National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a tenu à rappeler que la commission d'experts, dans ses observations sur l'application de la présente convention, a posé des questions sur les discussions qui ont eu lieu au sein de la présente commission l'année dernière et sur les informations transmises par son gouvernement dans son rapport sur la convention. Son gouvernement a communiqué à la commission d'experts et à la présente commission une réponse écrite qu'il a remise au secrétariat.
Etant donné l'ampleur de cette réponse écrite due au fait qu'elle fournit des précisions juridiques et factuelles, ainsi que des rapports et des données concrètes émanant de l'inspection du travail, il serait préférable que la présente commission laisse à la commission d'experts la possibilité d'examiner ces informations et que la discussion sur les questions posées soit reportée à plus tard. Quoi qu'il en soit, il souhaite déjà informer la commission que la situation continue à évoluer d'une manière très satisfaisante. En effet, à la fin du premier trimestre de 1989, le nombre des travailleurs victimes de retard dans le paiement des salaires s'élevait à 15 436, c'est-à-dire à 23,8 pour cent du nombre total enregistré à la fin de 1985. Quant au nombre des entreprises en retard dans le versement des salaires, il était de 117, soit 17,5 pour cent du total de 1985. En mars 1988, on comptait 20 802 travailleurs touchés et 185 entreprises en retard, ces chiffres représentant respectivement 25,8 pour cent et 36,7 pour cent des totaux de l'année précédente. Dans ces calculs, sont prises en considération les rémunérations de base et toutes leurs composantes. Le total des entreprises en retard englobe les entreprises en activité, les entreprises paralysées et les entreprises qui ont fermé leurs portes et, autrement dit, cessé toute activité. Du 1er janvier 1988 au 31 mars 1989, seuls 5 765 travailleurs ont été mis au bénéfice de la loi 17/86 à leur demande.
Les travailleurs à qui des arriérés sont dus ne représentent, dans son pays, que 0,5 pour cent des travailleurs salariés. Les créances des travailleurs, salariales ou de toute autre nature, sont protégées par privilèges et payées par priorité sur le patrimoine de l'entreprise débitrice. Les travailleurs victimes de retard dans le versement des salaires peuvent, en vertu de la loi no 17/86, soit opter pour les voies normales de recours au Tribunal du travail, soit déposer une plainte auprès de l'inspection du travail.
Au cours de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 mars 1989, l'inspection du travail a dressé 952 procès-verbaux infligeant des amendes à des entreprises en infraction dans le versement des salaires, et 5 050 procès-verbaux déterminant le montant des arriérés de salaire dus à des travailleurs.
En ce qui concerne l'application de la loi no 17/86, l'inspection du travail a établi pendant la même période 75 procès-verbaux d'enquête qui ont montré que 71 entreprises étaient en retard dans le versement des salaires.
En conclusion, l'orateur a souligné que, d'après l'inspection du travail et son gouvernement, la question des arriérés de salaire au Portugal ne soulève plus aujourd'hui les graves problèmes sociaux qu'elle posait en 1985, 1986 et 1987 et doit, par conséquent, être réglée par les procédures normales de prévention des violations de la législation du travail. D'ailleurs, les travailleurs de son pays auxquels des arriérés de salaire sont dus recourent plus fréquemment à des moyens normaux de protection qu'à la procédure exceptionnelle prévue par la loi no 17/86; ce qui montre que ce problème n'a plus la dimension sociale qu'il avait dans les premières années.
Le membre employeur du Portugal a déclaré qu'en 1986 les employeurs portugais avaient souligné devant la commission qu'au bout de trois ans le retard dans le paiement des salaires n'était plus un problème social grave. Depuis 1985, le délai dans le paiement des salaires dans un nombre important d'entreprises a créé une situation très complexe. Des événements négatifs tels que les nationalisations sans compensation qui ont frappé le secteur privé, l'intervention publique discrétionnaire dans les entreprises et l'adoption d'une des lois les plus strictes de la CEE en matière de contrat de travail ont été les causes principales des difficultés. Tous les faits qui se sont produits entre 1974 et 1979 ont aggravé la crise économique qui a touché très sérieusement les entreprises publiques et privées au début de la décennie. Heureusement, la tendance s'est inversée, comme l'a noté la commission d'experts et comme le démontrent également les statistiques disponibles qui confirment que le délai dans le paiement des salaires n'est plus une plaie sociale dans le pays. Le nombre des entreprises concernées a diminué de 668 en 1985 à 117 en mars 1989, soit 82,5 pour cent; 15 436 travailleurs sont touchés, soit 86,2 pour cent de moins qu'en 1985, ce qui représente 0,5 pour cent de l'ensemble des travailleurs salariés. Ceci constitue un progrès, même si les employeurs portugais considèrent que tous les cas individuels de travailleurs qui restent touchés devraient être soutenus. Tout en notant avec intérêt les explications du représentant gouvernemental au sujet des effets positifs de la loi no 17/86, l'orateur a souligné que la raison des améliorations réside dans les sacrifices consentis par les travailleurs et les employeurs pour sauver la plupart des entreprises touchées. Les employeurs en particulier, outre les difficultés financières, se sont heurtés à des difficultés telles qu'une législation dépassée en matière de contrat de travail et qui est restée telle jusqu'au début de l'année 1989, ainsi qu'à des restrictions permanentes en matière de crédit. Il a espéré que si le nombre des entreprises concernées continue à diminuer au rythme annuel actuel la situation en matière de retard dans le versement des salaires sera complètement réglée dans les deux années à venir.
