a eu également une augmentation correspondante des ressources matérielles et en personnel auxiliaire nécessaires à la poursuite des objectifs de l'inspection du travail. En ce qui concerne les lieux de travail qui ne sont pas inspectés suffisamment fréquemment pour garantir l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16 de la convention), il convient de préciser que les dispositions de l'article 12 de la loi no 39 du 21 juillet 1962 sur l'organisation de l'inspection du travail et de l'article 10 du décret no 2122 du 23 juillet 1971 approuvant le règlement de l'inspection du travail établissent les circonstances déterminantes de la priorité et de la fréquence avec lesquelles les visites des centres et lieux de travail doivent s'effectuer. On dispose également de données précises sur le nombre et la nature des activités de l'inspection du travail ainsi que sur l'augmentation substantielle du nombre de centres de travail inspectés et le total des activités réalisées (plus de 12 pour cent en 1991 par rapport à 1990). S'agissant de la collaboration effective entre les représentants des employeurs et des travailleurs et l'inspection du travail, on peut se référer à une circulaire de septembre 1988 de la Direction générale de l'inspection du travail qui fixe les informations que doit demander l'inspecteur en application de l'article 13.2 de la loi no 32 de 1962 et de l'article 22 i) du décret no 2122 de 1971. Cette législation prévoit également la présence de représentants des travailleurs et de l'entreprise durant les procédures d'inspection ainsi que la tenue de réunions avec ceux-ci, lorsque les circonstances le requièrent. Il est prévu de renforcer la collaboration avec l'inspection du travail dans un projet de règlement de procédure des sanctions prévues par la loi no 8 du 7 avril 1988 sur les infractions et les sanctions d'ordre social, notamment lorsque la procédure d'inspection du travail porte sur les droits de représentation, la protection de la liberté syndicale ou le respect des normes de sécurité et d'hygiène dans le travail. En outre, les représentants des travailleurs reçoivent copie des procès-verbaux de l'inspection du travail. Depuis janvier 1991, il existe un autre exemple où la collaboration entre l'inspection du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs est requise en matière d'embauche des travailleurs, et cette concertation devrait être étendue à la prévention des risques du travail en vertu de l'article 39 d'un projet de loi, dont copie a également été transmise à la commission. Quant à l'intervention de l'inspection du travail afin d'assurer l'application des stipulations des conventions collectives, des informations ont été transmises à ce sujet dans les rapports du gouvernement sur l'application de la convention. A la suite de certaines décisions judiciaires, la compétence des inspecteurs du travail pour faire appliquer les clauses normatives des conventions collectives de travail a été confirmée. D'une manière générale, l'inspection du travail a assigné à ses activités des objectifs précis et a planifié son action en vue de renforcer le contrôle sur les entreprises. En ce qui concerne la question sur les contrôleurs du travail figurant dans l'observation de la commission d'experts, il convient d'ajouter aux informations communiquées dans les rapports du gouvernement sur l'application de la convention que la disposition no 27 de la loi no 31 de finances pour 1992 a modifié l'article 52 de la loi no 8 de 1988 en ajoutant un nouvel alinéa prévoyant la présomption d'authenticité en ce qui concerne les constats d'infraction émanant des contrôleurs du travail, lorsqu'il s'agit de faits dûment prouvés. Le problème suscité par certaines décisions judiciaires qui avaient contesté la validité des procédures menées par les contrôleurs du travail a ainsi été résolu.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations assez détaillées qu'il a apportées en réponse aux demandes de la commission d'experts. Celle-ci se fait l'écho, dans son observation, de remarques formulées par des organisations syndicales portant notamment sur l'insuffisance des moyens dont dispose l'inspection du travail ainsi que sur son manque de collaboration avec les organisations de travailleurs. La diminution des moyens financiers mis à la disposition de l'inspection du travail semble liée à des économies budgétaires inspirées par la nécessité, fortement ressentie en Espagne, d'une convergence entre les politiques économiques européennes. Elle risque toutefois d'avoir des conséquences sociales négatives. Lorsque l'inspection du travail est dotée de moyens trop limités, l'application pratique des normes du travail est moins contrôlée, au détriment des travailleurs mais aussi au détriment des employeurs respectueux de ces normes. D'autant que les visites sur place dans les entreprises continuent de constituer la forme de contrôle la plus efficace. Quant à la coopération entre l'inspection du travail et les organisations syndicales, elle doit être développée. En dépit de la déclaration du représentant gouvernemental, il semble exister des problèmes à cet égard. Comme la commission d'experts l'a exposé au paragraphe 57 de son rapport général, et ainsi qu'il a été souligné au sein de la présente commission, cette coopération en elle-même, peu coûteuse pour l'Etat, est susceptible d'améliorer la mise en oeuvre de la convention. Il importe, en conséquence, d'inviter le gouvernement à répondre aussi précisément que possible aux demandes de la commission d'experts, ce qui devrait être d'autant plus aisé que la déclaration du représentant gouvernemental comporte déjà un certain nombre d'éléments qui devraient figurer dans son prochain rapport.

Les membres employeurs ont également remercié le représentant gouvernemental pour sa réponse complète. Dans une large mesure, l'observation de la commission d'experts résume des critiques émanant d'organisations syndicales, qui portent sur la structure et le mode de fonctionnement de l'inspection du travail accusée d'être sous-équipée et dotée d'un personnel insuffisamment qualifié. Il est, par exemple, indiqué que les inspecteurs du travail ne seraient pas en mesure de déterminer si les clauses des conventions collectives sont d'une nature "normative" ou "obligationnelle". Il s'agit là d'un problème sur lequel il est difficile à la présente commission de se prononcer, et la commission d'experts elle-même ne prend pas position à cet égard. Elle se borne à dresser une liste de problèmes appelant une réponse détaillée de la part du gouvernement. Le représentant gouvernemental a lui-même fourni une réponse exhaustive. Néanmoins, il s'agit d'un genre de cas où une réponse écrite est nécessaire. Il n'est en effet pas possible de porter d'appréciation motivée sur la base d'une simple déclaration orale. Seul un rapport écrit, soumis à l'examen de la commission d'experts selon la procédure normale, permettra de déterminer les problèmes qui ont été résolus et ceux qui demeurent. Pour l'heure, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il est utile de porter ainsi devant la présente commission des cas sur lesquels la commission d'experts n'a pas été en mesure de prendre position.

Le membre travailleur de l'Espagne a souligné que dans ce cas ce n'était pas l'insuffisance de l'activité des inspecteurs du travail qui devait être mise en cause mais l'attitude du gouvernement à l'égard de l'inspection du travail. Les inspecteurs du travail remplissent fort bien leurs tâches et il conviendrait seulement de renforcer les moyens dont ils disposent. En outre, ils ne sont pas en nombre suffisant, ce qui nuit à la mise en oeuvre effective de la convention. Et, en l'absence d'une pleine application de la convention no 81, ce sont toutes les conventions internationales du travail qui risquent d'être lettre morte. L'application de la convention doit être abordée sous trois aspects: l'embauche, le contrôle du respect des conventions collectives de travail et l'action de l'inspection du travail en matière de sécurité et d'hygiène. S'agissant de l'embauche des travailleurs, il existe dans l'inspection du travail espagnole une distinction entre les "inspecteurs" et les "contrôleurs". Les contrôleurs interviennent exclusivement dans les centres de travail comptant moins de 25 travailleurs et uniquement pour les contrats subventionnés. Compte tenu de la multiplication des modalités de contrats précaires, en pratique, c'est la majorité des centres de travail de moins de 25 travailleurs, où il est le plus recouru aux contrats précaires, qui ne sont pas inspectés, que ce soit par des inspecteurs ou par des contrôleurs. Le niveau élevé du chômage en Espagne, qui affecte environ 15 pour cent de la population active, exige que l'inspection du travail intervienne afin d'empêcher un recours abusif à des embauches temporaires. Plutôt que d'augmenter les ressources allouées à l'inspection du travail, le gouvernement a préféré réduire de 40 pour cent les prestations de chômage, ce qui a provoqué une grève d'une demi-journée le 28 mai 1992. La doctrine espagnole du droit du travail fait une distinction entre les clauses d'une convention collective, dont le contenu est normatif, et celles dont le contenu est obligatoire. En vertu de cette doctrine, l'inspection du travail doit s'abstenir d'intervenir pour contrôler l'application d'une clause à caractère obligatoire. En conséquence, l'inspection du travail a cessé de remplir sa fonction de conciliation, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre de grèves ainsi qu'à une situation ne permettant pas de se conformer aux dispositions de la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951. Pour sa part, le gouvernement a entrepris de présenter un projet de loi restreignant le droit de grève, plutôt que de promouvoir, avec la même hâte, une nouvelle législation sur la santé au travail. Multiplier les visites de l'inspection du travail est un moyen essentiel pour prévenir les infractions et les accidents en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Il est vrai que le gouvernement paraît surtout obnubilé par ses engagements économiques résultant du Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 à Maastricht, quitte à limiter en conséquence les moyens dont dispose l'inspection du travail. Restent deux questions qui appellent une réponse: celle de la répartition exacte des attributions entre les inspecteurs et les contrôleurs du travail et celle des mesures qui seraient prévues afin d'assurer que l'inspection du travail puisse intervenir dans le contrôle de l'application des conventions collectives.

Un membre travailleur de la Grèce a souligné toute l'importance qui s'attache au respect de la convention. Le comportement des gouvernements est bien connu: par souci de leur image, ils votent pour l'adoption de conventions, puis adoptent des législations conformes à ces conventions. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer ces législations il en va différemment. L'excuse de l'insuffisance des moyens financiers est familière au mouvement syndical européen: elle se traduit aujourd'hui par le prétexte de la convergence économique prévue par le Traité de Maastricht. Pourtant, mettre de l'ordre dans les finances publiques supposerait de s'attaquer à la fraude fiscale avant de demander des sacrifices aux travailleurs. Les pays n'ont rien à gagner à négliger leurs services d'inspection du travail, car il est reconnu que le non-respect du droit du travail entraîne un coût pour l'ensemble de la collectivité.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir pris bonne note de la discussion. En ce qui concerne l'intervention des membres travailleurs, il convient d'observer qu'il n'existe pas de lien entre le projet de convergence européenne et le budget affecté à l'inspection du travail, qui a d'ailleurs été augmenté, tout comme le nombre d'inspecteurs. Toutes les données disponibles montrent également que les visites des inspecteurs du travail ont augmenté en nombre et en qualité, ce qui a contribué à favoriser une meilleure collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs. S'agissant de l'intervention des membres employeurs, il est exact qu'une réponse écrite aux questions soulevées par l'observation de la commission d'experts est plus appropriée. L'intervention du membre travailleur de l'Espagne est allée au-delà des questions relatives à l'application de la convention. On peut toujours avoir le sentiment d'une insuffisance bien que, dans la réalité, les moyens financiers et humains de l'inspection du travail ont été augmentés. Les considérations sur l'embauche des travailleurs relèvent plutôt de la politique de l'emploi, et celles sur la nature des clauses des conventions collectives relèvent d'un débat académique qui est sans incidence sur les activités pratiques de l'inspection du travail. On ne peut que partager l'opinion exprimée sur le rôle essentiel joué par les visites des inspecteurs dans les centres et les lieux de travail. En réponse aux questions posées, il importe d'indiquer qu'en termes généraux les procédures suivies par les inspecteurs et les contrôleurs sont équivalentes, dès lors que leur authenticité est reconnue pour les deux catégories de fonctionnaires. A l'exception d'une contestation soulevée par certaines décisions judiciaires, l'inspection du travail peut pleinement contrôler l'application des stipulations des conventions collectives de travail, et une circulaire a été adoptée en la matière. Si la solidarité exprimée par le membre travailleur de la Grèce est bien compréhensible, son sentiment que l'inspection du travail ne dispose pas de moyens suffisants ne peut être partagé. Le BIT reçoit chaque année une copie du rapport annuel de l'autorité centrale de l'inspection, conformément à la convention, et les commentaires formulés ne portent pas sur des questions de fond relatives aux activités de l'inspection du travail.

