National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que l’article 24, paragraphe b), de la nouvelle loi no 25877 sur l’organisation des relations professionnelles dispose à propos de l’ordre de préférence des normes qu’une convention ultérieure, quelle que soit sa portée, modifie la convention précédente lorsqu’elle établit des conditions plus favorables pour le travailleur. A cette fin, il revient aux institutions compétentes de comparer les deux conventions.
La commission note aussi que, d’après le rapport de la mission de suivi effectuée dans le pays en août 2005 dans le cadre de l’application de la convention no 87, les employeurs se sont dits préoccupés par la centralisation de la négociation collective. La commission croit comprendre que l’article susmentionné, selon les employeurs, pourrait poser des difficultés. La commission invite le gouvernement à rencontrer les partenaires sociaux afin d’examiner les conséquences de l’application de cette disposition et ses éventuels dysfonctionnements dans la pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires que la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a formulés dans une communication du 19 novembre 2004. Dans ces commentaires, la CTA souligne la nécessité d’étendre la protection (tutelle) dont bénéficient les représentants des organisations ayant le statut syndical (art. 48 et 52 de la loi no 23551) aux représentants des organisations syndicales qui sont simplement inscrites, et aux membres fondateurs des commissions provisoires des nouvelles organisations syndicales, afin de donner effet aux dispositions de l’article 1 de la convention. La commission rappelle qu’elle examine cette question dans ses commentaires sur l’application par l’Argentine de la convention no 87, commentaires auxquels elle renvoie.
Par ailleurs, la CTA fait mention de l’article 3 du décret no 1040/01 qui permet aux employeurs de déclencher la procédure pour déterminer devant l’autorité compétente le secteur couvert par le syndicat afin que celle-ci détermine quelle organisation est représentative lorsqu’il y a dans l’entreprise des conflits de représentation syndicale, lorsque ces conflits risquent de détériorer dans l’entreprise les régimes salariaux ou les régimes de retenue des cotisations, ou lorsque la procédure de délimitation syndicale permettrait de corriger les déséquilibres d’ordre conventionnel qui touchent les relations professionnelles. La commission note que, selon les commentaires de la CTA, cette disposition pourrait aller à l’encontre de l’article 2 de la convention, étant donné qu’il s’agirait d’actes d’ingérence antisyndicale de la part de l’employeur. La commission note que, selon le gouvernement, cette procédure visant à délimiter le secteur couvert par le syndicat n’est admissible qu’en cas de conflit entre syndicats, et que la décision d’entamer cette procédure ne dépend pas seulement de l’employeur. La commission note que le gouvernement joint à son observation le texte de décisions judiciaires à ce sujet et ajoute que les parties impliquées dans la procédure, à savoir les associations syndicales et l’employeur, peuvent intenter les recours administratifs de réexamen et d’ordre hiérarchique, ainsi qu’un recours judiciaire devant la Chambre nationale d’appel en matière de travail.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur un autre point.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle formule depuis des années des commentaires sur certaines dispositions qui restreignent la libre négociation collective en rendant obligatoire l’homologation par le ministère du Travail des conventions collectives qui vont au-delà du niveau de l’entreprise (pour homologuer ces conventions, le ministère s’assure qu’elles répondent à certains critères: productivité, investissements, introduction des nouvelles techniques et des nouveaux systèmes de formation professionnelle). A cet égard, la commission note avec satisfaction que la loi no 25877 du 18 mars 2004 portant réglementation du travail supprime ces critères. Elle note également qu’en vertu de cette loi les conventions collectives d’entreprise ou de groupe d’entreprises peuvent être homologuées sur simple demande des parties (art. 11 de la loi).
2. La commission rappelle également qu’elle se référait à la nécessité de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires de la province de Buenos Aires, considérant que la convention ne permet d’exclure de ce droit que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que la loi, qui tendait à reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics de la province de Buenos Aires, a fait l’objet d’un veto par le pouvoir exécutif de cette province. Cette loi se référait précisément aux fonctionnaires publics travaillant dans l’administration de l’Etat et, fait observer le gouvernement, la convention permet d’exclure de la négociation collective cette catégorie de fonctionnaires.
