National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations concernant les lois pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 7 de la convention. Exécution de travaux impliquant l’exposition de jeunes personnes à des radiations ionisantes. La commission note que l’article 11, annexe 6, de la loi no 239 du 6 avril 2005 sur le travail effectué par de jeunes personnes prévoit que les jeunes personnes ne doivent pas effectuer des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. Elle note cependant que les règles publiées par l’Institut d’Etat pour l’hygiène relative aux radiations de l’Office national de la santé (SIS) contiennent des dispositions prescrivant une limite d’âge inférieure à 16 ans pour des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, les jeunes de plus de 15 ans qui ont suivi une formation scolaire obligatoire pouvant remplir des fonctions risquées à condition qu’un tel travail soit un élément nécessaire d’un programme de formation formelle de qualification d’une durée minimum de deux ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera engagée pour effectuer un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Notant que l’interdiction prescrite par l’article 7, paragraphe 2, ne permet aucune exception en relation avec une formation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les jeunes de moins de 16 ans n’effectuent aucun travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes et de lui indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.
Article 12. Examens médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 206 du 23 mars 1990 relative au contrôle médical concernant les travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes prescrit que seules les personnes effectuant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent normalement une exposition aux radiations ionisantes excédant 6 mSv par an ou 3/10e des doses limites pour le cristallin, la peau et les extrémités mentionnées dans l’annexe 1 de la loi no 823 du 31 octobre 1997 ont l’obligation de se soumettre à des examens médicaux. Rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après le commencement du travail ainsi que d’autres examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent les examens médicaux appropriés conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les travailleurs qui ne peuvent plus, après avis médical, continuer de travailler à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes, selon laquelle le service d’emploi public essaiera de les placer à un autre poste, tel qu’un travail avec une subvention publique, que si la personne ne peut pas être réaffectée à un autre poste mais est cependant considérée comme étant disponible pour le marché du travail, il ou elle pourra bénéficier des avantages d’un emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans; que si la personne est malade, il ou elle pourra bénéficier des prestations maladie, et probablement d’une pension; et que, lorsqu’il y a des dommages professionnels prouvés, la compagnie d’assurance de l’employeur devra verser une compensation au travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les informations concernant les lois pour donner effet aux dispositions de la convention.
2. Article 7 de la convention. Exécution de travaux impliquant l’exposition de jeunes personnes à des radiations ionisantes. La commission note que l’article 11, annexe 6, de la loi no 239 du 6 avril 2005 sur le travail effectué par de jeunes personnes prévoit que les jeunes personnes ne doivent pas effectuer des travaux qui impliquent une exposition à des radiations ionisantes. Elle note cependant que les règles publiées par l’Institut d’Etat pour l’hygiène relative aux radiations de l’Office national de la santé (SIS) contiennent des dispositions prescrivant une limite d’âge inférieure à 16 ans pour des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, les jeunes de plus de 15 ans qui ont suivi une formation scolaire obligatoire pouvant remplir des fonctions risquées à condition qu’un tel travail soit un élément nécessaire d’un programme de formation formelle de qualification d’une durée minimum de deux ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans ne sera engagée pour effectuer un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Notant que l’interdiction prescrite par l’article 7, paragraphe 2, ne permet aucune exception en relation avec une formation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les jeunes de moins de 16 ans n’effectuent aucun travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes et de lui indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.
3. Article 12. Examens médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 206 du 23 mars 1990 relative au contrôle médical concernant les travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes prescrit que seules les personnes effectuant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent normalement une exposition aux radiations ionisantes excédant 6 mSv par an ou 3/10e des doses limites pour le cristallin, la peau et les extrémités mentionnées dans l’annexe 1 de la loi no 823 du 31 octobre 1997 ont l’obligation de se soumettre à des examens médicaux. Rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après le commencement du travail ainsi que d’autres examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs directement engagés pour effectuer des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes subissent les examens médicaux appropriés conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer les mesures ainsi prises dans son prochain rapport.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les travailleurs qui ne peuvent plus, après avis médical, continuer de travailler à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes, selon laquelle le service d’emploi public essaiera de les placer à un autre poste, tel qu’un travail avec une subvention publique, que si la personne ne peut pas être réaffectée à un autre poste mais est cependant considérée comme étant disponible pour le marché du travail, il ou elle pourra bénéficier des avantages d’un emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans; que si la personne est malade, il ou elle pourra bénéficier des prestations maladie, et probablement d’une pension; et que, lorsqu’il y a des dommages professionnels prouvés, la compagnie d’assurance de l’employeur devra verser une compensation au travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.
