National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Constitution nationale. La commission note que la nouvelle Constitution a été promulguée le 7 février 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives et les politiques concernant la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement adoptées suite à la promulgation de la nouvelle Constitution.
Personnes handicapées. Notant que les articles 70 à 72 de la nouvelle Constitution concernent les droits des personnes handicapées, et notamment le droit de travailler, et prévoient l’interdiction de toute discrimination à leur encontre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la formation.
Législation. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre l’article 3 de la loi générale du travail en conformité avec la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Recours. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les recours juridiques et administratifs existant en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les recours qui auraient été formés et sur la suite qui leur a été donnée.
Plan national sur l’égalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures adoptées en application du plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes. La commission note que le plan mentionné a été partiellement exécuté, et que les activités menées telles que des ateliers dans les centres miniers ou des activités avec des organisations de femmes paysannes ont concerné pour l’essentiel le problème de la violence et la participation des citoyens. Le gouvernement indique que l’accès au crédit s’est démocratisé, 50 pour cent de l’ensemble des crédits de la Banque de développement productif étant alloués aux femmes entrepreneurs. Un budget tenant compte des questions de genre est actuellement élaboré avec des organisations de femmes regroupées au sein du Bureau national de travail sur les budgets tenant compte des questions de genre. Cette initiative donne lieu, entre autres, à des plans et des programmes de développement rural et à des programmes municipaux. Ces programmes s’articulent autour de plusieurs axes: i) l’égalité entre les sexes en matière d’accès aux ressources productives, d’utilisation et de contrôle de ces ressources; ii) l’accès et la participation aux processus de décision sur un pied d’égalité; et iii) l’amélioration des possibilités de travail rémunéré et générateur de revenus. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle Constitution promulguée le 7 février 2009 cible davantage les questions d’égalité hommes-femmes et de façon plus systématique et concrète que l’ancienne Constitution. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les changements législatifs et de politiques intervenus en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession suite à la nouvelle Constitution. Notant que des compétences en matière de formulation et d’application des plans, programmes et politiques visant à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été attribuées au ministère de la Justice et au Secrétariat à l’égalité de chances par le décret suprême no 29894 du 7 février 2009, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout programme et politique visant spécifiquement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui ont été adoptés par ces institutions ainsi que des informations sur leur mise en œuvre.
Femmes autochtones. La commission note que, dans le cadre du Programme sectoriel de soutien aux droits des peuples indigènes et du volet «Réorganisation foncière et obtention de titres sur les terres communautaires originelles» (phase II 2005-2009), financé par le Danemark, il est prévu d’élaborer une stratégie d’intégration des activités sur l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la réorganisation foncière afin de prévoir la participation systématique des femmes à l’ensemble du processus de régularisation du droit foncier sur les terres agricoles. La commission note que, entre 1997 et 2005, les femmes ont obtenu 46 pour cent de l’ensemble des titres et certificats (au nombre de 42 178). De plus, elle note avec intérêt que le volet «Répartition des terres et établissements humains» du secrétariat aux terres a incorporé les questions d’égalité hommes-femmes dans de nombreuses actions, notamment dans le Plan quinquennal de réorganisation foncière et d’obtention de titres sur les terres communautaires ancestrales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur cette question.
Discrimination raciale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il mène des politiques publiques concernant la discrimination raciale et qu’il existe une volonté politique de faire face au racisme et à la discrimination. Elle prend note des mesures mentionnées par le gouvernement concernant les programmes d’alphabétisation, les politiques de redistribution, l’accès universel aux services de santé ciblant les secteurs défavorisés et les victimes d’une discrimination raciale structurelle. Le gouvernement indique qu’il existe une logique nouvelle pour l’élaboration de politiques publiques à partir des critères de redistribution prévus dans le plan national de développement «Vivre bien», dans les plans sectoriels et les initiatives interinstitutionnelles mis en œuvre avec une législation qui vise à s’attaquer aux principales causes de la discrimination raciale. Le gouvernement indique que la question des terres et des territoires revêt une grande importance pour éliminer la servitude, l’exploitation et l’esclavage des populations victimes de cette forme de racisme. Le rapport mentionne le «Plan Guaraní» qui vise à restituer les droits fondamentaux du peuple guaraní, notamment en lui rendant une partie de ses terres originelles. Le ministère du Travail encourage actuellement la promulgation de normes juridiques en faveur des droits des travailleurs des secteurs de la production de sucre et de châtaignes. Le service de coordination et de promotion des politiques et des droits indigènes du ministère de la Présidence a donné la priorité à la lutte contre la discrimination raciale dans son plan opérationnel de 2008. Le gouvernement renvoie aussi aux consultations des peuples indigènes, à la participation aux bénéfices tirés des activités extractives, à leur participation aux activités de surveillance de l’environnement et à diverses formes de redistribution des richesses destinées à lutter contre l’exclusion et la discrimination structurelles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur cette question.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note avec intérêt des mesures prises pour donner la priorité à l’éducation dans les zones rurales, et à l’éducation des peuples indigènes et des femmes. Elle note que trois universités indigènes communautaires interculturelles (Unibol) ont été créées, une pour le peuple aymara, une pour le peuple quechua et la dernière pour le peuple guaraní. La commission développe ce point dans ses commentaires sur l’application de la convention no 169. Le gouvernement indique aussi que, l’éducation étant essentielle à l’insertion professionnelle dans des conditions d’égalité, le nombre d’hommes et de femmes inscrits au niveau secondaire a augmenté en 2006 par rapport à 2005. Néanmoins, les inscrits représentaient 57,42 pour cent des élèves, et les inscrites 42,58 pour cent. Comme c’est dans les zones rurales que les taux de scolarité sont les plus bas, surtout pour les femmes, la politique nationale fait de ces zones une priorité en matière d’éducation, et prévoit deux programmes dont un plan de création d’internats en zones rurales et un plan de mise en place de transports en zones rurales afin de faciliter l’accès à l’éducation pour les filles et les adolescentes et les maintenir à l’école. Dans le plan national de développement «Vivre bien», la question de l’éducation est considérée comme prioritaire car le premier problème auquel il faut s’attaquer est l’absence d’égalité en matière d’éducation et en termes d’accès, de qualité de l’enseignement et de maintien dans le système éducatif. Dans ce cadre, le ministère de l’Education a élaboré un Plan opérationnel pluriannuel 2004-2008 (POMA) qui fait partie du plan stratégique du secteur de l’éducation. S’agissant de la formation technique concernant le secteur de la production, elle va concerner 171 074 hommes et 156 873 femmes. Le gouvernement mentionne également d’autres mesures et, en guise de conclusion, il indique qu’il entend réformer l’éducation en Bolivie grâce à une éducation libérée des contraintes coloniales, équitable, interculturelle et bilingue. La commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie et lui demande de continuer à transmettre des informations sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande envoyée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Législation. Se référant aux questions traitées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe, la commission note que les normes fondamentales du système national d’administration du personnel, approuvées par la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997, ont été modifiées par le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001, dont l’article 56 (conditions) prévoit que tout citoyen, sans discrimination aucune, peut aspirer à occuper un poste. L’article 67 (annulation) de la même norme prévoit que le traitement discriminatoire ou injuste et les infractions aux lois d’application de la loi portant statut du fonctionnaire, des normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public et d’autres dispositions en vigueur en la matière sont des motifs qui justifient la formation d’un recours en annulation. Elle note aussi que la loi no 2027 de 1999, qui porte statut du fonctionnaire, pose des principes relatifs à son application, notamment celui de l’égalité de chances sans discrimination, de quelque nature qu’elle soit (art. 1(e)), le droit de mener une carrière administrative et le droit à la stabilité découlant, entre autres, du principe d’égalité. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, l’ensemble des motifs justifiant le recours en annulation auquel s’est référée la commission ont été résumés dans l’expression «traitement discriminatoire» pour éviter des omissions qui pourraient entraîner un rejet du recours; cela implique que les critères de la convention et de tout autre instrument international sur les droits de l’homme sont pris en considération. Le rapport précise qu’à ce jour la Direction du service civil a eu à connaître d’un seul cas faisant référence à la discrimination; il s’agissait d’une fonctionnaire congédiée pour des raisons d’ordre budgétaire qui avait invoqué une discrimination pour incapacité, se fondant en outre sur l’obligation prévue par le décret suprême no 27477 de 2004 selon laquelle les institutions publiques sont tenues d’embaucher des personnes handicapées en respectant la proportion de 4 pour cent de l’ensemble de leur personnel. L’intéressée a été priée de produire une déclaration d’incapacité, ce qu’elle n’a pas fait, mais la possibilité de former un recours n’a pas été refusée, car on a considéré que la législation antidiscriminatoire avait une portée large. La commission prend dûment note du fait que, d’après le gouvernement, le texte de la modification est rédigé en des termes larges, ce qui permet de prendre en compte tous les motifs de discrimination interdits par la convention et par les autres traités internationaux. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée des recours qui concernent des cas de discriminations fondées sur les motifs visés par la convention et, le cas échéant, des décisions adoptées.
