National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement qui contient des réponses à son commentaire précédent concernant l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note également que les copies de la législation suivante, à laquelle référence est faite dans le rapport du gouvernement, n’ont pas été transmises par le gouvernement et ne sont pas disponibles au Bureau international du Travail.
1. Le Code de la marine marchande de 2001;
2. Le règlement sur les services de sécurité au travail de la compagnie de transport maritime, émis par la Direction de la compagnie de navigation maritime de la mer Caspienne d’Azerbaïdjan le 16 août 1999;
3. La résolution no 67 du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 22 mars 2001 établissant la procédure pour la conduite des inspections de sécurité;
4. La résolution no 94 du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 10 mai 2001 établissant une liste des installations potentiellement dangereuses; et
5. La résolution du cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 8 juillet 2002 établissant la procédure d’agrément des équipements et des dispositifs techniques utilisés dans les installations potentiellement dangereuses.
La commission prie le gouvernement de fournir les copies de ces codes, règlements et résolutions, si possible, en langue anglaise ou française.
Notant que le rapport ne fournit qu’une réponse partielle aux questions soulevées dans ses demandes directes précédentes, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer si le règlement concernant le service à bord des navires relevant du ministère de la Flotte maritime de l’URSS, entériné par l’ordonnance no 6 de ce ministère en date du 9 janvier 1996, demeure en vigueur en Azerbaïdjan.
Article 3, paragraphe 2 a). La commission demande au gouvernement d’indiquer si le règlement sanitaire des unités maritimes de l’URSS, entériné par le directeur de la santé de l’URSS (no 2641-82 du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le «règlement sanitaire»), le règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31.81.10-75), entériné par l’ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS en date du 13 mars 1975 (le «règlement concernant la prévention des accidents»), et le règlement sur les obligations en matière de sécurité à bord des unités maritimes (RD 31.81.01-87), entériné par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère de la Construction navale de l’URSS, en date du 2 août 1988 (les «obligations en matière de sécurité»), ont été réimprimés en Azerbaïdjan. Prière d’indiquer également la manière dont d’autres lois ou règlements pertinents sont notifiés à tous les intéressés, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles sanctions sont prévues en cas de violation des dispositions de la législation et de la réglementation de l’Azerbaïdjan visant à assurer le respect de la convention.
Article 3, paragraphe 2 d), Point III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de préciser si les fonctions du directeur du port couvrent la surveillance du respect des obligations découlant des conventions nos 92 et 133 à bord des navires battant pavillon azerbaïdjanais et, dans l’affirmative, de fournir des détails sur l’organisation et le fonctionnement des inspections.
Article 3, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si la législation de l’Azerbaïdjan fait une obligation aux autorités nationales compétentes de consulter les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les syndicats reconnus bona fide de gens de mer dans le cadre de l’élaboration et de l’application des règlements.
Article 5 c). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale font obligation à l’autorité compétente d’inspecter un navire si un syndicat reconnu bona fide de gens de mer a introduit une plainte.
Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.
Article 6, paragraphe 6. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 3.1.2.6 du règlement sanitaire est applicable aux tuyauteries principales de vapeur et d’échappements des treuils et autres appareils auxiliaires semblables.
Article 6, paragraphe 8. Prière d’indiquer la mesure dans laquelle les dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.
Article 6, paragraphe 11. Prière d’indiquer les dispositions de la législation énonçant les normes concernant les ponts.
Article 6, paragraphe 12. Prière d’indiquer les dispositions de la législation énonçant les normes concernant le raccordement avec les parois.
Article 7, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement de lui fournir les précisions suivantes: i) si des navires de la République d’Azerbaïdjan sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si seulement des ventilateurs électriques sont prévus pour l’aération des locaux; iii) s’ils assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus à la fois de ventilateurs électriques et d’un système de ventilation mécanique.
Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d’indiquer si l’autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes.
Article 10, paragraphe 17. Prière d’indiquer les dispositions de la législation prescrivant que le cadre des couchettes est réalisé dans un matériau non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.