Le membre travailleur du Portugal a souligné que l'action des organes de contrôle de l'OIT a contribué de façon importante à l'amélioration de la situation, le retard dans le paiement des salaires ayant sensiblement diminué. Cependant, le problème demeure. Le non-paiement du salaire est une atteinte au droit fondamental des travailleurs, cela constitue une violence et une exploitation inadmissibles. Le nombre de travailleurs touchés donne seulement un aperçu de l'ampleur du problème et le fait essentiel est qu'il existe toujours des travailleurs n'ayant pas touché leur salaire. Les chiffres indiqués par le gouvernement sont très significatifs à cet égard. Ils montrent, d'une part, qu'il s'agit de plusieurs milliers de travailleurs et, d'autre part, que ce n'est pas un ensemble fixe de travailleurs puisque des travailleurs entrent et sortent de cette situation de salaire en retard reflétée dans les statistiques officielles. Le gouvernement a déclaré, d'une part, que la situation est bien contrôlée et, d'autre part, que ce sont les employeurs qui en sont responsables, prétendant ainsi justifier la non-adoption de mesures spécifiques et son absence de responsabilité. Le travailleur court toujours le risque de ne pas recevoir son salaire et, le cas échéant, sa situation n'est pas immédiatement résolue. Lorsque les employeurs ne paient pas les salaires, la loi existante ne protège pas suffisamment les travailleurs et n'assure pas le respect de la convention no 95: la notion de salaire est trop restrictive car elle se limite à la rémunération de base et ne prend pas en considération les subsides, prime et autres compléments; en cas de non-paiement du salaire, des délais sont imposés au travailleur pour demander son dû, à savoir deux mois s'il s'agit de la totalité du salaire, ou quatre mois s'il s'agit d'une partie du salaire. En effectuant des paiements partiels du salaire, même symboliques, les employeurs peuvent empêcher toute action du travailleur et il arrive qu'un travailleur ait en permanence trois mois de retard dans le paiement de son salaire. Les sanctions pour le non-paiement des salaires et leur application sont inefficaces; en cas de résiliation du contrat de travail pour cause de non-paiement des salaires ou en cas de fermeture d'entreprise, les travailleurs risquent de ne pas toucher les salaires non payés; la loi nouvelle sur les licenciements, adoptée en février 1989, continue d'exiger que le travailleur prouve la culpabilité de l'employeur dans le cas de non-paiement du salaire. Au contraire, le travailleur ne touche pas d'indemnités lorsqu'il résilie le contrat de travail. En conclusion, l'oratrice a rappelé que les critères quantitatifs ne permettent pas de juger du respect de la convention, que la législation et les sanctions ne sont ni efficaces ni dissuasives et qu'elles n'accordent donc pas une vraie protection du salaire. Soulignant que le non-paiement des salaires constitue une violation du droit fondamental des travailleurs et un moyen de limiter l'exercice des droits individuels et collectifs des travailleurs, elle a considéré que le problème doit continuer à être examiné par la commission d'experts de façon à ce que le gouvernement assume ses responsabilités et adopte les mesures nécessaires pour la solution totale du problème.