Le membre travailleur de l'Espagne a rappelé la répartition des attributions entre les inspecteurs et les contrôleurs, en indiquant que, si elle n'était pas clairement établie par la loi, elle faisait l'objet de circulaires internes de l'inspection du travail.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, dont il ressort que le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la situation de l'inspection du travail en vue d'augmenter ses ressources et de renforcer ses pouvoirs. Tout en se félicitant des informations détaillées qui ont été fournies, elle a estimé qu'elle n'était pas en mesure d'en discuter le fond en l'absence d'une évaluation de la commission d'experts. Elle a en conséquence exprimé l'espoir que le gouvernement transmettrait, comme il s'est dit prêt à le faire, un rapport au BIT comportant tous les renseignements nécessaires à ce que la commission d'experts évalue ces informations et apprécie pleinement la situation. Elle a exprimé l'espoir d'avoir la possibilité de parvenir à conclure à la pleine conformité de la situation aux prescriptions de la convention lors de l'une de ses prochaines réunions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport et informations supplémentaires fournis par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission note également les observations concernant l’application de la convention no 81 formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de celles de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 9 août 2019. La commission prend également note des observations concernant l’application des conventions nos 81 et 129 formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) conjointement à celles de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 16 septembre 2019. En outre, elle prend note des réponses du gouvernement à l’ensemble de ces observations. Enfin, la Commission prend note des observations de l’UGT et de la CEOE, communiquées en 2020 avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des réponses du gouvernement à toutes ces observations.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La commission note en particulier l’adoption du décret royal no 463/2020 du 14 mars déclarant un état d’alarme et d’autres mesures extraordinaires visant à prévenir la propagation du virus susmentionné et à protéger la santé des travailleurs et de la population en général, entre autres: i) la rationalisation des visites d’inspection; ii) les mesures de prévention et de protection en fonction des risques existants sur les lieux de travail (y compris la création d’une unité de gestion de crise sanitaire); et iii) la réorganisation des ressources de l’Organisme d’État de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) afin de consacrer tous les moyens disponibles à la situation d’alarme sanitaire dans le domaine de travail, en donnant la priorité aux activités liées à la pandémie dans les inspections provinciales.
À cet égard, la commission note que l’UGT, dans ses observations, considère que, compte tenu de l’autorisation temporaire de l’ITSS, dans le contexte de la pandémie, de contrôler le respect des obligations des employeurs en matière de santé publique, il est nécessaire, d’une part, de lui fournir les moyens et les ressources matérielles adéquates pour faire face à l’accroissement de ses tâches, en atteignant un grand nombre d’entreprises avec leurs activités, et, d’autre part, de permettre à ses agents d’arrêter l’activité des entreprises en cas de non-respect des exigences de prévention de la propagation de la COVID-19. L’UGT souligne également que, dans le contexte actuel, l’ITSS doit intensifier ses activités dans les campagnes agricoles, notamment en ce qui concerne la fraude à l’embauche, les conditions de logement des travailleurs agricoles saisonniers et le contrôle des mesures de santé et de sécurité au travail dans ce secteur. Enfin, l’UGT indique que le Conseil Général, organe de participation institutionnelle des partenaires sociaux au système de l’inspection du travail, n’a pas exercé ses fonctions ni tenu de réunions depuis près d’un an.
La commission note également que la CEOE indique que le rôle de l’ITSS dans l’assistance et l’information aux PME et TPE, qui ont été fortement touchées par les conséquences de la pandémie, devrait être renforcé, et que les instructions et critères de l’Inspection devraient être diffusés pour faciliter la bonne mise en œuvre des normes.
La commission note que, en réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement indique que le décret-loi royal no 21/2020 du 9 juin sur les mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, a autorisé temporairement non seulement les fonctionnaires de de l’ITSS, mais aussi les sous-inspecteurs du travail de l’échelle de sécurité et de santé au travail et, le cas échéant, les techniciens autorisés des Communautés Autonomes à réaliser des actions de contrôle dans le domaine de la santé publique. En ce qui concerne les observations de l’UGT sur le secteur agricole, le gouvernement indique que le nombre d’actions de l’ITSS planifié en 2020 a augmenté de 21 pour cent par rapport à 2019 et que ces actions intégrales vérifient sur place tous les aspects de la relation de travail, y compris les conditions de vie, de travail et de santé et sécurité des travailleurs.
En ce qui concerne le Conseil général, le gouvernement répond que la situation générée par la pandémie actuelle a empêché le fonctionnement normal de cet organe et que tant le Conseil de direction de l’Agence d’État que le Conseil susmentionné, les fonctions desquels sont liées entre elles, devraient retrouver un fonctionnement normal une fois la restructuration du premier achevée.
Enfin, la commission note qu’en réponse aux observations du CEOE, le gouvernement indique que l’ITSS fournit une assistance et des informations dans l’exercice de sa fonction d’inspection afin de faciliter un meilleur respect des règles par les entreprises et que l’ITSS publie des critères techniques sur les interprétations concernant certaines questions dans l’exercice de ses fonctions. La commission espère que les préoccupations signalées par l’UGT et les priorités soulevées par la CEOE seront discutées par le Conseil Général dès sa reprise de fonction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 16 et 21 f) et g) de la convention no 81; article 6, paragraphe 1) a) et b), et articles 14, 21 et 27 f) et g) de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail qui exercent des fonctions selon les termes définis dans la convention. Statistiques incluses dans le rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de l’informer de la politique suivie en matière de ressources humaines pour déterminer les besoins en inspecteurs et sous-inspecteurs en vue d’assurer une couverture suffisante des lieux de travail assujettis à l’inspection, et de l’informer également de l’évolution des procédures de sélection. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport: i) les besoins des administrations publiques en ressources humaines en regard desquels les attributions budgétaires correspondantes ont été prévues qui ne peuvent pas être couverts par les effectifs existants sont publiés dans un document intitulé Offre d’emplois publics, approuvé chaque année par les organes directeurs des administrations publiques en se fondant sur les critères inscrits dans la loi portant Budget général de l’État, notamment en ce qui concerne le taux de renouvellement des effectifs fixé dans cette loi; ii) conformément à l’article 5 de la loi no 23/2015 du 21 juillet régissant le système de l’ITSS, l’admission dans l’un des corps qui font partie dudit système obéit aux règles de l’admission dans la fonction publique; et iii) la publication des avis de vacance de poste dans chacun des corps de l’ITSS doit mentionner le nombre de postes qui ont été autorisées par le Conseil des ministres dans le décret royal portant approbation de l’Offre d’emplois publics de l’Administration générale de l’État et d’emplois publics proposés par les Communautés autonomes ayant bénéficié du transfert organique des inspecteurs et sous-inspecteurs.
De même, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le nombre des fonctionnaires inscrits à l’Organisme d’État de l’ITSS est insuffisant au regard des objectifs et de l’ampleur du champ à couvrir par leur surveillance et leur contrôle, et aussi que l’on ne précise pas le nombre des fonctionnaires d’appui qui ont été rattachés à l’Organisme d’État, ni les moyens matériels prévus pour le fonctionnement de ce dernier. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement: i) de 2016 à 2018, le personnel d’inspection a augmenté, étant passé de 944 inspecteurs et 854 sous-inspecteurs en 2016 à 999 inspecteurs et 922 sous-inspecteurs en 2018; au cours des années 2016 et 2017, ont été pourvu 119 postes d’inspecteurs et 152 postes de sous-inspecteurs; ii) le rapport sur l’exécution du Plan directeur 2018–2019–2020 présenté au Conseil des ministres du 9 août 2019 mentionne qu’il est prévu d’incorporer à l’ITSS au cours de la période d’exécution dudit plan au moins 833 nouveaux inspecteurs et sous-inspecteurs, ce qui correspond à une augmentation des effectifs de 23 pour cent au cours des cinq prochaines années; iii) depuis l’approbation du plan directeur, en juillet 2018, non moins de 33 nouveaux inspecteurs ont intégré l’ITSS, et au cours du mois de juin 2019, c’étaient 154 nouveaux inspecteurs et sous-inspecteurs qui devaient être recrutés en tant que fonctionnaire de carrière (à savoir 47 inspecteurs, 54 sous-inspecteurs du travail compétents dans le domaine de la sécurité sociale et 53 autres sous-inspecteurs compétents dans le domaine de la sécurité et de la santé); iv) le décret royal no 955/2018 du 27 juillet a approuvé l’Offre d’emplois publics afférente à l’année 2018, avec publication de processus de sélection visant à pourvoir 353 nouveaux postes d’inspecteurs et sous-inspecteurs, processus dont la finalisation était prévue pour juillet 2019; v) tout le personnel d’appui qui était en service avant l’entrée en fonctionnement effectif de l’Organisme d’État a été intégré dans ledit organisme, que ce soit dans les services centraux ou dans les services périphériques; et vi) un montant de 229 221,29 euros a été affecté à l’acquisition de mobilier et d’équipements individuels à l’ITSS et un montant de 251 642,42 euros a été consacré à des travaux de modernisation des biens immeubles.
La commission note également que l’UGT allègue qu’il est essentiel que les crédits budgétaires afférents au financement du fonctionnement de l’Inspection du travail soient approuvés. Le gouvernement indique à cet égard que, conformément au Plan directeur, pour la première fois le projet de loi portant Budget général de l’État pour 2019 comporte un budget distinct pour l’Organisme d’État de l’ITSS, ce qui implique une augmentation de 24,4 pour cent par rapport au budget affecté à l’ITSS en 2018, qui passe ainsi de 126,46 à 157,36 millions d’euros.
La commission note également que le gouvernement indique que, comme le fait ressortir le rapport annuel de l’ITSS, en 2018 il a été procédé à 266 718 visites, qui ont donné lieu à 1 020 063 actes et au constat de 91 325 infractions à la législation d’ordre social (dont 2 455 ont donné lieu à une requête administrative), pour un montant total de 307 566 196,48 euros d’amendes. Enfin, la commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur la création de l’Office national de lutte contre la fraude, le gouvernement indique que, conformément à l’article 13.1 de ses statuts (décret royal no 192/2018 du 6 avril) cet office national est l’un des organes qui forment la structure centrale de l’Organisme d’État de l’ITSS et il a pour mission d’assurer et coordonner l’application des mesures de lutte contre le travail non déclaré, l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale et, par ailleurs, de coordonner son action avec l’ensemble des actions de l’Inspection. Le gouvernement indique également que le fonctionnement de cet office est régi par les articles 15 à 17 du statut de l’Organisme d’État et que son personnel est composé actuellement de 11 inspecteurs et six sous-inspecteurs. Tout en prenant note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du nombre des fonctionnaires faisant partie de l’Organisme d’État de l’ITSS, ainsi que des moyens matériels prévus pour le fonctionnement de cette entité.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Médiation et conciliation. La commission note qu’en réponse à ses questions concernant le nombre des inspecteurs et la part de leur temps de travail que ceux-ci consacrent à l’activité de médiation, le gouvernement communique les éléments suivants: i) il n’a pas été déterminé de nombre précis d’inspecteurs affectés à la fonction de médiation; ii) la loi no 23/2015 du 21 juillet régissant le Système de l’ITSS énonce l’incompatibilité de l’exercice simultané, par une seule et même personne, des fonctions d’arbitrage et d’inspection, dans les entreprises assujetties à son contrôle et à sa surveillance; iii) le nombre des procédures liées à des médiations dans des conflits collectifs ou des grèves a été de 106 en 2016, de 98 en 2017 et de 146 en 2018, ce qui représentait entre 0,07 et 0,10 pour cent du total des procédures en matière de relations du travail, de sorte que l’incidence des tâches de médiation dans le cadre de conflits du travail ou de grèves s’avère très faible, rapportée à l’ensemble de l’activité annuelle.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7, paragraphe 1, et 13 de la convention no 129. Surveillance et contrôle de l’Inspection du travail par une autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création, à travers la loi no 23/2015, de l’Organisme d’État de l’ITSS, en tant qu’entité autonome dotée de la personnalité juridique, et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des statuts de cet organisme, tels que prévus par la loi. La commission note que le gouvernement indique que le décret royal no 192/2018 du 6 avril porte adoption des statuts de cet organisme, en même temps qu’il sanctionne l’entrée en fonction de ce dernier.
La commission note également que l’UGT allègue que les fonctions du Conseil général tripartite telles que prévues à l’article 11 du décret royal no 192/2018 incluent obligatoirement la connaissance des plans et programmes d’action territoriaux. La commission note également que la CCOO souligne la nécessité d’une participation des syndicats les plus représentatifs à la conception du Plan directeur pour un Travail digne. À ce propos, elle note également que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEOE estiment qu’il est important de favoriser la collaboration des partenaires sociaux, tant au niveau de l’État qu’à celui des entités autonomes, dans la conception des plans d’action et campagnes d’inspection. La commission prend note, à ce propos, de la réponse du gouvernement, selon laquelle la loi no 23/2015 a renforcé la participation institutionnelle des partenaires sociaux au système d’inspection du travail en créant un organe de participation spécifique dénommé Conseil général. Le gouvernement ajoute que le décret royal no 192/2018 détaille les fonctions d’information, d’écoute et de consultation du Conseil général, ainsi que son régime de fonctionnement et sa composition. En particulier, l’article 11 dudit décret dispose que le Conseil général aura entre autres fonctions celle d’étudier les propositions émanant du Conseil de direction, en matière, entre autres, de plans et programmes généraux d’action de l’ITSS, ainsi que les mesures et stratégies nécessaires à leur exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du Conseil général de l’Organisme d’État de l’ITSS, en donnant des exemples de la manière dont s’effectue la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation appropriée des inspecteurs. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant aussi bien la formation initiale que la formation continue portant sur la prévention des risques au travail, le gouvernement indique que la formation initiale portant sur la prévention des risques au travail continue d’être assurée au moyen du cours sélectif que suivent les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et qu’elle a été renforcée à partir de 2017 avec la mise en place d’un cours sélectif s’adressant aux sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail, formation qui est suivie d’une période de travaux dirigés dans certaines des sections provinciales d’inspection qui comptent des unités spécialisées en sécurité et santé au travail. Il indique également que, sur le plan de la formation permanente, on a mis en place des cours sur la prévention des risques au travail dans divers domaines et secteurs, comme ceux couverts par la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et sur les règles de sécurité et de santé au travail et de prévention des risques dans les secteurs de la construction et de l’agriculture.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81 et articles 11, 14, 18 et 22 de la convention no 129. Nombre suffisant des inspecteurs du travail et contrôle des conditions de sécurité sur les lieux de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures susceptibles de parvenir, dans sa stratégie en matière de sécurité et santé au travail, à un juste équilibre entre prévention et sanctions. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’engagement de sous-inspecteurs compétents en matière de sécurité santé au travail et sur l’impact de l’action d’inspection en termes de prévention des risques au travail.
La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: en 2017 et 2018 respectivement, il a été émis 113 336 et 114 779 injonctions de remédier à des déficiences, il a été dressé 17 046 et 20 290 constats d’infraction et, enfin, le montant total des amendes s’est élevé à 46 705 535,25 et 51 279 286,58 euros. Le gouvernement indique également que l’activité de l’ITSS en matière de prévention des risques au travail a été renforcée à travers des mesures telles que l’augmentation de l’effectif des inspecteurs et la création d’un nouveau corps de sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail. En particulier, 32 fonctionnaires ont intégré le service actif en juin 2018 et 53 autres avaient achevé leur processus de sélection et leur période de tutorat et se trouvaient en attente d’une affectation pour intégrer le service actif dans des inspections provinciales. Le gouvernement indique également que, eu égard à la brièveté des délais écoulés depuis l’incorporation dans le service actif de la première promotion de sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité santé au travail, il serait prématuré de se lancer dans une évaluation des effets de cette décision sur le degré de respect des normes de prévention des risques au travail et de lutte contre les accidents du travail. Tout en prenant note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’il sera en mesure de le faire, des informations sur l’impact que l’intégration des sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail dans le service actif a pu avoir sur le degré de respect des normes de prévention des risques au travail et de lutte contre les accidents du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 23/2015 a élargi les prérogatives des sous-inspecteurs compétents en matière d’emploi et de sécurité sociale (SESS), de telle sorte que sont désormais incluses dans ces prérogatives celles qui sont prévues dans la convention, en particulier de se faire remettre tous documents pertinents, et elle avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’habiliter les SESS à connaître des questions juridiques soulevées dans le domaine couvert par cette loi régissant l’ITSS à la lumière également de la loi-cadre no 1/1982 sur la protection civile du droit à l’honneur, au respect de la vie privée personnelle et familiale et à l’image (LOPCDH). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14.4 de la loi no 23/2015 prévoit que, dans l’accomplissement des ordres de services qu’ils reçoivent pour l’exercice de leurs fonctions, les sous-inspecteurs du travail, qui jouissent du statut de représentants de l’autorité publique, sont habilités à procéder dans les formes prescrites aux alinéas 1 à 4 de l’article 13 (fonction des inspecteurs). Le gouvernement indique également que l’article 15.4 de la loi no 23/2015 offre des garanties aux fonctionnaires - notamment aux sous-inspecteurs du travail - appartenant au système, puisque, aux fins prévues à l’article 8, alinéa 1, de la LOPCDH, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des immixtions illégitimes les actions menées par l’ITSS dans la poursuite de ses objectifs.

