National Legislation on Labour and Social Rights
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Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 130 et 131).
Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 151).
Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 146).
Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 125).
La commission note les observations en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui font état d’actes d’intimidation envers les dirigeants des principales centrales syndicales qui ont déclenché en 2008 une grève générale de protestation contre la baisse du pouvoir d’achat. De manière générale, la commission considère que le droit d’organiser des réunions publiques constitue un aspect important des droits syndicaux. De même, les actions de contestation planifiées par les organisations syndicales peuvent être assimilées à des actions syndicales légitimes au sens de l’article 3 de la convention et sont, à ce titre, protégées par les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations concernant des actes de discrimination et d’intimidation des autorités envers des dirigeants syndicaux, au besoin en diligentant une enquête.
Article 2. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail exigeant le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires, notamment ceux relatifs à la nécessité de modifier l’article 83 du Code du travail, seraient pris en compte dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des propositions d’amendement seront bientôt soumises au Conseil national du travail et que cette activité, pour laquelle le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau, rentre dans le plan de travail annuel du ministère de tutelle. La commission veut croire que la révision de la législation du travail, avec l’assistance du Bureau, aboutira très prochainement. Elle attend du gouvernement qu’il fasse état dans son prochain rapport des amendements introduits afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention.
Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande qui n’accorde aux marins ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail. La commission note que le gouvernement réitère l’indication selon laquelle un nouveau Code de la marine marchande, prenant en compte les observations de la commission, est en cours d’examen devant l’Assemblée nationale pour adoption. La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande qui accordera aux marins toutes les garanties de la convention en matière de liberté syndicale. Le gouvernement est prié de fournir copie du texte adopté.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note aussi les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente observation.
1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Dans sa dernière observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du Code du travail exigeant le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires, notamment ceux relatifs à la nécessité de modifier l’article 83 du Code du travail, seront pris en compte dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail. La commission veut croire que la révision de la législation du travail aboutira prochainement. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous les amendements introduits afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention.
2. Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réviser l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande qui n’accorde aux marins ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un nouveau Code de la marine marchande est actuellement en cours d’examen devant l’Assemblée nationale. Notant que le droit syndical est reconnu à tous les marins aux termes de l’article 78 du Statut général des gens de mer en République du Bénin (loi no 98-015), la commission espère que le nouveau Code de la marine marchande accordera également aux marins toutes les garanties de la convention en matière de liberté syndicale et prie le gouvernement de fournir copie du texte dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note aussi les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 août 2005 auxquels le gouvernement a répondu dans une communication du 27 octobre 2005.
1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Dans sa dernière observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du Code du travail exigeant le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende. La commission avait également demandé au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’application pratique de ces dispositions et notamment de lui indiquer si des pénalités ont été imposées à cet égard durant les dernières années. La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission d’experts font l’objet d’une étude dans le cadre du processus d’amendement de la législation du travail et qu’aucune pénalité n’a été imposée à cet égard. Elle lui demande de l’informer de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.
2. Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. La commission avait demandé de modifier l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT du 18 juin 1968, qui n’accorde aux marins ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail, afin d’accorder aux marins les garanties de la convention. La commission prend note que l’article 78 de la loi no 98-015 du 15 mai 1998 portant statut général des gens de mer garantit le droit syndical à tous les marins. La commission note aussi qu’un nouveau Code de la marine marchande est toujours en cours d’élaboration.
3. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait invité le gouvernement à lever l’obligation faite aux syndicats de préciser aux autorités la durée de la grève, prévue dans la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions sur la durée de la grève ne limitent pas le droit de grève puisque l’article 8 de la loi portant exercice du droit de grève dispose que la grève est reconductible.
4. La commission note les commentaires de la CISL selon lesquels la loi permet au gouvernement de réquisitionner des fonctionnaires publics dans le cadre d’une grève, ainsi que de déclarer l’illégalité d’une grève pour des raisons spécifiques telles que des menaces à la paix et à l’ordre public. Selon la CISL, certains départements du gouvernement empêchent les fonctionnaires de faire la grève en profitant de la marge de manœuvre accordée par la loi pour dresser de longues listes d’employés susceptibles d’être réquisitionnés. La commission note que, selon le gouvernement, les réquisitions se font conformément aux dispositions de la loi portant exercice du droit de grève et qu’il en découle que la réquisition n’a pas pour but d’empêcher la grève. La commission rappelle que la réquisition des travailleurs implique des possibilités d’abus comme moyen de régler les différends du travail et rappelle qu’un recours à ce genre de mesure n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 163). En outre, la commission rappelle que la réquisition peut être utilisée pour assurer l’exploitation des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
5. La commission veut croire que ces commentaires sur les points antérieurs seront pleinement pris en compte afin d’assurer la conformité de sa législation avec la convention et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. Rappelant à nouveau au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de tout projet de loi, la commission lui demande de lui faire parvenir les textes de loi une fois adoptés.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que, dans sa précédente observation:
- Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du Code du travail exigeant le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende. (Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable.)
