National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission rappelle que, le 22 mai 2008, elle a reçu une communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) contenant des informations sur les questions formulées par la commission et sur les actions menées par le COHEP pour contribuer à l’application de la convention.
Législation. La commission note que, selon le deuxième plan établi pour la période 2008-2015, l’une des principales réalisations du premier plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est la réforme de la loi sur la sécurité sociale qui inclut les femmes qui travaillent comme employées de maison dans le régime d’affiliation progressive des travailleuses domestiques. D’après le deuxième plan pour l’égalité, seulement 2 pour cent des travailleuses domestiques sont enregistrées en tant que bénéficiaires, et il n’existe pas d’instruments juridiques établissant le salaire minimum et régissant les conditions de travail de ces femmes. La commission note que l’objectif stratégique 6.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes 2008-2015 met l’accent sur les réformes législatives visant à garantir le droit de toutes les femmes, qui sont employées comme travailleuses domestiques rémunérées ou non, à la sécurité sociale et à ses prestations, en assurant l’accès à ce droit aux femmes travaillant dans l’économie formelle et dans l’économie informelle. La commission note également que l’objectif stratégique 2.1 de l’axe 5 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est de promouvoir des réformes de la législation nationale, des conventions collectives et d’autres instruments juridiques, afin d’y inclure la protection et la garantie des droits des travailleuses, en particulier de celles qui sont employées dans les maquilas, les banques, les écoles privées, les restaurants, les usines de conditionnement de fruits de mer et les commerces et de celles qui exercent un travail domestique rémunéré. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l’état d’avancement des réformes de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM), qui ont été soumises au Congrès, comme elle l’a demandé dans son précédent commentaire. Elle espère également qu’il fournira des informations sur les progrès réalisés en vue de promouvoir la réforme de la législation nationale et d’abroger les dispositions discriminatoires ou qui limitent l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, comme le prévoit l’article 88 du décret no 4-2000, et ainsi d’assurer l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur les avancées législatives réalisées dans la mise en œuvre du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes, en particulier en ce qui concerne l’accès à la sécurité sociale.
Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après la communication du COHEP reçue le 22 mai 2008, aucun des projets de réforme de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) n’inclut la création d’un environnement hostile dans la définition du harcèlement sexuel. La commission note également que, d’après le COHEP, les propositions de révision de la loi n’abordent pas non plus les divergences entre l’article 60 de la LIOM et le Code du travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Ainsi, selon cette communication, étant donné qu’il n’existe pas d’harmonisation entre l’article 60 de la LIOM et l’article 114 du Code du travail et que, par conséquent, le harcèlement sexuel n’est pas inclus dans les «causes légitimes qui donnent le droit au travailleur de considérer que son contrat de travail est terminé, sans préavis et sans responsabilité de sa part, en conservant le droit aux prestations et aux indemnités légales, comme dans le cas du licenciement injustifié», le recours pour harcèlement sexuel, à l’exception des cas d’allégation de violation du Code pénal, n’existe pas. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) pour modifier la définition du harcèlement sexuel afin d’y inclure l’élément concernant l’environnement de travail hostile et de s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des recours effectifs. Elle le prie de se référer à son observation générale de 2002 sur ce thème. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés par le COHEP au sujet de l’harmonisation de l’article 60 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes avec l’article 114 du Code du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux protocoles d’inspection ont été élaborés. Dans ces protocoles, il est prévu de vérifier que l’employeur adopte les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les nouveaux protocoles de contrôle de l’inspection du travail et les éventuelles initiatives menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que les femmes sont concentrées dans l’industrie manufacturière, les commerces, les hôtels, les restaurants et les services. La commission note que, d’après le deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes, il est nécessaire de renforcer l’Institut national de la femme (INAM), pour répondre aux enjeux identifiés, en le dotant de ressources humaines et financières et en renforçant ses capacités techniques, afin qu’il puisse remplir efficacement les fonctions spécifiques de gestion des politiques publiques en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que, d’après l’étude intitulée «Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres», l’absence de programmes publics visant à réduire la charge que représentent les tâches ménagères pour les femmes qui travaillent, tels que des centres de développement de l’enfant, des blanchisseries et des restaurants à des prix abordables, ainsi que de programmes qui favorisent le partage des responsabilités et la participation des hommes aux tâches ménagères et à la protection de la famille, empêche les femmes de bénéficier de leurs droits fondamentaux et d’améliorer leur qualité de vie. La commission note que l’objectif stratégique 1.4 de l’axe 5 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes 2008-2015 prévoit l’établissement de programmes interinstitutionnels avec la participation des institutions gouvernementales et non gouvernementales chargées de la formation, de la promotion et de la qualification de la main-d’œuvre féminine afin d’assurer l’accès à l’emploi des femmes sans discrimination d’aucune sorte, y compris l’accès à des professions et à des activités non traditionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées et les résultats obtenus dans le cadre de cet objectif stratégique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des charges familiales. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer des informations sur les points suivants:
i) le projet sur l’égalité de chances pour les femmes en milieu rural;
ii) la politique d’égalité entre les sexes dans le secteur de l’agriculture en ce qui concerne les progrès réalisés en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation;
iii) la répartition par sexe des 25 132 titres de propriété attribués dans les zones rurales.
