National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de cette loi définit de manière séparée les navires du Royaume-Uni comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 73 de la loi sur la marine marchande, qui applique les prescriptions de base de la convention, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant le rapatriement et tous règlements pertinents sont appliqués aux navires immatriculés à Anguilla.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection, des copies des clauses pertinentes dans les conventions collectives en vigueur et des extraits des rapports officiels ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission a pris note de l’extension à Anguilla de la loi britannique sur la marine marchande de 1995, qui répond aux exigences de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport tout développement concernant l’application de la convention à Anguilla.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe pas de disposition législative donnant effet à la convention et que le projet de loi analogue au projet de loi sur la marine marchande établi par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes n’a pas encore été examiné par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur tout développement concernant cette question. Elle lui serait également reconnaissante de fournir des précisions quant aux navires enregistrés dans le pays et auxquels la convention est applicable.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe pas de disposition législative donnant effet à la convention et que le projet de loi analogue au projet de loi sur la marine marchande établi par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes n'a pas encore été examiné par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur tout développement concernant cette question. Elle lui serait également reconnaissante de fournir des précisions quant aux navires enregistrés dans le pays et auxquels la convention est applicable.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés par sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu’il n’existe pas de disposition législative donnant effet à la convention et que le projet de loi analogue au projet de loi sur la marine marchande établi par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes n'a pas encore été examiné par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur tout développement concernant cette question. Elle lui serait également reconnaissant de fournir des précisions quant aux navires enregistrés dans le pays et auxquels la convention est applicable.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu'il n'existe pas de disposition législative donnant effet à la convention et que le projet de loi analogue au projet de loi sur la marine marchande établi par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes n'a pas encore été examiné par le gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir des informations sur tout développement concernant cette question. Elle lui serait également reconnaissant de fournir des précisions quant aux navires enregistrés dans le pays et auxquels la convention est applicable.
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les autorités locales étudient actuellement l'éventuelle adoption d'une législation qui s'inspirerait du projet de loi sur la marine marchande préparé par le secrétariat de la Communauté des Caraïbes. Bien qu'aucun cas de rapatriement n'ait été signalé pendant la période couverte par le rapport, la commission espère que des mesures seront prises prochainement afin d'assurer l'application de la convention au plan législatif.
La commission note, d'après le premier rapport du gouvernement, qu'aucune législation n'a été édictée en Anguilla pour ce qui concerne cette convention, mais qu'un projet de loi sur la marine marchande, présenté pour examen dans les pays des Caraïbes, lors d'une réunion placée sous les auspices de l'Institut de droit des Caraïbes, comporte des dispositions relatives au rapatriement des marins, qui seraient conformes aux obligations de cette convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans le domaine de l'action législative afin de donner effet à ces dispositions et indiquera, d'autre part, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.