2. Se référant au point 3 de sa précédente demande directe, la commission note qu’aucun accord n’a été trouvé pour traiter le projet de loi contre la discrimination présenté par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. Actuellement, à l’initiative de l’Assemblée permanente des droits de l’homme, un projet contre la discrimination a été élaboré, qui fait actuellement l’objet d’un débat au sein de la société civile, et il a été décidé que le ministère du Travail, les institutions chargées des peuples indigènes et le ministère de la Justice examineraient ce projet à la lumière de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner le projet de loi mentionné à la lumière de la convention.
3. Discrimination raciale. Par ailleurs, le rapport indique que, outre les mesures législatives susceptibles d’être adoptées, le gouvernement a mené une grande campagne nationale contre la discrimination, en tenant compte du fait qu’à l’heure actuelle les différences ethniques, raciales et régionales sont exacerbées, ce qui entraîne un affrontement entre indigènes et métis, entre les personnes originaires de l’est (de Santa Cruz, qui se qualifient de «cambas») et celles qui viennent de l’ouest (de La Paz, qui se qualifient de «collas»). Le ministère du Travail a mené une grande campagne médiatique afin de susciter un débat sur les dangers de la discrimination dans un pays dont la majorité est indigène, et d’éviter que la confrontation n’ait d’effets dangereux sur l’accès à l’emploi de certaines classes sociales. La commission prend note des affiches envoyées par le gouvernement, de la cassette et du CD-ROM contenant des spots publicitaires comme celui du défenseur des citoyens («Je refuse la discrimination, fais-en de même»). Elle prend note avec intérêt des initiatives menées par le gouvernement pour faire face et mettre fin à la discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des politiques et mesures adoptées, des activités mises en place pour éliminer la discrimination, notamment la discrimination raciale en matière d’emploi et de profession, et de leurs effets pratiques.
4. Accès à la formation professionnelle. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement et des initiatives menées pour faciliter l’accès à la formation professionnelle et universitaire aux étudiants dont les moyens économiques sont limités et à ceux des zones rurales. Elle prend note des différents programmes élaborés par l’Université Mayor de San Andrés (UMSA) et des instituts qui relèvent de chaque université; ces programmes concernent la formation culturelle, technique et sociale des travailleurs et des personnes issues de milieux populaires. Elle prend également note des activités de l’Institut de développement régional (IDR), de l’Université technique de Oruro, à Tarija et des divers programmes de formation technique, tels que le programme mis en place avec le concours du gouvernement danois pour développer davantage les secteurs de l’agriculture et de l’élevage (PETA) par le biais d’un enseignement technique alternatif qui s’adresse aux hommes et aux femmes des zones rurales, dans le cadre d’un programme de réduction de la pauvreté. Elle remarque que divers programmes prévoient des politiques tenant compte des différences entre les sexes pour améliorer l’employabilité et l’égalité en matière de formation; ils proposent aux femmes un enseignement technique de qualité. C’est le cas des programmes élaborés actuellement grâce au conseil technique du centre CINTERFOR-OIT. Ce centre a mis au point un modèle adaptant un programme d’études pour les femmes aux besoins du secteur productif, qui continue à être exécuté par le programme FORMUJER-Bolivie. Ce dernier est essentiellement axé sur les jeunes femmes aux ressources limitées. Son succès dépendra de la possibilité de s’adresser à un large groupe où les différences ethniques et socioculturelles sont reconnues et où les possibilités d’inclure les différents groupes sont pérennisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès obtenus grâce à ces programmes, notamment les progrès réalisés pour insérer les femmes et les groupes ethniques visés sur le marché du travail, et sur leurs effets pratiques.
