National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période finissant le 31 mai 2007 en réponse à des commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation annexée et celle reçue au BIT en octobre 2008. Elle prend également note des développements législatifs intervenus depuis 2005, en particulier de la consolidation de la loi no 268 du 18 mars 2005 sur le milieu de travail et de la loi no 175 du 27 février 2007 portant modification de celle-ci, ainsi que des textes pris pour leur application.
Articles 10, 11, 12, 13 et 16 de la convention. Bonne pratique dans le domaine du contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Impact de la publicité donnée aux entreprises en la matière et gestion rationnelle des ressources de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction la procédure mise en place par le gouvernement, en vue d’assurer une gestion rationnelle et efficace des ressources humaines et des moyens des services de l’inspection du travail, pour le contrôle de la situation des entreprises en matière de sécurité et de santé au travail. En effet, la mise en œuvre de cette procédure permet, d’une part, l’identification rapide des entreprises nécessitant une attention accrue de l’inspection de l’Autorité de l’environnement de travail et, d’autre part, l’attribution d’une marque de reconnaissance aux entreprises se distinguant par un niveau élevé de sécurité et santé au travail. La commission espère que la diffusion des détails de la procédure en six langues sur le site Internet de l’Autorité de l’environnement de travail (www.at.dk) permettra aux administrations d’inspection du travail d’autres pays de s’en inspirer.
En 2005, l’Autorité de l’environnement de travail a centré ses activités d’inspection sur quatre types d’entreprises prioritaires: 1) les entreprises exerçant des activités à risque élevé d’accidents mortels et graves; 2) les entreprises dont les activités impliquent la manipulation de lourdes charges; 3) les entreprises caractérisées par des activités impliquant des gestes répétitifs et monotones; et 4) les entreprises exposant à des risques potentiels d’atteinte psychologique. Des visites inopinées complémentaires ne sont toutefois pas exclues pour éviter que des entreprises s’estiment à l’abri d’une inspection et négligent de prendre les mesures de sécurité et de santé nécessaires.
La procédure mise en place implique une première évaluation des conditions de sécurité et santé au travail par un dépistage basé sur les enquêtes des services d’inspection, les évaluations individuelles effectuées par écrit par les entreprises elles-mêmes et le respect des obligations légales telles que l’établissement d’un service de sécurité dans les entreprises employant plus de dix travailleurs. Le dépistage couvre sur une base périodique toutes les entreprises assujetties.
La publicité des résultats du dépistage au moyen du site Internet de l’autorité s’effectue au moyen de l’apposition devant le nom de chaque entreprise dépistée d’un symbole et de la date du dépistage. Le symbole figurant un visage simplifié reflète de manière parfaitement compréhensible la situation de l’entreprise en matière de sécurité et de santé, comme suit:
– un visage souriant vert signifie que l’entreprise est considérée comme ne présentant aucun problème ou présentant des problèmes mineurs en matière de santé et de sécurité et ne nécessitant donc pas d’inspection spécifique;
– un visage grimaçant jaune signifie que l’entreprise présente des insuffisances et nécessite les conseils d’un spécialiste en matière de sécurité et de santé au travail en vue de les corriger;
– un visage grimaçant rouge désigne une entreprise présentant des problèmes importants, nécessitant des conseils de la part de l’Autorité de l’environnement de travail et une injonction de mise en conformité assortie d’un délai.
La suppression du symbole négatif jaune ou rouge est accordée aux entreprises qui ont réussi à surmonter les insuffisances et problèmes détectés avec l’assistance de l’Autorité de l’environnement de travail.
– un visage vert souriant et surmonté d’une couronne désigne les entreprises qui, à leur demande, ont fait l’objet d’un contrôle par des organes qualifiés de l’Autorité de l’environnement de travail attestant de la réunion de conditions spéciales requises à cette fin et obtenu un certificat de santé et sécurité dont la validité peut être de trois ans. Sauf cas exceptionnel, ces entreprises sont exemptées de dépistage.
La publicité donnée au résultat du dépistage et aux distinctions données aux entreprises particulièrement performantes en termes de conditions de santé et de sécurité assurées aux travailleurs a évidemment un effet incitatif sur les entreprises qui souhaitent donner au public une image positive.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé communiqué par le gouvernement ainsi que des documents y annexés. Elle relève toutefois que les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées ne sont pas fournies, comme requis par l’article 21 e), et constate le nombre élevé d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rapport entre les infractions relevées et le grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle et de fournir toute information pertinente sur les mesures prises ou envisagées en pratique pour améliorer les conditions de sécurité et de santé au travail dans les établissements à risques.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Service sur l'environnement du travail et à envoyer copie des rapports annuels d'inspection publiés conformément à la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que les publications intitulées "Working Environment in Focus" et "The Danish Working Environment in Figures 1992", mentionnées dans le dernier rapport du gouvernement comme y étant jointes, ne sont pas parvenues au Bureau. Prière de fournir copie de ces documents et des exemplaires des rapports annuels d'inspection publiés conformément aux dispositions de la convention.