Secteur des maquiladoras. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission prend note de l’étude intitulée «Discriminación de género y derechos laborales de las mujeres», concernant le secteur des maquiladoras, réalisée dans le cadre du projet «Cumple y Gana». D’après cette étude, des efforts conjoints sont nécessaires pour surmonter l’ignorance et la méfiance des travailleuses vis-à-vis du système de protection des droits du travail. La commission prend note des informations fournies par le COHEP concernant les activités de formation réalisées dans le cadre du programme PROCINCO par l’Association hondurienne des maquiladoras, en particulier en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail et le renforcement des relations entre les employeurs et les travailleurs du secteur de la confection. Elle note que PROCINCO a notamment mis en place des formations sur le harcèlement sexuel, la gestion et l’encadrement du personnel, la santé mentale et l’estime de soi, le stress et la productivité, le budget familial, les relations interpersonnelles, la violence domestique, l’ergonomie, l’introduction à la sécurité et à l’hygiène et les principaux risques dans le secteur du textile. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner suite à l’étude susmentionnée. Elle lui saurait gré également de fournir des informations sur les activités de formation pour les femmes dans le secteur des maquiladoras et sur les activités d’information, de sensibilisation et de formation qui sont menées en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et d’aider les travailleuses à mieux connaître le système de protection des droits du travail et de renforcer leur confiance à cet égard.
Egalité dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, et d’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses actions menées par la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, la Commission des droits des autochtones et la Commission interinstitutionnelle afin de mettre en place des services d’éducation et d’enseignement élémentaire pour le travail dans les communautés autochtones. La commission prend note de l’objectif stratégique 3.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes qui prévoit de mettre en œuvre des politiques et des programmes étatiques aux niveaux national, départemental et municipal permettant de relancer la participation des femmes à l’économie, en particulier des jeunes, des femmes âgées, des femmes en milieu rural, des femmes autochtones et d’ascendance africaine et des femmes vivant avec le VIH/sida. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par les commissions susmentionnées et sur la manière dont ces activités favorisent la participation des différents groupes ethniques dans la profession. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le Fonds hondurien d’intégration sociale, en particulier le programme de développement intégral des peuples autochtones (DIPA), et sur le programme d’appui aux populations autochtones et noires du Honduras, et d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives contribuent à la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession pour les membres de ces groupes. La commission espère aussi recevoir des informations sur les politiques et les programmes mis en place pour réaliser l’objectif 3.1 du deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes.
Personnes handicapées. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec l’appui de l’Agence espagnole pour la coopération internationale (AECI) et d’autres organismes, a prévu de lancer une campagne de promotion et d’incitation à la création de postes de travail pour les personnes handicapées dans 1 000 entreprises et organisations. La commission note également que la Direction générale pour le développement intégral de la personne handicapée est en train d’établir son plan opérationnel annuel et que, en février 2008, une proposition de règlement d’application de la loi sur l’égalité et le développement a été élaborée. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées et sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les personnes handicapées.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après sa communication, le COHEP n’a pas été appelé à faire partie des commissions interinstitutionnelles créées dans le cadre de la lutte contre la discrimination dans l’emploi et que, s’il y a eu une collaboration avec les entités gouvernementales dans le passé, celle-ci n’a pas eu lieu par le biais de mécanismes de dialogue social ou de commissions mixtes. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations en réponse à ces commentaires.
Contrôle de l’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur le système de contrôle qui existe dans le secteur des maquiladoras pour veiller à ce que les entreprises participantes respectent les conventions de fourniture de prestations socio-économiques en faveur des travailleurs, comme cela a été convenu dans le cadre du programme de responsabilité sociale de l’entreprise. La commission note que l’un des enjeux définis dans le deuxième plan pour l’égalité et l’équité entre les sexes est le renforcement et/ou la création de mécanismes institutionnels, tels que des commissions mixtes d’hygiène et de sécurité au travail, des inspecteurs et des juges du travail, qui veillent au respect de la loi et à la protection des droits des travailleuses, et que, parmi les objectifs stratégiques de ce plan, il est prévu d’établir des mécanismes juridiques institutionnels pour garantir l’application des conventions. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en vue de créer des mécanismes pour garantir l’application de la convention, y compris des informations spécifiques sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur des maquiladoras.
La commission prend note de la communication du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) du 22 mai 2008, qui contient un document particulièrement exhaustif qui constitue un véritable rapport «alternatif» en même temps qu’un exposé des initiatives prises par le COHEP pour contribuer à l’application de la convention. La commission accueille favorablement des informations présentées par le COHEP, qui contribueront à une évaluation plus complète des modalités selon lesquelles la convention est appliquée. Elle se réserve de l’examiner de manière détaillée à sa prochaine session, en même temps que le rapport du gouvernement et les commentaires que celui-ci jugera opportun de formuler.
1. Législation. La commission note que l’article 32 de la loi sur l’équité et le développement intégral en faveur des personnes handicapées interdit la discrimination dans l’emploi au motif du handicap lorsque la personne dans cette situation convient à la fonction ou au travail demandé. La commission note par ailleurs que l’ensemble des réformes proposées par la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) a été soumis au Congrès national pour examen et adoption. La commission note également que «l’étude sur le cadre juridique destiné à renforcer l’autonomie des femmes» envisage la nécessité de prendre en compte les commentaires de la commission dans le cadre de la réforme de la LIOM. La commission constate les efforts que le gouvernement déploie pour réexaminer de près la législation, mais partage les préoccupations qu’a exprimées le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en raison des retards de la réforme législative (CEDAW/C/HON/CO/6, août 2006). La commission espère que le gouvernement mettra à profit la réforme de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes pour y intégrer pleinement les principes de la convention, qu’il fera le nécessaire pour que le Congrès national adopte rapidement les nouvelles dispositions et demande au gouvernement de la tenir informée sur ce sujet. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, et d’indiquer les mesures prises pour l’appliquer, y compris, comme elle l’a indiqué dans sa demande précédente, des informations sur la réglementation du régime des travailleuses domestiques qui figure à l’article 50 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, et les mesures prises pour abroger les dispositions qui ont un caractère discriminatoire ou qui entravent l’égalité des chances, comme le prévoit l’article 88 du décret no 4-2000. De plus, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les activités de la commission tripartite.
2. Harcèlement sexuel. La commission note que les principaux mécanismes que le ministère de l’Education utilise pour prévenir le harcèlement sexuel dans le ministère et dans les centres d’éducation sont le Règlement interne administratif et le Statut et le Règlement des enseignants honduriens. La commission note aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a incorporé dans 407 règlements publics et privés tout ce qui concerne la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, dont l’article 60 interdit le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la possibilité d’interdire et de sanctionner dans la législation le harcèlement sexuel qui découle d’un milieu de travail hostile, comme elle le recommande dans son observation générale de 2002 sur la convention. La commission demande au gouvernement, étant donné la gravité et les conséquences négatives de toutes les formes de harcèlement sexuel, de prendre des mesures pour interdire les deux types de harcèlement sexuel, quid pro quo et environnement hostile de travail, et garantir à travers des mécanismes appropriés le respect de cette interdiction. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire respecter dans la pratique le harcèlement qui découle d’un milieu de travail hostile.
3. Politique nationale sur les questions de genre. La commission note que l’évaluation de l’application et des résultats du Plan national pour l’égalité des chances, et des obstacles auxquels il se heurte, a commencé en juin de cette année avec la participation du secteur privé, de la société civile, d’organisations publiques, et dans le cadre d’une coopération internationale. La commission note par ailleurs que, s’inscrivant dans la stratégie de réduction de la pauvreté, le projet pour l’égalité des chances de la femme en milieu rural a été élaboré. Les municipalités et les communautés ont été informées des grandes lignes de la politique d’égalité entre hommes et femmes dans le secteur de l’agriculture au Honduras. La commission prend note des statistiques de l’emploi, ventilées par secteur d’activité et profession, pour 2005-06, que le gouvernement a adressées. La commission note, à la lecture de ces données, que les femmes représentent 51,5 pour cent des administrateurs et techniciens, et 35,5 pour cent des directeurs, gérants et cadres. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour promouvoir la participation des femmes aux fonctions de haut niveau et de la tenir informée à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact que le Plan national pour l’égalité des chances, le Projet pour l’égalité des chances de la femme en milieu rural et la Politique d’égalité entre hommes et femmes ont sur le secteur agricole au Honduras en ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement de préciser la proportion hommes-femmes parmi les titulaires des 25 132 titres de propriété qui ont été délivrés dans les zones rurales.
4. Egalité dans l’emploi et la profession dans le secteur des maquilas. La commission note que le programme de formation intégrale pour la compétitivité du secteur de la confection a touché 48 066 personnes en 2005-06 et que, en 2005-2008, ce programme a pour objectif de former 83 591 personnes. La commission note également que, dans le cadre du programme pour les travailleuses qui relève de la Direction générale de la prévision sociale, on présentera une proposition d’enquête sur la discrimination au travail qui tiendra compte de la situation des hommes et des femmes dans les maquilas, en coordination avec le projet «Cumple y Gana». Soulignant l’importance de ce type d’enquêtes, la commission espère que l’étude susvisée sera réalisée. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur ce point et sur les activités de formation des femmes dans le secteur des maquilas. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer en détail les activités d’information, de sensibilisation et de formation sur les questions ayant trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et les moyens de recours prévus par la loi en matière de discrimination dans le secteur des maquilas.
5. Contrôle de l’application. La commission note que, dans le secteur des maquilas, on continue de veiller à ce que les entreprises de ce secteur respectent les conventions de fourniture de prestations socio-économiques en faveur des travailleurs, comme cela a été convenu dans le cadre du Programme de responsabilité de l’entreprise. La commission note que, en 2006, 99 inspections ont été menées dans des entreprises du secteur des maquilas. Ces inspections ont porté sur toutes les conditions que ces entreprises doivent remplir pour déployer leurs activités sur le territoire national. La commission note que ces inspections ont porté sur 2 997 personnes et que 2 656 inspections ont été réalisées à propos de plaintes formulées par des travailleuses et des travailleurs. La commission note aussi que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale mène à bien des inspections programmées pour s’assurer du respect de la législation nationale en ce qui concerne le temps de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur des maquilas, en particulier sur les plaintes formulées et les infractions relevées au sujet de la convention.
6. Egalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion et d’origine sociale. La commission prend note de la création de la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance, de la Commission des droits indigènes et de la Commission interinstitutionnelle qui visent à fournir des services d’enseignement primaire et d’éducation par le travail dans les communautés indigènes. La commission prend note, parmi les diverses activités menées par ces commissions, de l’attribution de titres de propriété à 21 groupes ethniques et des activités culturelles de formation aux droits de l’homme organisées par le centre de Satuye et de l’Ecole de formation des dirigeants d’ascendance africaine. La commission note également que le Fonds hondurien d’investissement social mène à bien le cinquième volet du programme «Nuestras Raíces». Ce projet a pour objectif général de contribuer à accroître la participation des peuples indigènes et noirs au développement intégral de leur communauté et du pays, en accroissant les capacités à l’échelle locale pour garantir la viabilité des organisations, de l’identité culturelle et des projets. La commission note en particulier que 1 600 projets sont prévus dans les domaines de l’infrastructure sociale, ainsi que des projets productifs et des projets horizontaux pour renforcer et maintenir la culture des peuples indigènes. De plus, ce fonds a permis de financer des projets présentés par diverses communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces projets facilitent la participation des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession, et de l’informer sur la participation des femmes indigènes ou d’ascendance africaine.