Les membres travailleurs ont rappelé que la question du non-paiement des salaires au Portugal a fait l'objet de discussions au sein de la présente commission depuis un certain temps déjà. S,ils constatent que des améliorations ont effectivement eu lieu et que le nombre des travailleurs touchés a diminué, cela ne signifie pas que la question soit réglée et tant qu'il y aura un seul travailleur qui ne percevra pas son salaire à temps, il faudra continuer à agir. Les difficultés qui se présentent sont de plusieurs sortes. Il peut s'agir d'un employeur qui continue son activité tout en ne payant pas régulièrement les salaires, situation devant laquelle les travailleurs ont souvent peur de réagir. Il faudrait sanctionner durement un tel employeur car un travailleur qui ne touche pas son salaire se voit très rapidement confronté à de grandes difficultés pour lui et sa famille et il se retrouve rapidement dans une situation de pauvreté. Le paiement régulier du salaire, qui d'ailleurs devrait se faire par quinzaine, est essentiel, notamment pour les ouvriers. Une autre difficulté qui s'est présentée résultait du fait que les employeurs, en particulier durant la crise économique, ne payaient pas régulièrement les salaires pour faire pression sur les travailleurs afin qu'ils acceptent des diminutions de salaire. Une troisième difficulté, soulignée d'ailleurs dans le rapport de la commission d'experts, résulte de la fermeture d'entreprises pour différentes raisons, telles que, par exemple, la faillite, la faillite frauduleuse qui laisse le travailleur sans interlocuteur responsable. A cet égard, on peut noter que dans certains pays, notamment du Marché commun, des fonds de solidarité ont été institues qui se substituent aux versements patronaux pour le paiement des salaires aux travailleurs. En conclusion, les membres travailleurs, tout en constatant des progrès, rappellent que les rémunérations complètes doivent encore être payées à quelques dizaines de milliers de travailleurs, et il convient de continuer les efforts déjà notés.
Les membres employeurs ont déclaré que dans cette question concernant la protection des salaires, et notamment le retard dans le paiement des salaires et le non-paiement des salaires, la commission avait pu noter des progrès réels pour la première fois l'année dernière et ils ont constaté que de nouveaux progrès ont été faits. Cependant, le problème continue d'exister et cela est reconnu par tous. Il convient de l'éliminer dès que possible. Ils se sont demandé cependant si tous les exemples donnés par les membres travailleurs tombent dans le champ d'application de la convention. Ils se sont déclarés inquiets du fait que la loi no 17/86 relative aux salaires en retard semble avoir été interprétée d'une manière restrictive; la notion de rémunération de base apparaissant comme étant plus restreinte que la définition des salaires de la présente convention; ils ont estimé que cette déficience devrait être corrigée dès que possible.
Le représentant gouvernemental, tout en relevant que les membres travailleurs et les membres employeurs avaient noté des progrès, a indiqué vouloir apporter quelques corrections aux affirmations faites. La loi empêche expressément toute réduction de salaire; tout accord donné par un travailleur à une telle réduction reste sans effet et le travailleur peut réclamer à tout moment les différences salariales. La loi no 17/86 est une loi d'exception qui ne vise que la rémunération de base, les compléments de salaire étant garantis par la loi générale du pays. Les travailleurs ne sont pas obligés d'accepter l'application de la loi no 17/86, elle n'est appliquée que si les travailleurs optent pour son application et ils peuvent se prévaloir à tout moment des voies normales de protection du salaire. En cas de non-paiement du salaire, le travailleur peut déposer immédiatement après le jour prévu du paiement une plainte à l'Inspection du travail. Le problème de la faillite frauduleuse et la disparition des employeurs est un faux problème, car les entreprises sont enregistrées et leurs biens peuvent être saisis.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a constaté que des mesures législatives ont été adoptées pour garantir le paiement des salaires, mais que le problème du paiement des arriérés de salaire n'a pas été totalement surmonté en pratique. Notant les progrès signalés en pratique par le représentant gouvernemental, la commission a tenu à souligner l'importance qu'elle attache à ce qu'une solution soit apportée à ce problème, non seulement dans la législation, mais aussi dans la pratique. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts et fera rapport sur les progrès réalisés dès l'année prochaine.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Il était convaincu qu'il devait attendre l'année où le rapport est normalement dû pour répondre aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais, intersyndicale nationale (CGTP-IN). Les informations se réfèrent aux données précédemment fournies, mises à jour au 31 mars 1988. Le gouvernement considère que les observations de la CGTP-IN reposent sur des bases erronées. Plusieurs annexes sont fournies, concernant notamment l'action de l'Inspection du travail.
