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conventions nos 136 et 162
C167
Commentaire précédent sur les conventions nos 136 et 162
Commentaire précédent sur la convention no 167
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’adoption du décret suprême no 26171 du 4 mai 2001 qui complète les normes environnementales applicables dans le secteur des hydrocarbures, adoptées en vertu du décret suprême no 24335 du 19 juillet 1996. La commission note que le nouveau décret porte sur les activités et les facteurs susceptibles de porter atteinte à l’environnement en général, c’est-à-dire de polluer l’atmosphère, les eaux de toutes catégories, le sol et le sous-sol lorsque les limites admissibles sont dépassées, mais ne prévoit aucune mesure pour la protection des travailleurs contre les risques d’intoxication découlant de leur exposition au benzène. La commission constate que les informations contenues dans ce rapport ne répondent pas, de façon satisfaisante, à ses commentaires antérieurs et rappelle que, depuis les années quatre-vingt, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour donner effet à plusieurs dispositions importantes de la convention, comme l’exige l’article 14 de la convention. La commission constate que les mesures en question n’ont pas été prises et enjoint au gouvernement de veiller à ce que les autorités compétentes, y compris l’organisme gouvernemental susmentionné, prennent dans un avenir proche de telles mesures en application des dispositions suivantes de la convention: article 1 b) (Adoption de mesures de protection pour les produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume); article 2 (Utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs); article 4, paragraphes 1 et 2 (Interdiction d’utiliser, dans certains travaux, du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (Mesures prises pour prévenir l’exposition des travailleurs au benzène, de telle sorte qu’en tout état de cause les travailleurs ne soient pas exposés à une concentration de benzène dépassant 25 parties par million, et publication de directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); article 7, paragraphe 1 (Exécution des travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos); article 11, paragraphes 1 et 2 (Interdiction de confier à des femmes en état de grossesse et à des mères qui allaitent, ainsi qu’à des mineurs de 18 ans, des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène).
Article 9. Examens médicaux préalables à l’emploi et ultérieurs. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à un projet de règlement concernant les services médicaux, qui prévoit la réalisation régulière d’examens médicaux préalables à l’emploi, pendant et après l’emploi. Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie celui-ci d’indiquer dans son prochain rapport si le règlement mentionné sur les services médicaux a depuis été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer si les dispositions qu’il comporte garantissent que les examens exigés soient réalisés conformément à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ce texte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note l’adoption du décret suprême no 26171 du 4 mai 2001 qui complète les normes environnementales applicables dans le secteur des hydrocarbures, adoptées en vertu du décret suprême no 24335 du 19 juillet 1996. La commission note que le nouveau décret porte sur les activités et les facteurs susceptibles de porter atteinte à l’environnement en général, c’est-à-dire de polluer l’atmosphère, les eaux de toutes catégories, le sol et le sous-sol lorsque les limites admissibles sont dépassées, mais ne prévoit aucune mesure pour la protection des travailleurs contre les risques d’intoxication découlant de leur exposition au benzène. La commission constate que les informations contenues dans ce rapport ne répondent pas, de façon satisfaisante, à ses commentaires antérieurs et rappelle que, depuis les années quatre-vingt, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour donner effet à plusieurs dispositions importantes de la convention, comme l’exige l’article 14 de la convention. La commission constate que les mesures en question n’ont pas été prises et enjoint au gouvernement de veiller à ce que les autorités compétentes, y compris l’organisme gouvernemental susmentionné, prennent dans un avenir proche de telles mesures en application des dispositions suivantes de la convention: article 1 b) (Adoption de mesures de protection pour les produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume); article 2 (Utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs); article 4, paragraphes 1 et 2 (Interdiction d’utiliser, dans certains travaux, du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (Mesures prises pour prévenir l’exposition des travailleurs au benzène, de telle sorte qu’en tout état de cause les travailleurs ne soient pas exposés à une concentration de benzène dépassant 25 parties par million, et publication de directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); article 7, paragraphe 1 (Exécution des travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos); article 11, paragraphes 1 et 2 (Interdiction de confier à des femmes en état de grossesse et à des mères qui allaitent, ainsi qu’à des mineurs de 18 ans, des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène).