Questions liées spécifiquement à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 6, paragraphe 1 a), 21 et 24 de la convention no 129. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le bon exercice des fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture quant au respect des heures du travail. De même, elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prévues ou mises en œuvre pour assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les coopératives de travail ainsi que chez les travailleurs dépendants improprement désignés comme «travailleurs autonomes» en vue d’éluder les obligations légales en la matière.
La commission note que le gouvernement présente à ce sujet les éléments suivants: i) l’ITSS effectue couramment des contrôles portant sur la journée de travail, les périodes de repos et les heures supplémentaires, conformément aux compétences dont elle est investie par l’article 12 de la loi no 23/2015, et ces contrôles interviennent aussi bien sur signalement ou dénonciation que de manière courante, dans le cadre de visites d’inspection sur les lieux de travail effectuées sans préavis; ii) l’article 10 du décret-loi royal no 8/2019 du 8 mars portant mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre la précarité au travail en termes de durée du travail a réformé le texte révisé de la loi portant Statut des travailleurs en réglementant la déclaration de la journée de travail aux fins de garantir le respect des limites concernant la durée journalière du travail et de créer un cadre de sécurité juridique, dans l’intérêt aussi bien des personnes qui travaillent que des entreprises et pour faciliter le contrôle incombant à l’ITSS.
La commission note que le gouvernement indique que le Plan directeur pour un Travail digne comprend des mesures conçues pour aborder le problème des travailleurs improprement qualifiés d’autonomes, y compris les situations qui peuvent se présenter dans les sociétés coopératives, ainsi que le déploiement de campagnes d’inspection spécifiques. Il indique également que le décret-loi royal no 28/2018 du 28 décembre a introduit un nouveau type d’infraction grave, assortie des sanctions correspondantes, qui punit une telle conduite, prévue dans la loi sur les infractions à l’ordre social et les sanctions correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques (nombre des infractions, sanctions) illustrant les effets du contrôle de l’application du Plan directeur et des mesures légales précitées en ce qui concerne le respect de la journée de travail dans le secteur agricole ainsi que des conditions de travail dans les coopératives agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), reçues respectivement le 22 août 2016 et le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 3, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 129. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant le suivi donné par la Direction générale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (DGITSS) aux lacunes et déficiences législatives détectées par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 2 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 3 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail destinées au contrôle des étrangers. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection consacrées au contrôle des travailleurs migrants et de l’économie parallèle, ainsi que sur la manière dont est garanti le respect des obligations des employeurs envers les travailleurs migrants en situation irrégulière. A cet égard, la commission prend note du fait que la loi organique no 4/2000, qui régit les droits et les libertés des travailleurs en Espagne ainsi que leur intégration sociale, reconnaît les droits du travailleur migrant en situation irrégulière, de même que sa possibilité de jouir de ses droits devant les organes judiciaires concernés et de ses droits à l’accès à la justice gratuite dans des conditions identiques à celles des citoyens espagnols. De plus, la commission prend note du fait que l’imposition de sanctions pour infractions administratives reconnues n’est pas du ressort de l’ITSS, mais du sous-délégué gouvernemental, du délégué gouvernemental ou, le cas échéant, de l’autorité administrative qui détermine la communauté autonome correspondante. Elle prend note également du pourcentage de visites d’inspection dédiées au contrôle des travailleurs migrants, qui se situe pour les années 2013, 2014 et 2015, respectivement, à 4,18 pour cent, 2,8 pour cent et 1,75 pour cent.
Dans ce même ordre d’idées, selon l’article 36 de la loi organique no 4/2000, l’absence d’autorisation de résidence et de travail ne rend pas invalide un contrat de travail en termes de droits du travailleur migrant, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’obtention des prestations découlant des circonstances prévues par les conventions internationales sur la protection des travailleurs ou par d’autres textes correspondants. Pour sa part, l’article 42.2 du décret royal no 84/1996 du 26 janvier, par lequel est adopté le règlement général sur l’inscription des entreprises et leur affiliation, les inscriptions, les annulations et les variations de données concernant les travailleurs inscrits à la sécurité sociale, stipule que les travailleurs employés pour le compte d’autrui, les travailleurs migrants venant de pays qui ont ratifié la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, qui offrent leurs services alors qu’ils ne sont pas en règle dans le pays et qu’ils n’ont pas l’autorisation de travailler bénéficient du système national de sécurité sociale et du régime correspondant, aux seuls effets de la protection face aux risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. A cet égard, la commission rappelle que 121 pays ont ratifié ladite convention. Elle prend note de cette information.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Médiation et conciliation. La commission note que l’UGT indique que la loi 23/2015 renforce la fonction de médiateur de l’ITSS, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les recours disponibles pour la fonction de contrôle de l’inspection. A cet égard, le gouvernement indique que l’incidence de la fonction de médiateur confiée à l’inspection est minime par rapport à l’ensemble de son activité et que, en vertu de la loi 23/2015, l’inspection est autorisée à intervenir en tant que médiateur dans les mêmes circonstances (grèves ou autres conflits lorsque cela est accepté par les parties) que celles qui lui étaient autorisées en vertu de la précédente loi 42/1997. Toutefois, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne peuvent être confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et qu’elles n’affectent pas, d’une manière ou d’une autre, l’autorité et l’impartialité dont les inspecteurs ont besoin dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs et le pourcentage de leur temps dédié à l’activité de médiateur.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81, article 7, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Administration générale de l’Etat avait transféré à la Communauté autonome basque et à la Généralité de Catalogne l’exercice de la fonction d’inspection et celui des services de l’ITSS. A cet égard, la commission prend note des conventions de collaboration, disponibles sur Internet, que le ministère du Travail a signées avec la Communauté autonome basque et la Généralité de Catalogne dans le but de garantir un transfert de compétences fondé sur le principe de conception unique et intégrale du système de l’ITSS.
De même, la commission note avec intérêt que la loi 23/2015 prévoit la création de l’organisme d’Etat de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en tant qu’organisme autonome doté d’une propre personnalité juridique et d’une structure centrale et territoriale. Dans le cadre de la structure centrale, un conseil directeur est créé, de composition paritaire, composé de membres de l’Administration générale de l’Etat et de chacune des communautés autonomes. La commission note également que la CCOO se félicite du contenu de cette loi, qui devrait permettre d’évaluer si le modèle fonctionne de manière efficace et avec la participation des organisations syndicales et d’entreprises. Pour sa part, l’UGT observe que, en septembre 2016, les statuts envisagés dans la loi prévoyant la participation institutionnelle des agents sociaux n’ont toujours pas été adoptés, d’où son opinion selon laquelle cette participation est, jusqu’à ce jour, insuffisante. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, tandis que les statuts se trouvent en cours d’adoption, la participation des organisations syndicales continue à avoir lieu par le biais de la Commission consultative tripartite de l’ITSS et que, pendant la période à laquelle se réfère le rapport, ladite commission ainsi que son comité permanent se sont réunis périodiquement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’adoption de ces statuts, accompagnées de copies lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation appropriée des inspecteurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté une baisse du nombre de cours, due à la réduction du budget attribué à la formation professionnelle. Le gouvernement indique à cet égard que le budget a augmenté de 10 pour cent pour 2016. Il indique également que la création en 2013 d’une plate-forme en ligne a permis une augmentation de 76 pour cent des activités de formation par rapport à l’année précédente. De même, les cours en matière de prévention des risques du travail et de relations du travail sont passés de 16 en 2012 à 42 en 2014 et 86 en 2015. Toutefois, la commission prend note de l’observation de la CCOO selon laquelle les cours de prévention des risques du travail et des relations de travail sont toujours insuffisants.
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission demandait dans ses commentaires précédents une information sur les activités de formation réalisées. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’ITSS, le cours initial des inspecteurs du travail de 2013 était composé d’un total de 480 heures réparties, selon le rapport du gouvernement, de la façon suivante: 12 heures consacrées au secteur agraire – 8 heures sur la sécurité sociale et 4 sur les risques du secteur agricole. En ce qui concerne la formation continue, un cours sur la sécurité sociale dans le secteur agricole a été organisé au niveau central dans les années 2013, 2014 et 2015, tandis qu’un autre cours en ligne a été organisé sur la prévention des risques au travail dans le domaine agricole et forestier et dans celui des produits phytosanitaires en 2015 et 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à faire des efforts pour développer le programme de formation, aussi bien initiale que continue, dans le domaine de la prévention des risques au travail.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81 et articles 11, 14, 18 et 22 de la convention no 129. Effectifs de l’inspection et contrôle des conditions de sécurité des établissements. Equilibre entre la prévention et l’application des sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prévues ou prises pour renforcer le nombre de conseillers en matière de prévention des risques et pour réduire les facteurs de risque à l’origine d’accidents. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la CCOO concernant les accidents du travail, compte tenu du peu de mesures de protection et de la diminution du nombre d’inspecteurs, qui est passé de 1 857 à 1 842 entre 2010 et 2014. La commission prend note également de la diminution des accidents du travail dont il est rendu compte dans les rapports annuels de l’ITSS de ces cinq dernières années. A cet égard, le gouvernement signale que le nombre d’infractions relevées en matière de prévention des risques du travail a augmenté de 10 pour cent en 2015 par rapport à 2013 et 2014, et que les mesures en la matière doivent être évaluées comme faisant partie d’un tout. La commission prend note avec intérêt de l’élaboration d’une stratégie de sécurité et de santé au travail 2015-2020 axée principalement sur la prévention, ainsi que de l’instauration, en vertu de la loi 23/2015 et dans le cadre du Corps des sous-inspecteurs du travail, d’une nouvelle catégorie de sous-inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dotée de fonctions spécifiques en la matière et dont la composition sera traitée selon la réglementation. Le gouvernement indique que 50 postes de ces sous-inspecteurs faisant l’objet d’offres d’emploi public ont été approuvés pour 2016. Reconnaissant l’effort important déployé en matière de prévention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa stratégie en matière de sécurité et de santé au travail soit suffisamment équilibrée entre la prévention et les conseils, d’une part, et l’application de sanctions, d’autre part. La commission le prie également de fournir copie du règlement mentionné et de communiquer des informations sur le recrutement des sous-inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ainsi que sur leur impact sur les activités de l’inspection en matière de prévention des risques au travail, en particulier sur les accidents du travail.