3. Enfin, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations sur les commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) en date du 19 novembre 2003, commentaires réitérés dans une communication du 19 novembre 2004. Elle rappelle que la CTA fait valoir que, pour donner effet aux dispositions de l’article 1 de la convention, le gouvernement devrait étendre la protection dont bénéficient les représentants des organisations ayant la personnalité juridique (en vertu des articles 48 et 52 de la loi no 23551) aux représentants des organisations syndicales simplement inscrites et aux membres fondateurs des instances provisoires des organisations syndicales nouvelles. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention no 87 par l’Argentine. Elle relève également que la CTA voit une violation de l’article 2 de la convention dans les termes de l’article 3 du décret no 1040/01, qui permet aux employeurs d’engager devant l’autorité d’application la procédure d’«encadrement syndical», afin que ladite autorité détermine l’organisation représentative en cas de conflits de représentativité entre plusieurs organisations, lorsque ces conflits risquent d’avoir une incidence, dans l’entreprise, sur les régimes de rémunération ou de prélèvement des cotisations sociales, ou lorsqu’un tel «encadrement» permet de corriger certaines asymétries résultant de conventions du travail. A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’interprétation de cette disposition, en particulier du point de vue de possibles actes d’ingérence antisyndicaux, y compris en indiquant les possibilités de recours.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions qui restreignent la libre négociation collective en rendant obligatoire l’homologation, par le ministère du Travail, des conventions collectives qui vont au-delà du niveau de l’entreprise pour que ces conventions soient applicables. En vertu de ces dispositions, pour accorder l’homologation, le ministre s’assure non seulement que la convention collective ne contient pas de dispositions contraires aux règles d’ordre public qui figurent dans les lois nos 14250 et 23928 mais qu’elle répond aussi à certains critères - productivité, investissements, mise en place de moyens technologiques et de systèmes de formation professionnelle (prévus par l’article 3 de la loi no 23545, par l’article 6 de la loi no 25546 et par l’article 3 ter du décret no 470/93). La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet. Dans ces conditions, la commission lui demande de nouveau de prendre des mesures pour abroger ou modifier les dispositions en question afin d’aligner la législation sur la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toutes mesures prises à cette fin.
2. Par ailleurs, la commission note que l’article 7 de la loi no 25250 de mai 2000 prévoit que les conventions collectives d’entreprise conclues avec le syndicat ayant statut syndical qui est en place dans l’entreprise doivent aussi être homologuées. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les critères qui permettent de refuser l’homologation (en fait, la commission souhaite savoir s’il s’agit des critères mentionnés au paragraphe précédent qui sont prévus pour l’homologation des conventions allant au-delà du niveau de l’entreprise).
3. En plus, tenant compte des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale (voir 326e rapport, cas no 2117), la commission s’était référée à la nécessité de garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires publics de la province de Buenos Aires - la convention ne permet d’exclure de ce droit que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations. Elle demande donc au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur toute mesure prise pour que les travailleurs en question jouissent du droit de négociation collective.
4. Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs argentins (CTA) en date du 19 novembre 2003 et prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à cet égard.
La commission note que la nouvelle loi no 25250 de mai 2000 prévoit, sous son article 7, que les conventions collectives de travail d’entreprise conclues avec le syndicat reconnu comme interlocuteur officiel aux fins de la négociation doivent, elles aussi, être homologuées. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les critères sur la base desquels ladite homologation pourrait être refusée.
Article 4 de la convention. 1. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée à la loi no 25013 de septembre 1998, qui porte modification de la loi no 14250 sur la négociation collective et qui dispose dans son article 14 que «la représentation des travailleurs dans la négociation des conventions collectives du travail, quel que soit le type de la convention, est assurée par l’association syndicale dotée du statut syndical de niveau supérieur, et que cette association pourra déléguer ses compétences en matière de négociation à ses unités décentralisées». La commission avait souligné que, conformément au principe de la négociation collective libre et volontaire, consacréà l’article 4 de la convention, la possibilité de négocier au niveau de l’entreprise devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties à ce niveau. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que l’article en question de la loi no 25013 a été abrogéà la suite de l’adoption de la loi no 25250 de mai 2000, laquelle permet de négocier à tous les niveaux et prévoit que, dans la négociation de la convention collective d’une entreprise, les travailleurs seront représentés par le syndicat dont le statut syndical les recouvre.
2. Cela étant, la commission observe que la nouvelle loi ne fait pas mention des dispositions juridiques à propos desquelles la commission a formulé des commentaires, à savoir celles qui restreignent la liberté de négociation collective en rendant obligatoire l’homologation, par le ministère du Travail, des conventions collectives qui vont au-delà du niveau de l’entreprise (pour accorder l’homologation, le ministre s’assure non seulement que la convention collective ne contient pas des dispositions contraires aux normes d’ordre public des lois nos 14250 et 23928 mais qu’elle répond aussi à certains critères - productivité, investissements, mise en place de moyens technologiques et de systèmes de formation professionnelle - prévus par l’article 3 de la loi no 23545, par l’article 6 de la loi no 25546 et par l’article 3 ter du décret no 470/93). A ce sujet, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier les dispositions en question afin d’aligner la législation sur la convention. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cette fin.
3. Enfin, la commission note que le Comité de la liberté syndicale, qui avait noté que le pouvoir exécutif de la province de Buenos Aires s’était opposéà un projet de loi visant à garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires de cette province, avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires (voir 326e rapport, cas no 2117). La commission partage la préoccupation du comité et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise pour que les travailleurs en question puissent jouir du droit de négociation collective.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe.
La commission note le rapport du gouvernement. La commission note que l'article 13 de la loi no 25013 de septembre 1998 prévoit que, après consultation avec les organisations d'employeurs les plus représentatives et avec la Confédération générale du travail, sera mis en place un service de médiation et d'arbitrage qui interviendra dans les conflits collectifs à la demande des parties. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de lui apporter des informations sur le fonctionnement de ce mécanisme ainsi que sur la composition des organes respectifs.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions législatives en vertu desquelles les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent, pour être valables, être homologuées par le ministère du Travail. Afin de déterminer si l'approbation officielle devrait être accordée, le ministre considère si la convention collective contient des clauses contraires aux normes relatives à l'ordre public établies dans les lois nos 14250 et 23928, et si elle respecte certains critères dans divers domaines (productivité, investissements, introduction de technologies, systèmes de formation professionnelle) (art. 3 de la loi no 23545, art. 6 de la loi no 25546 et art. 3 ter du décret no 470/93). La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les questions relatives à la faculté d'homologation du ministère du Travail et au contenu des conventions collectives analysées avant l'acte d'homologation sont traitées dans un projet de réforme de la législation. Dans ces conditions, tout en prenant note de l'indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l'examen, aucune convention collective n'a été dénoncée au titre des critères susmentionnés. La commission le prie néanmoins, de nouveau, de prendre des mesures pour modifier ou supprimer les dispositions en question afin de les rendre conformes à la convention.
2. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait formulé des commentaires, à propos du décret no 1553/96, puisqu'il confirmait et amplifiait l'intervention de l'autorité administrative dans la négociation collective et, à propos du décret no 1554/96, que, en l'absence d'un accord entre les parties sur le cadre de la négociation d'une convention collective, ce décret privilégiait le cadre de l'entreprise, obligeant ainsi l'autorité administrative à statuer dans ce sens. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que: 1) les décrets ont été laissés sans effet à la suite de l'adoption de la loi no 25013 du 2 septembre 1998 sur la réforme de la législation du travail, et que 2) les dispositions de ces décrets qui avaient fait l'objet de commentaires de la commission ont été abrogées en vertu du décret no 50/99 de janvier 1999.
3. Par ailleurs, la commission note que l'article 14 de la loi no 25013 de septembre 1998 prévoit que "la représentation des travailleurs dans la négociation des conventions collectives du travail, quel que soit le type de la convention, est assurée par l'association syndicale dotée du statut syndical de niveau supérieur, et que cette association pourra déléguer ses compétences en matière de négociation à ses unités décentralisées". Dans ces conditions, la commission souligne que, conformément au principe de négociation collective libre et volontaire, consacré à l'article 4 de la convention, la possibilité de négocier au niveau de l'entreprise devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties à ce niveau. Bien qu'une organisation de travailleurs au niveau de l'entreprise puisse volontairement céder son pouvoir à un niveau supérieur, la législation ne devrait pas dicter à quel niveau une organisation de travailleurs a le pouvoir de négocier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation dans ce sens, et elle le prie de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations concernant l'application de la convention formulées le 20 novembre 1996 et le 6 janvier 1997 par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), et le 20 novembre 1996 par l'Association bancaire (AB). La commission prend également note du fait qu'en décembre 1996 ont été pris les décrets nos 1553/96 et 1554/96 sur les conventions collectives du travail.
1. Article 1 de la convention. La commission fait remarquer que, d'après l'Association bancaire, le gouvernement ne se conforme pas aux dispositions de la loi no 23523 du 28 septembre 1988, qui accorde la préférence, pour la réintégration dans leurs fonctions antérieures, aux employés de banque qui ont été licenciés pour des raisons politiques ou syndicales pendant la période comprise entre le 1er janvier 1959 et le 10 décembre 1983. A cet égard, elle fait remarquer que le Comité de la liberté syndicale s'est déjà prononcé sur cette question, et se réfère à ses conclusions de mars 1997 dans lesquelles il avait indiqué ce qui suit: "rappelant une nouvelle fois l'importance qui s'attache à ce que la loi no 23523 soit mise en oeuvre de manière effective, le comité demande au gouvernement de continuer à s'efforcer de trouver une solution négociée le plus rapidement possible" (voir 306e rapport, cas no 1723, paragr. 12, 13 et 14).
2. Article 4. La commission rappelle qu'elle formule des commentaires, depuis plusieurs années, sur les dispositions législatives selon lesquelles les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent, pour être valables, être homologuées par le ministère du Travail, et qu'il convient pour cela de tenir compte de la question de savoir non seulement si la convention collective contient des clauses contraires aux normes relatives à l'ordre public établies dans les lois nos 14250 et 23928, mais aussi si elle respecte les critères dans le domaine de la productivité, des investissements, de l'introduction de technologie et des systèmes de formation professionnelle (art. 3 de la loi no 23545, art. 6 de la loi no 25546 et art. 3ter du décret no 470/93).
A cet égard, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la question relative à la faculté d'homologation du ministère du Travail et le contenu des conventions collectives qui sont analysées avant l'acte d'homologation sont traités dans un projet de réforme de la législation. La commission prend également note de l'indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la présence de l'Etat à travers l'acte d'homologation a sensiblement diminué du fait de l'intensification de la négociation collective au niveau de l'entreprise, et que le décret no 1334/91, qui restreint la négociation salariale à l'accroissement de la productivité, est actuellement abrogé par le décret no 470/93 en raison de la grande quantité de conventions conclues.
Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le projet de réforme sur la négociation collective, auquel se réfère le gouvernement, supprimera les dispositions qui régissent l'homologation nécessaire -- de la part des autorités administratives -- des conventions collectives qui dépassent le cadre de l'entreprise et qui sont liées à des critères touchant à la productivité, aux investissements, à l'introduction de technologie et aux systèmes de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du projet de législation dans son prochain rapport.
3. La commission fait remarquer qu'en décembre 1996 le gouvernement a adopté le décret no 1553/96, qui habilite le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à révoquer totalement ou partiellement l'homologation d'une convention collective si ses dispositions sont contraires aux normes légales établies postérieurement à l'homologation et si, à l'expiration du délai convenu, il considère que ne sont pas réunies les conditions préalables à son entrée en vigueur telles qu'elles sont prescrites à l'article 4 de la loi no 14250. La commission estime que ce décret confirme et amplifie l'intervention de l'autorité administrative dans la négociation collective, intervention qui est critiquée au point 2.
La commission fait remarquer par ailleurs que, toujours en décembre 1996, a été adopté le décret no 1554/96 qui dispose que, lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la portée de la négociation d'une convention collective, la décision en revient au ministère du Travail, lequel veillera à ne pas dépasser le cadre minimum proposé. De l'avis de la commission, cela implique qu'à choisir entre une proposition de négociation au niveau de l'industrie ou de la branche d'activité et une autre proposition au niveau de l'entreprise, en l'absence d'accord entre les parties, le décret privilégie le cadre de l'entreprise, obligeant l'autorité administrative à statuer dans ce sens. A cet égard, la commission souligne que, dès lors que la convention établit le principe de la négociation collective volontaire, le niveau de la négociation ne devrait pas être régi ou imposé par la législation ou par une décision de l'autorité administrative, mais elle devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties.
La commission a pris connaissance du fait que certaines dispositions des décrets susmentionnés auraient été déclarées inconstitutionnelles par des juridictions de première et seconde instance et que l'on est actuellement dans l'attente d'une décision de la Cour suprême de justice. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Confédération générale du travail (CGT) (dans le cadre d'une plainte portée devant le Comité de la liberté syndicale sur cette même question (cas no 1887)) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont demandé la suspension de la procédure judiciaire pendant 120 jours, requête qui a été acceptée par l'autorité judiciaire, et que les décrets ne sont pas entrés en application.
La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en totale conformité avec l'article 4 de la convention et de l'informer avec son prochain rapport de toutes mesures adoptées à cet égard.
4. Enfin, la commission observe que le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) fait valoir dans ses commentaires que, après l'abrogation de 62 conventions collectives en 1992 en vertu des décrets du pouvoir exécutif nos 817/92 et 1264/92, il s'efforce, depuis 1994, de mener à terme les négociations pour faire aboutir les conventions collectives dans ce secteur (avec l'entreprise Remorqueurs unis d'Argentine pour les membres d'équipage des navires arborant un pavillon de complaisance et pour ceux qui gardent le pavillon argentin; avec le secteur "Sable et pierre" de Buenos Aires et le secteur de navigation fluviale du littoral; et avec la Chambre argentine des armateurs de bateaux de pêche à système de congélation), mais que les employeurs refusent de négocier sans que les autorités administratives aient pris des mesures à cet égard. La commission rappelle le principe de bonne foi dans les négociations et demande au gouvernement de faire office de médiateur entre les parties afin de faciliter le rapprochement de leurs positions.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans ses précédents commentaires, qui portaient sur l'obligation de ne pas inclure dans les conventions collectives "des clauses contraires aux règles de l'ordre public ou à la protection des intérêts de la collectivité" pour que ces instruments puissent être homologués (art. 3 de la loi no 23 545 du 22 décembre 1987), elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la négociation volontaire, sans obstacle et sans ingérence de la part des pouvoirs publics, des conditions d'emploi tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 3bis, paragraphe c), du décret no 470/93 du 18 mars 1993, relatif aux conventions collectives du travail, dispose que les conventions collectives d'entreprise élaborées avec la participation d'une association syndicale dotée du statut syndical ne nécessitent pas d'homologation. De même, elle prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport qu'il s'emploie à faire en sorte que les parties prenantes des différentes conventions collectives du travail - notamment dans le secteur public - puissent aligner, par négociation directe entre elles, les normes anciennes et les normes actuelles dès que les conditions économiques et sociales et les possibilités du secteur considéré le permettent. Le gouvernement souligne à cet égard qu'il a ratifié en 1993 la convention no 154 sur la négociation collective.
Cependant, la commission a le regret de constater que les conventions collectives conclues au niveau de l'entreprise doivent être enregistrées par le ministère du Travail pour être valides en vertu de l'article 6 de la loi no 23 546 du 22 décembre 1987. De même, en vertu de l'article 3ter du décret no 470/93, avant d'homologuer une convention collective, le ministère du Travail doit vérifier que cet instrument ne comporte pas de clauses contraires aux règles de l'ordre public, aux critères de productivité, aux investissements, à l'introduction des technologies nouvelles, aux systèmes de formation professionnelle ou aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les observations formulées par diverses organisations syndicales de différentes branches d'activité, qui critiquaient la politique restrictive du gouvernement en matière de négociation salariale, cette politique subordonnant ce processus à une augmentation de la productivité. Il s'agissait spécifiquement des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs de l'enseignement de Buenos Aires en mars 1992, le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) en mars 1993 et décembre 1994, et le Congrès des travailleurs argentins (CTA) en juin 1993, à propos de restrictions à la négociation collective dans différents secteurs (entreprises publiques, secteur maritime, enseignement, secteur privé), introduites notamment par le décret no 1334/91 du 15 juillet 1991, qui subordonne toute négociation salariale à la progression de la productivité, tout autre paramètre étant exclu; le décret no 1757/90 du 5 juillet 1990, qui autorise l'abrogation des clauses des conventions collectives que l'Etat juge préjudiciables à la productivité et à l'efficacité des entreprises publiques; le décret no 435/90 du 4 mars 1990, qui fixe un salaire maximum pour toute activité dans le secteur public, même si une convention collective est déjà applicable en la matière; le décret no 817/92 du 26 mai 1992, qui déclare sans effet les clauses des conventions collectives ou les dispositions de droit instituant des conditions de travail altérant la productivité dans le secteur des transports maritimes et portuaires; et le décret no 1264 du 24 juillet 1992, qui suspend l'application des conventions collectives du travail dans le secteur des transports maritimes, fluviaux ou lacustres de passagers ou de fret ou dans celui de la pêche et des activités portuaires.
A cet égard, la commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne en particulier les restrictions à la négociation collective dans la construction navale, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adopté une politique de rapprochement des parties dans le cadre de la Commission de consultation tripartite pour l'application des normes internationales du travail (convention no 144), afin que ce soient les parties impliquées dans les conventions collectives du secteur et concernées par le décret no 817 qui, par négociation directe et volontaire, parviennent à des accords apportant une solution aux différences qui existent actuellement, notamment en rendant les normes anciennes conformes aux conditions économiques et sociales actuelles et aux possibilités du secteur de la construction navale.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment de l'évolution du système d'enregistrement des conventions collectives, évolution qui a pour conséquence que les conventions conclues au niveau de l'entreprise ne nécessitent plus d'homologation. Elle prend note de la politique menée par le gouvernement en matière de négociation collective, sur la base d'un libre débat entre les parties concernées, notamment au sein de la Commission de consultation tripartite pour l'application des normes internationales du travail (convention no 144) en ce qui concerne le secteur de la construction navale. Elle espère pouvoir noter dans un proche avenir des résultats concrets, en constatant aussi bien dans la législation que dans la pratique le développement d'une négociation, volontaire et sans ingérence de la part des pouvoirs publics, des conditions d'emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout développement à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés en mars 1992 par le Syndicat unifié des travailleurs de l'enseignement de Buenos Aires, en mars 1993 par le Syndicat des travailleurs maritimes unis et, en juin 1993, par le Congrès des travailleurs argentins au sujet de restrictions à la négociation collective dans plusieurs secteurs (entreprises publiques, secteur maritime, enseignement et secteur privé). Elle constate en particulier que le décret no 1334/91 du 15 juillet 1991 restreint toute négociation salariale en la subordonnant à une augmentation de la productivité, à l'exclusion de tout autre paramètre; que le décret no 1757/90 du 5 juillet 1990 permet de déroger à des clauses conventionnelles qui, de l'avis de l'Etat, sont contraires à la productivité et à l'efficacité dans les entreprises publiques; que le décret no 435/90 du 4 mars 1990 fixe un salaire maximum pour toute activité publique, qu'une convention collective s'applique ou non; et que le décret no 817/92 du 26 mai 1992 suspend toute clause contractuelle ou légale instituant des conditions de travail préjudiciables à la productivité dans le secteur des transports portuaires et maritimes.
Rappelant que dans ses commentaires antérieurs elle avait constaté que l'article 3 de la loi no 23545 dispose que, pour être homologuée, une convention collective ne doit pas contenir "de clauses violant les normes qui tendent à protéger l'ordre public ou l'intérêt général", la commission déplore que le gouvernement se borne à fournir des informations de caractère général et doctrinal sur cette question, sans répondre concrètement aux questions posées.
La commission rappelle qu'un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure oû il n'intervient que sur des questions de forme ou dans le cas oû des dispositions d'une convention collective ne seraient pas conformes aux normes minimales instituées par la législation du travail. De même, la commission constate avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a souligné, dans les cas nos 1560, 1567 et 1639, qu'aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé les décrets permettant la suspension des dispositions contractuelles lorsque celles-ci sont contraires à la productivité ne favorisent pas le développement et l'utilisation pleine et entière des procédures de négociation volontaire des conditions de travail. La commission ne peut qu'insister sur le fait que l'intervention des pouvoirs publics dans la négociation collective, lorsqu'elle perdure pendant des années, restreint les droits des travailleurs et des employeurs de négocier librement les conditions d'emploi. La commission souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait recourir de préférence à la persuasion plutôt qu'à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de la décision finale.