- Elle l’avait de nouveau invitéà lever l’obligation de préciser la durée de la grève, prévue dans la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève. (Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action.)
- Elle lui avait à nouveau demandé de modifier l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT, qui n’accorde aux marins ni le droit syndical, ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail, afin d’accorder aux marins les garanties de la convention. (Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats.)
La commission note que, selon le gouvernement, l’adoption en cours du Code OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires), texte de portée régionale, permettra de procéder aux modifications du Code du travail en ce qui concerne les deux premiers points et, s’agissant du troisième point, qu’un nouveau Code de la marine marchande prenant compte les observations de la commission est en cours d’élaboration.
La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus d’amendement de la législation du travail, les commentaires ci-dessus soient pleinement pris en compte afin d’assurer la conformité de sa législation avec la convention.
S’agissant de l’obligation de dépôt des statuts sous peine d’amende, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l’application pratique de ces dispositions et notamment de lui indiquer si des pénalités ont été imposées à cet égard durant les dernières années.
En ce qui concerne les droits syndicaux des marins, notant qu’un nouveau Code de la marine marchande est en cours d’élaboration, la commission veut croire que les dispositions de ce Code prendront pleinement en compte ses précédentes observations. Rappelant au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau dès le stade de l’élaboration du projet de loi, la commission lui demande de lui en faire parvenir le texte le plus rapidement possible.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission note que, suite aux consultations sur la question du dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique, le gouvernement et les partenaires sociaux ont conclu à la nécessité de modifier le Code du travail et que cette question sera approfondie à la session de mars 2003 du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.
2. Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient l’exclusion des marins du champ d’application du Code du travail et leur assujettissement à l’ordonnance no 38 PR/MTPTPT (qui n’accorde aux marins ni le droit syndical ni le droit de grève et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail). Notant que le gouvernement prend acte de son observation et prendra les dispositions nécessaires pour en tenir compte au moment opportun, la commission demande à nouveau au gouvernement d’accorder aux marins les garanties de la convention et de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.
3. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève. La commission note cependant que l’article 8 de la loi dispose toujours que le préavis doit indiquer, entre autres, la durée envisagée de la grève. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, les organisations syndicales n’ont aucune objection à la formulation de cette disposition, la commission rappelle qu’obliger les organisations de travailleurs à préciser la durée d’une grève revient à limiter leur droit d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission invite à nouveau le gouvernement à lever l’obligation de préciser la durée de la grève, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens.
La commission note qu’aux termes des articles 256 et 257 du Code du travail, en cas d’échec de la conciliation, le différend est obligatoirement soumis à un conseil d’arbitrage. Toutefois, il n’est pas précisé dans quel délai le conseil d’arbitrage doit rendre sa décision. Elle prend également note de l’observation du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 256 n’ont jamais donné lieu à un cas pratique qui permettrait d’apprécier la durée de ces délais.
La commission note qu’aux termes de l’article 12 du projet de loi sur l’exercice du droit de grève le recours au médiateur ne peut en aucune façon affecter la poursuite de la grève. Elle prie le gouvernement de préciser s’il en est de même en cas de recours à la procédure d’arbitrage.
Enfin, la commission note que l’article 23 du projet de loi relatif aux réductions de salaire du fait des grèves ne devrait pas apparaître sous le titre V concernant les sanctions mais simplement en tant que conséquence de la grève.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, de la jurisprudence qu’il a transmise et du décret no99-436 du 13 septembre 1999 portant définition des différentes formes d’organisations syndicales et des critères de représentativité.
1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier le Code du travail de 1998 afin de ne pas imposer le dépôt des statuts syndicaux pour l’obtention de la personnalité juridique auprès des autorités compétentes, y compris du ministère de l’Intérieur, sous peine d’amende, la commission note que, d’après le gouvernement, le dépôt des statuts n’est pas une condition préalable à la constitution des syndicats mais qu’il constitue une condition de publicité et que l’amende qui peut être imposée en cas de non-respect de cette disposition n’est pas sévère puisque son montant n’est que de 35 à 350 francs CFA.