Questions portant spécifiquement sur l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 21 et 24 de la convention no 129. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les visites d’inspection effectuées dans le secteur de l’agriculture, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle demandait en particulier, conformément à l’observation formulée par la CCOO, des informations concernant les infractions constatées en ce qui concerne les différences entre les journées de travail réelles et les journées effectivement déclarées à la sécurité sociale. La commission avait prié également le gouvernement de spécifier les mesures adoptées pour garantir l’efficacité du contrôle et la fréquence des visites. Le gouvernement indique que le nombre de visites effectuées dans le secteur de l’agriculture était de 10 075 en 2013, de 11 527 en 2014 et de 9 846 en 2015. Par ailleurs, il précise qu’il lui est impossible de fournir des données spécifiques sur la différence constatée entre les heures réelles effectuées et les heures déclarées, car ce calcul s’effectue par le biais du calcul des différences de cotisation à la sécurité sociale, ce qui veut dire qu’elles ne peuvent pas être ventilées.
La commission prend note de l’allégation de l’UGT selon laquelle les journées de travail dans le secteur sont excessivement longues et les périodes de repos ne sont pas respectées, pas plus que le paiement des heures supplémentaires. L’UGT fait état également d’une prolifération de coopératives du travail et/ou de faux travailleurs indépendants, ce qui est un moyen de contourner les restrictions légales en matière de conditions de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ce non-respect ne peut se produire qu’en cas d’un mauvais encadrement, dans le Régime spécial des travailleurs autonomes (RETA), des partenaires travailleurs ou de travailleurs employés. Il indique également que l’ITSS étudie actuellement des accusations formulées ou planifiées dans le but de contrôler de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la fonction de l’inspection telle que prévue à l’article 6, paragraphe 1 a), portant sur les heures de travail. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues et mises en place pour garantir le respect de la législation relative aux conditions de travail des travailleurs dans le cadre du recours à des coopératives de travail ou à de faux entrepreneurs autonomes comme moyen de contourner les obligations légales en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues respectivement le 22 août 2016 et le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi no 23/2015 du 21 juillet sur la gestion du système d’inspection du travail et de la sécurité sociale qui abroge la loi no 42/1997 du 14 novembre sur la gestion de l’inspection du travail et de la sécurité sociale.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’en juin 2014 le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation faisant état du non respect par l’Espagne de la convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale d’associations de sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale (FESESS) (document GB.321/INS/9/2). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi des questions soulevées dans le rapport.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 16 et 21 f) et g) de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 14, 21 et 27 f) et g) de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions selon les termes définis dans la convention. Statistiques incluses dans le rapport annuel. La commission note que le personnel ayant des fonctions d’inspection est composé de fonctionnaires du corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, ainsi que de fonctionnaires du corps de sous-inspecteurs du travail (SESS) et que, selon le rapport de la Commission des inspecteurs et de la sécurité sociale (ITSS) de 2015, le nombre total d’inspecteurs s’élevait, pour les années 2008, 2012 et 2015, respectivement à 836, 970 et 948, tandis que celui des sous-inspecteurs s’élevait, pour ces mêmes années, respectivement à 910, 919 et 838.
La commission prend note des allégations de la FESESS contenues dans le rapport du comité tripartite et se rapportant au nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale pour garantir à eux seuls une performance efficace des fonctions d’inspection, et de la demande du comité tripartite, adressée à la commission, d’assurer le suivi de ses conclusions.
Le comité tripartite indique que, faute d’informations plus détaillées sur l’efficacité du système d’inspection, il n’est pas en mesure d’évaluer la question en pleine connaissance de cause. C’est pourquoi il demande au gouvernement de communiquer à la commission les informations nécessaires pour donner suite à la question (par exemple, information sur le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’infractions relevées, le nombre d’accidents du travail et les cas de maladie professionnelle). Le comité tripartite indique en outre que, compte tenu de l’augmentation du travail non déclaré en Espagne, le gouvernement devrait prendre les dispositions requises pour allouer des ressources suffisantes pour mener à bien les fonctions traditionnelles, comme le respect de la norme sur la sécurité et la santé au travail (SST).
Dans ce sens, la commission prend note du fait que la loi no 23/2015 prévoit la création d’un Bureau national de lutte contre la fraude en tant qu’organisme spécialisé de l’ITSS, ainsi que des observations de l’UGT et de la CCOO à cet égard, selon lesquelles cette fonction est déjà couverte par l’ITSS et qu’il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau bureau sur la question. L’UGT se dit également préoccupée par l’augmentation des activités en matière de lutte contre l’emploi irrégulier, et la fraude à la sécurité sociale n’a pas donné lieu à une augmentation équivalente du nombre d’inspecteurs. Pour sa part, la CCOO observe que les travaux d’inspection en matière de respect de la norme du travail, dans des domaines tels que les conditions de travail ou la prévention des risques du travail, sont bien faibles puisqu’ils ne représentent qu’environ 26 pour cent des activités d’inspection, à un moment où il est admis que les accidents du travail augmentent. En conséquence, la CCOO estime que, indépendamment des activités entreprises pour détecter l’emploi irrégulier dont l’intérêt ne fait pas de doute, il est nécessaire de mettre au même degré d’importance les autres questions actuellement reléguées par l’inspection à un niveau secondaire.
A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la répartition par sujet des inspections entreprises entre 2013 et 2015 n’est pas très différente de celle qui a été constatée pendant d’autres périodes. De même, il explique que le Bureau national de lutte contre la fraude a pour objectif de traiter le phénomène de la fraude dans sa globalité. D’après le gouvernement, la fraude est un phénomène qui ne suppose pas seulement un retrait indu des ressources attribuées au système de la sécurité sociale, ou encore un manquement voire une déficience de la participation à ce soutien, qui est lié également, dans la majorité des cas, aux situations d’exploitation au travail dans lesquelles les droits des travailleurs ne sont pas respectés, principalement ceux qui concernent la reconnaissance des conditions de travail des travailleurs. Le gouvernement indique également que, le 13 septembre 2016, des procédures de recrutement ont été organisées afin de pourvoir 53 postes d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, 50 postes de SESS dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et 42 de SESS dans le domaine de l’emploi et de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’information requise pour que l’efficacité de l’inspection puisse être évaluée, et compte tenu de la précédente demande de la commission de recevoir des informations statistiques ventilées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, indiquant leurs causes respectives, la commission constate que le rapport annuel de 2015 manque de statistiques sur le nombre de visites effectuées (étant entendu que le nombre de mesures exécutées porte aussi bien sur les visites que sur d’autres mesures), de même que sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils emploient. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures afin d’obtenir les données relatives aux causes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de l’informer de la politique relative aux ressources humaines suivie pour déterminer les besoins en effectifs d’inspecteurs et de sous-inspecteurs en vue d’une couverture suffisante des lieux de travail assujettis à l’inspection (articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129), de même que de l’évolution des procédures de sélection susmentionnées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création du Bureau national de lutte contre la fraude (y compris le nombre et les fonctions des inspecteurs désignés pour y travailler), ainsi que des données, pour la période allant jusqu’au prochain rapport, sur le total des visites d’inspection, ventilées par sujet faisant partie des fonctions de l’ITSS. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les statistiques annuelles d’inspection contiennent les données mentionnées.
Article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81. Sur la base du rapport du comité tripartite, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux SESS, dans la loi comme dans la pratique, les facultés et les prérogatives prévues par la convention, lorsqu’elles sont nécessaires ou utiles pour que ces derniers puissent mener à bien leurs tâches, conformément à l’objectif de la convention. Il en est ainsi des fonctions qui s’inscrivent dans le cadre de la sécurité sociale. A cet égard, la commission notait que la loi no 42/1997, du 14 novembre, n’accorde pas au SESS la possibilité d’obtenir des copies ou des documents, tel que le prévoit l’article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention (in fine). La commission prend note avec satisfaction que l’article 14, alinéa 4, de la nouvelle loi no 23/2015 prévoit que, pour pouvoir assurer leurs fonctions, les SESS peuvent procéder selon la méthode établie à l’article 13, paragraphes 1 à 3, qui leur accorde les mêmes droits que ceux prévus à l’article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention. Se référant aux conclusions du comité tripartite, la commission estime que, dans la mesure où le gouvernement a décidé d’accroître les prérogatives des SESS pour y inclure celles prévues par la convention no 81, en particulier l’autorisation d’obtenir copie des documents (article 12, paragraphe 1 c) ii)), il devrait également envisager d’examiner les questions juridiques connexes qui se posent dans le cadre de la loi-cadre (no 23/2015) régissant l’inspection du travail et la sécurité sociale, en lien avec la loi-cadre (no 1/1982) sur la protection civile du droit à l’honneur, au respect de la vie privée personnelle et familiale et à l’image (LOPCDH). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit au travail. La commission note avec intérêt que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur les lacunes législatives constatées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quel est le suivi donné à ces informations par la Direction générale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, en sa qualité d’autorité centrale du système de l’inspection.
Article 4. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. La commission note que, en vertu du décret royal no 895/2011 du 24 juin 2011 et du décret royal no 206/2010 du 26 février 2010, l’exercice de la fonction d’inspection et celui des services d’inspection du travail et de la sécurité sociale (leurs organes, fonctionnaires et ressources matérielles) dans leurs juridictions respectives ont été transférés, respectivement, à la Communauté autonome basque et à la Généralité de Catalogne. Le premier transfert a été effectif le 1er janvier 2012 et concernait 36 inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et 14 sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale; le second transfert s’est fait le 1er mars 2010 et concernait 89 inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et 54 sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission note avec intérêt que des accords de collaboration ont été conclus avec les deux communautés autonomes susmentionnées, pour garantir la coopération et la coordination du système d’inspection du travail, et que deux organes de coopération ont été créés à ces fins: un conseil, dans le cas de la Communauté autonome basque, et un consortium, dans le cas de la Généralité de Catalogne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des accords de collaboration susmentionnés ainsi que des informations sur la composition et les fonctions des organes de coopération et de coordination susmentionnés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions des transferts de fonctions d’inspection et des services d’inspection du travail à la Communauté autonome basque et à la Généralité de Catalogne en ce qui concerne les objectifs recherchés par la convention.
Articles 3, paragraphe1 a) et b), 9, 10 et 13. Effectifs d’inspection et contrôle des conditions de sécurité des établissements. La commission note qu’entre 2009 et 2012 le nombre de techniciens en matière de prévention des risques au travail est passé de 266 à 158. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît un taux élevé d’accidents du travail et que le taux le plus élevé d’infractions constatées en 2011 était directement lié aux conditions de sécurité sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou prise dans l’objectif: a) de renforcer le nombre de techniciens en matière de prévention des risques; b) d’orienter les services d’inspection compétents vers la recherche des facteurs de risque qui sont à l’origine de ces accidents; et c) d’éliminer ces facteurs de risques.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Formation appropriée des inspecteurs. Le gouvernement indique que l’Ecole de l’inspection du travail et de la sécurité sociale a été inaugurée en 2009 et qu’à partir de 2010 un système unique d’accès au corps d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale a été mis en place. Ce système prévoit une phase de concours et une phase de cours sanctionnée par des examens à l’école susmentionnée. Après obtention des examens, la formation est complétée par des stages différents pour les inspecteurs et les sous-inspecteurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la baisse du nombre de cours, tant au niveau central qu’au niveau des communautés autonomes, est due à des réductions de budget pour la formation professionnelle. Elle note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement, 205 cours de formation continue de cinq heures, sur un total de 2 845, ont été organisés en 2011. Sur ce nombre, 60 cours de formation concernaient la sécurité sociale et l’emploi, pour une durée totale de 755,5 heures, auxquels ont participé 1 100 élèves; 51 cours portaient sur l’administration et les procédures, pour une durée totale de 676 heures, auxquels ont participé 814 élèves; tandis que 50 cours portant sur la prévention des risques au travail et les relations professionnelles, pour une durée totale de 566 heures, ont bénéficié à 850 élèves. Selon les informations provisoires disponibles et communiquées par le gouvernement, en 2013, au début du mois de septembre, un total de 105 cours de formation continue ont été organisés, pour une durée totale de 1 281 heures. L’accent a été mis de nouveau sur les cours sur la sécurité sociale et l’emploi, dont le nombre total s’est élevé à 64, pour une durée de 528,5 heures, et ayant bénéficié à 1 095 participants; les cours dispensés dans le cadre de la prévention des risques au travail et les relations professionnelles étaient au nombre de 16, pour une durée de 273,5 heures, qui ont bénéficié à 292 élèves. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter la formation du personnel de l’inspection du travail aux fonctions qui leur seront confiées dans le cadre du système de l’inspection du travail, à la lumière des dispositions de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative au budget consacré aux frais de formation du personnel d’inspection tant au niveau central qu’au niveau des communautés autonomes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’un effort important a été fait ces dernières années pour augmenter le nombre de postes à combler pour ajuster les effectifs du système d’inspection du travail et de la sécurité sociale aux nécessités actuelles; celles-ci découlent des taux élevés d’accidents du travail, de l’augmentation de l’immigration et de l’économie parallèle, face auxquels des campagnes ont dû être planifiées, en particulier dans le domaine de la prévention des risques au travail, du contrôle des étrangers et de l’économie parallèle. La commission note que, selon les données du rapport annuel de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) (2011), disponible à http://www.empleo.gob.es/itss/web/que_hacemos/Estadisticas/index.html, l’ITSS a réalisé cette année 356 535 visites au total. Sur ce nombre de visites, 79 276 (soit 22,24 pour cent) visites concernaient la prévention des risques au travail et 29 629 (soit 8,31 pour cent) portaient sur l’emploi et les relations professionnelles. La commission constate en outre que, selon les informations présentées dans le même rapport, le plus grand nombre d’infractions constatées pendant l’année 2011 porte sur les conditions de sécurité sur les lieux de travail (2 199); le temps de travail (1 572) et les salaires, les fiches de paie et le solde des salaires (1 089). Le nombre total de travailleurs couverts dans les entreprises visitées pendant la même période s’est élevé à 451 861, desquels 123 598 travaillaient dans des établissements où les visites concernaient la prévention des risques et 194 118 dans des établissements visités en ce qui concerne les relations professionnelles. D’après ces informations, la commission croit comprendre que les activités de contrôle de l’ITSS portant sur le contrôle des étrangers et l’économie parallèle sont en augmentation.
La commission note en outre, selon les informations présentées dans le rapport annuel de l’ITSS de 2011 et des rapports du gouvernement, que l’ITSS a conclu différents accords de collaboration visant à améliorer le contrôle de la sécurité sociale et de l’économie parallèle et de l’emploi des étrangers avec les organismes suivants: Trésorerie générale de la sécurité sociale (TGSS), Institut national de la sécurité sociale (INSS), Institut social de la marine (ISM) et Service public de l’emploi (SPEE), ministère des Travaux publics, ministère de l’Intérieur et Agence étatique de l’administration fiscale (AEAT). De même, différents plans d’action conjointe visant à mettre en œuvre des mesures contre la fraude à la sécurité sociale et obtenir un appui à la gestion ont été mis au point sur la base de ces accords, par exemple: plans conjoints ITSS-TGSS; ITSS-INSS; ITSS-ISM; action conjointe de l’ITSS-SPEE; plan pour la prévention et la lutte contre la fraude fiscale, au travail et à la sécurité sociale (PIF) du 5 mars 2010, mis au point par l’AEAT, l’ITSS et la TGSS. Ce plan comprend des mesures et des actions menées conjointement par ces trois organismes ainsi que des mesures prises individuellement en fonction des compétences de chacun des organismes. En outre, la plupart des mesures spécifiques prises par l’ITSS dans le cadre du PIF ont été intégrées au plan de l’ITSS de 2011. La commission note également que l’instruction conjointe des sous-secrétariats du ministère de l’Intérieur, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère des Affaires sociales sur la collaboration entre l’ITSS et les forces de police et de sécurité, délivrée le 15 février 1994, dont l’objectif est d’assurer une coordination maximale entre ces organismes et un appui administratif pour contrôler l’économie souterraine et l’immigration irrégulière, a servi de base à des actions conjointes dans des secteurs, des zones et pendant les périodes où l’économie parallèle est concentrée de façon importante, en particulier au regard de l’emploi irrégulier des étrangers. Cette collaboration s’étend aux cas d’infraction à la liberté et à la sécurité au travail, auxquels le ministère public collabore également. Le gouvernement indique aussi qu’un accord de collaboration a été conclu le 30 avril 2013 entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Intérieur, dont la finalité est de coordonner l’inspection du travail et la sécurité sociale et les forces de police et de sécurité de l’Etat, dans le cadre de la lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale.
La commission note également que le Conseil des ministres a approuvé, le 27 avril 2012, un plan de lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale pour la période 2012-13 en vue de renforcer les mesures pour faire face à certains comportements qui entraînent une baisse des ressources économiques du système de la sécurité sociale, la dégradation des droits des travailleurs et une concurrence déloyale avec les entreprises, les employeurs et les travailleurs indépendants qui respectent leurs obligations. Ce plan vise à: éradiquer les emplois illégaux; intervenir pour supprimer l’octroi et le bénéfice frauduleux de prestations de chômage; mettre fin à d’autres situations frauduleuses et lutter contre l’exonération indue ou la réduction de cotisations de la sécurité sociale accordée aux entreprises.
Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne seront confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à l’exercice de leur fonction principale et ne devraient en aucune manière compromettre l’autorité et l’impartialité dont ont besoin les inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En cela, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion de visites d’inspection consacrées au contrôle des étrangers et de l’économie parallèle par rapport au nombre total de visites d’inspection réalisées. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations ventilées concernant l’emploi irrégulier, en précisant le nombre de cas relatifs à des travailleurs migrants en situation irrégulière du point de vue de la législation sur l’immigration. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des données statistiques sur les infractions constatées et d’indiquer les dispositions dont elles relèvent, les procédures engagées et la nature des sanctions imposées.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail garantit le respect des obligations des employeurs (comme le paiement des salaires et autres prestations dues pour un travail effectivement réalisé) à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris dans les cas où les travailleurs font l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduction à la frontière en vertu de la législation sur l’immigration.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Elle note qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail a été présentée au Conseil d’administration par la Fédération étatique d’associations de sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale (F.E.S.E.SS.) (document GB.312/INS/16/5). Au cours de sa 312e session (novembre 2011), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité tripartite pour l’examiner.
La commission a décidé, conformément à sa pratique habituelle, de suspendre l’examen de l’application de la présente convention en attendant la décision du Conseil d’administration concernant la réclamation. En conséquence, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 2009-2011 à la lumière des décisions que le Conseil d’administration adoptera dans le cadre de ladite réclamation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 b) de la convention. Collaboration des services de l’inspection du travail avec les partenaires sociaux. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à la collaboration des services de l’inspection du travail avec les partenaires sociaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une telle collaboration est possible au niveau institutionnel par le biais de la Commission consultative tripartite créée au sein de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note que, en 2009, un groupe de travail a été constitué avec les partenaires sociaux, lequel analysera les données statistiques résultant de l’action de l’inspection du travail, notamment l’action des services d’inspection dans les entreprises agissant dans plusieurs communautés autonomes.

S’agissant de la promotion de la fonction d’information de l’inspection du travail, la commission note que cette fonction s’effectue lors des visites d’inspection. Par ailleurs, les services d’inspection prennent des mesures plus générales, notamment la distribution de brochures lors de conférences et de réunions d’information. Ce type d’activité se déroule dans le cadre de campagnes d’inspection spécifiques. La commission note, à cet égard, les campagnes qui se sont déroulées en 2008, en particulier la campagne européenne sur la manutention manuelle des charges et la campagne SEGUMAR concernant la prévention des risques professionnels à bord des bateaux de pêche.

Articles 9 et 10. Collaboration d’experts et de techniciens. Effectifs de l’inspection du travail et qualification du personnel. La commission note avec intérêt la création d’une école d’inspection du travail et de la sécurité sociale dont la construction est en cours. Elle note que cette école sera ouverte à la participation de toutes les communautés autonomes et à la collaboration avec les autres institutions publiques ou privées chargées de la formation. La commission note également que, selon le gouvernement, 559 cours de formation ont été dispensés au cours de l’année 2007 concernant 5 983 personnes. A cet égard, la commission note que, pour l’année 2008, l’effectif de l’inspection du travail a augmenté pour atteindre un total de 1 746 fonctionnaires dont 836 inspecteurs et 910 sous-inspecteurs auxquels s’ajoutent 236 techniciens. Elle note en particulier que la nouvelle application informatique INTEGRA, développée dans le cadre du projet «LINCE», a constitué un support significatif dans la formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement mentionne également la réalisation d’une étude spécifique intitulée «Etude des besoins en formation du système d’inspection et évaluation des moyens appropriés pour y remédier». En outre, la commission note que, en 2008, c’est la qualité de la formation et non son volume qui a été mise en avant, le nombre de cours dispensés a donc été de 447 dont une majorité consacrée à l’enseignement technique plutôt qu’à l’enseignement informatique.

Article 11, paragraphe 1 a). Système d’information de l’inspection du travail. En ce qui concerne le développement du projet «LINCE» et de la nouvelle application informatique INTEGRA susmentionnée, la commission note que cette application constitue depuis sa création en 2007 le noyau central du projet «LINCE» et englobe les quatre sous-systèmes les plus critiques pour l’inspection du travail et la sécurité sociale, à savoir: i) les programmes et campagnes; ii) les activités d’inspection; iii) le suivi des procès-verbaux par la voie administrative et contentieuse; et iv) l’évaluation et le contrôle. Selon le gouvernement, cette application, en plus de fournir un support informatique à l’action de l’inspection du travail, constitue un système intégré de gestion de l’information et permet que celle-ci soit transmise, partagée et exploitée de façon cohérente. Par ailleurs, la commission note que deux autres systèmes ont été développés: i) le système INTEGRA-PERSONAL qui gère les ressources humaines des services d’inspection et de la sécurité sociale; et ii) le système INTEGRA-PRODUCTIVIDAD qui gère la productivité du système d’inspection et le personnel de soutien. Enfin, la commission note la création de plusieurs bases de données, à savoir: i) la base de données CEPROSS concernant les maladies professionnelles; ii) la base de données ADEXTTRA concernant les informations relatives aux travailleurs étrangers; et iii) la base de données e-SIL (système d’information professionnelle) concernant la sécurité sociale. Elle note que, depuis 2007, tous ces projets ont fait l’objet de constantes améliorations afin, entre autres, d’assurer des méthodes et une qualité d’exécution cohérente des activités dans tous les services d’inspection et de la sécurité sociale en documentant et diffusant les procédures de travail de manière claire et accessible, ce qui permet d’assurer une base de connaissance garantissant la cohérence des activités d’inspection.

Articles 18 et 21. Sanctions applicables en cas d’infractions constatées. Contenu du rapport annuel général. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées en matière d’égalité et de discrimination fondée sur le sexe ainsi qu’en matière de sous-traitance dans le secteur de la construction. Elle note que, entre 2007 et 2008, le nombre d’infractions constatées a considérablement augmenté (respectivement 52 et 43 en 2007 contre 121 et 631 en 2008). Le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2008 indique que 610 774 centres de travail ont été inspectés, donnant lieu à 1 047 977 procès-verbaux et 92 098 constats d’infraction à la législation. La commission note, par ailleurs, les informations statistiques concernant les sanctions imposées dans les domaines des relations professionnelles (5 955 infractions constatées), de la prévention des risques professionnels (27 882 infractions constatées auxquelles s’ajoutent 5 851 infractions relevées au cours d’enquêtes menées à la suite d’accidents du travail), des accidents du travail (954 981 en 2007 et 828 941 en 2008, soit une baisse de 10 pour cent environ), de l’emploi et des étrangers (12 994 infractions constatées) et de la sécurité sociale (40 564 infractions constatées). Enfin, la commission note les informations statistiques concernant l’année 2009 pour chaque communauté autonome et faisant état de 69 694 infractions constatées au niveau national.

S’agissant des lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, la commission note l’adoption du décret royal no 1109/2007 du 24 août 2007 relatif aux procédures en vigueur dans le secteur de la construction, des lois no 20/2007 du 11 juillet 2007 portant règlement du statut de travailleur autonome, no 38/2007 du 16 novembre 2007 modifiant les compétences de l’administration générale de l’Etat en matière de sanction, no 44/2007 du 13 décembre 2007 incluant les entreprises d’insertion dans la liste des entreprises pouvant être responsables d’infractions professionnelles, ainsi que de la résolution du 25 novembre 2008 de la Direction générale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale qui établit les bases autorisant les entreprises à utiliser le registre électronique des visites. La commission note, en outre, avec intérêt l’instruction no 1/2007 du 27 février 2007 sur le renforcement des relations entre l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le ministère public concernant des actes criminels contre la sécurité et la santé au travail.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en indiquant notamment:

a)    Toute mesure ou initiative destinées à améliorer la collaboration entre les services de l’inspection du travail avec d’autres institutions et les partenaires sociaux, ainsi que toute activité ou programme visant à développer des actions d’information à destination des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les travaux du groupe de travail constitué en 2009, tels que des études ou rapports officiels qui seraient élaborés.

b)    Toute mesure ou initiative prises en vue d’augmenter les effectifs et améliorer les qualifications du personnel de l’inspection du travail ainsi que les résultats atteints. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de la mise en place de l’Ecole d’inspection du travail et de la sécurité sociale et de fournir les textes relatifs au cadre normatif de cette école et à son fonctionnement.

c)     Tout nouveau développement apporté aux systèmes d’information de l’inspection du travail – LINCE, INTEGRA-PERSONAL, INTEGRA-PRODUCTIVIDAD, etc. – et leur impact sur les activités des services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de l’étude intitulée «Etude des besoins en formation du système d’inspection et évaluation des moyens appropriés pour y remédier» et d’indiquer les mesures prises pour donner suite à ses conclusions.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période s’achevant le 1er juin 2007. Elle prend note avec intérêt du décret royal no 1299/2006 approuvant un nouveau tableau des maladies professionnelles, ainsi que des dispositions réglementaires d’application des textes législatifs récemment adoptés pour répondre aux changements intervenus dans les modes de production: l’arrêté TAS/1/2007 sur la notification des cas de maladie professionnelle et la résolution sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale du 11 avril 2006 modifiant le registre de l’employeur sur les visites d’inspection.

La commission prend également note des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et aux observations formulées le 20 septembre 2005 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et transmises par le BIT au gouvernement le 20 octobre 2005.

L’organisation a émis des propositions sur la manière dont il conviendrait de renforcer l’inspection du travail pour améliorer son fonctionnement. Ces propositions portent sur: 1) la coopération entre ses services et d’autres institutions; 2) la collaboration des partenaires sociaux; 3) les effectifs d’inspecteurs et de sous-inspecteurs; 4) les moyens et systèmes informatiques à disposition des inspecteurs; 5) la programmation des visites d’inspection; 6) l’objectif de dissuasion des sanctions pécuniaires; et 7) le contenu des rapports annuels d’inspection.

1. Article 5 a) de la convention. Coopération des services de l’inspection du travail avec d’autres institutions. Selon le gouvernement, bien que l’Espagne ne soit pas un Etat fédéral, les communautés autonomes ont néanmoins des compétences propres en matière d’application de la législation du travail, notamment en ce qui concerne la réalisation des visites d’inspection et la mise en œuvre des procédures d’application des sanctions imposées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La loi no 42/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail a établi deux mécanismes de collaboration entre l’administration générale de l’Etat et les communautés autonomes: la Conférence sectorielle des affaires du travail et les commissions territoriales de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La première est un forum de rencontres et de délibérations au sein duquel sont représentés le ministère et des communautés autonomes. L’autorité centrale d’inspection présente devant ce forum, une fois par année, un rapport sur l’activité de l’inspection du travail au cours de l’année écoulée. Dans ce cadre, la conférence sectorielle prend connaissance des programmes d’objectifs généraux et territoriaux, des propositions de coordination ou d’intégration des plans territoriaux, des moyens du système et de leur répartition ainsi que de toute autre question pertinente. Au sein de cette conférence, il existe une commission de travail qui constitue un organe permanent de communication, de collaboration et d’information entre les organes des administrations publiques sur les questions liées à l’inspection du travail. L’autre mécanisme de collaboration est constitué par les commissions territoriales de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Il s’agit d’organes de coopération bilatérale dont l’objectif est de faciliter l’exercice des fonctions d’inspection dans chaque communauté autonome. Leur composition, leurs attributions et les règles de leur fonctionnement sont établies au moyen d’accords bilatéraux conclus entre l’administration générale de l’Etat, d’une part, et chaque communauté autonome, d’autre part. En vertu de ces accords, des règles peuvent être fixées pour l’appui technique et la collaboration d’experts ainsi que pour la programmation et le suivi du contrôle de l’application des dispositions légales adoptées par les communautés mais dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail.

Les critères sur lesquels la CC.OO. fonde son appréciation quant à l’insuffisance d’une telle coopération n’étant pas clairs pour le gouvernement, celui-ci précise que les plans annuels d’objectifs sont généralement établis, sur la base des informations disponibles dans leurs domaines d’intérêt respectifs, par l’inspection du travail et de la sécurité sociale et d’autres organes de l’administration publique, tels que la Trésorerie générale de la sécurité sociale, le service public de l’emploi et l’Institut national de sécurité sociale. La commission croit comprendre que l’organisation souhaiterait qu’une telle coopération s’étende à l’analyse des résultats de l’inspection du travail, tels qu’ils devraient apparaître dans le rapport annuel de ses activités, en particulier en ce qui concerne le suivi des procès-verbaux d’infraction et les informations sur l’exécution des décisions rendues dans les instances déférées aux tribunaux. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’inviter l’organisation à préciser les sujets sur lesquels elle estimerait utile que la coopération interinstitutionnelle visée par cet article soit développée et de quelle manière, et qu’il communiquera au Bureau sa position à cet égard.

2. Article 5 b).Collaboration des partenaires sociaux avec les services d’inspection. Le gouvernement indique qu’une telle collaboration est prévue par l’article 10 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et qu’une commission consultative tripartite d’inspection du travail et de sécurité sociale, créée en 2006, est chargée de fournir des conseils, de formuler des propositions sur les stratégies d’action, les priorités et les objectifs généraux en matière d’inspection du travail, les campagnes d’inspection, les effectifs et les moyens matériels du système d’inspection, les procédures de sélection du personnel d’inspection et sa formation, etc. La commission note avec intérêt ces informations et prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, copie d’extraits de tout rapport des travaux de la commission susvisée faisant apparaître l’examen de sujets couverts par la convention.

Se référant par ailleurs à la suggestion de la CC.OO. de promouvoir davantage la fonction d’information aux employeurs et aux travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement prises ou envisagées dans ce sens.

3. Articles 9 et 10.Collaboration d’experts et de techniciens. Effectifs de l’inspection du travail et qualifications du personnel. La commission note avec intérêt l’augmentation du personnel d’inspection qui est passé, entre 2002 et 2006, de 739 inspecteurs et 806 sous-inspecteurs à 814 inspecteurs et 854 sous-inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note également avec intérêt que 137 techniciens des communautés autonomes collaborent avec l’inspection du travail dans le domaine de la prévention des risques professionnels et que leur nombre est appelé à augmenter. Elle relève toutefois que le gouvernement ne répond pas au commentaire de la CC.OO., quant à la nécessité de mettre à jour les qualifications du personnel d’inspection, notamment au regard de la complexité et de la diversification croissantes des relations de travail, de l’accroissement du travail temporaire, de l’importance de la main-d’œuvre immigrée, de l’emploi illégal et du taux de fréquence élevé des accidents du travail. Quant à la suggestion par l’organisation d’envisager d’étendre aux sous-inspecteurs certaines des prérogatives attribuées aux seuls inspecteurs, la commission note que, selon le gouvernement, la question est toujours à l’examen. La commission le prie de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure prise en vue de renforcer la formation des inspecteurs du travail dans les domaines susvisés et de faire part de tout développement quant à d’éventuelles prérogatives additionnelles pouvant être confiées aux sous-inspecteurs.

4. Article 11, paragraphe 1 a). Système d’information de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la CC.OO. au sujet de la nécessité d’améliorer les systèmes informatiques de l’inspection du travail. Ces informations sont par ailleurs détaillées sur le portail Internet de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et concernent principalement le développement, depuis 2004, du projet informatique «Lynx» (Proyecto Lince) dont l’objectif est de moderniser les systèmes d’information de l’inspection du travail et de faciliter le travail du personnel. Ce projet, lancé dans la communauté autonome d’Aragón, est destiné à être étendu aux 49 autres inspections du travail. Il s’appuie sur une nouvelle philosophie du travail, en centralisant les informations sur un portail accessible également à d’autres acteurs publics. Ce système permet: 1) d’émettre les ordres de service relatifs à la programmation des visites d’inspection; 2) de collecter les informations nécessaires à la réalisation des missions des inspecteurs et sous-inspecteurs; 3) d’assurer le suivi administratif ou judiciaire des procès-verbaux d’infraction; et 4) d’évaluer et d’exploiter les données. La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur l’impact de la mise en œuvre du projet «Lynx» sur les résultats des activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que sur ses développements.

5. Article 18. Sanctions applicables aux infractions constatées. Selon la CC.OO., le régime des sanctions ne serait pas adéquat dans la mesure où il ne tiendrait pas compte de la réalité du marché du travail. Trop souvent, les employeurs seraient en effet davantage enclins à s’acquitter des amendes qu’à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction. L’organisation suggère en conséquence le renforcement des sanctions applicables aux infractions les plus graves, telles que les infractions induisant des risques professionnels, des fraudes dans le recrutement, du travail dissimulé et des discriminations fondées sur le genre. Elle ajoute qu’il conviendrait d’étendre le régime des sanctions à des domaines qui n’en comportent pas actuellement. La commission note avec satisfaction à cet égard que d’importantes modifications législatives ont permis de combler les vides juridiques identifiés et de définir de nouvelles infractions assorties de sanctions: le décret royal no 689 du 10 juin 2005, modifiant le règlement d’organisation et fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le règlement général sur les procédures pour l’imposition de sanctions en cas d’infractions à caractère social et pour la liquidation des cotisations de sécurité sociale; la loi no 32/2006 du 18 octobre 2006 régissant la sous-traitance dans le secteur de la construction et incorporant de nouvelles infractions à la loi sur les infractions à caractère social et leurs sanctions; l’arrêté TAS/3869/2006 du 20 décembre 2006 portant création de la Commission consultative tripartite de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, déjà évoquée; le décret royal no 306/2007, portant révision du montant des sanctions pécuniaires prévues par le décret-loi royal n5/2000 et le décret royal no 597/2007 sur la publication des sanctions imposées dans les cas d’infraction grave à la législation sur la prévention des risques professionnels; la loi-cadre no 3/2007 sur l’égalité entre hommes et femmes; le décret-loi royal no 5/2006 pour une amélioration de la croissance de l’emploi; la loi no 31/2006 sur la participation des travailleurs dans les sociétés anonymes et les coopératives européennes; ainsi que la loi no 40/2006 concernant le statut de la citoyenneté espagnole à l’étranger. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des précisions utiles qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a par ailleurs pris note de commentaires en date du 20 septembre 2005 reçus de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis au gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, ainsi que des précisions concernant les points suivants.

1. Fonctions et pouvoirs des sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux observations faites en septembre 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT) au sujet des fonctions et des pouvoirs des sous-inspecteurs de l’emploi et de la sécurité sociale. Se référant également aux commentaires des CC.OO. à ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, toute modification intervenue au cours de la période de rapport qui aurait trait aux compétences des sous-inspecteurs au regard, notamment, des fonctions du système d’inspection du travail prévues par l’article 3 de la convention.

2. Prévention des risques au travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la loi no 54/2003 qui renforcent l’autorité du personnel technique de prévention des risques au travail des communautés autonomes en lui conférant le pouvoir d’ordonner la correction des irrégularités constatées et, en cas de manquement, celui de saisir l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les différents services techniques des communautés autonomes dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail (articles 9 et 13).

3. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission a pris note des données relatives aux effectifs de l’inspection transmises par le gouvernement. Elle note par ailleurs que les données les plus récentes sur les activités de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission observe toutefois que le dernier rapport annuel communiqué par le gouvernement en application de l’article 20 de la convention portait sur l’année 2002. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs et de la législation jointe en annexe. Elle note avec intérêt la communication des rapports annuels d’inspection pour les années 1999 à 2001 incluant des informations sur les activités d’inspection en matière de travail des enfants.

Article 12, paragraphe 1 b), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, si, en pratique, dans le cadre de la lutte contre l’économie souterraine et le travail irrégulier ou clandestin les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont autorisés à visiter de jour comme de nuit les centres ou lieux de travail n’ayant pas été formellement déclarés comme tels, ce droit ne peut, toutefois, découler des articles 7, paragraphe 1.1), du décret royal no 138/2000, et 5 de la loi no 42/97 sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale auxquels se réfère le gouvernement et qui en limitent l’exercice aux seuls établissements ou lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que la pratique en la matière soit fondée sur une base légale en prenant des mesures visant à l’adoption d’un texte pertinent et qu’il en tiendra le BIT informé.

Paragraphe 1 c) iii). Tout en notant la portée générale des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est donné effet, en droit et en pratique, à cette disposition spécifique de la convention et de fournir des précisions pertinentes. Dans le cas contraire, elle le prie de prendre des dispositions dans ce sens et rappelle à cet égard son attention sur les développements qu’elle a consacrés à la question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 173 et 174).

Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté TAS 2926/2002 du 19 novembre 2002, établissant de nouveaux modèles de notification des accidents de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des réponses communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également avec intérêt le décret royal no 138 du 4 février 2000 portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que le tableau sur la répartition du personnel d’inspection ventilé par sexe et faisant apparaître que les femmes occupent une proportion globale de 39,44 pour cent des agents de l’inspection. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note l’intérêt manifesté par le gouvernement au sujet de l’utilité d’inclure dans le rapport annuel d’inspection des données relatives aux activités de contrôle menées par l’inspection du travail en matière de travail des enfants. Elle relève également son engagement àoeuvrer pour le renforcement de ces activités et à leur accorder le rang de priorité qu’elles méritent.

2. Impact du nouveau dispositif d’inspection. Se référant à la demande du gouvernement quant à l’objet précis des informations qu’elle sollicitait dans son commentaire antérieur sur ce point, la commission le prie de fournir des détails sur l’évolution subséquente des activités de contrôle des services d’inspection et du niveau d’application des dispositions pertinentes par les employeurs.

3. Fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 1 c) et paragraphe 2 de la convention). Faisant référence à des informations fournies dans un rapport antérieur du gouvernement selon lesquelles, bien que la législation ne prescrive pas expressément que les inspecteurs sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, cette fonction était exercée dans la pratique et avait déjà abouti à l’adoption de dispositions pertinentes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, d’une part, s’il est prévu de donner une base légale à la disposition susvisée de la convention et de fournir, d’autre part, des informations sur la manière dont il est assuré que les attributions en matière de conciliation découlant des articles 1 2) et 3 du décret royal no 138/2000 ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail et ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

4. Contrôle de jour des établissements susceptibles d’être assujettis à l’inspection du travail. La commission note que les pouvoirs des inspecteurs et agents d’inspection définis par l’article 7 du décret royal no 138/2000 ne s’exercent qu’à l’égard des établissements assujettis à l’inspection. Se référant au paragraphe 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements dont il n’apparaît pas de manière formelle et évidente qu’ils sont assujettis à l’inspection mais dans lesquels sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail. Rappelant à cet égard que, suivant l’article 12, paragraphe 1 b),de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer de jour dans ces locaux, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs qui y sont occupés sont couverts par cette disposition ou, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

5. Contrôle des affichages obligatoires sur les lieux de travail. Suivant l’article 12, paragraphe 1 c) iii), les inspecteurs du travail devraient être autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour permettre aux inspecteurs d’exercer ce pouvoir.

6. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le plus récent rapport annuel communiqué sur les activités des services d’inspection concerne l’année 1998. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prochains rapports annuels soient publiés et communiqués au BIT dans les délais définis par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les domaines d’inspection du travail dans lesquels il existe une collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5 b) de la convention) et sur les résultats de cette collaboration au regard des objectifs visés par la convention.

