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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions liées à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaires minimum) et la convention no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 3 de la convention no 131. Critères de détermination du niveau du salaire minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assurait que les besoins des travailleurs et de leurs familles étaient pris en compte pour la fixation du niveau du salaire minimum. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: 1) le minimum de subsistance est pris en compte pour déterminer le niveau du salaire minimum; 2) le salaire minimum a substantiellement augmenté depuis 2004; 3) le gouvernement s’engage à rapprocher davantage le niveau du salaire minimum du salaire moyen, comme en témoigne le concept de développement «Azerbaïdjan 2020: Regarder vers l’avenir», adopté par le Président de la République par le biais du décret no 800 du 29 décembre 2012; 4) le gouvernement a bénéficié en 2015 de l’assistance technique du Bureau concernant sa politique de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux aux méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, en vertu de l’article 155(6) du Code du travail et de l’article 5.3 de la loi sur le minimum de subsistance, le niveau du salaire minimum national était déterminé par le Conseil des ministres, sans qu’il soit fait référence à la tenue de consultations préalables. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan (AHIK) et la Confédération nationale des entrepreneurs (employeurs) de l’Azerbaïdjan (ASK) ont conclu une convention collective tripartite générale pour 2016-17, aux termes de laquelle les parties ont convenu de continuer de relever progressivement le montant du salaire minimum.

Protection des salaires

Article 4 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet des paiements des salaires en nature effectués conformément à l’article 174(3) du Code du travail.
Article 8. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 175(1) du Code du travail autorisait des retenues sur salaire avec le consentement du travailleur concerné. Rappelant que les dispositions de la législation nationale autorisant des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8 (voir étude d’ensemble sur la protection des salaires, 2003, paragr. 217), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, les personnes employées en vertu de contrats de droit civil font partie des catégories qui, à l’heure actuelle, ne sont pas visées par les dispositions du Code du travail relatives à la protection salariale. A cet égard, la commission croit comprendre qu’il est de plus en plus fréquent de recourir aux contrats de droit civil, c’est-à-dire à des relations d’emploi régies par le Code civil, pour ne pas avoir à respecter des conditions de protection sociale plus strictes prescrites par le Code du travail. La commission croit également comprendre que le gouvernement envisage de limiter le nombre de travailleurs pouvant être engagés sur la base d’un contrat de droit civil. Rappelant qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il peut être garanti, en droit comme dans la pratique, que les personnes employées sur la base d’un contrat de droit civil bénéficient, en termes de salaire, de la protection énoncée aux articles 3 à 15 de la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 313.IIIQD du 17 avril 2007 qui porte modification de l’article 174, paragraphe 3, du Code du travail et qui réduit la part maximale du salaire pouvant être payée en nature de 50 à 20 pour cent. Faisant observer que le paiement en nature peut prendre la forme de biens de consommation produits dans l’entreprise qui emploie le travailleur concerné, la commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures peuvent être prises pour que ces produits manufacturés puissent, dans tous les cas, servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt et pour que la valeur attribuée à ces marchandises soit juste et raisonnable. La commission apprécierait en outre de recevoir le texte de la loi de 2007 susmentionnée.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Faute d’information nouvelle sur ce point, la commission se voit contrainte de rappeler qu’en vertu de la convention il est formellement interdit de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette disposition de la convention soit pleinement appliquée.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission a appelé l’attention du gouvernement sur l’article 175, paragraphe 1, du Code du travail, qui semble autoriser, avec le consentement du travailleur, des retenues sur les salaires dont la nature n’est pas précisée – autres que celles qui sont énumérées à l’article 175, paragraphe 2, du Code du travail. A cet égard, elle souhaite mentionner le paragraphe 217 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans laquelle elle souligne que la référence exclusive à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales est le seul fondement juridique valable pour effectuer des retenues sur les salaires, ce qui signifie clairement l’exclusion des conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives au détriment des gains du travailleur. La commission demande par conséquent une nouvelle fois au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour mettre la législation nationale pleinement en conformité avec la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2010, les services de l’inspection du travail ont enregistré 1 191 infractions concernant la non-rémunération ou le calcul erroné de salaires et a recouvré plus de 5,88 millions de manats (environ 7,35 millions de dollars E.-U.) au titre d’amendes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des réponses à son précédent commentaire. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la validité des contrats de travail conclus oralement avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si des contrats oraux peuvent toujours être conclus (comme ceux mentionnés à l’article 258(3)) et, dans l’affirmative, d’indiquer comment la protection du salaire est assurée pour ces contrats. De plus, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises pour s’assurer que les personnes actuellement exclues du champ d’application du Code du travail, telles que les personnes travaillant dans le cadre d’un accord de sous-traitance, à la tâche, à la commission, ou au bénéfice d’un contrat d’auteur ou d’autres contrats de droit civil, bénéficient de la protection prévue par les articles 3 à 14 de la convention.