Article 10, paragraphe 19. Prière d’indiquer les dispositions de la législation prescrivant que toutes les couchettes seront pourvues d’un sommier élastique ou d’un matelas à ressorts, et que le rembourrage de paille ou de toute autre matière susceptible d’abriter de la vermine est interdit.
Article 11, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 2.3.1 du règlement sanitaire, des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 12, paragraphe 1. La commission note que, parallèlement à l’article 55 de l’ancienne version du règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une obligation explicite de mettre à la disposition des membres de l’équipage qui ne sont pas de service un ou plusieurs espaces découverts à bord des navires de la catégorie I, mais que cela est seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (art. 2.6.1 du règlement sanitaire). La commission demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 13, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si, en vertu de l’article 2.9.2.3 du règlement sanitaire, les navires doivent comporter un water-closet séparé pour huit personnes au moins.
Article 13, paragraphe 5. La commission note qu’en vertu des articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire le nombre d’installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c’est-à-dire les navires affectés à une navigation n’excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l’article 13, paragraphe 5, de la convention n’admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l’équipage compte plus de 100 personnes ou s’il s’agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n’excédant pas quatre heures. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 13, paragraphe 6. Prière d’indiquer si la quantité maximale d’eau douce qui peut être exigée de l’armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d’armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer.
Article 13, paragraphe 12. La commission note qu’en vertu de l’article 2.8.1.1 du règlement sanitaire les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II mais sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l’article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 16, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives nationales donnant effet à l’article 16, paragraphe 3, de la convention.
Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions législatives prescrivant la fréquence des inspections des logements des équipages.
La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale donnant effet à l’article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a)-d); article 13, paragraphe 7; article 15, paragraphe 2; article 16, paragraphes 1, 2, 4 et 5; article 18, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires et de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre qu’un nouveau code sur la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté. Notant que le rapport ne fournit qu’une réponse partielle aux questions soulevées dans sa demande directe de 1998, la commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement a signé un accord avec l’Agence russe d’immatriculation des navires en Azerbaïdjan. Aux termes de cet accord, cet organisme est autoriséà vérifier le respect des conventions nos 92 et 133 à bord de tous les navires civils battant pavillon de l’Azerbaïdjan. La commission note par ailleurs que la création d’un ministère des Transports chargé de l’administration maritime est envisagée; il serait doté d’un service responsable de la sécuritéà bord des navires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine. Article 3, paragraphe 1. Prière d’indiquer si le règlement concernant le service à bord des navires relevant du ministère de la Flotte maritime de l’URSS, entériné par l’ordonnance no 6 de ce ministère en date du 9 janvier 1996, demeure en vigueur en Azerbaïdjan. Article 3, paragraphe 2 a). La commission demande au gouvernement de lui indiquer si le règlement sanitaire des unités maritimes de l’URSS, entériné par le directeur de la santé de l’URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le «règlement sanitaire»), le règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31.81.10-75), entériné par l’ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS en date du 13 mars 1975 (le «règlement concernant la prévention des accidents»), et le règlement sur les obligations en matière de sécuritéà bord des unités maritimes (RD 31.81.01-87), entériné par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère de la Construction navale de l’URSS, en date du 2 août 1988 (les «obligations en matière de sécurité») ont été réimprimés en Azerbaïdjan. Article 3, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles sanctions sont prévues en cas de violation des dispositions de la législation et de la réglementation de l’Azerbaïdjan visant à assurer le respect de la convention. Article 3, paragraphe 2 d), Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’adoption du règlement sur la direction du port maritime marchand international, entériné par la résolution no 83 du cabinet ministériel en date du 8 mai 2000. La commission note en outre que le directeur du port est également à la tête des services d’inspection portuaires (art. 2, partie I, du règlement) et qu’il est chargé de veiller au respect des lois, résolutions, règles et conventions internationales en vigueur signées par l’Azerbaïdjan dans le domaine de la marine marchande, en ce qui concerne la sécurité de la navigation (art. 2, partie II, du règlement). La commission demande au gouvernement de préciser si les fonctions du directeur du port couvrent la surveillance du respect des obligations découlant des conventions nos 92 et 133 à bord des navires battant pavillon azerbaïdjanais et, dans l’affirmative, de fournir des détails sur l’organisation et le fonctionnement des inspections. Article 3, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si la législation de l’Azerbaïdjan fait une obligation aux autorités nationales compétentes de consulter les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les syndicats reconnus bona fide de gens de mer dans le cadre de l’élaboration et de l’application des règlements. Article 5 c). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale font obligation à l’autorité compétente d’inspecter un navire si un syndicat reconnu bona fide de gens de mer a introduit une plainte. Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machines et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets. Article 6, paragraphe 6. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 3.1.2.6 du règlement sanitaire est applicable aux tuyauteries principales de vapeur et d’échappements des treuils et autres appareils auxiliaires semblables. Article 6, paragraphe 8. Prière d’indiquer la mesure dans laquelle les dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement. Article 6, paragraphe 11. Prière d’indiquer les dispositions de la législation énonçant les normes concernant les ponts. Article 6, paragraphe 12. Prière d’indiquer les dispositions de la législation énonçant les normes concernant le raccordement avec les parois. Article 7, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement de lui fournir les précisions suivantes: i) si des navires de la République d’Azerbaïdjan sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si seulement des ventilateurs électriques sont prévus pour l’aération des locaux; iii) s’ils assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus à la fois de ventilateurs électriques et d’un système de ventilation mécanique. Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d’indiquer si l’autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes. Article 10, paragraphe 17. Prière d’indiquer les dispositions de la législation prescrivant que le cadre des couchettes est réalisé dans un matériau non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine. Article 10, paragraphe 19. Prière d’indiquer les dispositions de la législation prescrivant que toutes les couchettes seront pourvues d’un sommier élastique ou d’un matelas à ressorts et que le rembourrage de paille ou de toute autre matière susceptible d’abriter de la vermine est interdit. Article 11, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 2.3.1 du règlement sanitaire des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention. Article 12, paragraphe 1. La commission note que, parallèlement à l’article 55 de l’ancienne version du règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une obligation explicite de mettre à la disposition des membres de l’équipage qui ne sont pas de service un ou plusieurs espaces découverts à bord des navires de la catégorie I, mais que cela est seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (art. 2.6.1 du règlement sanitaire). La commission demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention. Article 13, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si, en vertu de l’article 2.9.2.3 du règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes. Article 13, paragraphe 5. La commission note qu’en vertu des articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire le nombre d’installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c’est-à-dire les navires affectés à une navigation n’excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l’article 13, paragraphe 5, de la convention n’admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l’équipage compte plus de 100 personnes ou s’il s’agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n’excédant pas quatre heures. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention. Article 13, paragraphe 6. Prière d’indiquer si la quantité maximale d’eau douce qui peut être exigée de l’armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d’armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer. Article 13, paragraphe 12. La commission note qu’en vertu de l’article 2.8.1.1 du règlement sanitaire les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II mais sont seulement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l’article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du règlement sanitaire conformes à la convention. Article 16, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives nationales donnant effet à l’article 16, paragraphe 3, de la convention. Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions législatives prescrivant la fréquence des inspections des logements des équipages. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer les dispositions précises de la législation nationale donnant effet à l’article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a)-d); article 13, paragraphe 7; article 15, paragraphe 2; article 16, paragraphes 1, 2, 4 et 5; article 18, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre qu’un nouveau code sur la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.
Notant que le rapport ne fournit qu’une réponse partielle aux questions soulevées dans sa demande directe de 1998, la commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement a signé un accord avec l’Agence russe d’immatriculation des navires en Azerbaïdjan. Aux termes de cet accord, cet organisme est autoriséà vérifier le respect des conventions nos 92 et 133 à bord de tous les navires civils battant pavillon de l’Azerbaïdjan. La commission note par ailleurs que la création d’un ministère des Transports chargé de l’administration maritime est envisagée; il serait doté d’un service responsable de la sécuritéà bord des navires. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 1. Prière d’indiquer si le règlement concernant le service à bord des navires relevant du ministère de la Flotte maritime de l’URSS, entériné par l’ordonnance no 6 de ce ministère en date du 9 janvier 1996, demeure en vigueur en Azerbaïdjan.
Article 3, paragraphe 2 a). La commission demande au gouvernement de lui indiquer si le règlement sanitaire des unités maritimes de l’URSS, entériné par le directeur de la santé de l’URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le «règlement sanitaire»), le règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31.81.10-75), entériné par l’ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS en date du 13 mars 1975 (le «règlement concernant la prévention des accidents»), et le règlement sur les obligations en matière de sécuritéà bord des unités maritimes (RD 31.81.01-87), entériné par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère de la Construction navale de l’URSS, en date du 2 août 1988 (les «obligations en matière de sécurité») ont été réimprimés en Azerbaïdjan.
Article 3, paragraphe 2 d), Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’adoption du règlement sur la direction du port maritime marchand international, entériné par la résolution no 83 du cabinet ministériel en date du 8 mai 2000. La commission note en outre que le directeur du port est également à la tête des services d’inspection portuaires (art. 2, partie I, du règlement) et qu’il est chargé de veiller au respect des lois, résolutions, règles et conventions internationales en vigueur signées par l’Azerbaïdjan dans le domaine de la marine marchande, en ce qui concerne la sécurité de la navigation (art. 2, partie II, du règlement). La commission demande au gouvernement de préciser si les fonctions du directeur du port couvrent la surveillance du respect des obligations découlant des conventions nos 92 et 133 à bord des navires battant pavillon azerbaïdjanais et, dans l’affirmative, de fournir des détails sur l’organisation et le fonctionnement des inspections.
Article 10, paragraphe 19. Prière d’indiquer les dispositions de la législation prescrivant que toutes les couchettes seront pourvues d’un sommier élastique ou d’un matelas à ressorts et que le rembourrage de paille ou de toute autre matière susceptible d’abriter de la vermine est interdit.
Article 11, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 2.3.1 du règlement sanitaire des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 13, paragraphe 4 b). Prière d’indiquer si, en vertu de l’article 2.9.2.3 du règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 3, paragraphe 2 a). La commission demande au gouvernement de lui indiquer si le règlement sanitaire des unités maritimes de l’URSS, entériné par le directeur de la santé de l’URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le «règlement sanitaire»), le règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31.81.10-75), entériné par l’ordonnance no50 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS en date du 13 mars 1975 (le «règlement concernant la prévention des accidents»), et le règlement sur les obligations en matière de sécuritéà bord des unités maritimes (RD 31.81.01-87), entériné par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l’URSS et du ministère de la Construction navale de l’URSS, en date du 2 août 1988 (les «obligations en matière de sécurité») ont été réimprimés en Azerbaïdjan.
Article 3, paragraphe 2 d), Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’adoption du règlement sur la direction du port maritime marchand international, entériné par la résolution no 83 du cabinet ministériel en date du 8 mai 2000. La commission note en outre que le directeur du port est également à la tête des services d’inspection portuaires (article 2, partie I, du règlement) et qu’il est chargé de veiller au respect des lois, résolutions, règles et conventions internationales en vigueur signées par l’Azerbaïdjan dans le domaine de la marine marchande, en ce qui concerne la sécurité de la navigation (article 2, partie II, du règlement). La commission demande au gouvernement de préciser si les fonctions du directeur du port couvrent la surveillance du respect des obligations découlant des conventions nos 92 et 133 à bord des navires battant pavillon azerbaïdjanais et, dans l’affirmative, de fournir des détails sur l’organisation et le fonctionnement des inspections.
Article 12, paragraphe 1. La commission note que, parallèlement à l’article 55 de l’ancienne version du règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une obligation explicite de mettre à la disposition des membres de l’équipage qui ne sont pas de service un ou plusieurs espaces découverts à bord des navires de la catégorie I, mais que cela est seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (article 2.6.1 du règlement sanitaire). La commission demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 1996 à septembre 1997 et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les prescriptions de sécurité concernant les unités maritimes (RD 31.81.01-87), entérinées par décision conjointe no SM-53/2446 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS et du ministère des Constructions navales de l'URSS en date du 2 août 1988 (les "prescriptions de sécurité") en vigueur en Azerbaïjan, sont applicables aux unités maritimes relevant du ministère de la Flotte maritime de l'URSS. La commission prie le gouvernement d'indiquer quel est l'organisme gouvernemental actuellement responsable aux fins des prescriptions de sécurité. Elle le prie également d'indiquer si les navires de propriété privée relèvent de la compétence de cet organisme.
Article 1, paragraphe 3 d). Prière d'indiquer si les remorqueurs sont considérés, en République d'Azerbaïjan, comme des navires ne disposant pas de locaux pour le séjour des équipages et des passagers et pour le stockage de vivres et d'eau potable, lesquels sont exclus du champ d'application du Règlement sanitaire des unités maritimes de l'URSS, entériné par le Directeur de la santé de l'URSS (no 2641-82 en date du 25 décembre 1982 et no 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) (le "Règlement sanitaire"), en vertu de l'article 1.1.2 de ce règlement.
Article 1, paragraphe 4 b). Prière d'indiquer si les prescriptions de sécurité s'appliquent sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
Article 3, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le règlement concernant le service à bord des unités relevant du ministère de la Flotte maritime de l'URSS, entériné par l'ordonnance no 6 de ce ministère en date du 9 janvier 1976, reste applicable en République d'Azerbaïjan.
Article 3, paragraphe 2 a). Prière de donner des précisions concernant toute réimpression du Règlement sanitaire, du règlement concernant la prévention des accidents à bord des unités maritimes (RD 31.81.10-75), entériné par l'ordonnance no 50 du ministère de la Flotte maritime de l'URSS en date du 13 mars 1975 (le "Règlement concernant la prévention des accidents") et des prescriptions de sécurité en République d'Azerbaïjan.
Article 3, paragraphe 2 c). Prière d'indiquer si des sanctions sont prévues en cas de violation des lois et règlements de la République d'Azerbaïjan assurant l'application de la convention.
Article 3, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer comment est organisée la coopération entre les différents services d'inspection et donner des précisions sur le fonctionnement de ces services.
Article 3, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si la législation de la République d'Azerbaïdjan prescrit au ministre de la Santé et à la Direction de la marine marchande de consulter les organisations d'armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d'élaborer les règlements et de collaborer à leur mise en application.
Article 4, paragraphe 1. Prière d'indiquer quelle est l'autorité compétente à laquelle est soumis pour approbation le plan de construction d'un navire pour ce qui est de la conformité avec les prescriptions de sécurité.
Article 5 a). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l'autorité compétente inspectera tout navire à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation.
Article 5 c). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l'autorité compétente inspectera le navire sur toute plainte d'une organisation de gens de mer reconnue bona fide.
Article 6, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions interdisant toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machine et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets.
Article 6, paragraphe 6. Prière d'indiquer si l'article 3.1.2.6 du Règlement sanitaire s'applique aux tuyauteries d'échappement des treuils et autres apparaux de ce type.
Article 6, paragraphe 8. Prière d'indiquer dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l'incendie ou à en retarder la propagation doivent être prises dans la construction du logement.
Article 6, paragraphe 11. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de la République d'Azerbaïdjan énonçant les normes concernant les ponts.
Article 6, paragraphe 12. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de la République d'Azerbaïdjan relatives aux normes concernant le raccordement avec les parois.
Article 7, paragraphe 3. Prière d'indiquer: i) si des navires de la République d'Azerbaïdjan sont affectés régulièrement à la navigation sous les tropiques ou dans le Golfe persique; ii) si des ventilateurs électriques seulement sont prévus pour l'aération des locaux; iii) si de tels moyens assurent une ventilation satisfaisante et, dans la négative, si les postes de couchage et les réfectoires sont pourvus d'un système de ventilation mécanique et de ventilateurs électriques.
Article 10, paragraphes 2, 3 et 10. Prière d'indiquer si l'autorité compétente se prévaut de la dérogation admise sous ces paragraphes.
Article 10, paragraphe 17. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de la République d'Azerbaïdjan prescrivant que le cadre de la couchette est réalisé dans un matériau non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
Article 10, paragraphe 19. Prière d'indiquer les dispositions de la législation de la République d'Azerbaïdjan prescrivant que chaque couchette sera pourvue d'un fond élastique ou d'un matelas élastique et que le rembourrage de paille, ou d'autre matière de nature à abriter de la vermine, est interdit.
Article 11, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire, des réfectoires ne sont obligatoires que pour les navires des catégories I et II et non pour tous les navires, comme le prévoit la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 12, paragraphe 1. La commission note que, à côté de l'article 55 de l'ancienne version du Règlement sanitaire, approuvé le 22 juillet 1964, il existe actuellement une règle explicite prévoyant qu'un espace découvert auquel les membres de l'équipage qui ne sont pas de service doivent avoir accès est prévu pour les navires de la catégorie I et seulement recommandé pour les navires de la catégorie II (alinéa 2.6.1 du Règlement sanitaire). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la disposition susvisée du règlement sanitaire conforme à la convention.
Article 13, paragraphe 4 b). Prière d'indiquer si, en vertu de l'alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, les navires doivent comporter au minimum un water-closet pour huit personnes.
Article 13, paragraphe 5. La commission note qu'en vertu des alinéas 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du Règlement sanitaire le nombre d'installations prévues pour les navires de la catégorie IV, c'est-à-dire les navires affectés à une navigation n'excédant pas huit heures, peut être plus faible. Cependant, l'article 13, paragraphe 5, de la convention n'admet une réduction du nombre des installations sanitaires requises que si l'effectif total de l'équipage dépasse 100 ou s'il s'agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages n'excédant pas quatre heures. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du Règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 13, paragraphe 6. Ptrière d'indiquer si la quantité maximale d'eau douce qui peut être exigée de l'armateur, par homme et par jour, est fixée après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer.
Article 13, paragraphe 12. La commission note qu'en vertu de l'alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de lavage et de séchage du linge sont obligatoires pour les navires des catégories I et II et sont simplement recommandées pour les navires des catégories III et IV. Cependant, conformément à l'article 13, paragraphe 12, de la convention, de telles installations doivent être prévues sur tous les navires. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre les dispositions susvisées du Règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation de la République d'Azerbaïdjan comporte une disposition correspondant à l'article 16, paragraphe 3, de la convention.
Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation de la République d'Azerbaïdjan fixant la fréquence des inspections des logements des équipages.
Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale de la République d'Azerbaïdjan donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphe 5; article 8, paragraphe 2; article 10, paragraphes 1, 8, 11, 14, 24, 25 et 28; article 11, paragraphes 3, 4, 7 et 10; article 13, paragraphes 2 a)-d), et 7; article 15, paragraphe 2; article 16, paragraphes 1, 2, 4 et 5; article 18, paragraphes 3 et 4.
Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.
Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer s'il a été communiqué copie du rapport aux organisations représentatives d'employeurs et de préciser si des observations, de caractère général ou se rapportant au rapport de cette année ou à un rapport antérieur et ayant trait à l'application pratique des dispositions de la convention ou de la législation ou à d'autres mesures d'application de la convention, ont été reçues d'organisations représentatives de travailleurs ou d'employeurs.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
-- La version la plus récente du Code du travail de la République d'Azerbaïdjan.
-- La loi de la République d'Azerbaïdjan sur la protection de la main-d'oeuvre.
-- La loi de la République d'Azerbaïdjan sur la charge de Procureur.
-- Le règlement concernant la prévention des accidents de la Compagnie de navigation de la mer Caspienne.
-- Le règlement concernant l'enregistrement en République d'Azerbaïdjan.
-- Le règlement concernant l'inspection de la capitainerie des ports.
-- Le règlement concernant l'organisme d'Etat chargé du contrôle de la protection de la main-d'oeuvre en République d'Azerbaïdjan.
-- Le règlement concernant l'inspection syndicale s'occupant des salariés des transports maritimes en République d'Azerbaïdjan.
-- Le règlement concernant les corps d'inspection sanitaire de la République d'Azerbaïdjan.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 2000.]