2. Article 9. Examens médicaux préalables à l’emploi et ultérieurs. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à un projet de règlement concernant les services médicaux, qui prévoit la réalisation régulière d’examens médicaux préalables à l’emploi, pendant et après l’emploi. Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie celui-ci d’indiquer dans son prochain rapport si le règlement mentionné sur les services médicaux a depuis été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer si les dispositions qu’il comporte garantissent que les examens exigés soient réalisés conformément à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ce texte.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la Direction de l’environnement du ministère des Hydrocarbures est un organisme gouvernemental qui est chargé de veiller à l’adoption de mesures de prévention des risques liés à l’exposition au benzène. Elle prend également note de l’adoption du décret suprême no 26171 du 4 mai 2001 qui complète les normes environnementales applicables dans le secteur des hydrocarbures, adoptées en vertu du décret suprême no 24335 du 19 juillet 1996. La commission note que le nouveau décret porte sur les activités et les facteurs susceptibles de porter atteinte à l’environnement en général, c’est-à-dire de polluer l’atmosphère, les eaux de toutes catégories, le sol et le sous-sol lorsque les limites admissibles sont dépassées, mais ne prévoit aucune mesure pour la protection des travailleurs contre les risques d’intoxication découlant de leur exposition au benzène. La commission constate que les informations contenues dans ce rapport ne répondent pas, de façon satisfaisante, à ses commentaires antérieurs et rappelle que, depuis les années quatre-vingt, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour donner effet à plusieurs dispositions importantes de la convention, comme l’exige l’article 14 de la convention. La commission constate que les mesures en question n’ont pas été prises et enjoint au gouvernement de veiller à ce que les autorités compétentes, y compris l’organisme gouvernemental susmentionné, prennent dans un avenir proche de telles mesures en application des dispositions suivantes de la convention: article 1 b) (adoption de mesures de protection pour les produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume); article 2 (utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs); article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction d’utiliser, dans certains travaux, du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (mesures prises pour prévenir l’exposition des travailleurs au benzène, de telle sorte qu’en tout état de cause les travailleurs ne soient pas exposés à une concentration de benzène dépassant 25 parties par million, et publication de directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); article 7, paragraphe 1 (exécution des travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos); article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction de confier à des femmes en état de grossesse et à des mères qui allaitent, ainsi qu’à des mineurs de 18 ans, des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires qu’elle a formulés dans sa précédente observation. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci n’est pas en mesure de fournir les informations demandées par la commission et qui sont exigées dans le formulaire de rapport relatif à la convention, vu que la Direction générale de l’hygiène et du bien-être au travail, chargée d’effectuer les inspections dans les entreprises industrielles, ne dispose pas de telles informations. Cela est dû au fait que les inspections nécessaires n’ont pas été effectuées dans les industries spécifiées à cause des défauts dans le matériel technique destinéà déterminer l’émission de benzène.
2. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, la commission se permet de rappeler au gouvernement que sa précédente observation concernait la nécessité d’adopter les mesures nécessaires en vue d’appliquer les dispositions de la convention, vu qu’aucune mesure n’avait encore été adoptée concernant la protection des travailleurs contre les risques d’intoxication due à l’exposition au benzène. La commission attire en conséquence à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions principales de la convention, et en particulier à l’article 1 b) de la convention (les mesures de protection prévues doivent s’appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); à l’article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène); à l’article 4, paragraphes 1 et 2 (l’interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, et cette interdiction doit au moins viser l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et la concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent être prévues pour définir la manière de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); à l’article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos); à l’article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction d’occuper les femmes en état de grossesse, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène). La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
3. Article 9. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le projet de règlement concernant les services médicaux prévoyait la réalisation régulière d’examens médicaux préalables à l’emploi et pendant et après la relation d’emploi. La commission avait cru comprendre, selon la déclaration du gouvernement, que ces examens médicaux n’étaient pas prévus dans une législation spécifique, mais qu’ils étaient effectués par la «superintendance de la santé au travail», laquelle utilise à cette fin les formulaires de déclaration des accidents du travail établis par le ministère du Travail. La commission avait rappelé au gouvernement que cet article de la convention prévoit des examens médicaux spécifiques préalables à l’emploi et des examens ultérieurs périodiques pour tous les travailleurs qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, afin de déterminer leur aptitude à l’emploi. La commission, et en l’absence de toute information supplémentaire fournie par le gouvernement à ce propos, prie le gouvernement d’indiquer si le projet de règlement concernant les services médicaux a été dans l’intervalle adopté et, si c’est le cas, d’indiquer si les dispositions qu’il comporte répondent aux exigences de cet article de la convention en matière d’examens médicaux.
La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, sans aucun retard supplémentaire, afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle espère fermement que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations au sujet de l’adoption d’un texte légal concernant la protection des travailleurs contre le risque d’intoxication résultant de l’exposition au benzène.
Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis quinze ans, la commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique qu’il a finalisé le projet de Règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité et qu’il élaborera des règlements visant le secteur du bâtiment. Il élaborera aussi des manuels destinés à l’établissement de comités mixtes d’hygiène et de sécurité du travail, d’une part, et à l’établissement de départements d’hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises, d’autre part. La commission note en outre que, malgré l’absence d’un règlement spécifique sur l’utilisation du benzène, le gouvernement a adopté des mesures d’application en tenant compte des dispositions en vigueur de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail qui réglemente en particulier la manutention et l’emploi de diverses substances chimiques. De plus, le gouvernement indique que le Manifeste relatif à l’impact sur l’environnement, les règlements internes de sécurité des entreprises et les plans d’urgence prévus en cas de risques du travail visent tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une manière précise, comment les textes susmentionnés permettent de faire appliquer les dispositions de la convention. La commission constate que depuis son premier rapport, en 1982, le gouvernement annonce qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention; cependant, aucune mesure précise n’a été adoptée à cette fin. Par conséquent, la commission rappelle que des mesures sont nécessaires afin de donner application aux principales dispositions de la convention, notamment: l’article 1 b) de la convention (des mesures de protection élaborées doivent s’appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); l’article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène); l’article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux - comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et le niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); l’article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos); et l’article 11, paragraphes 1 et 2 (l’interdiction de l’emploi de femmes en état de grossesse, de mères pendant l’allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène). La commission renouvelle son espoir que le gouvernement prendra dans un bref délai les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée. Article 9. La commission note de nouveau, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de règlement concernant les services médicaux prévoit la réalisation régulière d’examens médicaux au moment de l’embauche, pendant et après la relation d’emploi. La commission croit comprendre, selon la déclaration du gouvernement, que ces examens médicaux ne sont pas prévus dans une législation spécifique, mais qu’ils sont effectués par la «Surintendance des pensions», laquelle utilise à cette fin les formulaires de déclaration des accidents du travail établis par le ministère du Travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit des examens médicaux spécifiques préalables à l’emploi et périodiques pour tous les travailleurs qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, afin de déterminer l’aptitude à l’emploi. La commission croit comprendre que le projet de règlement concernant les services médicaux contiendra des dispositions visant à assurer que les examens requis seront effectués pour garantir l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le meilleur délai possible si le projet susmentionné a été adopté.
Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis quinze ans, la commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique qu’il a finalisé le projet de Règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité et qu’il élaborera des règlements visant le secteur du bâtiment. Il élaborera aussi des manuels destinés à l’établissement de comités mixtes d’hygiène et de sécurité du travail, d’une part, et à l’établissement de départements d’hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises, d’autre part. La commission note en outre que, malgré l’absence d’un règlement spécifique sur l’utilisation du benzène, le gouvernement a adopté des mesures d’application en tenant compte des dispositions en vigueur de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail qui réglemente en particulier la manutention et l’emploi de diverses substances chimiques. De plus, le gouvernement indique que le Manifeste relatif à l’impact sur l’environnement, les règlements internes de sécurité des entreprises et les plans d’urgence prévus en cas de risques du travail visent tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, d’une manière précise, comment les textes susmentionnés permettent de faire appliquer les dispositions de la convention.
La commission constate que depuis son premier rapport, en 1982, le gouvernement annonce qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention; cependant, aucune mesure précise n’a été adoptée à cette fin. Par conséquent, la commission rappelle que des mesures sont nécessaires afin de donner application aux principales dispositions de la convention, notamment: l’article 1 b) de la convention (des mesures de protection élaborées doivent s’appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); l’article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène); l’article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux - comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et le niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); l’article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos); et l’article 11, paragraphes 1 et 2 (l’interdiction de l’emploi de femmes en état de grossesse, de mères pendant l’allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène). La commission renouvelle son espoir que le gouvernement prendra dans un bref délai les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée.
Article 9. La commission note de nouveau, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de règlement concernant les services médicaux prévoit la réalisation régulière d’examens médicaux au moment de l’embauche, pendant et après la relation d’emploi. La commission croit comprendre, selon la déclaration du gouvernement, que ces examens médicaux ne sont pas prévus dans une législation spécifique, mais qu’ils sont effectués par la «Surintendance des pensions», laquelle utilise à cette fin les formulaires de déclaration des accidents du travail établis par le ministère du Travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit des examens médicaux spécifiques préalables à l’emploi et périodiques pour tous les travailleurs qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, afin de déterminer l’aptitude à l’emploi. La commission croit comprendre que le projet de règlement concernant les services médicaux contiendra des dispositions visant à assurer que les examens requis seront effectués pour garantir l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le meilleur délai possible si le projet susmentionné a été adopté.
Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis quinze ans, la commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique qu'il a finalisé le projet de Règlement sur l'utilisation de l'amiante dans des conditions de sécurité et qu'il élaborera des règlements visant le secteur du bâtiment. Il élaborera aussi des manuels destinés à l'établissement de comités mixtes d'hygiène et de sécurité du travail, d'une part, et à l'établissement de départements d'hygiène et de sécurité du travail dans les entreprises, d'autre part. La commission note en outre que, malgré l'absence d'un règlement spécifique sur l'utilisation du benzène, le gouvernement a adopté des mesures d'application en tenant compte des dispositions en vigueur de la loi générale sur l'hygiène et la sécurité du travail qui réglemente en particulier la manutention et l'emploi de diverses substances chimiques. De plus, le gouvernement indique que le Manifeste relatif à l'impact sur l'environnement, les règlements internes de sécurité des entreprises et les plans d'urgence prévus en cas de risques du travail visent tous les secteurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer, d'une manière précise, comment les textes susmentionnés permettent de faire appliquer les dispositions de la convention.