1. Législation. La commission note que la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) est toujours en cours de révision. Différentes organisations de la société civile et institutions gouvernementales concernées par l’application de la loi ont participé à cette révision. Elle note en outre que la réforme du régime spécial des femmes qui travaillent comme employées de maison, dont il est question à l’article 50 de la LIOM, n’est pas terminée et que, par conséquent, la question n’est pas réglée. Prière de donner des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi en indiquant comment ont été pris en compte les commentaires de la commission. Le gouvernement indique qu’il est en outre prévu d’instituer une commission tripartite chargée de faire connaître la loi dans le monde du travail. Prière de donner des informations sur la composition de cette commission et sur les activités réalisées par celle-ci pendant la période sur laquelle portera le prochain rapport.
2. Harcèlement sexuel. A propos de la définition du harcèlement sexuel (art. 147-A du Code pénal et 60 de la LIOM), elle prie à nouveau le gouvernement de mettre à profit la révision de la LIOM pour envisager la possibilité d’inclure dans celle-ci l’élément «climat de travail hostile». Elle le prie de tenir compte également de l’obligation qu’ont les employeurs d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce qui suppose que les entreprises mettent en place des mécanismes adéquats pour prévenir et punir le harcèlement sexuel. Elle rappelle également ses commentaires exprimés dans le paragraphe 2 de sa précédente demande directe qui portait sur les articles 50 et 88 de la LIOM.
3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que des moyens d’éviter le harcèlement sexuel au travail et dans les établissements d’enseignement sont à l’étude avec le secrétariat à l’Education et le secrétariat au Travail. Prière d’indiquer ces moyens et les résultats concrets de leur mise en œuvre. En outre, les dispositions de la LIOM sont transposées dans les règlements intérieurs des entreprises privées et publiques. Prière d’indiquer les entreprises dans le règlement intérieur desquelles les dispositions de la LIOM ont été transposées et de transmettre une copie de ces règlements, et en particulier de ceux du secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire savoir quelle a été l’incidence des modifications apportées à la LIOM sur les règlements intérieurs des entreprises et si les mécanismes et règlements élaborés tiennent compte de ses commentaires concernant l’incorporation du concept de «climat de travail hostile» et l’obligation qu’ont les employeurs de supprimer tout harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
4. Politique nationale. Prière de présenter une évaluation de la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité des chances 2002-2007, des résultats obtenus et des obstacles qui en ont entravé la réalisation. Etant donné que les groupes cibles de la stratégie de la lutte contre la pauvreté sont les femmes et les groupes ethniques vulnérables, prière de donner des informations sur les activités réalisées à l’intention de ces groupes. Prière également de donner des informations sur tout autre fait nouveau relatif à la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
5. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les activités réalisées en place par la Commission pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et par la Commission nationale pour la lutte contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, en vue d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission traite de la situation des peuples indigènes dans ses commentaires relatifs à la convention no 169.
6. Maquiladoras. La commission note que l’Institut national de formation professionnelle participe à la mise en œuvre du Programme de formation intégrale visant à développer la compétitivité du secteur de la confection et que, depuis 2002, ce programme a formé 60 000 travailleurs. Les différents volets de ce programme sont: l’amélioration de la productivité, la sécurité et l’hygiène, l’emploi et le renforcement des capacités professionnelles. La commission note également que, dans le cadre du Programme de responsabilisation des entreprises, plus de 17 000 travailleurs de maquilas bénéficient de subventions alimentaires, de moyens de transport, de repas gratuits pendant les week-ends, d’une assurance vie et maladie, que certaines entreprises mettent à leur disposition des services de garderie et que celles dont les travailleurs ne sont pas pris en charge par l’Institut hondurien de sécurité sociale se sont engagées à mettre en place un service médical sur le lieu de travail. Prière de continuer à donner des informations sur la situation des travailleuses des entreprises maquiladoras et sur les mesures prises pour garantir l’égalité de traitement dans ces entreprises.
7. Plaintes. Notant qu’en 2002 le Département de la protection de l’enfance et de la femme du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a été saisi de 230 plaintes relatives à l’application de la LIOM, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations plus précises sur les plaintes déposées à propos de la LIOM pendant la période couverte par le prochain rapport et sur la suite qui leur aura été donnée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des pièces jointes en annexe. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
1. La commission prend note, suite à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, des informations communiquées par le gouvernement signalant que l’article 147-A du Code pénal et l’article 60 de la loi sur l’égalité de chances des femmes règlent cet aspect. S’agissant de la définition du harcèlement sexuel, la commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de l’inclure soit dans le Code pénal, soit dans la loi sur l’égalité de chances, qui fait justement l’objet d’une réforme, dans la partie qui concerne l’«environnement de travail hostile». La commission note également que, selon les indications du gouvernement, la mise en place, dans les lieux de travail et d’étude, des mécanismes indispensables à une application effective de la loi contre la violence domestique et le harcèlement sexuel est au nombre des objectifs du premier Plan national pour l’égalité de chances 2002-2007 - politique nationale de la femme. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des mesures prises ou envisagées dans cet objectif, éventuellement en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
2. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du décret no 34-2000 portant approbation de la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes, en tenant compte des éléments communiqués dans une demande directe. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes est en cours de réforme, ce processus devant être entériné au final par le Congrès national en 2004. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de cette question et de communiquer, le moment venu, le texte de la nouvelle loi. De même, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, en réponse au point 1 de sa précédente demande directe, quel est le régime particulier applicable aux employés de maison auquel se réfère l’article 50 du décret no 34-2000 et quelles sont les dispositions légales visées à l’article 88 de ce décret qui distinguent ou limitent dans leur contenu les possibilités des femmes d’exercer leurs droits.
3. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises en rapport avec le point 2 de sa précédente demande directe pour assurer la diffusion adéquate de la loi sur l’égalité de chances des femmes, afin que les hommes et les femmes connaissent mieux leurs droits. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, à savoir: a) quelles dispositions sont d’application immédiate et quelles autres nécessitent une réglementation; b) l’action déployée par l’inspection du travail; c) les plaintes reçues par les tribunaux invoquant les principes de la législation; d) les sanctions prises à ce jour en application de l’article 86 et des sanctions prévues en cas de récidive.
4. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les initiatives prises dans le cadre de la loi sur l’égalité de chances en faveur des femmes: article 35 (étudiantes enceintes); article 47 (travailleuses séropositives); article 55 (offres d’emploi); et article 73 (enregistrement de la propriété des biens au nom des deux conjoints ou concubins). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ces dispositions sont restées en vigueur après la réforme de la loi.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle, compte tenu du fait que les statistiques font apparaître que les femmes sont très peu présentes aux postes les mieux payés et dans les secteurs perçus comme «traditionnellement» masculins. Dans son rapport, le gouvernement indique que le premier Plan national pour l’égalité de chances 2002-2007 - politique nationale de la femme prévoit notamment une réforme du Code du travail tendant à: supprimer de ce code toutes les références discriminatoires à l’égard des travailleuses; étendre les droits des travailleuses à certains régimes spéciaux (travailleuses domestiques; industries des zones franches d’exportation, etc.); lancer des programmes de formation professionnelle en faveur des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus grâce à ce plan en termes d’amélioration de la situation de la femme dans l’emploi et la profession. Compte tenu du fait que les conventionsnos 111 et 100 se rejoignent en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, la commission invite le gouvernement à se reporter à sa demande directe relative à la convention no 100.
6. La commission relevait dans ses précédents commentaires que dans les entreprises des zones franches d’exportation, où les femmes sont en majorité, seules quelques-unes occupent des postes mieux rémunérés et des postes de responsabilités. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles à l’issue de réunions bipartites entre les employeurs de ce secteur et les travailleurs, au cours de l’année 2002 le nombre d’emplois administratifs occupés par des femmes a progressé de 60 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’orientation et la formation professionnelle dans ce secteur, de même que sur les facilités mises en place pour les travailleuses ayant des responsabilités familiales, en précisant le nombre de bénéficiaires.
7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques nationales ayant pour objectif de faciliter l’accès des membres des populations indigènes et tribales à la formation professionnelle et à l’emploi dans les diverses professions. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail pour prévenir et éventuellement sanctionner la discrimination à l’égard des travailleurs indigènes et, plus particulièrement, des travailleuses indigènes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des annexes et statistiques.
1. La commission demande des informations sur la question de savoir si le régime particulier des femmes qui travaillent dans le service domestique, auquel se réfère l’article 50 du décret no 34-2000 du 11 avril 2000, portant approbation de la loi sur l’égalité des chances pour la femme, a déjàété réglementé, auquel cas la commission saurait gré de lui communiquer copie du texte. En outre, la commission fait remarquer que l’article 88 du décret dispose que ladite loi déroge aux dispositions légales qui distinguent ou limitent, dans leur contenu, les possibilités des femmes d’exercer leurs droits. La commission demande des informations sur l’application pratique de cet article et, par la même occasion, sur les dispositions auxquelles il a été effectivement dérogé.
2. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la diffusion adéquate de la loi sur l’égalité des chances pour la femme et sur la question de savoir si des campagnes d’information et d’éducation ont été menées pour que la femme ait effectivement connaissance de ses droits. La commission demande également au gouvernement de lui fournir davantage d’informations sur l’application pratique de ladite loi, concrètement: a) quelles dispositions sont appliquées et lesquelles requièrent une réglementation ultérieure; b) des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail concernant; c) les plaintes reçues ou les plaintes déposées devant les tribunaux qui invoquent les principes de la législation; d) les sanctions qui ont été infligées à ce jour en vertu de l’article 86, ainsi que la sanction prévue en cas de récidive.
3. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elle observe que, de 1995 à 1999, le total de la population économiquement active a augmenté pour s’établir à 470 605 personnes, que le nombre de travailleuses a augmenté de 6 pour cent et que 90 pour cent des travailleuses sont employées dans les secteurs du commerce et de la restauration, dans les services communaux, sociaux et personnels et dans le secteur manufacturier, alors que seulement 34 pour cent des hommes qui travaillent sont dans ces secteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’accès à l’emploi pour les femmes minoritaires.
4. La commission fait également remarquer qu’en 2000 environ 72 pour cent des personnes travaillant dans les entreprises des zones franches d’exportation étaient des femmes et que seulement 10 pour cent d’entre elles occupaient des positions administratives comme cadres supérieurs, directrices de ressources humaines, assistantes, etc. La commission demande au gouvernement de lui fournir davantage d’informations concernant: a) lesproblèmes actuellement traités que les comités bipartites et tripartites tentent de régler au cours de leurs réunions périodiques, ainsi que les conclusions et résultats de ces réunions; b) les mesures tendant à faciliter l’accès des femmes à des positions à salaire supérieur et à des postes de direction; et c) les mesures prises pour promouvoir le travail des femmes dans les secteurs non traditionnels.
5. La commission note, à la lecture de l’information fournie dans le rapport, que l’Institut national de la femme a élaboré de manière concertée une politique nationale de la femme, avec la participation du secteur public et du secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur cette politique, notamment des exemples de projets, de programmes ou d’activités s’inscrivant dans le cadre de celle-ci.
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que, pendant la législature, la réforme du Code du travail ne sera pas soumise à l’examen du Congrès national. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute nouveauté survenant à cet égard et espère que le nouveau Code contiendra des dispositions sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.
