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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention nº 24 (assurance-maladie, industrie) et la convention nº 25 (assurance-maladie, agriculture) dans un même commentaire.
Article 7, paragraphe 1, des conventions. Contribution à l’établissement de l’assurance-maladie. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant l’obligation des employeurs de s’acquitter tous les mois de cotisations pour leurs travailleurs, conformément à la loi no 16744 de 1968 établissant des normes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prend également note de la soumission au parlement d’un projet de réforme du régime de retraite qui est actuellement à l’examen. Celui-ci prévoit la création d’un système mixte pour remplacer le régime mis en place par le décret-loi no 3.500 de 1980, dont le volet contributif prévoit des cotisations à charge de l’employeur. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance de respecter le principe fondamental énoncé à l’article 7, paragraphe 1, des conventions, selon lequel les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de la caisse d’assurance-maladie. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement mettra à profit la réforme en cours du régime de retraite pour, en consultation avec les partenaires sociaux, donner pleinement effet au principe énoncé aux articles 7, paragraphe 1, des conventions, et le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, les progrès accomplis dans l’établissement et la mise en œuvre ultérieure du nouveau régime mixte de retraite permettraient d’entrevoir la ratification de nouvelles normes internationales en matière de sécurité sociale. Dans ce contexte, la commission rappelle que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, à sa 343e session (novembre 2021), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification des conventions nos 24 et 25 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation ou le retrait des conventions en question. Le Conseil a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention no 102, (parties II et III) et la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, qui sont les instruments les plus à jour dans le domaine des soins médicaux et des indemnités de maladie. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 334e session (novembre 2021) qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine thématique.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 24 (assurance-maladie, industrie) et 25 (assurancemaladie, agriculture), dans un même commentaire.
Article 7, paragraphe 1, des conventions. Contribution aux ressources de l’assurancemaladie. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que, en vertu des articles 158 et 184 et suivants du décret ayant force de loi no 1 de 2006, le système public et le régime privé de santé sont financés par des cotisations représentant 7 pour cent de la rémunération ou du revenu des travailleurs, et par les cotisations supplémentaires à la charge des travailleurs prévues par le régime privé. La commission note que l’État contribue à ces deux régimes dans certaines situations. L’une de ces situations est prévue par la loi no 20850 de 2015, en vertu de laquelle une protection financière est accordée pour les diagnostics et les traitements dont les coûts sont élevés. L’autre est prévue par la loi no 21010 de 2017, portant création d’un Fonds de financement de l’assurance pour l’accompagnement des enfants (SANNA), qui bénéficie aux travailleurs mères et pères d’enfants de moins de 15 ou de 18 ans souffrant de graves problèmes de santé. En outre, la commission note que le SANNA est aussi financé par les cotisations mensuelles à la charge de l’employeur ou du travailleur indépendant, selon le cas, à hauteur de 0,03 pour cent des rémunérations imposables. Tout en prenant note de la contribution des employeurs à la caisse d’assurance-maladie en matière d’indemnité pour l’accompagnement d’enfants souffrant de graves problèmes de santé, la commission observe que l’assurance-maladie, qui comprend les prestations médicales et les prestations de maladie, est principalement à la charge des personnes assurées, et que l’État y participe dans certaines situations.À cet égard, la commission rappelle l’importance de respecter le principe fondamental énoncé à l’article 7, paragraphe 1, des conventions, selon lequel les travailleurs et les employeurs contribuent conjointement au financement de la caisse d’assurance maladie. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de veiller à la pleine application du principe énoncé dans ces articles des conventions et de la tenir informée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et d’accepter les Parties II et III (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 130 et 102 reflètent l’approche la plus moderne en matière de soins médicaux et d’indemnités de maladie.La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 130 ou no 102 (Parties II et III), conventions qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 24 (assurance-maladie, industrie) et 25 (assurance-maladie, agriculture), dans un même commentaire.
Article 7, paragraphe 1, des conventions. Contribution aux ressources de l’assurance-maladie. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que, en vertu des articles 158 et 184 et suivants du décret ayant force de loi no 1 de 2006, le système public et le régime privé de santé sont financés par des cotisations représentant 7 pour cent de la rémunération ou du revenu des travailleurs, et par les cotisations supplémentaires à la charge des travailleurs prévues par le régime privé. La commission note que l’Etat contribue à ces deux régimes dans certaines situations. L’une de ces situations est prévue par la loi no 20850 de 2015, en vertu de laquelle une protection financière est accordée pour les diagnostics et les traitements dont les coûts sont élevés. L’autre est prévue par la loi no 21010 de 2017, portant création d’un Fonds de financement de l’assurance pour l’accompagnement des enfants (SANNA), qui bénéficie aux travailleurs mères et pères d’enfants de moins de 15 ou de 18 ans souffrant de graves problèmes de santé. En outre, la commission note que le SANNA est aussi financé par les cotisations mensuelles à la charge de l’employeur ou du travailleur indépendant, selon le cas, à hauteur de 0,03 pour cent des rémunérations imposables. Tout en prenant note de la contribution des employeurs à la caisse d’assurance-maladie en matière d’indemnité pour l’accompagnement d’enfants souffrant de graves problèmes de santé, la commission observe que l’assurance-maladie, qui comprend les prestations médicales et les prestations de maladie, est principalement à la charge des personnes assurées, et que l’Etat y participe dans certaines situations. A cet égard, la commission rappelle l’importance de respecter le principe fondamental énoncé à l’article 7, paragraphe 1, des conventions, selon lequel les travailleurs et les employeurs contribuent conjointement au financement de la caisse d’assurance maladie. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de veiller à la pleine application du principe énoncé dans ces articles des conventions et de la tenir informée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et d’accepter les Parties II et III (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 130 et 102 reflètent l’approche la plus moderne en matière de soins médicaux et d’indemnités de maladie. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 130 ou no 102 (Parties II et III), conventions qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Défaut persistant d’application d’une disposition fondamentale de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale enfreint un principe de base posé par la convention no 24 selon lequel les travailleurs et les employeurs doivent participer conjointement à la constitution des ressources financières du régime de l’assurance-maladie. Au Chili, toutes les cotisations sociales, à l’exception de celles relatives au régime de réparation des lésions professionnelles, sont à la charge des travailleurs depuis l’adoption du décret législatif no 3501 de 1980.
Tout en prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant le financement et le fonctionnement du régime des lésions professionnelles financé exclusivement par les employeurs, la commission se doit de constater que les questions relatives aux lésions professionnelles ne sont pas traitées par la présente convention mais par la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], également ratifiée par le Chili. La commission regrette que le rapport ne reflète aucune intention de rechercher les moyens de financer le système de l’assurance-maladie moyennant des cotisations communes des employeurs et des personnes assurées, de manière à donner effet, dans la législation nationale, aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 1. La commission voudrait souligner que la non-application du principe du financement collectif de la sécurité sociale dans la branche de l’assurance-maladie, tout comme dans la branche des pensions, rend le système socialement injuste pour les travailleurs, et donc incompatible avec les objectifs des normes internationales du travail en matière de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de réexaminer la situation en consultation avec les partenaires sociaux et d’indiquer dans son prochain rapport comment il a l’intention de donner effet à ses obligations découlant de l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale enfreint un principe de base posé par la convention no 24 (article 7, paragraphe 1, de la convention) et, d’une manière générale, par le droit international de la sécurité sociale, selon lequel les assurés et leurs employeurs doivent participer conjointement à la constitution des ressources de l’assurance-maladie. Au Chili, toutes les cotisations sociales, à l’exception de celles relatives au régime de réparation des lésions professionnelles, sont, depuis l’adoption du décret-loi no 3.501 de 1980, placées à la charge des travailleurs.

Dans son rapport, le gouvernement se borne à faire état de l’adoption en 2005 du D.F.L. no 1 ayant pour objet de systématiser le régime juridique de la protection de la santé en recompilant les différents textes normatifs applicables en la matière. La commission note avec regret que le gouvernement ne manifeste aucune intention de respecter son obligation de donner effet, dans la législation nationale, aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les ressources de l’assurance-maladie doivent être constituées par des contributions conjointes des employeurs et des assurés. La commission veut souligner que le non-respect du principe de financement collectif de la sécurité sociale dans la branche de l’assurance-maladie, comme dans celle des pensions, rend le système socialement injuste pour les travailleurs et donc incompatible avec les objectifs des normes internationales du travail en matière de sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de tirer les conséquences de cette situation avec les partenaires sociaux, et le prie de la tenir dûment informée de toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l’obligation de cotiser au régime de prévoyance sociale ne revêt pas un caractère contractuel - elle ne naît pas de la volonté des parties - mais trouve son fondement dans la loi. Depuis l’adoption du décret loi no 3501 de 1980, toutes les cotisations sociales, à l’exception de celles relatives au régime de réparation des lésions professionnelles, sont à la charge du travailleur. Précédemment, une partie importante de ces cotisations était à la charge des employeurs et/ou de l’Etat. Les salaires bruts ont été augmentés de manière à compenser l’obligation du travailleur de payer la totalité des cotisations. Dans ces conditions, le gouvernement considère que, par le biais de l’augmentation des salaires, les employeurs continuent à financer les cotisations, et de la sorte le niveau des revenus des travailleurs n’est pas affecté.

La commission prend note de ces informations. Elle constate avec regret que la situation demeure inchangée. La commission avait déjà indiqué que l’augmentation de salaire, à laquelle se réfère le gouvernement, ne pouvait pas être considérée comme donnant effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, selon lequel les employeurs doivent contribuer directement à la formation des ressources de la Caisse de l’assurance santé. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses précédents commentaires, la commission indiquait que, pour donner pleinement effet à l'article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures devraient être adoptées pour garantir que les employeurs contribuent directement à la constitution des ressources de la Caisse d'assurance maladie des salariés. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, le gouvernement se réfère à nouveau à certains textes législatifs en vigueur, en particulier au décret-loi no 3 501 de 1980, qui établit une nouvelle structure de cotisations prévoyant un relèvement des prestations en espèce versées aux salariés, dans des conditions telles que la contribution de l'employeur au financement des ressources de la Caisse d'assurance soit comprise dans l'augmentation de salaire. La commission avait déjà signalé que la nature de cette augmentation de salaire ne répond pas strictement aux prescriptions selon lesquelles les employeurs doivent contribuer, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, à la constitution des ressources de la Caisse d'assurance maladie. Dans ces conditions, elle ne peut qu'insister à nouveau pour que le gouvernement prenne des mesures de nature à donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment des statistiques concernant l'assurance maladie obligatoire.

Article 7, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs à cette disposition de la convention, qui prévoit que les employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance maladie, le gouvernement rappelle que le changement prévu par le décret-loi no 3501 de 1980, qui consiste à transférer aux travailleurs la charge des cotisations, est seulement une modalité dans la forme de versement de la cotisation, puisque celle-ci continue d'être financée par l'employeur, dans la mesure où une augmentation de la rémunération nette perçue par le travailleur est prévue. C'est pourquoi ledit transfert ne signifie pas que la rémunération nette du travailleur ait diminué, car la norme légale précitée pourvoit à une augmentation de celle-ci. En conséquence, il n'y a pas lieu de préciser à la charge de qui sont les cotisations puisque, lorsqu'un employeur et un travailleur négocient le salaire, l'employeur tient toujours compte du salaire brut et le travailleur du salaire net. De ce point de vue, le fait que les cotisations soient à la charge du travailleur ou de l'employeur n'affecte pas le salaire net ni la pension du travailleur, et n'en modifie pas non plus le coût pour l'employeur. En effet, seul un changement dans le taux de cotisation peut affecter ces éléments variables.

La commission prend note de ces informations. Cependant, elle se doit d'insister sur le fait que, pour donner pleine application à cette disposition de la convention, les employeurs doivent contribuer directement à la constitution des ressources de l'assurance maladie des salariés. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que ladite disposition de la convention soit intégralement appliquée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment des statistiques concernant l'assurance maladie obligatoire.

Article 7, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs à cette disposition de la convention, qui prévoit que les employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance maladie, le gouvernement indique que le régime général de prestations de santé, prévu par la loi no 18469 du 23 novembre 1985, est financé au moyen de ressources que verse l'Etat par le canal du Fonds national de santé, ainsi qu'au moyen des cotisations obligatoires des travailleurs, sans préjudice des paiements directs que ceux-ci doivent effectuer en vertu des articles 28 et 29 de cette loi, en conformité avec le décret-loi no 3501 de 1980. En ce qui concerne les travailleurs qui décident volontairement de se désaffilier du régime général fixé par la loi no 18469 et de s'affilier à une institution de médecine préventive (ISAPRE) dans les conditions établies à présent par la loi no 18933 de 1990, le gouvernement ajoute que le financement des allocations et soins qu'elle dispense, directement ou indirectement, proviennent des cotisations des affiliés fondées sur leurs contrats respectifs. Ce financement s'entend sans préjudice de celui que l'Etat fournit par le canal du Fonds unique des allocations familiales et de fin de service aux ISAPRES. En outre, le gouvernement estime que, si en conformité avec la nouvelle structure des cotisations établie par le décret-loi précité les cotisations de prévoyance sont versées par les travailleurs, cela ne signifie pas que la rémunération de ces derniers soit diminuée, car la même norme légale pourvoit à une augmentation des paiements en espèces incluant la cotisation de l'employeur.

La commission prend note de ces informations. Elle relève également que, d'après le rapport du gouvernement, à compter de mai 1981 et conformément aux dispositions du même décret-loi, les cotisations à la charge de l'employeur ont été supprimées. La commission juge par conséquent que, pour donner pleine application à cette disposition de la convention, les employeurs devraient contribuer directement à la constitution des ressources de l'assurance maladie des salariés. Elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que ladite disposition soit intégralement appliquée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté, en particulier, avec intérêt, les informations relatives à l'application de l'article 2 de la convention, selon lesquelles il a été mis un terme aux programmes provisoires d'urgence, intitulés PEM ("Programa de empleo mínimo") et POJH ("Programa de ocupacion paro jefas de hogar"), au mois de décembre 1988. En conséquence, à partir du 1er janvier 1989, aucune personne n'est inscrite à ces programmes de prestations provisoires.

2. Article 7, paragraphe 1. La commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune réponse relative à ses commentaires précédents. De ce fait, elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition législative il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit la participation des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance maladie.

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