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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 à 5 de la convention. Certificat médical. Depuis treize ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les textes législatifs donnant effet aux exigences spécifiques énoncées aux articles 3 à 5 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une révision du Code de la marine marchande avait été lancée début 2015 afin de l’adapter aux réalités actuelles en tenant compte des conventions internationales ratifiées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code de la marine marchande est toujours en voie de révision et qu’il promet d’en envoyer copie après le processus. A cet égard, la commission rappelle que la révision du Code de la marine marchande devrait tenir en considération les problèmes de non-conformité avec la convention soulevés depuis de nombreuses années. Ceux-ci concernent l’obligation de délivrer un certificat médical avant l’engagement pour servir à bord d’un bateau de pêche (article 2), la détermination de la nature de l’examen médical à effectuer et des indications qui devront être portées sur le certificat (article 3), la durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs limitée à une année (article 4) et la possibilité de demander un nouvel examen en cas de refus du certificat (article 5). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire permettant de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 3 à 5 de la convention. Certificat médical. La commission note que, en réponse à sa demande relative au statut du décret no 2264/MT du 9 avril 1982, le gouvernement indique dans son rapport que ce décret est en désuétude depuis l’adoption de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant Code de la marine marchande. Tout en relevant que ce code n’établit pas expressément l’obligation de délivrer un certificat médical avant l’engagement pour servir à bord d’un bateau de pêche, la commission note qu’il prévoit, en son article 553(d), que toute personne désirant exercer la profession de marin doit notamment remplir les conditions d’aptitude physique requises et, en son article 566, que l’autorité maritime effectue les contrôles nécessaires en ce qui concerne les visites médicales périodiques. En outre, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre de certificats médicaux constatés correspond au nombre de pêcheurs enregistrés. Cependant, elle relève qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions spécifiques de la convention, notamment s’agissant de la nature de l’examen médical à effectuer et des indications qui devront être portées sur le certificat (article 3), de la durée de validité du certificat médical des personnes de moins de 21 ans (article 4) et de la possibilité de demander un nouvel examen en cas de refus du certificat (article 5). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une révision du Code de la marine marchande a été lancée début 2015 afin de l’adapter aux réalités actuelles en tenant compte des conventions internationales ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire permettant de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 à 5 de la convention. Certificat médical. La commission note que, en réponse à sa demande relative au statut du décret no 2264/MT du 9 avril 1982, le gouvernement indique dans son rapport que ce décret est en désuétude depuis l’adoption de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant Code de la marine marchande. Tout en relevant que ce code n’établit pas expressément l’obligation de délivrer un certificat médical avant l’engagement pour servir à bord d’un bateau de pêche, la commission note qu’il prévoit, en son article 553(d), que toute personne désirant exercer la profession de marin doit notamment remplir les conditions d’aptitude physique requises et, en son article 566, que l’autorité maritime effectue les contrôles nécessaires en ce qui concerne les visites médicales périodiques. En outre, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre de certificats médicaux constatés correspond au nombre de pêcheurs enregistrés. Cependant, elle relève qu’aucune information n’est disponible sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions spécifiques de la convention, notamment s’agissant de la nature de l’examen médical à effectuer et des indications qui devront être portées sur le certificat (article 3), de la durée de validité du certificat médical des personnes de moins de 21 ans (article 4) et de la possibilité de demander un nouvel examen en cas de refus du certificat (article 5). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une révision du Code de la marine marchande a été lancée début 2015 afin de l’adapter aux réalités actuelles en tenant compte des conventions internationales ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire permettant de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la huitième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 2 et 3 de la convention. Certificats médicaux pour pêcheurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: i) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; ii) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et iii) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Certificats médicaux pour pêcheurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: i) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; ii) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et iii) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Certificats médicaux pour pêcheurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: i) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; ii) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et iii) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Certificats médicaux pour pêcheurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: i) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; ii) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et iii) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. Certificats médicaux pour pêcheurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: i) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; ii) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et iii) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. Certificats médicaux pour pêcheurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: a) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; b) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et c) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: a) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; b) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et c) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Dans son dernier rapport, le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: a) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; b) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et c) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne donne aucune explication sur ce point mais fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement indique que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: a) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; b) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et c) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne donne aucune explication sur ce point mais fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement indique que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: a) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; b) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et c) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la promulgation de la loi no L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 est toujours en vigueur ou, dans le cas contraire, de communiquer une copie des dispositions éventuellement adoptées, conformément à l’article 566 du nouveau Code maritime, en ce qui concerne les examens médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 est toujours en vigueur ou, dans le cas contraire, de communiquer une copie des dispositions éventuellement adoptées, conformément à l’article 566 du nouveau Code maritime, en ce qui concerne les examens médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission note la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 est toujours en vigueur, ou, dans le cas contraire, de communiquer une copie des dispositions éventuellement adoptées, conformément à l’article 566 du nouveau Code maritime, en ce qui concerne les examens médicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 est toujours en vigueur, ou, dans le cas contraire, de communiquer une copie des dispositions éventuellement adoptées, conformément à l'article 566 du nouveau Code maritime, en ce qui concerne les examens médicaux.

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