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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
  • -Inspection du travail
La commission prend note des observations de la Fédération danoise des associations professionnelles (AC) et de la Confédération des syndicats danois (FH) sur la convention no 81, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 (1) de la convention no 81 et article 6 (1) de la convention no 129. La commission note que, selon l’observation de l’AC et de la FH, l’Autorité danoise de l’environnement de travail (WEA) ne répond pas à toutes les plaintes reçues des travailleurs concernant des questions de santé et de sécurité. Selon l’AC et la FH, la WEA devrait enquêter sur toutes les plaintes qui sont manifestement raisonnables. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3 (2) de la convention no 81 et article 6 (3) de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission concernant le contrôle des travailleurs migrants en situation irrégulière, le gouvernement indique que lors des visites d’inspection conjointes auxquelles participent l’Autorité danoise de l’environnement de travail (WEA) et d’autres autorités, il n’est pas demandé aux inspecteurs de la WEA d’accomplir d’autres tâches que celles liées à l’inspection concernant la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre danois de lutte contre la traite de personnes (CMM) fournit des conseils aux victimes de la traite dans un certain nombre de domaines, tels que la possibilité de recouvrer les salaires impayés. Si tel est le souhait de la victime, le CMM l’orientera vers l’autorité compétente ou les parties concernées sur le marché du travail, comme les syndicats, afin d’obtenir des conseils juridiques. Le gouvernement indique que le CMM n’aide pas les travailleurs migrants à faire respecter leurs droits au travail ou à percevoir les salaires. Prenant note des informations concernant le rôle de l’Autorité danoise de l’environnement de travail (WEA) dans les opérations conjointes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail lorsque, dans le cadre d’une visite d’inspection, ils découvrent des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris toute notification à d’autres organismes publics et toute mesure spécifique prise pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants en situation irrégulière ont pu faire valoir leurs droits.
  • -Administration du travail
Article 7 b) de la convention. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs indépendants et dans l’économie informelleLa commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’extension des activités de l’administration du travail aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les travailleurs indépendants dans le pays sont, dans une large mesure, soumis aux mêmes règles en matière de santé et de sécurité que les salariés, notamment en ce qui concerne l’exécution du travail, l’équipement technique, les substances et les matériaux utilisés. Le gouvernement réaffirme également qu’il a introduit un régime de compensation de maternité destiné aux travailleurs indépendants afin de leur fournir une meilleure indemnisation pour perte de revenu au cours du congé de maternité et du congé parental. Notant l’absence d’informations concernant sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’extension des activités de l’administration du travail aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelques ajustements ont été apportés à la structure de gestion et d’administration de l’Autorité danoise de l’environnement de travail, celle-ci étant désormais gérée par un conseil d’administration composé d’un directeur général, de deux directeurs adjoints et de trois directeurs de l’inspection. Le gouvernement indique que les conseils pour l’emploi aux niveaux local, régional et national se réunissent régulièrement et que le conseil national peut formuler ses commentaires sur les projets de loi. Les conseils aux niveaux local, régional et national peuvent fournir des conseils et des recommandations sur la mise en œuvre des politiques de l’emploi. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission renvoie à son précédent commentaire concernant les visites d’inspection menées conjointement par l’Autorité danoise de l’environnement de travail (WEA), la police et les autorités fiscales pour combattre le dumping social, dans lequel elle a rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non l’application du droit de l’immigration, comme reflété dans les paragraphes 75 à 78 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail. A cet égard, elle note que le gouvernement affirme dans son rapport qu’il ne semble pas y avoir de conflit avec ces paragraphes de l’étude d’ensemble puisque la WEA, la police et les autorités fiscales ont des fonctions distinctes. Le gouvernement précise en outre qu’il incombe à la WEA de contrôler les conditions de santé et de sécurité au travail, tandis qu’il incombe à la police de contrôler si les travailleurs migrants possèdent des permis de travail et de séjour valables. La commission note également que les visites d’inspection conjointement menées par plusieurs organismes, y compris le Centre contre la traite des êtres humains (CMM), la WEA et les services de l’immigration, visent également à repérer les victimes de la traite.
En ce qui concerne l’application des droits au travail des travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission note que le gouvernement indique que le CMM aide les victimes de la traite et du travail forcé en leur fournissant des conseils juridiques et en recouvrant leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été employés. En ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière qui ne sont pas victimes de la traite, la commission note que la question des salaires est traitée au sein du modèle de marché du travail danois par les partenaires sociaux ou par le système juridique danois.
La commission prie le gouvernement de prendre davantage de mesures (en particulier, mettre fin à des visites d’inspection conjointes en ce qui concerne le contrôle des travailleurs en situation irrégulière) pour veiller à ce que la coopération avec les services de l’immigration et la police ne fasse pas obstacle à l’exercice, par les inspecteurs du travail, de leur fonction principale, ni porte préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité dans la relation avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Prenant note des informations relatives au rôle du CMM et des partenaires sociaux en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment quant au paiement du salaire correspondant à la période pendant laquelle ils ont été effectivement employés, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants en situation irrégulière ont pu faire valoir leurs droits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Autorité danoise de l’environnement de travail a organisé, en 2012, avec la police et l’administration fiscale des inspections spéciales sur le «dumping social». D’après les indications que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, l’expression «dumping social» sert à décrire le fonctionnement des sociétés étrangères qui, dans le pays, ne respectent pas la législation nationale du travail, n’offrent pas de conditions de travail conformes aux normes nationales et emploient des travailleurs étrangers qui ne détiennent pas les titres de séjour exigés.
De plus, la commission prend note des informations figurant sur le site Internet de l’Autorité danoise de l’environnement de travail selon lesquelles deux activités de contrôle ont été menées conjointement par l’autorité, la police et l’administration fiscale, en 2013, pour lutter contre le dumping social. Elle note également que, d’après cette même source, huit activités nationales et 24 activités régionales contre le dumping social étaient prévues cette même année. La commission note que, au cours des activités de contrôle, la police a arrêté trois étrangers qui travaillaient en situation irrégulière. Selon le gouvernement, une enquête approfondie sera menée et des poursuites seront engagées contre l’employeur. Ces trois étrangers ont été également accusés de ne pas être en possession des documents d’identité nécessaires.
La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels la commission a rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, et que la convention no 81 ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. De plus, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le rôle prépondérant parfois attribué aux inspecteurs du travail en matière d’emploi illégal semble amoindrir en proportion le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur le nombre, l’étendue, la nature et le mode d’exécution de ces activités, notamment des informations sur les infractions constatées, les dispositions légales concernées, les poursuites engagées, les recours formés et les sanctions imposées, ainsi que sur les effets de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission prie en particulier le gouvernement de décrire le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire dans l’application des obligations des employeurs au regard des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, par exemple le paiement du salaire et les prestations de sécurité sociale pendant la durée de la relation d’emploi effective, en particulier lorsque ces travailleurs sont passibles d’expulsion du pays.
Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs découverts en situation irrégulière ont obtenu les droits qui leur étaient dus et de transmettre copie des décisions rendues en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui a été reçu au BIT le 1er octobre 2010. Elle lui saurait gré de continuer à communiquer le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et des informations sur tout développement ou changement intervenu aussi bien dans le domaine législatif et réglementaire que dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période finissant le 31 mai 2007 en réponse à des commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation annexée et celle reçue au BIT en octobre 2008. Elle prend également note des développements législatifs intervenus depuis 2005, en particulier de la consolidation de la loi no 268 du 18 mars 2005 sur le milieu de travail et de la loi no 175 du 27 février 2007 portant modification de celle-ci, ainsi que des textes pris pour leur application.

