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Répétition La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus. Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes: – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes; – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»; – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»; – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans; – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure; – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires; – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline; – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion. En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes: – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits; – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3; – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice; – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit; – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits; – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics; – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques; – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements; – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République; – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers; – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64; – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure. Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention. 2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.
Répétition La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:– les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;– l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;– les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;– les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;– les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;– l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;– l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;– l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:– les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;– l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;– l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;– l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;– l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;– l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;– l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;– l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;– l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;– l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;– l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;– les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.
Répétition La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:– les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;– l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;– les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;– les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;– les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;– l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;– l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;– l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:– les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;– l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;– l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;– l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;– l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;– l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;– l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;– l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;– l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;– l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;– l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;– les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
– les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
– l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
– les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
– les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
– les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
– l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
– l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
– l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
– les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
– l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
– l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
– l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
– l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
– l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
– l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
– l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
– l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
– l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
– l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
– les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques. La commission a noté à plusieurs reprises, selon les indications du gouvernement, qu’un nouveau Code pénal avait été adopté et a prié le gouvernement d’en communiquer un exemplaire. Elle a également prié le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire. La commission regrette de ne pas pouvoir disposer de ces textes indispensables pour s’assurer de l’application de la convention. En espérant qu’ils seront communiqués avec le prochain rapport, la commission rappelle au gouvernement que ses précédents commentaires portaient sur les peines, comportant l’obligation de travailler, qui peuvent (ou pouvaient) être imposées en vertu des dispositions du Code pénal en raison de l’exercice du droit d’expression.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.
La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les difficultés que sa législation soulève par le fait qu'elle semble impliquer le recours au travail forcé ou obligatoire dans les circonstances visées à l'article 1 de la convention. La commission se réfère en particulier à la loi no 45/AN/69 de 1969 concernant la violation du secret professionnel et la communication illicite de documents d'Etat ou d'un parti (voir article 1 a) de la convention, concernant les pressions politiques ou l'expression de certaines opinions), au décret no 416/PRG de 1964 concernant le service obligatoire destiné à compenser le sous-développement technique et économique de la République, et à l'ordonnance no 52 de 1959 concernant le service militaire obligatoire (voir article 1 b) relatif à l'utilisation de main-d'oeuvre aux fins de développement économique). Plus généralement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de la législation concernant la procédure pénale (loi no 64/AN/69) et les autres questions touchant à la convention. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation initiale est tombée en désuétude pendant la deuxième République et doit faire l'objet d'une révision. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur tout usage dont il aurait été fait de la législation susmentionnée ainsi que sur tout progrès réalisé dans le processus de révision (révision du Code pénal comprise), en même temps que des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les difficultés que sa législation soulève par le fait qu'elle semble impliquer le recours au travail forcé ou obligatoire dans les circonstances visées à l'article 1 de la convention. La commission se réfère en particulier à la loi no 45/AN/69 de 1969 concernant la violation du secret professionnel et la communication illicite de documents d'Etat ou d'un parti (voir article 1 a) de la convention, concernant les pressions politiques ou l'expression de certaines opinions), au décret no 416/PRG de 1964 concernant le service obligatoire destiné à compenser le sous-développement technique et économique de la République, et à l'ordonnance no 52 de 1959 concernant le service militaire obligatoire (voir article 1 b) relatif à l'utilisation de main-d'oeuvre aux fins de développement économique). Plus généralement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de la législation concernant la procédure pénale (loi no 64/AN/69) et les autres questions touchant à la convention.
La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation initiale est tombée en désuétude pendant la deuxième République et doit faire l'objet d'une révision. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur tout usage dont il aurait été fait de la législation susmentionnée ainsi que sur tout progrès réalisé dans le processus de révision (révision du Code pénal comprise), en même temps que des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
1. La commission a formulé depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes des lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que les textes suivants feraient l'objet d'une telle procédure:
- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964, en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution, qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;
- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale de documents du parti et de l'Etat;
- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;
- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.
2. La commission s'est également référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que ce service, qui était obligatoire, était devenu facultatif. La commission avait noté qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale, promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991, le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission avait pris note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en 1992 selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels avait été entamée. La commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement en ce qui concerne sa volonté politique d'oeuvrer à l'harmonisation progressive de tous les textes qui ne sont pas en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, une fois encore, qu'il a pris note des commentaires de la commission et que tous les textes législatifs et réglementaires, pris avant l'adoption de la loi fondamentale, seront harmonisés non seulement avec les dispositions de cette loi, mais aussi avec celles de la convention par la nouvelle Assemblée nationale mise en place le 5 octobre 1995. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents.
1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les textes des lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:
- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;
- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;
La commission avait noté qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991 le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission avait noté également les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport en 1992 selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels avait été entamée.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa volonté politique d'oeuvrer à l'harmonisation progressive de tous les textes qui ne sont pas en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177, du Code pénal.
2. La commission s'est référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire.
Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service militaire d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que le service qui était obligatoire était devenu facultatif.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.
1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les textes de lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:
La commission note qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991 le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels a été entamée.
La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177 du Code pénal.
1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle certains textes de lois qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, tombés en désuétude du fait du changement de régime politique survenu en Guinée, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements, conformément aux dispositions de l'ordonnance no 009/PRG/84 du 18 avril 1984 en tant que mesure conservatoire de la paix et de la discipline intérieure. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en la matière, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177 du Code pénal, en conformité avec la convention.
2. La commission s'était également référée à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959, imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire. Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de service militaire obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin, mais une pratique instaurée au sein du ministère de l'Education nationale veut que tous les étudiants des deux sexes, sortis des universités nationales ou étrangères, effectuent obligatoirement un service militaire d'une durée de un an consacré uniquement à des tâches militaires et non à des fins économiques. La commission avait également noté que la révision de l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 était envisagée.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le service militaire instauré au sein des universités est devenu facultatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.