Notant les données chiffrées fournies dans le rapport annuel d’inspection pour 1998 sur l’effectif de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes au sein de cet effectif en fonction du rang hiérarchique.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 1999, ainsi que des explications en réponse aux observations formulées précédemment par le Syndicat général des travailleurs (UGT) au sujet de l’application des dispositions de la convention. Elle note également les informations détaillées fournies dans le rapport annuel d’inspection pour 1998. Elle prend note de l’adoption de la loi no42 de 1997 portant organisation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en vertu de laquelle l’inspection du travail et de la sécurité sociale est constituée par une autorité centrale et, au niveau régional, par des services d’inspection provinciaux regroupés dans le ressort de chacune des communautés autonomes (art. 15, paragr. 2, de la loi). Les communautés autonomes participent ainsi au système d’inspection du travail et à son unité en coordination avec les autorités publiques compétentes, la Conférence sectorielle des affaires sociales et les commissions territoriales de l’inspection. La commission prend note également du décret no 138-2000 portant approbation des règles d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Notant enfin avec intérêt que, pour une mise en œuvre efficace de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, une augmentation substantielle (environ 5 pour cent) en personnel supérieur d’inspection est venue renforcer l’effectif entre 1997 et 1998 et qu’une nouvelle augmentation était prévue pour 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations faisant état de l’impact du nouveau dispositif d’inspection du travail sur le degré d’application des dispositions légales relevant de son contrôle.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des observations présentées en janvier 1998 par l'Union générale des travailleurs (UGT) dont les allégations portent notamment sur le champ d'application de l'inspection du travail considéré comme trop restreint; l'insuffisance des ressources humaines et matérielles de l'inspection; la nécessité d'une réforme des fonctions du corps des contrôleurs du travail et d'une évaluation statistique de l'efficacité de l'inspection au regard des poursuites intentées et menées à leur fin et des sanctions imposées; l'absence de mesures visant à favoriser une collaboration entre l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Notant que le gouvernement n'a pas fourni de réponse aux observations de l'UGT, la commission espère qu'il y répondra dans son prochain rapport et qu'il fournira des informations complètes sur l'application de la convention en droit et en pratique, compte tenu également de l'évolution de l'inspection du travail à la suite de l'adoption de la loi no 24/1997 sur l'inspection du travail et de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les observations de l'Union syndicale ouvrière (USO) (union régionale des Asturies) selon lesquelles les normes du travail en matière de repos hebdomadaire et de jours fériés ne seraient pas respectées dans les grands centres commerciaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la Direction générale de l'inspection du travail et l'inspection provinciale des Asturies effectuent des contrôles sur l'application des normes du travail en matière d'heures de travail et de repos: au niveau national, l'inspection a réalisé 13 111 contrôles et a constaté 1 645 infractions; l'inspection régionale des Asturies a effectué 284 contrôles et relevé 41 infractions touchant 488 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les inspections en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et de l'Union générale des travailleurs (UGT) ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations. La commission rappelle que ses commentaires ainsi que les discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992 portaient sur les effectifs et moyens de l'inspection du travail, la collaboration de l'inspection avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les pouvoirs des contrôleurs du travail et le contrôle de l'application des conventions collectives.

1. En ce qui concerne le nombre d'inspecteurs et les établissements inspectés (articles 3, 10 et 16 de la convention), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter les effectifs ainsi que les ressources matérielles de l'inspection. La commission note que, selon le rapport annuel d'inspection de 1994, le nombre des fonctionnaires a augmenté de 4,85 pour cent par rapport à 1993 (51 inspecteurs et 16 contrôleurs). Le gouvernement a établi des priorités pour l'inspection des établissements et une augmentation substantielle du nombre de visites a été enregistrée. Dans le système de rémunération des fonctionnaires, le salaire est complété en fonction de la productivité fondée sur la réalisation de certains objectifs, notamment le nombre de visites. La commission note que les secteurs du bâtiment, du travail maritime et de l'hôtellerie ont fait l'objet d'une attention particulière. La commission relève que d'après le rapport annuel, les domaines prioritaires sont la sécurité et l'hygiène et la lutte contre le travail clandestin, et que cette dernière a couvert presque les deux tiers de l'activité de l'inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effectifs, les priorités retenues et les visites effectuées.

2. La collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs (article 5 b)) se concrétise par la présence des représentants des employeurs et des travailleurs durant les visites d'inspection, par un service de consultation et d'information organisé dans les bureaux de l'inspection, et par différentes réunions avec les représentants.

3. En ce qui concerne l'application des conventions collectives, la commission note qu'en vertu de la loi sur les infractions et sanctions dans l'ordre social, l'inspection du travail est chargée du contrôle non seulement des actions ou omissions des employeurs, contraires aux normes légales, réglementaires mais également de celles contraires aux clauses normatives des conventions collectives en matière de travail, de sécurité, d'hygiène et de santé. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une circulaire a été adoptée à ce sujet. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire.

4. Se référant à ses commentaires précédents concernant les contrôleurs dont les actes, selon les observations formulées par la CC.OO., ne jouiraient pas de la "présomption de certitude et de véracité" affaiblissant ainsi le système de contrôle, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la disposition no 27 de la loi des finances pour 1992 (no 31) a modifié l'article 52 de la loi no 8 de 1988 en ajoutant un alinéa qui établit une présomption d'authenticité des constats d'infraction faits par les contrôleurs du travail lorsqu'il s'agit de faits dûment prouvés. (La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour conférer aux contrôleurs du travail les mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail proprement dits pour faire appliquer les dispositions légales.)

5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle un corps national d'inspection représenté par le corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale a été créé pour maintenir l'unicité du corps des fonctionnaires de l'inspection dans le pays suite au transfert de ses compétences aux provinces autonomes. Elle note également les informations selon lesquelles certaines attributions de l'inspection du travail sont désormais de la compétence des tribunaux du travail (juridiction sociale) (par exemple la possibilité de déclarer un poste de travail comme étant toxique, pénible, dangereux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la réorganisation de l'inspection du travail et de la sécurité sociale et sur les effets découlant des diverses réformes.

La commission note par ailleurs que l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale est en train de préparer une réforme complète du système d'inspection qui remplacera le système actuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière. Rappelant que l'Espagne a également ratifié la convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978, la commission espère que des consultations et une coopération constructive pourront s'instaurer en la matière entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu au BIT peu de temps avant sa session. Elle note les observations présentées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) du 29 mai 1995 et par l'Union générale des travailleurs (UGT) du 24 juillet 1995 et la réponse du gouvernement à ces observations incluses dans son rapport. La commission se réfère également aux observations précédentes présentées par la CC.OO. et l'UGT, les discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992, ainsi qu'au rapport du gouvernement de novembre 1993.

La commission note le rapport d'inspection de 1994 ainsi que la législation fournie par le gouvernement. Finalement, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale prépare un projet de loi sur l'inspection du travail et de la sécurité sociale portant réforme globale du système d'inspection qui remplacera la législation actuelle.

La commission examinera à sa prochaine session l'ensemble des informations reçues. Elle espère que le gouvernement communiquera le texte de toutes nouvelles dispositions en matière d'inspection du travail et de sécurité sociale, et notamment le texte de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les nouvelles observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Selon les commentaires de l'UGT, les deux services de l'inspection du travail (comprenant les inspecteurs du travail proprement dits et les contrôleurs du travail) sont dotés d'effectifs insuffisants et manquent à la fois de l'autorité légale et des ressources qui permettraient l'observation des dispositions des articles 1, 3 1) et 16 de la convention. Les dispositions relatives aux heures supplémentaires, par exemple, ne seraient pas correctement appliquées. La CC.OO. note également que l'incapacité des contrôleurs du travail de faire appliquer directement les dispositions pertinentes a affaibli les activités de l'inspection du travail dans son ensemble. La CC.OO. déclare qu'il n'y a guère de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les organisations de travailleurs (article 5 b)), et qu'en raison d'une pénurie de personnel et de ressources matérielles les lieux de travail ne sont pas inspectés suffisamment souvent pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16). Elle considère que l'incapacité des fonctionnaires de l'inspection du travail de déterminer quelles clauses des contrats collectifs sont, dans la doctrine, "normatives" et lesquelles sont "obligationnelles" empêche aussi d'assurer l'application des dispositions légales (article 27).

Le gouvernement a décrit la participation des représentants des travailleurs aux procédures d'inspection au titre de l'article 15 de la loi no 8/1988. Il appelle l'attention sur une augmentation des visites d'inspection et des sanctions imposées en 1989, tout en estimant que des formes de contrôle autres que les visites peuvent être aussi efficaces. Il souligne la nécessité d'assurer que, dans chacun des cas, l'inspection du travail dispose d'éléments attestant pleinement les faits, afin qu'elle puisse exercer ses fonctions.

La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont exprimé leur mécontentement quant à la manière dont la convention est appliquée depuis plusieurs années. Elle note les explications fournies et prie en outre le gouvernement de communiquer des informations complètes, en particulier sur les points suivants:

a) mesures prises pour que les ressources de l'inspection du travail soient pleinement utilisées et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective de toutes les dispositions légales pertinentes, conformément à la convention; et pour assurer la collaboration nécessaire entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs dans leur activité;

b) mesures prises ou envisagées pour assurer que l'inspection du travail exerce pleinement son autorité pour faire appliquer toutes les dispositions légales pertinentes, notamment celles des contrats collectifs; et c) toutes mesures envisagées pour conférer aux contrôleurs du travail les mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail proprement dits pour faire appliquer les dispositions légales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas, par suite d'une erreur d'impression, de réponse complète aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations compltètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières au sujet de l'application des articles 5 b), 16 et 27 de la convention ainsi que des observations détaillées présentées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Etant donné que la question a déjà été examinée lors de sa dernière session, la commission le prie de se référer à sa demande directe de 1989.

En outre, la Confédération syndicale des commissions ouvrières considère que le système de contrôle est très affaibli du fait que l'action d'une importante partie des agents de l'inspection, à savoir les contrôleurs du travail, ne jouit pas de "présomption de certitude et de véracité", ce qui empêche de sanctionner les entreprises en infraction. En réponse, le gouvernement déclare qu'une telle affirmation est infondée et, à l'appui de sa thèse, évoque entre autres deux décisions prises en la matière par le Tribunal suprême en 1988. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de règlement de la procédure administrative relative à l'imposition des sanctions, prévu par la loi no 8/1988, a été adopté et - le cas échéant - d'en communiquer une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières au sujet de l'application des articles 5 b), 16 et 27 de la convention ainsi que des observations détaillées présentées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Etant donné que la question a déjà été examinée lors de sa dernière session, la commission le prie de se référer à sa demande directe de 1989.

En outre, la Confédération syndicale des commissions ouvrières considère que le système de contrôle est très affaibli du fait que l'action d'une importante partie des agents de l'inspection, à savoir les contrôleurs du travail, ne jouit pas de "présomption de certitude et de véracité", ce qui empêche de sanctionner les entreprises en infraction. En réponse, le gouvernement déclare qu'une telle affirmation est infondée et, à l'appui de sa thèse, évoque entre autres deux décisions prises en la matière par le Tribunal suprême en 1988. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de règlement de la procédure administrative relative à l'imposition des sanctions, prévu par la loi no 8/1988, a été adopté et - le cas échéant - d'en communiquer une copie.

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