En outre un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement comprend les préoccupations de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) quant au paiement régulier et ponctuel des salaires. La loi de 1969 était conforme aux dispositions de la convention dès avant la ratification de celle-ci en 1983. Cette loi prévoit l'obligation du paiement régulier et ponctuel du salaire et l'imposition d'amendes en cas de non-respect de cette obligation. L'inspection du travail est chargée du contrôle de l'application des dispositions de la loi. Le décret-loi no 491/85 a établi un nouveau système de pénalités. Au cours des années quatre-vingt, son pays a traversé une grave crise économique et le non-paiement des salaires fut l'une des solutions adoptées pour réduire les dépenses des entreprises. Celles-ci y ont parfois recouru trop largement, ce qui a entraîné un volume excessif de salaires en retard concernant un nombre significatif de travailleurs et ce qui a conduit à une situation sociale grave, dont la présente commission a eu connaissance tant par la réclamation présentée par la CGTP que par les informations fournies régulièrement par son gouvernement. Actuellement, la situation se normalise et son gouvernement a communiqué des informations écrites à ce sujet à la présente commission. Les facteurs décisifs de cette amélioration sont le redressement de la situation économique. l'adoption d'une législation dissuasive, le contrôle de l'inspection du travail, la sensibilisation de la population à laquelle ont contribué de façon décisive la réclamation présentée au BIT et la publication d'informations au sujet de ce cas, l'action dynamique des organisations syndicales et les débats au parlement. Les dispositions législatives adoptées en 1985 et 1986 ont été notées avec satisfaction par la commission d'experts, qui a mentionné les modifications intervenues parmi les cas de progrès. Le nombre de travailleurs touchés par des retards dans le paiement des salaires a diminué de quelque 64000 en 1985 à quelque 20000 en mars 1988, soit 0,72 pour cent du total des travailleurs salariés, et le gouvernement continue à se préoccuper du sort de chacun de ces travailleurs. Se référant aux commentaires de la CGTP et aux informations complémentaires communiquées par son gouvernement concernant le rôle joué par l'inspection du travail, le représentant gouvernemental a déclaré que celle-ci exerce son action de contrôle et de redressement, tant en ce qui concerne la rémunération de base qu'en ce qui concerne les prestations accessoires ou complémentaires. Il a exprimé l'espoir que, dans l'esprit de dialogue et de tripartisme qui est à la base des principes de l'OIT, certains aspects ou doutes pourront être éclaircis et résolus dans son pays par le renforcement des contacts entre les organisations de travailleurs et d'employeurs et les organes de l'administration du travail.
Les membres employeurs ont estimé qu'on peut noter des progrès très visibles, notamment l'adoption de dispositions législatives, et ils se sont réjouis de l'attitude positive du gouvernement qui permet un véritable dialogue. Certaines questions subsistent qui font l'objet d'une demande directe de la commission d'experts, mais l'essentiel est que le contact entre le gouvernement et la commission d'experts subsiste pour permettre de trouver une solution à ces questions. Ces problèmes en relation avec les arriérés parfois considérables de salaires continuent à se poser. Même si ces arriérés sont moins élevés, des progrès restent à faire, et le gouvernement a indiqué les mesures déjà prises ou envisagées. Il convient de tenir compte des commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs et de poursuivre le dialogue tripartite qui s'est instauré en la matière. Des questions continuent à se poser notamment en ce qui concerne les statistiques, le calcul du salaire; beaucoup d'informations sont disponibles et celles-ci devraient permettre à la commission d'experts de mieux évaluer la situation. Les membres employeurs se sont déclarés convaincus que le gouvernement répondra aux questions spécifiques qui lui sont adressées et qu'il continuera d'apporter des éclaircissements sur les points qui nécessitent des explications.
Les membres travailleurs ont considéré que la déclaration du représentant gouvernemental montrait de manière positive les bonnes intentions du gouvernement. Ils se sont félicités des convergences existant entre lui et les organisations syndicales résultant sans doute, dans une certaine mesure, de la réclamation de la CGTP et de ses suites. Le gouvernement a affirmé que la situation s'était améliorée et que les mesures nécessaires étaient en train d'être prises pour remédier aux problèmes. Les membres travailleurs ont apprécié ces marques de bonne volonté.