5. La commission note que la création d’un conseil consultatif du travail n’a pas été possible à ce jour, mais que, depuis août 2004, le Programme de prévention et de résolution des conflits de l’Organisation des Etats américains (OEA-PSPRC/Bolivie) élabore un programme d’assistance technique destiné au ministère du Travail qui prévoit trois lignes d’action: a) renforcement des institutions; b) éducation et formation; et c) conseil et accompagnement. Prière d’indiquer quelles politiques sur l’égalité tenant compte des critères prévus par la convention sont mises au point dans le cadre de ce programme.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la loi générale du travail en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. Elle avait également demandé que, dans le cadre de la réforme législative, il soit tenu compte du paragraphe 5 de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminé à la lumière de l’évolution des connaissance scientifiques et techniques, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et soit éventuellement modifié de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, les conditions sociales et politiques rendent impossible tout projet de réforme de la loi générale du travail, surtout parce que les travailleurs eux-mêmes s’y opposent, craignent qu’une réforme ne soit la porte ouverte à une «flexibilisation du marché du travail» et préfèrent s’opposer à tout changement. Le gouvernement indique que même si le projet de loi générale du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, est prêt, il n’a pas encore pu être approuvé pour les raisons exposées. Il indique aussi que la disposition juridique en question est devenue caduque, qu’elle ne s’applique plus en pratique et que la modification de cet article sera donc une simple formalité pour aligner le droit sur la pratique. Tenant compte de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la pratique dès que possible et qu’il la maintiendra informée.
2. La commission prend note avec intérêt du plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes, élaboré avec le sous-ministère de la Femme, approuvé par la résolution ministérielle no 006 du 24 janvier 2005 et autorisé par le décret suprême no 28035 du 7 mars 2005. Du point de vue économique, le plan met en évidence un contexte de pauvreté et de discrimination ethnique qui concerne les hommes et les femmes indigènes, autochtones et ruraux; à cela s’ajoutent des discriminations liées au sexe, dues à une répartition du travail en fonction du sexe, aux schémas professionnels liés au sexe, à une segmentation et à une concentration de la main-d’œuvre féminine, ce qui aggrave les inégalités fondées sur le sexe. Le plan propose plusieurs politiques visant à éliminer les discriminations, notamment des mesures institutionnelles, des mesures en matière de formation et des mesures économiques et juridiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en application du plan et de leurs effets pratiques. La commission, notant que l’un des objectifs de développement du plan est de modifier les lois qui entraînent des inégalités pour les femmes et d’assurer un accès élargi, opportun et effectif de celles-ci à la justice, dans le cadre de la nouvelle constitution politique de l’Etat, d’ici à 2007, saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour atteindre cet objectif et des progrès réalisés. De plus, elle espère que, lorsqu’il modifiera la loi en vue d’atteindre cet objectif, le gouvernement s’efforcera d’obtenir un accord afin de modifier l’article 3 de la loi générale du travail dans le sens indiqué par la commission, et qu’il la tiendra informée sur ce point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.
1. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la loi générale du travail en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. Elle avait également demandé que, dans le cadre de la réforme législative, il soit tenu compte du paragraphe 5 de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminé à la lumière de l’évolution des connaissance scientifiques et techniques, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et soit éventuellement modifié de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, les conditions sociales et politiques rendent impossible tout projet de réforme de la loi générale du travail, surtout parce que les travailleurs eux-mêmes s’y opposent, craignent qu’une réforme ne soit la porte ouverte à une «flexibilisation du marché du travail» et préfèrent s’opposer à tout changement. Le gouvernement indique que même si le projet de loi générale du travail, élaboré avec l’assistance technique de l’OIT, est prêt, il n’a pas encore pu être approuvé pour les raisons exposées. Il indique aussi que la disposition juridique en question est devenue caduque, qu’elle ne s’applique plus en pratique et que la modification de cet article sera donc une simple formalité pour aligner le droit sur la pratique. Tenant compte de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la pratique dès que possible et qu’il la maintiendra informée.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. La commission a le regret de constater une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information faisant suite à sa demande relative à la faculté des travailleurs du secteur public d’invoquer une discrimination à leur encontre fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dans le cadre de la procédure de pourvoi en appel prévue à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales de l’administration du personnel du secteur public. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 d) de ladite résolution n’inclut pas les critères de discrimination susmentionnés. Elle prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées ainsi que le texte de toute décision administrative ou judiciaire portant sur cette question.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait au gouvernement la nécessité d’inclure l’«ascendance nationale» au nombre des critères de discrimination. Elle avait rappeléà ce propos que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions que l’on peut faire entre les citoyens d’un pays et les personnes ayant une autre nationalité, mais les distinctions qui peuvent se faire jour entre citoyens d’un même pays, à raison de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère. Il en résulte qu’au nombre des discriminations fondées sur l’ascendance nationale il faut ranger celles qui visent des personnes qui, bien qu’étant des ressortissants du pays considéré, ont acquis cette nationalité par voie de naturalisation, descendent d’immigrants ou encore appartiennent à un groupe national distinct présent dans ce même Etat. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ces éléments dans le cadre de sa réforme de la législation du travail.
3. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en raison du changement de gouvernement, le Congrès n’a pas examiné le projet de loi tendant à sanctionner la discrimination élaboré par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l’adoption de mesures tendant à protéger la population contre les actes de discrimination.
4. Se référant à la teneur du troisième point de sa précédente demande directe, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à favoriser l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, notamment pour les personnes vivant loin des centres urbains et pour celles qui ont peu de ressources économiques.
5. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives à un projet de décret portant création d’un conseil consultatif tripartite du travail, qui aurait pour fonction de discuter et proposer des politiques sociales axées sur le développement économique et social du pays dans un climat de dialogue et de concertation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès à cet égard. Elle exprime également l’espoir que ce conseil consultatif, une fois créé, prendra des initiatives de nature à promouvoir et assurer l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Discrimination fondée sur le sexe. Suivant son observation précédente, la commission regrette que le gouvernement fait état, une fois de plus, d’un nouvel avant-projet de loi en cours de révision et d’approbation, sans indiquer aucun progrès concret sur l’introduction d’amendements à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. La commission avait signalé au gouvernement en de nombreuses occasions que cet article altère l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec la politique d’égalité de chances et de traitement consacrée par son article 2. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 3 de la loi générale du travail soit rendu conforme à la convention. De même, afin qu’il soit tenu compte, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée, du paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, elle prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminée à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses et soit éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement relative à certains autres points.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public, instrument dont l’article 2 d) n’inclut pas dans les critères de discrimination ceux de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. A ce titre, la commission avait demandé au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême ou de toute autre voie de recours. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire pertinente. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires ni aucun exemplaire de décisions de la nature susmentionnée. La commission constate aussi que le gouvernement mentionne l’ascendance nationale à propos de l’article 3 de la loi générale du travail. Elle constate que cet article 3 concerne les travailleurs étrangers et les nationaux mais ne comporte pas pour autant l’expression «ascendance nationale». Elle rappelle au gouvernement que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions qui peuvent être faites entre les nationaux et les étrangers, mais celles qui sont faites dans un même pays entre les nationaux eux-mêmes en raison de leur ascendance ou de leur naissance étrangère. Il en résulte qu’au titre des discriminations fondées sur l’ascendance nationale il faut ranger celles qui visent des personnes qui, bien qu’étant des ressortissants du pays considéré, ont acquis cette nationalité par voie de naturalisation ou descendent d’immigrants, ou qui appartiennent à un groupe national distinct, dont plusieurs se trouvent réunis au sein d’un même Etat (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 33 et 34). Sur la base de ces considérations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations et de communiquer copie au Bureau de toute décision administrative ou judiciaire pertinente, ou de tout document concernant d’autres formes de recours ouvertes aux travailleurs du secteur public qui se considéreraient victimes d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que s’il n’y a pas de législation ou de pratique administrative qui soit discriminatoire, avec les habitudes et les pratiques ayant cours au quotidien dans le monde du travail, il existe assurément un certain pourcentage d’exclusion de groupes sociaux du fait, par exemple, que l’on exige parfois d’avoir «une bonne présentation» ou encore de ne pas avoir de personnes à charge. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir présenté un projet de loi élaboré par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés, qui tend à interdire la discrimination fondée sur la race, les idées politiques, la descendance, la religion, la culture, la religion d’origine, le sexe, l’état de santé, les caractéristiques physiques, la nationalité ou la position économique et sociale, et prévoit pour les contrevenants des peines de six mois à trois ans de prison et, dans le cas de fonctionnaires publics, le licenciement immédiat. La commission se réfère au paragraphe 58 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans lequel elle explique que lorsqu’il est question d’adopter des dispositions pour donner effet aux principes posés par la convention, ces dispositions devraient inclure tous les critères mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission veut croire que des dispositions seront prises pour que le texte de ce projet soit étendu de manière à inclure expressément la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès obtenus sur ce plan.
3. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que beaucoup de parents ne peuvent offrir une formation professionnelle à leurs enfants faute de ressources économiques et que cette situation va s’aggravant plus on s’éloigne des zones urbaines où se trouvent les écoles, car le coût du transport vient alors s’ajouter à d’autres dépenses de nécessité. Le gouvernement ajoute que, si l’école est assurément gratuite, l’enseignement est extrêmement précaire et ne suffit pas à répondre à la demande et que la loi de réforme de l’enseignement, qui a introduit un changement dans le système, donne lieu à de nombreuses carences sur le plan de son application. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à favoriser l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, notamment pour les personnes vivant loin des centres urbains et pour celles qui ont peu de ressources économiques, et aussi à offrir une formation de qualité, facilitant l’accès à l’emploi et aux diverses professions.
4 La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise, dans quelque domaine que ce soit, pour assurer la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, sauf en ce qui concerne les questions de salaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, tout membre pour lequel cet instrument est en vigueur, doit s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a indiqué qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. Enfin, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise était en train d’étudier certaines mesures de caractère légal tendant à modifier le critère fixé par l’article 3 de la loi générale du travail. La commission a le regret de constater que, dans son dernier rapport, le gouvernement dit qu’il n’y a eu aucune modification des normes accordant un traitement spécial à certaines personnes. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention tout Membre pour lequel cet instrument est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec la politique d’égalité de chances et de traitement visée à l’article 2 de ce même instrument. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 3 de la loi générale du travail soit rendu conforme à la convention, de manière à garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet avec son prochain rapport.
2. Comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, dans lesquels elle se référait au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit revue et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en ce sens et sur les progrès obtenus.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport, bien que la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public ne comprenne pas, dans sa disposition protégeant contre la discrimination (art. 2 d)), les critères de couleur, ascendance nationale ou origine sociale, le gouvernement considère que l’article 6 de la Constitution politique de l’Etat est à ce sujet suffisamment explicite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de modifier aujourd’hui l’article 2 en question. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême, article qui dispose que «sont matière à appel le traitement discriminatoire ou injuste ou l’infraction aux règles régissant l’administration du personnel dans le secteur public». Elle lui saurait gréégalement de faire connaître toute autre voie de recours ouverte. Prière de communiquer copie de toutes décisions administratives et/ou judiciaires pertinentes.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’oeuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation. 2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et des progrès constatés. 3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur un autre point.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’oeuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation.
2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et des progrès constatés.
3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur un autre point.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport, bien que la résolution suprême no217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public ne comprenne pas, dans sa disposition protégeant contre la discrimination (art. 2 d)), les critères de couleur, ascendance nationale ou origine sociale, le gouvernement considère que l’article 6 de la Constitution politique de l’Etat est à ce sujet suffisamment explicite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de modifier aujourd’hui l’article 2 en question. La commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême, article qui dispose que «sont matière à appel le traitement discriminatoire ou injuste ou l’infraction aux règles régissant l’administration du personnel dans le secteur public». Elle lui saurait gréégalement de faire connaître toute autre voie de recours ouverte. Prière de communiquer copie de toutes décisions administratives et/ou judiciaires pertinentes.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’œuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation.
2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens et des progrès constatés.
