National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement déclare dans un rapport détaillé reçu en octobre 2007 que la Commission tripartite des relations internationales (CTRI) s’est concentrée sur la réduction du nombre des instruments en attente de soumission au Congrès national. La CTRI a approuvé la soumission au Congrès national des conventions nos 185 et 187, ainsi que de la convention sur le travail maritime de 2006 et de la recommandation no 197. La commission se réfère à son observation sur l’obligation constitutionnelle de soumission et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur chacune des questions couvertes par la convention, ainsi que sur les autres questions évoquées dans des commentaires antérieurs, comme la dénonciation d’une convention obsolète.
Renforcement du dialogue social. Se référant à l’observation de 2003, la commission prend note avec intérêt du rapport détaillé communiqué par le gouvernement en septembre 2005 qui donne des informations sur la création de la Commission tripartite des relations internationales (CTRI) (ordonnance no 447 du 19 août 2004). Le gouvernement a joint les actes détaillés des trois réunions de la CTRI où ont été abordées, entre autres, les questions traitées dans la convention. La commission note que des consultations tripartites ont eu lieu en vue de la soumission des instruments au Congrès national. Des consultations tripartites sont également prévues pour envisager la dénonciation d’une convention devenue obsolète, la convention (nº 21) sur l’inspection des émigrants, 1926. La commission exprime l’espoir que les prochains rapports contiendront également des informations détaillées sur les progrès réalisés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour continuer d’assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions abordées dans la convention (articles 2 et 5 de la convention).
1. La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur la création, en juillet 2003, du Forum national du travail. Le gouvernement se propose aussi, entre autres priorités, de faciliter le dialogue social, de promouvoir le tripartisme et de veiller à la primauté de la justice sociale, dans le cadre de la législation du travail et des garanties syndicales. Le gouvernement rappelle aussi que les commissions tripartites chargées d’examiner les instruments sur la sécurité et la santé dans le bâtiment (qui ont été adoptés à la 75e session de la Conférence, 1978), dans les mines (82e session, 1995) et dans l’agriculture (89e session, 2001) ont donné leur avis, lequel a été transmis à la présidence en vue de leur soumission au Congrès national. La commission renvoie le gouvernement à son observation sur l’obligation de soumission et lui demande de continuer de donner, dans ses rapports sur l’application de la convention, les informations requises à propos des consultations qui sont effectuées sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 4, paragraphe 2, les dispositions prises ou envisagées pour financer la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. A propos de la demande directe de 1999, le gouvernement précise qu’à ce jour le Conseil national du travail ne s’est pas réuni. Les consultations tripartites sont menées dans des commissions constituées par le ministère du Travail et de l’Emploi, en particulier sur des sujets comme la sécurité et la santé au travail, l’assurance chômage, les travailleurs migrants, et d’autres. Des commissions tripartites ont été créées pour examiner la possibilité de ratifier des conventions, ce qui a facilité l’enregistrement récent des ratifications des conventions nos 138, 174 et 182. Le rapport du gouvernement se réfère également aux consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre du MERCOSUR. La commission apprécie les informations fournies et saurait gré au gouvernement de continuer à inclure dans ses rapports les renseignements demandés sur les consultations menées en rapport avec chacun des sujets couverts par l’article 5 de la convention. Veuillez également y joindre des informations sur le développement des consultations tripartites menées au sein du MERCOSUR.
2. La commission vous demande de préciser si, conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l’article 4, des dispositions ont été prises ou envisagées pour financer la formation dont ont besoin les personnes participant aux procédures de consultation.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en particulier l'information selon laquelle une commission tripartite ad hoc a examiné la question de la ratification de la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et a émis un avis favorable à l'issue de ses travaux. La commission apprécie ces informations qui sont essentielles pour connaître la manière dont le gouvernement s'acquitte de son obligation au titre de la convention en entreprenant des consultations tripartites sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues tant sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des conventions et recommandations (alinéa b)) que sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 telles que les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (alinéa a)), l'examen des conventions non ratifiées et des recommandations (alinéa c)) ou les rapports à présenter sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)).
La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait que les attributions du Conseil national du travail s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail, et prie le gouvernement de préciser si des consultations tripartites sur les questions susmentionnées sont entreprises au sein de ce conseil. Le gouvernement est en outre prié de préciser une nouvelle fois si, conformément à l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
Enfin, s'agissant des consultations tripartites qui ont précédé la dénonciation en 1996 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, la commission prend note de la réponse du gouvernement et du compte rendu qui a eu lieu à l'occasion de ces consultations.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son deuxième rapport, notamment celles relatives aux consultations intervenues sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est invité à continuer de fournir de telles informations et à préciser la fréquence de ces consultations.
2. Se référant à sa précédente demande directe où elle notait que les attributions du Conseil national du travail s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire, conformément à ce qui est demandé sous l'article 2 du formulaire de rapport, la nature et la forme des consultations entreprises, le cas échéant, au sein de ce conseil sur les questions relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail énoncées à l'article 5, paragraphe 1, susvisé. Le gouvernement est en outre prié de préciser si, conformément à l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
3. La commission note l'indication selon laquelle des consultations tripartites ont effectivement précédé la dénonciation de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. La commission a pris connaissance à cet égard d'une communication datée du 7 février 1997, dont copie a été adressée au gouvernement, de la Fédération des secrétaires (FENASEC) qui s'interroge sur la nature des procédures entreprises, et en particulier le caractère représentatif des organisations de travailleurs consultées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse aux interrogations de cette organisation syndicale.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations concernant les différents organes tripartites responsables d'aspects spécifiques des consultations prévues par la convention. Elle note les indications concernant la composition de ces organes, et notamment du mandat du Conseil national du travail, organe dont les attributions s'étendent aux instruments internationaux touchant au travail. Les éléments pris en considération dans le cadre de certaines consultations tripartites, conformément à l'article 5, paragraphe 1 a) et d), de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir prochainement des réponses aux questions posées dans le formulaire de rapport pour chaque article, notamment quant aux consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et quant aux formes que doivent revêtir les procédures de consultation tripartite concernant les normes internationales du travail (article 2). Elle le prie également de fournir des informations quant aux consultations ayant eu lieu en application de chacune des dispositions de l'article 5, paragraphe 1.