7. La commission demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour traiter la discrimination fondée sur la race ou la religion. S’agissant de la politique nationale relative à l’égalité des chances et de traitement des peuples indigènes et tribaux, la commission constate que le gouvernement n’a envoyé aucune information concernant les mesures concrètes qu’il a prises ou envisage de prendre pour garantir le principe de non-discrimination dans l’accès à l’emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail. La commission réitère sa demande et prie instamment le gouvernement de lui fournir une information concrète ventilée par sexe.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Se référant aux commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) relatifs à l’existence de cas de discrimination et de harcèlement sexuel, la commission prend note de la promulgation du décret no 34-2000 du 11 avril 2000, portant approbation de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et relève que, s’agissant de l’égalité des chances dans l’emploi et la sécurité sociale, la loi protège les travailleuses, entre autres contre le fait d’être soumises à des tests de grossesse comme condition préalable à l’obtention d’un emploi; qu’elle interdit de spécifier dans les offres d’emploi des conditions liées au sexe, à l’âge, à la religion ou à l’état civil de la personne; préconise une protection efficace de la femme pendant sa grossesse; protège concrètement la travailleuse porteuse du VIH/SIDA; recommande la parité des femmes à tous les niveaux de l’administration publique et établit des sanctions pour les actes de discrimination y relatifs. La commission espère que l’adoption de cette loi et les politiques mises en oeuvre par l’Institut national de la femme, conjuguées avec les autres mesures adoptées par le gouvernement, contribuent à prévenir, éliminer et sanctionner efficacement les actions impliquant une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur le sexe et ont pour effet d’annuler ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application rigoureuse de la nouvelle loi, informations qu’elle sollicite d’une manière plus spécifique dans la demande directe.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe se référant à d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation qui y était annexée ainsi que des données statistiques.
1. La commission prend note des commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) reçus le 25 octobre 1999, qui étaient annexés au rapport du gouvernement. La CUTH affirme qu'il existe, dans la pratique, de la discrimination en matière d'emploi et de salaire et fait état de discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion. Selon la CUTH, les femmes sont pénalisées professionnellement si elles refusent d'avoir des relations sexuelles avec leurs supérieurs. La commission note que les allégations de la CUTH ne sont pas étayées et prie celle-ci de bien vouloir fournir des informations concrètes et détaillées à l'appui de ses affirmations. Elle note, également, que le gouvernement ne fournit que des informations générales sur les mesures adoptées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, et prie celui-ci d'indiquer s'il a enregistré des plaintes ou réclamations à cet égard et de l'informer de la suite qui leur aura été donnée. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation en vigueur relativement au harcèlement sexuel, les voies de recours offertes, et également d'indiquer s'il a lancé des campagnes d'information et de sensibilisation à cet égard.
2. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de ce que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci s'est récemment engagé dans un nouveau processus de révision du Code du travail et rappelle qu'en matière d'élaboration de normes du travail il est toujours possible de recourir à l'assistance technique du Bureau. Elle réitère l'espoir que le gouvernement prenne en compte, dans ce nouveau texte, les exigences de la convention relatives à la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et prie celui-ci de la tenir informée des progrès réalisés.
3. La commission avait, en outre, demandé que le gouvernement indique les sanctions prévues dans la législation en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur les critères de la convention, dans les cas autres que ceux prévus à l'article 499J) du Code du travail. Elle prend note qu'en cas de discrimination c'est l'article 625 d), tel qu'amendé, du Code du travail qui s'applique. En vertu de cet article, en l'absence de sanctions pécuniaires particulières prévues, de telles infractions sont passibles d'une amende allant de 50 à 5 000 lempiras, selon les circonstances particulières de chaque cas, leur répétition, la situation économique des entreprises incriminées et la violation par les employeurs des garanties minimales établies par le Code du travail. La commission prend note également qu'à ce jour l'inspection générale du travail du Honduras n'a pas relevé de cas de discrimination en matière d'emploi. Elle rappelle qu'il est très important que les inspecteurs du travail aient la formation nécessaire pour tout ce qui relève de l'égalité de chances et de traitement, afin qu'ils puissent fournir les informations et l'assistance nécessaires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a envisagé la possibilité de renforcer l'inspection du travail en offrant aux inspecteurs une formation spécifique sur l'égalité. Elle rappelle également l'utilité d'une coordination des efforts de l'inspection du travail et des organes spécialisés en matière d'égalité.
4. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la pratique, au principe consacré par la convention, par le biais d'organismes spécialisés et de voies de recours en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions de travail. Notant que ces informations n'ont pas été communiquées, la commission réitère sa demande et renvoie à nouveau aux explications fournies dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 196-230), lesquelles donneront au gouvernement des exemples sur la façon dont la législation et la pratique de certains pays les ont conduits à instituer des mécanismes et des procédures spécifiques pour surmonter les difficultés rencontrées dans la prévention effective de la discrimination.
5. Race et couleur. La commission prend note que le gouvernement a acheté 1 817 hectares de terres pour l'ethnie "Chori", ce qui représenterait, selon le rapport, une aide directe au développement de l'emploi rural et à la construction de logements. Ce fait ne permettant pas, à lui seul, de se faire une idée de ce qu'est la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession en ce qui concerne la population indigène et la minorité noire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
6. Sexe. Notant que les femmes représentent 72,3 pour cent des effectifs travaillant dans les "maquiladoras" (industries situées en zone franche d'exportation), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques destinées à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les "maquiladoras" et prie celui-ci de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition par fonctions, postes hiérarchiques et salaires, des femmes et des hommes travaillant dans les "maquiladoras". Ayant pris note avec intérêt de l'adoption des lois 313/98 sur l'éducation et 232/98 sur la création de l'Institut national de la femme, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir copie de ces textes ainsi que des informations sur les activités relatives à leur mise en oeuvre.
1. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que la révision du Code du travail touchait à sa fin et elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'adoption du texte révisé, qui devait tenir compte des exigences des articles 1 et 2 de la convention qui concernent la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. En l'absence d'informations à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport le texte des dispositions adoptées pour renforcer la base législative de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement.
2. La commission note qu'aux termes de l'article 25 du Code du travail tout contrat individuel de travail sera réputé contenir au moins les garanties et les droits accordés aux travailleurs par, entre autres, la Constitution et le Code du travail. L'article 60 de la Constitution "déclare punissable toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe et toute autre portant atteinte à la dignité humaine", en indiquant "que la loi établira les délits et les sanctions visant celui qui enfreindrait ce précepte". La commission note toutefois que pour ce qui est de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base des critères visés par la convention les seules sanctions établies par le Code du travail s'appliquent aux syndicats et aux membres de leurs organes directeurs qui accorderaient des privilèges spéciaux à leurs dirigeants, etc. (art. 500, lu conjointement avec l'art. 499 j) du Code). Une autre interdiction, énoncée à l'article 12 du Code et apparemment non assortie de sanctions, ne s'applique qu'aux "services d'assistance sociale, d'enseignement, de culture, de loisirs ou de vente qui fonctionnent pour l'usage ou le bénéfice de la communauté au sein des entreprises ou lieux de travail de propriété privée ou publique". La commission prie le gouvernement d'indiquer les sanctions établies par la loi pour la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur les critères de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale dans des cas autres que ceux visés à l'article 499 j) du Code du travail.
3. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle "il n'existe pas dans l'ordre juridique du Honduras, dans les règlements administratifs, etc., de disposition qui de quelque manière que ce soit puisse contribuer à encourager les pratiques de distinction, exclusion ou préférence à l'égard d'une personne ou d'un groupe déterminé pour les raisons de couleur, race, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale dans l'accès à l'emploi, la profession, le traitement et l'égalité de chances". Toutefois, le gouvernement ajoute "l'expérience ... montre qu'en présence de certaines relations entre une personne ou un groupe de personnes qui détiennent le pouvoir, et l'autorité de décision et d'administration et ceux-ci, ont à leur tour des intérêts marqués de nature politique, culturelle ou religieuse, il leur arrive dans la pratique dans certains cas de mettre à part, exclure ou discriminer les personnes ou groupes de personnes qui n'adhèrent pas à leurs idées ou ne les professent pas, en leur refusant les chances auxquelles ils ont droit et en se les réservant pour eux-mêmes ou leurs proches; dans ces cas peu nombreux il est difficile d'en apporter la preuve pour entamer des procédures en droit contre ces personnes ou autorités et essayer de résoudre cette situation".
A cet égard, la commission se réfère aux explications données dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession au chapitre IV qui traite de la mise en oeuvre des principes, et plus particulièrement dans la section 2, sous-section 3, sur les "moyens de promotion, d'application et de contrôle", qui peuvent inclure des "organismes spécialisés de promotion et de prévention, d'application et de contrôle" (paragr. 196 à 215 de l'étude), et la sous-section 4 sur les "procédures de recours" qui traite de la qualité pour agir, d'assistance financière, du fardeau de la preuve, de la protection contre les représailles, de la réparation et des sanctions (paragr. 216 à 230). Le gouvernement pourra trouver dans les paragraphes mentionnés des exemples de comment les difficultés qui existent dans la pratique pour prévenir la discrimination ont donné lieu dans les lois et la pratique de différents pays à des mesures et procédures spécifiques pour surmonter ces difficultés.
La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées spécifiquement pour donner effet dans la pratique au principe de la convention au moyen d'organismes spécialisés et de procédures de recours, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et à des professions spécifiques; c) les termes et conditions d'emploi.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport succinct communiqué par le gouvernement, qui rappelle que les discussions menées au sein du Comité tripartite pour la révision du Code du travail touchent à leur fin et que le projet sera par la suite soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en vue d'adopter ledit texte dans sa forme révisée, texte qui devrait tenir compte des prescriptions des articles 1 et 2 de la convention concernant la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
2. La commission note que le rapport ne répond pas aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, questions qu'elle reprend donc dans l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer les informations détaillées faisant état de l'application de la convention dans la pratique:
a) Ayant noté, dans ses précédents commentaires, que la proportion des femmes inscrites et reçues aux examens est très inférieure à celle des hommes et que le gouvernement entend accorder une attention prioritaire à la promotion de l'éducation et la formation professionnelle des femmes en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi (le "Plan d'action national pour le développement humain au Honduras, 1992-2000" vise notamment cet objectif), la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la question. Ces statistiques devront, dans la mesure du possible, comparer l'évolution de la proportion des femmes avec celle des hommes dans les divers établissements de formation professionnelle, ainsi que les résultats concrets obtenus en vue d'accroître les chances des femmes suite à la mise en application du plan national susmentionné. La commission invite le gouvernement à fournir également des précisions sur les programmes d'orientation professionnelle, et sur toute mesure prise pour élargir l'éventail du choix des professions pour les filles de manière à accroître leurs chances sur le marché du travail.
b) La commission notait précédemment que 52,7 pour cent des emplois dans le secteur public sont occupés par des femmes et 47,3 pour cent par des hommes, et que les femmes voient leurs responsabilités augmenter. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus précises à cet égard, sous forme de tableaux, par exemple, faisant état des qualifications professionnelles par sexe et par catégories de postes dans le secteur public, y compris la fonction publique.
1. La commission prend note avec intérêt de la présentation à l'autorité compétente du projet de réforme du Code du travail tenant compte des commentaires de la commission. Elle espère que ledit projet intègre les prescriptions formulées à l'article 2 de la convention quant à une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations au sujet de l'adoption dudit projet.