La commission constate que depuis son premier rapport, en 1982, le gouvernement annonce qu'il prendra les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention; cependant, aucune mesure précise n'a été adoptée à cette fin. Par conséquent, la commission rappelle que des mesures sont nécessaires afin de donner application aux principales dispositions de la convention, notamment: l'article 1 b) de la convention (des mesures de protection élaborées doivent s'appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); l'article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène); l'article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux - comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, et le niveau de concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail); l'article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos); et l'article 11, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'emploi de femmes en état de grossesse, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène). La commission renouvelle son espoir que le gouvernement prendra dans un bref délai les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée.
Article 9. La commission note de nouveau, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de règlement concernant les services médicaux prévoit la réalisation régulière d'examens médicaux au moment de l'embauche, pendant et après la relation d'emploi. La commission croit comprendre, selon la déclaration du gouvernement, que ces examens médicaux ne sont pas prévus dans une législation spécifique, mais qu'ils sont effectués par la "Surintendance des pensions", laquelle utilise à cette fin les formulaires de déclaration des accidents du travail établis par le ministère du Travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit des examens médicaux spécifiques préalables à l'emploi et périodiques pour tous les travailleurs qui sont appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, afin de déterminer l'aptitude à l'emploi. La commission croit comprendre que le projet de règlement concernant les services médicaux contiendra des dispositions visant à assurer que les examens requis seront effectués pour garantir l'application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans le meilleur délai possible si le projet susmentionné a été adopté.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Ce dernier a indiqué que, les organes à vocation technique compétents travaillant actuellement à l'élaboration d'un règlement concernant l'amiante, l'élaboration d'un règlement relatif à l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène prendrait encore un certain temps. La commission note cependant avec regret que les principales dispositions de la convention ne sont toujours pas appliquées. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures voulues pour assurer l'application de l'article 1 b) de la convention (les mesures de protection élaborées doivent s'appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume), l'article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène), l'article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux et visant, au moins, l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, et le niveau de concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail), l'article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos), et l'article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l'emploi des femmes enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène).
Article 9. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de règlement concernant les services médicaux inclut des examens médicaux avant, au cours de et après l'emploi, qui font partie de la procédure de routine générale. Le gouvernement a ajouté que, lors de l'examen final de ce projet, il sera spécialement tenu compte, au besoin, de la question de la mention de l'utilisation du benzène, des risques encourus par les travailleurs exposés et des examens médicaux nécessaires. La commission tient à rappeler que cet article de la convention demande que tous les travailleurs occupés à des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène soient soumis à un examen médical préalable à l'emploi, comportant un examen du sang, afin de déterminer l'aptitude à l'emploi, et à des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques et des examens du sang. Elle espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures voulues pour assurer l'application de cet article et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs exposés au benzène soient soumis à un examen médical préalable à l'emploi, suffisant pour déterminer l'aptitude du travailleur à l'emploi et comportant un examen du sang, et à des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques. Le gouvernement est prié également d'indiquer la fréquence des examens ultérieurs périodiques et le type d'examens biologiques prévus.
Faisant suite à sa demande directe de 1985, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux derniers rapports et des documents qui y étaient annexés. Elle note en particulier que ses commentaires antérieurs seront pris en considération dans les dispositions réglementaires adoptées en application de la loi générale de 1979 sur l'hygiène et la sécurité du travail. Elle espère que, comme elle l'a indiqué dans sa demande précédente, des règlements concernant l'emploi du benzène et des produits qui en contiennent seront pris dans un très proche avenir et qu'ils assureront en particulier l'application des articles 1 b), 2, 4, 6, 7 1) et 11 de la convention.
Article 9. La commission a pris note également de l'indication, donnée par le gouvernement dans son rapport de 1985, selon laquelle des examens du sang et des examens biologiques sont effectués si un médecin le juge nécessaire. Elle précise que l'article 9 de la convention prévoit que les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène doivent être soumis à un examen médical préalable à l'emploi, ainsi qu'à des examens périodiques comportant des examens biologiques, y compris un examen du sang. Etant donné que le gouvernement élabore actuellement des dispositions réglementaires concernant les services médicaux d'entreprise et les examens médicaux, la commission espère qu'il prendra les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène seront soumis, de manière adéquate, à un examen médical préalable et à des examens périodiques, comportant des examens biologiques, y compris un examen du sang, conformément à cet article.