Parallèlement à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Offre d’un autre emploi. Le gouvernement indique que l’Institut pour l’hygiène en matière de rayonnements du Conseil national de la santé (SIS) enregistre les données concernant l’exposition cumulée à des rayonnements ionisants de tous les travailleurs portant un dosimètre et tient les intéressés informés éventuellement de l’approche imminente de la valeur limite. Dans une telle éventualité, le SIS conseille d’ailleurs au travailleur de ne plus occuper un emploi comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants. S’agissant des travailleurs externes, c’est-à-dire ceux qui accomplissent pour un employeur un travail dans un pays de l’Union européenne sur des sites comportant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, ils sont tenus d’avoir un «passeport d’exposition aux rayonnements», délivré par le SIS, avant de commencer le travail en question. Le SIS peut refuser de délivrer ce passeport si le travailleur concerné a antérieurement été soumis à une exposition excessive et approche ainsi la valeur limite. La commission, prenant dûment note de cette information, appelle l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition aux rayonnements ionisants est déconseillé pour des raisons médicales et, par conséquent, qu’une prolongation de l’exposition à des rayonnements ionisants a été désapprouvée par le SIS.
1. La commission note avec satisfaction que l’Institut pour l’hygiène en matière de rayonnement du Conseil national de la santé (SIS) a publié par ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 des doses limites concernant les rayonnements ionisants qui ont étéélaborées sur la base de la directive des communautés européennes 96/29 EURATOM, laquelle est conforme aux recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. A l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée, lu conjointement avec l’annexe 1, les doses limites coïncident entièrement avec les valeurs recommandées par la CIPR en ce qui concerne l’exposition professionnelle des différentes catégories de travailleurs à des rayonnements ionisants, donnant ainsi pleinement effet à l’article 3, paragraphe 1, età l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Portée des travaux d’urgence. La commission note avec satisfaction que l’article 6 de l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 abrogeant la notification no 838 de 1986 limite la portée des interventions d’urgence à des cas où une exposition exceptionnelle des travailleurs se justifie pour sauver des vies, parer à une exposition importante du public à des rayonnements ou empêcher le développement d’une catastrophe. De plus, cet article 6 fixe à 50 mSv les niveaux d’exposition en situation d’urgence, ce qui est encore plus bas que la dose limite recommandée par la CIPR en ce qui concerne les actions protectrices immédiates et urgentes.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un autre point.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale et sa demande directe de 1992, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées, adoptées par la CIPR sur la base des connaissances nouvelles en biologie et demandait au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut d'Etat pour les rayonnements travaille actuellement à l'évaluation des connaissances nouvelles; qu'aucune décision n'a été prise au cours de la période considérée pour modifier les limites de dose; et que l'institut travaille en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union européenne. Notant que le gouvernement indique que des changements vont intervenir dans le mode de dépôt des projets de directives, la commission espère que les modifications nécessaires seront opérées prochainement et que le gouvernement décrira de façon détaillée les directives adoptées ou envisagées.
2. Portée des activités d'urgence. La commission note que le gouvernement mentionne l'ordonnance no 838 du 10 décembre 1986 relative aux limites de dose pour les rayonnements ionisants, qui comprend des dispositions sur les rayonnements accidentels et les expositions en situation d'urgence.
La commission note qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance no 838 on entend par situation d'urgence "une situation dans laquelle il s'agit de porter secours à des personnes en danger, pour éviter qu'un grand nombre de personnes soient exposées à des rayonnements ou pour sauver du matériel de valeur".
Renvoyant aux explications fournies aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission rappelle que des dispositions devraient être adoptées, en droit et en pratique, pour garantir que des activités impliquant une exposition exceptionnelle des travailleurs, excédant la limite de dose normalement admise, soient strictement limitées dans leur ampleur et leur durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d'objets de grande valeur ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. La commission prie en conséquence le gouvernement de réviser l'article 9 de l'ordonnance no 838 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou autres volontaires engagés dans des situations d'urgence ne soient pas exposés à des niveaux exceptionnels de rayonnements dans le but de sauver du matériel de valeur, et que les investissements nécessaires soient réalisés dans des techniques d'intervention robotisées ou autres visant à réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se rapportant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la fourniture d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs accumulant une dose supérieure à 1 Sv bien avant l'âge du départ en retraite et/ou à ceux que l'Office national de la santé n'a pas autorisés à s'exposer davantage aux rayonnements.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en biologie. La commission tient à rappeler que, aux termes des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2 de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission appelle maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale, figurant sous cette convention, qui concernent les limites d'exposition sur le lieu de travail, avant et après un incident. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans les situations critiques, des dérogations sont admises, relativement aux doses limites d'exposition aux radiations ionisantes normalement admises et, si tel est le cas, d'indiquer quels sont les niveaux d'exposition exceptionnels tolérés dans ces circonstances, et enfin il est prié de préciser comment sont définies ces circonstances particulières, ainsi que toutes autres mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de l'observation générale.