Le membre travailleur du Portugal a déclaré que quatre ans après le dépôt par son organisation d'une réclamation auprès du BIT pour non-paiement des salaires, réclamation qui se fondait notamment sur la violation de la convention, le phénomène du non-paiement des salaires a sensiblement diminué, mais qu'il persiste encore. L'oratrice a souligné l'importance du rôle joué par l'OIT et par la présente commission dans cette diminution. La situation actuelle se caractérise par un nombre très élevé de travailleurs dont les salaires ne sont pas toujours payés, par la diminution de ce nombre qui a résulté essentiellement de la fermeture d'entreprises, et par le montant très élevé des arriérés dus à ces travailleurs. Le nombre de ces travailleurs est estimé par le gouvernement à 20000 et par son organisation à 80000, c'est-à-dire à 2,8 pour cent du total des travailleurs salariés. Les données sur lesquelles se fonde son organisation se réfèrent à 500 entreprises de différents secteurs économiques de toutes les régions du pays. Les différences dans les chiffres résultent de conceptions différentes de la notion de salaire, du fait que le gouvernement exclut de ses chiffres les entreprises qui sont totalement paralysées ou fermées, ainsi que les travailleurs qui reçoivent actuellement leur salaire mais auxquels sont dus les arriérés impayés. La situation est très grave et les chiffres indiquent que les dettes en moyenne sont de huit à dix fois la valeur du salaire minimum par travailleur pour les deux années passées. Les salaires impayés continuent à être utilisés comme moyen de pression patronale et comme frein à l'action revendicative des travailleurs. Le chômage a augmenté, les emplois offerts sont souvent de type précaire. Le gouvernement a essayé de montrer que la situation n'est pas si grave, mais qu'y a-t-il de plus grave pour un travailleur que de travailler et de ne pas recevoir son salaire: c'est sa propre vie et celle de sa famille qui sont en cause. L'attitude permissive qui s'est installée et à laquelle le représentant gouvernemental s'est référé, n'est pas admissible et exige que des mesures soient prises pour mettre fin définitivement à cette situation, celle-ci concerne également les entreprises publiques et le gouvernement devrait au moins s'efforcer de redresser la situation dans les entreprises en question. L'inspection du travail manque de moyens humains et techniques et aucune mesure n'a été adoptée dans ce domaine. La situation devrait faire l'objet d'un examen par la commission d'experts et par la commission de la Conférence de l'année prochaine.
Le représentant gouvernemental a déclaré que les commentaires de 1987 de la CGTP ont été immédiatement soumis à l'inspection du travail qui a présenté un premier rapport, qui est joint aux informations additionnelles fournies par son gouvernement à la présente session de la Conférence. En ce qui concerne les chiffres, 20000 ou 80000, il n'a pas de document pour confirmer ou infirmer ceux fournis par la CGTP et il a déclaré s'en tenir aux données de l'inspection du travail. En ce qui concerne les allégations mentionnées par le membre travailleur du Portugal, l'orateur a indiqué qu'il n'était pas en mesure, faute de disposer des éléments de réponse nécessaires, en ce qui concerne la mention d'une entreprise publique faite par le membre travailleur du Portugal à la présente session, de faire des commentaires.
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement; bien que des mesures législatives aient été adoptées pour garantir le paiement des salaires et que des progrès aient été notés par la commission d'experts, le problème des arriérés de salaires n'a pas été totalement surmonté. La commission a dû à nouveau souligner l'importance d'une solution à apporter à ce problème grave, non seulement dans la législation mais également dans la pratique. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts et fera rapport sur les progrès réalisés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 99/2003, qui abroge la loi no 17/86 sur les salaires et ses règlements. Elle prend note aussi des explications du gouvernement concernant l’application des articles 9 et 11 de la convention et des informations complémentaires soumises par la Confédération portugaise du commerce et des services (CCSP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant certains aspects de la convention.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que le nouveau Code du travail et ses règlements ne comportent pas de disposition particulière interdisant le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme exigé par l’article 4, paragraphe 1 de la convention. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle souligne que «c’est la législation qui est susceptible de donner effet à cette règle soit par la voie d’une interdiction expresse, soit par celle d’une clause d’autorisation excluant l’alcool ou les drogues. S’il est vrai qu’une interdiction expresse constitue sans doute le moyen le plus efficace d’assurer le respect de cette disposition, la convention ne semble pas aller jusqu’à l’exiger. Il serait suffisant, semble-t-il, que toute autorisation de paiement du salaire en nature exprimée dans la législation ou une réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale exclue la possibilité de payer le salaire sous l’une des formes susvisées, dans des termes rendant toute pratique de cette nature passible de sanctions, pénales ou autres.» Rappelant qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de donner pleinement effet à la convention à ce propos.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 267(1), (3) du Code du travail prévoit que les salaires doivent être payés en espèces, et qu’ils ne peuvent être payés sous d’autres formes que sous réserve de l’accord préalable des parties. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention se réfère exclusivement à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales comme étant les seules bases légales valables autorisant le paiement partiel des salaires en nature. Son objectif est manifestement d’exclure les arrangements «privés» qui pourraient impliquer des paiements en nature illégaux ou non demandés au détriment des gains du travailleur. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, les résultats de l’inspection du travail, les enquêtes ou les rapports officiels relatifs à la protection des salaires comme les rapports d’activité du fonds de garantie des salaires, des copies de toutes lois ou de tous règlements pertinents qui n’ont pas été précédemment communiqués au Bureau, etc.
