National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la convention continue à être appliquée par l’intermédiaire des dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail, dans sa teneur modifiée par l’ordonnance de 1990 sur les normes équitables du travail (modification). Cependant, et depuis l’adoption de l’ordonnance susmentionnée, le gouvernement n’a jamais communiqué d’informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de transmettre des informations à jour à ce propos, et notamment des exemplaires de contrats publics ou d’autres documents de soumission se référant à des clauses de travail, des statistiques sur le nombre de contrats publics accordés et le nombre de travailleurs concernés, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que des sanctions infligées, etc.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait déjà formulé des commentaires au sujet de l’exclusion des travailleurs occasionnels – définis comme les travailleurs dont l’emploi est irrégulier, de courte durée et intermittent – du champ d’application de l’ordonnance sur les normes équitables du travail, et que le gouvernement avait répondu que les modifications nécessaires étaient à l’étude. La commission constate à ce propos qu’un projet de Code du travail a été élaboré en 2003, dont l’article 4(2) et (3) n’exclut plus les travailleurs occasionnels du champ d’application du code, alors que le projet de l’article 173 reprend en grande partie les dispositions actuelles de l’ordonnance sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses du travail dans les contrats publics, avec l’exception qu’il ne fixe plus de seuil de valeur minimum pour les contrats publics (ce seuil est actuellement fixé à 5 000 dollars des Caraïbes orientales). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le processus d’adoption du projet de Code du travail, en particulier par rapport aux points susmentionnés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note qu’un projet de Code du travail fait l’objet d’un examen, dont l’article 173 semblerait respecter strictement les dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle sera adoptée, notamment de son annexe.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre développement majeur à signaler et que, en conséquence, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. En la matière, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément concernant les mesures d’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettre de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note qu’un nouveau projet de Code du travail fait actuellement l’objet d’un examen, dont l’article 173 semblerait respecter strictement les dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle sera adoptée, notamment de son annexe.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre développement majeur à signaler et que, en conséquence, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. En la matière, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, davantage d’informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément concernant les mesures d’application de la convention.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun effort n’est ménagé pour garantir que les travailleurs occasionnels ne soient pas exclus des effets de l’ordonnance sur les normes équitables du travail et des modifications sont apportées actuellement à ladite ordonnance. Elle exprime l’espoir que ces modifications seront réalisées dans un proche avenir, de manière à donner effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs occasionnels que l’ordonnance susvisée exclut de son champ d’application en vertu de son article 3 1) d) dans sa teneur actuelle.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun effort n'est ménagé pour garantir que les travailleurs occasionnels ne soient pas exclus des effets de l'ordonnance sur les normes équitables du travail et des modifications sont apportées actuellement à ladite ordonnance. Elle exprime l'espoir que ces modifications seront réalisées dans un proche avenir, de manière à donner effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs occasionnels que l'ordonnance susvisée exclut de son champ d'application en vertu de son article 3 1) d) dans sa teneur actuelle.
A la suite de sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt que l'ordonnance no 16 de 1988 sur les normes équitables du travail, telle qu'amendée par l'ordonnance no 10 de 1990 portant modification des normes équitables du travail, en son article 18 et dans sa deuxième Liste, garantit l'insertion de clauses de travail, conformément à l'article 2 de la convention, dans les contrats publics de travail, y compris ceux visés à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii).
La commission note cependant que l'ordonnance susmentionnée ne s'applique pas aux travailleurs occasionnels (art. 3 1) d)) qui sont définis comme "des travailleurs dont l'emploi est irrégulier, ou de courte durée et sporadique" (art. 2). Elle fait observer que la convention ne prévoit pas l'exclusion de catégories de travailleurs autres que celles visées à l'article 1, paragraphe 5 (à savoir les personnes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique, qui n'effectuent pas normalement un travail manuel). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs occasionnels.