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Répétition Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer et ne mettant pas en péril le navire ou la santé des personnes étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) et les marins ayant déserté le navire pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches. La commission a noté que, en vertu des articles 185 (b) et (c) et 186 (a) et (b) de la loi no 47 sur la marine marchande de 1994, qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement aux obligations professionnelles, la désertion et l’absence non autorisée. De plus, l’article 191 de la loi prévoit que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministère compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question.La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il approuve les commentaires formulés par la commission visant à modifier la législation susmentionnée afin de la mettre en conformité avec l’article 1 c) de la convention. Le gouvernement indique qu’il demeure engagé à ce que l’autorité compétente (ministère de la Justice) modifie les dispositions de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les articles comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué par exemple à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer et ne mettant pas en péril le navire ou la santé des personnes étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) et les marins ayant déserté le navire pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches. La commission a noté que, en vertu des articles 185 (b) et (c) et 186 (a) et (b) de la loi no 47 sur la marine marchande de 1994, qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement aux obligations professionnelles, la désertion et l’absence non autorisée. De plus, l’article 191 de la loi prévoit que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministère compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question.La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il approuve les commentaires formulés par la commission visant à modifier la législation susmentionnée afin de la mettre en conformité avec l’article 1 c) de la convention. Le gouvernement indique qu’il demeure engagé à ce que l’autorité compétente (ministère de la Justice) modifie les dispositions de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les articles comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention.Par conséquent, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué par exemple à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer et ne mettant pas en péril le navire ou la santé des personnes étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) et les marins ayant déserté le navire pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches. La commission a noté que, en vertu des articles 185(b) et (c) et 186(a) et (b) de la loi no 47 sur la marine marchande de 1994, qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement aux obligations professionnelles, la désertion et l’absence non autorisée. De plus, l’article 191 de la loi prévoit que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministère compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il approuve les commentaires formulés par la commission visant à modifier la législation susmentionnée afin de la mettre en conformité avec l’article 1 c) de la convention. Le gouvernement indique qu’il demeure engagé à ce que l’autorité compétente (ministère de la Justice) modifie les dispositions de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les articles comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué par exemple à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont passibles d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches. La commission a noté qu’en vertu des articles 185(b), (c) et 186(a), (b) de la loi sur la marine marchande de 1994 (no 47 de 1994), qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement à ses obligations professionnelles, la désertion, l’absence non autorisée et que, en vertu de l’article 191 de la loi, les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministre compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question.La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seuls les actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Par conséquent, la commission réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont passibles d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches. La commission a noté qu’en vertu des articles 185(b), (c) et 186(a), (b) de la loi sur la marine marchande de 1994 (no 47 de 1994), qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement à ses obligations professionnelles, la désertion, l’absence non autorisée et que, en vertu de l’article 191 de la loi, les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministre compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seuls les actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Par conséquent, la commission réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence aux articles 221 à 224 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, en vertu desquels certaines infractions de marins à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches.
La commission avait précédemment noté que, en raison des efforts déployés simultanément pour établir un code régional de la marine marchande, il n’avait pas été donné suite au projet de loi sur la marine marchande concernant les navires immatriculés à Grenade et dont le Parlement avait été saisi. Elle avait noté qu’à maintes reprises le gouvernement avait déclaré que l’élaboration de ce code régional de la marine marchande avançait très lentement et qu’un nouveau projet de texte avait dû finalement être élaboré. La commission avait pris note de l’affirmation faite par le gouvernement dans son rapport de l’année 2000, selon laquelle le nouveau projet de texte était en cours d’examen et devait être soumis à l’approbation du Parlement.
Dans son dernier rapport, le gouvernement a répété que le Code régional sur la marine marchande s’élaborait lentement et que le projet de loi n’avait pas été approuvé par le Parlement.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note de la brève réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.
La commission avait précédemment noté que, en raison des efforts déployés simultanément pour établir un code régional de la marine marchande, il n’avait pas été donné suite au projet de loi sur la marine marchande concernant les navires immatriculés à Grenade et dont le parlement avait été saisi. Elle avait noté qu’à maintes reprises le gouvernement avait déclaré que l’élaboration de ce code régional de la marine marchande avançait très lentement et qu’un nouveau projet de texte avait dû finalement être élaboré. La commission avait pris note de l’affirmation faite par le gouvernement dans son rapport de l’année 2000, selon laquelle le nouveau projet de texte était en cours d’examen et devait être soumis à l’approbation du parlement.
Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que le Code régional sur la marine marchande s’élabore lentement et que le projet de loi n’a pas été approuvé par le parlement.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les articles 221 à 224 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, en vertu desquels certaines infractions de marins à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches.
La commission avait précédemment noté que, en raison des efforts déployés simultanément pour établir un Code régional de la marine marchande, il n’avait pas été donné suite au projet de loi sur la marine marchande qui concernait les navires immatriculés à Grenade et dont le Parlement avait été saisi. La commission avait noté qu’à maintes reprises le gouvernement avait déclaré que l’élaboration de ce Code régional de la marine marchande avançait très lentement et qu’un nouveau projet de texte avait dû finalement être élaboré. La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son dernier rapport selon laquelle le nouveau projet de texte était en cours d’examen et devait être soumis à l’approbation du Parlement au cours du premier trimestre de 1998.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer que sa législation a subi les modifications nécessaires, et elle le prie de lui communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission visait les articles 221 à 224 et 225 1) b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, en vertu desquels certaines infractions à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont néanmoins punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail), et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches.
Elle notait également qu'il n'a pas été donné de suite au projet de loi sur la marine marchande qui concernait les navires immatriculés à Grenade et dont le Parlement avait été saisi en raison des efforts déployés simultanément pour établir un code régional de la marine marchande.
La commission note que dans son plus récent rapport, reçu en 1995, le gouvernement déclare que l'élaboration de ce code régional de la marine marchande avance très lentement et qu'un nouveau projet de texte a dû finalement être élaboré et devait être soumis pour approbation au Parlement au dernier trimestre de 1994.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que sa législation a subi les modifications nécessaires et de communiquer copie du nouveau texte adopté.
Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 221 à 224 et 225 1) b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande en vertu de laquelle certains manquements des marins à la discipline du travail ne mettant pas en danger le navire ni la vie ou la santé des personnes peuvent être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) et les marins déserteurs peuvent être ramenés à bord de force pour exécuter leurs tâches.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de loi sur la marine marchande concernant les navires et bateaux de Grenade qui a été présenté au Parlement a été abandonné, compte tenu des efforts déployés actuellement pour élaborer un code régional de la marine marchande.
Notant également l'indication du gouvernement selon laquelle des efforts seront faits pour supprimer, dans toute nouvelle législation, les articles incompatibles avec la convention, la commission espère que le gouvernement indiquera les progrès réalisés pour modifier ou abroger les dispositions en question.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu des articles 221 à 224 et 225 1 b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande certains manquements des marins à la discipline du travail ne mettant pas en danger le navire ni la vie ou la santé des personnes peuvent être punis d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler et que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987 selon laquelle un projet de loi sur la marine qui concernera les navires et bateaux de Grenade est en cours d'examen au Parlement et devrait être bientôt adopté.
La commission espère qu'à cette occasion les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger les dispositions de la loi de 1894 qui sont incompatibles avec la convention et que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie de la législation adoptée à cet effet.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe: