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Répétition Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès tangibles quant à la satisfaction de l’obligation principale exprimée par la convention, l’insertion de clauses de travail, telles que prévues par l’article 2, dans tous les contrats publics rentrant dans le champ de la convention. Le gouvernement se réfère à trois dispositions différentes de la loi sur les marchés publics (SG no 28/06.04.2004) qui transposent les dispositions correspondantes de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil, qui n’ont pas de rapport – ou n’en ont que très peu – avec les prescriptions spécifiques de la convention. Plus concrètement, les articles 16c et 26 de la loi sur les marchés publics traitent des situations dans lesquelles l’Etat peut recourir à la procédure de marchés publics en tant que moyen de poursuivre les objectifs d’une politique très générale, comme la protection de l’environnement ou la promotion de l’emploi des catégories vulnérables (comme les personnes handicapées), tandis que l’article 56 de la même loi exige que les soumissionnaires déclarent dans leur offre qu’ils ont tenu compte de la réglementation existante concernant les niveaux de salaire minima. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 242 et 248 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, même s’il n’y a pas contradiction entre les exigences de la convention de l’OIT no 94 et les principes énoncés dans les deux directives de l’Union européenne qui concernent les marchés publics, ces dernières ne prescrivent pas un niveau de protection de l’emploi ni les conditions de travail à respecter dans l’exécution d’un contrat, comme la convention le fait. La commission se réfère en outre au paragraphe 46 de la même étude d’ensemble, où elle observe que la convention no 94 prescrit d’insérer des clauses de travail d’une teneur bien spécifique, qui ne doivent pas être confondues avec des clauses touchant à l’égalité de rémunération et à l’égalité des sexes, telles que celles qui prévoient une «discrimination positive» (par exemple, la promotion de l’emploi des femmes ou une réponse à la discrimination à travers un système de quotas), ou encore d’autres clauses imposant le respect de normes fondamentales du travail (telles que celles qui visent la prévention du recours au travail des enfants et des pratiques antisyndicales).En raison de la persistance de l’inapplication par le gouvernement de cette prescription fondamentale de la convention, la commission souhaite appeler une fois de plus son attention sur les éléments suivants: i) l’objectif fondamental de la convention est d’assurer – par l’insertion de clauses expresses de travail dans tous les contrats publics – que les travailleurs occupés à l’exécution de ces contrats bénéficieront de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la loi, des conventions collectives ou des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région; ii) considérant que, en règle générale, les lois et règlements du travail fixent des normes minimales susceptibles d’être améliorées par des conventions collectives, il est évident que le simple fait que la législation générale du travail s’applique aux contrats publics ne suffit pas en soi à garantir aux travailleurs concernés des conditions de rémunération et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables aux autres travailleurs; iii) en vue de garantir le respect des clauses de travail, la convention prévoit des mesures concrètes de publicité (affichage) et un système approprié de sanctions (rescision des contrats ou rétention des paiements) allant au-delà des mesures d’exécution souvent prévues par la législation générale du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la convention, rappelant qu’il lui est loisible de faire appel, à ce titre, aux services consultatifs du Bureau.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès tangibles quant à la satisfaction de l’obligation principale exprimée par la convention, l’insertion de clauses de travail, telles que prévues par l’article 2, dans tous les contrats publics rentrant dans le champ de la convention. Le gouvernement se réfère à trois dispositions différentes de la loi sur les marchés publics (SG no 28/06.04.2004) qui transposent les dispositions correspondantes de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil, qui n’ont pas de rapport – ou n’en ont que très peu – avec les prescriptions spécifiques de la convention. Plus concrètement, les articles 16c et 26 de la loi sur les marchés publics traitent des situations dans lesquelles l’Etat peut recourir à la procédure de marchés publics en tant que moyen de poursuivre les objectifs d’une politique très générale, comme la protection de l’environnement ou la promotion de l’emploi des catégories vulnérables (comme les personnes handicapées), tandis que l’article 56 de la même loi exige que les soumissionnaires déclarent dans leur offre qu’ils ont tenu compte de la réglementation existante concernant les niveaux de salaire minima. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 242 et 248 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, même s’il n’y a pas contradiction entre les exigences de la convention de l’OIT no 94 et les principes énoncés dans les deux directives de l’Union européenne qui concernent les marchés publics, ces dernières ne prescrivent pas un niveau de protection de l’emploi ni les conditions de travail à respecter dans l’exécution d’un contrat, comme la convention le fait. La commission se réfère en outre au paragraphe 46 de la même étude d’ensemble, où elle observe que la convention no 94 prescrit d’insérer des clauses de travail d’une teneur bien spécifique, qui ne doivent pas être confondues avec des clauses touchant à l’égalité de rémunération et à l’égalité des sexes, telles que celles qui prévoient une «discrimination positive» (par exemple, la promotion de l’emploi des femmes ou une réponse à la discrimination à travers un système de quotas), ou encore d’autres clauses imposant le respect de normes fondamentales du travail (telles que celles qui visent la prévention du recours au travail des enfants et des pratiques antisyndicales).
En raison de la persistance de l’inapplication par le gouvernement de cette prescription fondamentale de la convention, la commission souhaite appeler une fois de plus son attention sur les éléments suivants: i) l’objectif fondamental de la convention est d’assurer – par l’insertion de clauses expresses de travail dans tous les contrats publics – que les travailleurs occupés à l’exécution de ces contrats bénéficieront de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la loi, des conventions collectives ou des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région; ii) considérant que, en règle générale, les lois et règlements du travail fixent des normes minimales susceptibles d’être améliorées par des conventions collectives, il est évident que le simple fait que la législation générale du travail s’applique aux contrats publics ne suffit pas en soi à garantir aux travailleurs concernés des conditions de rémunération et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables aux autres travailleurs; iii) en vue de garantir le respect des clauses de travail, la convention prévoit des mesures concrètes de publicité (affichage) et un système approprié de sanctions (rescision des contrats ou rétention des paiements) allant au-delà des mesures d’exécution souvent prévues par la législation générale du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la convention, rappelant qu’il lui est loisible de faire appel, à ce titre, aux services consultatifs du Bureau.
Par ailleurs, tout en notant les statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des contrats publics conclus au cours de la période 2006-2008, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques du nombre de contrats publics conclus au cours de la période couverte par le rapport, le nombre approximatif des travailleurs concernés par leur exécution, des spécimens de documents d’appel d’offres, des documents officiels tels que les rapports annuels d’activité de l’Agence nationale des marchés publics, etc.
Enfin, la commission joint à la présente un exemplaire du Guide pratique sur la convention no 94, établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée, qui a pour but de faciliter une meilleure compréhension des exigences posées par la convention et, au final, d’en améliorer l’application en droit et dans la pratique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi sur les marchés publics (SG no 28/06.04.2004) et de sa réglementation d’application (SG no 84/27.09.2004). Elle prend également note de la création de l’Agence des marchés publics, organisme qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des marchés publics, de même que de la mise en place du Registre des marchés publics, dans le but de garantir ouverture et transparence dans ce domaine. La commission prend note, en outre, de l’ordonnance no 249/2004 sur les marchés publics de faible montant, qui impose des règles strictes, y compris pour les contrats de cet ordre.
Tout en prenant note des récents amendements apportés à la législation en vue d’en assurer l’harmonisation par rapport aux directives européennes sur les marchés publics, la commission regrette que la nouvelle législation touchant à ce domaine – exactement comme la législation antérieure, de 1999 – n’impose toujours pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En fait, la seule disposition qui concerne les conditions de rémunération des travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics se trouve à l’article 56(1) de la loi sur les marchés publics, qui prescrit que toute soumission pour un marché public doit comporter, entre autres indications et garanties, une déclaration à l’effet que les prix proposés dans la soumission sont conformes aux prescriptions concernant les coûts minima de main-d’œuvre. Quant à la notion de «coûts minima de main-d’œuvre», celle-ci est définie à l’article 147(1) de la même loi comme étant le revenu mensuel minimum, différencié par secteur et par profession, retenu comme base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
La commission rappelle que le simple fait que la législation de travail soit applicable aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics ne dispense en rien le gouvernement d’assurer l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans les contrats publics. L’insertion de telles clauses assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation instaure seulement des conditions de travail minimales (par exemple, des taux de rémunération minima) susceptibles d’être améliorées par des conventions collectives générales ou sectorielles. De plus, même lorsque des conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics, les prescriptions de la convention ont encore toute leur valeur dans la mesure où elles ont été conçues précisément pour assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention prescrit aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées, telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4, de la convention). Elle prescrit également que des affiches soient apposées de manière bien visible dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a)). Enfin, elle prescrit de prévoir, pour les cas de non-respect des clauses de travail, des sanctions qui soient plus directement efficaces que ce que la législation du travail prévoit d’une manière générale dans les cas d’infractions – sous forme, par exemple, de refus de contracter ou de retenues sur les paiements dus aux adjudicataires (article 5).
La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera sans délai les dispositions nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la faculté de recourir aux services consultatifs du Bureau s’il le souhaite pour résoudre les problèmes évoqués ci-dessus.
En outre, la commission note que le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information d’ordre pratique sur l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, suivant ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la collecte et la transmission de données actualisées sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, les résultats de l’action de l’inspection du travail, et notamment le nombre et la nature des infractions constatées, des extraits pertinents de documents officiels ou d’études – comme les rapports d’activités de l’Agence des marchés publics – qui abordent les aspects sociaux des marchés publics, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission d’avoir une compréhension claire de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui propose un tour d’horizon des pratiques et procédures existantes en matière de marchés publics en ce qui concerne les conditions de travail et présente une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de l’adoption de la nouvelle loi sur les marchés publics (SG no 56/1999), et appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 5 de la convention. La commission note que la loi sur les marchés publics ne prévoit pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, non plus que des sanctions adéquates applicables en cas de non-respect de telles clauses. Rappelant que la présente convention ne peut être considérée comme appliquée tant que ces deux prescriptions fondamentales ne sont pas satisfaites, la commission souligne la nécessité de mesures appropriées donnant effet, de façon prioritaire, aux articles susmentionnés. Elle rappelle que les contrats publics, au sens de la convention, doivent comporter des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (les allocations comprises), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la plus proche région analogue. Elle rappelle également que les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour que la législation exprime les prescriptions de la convention sur les plans des clauses de travail et des sanctions adéquates. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager également, lors de l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet aux dispositions concernant les clauses de travail et les sanctions pertinentes, des mesures faisant porter effet à la convention pour ce qui concerne: les travaux exécutés par des sous-traitants (article 1, paragraphe 3); l’exception éventuelle des contrats ne dépassant pas une limite déterminée, ou bien l’exception des personnes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique ou scientifique (article 1, paragraphes 4 et 5); l’obligation d’apposer des affiches dans les établissements ou autres lieux de travail (article 4 a) iii)); les dispositions appropriées garantissant le respect effectif de la législation, comme la tenue d’états adéquats et d’un régime d’inspection efficace (article 4 b)).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun changement n'est intervenu en matière de contrats publics.
Elle rappelle que, dans ses observations formulées en 1968, elle a noté qu'il n'y avait pas à l'époque de contrats publics au sens de la convention et qu'il était par conséquent nécessaire d'envisager des mesures spéciales pour donner effet à cet instrument. Elle constate aujourd'hui que, sous l'article 61 du Code du travail (lois nos 26 et 27 de 1986, telles que modifiées par la loi no 100 de 1992), il est possible de conclure un contrat d'emploi entre le travailleur et l'employeur qui n'est pas nécessairement une autorité publique, mais qui engage les travailleurs pour l'exécution d'un contrat public.
La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe désormais des contrats publics entrant dans le champ d'application de la convention, c'est-à-dire des contrats conclus entre une autorité publique et une autre partie, laquelle emploie des travailleurs pour l'exécution du contrat (article 1, paragraphe 1, de la convention). Dans l'affirmative, elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.