En conséquence, tout en tenant compte des particularités du système de négociation collective du pays, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour favoriser la négociation volontaire et sans entrave des conditions de travail aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la longue liste de conventions collectives conclues entre le 10 juillet 1988 et le 14 août 1990, qui était jointe en annexe.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 3 de la loi no 23545 dispose que, pour être homologuée, la convention collective ne doit pas contenir "de clauses violant les normes qui tendent à protéger l'ordre public ou l'intérêt général, ou celles dont l'entrée en vigueur affecterait de façon significative la situation économique du pays, ou celles de secteurs déterminé d'activité, ou des clauses qui auraient pour effet de détériorer gravement les conditions de vie des consommateurs". A ce sujet, la commission demande au gouvernement de lui donner des précisions sur les conditions qui sous-tendent l'homologation des conventions collectives dans la législation argentine, en indiquant si elles s'appliquent aussi à une convention collective étendue à l'ensemble des travailleurs d'un secteur d'activité ou à une catégorie professionnelle de la région considérée, même si une partie de ces travailleurs ne sont pas membres des organisations syndicales signataires. La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur la validité juridique d'une convention collective non homologuée, en précisant notamment si elle s'applique pleinement aux travailleurs affiliés aux organisations syndicales signataires.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui envoyer des informations sur l'évolution de la négociation collective dans le secteur public.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission a pris note de la nouvelle loi no 23551 du 14 avril 1988 sur les associations syndicales, qui comporte des mesures de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, les pratiques déloyales et les mesures d'ingérence, tant au moment de l'embauche qu'au cours de l'emploi, qui pourraient être commis par l'employeur, et prévoit des sanctions civiles et pénales.
Article 4. La commission a pris note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) qui, dans une communication du 9 mars 1987, pose des questions ayant trait à la négociation collective, de même que du rapport du gouvernement et des informations que celui-ci a adressés le 29 septembre 1987 et le 16 février 1988. Le gouvernement indique qu'il a finalement concrétisé sa promesse de rétablir la pleine vigueur du système de libre négociation entre les parties, mettant ainsi en application le régime de négociation collective. C'est en ce sens qu'au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1986 et le 30 juin 1988 fut ouverte aux parties signataires de conventions collectives la faculté de mettre périodiquement à jour les taux de rémunération établis par leurs soins par une négociation paritaire. Afin de maintenir le pouvoir d'achat des salariés, des réajustements automatiques des rémunérations fixées par les parties n'ont cessé d'avoir lieu à intervalles périodiques en compensation des déphasages provoqués par le taux élevé d'inflation.
Dans le même esprit, le gouvernement indique que le Congrès de la nation a adopté des projets de textes régissant le régime de négociation collective, à savoir les lois nos 23545 et 23546 du 22 décembre 1987, qui ont définitivement rétabli le régime de la libre discussion entre associations représentatives des employeurs et des travailleurs de chaque secteur. La loi no 23545 a remis en vigueur, avec quelques modifications, la loi no 14250 de 1953, dont l'application avait été interrompue par le gouvernement de facto. Parmi ces modifications, il convient de relever que l'article 1er de cette dernière loi a été amendé afin d'étendre expressément la portée du régime de conventions collectives des entreprises de l'Etat aux sociétés étatiques ou sociétés anonymes à participation majoritaire de l'Etat et aux entités financières étatiques, de même qu'aux organismes dépendant de l'administration publique nationale où de telles conventions avaient déjà été conclues. Pour sa part, la loi no 23546 réglemente la procédure de négociation des conventions collectives en laissant l'initiative des discussions prévues à cette fin aux parties intéressées, c'est-à-dire aux associations représentatives des employeurs et des travailleurs, à la seule condition que les résultats acquis soient communiqués au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission a pris note avec intérêt de cette évolution; elle n'en observe pas moins qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 23545 aucune convention collective ne pourra être homologuée si elle contient "des clauses violant les normes qui tendent à protéger l'ordre public ou l'intérêt général, ou celles dont l'entrée en vigueur affecterait de façon significative la situation économique d'ensemble ou celles de secteurs déterminés d'activité, ou des clauses qui auraient pour effet de détériorer gravement les conditions de vie des consommateurs". La commission rappelle à cet égard qu'un système d'homologation n'est admissible que dans la mesure où celle-ci ne peut être refusée que pour des questions de forme ou dans le cas où les dispositions de la convention collective seraient en désaccord avec les normes minimales établies par la législation du travail. De manière générale, les autorités publiques devraient s'abstenir d'intervenir pour modifier la teneur des accords collectifs librement conclus. De telles interventions ne sauraient se justifier que pour des motifs économiques et sociaux de première importance et d'intérêt général. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la portée de la disposition citée ci-dessus, en précisant si elle a donné lieu à des refus d'homologuer des conventions collectives.
Le gouvernement s'engage à étendre à l'administration publique le régime de négociation collective. Aux termes de la loi, ce régime sera étendu au secteur public dans les 365 jours, en application d'une nouvelle législation qui en établira les modalités.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, en particulier de celles qui concernent l'évolution du régime de négociation collective reposant sur la libre discussion entre les parties intéressées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l'application de l'article 4 de la convention.