Article 4 de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence aux dispositions interdisant le paiement des salaires sous forme de boissons alcoolisées ou de drogues nocives, qui figurent dans certains articles de la loi sur les contrats de travail, tels que l’article 21(1)(g) - relatif à l’interdiction d’exploiter, à des fins lucratives, des réfectoires, cantines, économats, etc. -, l’article 91(1) et (3) - relatif au mode de paiement et autorisant le paiement partiel sous forme de prestations en nature -, l’article 92(3) - relatif au lieu de paiement du salaire - et l’article 1(4) du décret-loi no 69-A/87 du 9 février. Elle rappelle que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à cet article de la convention. Le gouvernement indique en outre que la ratification de la convention entraîne automatiquement sa transposition dans la législation nationale du Portugal (art. 8(2) de la Constitution) de telle sorte que l’interdiction prévue dans cette disposition de la convention existe déjà dans le droit national. La commission rappelle que tout Etat Membre de l’Organisation qui ratifie une convention internationale du travail est tenu d’adopter une loi portant application des dispositions de la convention dans le pays. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa réglementation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
1. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des amples informations fournies en réponse à ses commentaires.
Se référant à ses observations précédentes relatives aux arriérés des salaires de travailleurs de certaines entreprises ou au non-paiement de ces salaires, la commission prend note des informations détaillées sur l’inspection du travail qui figurent dans le rapport de 1998. La commission prend note de l’évolution positive qui a été enregistrée entre 1986 et 1998 en ce qui concerne les arriérés de salaires dans le pays et elle espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce point à l’avenir.
Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la notion de «rémunération de base» utilisée dans la loi no 17/86 est plus limitée que celle formulée à l’article 1 de la convention. Cela étant, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures garantissant le paiement des rémunérations autres que la rémunération de base prévue par cette loi. Le gouvernement indique que les mesures générales de protection prévues dans la loi no 17/86 portent sur l’ensemble des composantes de la rémunération, cette notion étant plus ample que celle de «rémunération de base». De plus, le gouvernement fait mention de l’article 82 relatif au régime juridique des contrats individuels de travail, qui figure en annexe au décret-loi no 49408 du 24 novembre 1969. Cet article établit que la rémunération comprend la rémunération de base et toute autre prestation régulière ou périodique, directe ou indirecte, en espèces ou en nature, et dans son paragraphe 3 précise que, sauf indication contraire, est considérée comme rémunération toute prestation accordée par l’employeur au travailleur. La commission note en outre que la protection garantie par la loi no 17/86 recouvre les prestations versées à titre de rémunération, par exemple les congés payés ou autres, mais que les congés de maternité n’y sont pas inclus au motif que l’employeur n’est pas tenu d’en accorder.
2. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN).
En premier lieu, la CGTP-IN déplore le fait que des agences de travail temporaire font payer leurs services aux travailleurs qu’elles placent, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention. Le gouvernement, dans sa réponse à propos des commentaires de la CGTP-IN, ne fait pas mention de ce point. La commission demande donc au gouvernement de l’informer des mesures prises pour interdire toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir un emploi, comme le prévoit cet article de la convention.
La CGTP-IN déclare également que le gouvernement devrait intensifier ses activités de contrôle de l’application de la législation du travail, ce qui aurait pour effet de limiter les infractions aux dispositions de la convention. Le gouvernement, dans sa réponse, indique qu’une centaine d’inspecteurs du travail ont été engagés ces quatre dernières années, ce qui permettra d’améliorer la qualité et la quantité des inspections. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.
Par ailleurs, la CGTP-IN fait mention de cas dans lesquels certaines catégories de travailleurs sont rémunérées en partie par des prestations en nature, l’objectif principal des entreprises étant de ne pas satisfaire à leurs obligations sociales et, en particulier, de ne pas payer intégralement leurs impôts et leurs cotisations à la sécurité sociale. La CGTP-IN déclare que, pour résoudre cette situation, le gouvernement devrait adopter une législation appropriée en matière fiscale et de sécurité sociale et contrôler davantage ces pratiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi d’adoption du budget général 2000 de l’Etat prévoit des mesures fiscales destinées à encourager des pratiques plus appropriées dans les entreprises. En outre, au sein de la fonction publique, l’administration fiscale, les services de sécurité sociale et l’inspection du travail ont agi de concert pour améliorer leurs contrôles, ceux-ci devant s’intensifier à l’avenir. La commission rappelle que l’article 4 permet le paiement partiel du salaire mais non le paiement total du salaire sous forme de prestations en nature dans les industries ou professions. La commission prie donc le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises et les efforts déployés pour mieux contrôler ces paiements.