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 174(3) du Code du travail, sous réserve de l’accord de l’employé, jusqu’à 50 pour cent de son salaire peut être payé sous forme de biens produits par l’entreprise ou d’autres produits de consommation, à l’exception des boissons alcoolisées et des substances narcotiques. Etant donné le caractère exceptionnel de la pratique prévue à l’article 4 de la convention et rappelant les conditions strictes qui doivent être réunies pour recourir à cette pratique, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que: 1) le paiement en nature est limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession; 2) les biens et produits proposés à la place d’un paiement en espèces servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, et la valeur attribuée à ces biens et produits est juste; et 3) la rémunération en espèces suffit à assurer la subsistance du travailleur et de sa famille lorsque le salaire dû est payé en nature à hauteur de 50 pour cent. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés en nature et la proportion approximative du salaire remplacée par des biens et des produits dans les différents secteurs d’activité économique.

Article 6. Faute de réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que cet article nécessite une disposition législative adéquate interdisant spécifiquement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article en droit et en pratique.

Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les activités des économats sont réglementées par la législation générale sur le commerce qui n’impose pas aux travailleurs de faire usage des économats ni d’y recourir en priorité. Elle prie le gouvernement d’envisager d’adopter, dès que l’occasion s’en présentera, des mesures pour s’assurer que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services: 1) les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables; et 2) les économats ne sont pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 175(1) du Code du travail semble autoriser, avec le consentement écrit du travailleur, des retenues sur les salaires dont la nature n’est pas précisée, alors qu’aux termes de la convention les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par des accords individuels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’adopter des mesures adéquates pour préciser les types de retenues sur les salaires qui peuvent être autorisés avec le consentement écrit du travailleur, et les limites prévues. De plus, notant que l’article 173(2) du Code du travail précise les informations à faire figurer dans les documents relatifs à la paie, à savoir le nom, le type, le motif et le montant des retenues sur les salaires, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les conditions et limites concernant les retenues sur le salaire en général sont portées à la connaissance des travailleurs, par exemple par l’insertion des informations pertinentes dans les informations sur le contrat énumérées à l’article 43(2) du Code du travail.

Article 10. Notant que l’article 176 du Code du travail mentionne uniquement la saisie du salaire, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale réglemente les questions de cession de salaire et, dans l’affirmative, d’indiquer comment.

Article 11. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 178(2) du Code du travail et de l’article 53(1) de la loi du 13 juin 1997 sur l’insolvabilité et la faillite, les créances salariales occupent le troisième rang de priorité en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur.

Article 13, paragraphe 2. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, ou dans les magasins de vente au détail et les lieux de divertissement, sauf pour les personnes occupées dans ces établissements.

Article 15 c). Notant que les articles 178(1) et 310 du Code du travail se réfèrent de manière générale aux sanctions prises en vertu des lois applicables en cas d’infraction à la législation du travail, la commission souhaiterait obtenir des informations précises sur les sanctions spécifiques, à savoir d’ordre disciplinaire, administratif, pénal ou autre, prévues en cas d’infraction aux dispositions du chapitre VI du Code du travail concernant le salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats d’inspection transmis par le gouvernement selon lesquels, au total, 2 067 plaintes concernant le retard de paiement ou le non-paiement du salaire et de prestations sociales ont été reçues en 2005 et que 146 d’entre elles ont donné lieu à une procédure judiciaire. Elle note que la somme de 1,46 million de manats due au titre des salaires a été recouvrée. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail du 1er février 1999. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de lui transmettre des informations plus précises sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 6 du Code du travail exclut de l’application de la convention certaines catégories de personnes telles que les personnes travaillant en sous-traitance, à la tâche, à la commission ou au bénéfice d’un contrat d’auteur ou d’autres contrats de droit civil. La commission rappelle cependant que le gouvernement n’a pas invoqué la disposition permissive de l’article 2, paragraphe 3, de la convention dans son premier rapport, et n’a indiqué aucune catégorie de travailleurs, qu’il se proposait d’exclure de l’application de l’ensemble ou de l’une des dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément au paragraphe 1 de l’article 2, la convention s’applique à toutes personnes, auxquelles un salaire est payé ou payable, et demande donc au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la législation nationale sur la protection du salaire aux catégories de travailleurs susmentionnées.

En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du Code du travail le terme «contrat d’emploi» désigne uniquement les contrats écrits, et que l’article 7, paragraphe 2, du Code stipule que les relations de travail sont établies en fonction de l’exécution d’un contrat d’emploi écrit. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment les salaires sont protégés dans les cas de contrats non écrits (par exemple dans le cas de l’emploi dans des entreprises agricoles individuelles ou familiales, dans lesquelles, selon l’article 258, paragraphe 3, du Code du travail, des contrats d’emploi peuvent exceptionnellement être conclus oralement).