2. La commission note également, à la lecture du rapport, que du fait de la réforme législative, le gouvernement n'est pas en mesure d'apporter une réponse spécifique en ce qui concerne l'information sollicitée dans la demande directe antérieure, et notamment de fournir des données statistiques relatives aux mesures prises pour promouvoir l'égalité des sexes en matière d'emploi dans le cadre des programmes d'orientation professionnelle et dans le secteur public. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer ces données dans ses prochains rapports.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1991-92.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs selon lesquels la proportion des femmes inscrites et reçues aux examens est très inférieure à celle des hommes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport concernant la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des femmes, en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. Elle note, en particulier, que le gouvernement entend donner à ce domaine une attention prioritaire et que le "Plan d'action national pour le développement humain au Honduras 1992-2000" vise notamment cet objectif. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des statistiques comparées sur l'évolution de la proportion des femmes par rapport aux hommes dans les divers établissements d'enseignement professionnel, ainsi que les résultats concrets obtenus pour accroître les chances des femmes suite à la mise en application du plan national susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de fournir aussi des précisions sur les programmes d'orientation professionnelle, et les mesures prises, le cas échéant, pour élargir l'éventail du choix des professions pour les filles, afin d'accroître leurs chances sur le marché du travail.
2. La commission prend note que 52,7 pour cent des emplois publics sont occupés par des femmes et 47,3 pour cent par des hommes, et que les femmes voient leurs responsabilités augmenter. La commission aimerait disposer d'informations plus précises à cet égard, sous forme de tableaux, par exemple, faisant état des qualifications professionnelles par sexe et par catégories de postes dans le secteur public, y compris la fonction publique.
3. Pour ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination aucune, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur garantissent l'égalité de tous dans le travail. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention, le gouvernement se doit de formuler (de façon précise) et d'appliquer une politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 157 à 176 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui examinent la formulation et le contenu d'une telle politique, ainsi que ses modalités d'application. En particulier, la commission a souligné au paragraphe 159 que "si l'affirmation du principe d'égalité devant la loi peut être un élément de cette politique, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2". La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre une telle politique dans la pratique, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, conformément à la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire du 30 décembre 1974, la commission note avec satisfaction la modification de cet article par l'article 64 du décret no 31-92 du 5 mars 1992 portant loi de modernisation du secteur agricole, modification qui permet ainsi à la femme, qu'elle soit mariée ou célibataire, avec ou sans charge de famille, de bénéficier sur un pied d'égalité avec l'homme de l'attribution de terres dans le cadre de la réforme agraire.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. En relation avec ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire (la paysanne célibataire sans membre de sa famille à sa charge ne peut bénéficier de l'attribution de terres contrairement au paysan célibataire du sexe masculin sans membre de sa famille à sa charge), la commission note avec intérêt que la Commission législative pour les femmes a soumis au congrès une initiative visant à modifier cette disposition et l'article 84 de la loi dans le sens suggéré par la commission. Cette dernière espère que le prochain rapport contiendra le texte des modifications adoptées.
2. La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant les cours et les participants (immatriculés et reçus aux examens), pour chaque année de 1984 à 1990, émanant de l'Institut national de formation professionnelle (INFOP), qui font apparaître que la proportion de femmes immatriculées et reçues aux examens au cours des trois dernières années est très inférieure à celle des hommes durant la même période. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la formation professionnelle des femmes, en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. A cet égard, elle appelle l'attention sur les paragraphes 77 à 85 et 178 à 184 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui soulignent l'importance de la formation et de l'orientation professionnelle dans la réalisation de l'égalité en matière d'emploi.
3. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur toute autre mesure positive prise pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession du secteur privé, y compris toutes mesures prises en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.
4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation pertinente n'a pas subi de modifications tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public. La commission fait observer qu'il n'est pas nécessaire de modifier la législation pour appliquer une politique active visant à encourager la participation des femmes dans le secteur public à tous les niveaux de responsabilité. Elle attire l'attention sur les paragraphes 172 à 176 de son étude d'ensemble de 1988, qui contiennent des exemples des mesures qui peuvent être prises à cet égard.
5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il attend toujours de pouvoir envoyer les informations sur les pourcentages d'hommes et de femmes employés dans le secteur public, y compris les fonctionnaires, ainsi que sur le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire la paysanne célibataire sans membre de sa famille à sa charge ne peut bénéficier de l'attribution de terre contrairement aux paysans célibataires du sexe masculin sans membre de sa famille à sa charge. La commission relève que, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport, l'attribution de la terre est considérée comme devant se faire dans le dessein d'assurer à la famille paysanne un revenu suffisant pour sa subsistance, étant entendu que le bénéficiaire en est le chef de famille, en d'autres termes, vu la structure familiale du pays, l'homme. La commission, se référant aux paragraphes 40 à 44 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, espère que le gouvernement envisagera d'attribuer la terre aux femmes célibataires sans responsabilité familiale au même titre qu'aux hommes dans la même situation.
2. La commission rappelle, d'après le rapport du gouvernement de 1984, les diverses fonctions de l'Institut national de formation professionnelle (INFOP) et la liste des sujets sur lesquels des cours ont été organisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises à cet égard et sur les résultats obtenus par cet institut depuis 1984, en particulier pour ce qui est des pourcentages d'hommes et de femmes ayant suivi les cours de formation professionnelle qui y sont organisés. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur toutes autres mesures positives prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession du secteur privé, y compris toutes mesures prises en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.
3. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public. A cet égard, la commission souhaite recevoir des informations sur les pourcentages d'hommes et de femmes occupés dans ce secteur (fonctionnaires y compris), ainsi que sur le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.