La troisième observation de la CGTP-IN porte sur les arriérés de salaires. La CGTP-IN reconnaît que la situation s’est améliorée grâce à l’expansion économique de ces dernières années. Toutefois, elle indique que les données officielles sont loin de la réalité car elles se fondent sur les données obtenues à partir des inspections du travail, données qui ne peuvent être considérées comme des statistiques. Le gouvernement répond à ce propos que, comme l’a reconnu la CGTP-IN, on a enregistré une évolution positive en ce qui concerne la réduction des arriérés de salaires. Il fait mention du mécanisme de garantie des crédits prévu par la loi no 219/99 du 15 juillet 1999 relative au fonds de garantie salariale auquel les travailleurs peuvent recourir en cas d’arriérés de salaires. Le gouvernement ajoute que la protection des salaires est prioritaire pour l’inspection générale du travail, laquelle a élaboré des méthodes d’action qui prévoient la participation des partenaires sociaux. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à certains articles de la loi sur les contrats individuels de travail, à savoir: articles 21 1) g) (relatif à l'interdiction d'exploiter, à des fins lucratives, des réfectoires, cantines, économats, etc.), 91 1) et 3) (relatif au mode de paiement et autorisant le paiement partiel sous forme de prestations en nature) et 92 3) (relatif au lieu de paiement du salaire). Elle note que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à cet article de la convention. La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que, comme le gouvernement l'a indiqué par le passé, il prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la pratique nationale et avec cette disposition de la convention en ce qui concerne l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles.
1. La commission note avec satisfaction que le décret-loi no 5/94, du 11 janvier 1994, prévoit que les travailleurs seront informés, entre autres, de leurs conditions de salaire, conformément à l'article 14 a) de la convention.
2. Faisant suite à ses observations antérieures relatives au retard dans le paiement des salaires des travailleurs par certaines entreprises ou au non-paiement de ces salaires, la commission note les rapports de l'Inspection du travail. La commission constate qu'en application d'une nouvelle méthodologie ne figurent dans ces rapports que les cas, observés par l'Inspection du travail au cours de la période en question, de retard et de non-paiement de salaires contraires à la loi, ce qui représente 16 entreprises et 583 travailleurs pour le mois de juin 1994, par exemple. Il est par conséquent difficile de déterminer si le nombre total de ces cas a ou non diminué. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour régler cette situation et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
La commission a noté, dans son observation précédente, que le concept de "rémunération de base" utilisé dans la loi no 17/86 est plus limité que celui formulé à l'article 1 de la convention. Elle rappelle que, en vertu des principes directeurs pour l'application de cette loi adoptés par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale le 8 octobre 1986, les sommes versées notamment au titre des congés payés et des prestations de maternité et autres rémunérations analogues n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi. La commission note, d'après les explications du gouvernement, que la loi no 17/86 offre une protection additionnelle des salaires en permettant même au travailleur de mettre fin ou de suspendre son contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures garantissant le paiement des rémunérations autres que la "rémunération de base" prévue par cette loi.
3. La commission prie le gouvernement de se reporter à la demande directe qui lui est adressée.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 2, paragraphe 1, et 15, c) et d), de la convention.
Article 4. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement. La commission veut rappeler que ni les dispositions des articles 21, 1) g) (relatives à l'interdiction d'exploiter, à des fins lucratives, des réfectoires, cantines, économats, etc.), 91 1) et 3) (relatives au mode de paiement et autorisant le paiement partiel sous forme de prestation d'autre nature) et 92 3) (relatives au lieu de paiement du salaire) de la loi sur le contrat individuel de travail, ni les dispositions du décret-loi no 440/79 (relatives à la rémunération minimum garantie) ne peuvent être considérées suffisantes pour donner application à cet article de la convention. La commission espère par conséquent que, comme le gouvernement l'avait indiqué dans le passé, il prendra les mesures nécessaires afin de mettre en harmonie les dispositions légales ou réglementaires avec la pratique nationale et cette disposition de la convention en ce qui concerne l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles.
Article 14. La commission note les explications fournies par le gouvernement. La commission considère que le fait qu'en général il n'existe pas l'obligation de formuler le contrat de travail par écrit (art. 6 de la loi sur le contrat individuel de travail) renforcerait le besoin de l'adoption de mesures afin que les travailleurs soient informés d'une manière appropriée et facilement compréhensible des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient pas affectés à un emploi. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement adoptera les mesures législatives ou réglementaires nécessaires afin de donner application à cette disposition de la convention.
Se référant à ses observations antérieures relatives au retard dans le paiement des salaires des travailleurs par certaines entreprises ou au non-paiement de ces salaires, la commission prend note des rapports de l'inspection du travail, en particulier de celui qui porte sur l'année 1990. La commission observe qu'en dépit des efforts déployés il reste encore 89 entreprises en situation irrégulière de retard ou de non paiement de ces salaires, ce qui signifie que 7.610 travailleurs n'ont pas été payés, tandis qu'en 1989 ce nombre s'élevait à 15.000. La commission réitère l'espoir que le gouvernement persévèrera à prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour remédier à pareille situation et le prie de continuer à lui adresser des informations à ce sujet.