1. Dans sa demande directe précédente, la commission s'est référée au projet de Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien et a relevé que la disposition portant interdiction de la discrimination ne mentionnait que les critères de race, religion et opinion politique. La commission a demandé au gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure également les autres critères de discrimination mentionnés dans la convention, à savoir la couleur, le sexe, l'ascendance nationale et l'origine sociale.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public ont été approuvées par la résolution suprême 217064 du 23 mai 1997. La commission note que l'article 2 d) de ces normes établit que le système d'administration du personnel se fonde entre autres sur le principe de non-discrimination. L'article 2 d) prévoit "les mêmes possibilités d'accès à la fonction publique et de carrière dans les entités du secteur public, sans distinction de race, genre, affiliation politique ou croyances religieuses". La commission note avec intérêt que le critère du sexe a été ajouté dans la version adoptée mais regrette de constater que les autres critères, couleur, ascendance nationale et origine sociale, ne figurent pas dans la version finale de la disposition en question. Se référant également au paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lequel elle a indiqué que les dispositions adoptées pour donner effet aux principes de la convention devraient comprendre l'ensemble des critères retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notant que l'article 6 de la Constitution bolivienne interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine, la condition économique ou sociale ou autre, la commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité de modifier l'article 2 d) des Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public, de manière à inclure pour le moins tous les critères de discrimination mentionnés dans la convention.
2. La commission a pris note du rapport du Comité des droits de l'homme, vol. I, Assemblée générale, documents officiels, 52e session, suppl. no 40 (A/52/40) dans lequel le Comité des droits de l'homme manifeste sa préoccupation du fait que, malgré les garanties constitutionnelles des droits de la femme et la législation censée mettre un terme à la discrimination, la femme en Bolivie ne bénéficie toujours pas d'un traitement égal à celui de l'homme, en partie en raison de la survivance d'attitudes traditionnelles et à quelques lois dépassées qui contreviennent ouvertement aux dispositions du Pacte. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi générale du travail aux termes duquel il ne saurait y avoir plus de 45 pour cent de femmes parmi le personnel des entreprises ou établissements qui, de par leur nature, n'exigent pas le recours au travail féminin en une proportion plus grande. La commission avait noté qu'un projet de nouvelle loi générale du travail qui ne contenait pas de telles dispositions devait être soumis au Congrès national. La commission relève que le projet en question n'a pas été adopté et que l'article 3 de la loi générale du travail est toujours en vigueur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories d'entreprises ou d'établissements dont la nature ne requiert pas le recours à la main-d'oeuvre féminine, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention qui prévoit l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d'accès à tous les emplois.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs (sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires), le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
2. La commission prend note du document provisoire daté d'août 1994 intitulé "Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien", dont la version définitive sera communiquée dès que ce texte aura été adopté. Elle constate que l'alinéa d) de l'article B.2.02 "Normes", dispose que l'on évitera les discriminations de type politique, racial ou religieux pour procéder à l'élection de la personne la plus qualifiée pour l'emploi considéré, mais que ce même alinéa ne mentionne pas les critères de couleur, sexe, ascendance nationale ou origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se réfère au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, et prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure ces critères dans le texte avant l'adoption de la version finale.
3. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué le document provisoire du ministère de l'Entreprise et du Développement économique d'août 1994 portant statut du fonctionnaire public, en application de la loi no 1178 de 1990. Elle constate que ce document ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'élimination de la discrimination dans l'emploi public, ni sur la promotion de l'égalité. Compte tenu du fait qu'elle a déjà relevé la même lacune dans la loi principale (no 1178 de 1990) et dans le décret suprême no 23326 de 1992 portant programme de carrière dans l'administration publique, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans le texte définitif du statut une disposition à cette fin, par exemple, dans l'article 123 de ce texte, selon ce que prévoit l'article 3 d) de la convention.
4. La commission constate que le décret suprême no 23326 de 1992 dispose, sous son article 12 e), que, pour accéder à l'administration publique et y faire carrière comme fonctionnaire, il est nécessaire de ne pas avoir été frappé par une décision de justice et de ne pas être affecté par tout autre "obstacle ou incompatibilité spécifique à l'exercice de la fonction publique". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur la nature de tels "obstacles et incompatibilités" mentionnés dans cet article et de lui communiquer également un exemplaire du manuel des postes dans l'administration publique, mentionné à l'article 12 c) du décret suprême.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.