Articles 10, 11, 12, 13 et 16 de la convention. Bonne pratique dans le domaine du contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Impact de la publicité donnée aux entreprises en la matière et gestion rationnelle des ressources de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction la procédure mise en place par le gouvernement, en vue d’assurer une gestion rationnelle et efficace des ressources humaines et des moyens des services de l’inspection du travail, pour le contrôle de la situation des entreprises en matière de sécurité et de santé au travail. En effet, la mise en œuvre de cette procédure permet, d’une part, l’identification rapide des entreprises nécessitant une attention accrue de l’inspection de l’Autorité de l’environnement de travail et, d’autre part, l’attribution d’une marque de reconnaissance aux entreprises se distinguant par un niveau élevé de sécurité et santé au travail. La commission espère que la diffusion des détails de la procédure en six langues sur le site Internet de l’Autorité de l’environnement de travail (www.at.dk) permettra aux administrations d’inspection du travail d’autres pays de s’en inspirer.

En 2005, l’Autorité de l’environnement de travail a centré ses activités d’inspection sur quatre types d’entreprises prioritaires: 1) les entreprises exerçant des activités à risque élevé d’accidents mortels et graves; 2) les entreprises dont les activités impliquent la manipulation de lourdes charges; 3) les entreprises caractérisées par des activités impliquant des gestes répétitifs et monotones; et 4) les entreprises exposant à des risques potentiels d’atteinte psychologique. Des visites inopinées complémentaires ne sont toutefois pas exclues pour éviter que des entreprises s’estiment à l’abri d’une inspection et négligent de prendre les mesures de sécurité et de santé nécessaires.

La procédure mise en place implique une première évaluation des conditions de sécurité et santé au travail par un dépistage basé sur les enquêtes des services d’inspection, les évaluations individuelles effectuées par écrit par les entreprises elles-mêmes et le respect des obligations légales telles que l’établissement d’un service de sécurité dans les entreprises employant plus de dix travailleurs. Le dépistage couvre sur une base périodique toutes les entreprises assujetties.

La publicité des résultats du dépistage au moyen du site Internet de l’autorité s’effectue au moyen de l’apposition devant le nom de chaque entreprise dépistée d’un symbole et de la date du dépistage. Le symbole figurant un visage simplifié reflète de manière parfaitement compréhensible la situation de l’entreprise en matière de sécurité et de santé, comme suit:

–           un visage souriant vert signifie que l’entreprise est considérée comme ne présentant aucun problème ou présentant des problèmes mineurs en matière de santé et de sécurité et ne nécessitant donc pas d’inspection spécifique;

–           un visage grimaçant jaune signifie que l’entreprise présente des insuffisances et nécessite les conseils d’un spécialiste en matière de sécurité et de santé au travail en vue de les corriger;

–           un visage grimaçant rouge désigne une entreprise présentant des problèmes importants, nécessitant des conseils de la part de l’Autorité de l’environnement de travail et une injonction de mise en conformité assortie d’un délai.

La suppression du symbole négatif jaune ou rouge est accordée aux entreprises qui ont réussi à surmonter les insuffisances et problèmes détectés avec l’assistance de l’Autorité de l’environnement de travail.

–           un visage vert souriant et surmonté d’une couronne désigne les entreprises qui, à leur demande, ont fait l’objet d’un contrôle par des organes qualifiés de l’Autorité de l’environnement de travail attestant de la réunion de conditions spéciales requises à cette fin et obtenu un certificat de santé et sécurité dont la validité peut être de trois ans. Sauf cas exceptionnel, ces entreprises sont exemptées de dépistage.

La publicité donnée au résultat du dépistage et aux distinctions données aux entreprises particulièrement performantes en termes de conditions de santé et de sécurité assurées aux travailleurs a évidemment un effet incitatif sur les entreprises qui souhaitent donner au public une image positive.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé communiqué par le gouvernement ainsi que des documents y annexés. Elle relève toutefois que les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées ne sont pas fournies, comme requis par l’article 21 e), et constate le nombre élevé d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rapport entre les infractions relevées et le grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle et de fournir toute information pertinente sur les mesures prises ou envisagées en pratique pour améliorer les conditions de sécurité et de santé au travail dans les établissements à risques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé communiqué par le gouvernement ainsi que des documents y annexés. Elle relève toutefois que les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées ne sont pas fournies, comme requis par l’article 21 e), et constate le nombre élevé d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rapport entre les infractions relevées et le grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle et de fournir toute information pertinente sur les mesures prises ou envisagées en pratique pour améliorer les conditions de sécurité et de santé au travail dans les établissements à risques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Service sur l'environnement du travail et à envoyer copie des rapports annuels d'inspection publiés conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que les publications intitulées "Working Environment in Focus" et "The Danish Working Environment in Figures 1992", mentionnées dans le dernier rapport du gouvernement comme y étant jointes, ne sont pas parvenues au Bureau. Prière de fournir copie de ces documents et des exemplaires des rapports annuels d'inspection publiés conformément aux dispositions de la convention.

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