La commission prend note également des explications formulées en rapport avec les concepts de "rémunération" et de "rémunération de base", tel qu'il y est fait référence pour fixer le montant des salaires en retard. Elle observe que le concept de rémunération de base, utilisé par la loi no 17/86 apparaît plus limité que celui qu'utilise la convention. La commission comprend que le recours à ce concept restrictif obéissait à des circonstances spécifiques auxquelles il fallait faire face et que, en dernière instance, les travailleurs pouvaient opter pour l'application du régime normal découlant de la loi sur le contrat individuel de travail. La commission souhaite toutefois souligner encore une fois que les garanties énoncées dans les diverses dispositions de la convention se fondent sur la large définition qui figure à l'article 1 de cette dernière. Elle espère par conséquent qu'une fois éclaircie la conjoncture de suspension de paiement ou de non-paiement des salaires par certaines entreprises les dispositions du régime juridique normal applicables au contrat de travail s'appliqueront sans distinction sur l'ensemble du pays. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures adoptées pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de se référer à la demande qui lui est adressée directement.
Se référant à ses observations antérieures relatives au retard dans le paiement des salaires des travailleurs par certaines entreprises ou au non-paiement de ces salaires, la commission a noté les informations transmises par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1989, ainsi que la discussion qui a eu lieu au sein de cette commission.
La commission a noté que, à la suite des efforts déployés par le gouvernement et de l'application de la loi no 17/86, le nombre de travailleurs n'ayant pas reçu leur salaire avait diminué et qu'à l'époque où le gouvernement a communiqué ces informations ce nombre s'élevait à 15.436; de même, le nombre d'entreprises ayant retardé le paiement des salaires ou ne les ayant pas versés s'élevait à 117.
La commission espère que le gouvernement continuera de faire tous les efforts nécessaires pour que le problème du retard dans le paiement des salaires ou de leur non-paiement soit rapidement résolu, et que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis en ce sens. Rappelant qu'elle avait aussi adressé une demande directe au gouvernement concernant d'autres points relatifs à l'application de cette convention, la commission se réserve la possibilité de réexaminer le problème dans son ensemble au cours de sa prochaine session, sur la base des informations que le gouvernement fournira dans son rapport.
La commission se réfère à son observation en ce qui concerne le non-paiement des salaires.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'article 58 de la loi no 77/77 du 29 septembre 1977, qui prévoit que les dispositions sur les conditions individuelles du travail sont applicables aux contrats de travail ruraux sauf dans la mesure où des conditions inhérentes à l'activité agricole justifient un traitement diffèrent, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement indiquant que l'arrêté portant Règlement du travail pour l'agriculture prévoit des adaptations considérées indispensables pour l'extension des normes générales du contrat individuel de travail au travail rural. La commission note les dispositions du chapitre VII dudit règlement en matière de salaires et leur protection. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que le décret-loi no 411/87, du 31 décembre 1987, prévoit, entre autres, les nouveaux taux des salaire minima applicables à l'agriculture, ainsi que l'existence des contrats collectifs qui règlent, dans la plupart des régions du pays, le travail rural.
2. La commission note les informations concernant les travailleurs portuaires à qui le régime juridique des contrats individuels de travail est également applicable, d'autres dispositions spéciales n'ayant pas été adoptées, à l'exception de l'arrêté no 614-A/84 du 20 août 1984 prévoyant une garantie salariale, dans le cadre de la sécurité sociale, pour les travailleurs portuaires qui n'appartiennent pas aux cadres permanents des entreprises intéressées.
3. Article 4. La commission note que le gouvernement indique qu'il prendra les mesures nécessaires afin d'harmoniser les dispositions légales ou réglementaires avec la pratique nationale et cette disposition de la convention en ce qui concerne l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, conformément à ce qui est prévu par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prises à cet effet.
4. Article 14 a). Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement et rappelle que, conformément à cet article, les travailleurs devront être informés d'une manière appropriée et facilement compréhensible sur les conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tout changement dans ces conditions. La commission rappelle qu'il ne suffit pas, pour donner application à cette disposition, que les travailleurs sachent que leur salaire ne peut être inférieur au salaire minimum garanti ou à celui prévu par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées les travailleurs intéressés reçoivent les informations prévues par l' alinéa a) de cet article.
5. Article 15 c) et d). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités de l'inspection du travail et se réfère aux commentaires formulés dans son observation. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer les mesures prises en vue de prévoir la tenue d'états dans tous les cas où il y a lieu, comme il est prévu à l'alinéa d) de cet article.