La commission observe que l’exigence du dépôt des statuts auprès du ministère de l’Intérieur constitue plus qu’une simple condition de publicité et que l’amende imposée peut atteindre 700 francs CFA en cas de récidive, ce qui peut constituer un obstacle important à la création d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’exigence de dépôt des statuts au ministère de l’Intérieur sous peine de sanctions pécuniaires et mettre ainsi la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.
2. Article 2. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des syndicats. La commission note que l’article 2 du Code du travail exclut les marins de son champ d’application et dispose qu’ils sont régis par le Code de la marine marchande de 1968. Notant que le Code de la marine marchande (ordonnance no 38 PR/MTPTPT de juin 1968) n’accorde aux marins ni le droit syndical, ni le droit de grève qui est un corollaire indissociable du droit syndical, et permet de punir d’emprisonnement les manquements à la discipline du travail (art. 209, 211 et 215), la commission demande à nouveau au gouvernement d’accorder aux marins les garanties de la convention et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
3. La commission rappelle la nécessité d’amender l’article 8 de l’ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA de juin 1969 relative à l’exercice du droit de grève, qui permet d’interdire la grève dans les secteurs public et privé lorsque l’interruption du service porterait préjudice à l’économie et aux intérêts supérieurs de la nation. Elle note avec intérêt qu’aux termes des articles 1, 2 et 13 du projet de loi sur l’exercice du droit de grève les fonctionnaires, comme les autres travailleurs, jouissent des droits de grève et de négociation collective. La commission constate que ce projet de loi va dans le sens de la mise en œuvre de la convention en ce qui concerne le service minimum à maintenir en cas de grève dans les secteurs stratégiques, grève qui porterait préjudice à la santé ou à la sécurité des populations, et prévoit l’abrogation de l’ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA. La commission note que l’étude de ce projet a été inscrite à l’ordre du jour de la session de mai-juin 2000 de l’Assemblée nationale. Elle exprime le ferme espoir que le projet de loi sera rapidement adopté et promulgué et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les informations relatives à l’état d’avancement de ce projet.
4. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 7 du projet de loi sur l’exercice du droit de grève les organisations de travailleurs doivent donner un préavis aux autorités compétentes avant de procéder à une cessation concertée de travail. Selon l’article 8 du projet, le préavis doit indiquer, entre autres, la durée envisagée de la grève. La commission estime qu’obliger les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève revient à limiter le droit des organisations de travailleurs à organiser leur gestion et leurs activités et à formuler leur programme d’action. Le droit de grève est par définition un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts sociaux et économiques et pour faire aboutir leurs revendications. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à lever l’obligation de préciser la durée de la grève faisant l’objet du préavis, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.
La commission note qu'aux termes des articles 256 et 257 du Code du travail de 1998, en cas d'échec de la conciliation, le différend est alors obligatoirement soumis à un conseil d'arbitrage. La commission note toutefois qu'il n'est pas précisé dans quel délai le conseil d'arbitrage doit rendre sa décision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la durée dans la pratique des délais concernant les décisions rendues par le conseil d'arbitrage.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nouveau Code du travail, dans sa teneur modifiée du 27 janvier 1998 (loi 98-004), et du projet de loi sur le droit de grève.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier sa législation permettant de priver du droit de grève les personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés, dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation, lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation (art. 8 de l'ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA), la commission note avec intérêt qu'aux termes des articles 1, 2 et 13 du projet de loi sur l'exercice du droit de grève les fonctionnaires, comme les autres travailleurs, jouissent des droits de grève et de négociation collective. Elle note que ce projet de loi va dans le sens des principes de la liberté syndicale en ce qui concerne le service minimum à maintenir en cas de grève dans les secteurs stratégiques, grève qui porterait préjudice à la santé ou à la sécurité des populations, et prévoit l'abrogation de l'ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA de juin 1969 qui fait l'objet de ces commentaires.
1. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable (article 2 de la convention). Toutefois, la commission note que le nouveau Code du travail de 1998 contient encore une disposition législative contrevenant aux principes de la liberté syndicale. L'article 83 précise la nécessité de déposer les statuts des syndicats pour l'obtention de la personnalité juridique auprès des autorités compétentes, y compris le ministère de l'Intérieur, sous peine d'amende, ce qui suscite une certaine inquiétude de la part de la commission. En effet, la subordination de l'existence légale d'un syndicat au dépôt de ces statuts auprès du ministère de l'Intérieur, sous peine de sanction sévère, risque de constituer une entrave à la création des syndicats. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.
2. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des syndicats et d'y adhérer (article 2). La commission note que l'article 2 du Code du travail exclut de son champ d'application les marins et dispose qu'ils sont régis par le Code de la marine marchande de 1968. Notant que le Code de la marine marchande (ordonnance no 38 PR/MTPTPT de juin 1968) n'accorde aux marins ni le droit syndical, ni le droit de grève qui est un corollaire indissociable du droit syndical, mais permet de punir d'emprisonnement les manquements à la discipline du travail (art. 209, 211 et 215), la commission demande au gouvernement d'accorder aux marins la protection de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier le Code du travail afin de ne pas imposer le dépôt des statuts syndicaux au ministère de l'Intérieur pour la constitution d'un syndicat sous peine de sanction grave. Elle lui demande aussi de la tenir informée de l'adoption définitive du projet de loi sur l'exercice du droit de grève et de mesures prises ou envisagées pour accorder aux marins le droit syndical.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi sur l'exercice du droit de grève ainsi que le nouveau Code du travail seront transmis à la commission dès qu'ils seront adoptés par l'Assemblée nationale.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur le fait que l'ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève prévoit en son article 8 que les personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation peuvent se voir privés de leur droit de recourir à la grève lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation, la commission avait insisté sur la nécessité de circonscrire ces restrictions au droit de grève aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, c'est-à-dire pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et d'assurer que toutes restrictions soient entourées de garanties appropriées. La commission note que le gouvernement a indiqué, dans ses précédents rapports, que le projet de loi en cours d'adoption a tenu compte de ses commentaires. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de tout texte de loi qui serait adopté, qu'il s'agisse du Code du travail, de la loi sur la grève ou de tout autre texte pertinent.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de circonscrire les restrictions au droit de grève aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et d'assurer que toute restriction soit entourée de garanties appropriées, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi en cours d'élaboration a tenu compte de ses commentaires.
Notant cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur le projet de Code du travail qui avait été élaboré avec l'assistance technique du BIT, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer copie de tout texte de loi qui serait adopté, qu'il s'agisse du Code du travail, de la loi sur la grève ou de tout autre texte pertinent.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'amender l'article 8 de l'ordonnance no 69-14 du 19 juin 1969 qui permet de restreindre le droit de recourir à la grève dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés, en vue de garantir que les restrictions, voire les interdictions de la grève soient limitées aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et d'assurer que toute interdiction soit entourée de garanties appropriées, la commission note avec intérêt d'après le rapport du gouvernement qu'il sera tenu compte de ses commentaires dans le nouveau projet de loi sur l'exercice du droit de grève.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer copie de tout texte de loi qui serait adopté, qu'il s'agisse du Code du travail ou d'autres textes pertinents.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'article 8 de l'ordonnance no 69-14 du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève prévoyant que les personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation peuvent se voir privés de leur droit de recourir à la grève lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation, n'a jamais été suivi d'un décret d'application pour en préciser la portée. Le gouvernement ajoute cependant que des ordres de réquisition des agents de tous les secteurs d'activité publique ont été émis par le gouvernement révolutionnaire lors des grèves de 1989, mais qu'ils sont restés sans effet.
La commission rappelle que les restrictions, voire l'interdiction de la grève, devraient être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et que toute interdiction doit être entourée de garanties appropriées.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de limiter les restrictions au droit de grève aux cas mentionnés ci-dessus.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si le projet de Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT a été adopté et, dans l'affirmative, de bien vouloir communiquer copie du texte définitif.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que l'ordonnance no 69-14 du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève prévoit, parmi d'autres mesures, en son article 8, que les personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation peuvent se voir privés de leur droit de recourir à la grève lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation.
La commission demande au gouvernement d'indiquer quels sont les établissements, organismes ou entreprises publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation et quelles sont les circonstances où, de l'avis du gouvernement, l'interruption des services de ces établissements risque de porter préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation; elle le prie également de fournir des informations sur les cas dans lesquels il a été fait usage de cette disposition.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT a été adopté et, dans l'affirmative, de bien vouloir communiquer copie du texte définitif.
La commission note que l'ordonnance no 69-14 du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève prévoit, parmi d'autres mesures, en son article 8, que les personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation peuvent se voir priver de leur droit de recourir à la grève lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation.