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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 29(2) du décret-loi no 246 du 29 mai 2007 sur les infractions à la législation du travail, de la protection et de l’hygiène du travail et de la sécurité sociale, sanctionne le fait de permettre à des employés de réaliser des activités qui exigent qu’un examen médical préalable à l’emploi ou périodique soit mené, alors que ces employés n’ont pas été soumis à un tel examen. La commission a néanmoins constaté que la législation ne semblait pas prévoir explicitement que l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi no 116 du 20 décembre 2013 portant Code du travail, a été adoptée. Le gouvernement indique que, selon le règlement d’application no 284 du 17 juin 2014, certaines activités à risque nécessitent un examen médical annuel, et que les jeunes de 15 à 18 ans sont aussi protégés par ce règlement. La commission note cependant que ce règlement d’application ne concerne que les activités à risque. Elle rappelle que le renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, s’applique à tous types de travaux effectués par des jeunes de moins de 18 ans et non pas seulement aux travaux à risque. La commission prie donc, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir le renouvellement de l’examen médical pour les enfants et adolescents à des intervalles ne dépassant pas une année.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail de 2014, envoyé par le gouvernement dans son rapport en application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle en mars 2016 des autorisations de travail ont été accordées à 50 jeunes âgés de 15 à 17 ans et qu’ils furent tous soumis à des examens médicaux préalables et périodiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de se référer à ses commentaires relatifs à la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

S’agissant des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2 a).Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté qu’il n’y avait aucune disposition prévoyant les mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 3, alinéa 12, du décret-loi no 174 de 1997 sur les contraventions personnelles de la réglementation du travail pour le propre compte d’une personne, il est interdit d’employer un enfant de moins de 18 ans à un emploi pour son propre compte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note qu’il n’y a aucune disposition prévoyant l’identification des enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et adolescents occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés en rapport avec la convention no 77, au titre des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

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