1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs - sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires -, le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication, pour avis, de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail aux organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Considérant que cet avant-projet est annoncé depuis 1990, la commission exprime l'espoir que cet instrument sera discuté et adopté par le Congrès national dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de ce processus.
1. La commission note que la loi no 1178 abroge le décret-loi no 11049 et elle constate que le décret suprême no 23326 du 10 novembre 1992, dans sa teneur actuelle, qui porte création du Programme des carrières dans l'administration publique, ne comporte aucune disposition quant aux diverses formes de discrimination ou à l'interdiction de celles-ci. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître les dispositions interdisant les discriminations fondées sur les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans le secteur public.
2. L'alinéa c) de l'article 12 du décret suprême no 23326 fait mention d'un certain recueil des obligations dans l'administration publique, qu'il conviendrait de communiquer. L'alinéa e) de cet article fait mention d'"obstacles et d'incompatibilités spécifiques dans la fonction publique". La commission prie le gouvernement de préciser la nature desdits obstacles et incompatibilités et de communiquer copie du texte de loi pertinent.
3. Le deuxième paragraphe de l'article 13 du même décret no 23326 mentionne la création d'un "organe de direction du système". La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des règlements suivants: a) le règlement portant création et fonctionnement de l'organe directeur du système; b) le règlement concernant la tenue de concours et la procédure de sélection des candidats; c) le manuel sur le recrutement dans l'administration publique.
1. La commission note avec intérêt que ses commentaires antérieurs relatifs à l'abrogation de l'article 3 de la loi générale du travail (qui limite l'accès des femmes à l'emploi) sont dépassés dans le contexte du projet de nouvelle loi générale du travail qui sera présenté au Congrès national lorsque les parties intéressées auront donné leur accord. La commission espère que ladite loi pourra être adoptée prochainement et demande au gouvernement d'en communiquer copie une fois qu'elle aura été adoptée.
2. En ce qui concerne les procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique, la commission note le texte du décret-loi no 11049 du 24 août 1973 portant loi sur la carrière administrative, communiqué en réponse à sa précédente demande directe. La commission relève toutefois que l'article 13 de la loi sur la carrière administrative indique "qu'il n'y aura pas de discrimination de sexe ni de type politique ou religieux" dans les nominations, mais ne mentionne pas les autres critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, comme la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission renvoie au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel il est indiqué que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes contenus dans la convention no 111, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, la commission espère que des mesures seront adoptées pour élargir les dispositions de l'article 13 de la loi sur la carrière administrative de façon que la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale soient expressément mentionnées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
1. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée à l'article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut dépasser 45 pour cent des effectifs d'une entreprise ou d'un établissement qui, de par sa nature, n'a pas besoin d'une proportion plus grande de main-d'oeuvre féminine et avait prié le gouvernement de faire connaître quelles sont les entreprises ou établissements de ce type.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la mise à jour de la loi générale du travail et son harmonisation avec les conventions internationales ratifiées par la Bolivie, informations selon lesquelles l'avant-projet de cette loi doit être achevé le 31 octobre prochain.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 c) de la convention tout membre pour lequel celle-ci est en vigueur doit abroger toutes dispositions législatives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention. L'article 3 de la loi générale du travail dans sa teneur actuelle limite l'accès à l'emploi des femmes, altérant ainsi l'égalité de chances et de traitement, ce qui constitue une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l'article 1 a) de la convention.
La commission espère que la révision de la loi générale du travail permettra d'assurer le respect de la convention en ce qui concerne l'égalité des hommes et des femmes quant à l'accès à l'emploi et à la profession.
La commission prie le gouvernement de continuer a fournir des informations à cet égard.
2. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations qu'elle avait précédemment demandées quant aux procédures et mesures par lesquelles est assurée l'égalité de chances et de traitement en matière de nomination et de promotion dans la fonction publique (article 3 d)). C'est pourquoi elle le prie de nouveau de fournir des informations à ce sujet et de communiquer un exemplaire de la loi sur la carrière administrative.