Article 3, paragraphe 1. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition, interdisant expressément le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 4. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si le paiement du salaire en nature est limité aux industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause, comme le stipule l’article 4, paragraphe 1, de la convention; et ii) quelles mesures sont prises pour garantir, dans la pratique, que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, en autorisant le paiement sous forme de prestations en nature de 50 pour cent du salaire total, le montant en espèces restant est suffisant pour assurer la subsistance du travailleur et de sa famille.

Article 6. Se référant à son commentaire antérieur, la commission rappelle que cet article de la convention exige l’adoption d’une disposition législative, interdisant explicitement à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 7. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en principe, il n’est pas possible de créer des économats au sein d’une entreprise, sauf dans l’intérêt des travailleurs, et le fonctionnement de tels économats est régi par la législation sur le commerce, qui ne prévoit aucun traitement préférentiel ni mesures spéciales à l’intention des travailleurs concernés. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement des économats, en particulier sur les mesures prises pour garantir que: i) aucune contrainte n’est exercée sur les travailleurs, pour qu’ils fassent usage de ces économats; ii) les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) les économats ne sont pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 8. La commission note que l’article 175, paragraphe 1, du Code du travail autorise les retenues sur les salaires, si le travailleur y consent par écrit. La commission se voit dans l’obligation de rappeler qu’en vertu de cet article de la convention, les retenues sur les salaires ne doivent être autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non en vertu d’accords individuels. Elle prie donc le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures adéquates pour préciser les conditions et limites, dans lesquelles les retenues sur les salaires peuvent être autorisées avec le consentement écrit du travailleur. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer, comment les travailleurs sont informés des conditions et des limites, dans lesquelles les retenues sur les salaires peuvent être de manière générale effectuées, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention.

Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer, quels sont les textes législatifs qui prescrivent les conditions et les limites, dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet d’une cession.

Article 11. La commission note que le gouvernement fait référence à la loi de 1997 sur l’insolvabilité et la faillite, en vertu de laquelle la créance privilégiée constituée par le salaire est classée au troisième rang, après les impôts non acquittés et les dédommagements dus pour préjudices corporels ou décès. La commission prie le gouvernement de lui transmettre un exemplaire de la loi susmentionnée.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, pour garantir que le paiement des salaires ne peut avoir lieu dans des débits de boissons et autres établissements similaires, ni dans des magasins de vente au détail et des lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

Article 15 c). Se référant à son commentaire antérieur, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, quelles sont les peines prescrites pour des infractions à la législation relative à la protection du salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de plaintes déposées auprès de l’inspection du travail en 1999 pour non-paiement des salaires ou erreur de calcul, sur le montant total des salaires versés à la suite de l’intervention de l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre des cas portés à la connaissance des autorités judiciaires. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations adéquates dans ses futurs rapports, en particulier sur les résultats des inspections, sur le nombre et la nature des infractions dénoncées ainsi que sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes modifications apportées à la législation et aux règlements administratifs qui donnent effet aux dispositions des conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas le paiement du salaire en nature dans le secteur industriel. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, les salaires sont payés en nature dans le secteur industriel et, si tel est le cas, quelles mesures sont prises dans l'application de l'article 4, paragraphe 2. Rappelant que la convention s'applique non seulement aux travailleurs du secteur industriel, mais à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable (article 2, paragraphe 1), la commission prie également le gouvernement d'indiquer si le paiement du salaire en nature est autorisé dans d'autres secteurs d'activité que le secteur industriel et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 4, paragraphe 2.

Article 6. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs ne restreindront en aucune façon la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 8. La commission note le renvoi fait par le gouvernement aux articles 26 et 29 du Code pénal concernant les retenues sur les gains des travailleurs condamnés à une peine de redressement par le travail ou à une amende. Notant que ces dispositions n'étaient pas jointes au rapport du gouvernement, elle saura gré au gouvernement d'en fournir copie.

Article 15 c). La commission note que les articles 136 et 137 du Code pénal, dont copie a été fournie avec le rapport, couvrent, pour le premier, les infractions à la législation du travail dans les cas de licenciement arbitraire et autres infractions graves et, pour le second, celles qui mettent en péril la vie ou la santé des travailleurs ou qui ont entraîné des accidents touchant des personnes. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les peines prescrites en vertu de quelle législation pour des infractions aux législations et règlements relatifs à la protection du salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention, y compris, à titre d'exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur les infractions aux législations et règlements pertinents qui ont été signalés et sur les sanctions qui ont été infligées.

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