ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents) et 42 (maladies professionnelles) (révisée) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations des représentants des travailleurs au Conseil national pour l’OIT sur l’application de la convention no 17, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention no 12 et article 2, paragraphe 2, de la convention no 17. Couverture des travailleurs agricoles saisonniers, des travailleurs saisonniers du tourisme et des travailleurs occasionnels. a) Assurance-retraite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, à la suite de l’adoption en 2010 de la loi no LXXV sur l’emploi simplifié, les travailleurs saisonniers de l’agriculture et du tourisme et les travailleurs occasionnels n’ont droit, en cas d’accident, qu’aux prestations d’assurance-santé, et elle avait prié le gouvernement de reconsidérer la situation en excluant de la couverture d’assurance retraite prévue par la loi uniquement les catégories de travailleurs saisonniers ou occasionnels pour lesquelles cela est autorisé en vertu de la convention no 17 et de faire rapport sur le nombre de travailleurs effectivement exclus du bénéfice de l’assurance-retraite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la possibilité pour les travailleurs occupés à un emploi simplifié, exclus de la couverture d’assurance-retraite en vertu de la loi sur la sécurité sociale, de bénéficier de prestations de retraite et de services de santé en cas d’accident moyennant le paiement d’un timbre fiscal (art. 10 (1) (b) de la loi no LXXV de 2010). La commission rappelle toutefois que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 17, seules des catégories spécifiques de travailleurs peuvent être exclues du régime de réparation des accidents du travail et que les travailleurs occasionnels ne peuvent en être exclus que s’ils exécutent des travaux étrangers à l’entreprise de leur employeur. En outre, l’article 1 de la convention no 12 exige d’étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice de toutes les dispositions légales relatives à l’indemnisation des accidents du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de limiter les catégories de travailleurs saisonniers ou occasionnels qui n’ont pas droit aux prestations de réparation des accidents à celles établies par la convention no 12 et de la tenir informée de toute mesure prise en vue d’assurer le plein respect des conventions nos 12 et 17. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre le principe du paiement d’un timbre fiscal aux prestations liées aux accidents du travail autres que les soins de santé afin d’assurer la protection requise par les conventions nos 12 et 17.
Article 1 de la convention no 12 et article 2, paragraphe 2, de la convention no 17. b) Assurance-santé – prestations de soins médicaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les victimes d’accidents du travail et leur droit à la prise en charge intégrale des soins médicaux et du coût des appareils médicaux.
Article 7 de la convention no 17. Assistance constante d’une autre personne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales donnent effet à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que, en vertu de la loi no III de 1993, une indemnité pour soins infirmiers d’un montant de base de 32 600 forint hongrois (HUF) (loi de finances centrale 2018), doublée en cas d’incapacité grave, est accordée à un personne adulte faisant partie de la famille qui prend soin d’une personne nécessitant des soins de longue durée à domicile (art. 40 de la loi no III de 1993). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant si d’autres indemnités ou services gratuits sont proposés aux travailleurs victimes d’un accident du travail afin de garantir que, lorsque leur état nécessite une aide constante, ils ont les moyens de payer ou de recevoir l’assistance de personnes autres que des proches, tels que du personnel soignant professionnel.
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission note, comme l’indique le gouvernement, qu’il n’existe pas de branche spécifique de sécurité sociale pour les accidents du travail, mais que divers types de prestations d’assurance sociale sont prévues, en plus des indemnités dues par l’employeur en vertu du Code du travail. En ce qui concerne les règles d’indemnisation, la commission note en outre que, selon les représentants des travailleurs au Conseil national pour l’OIT, le nouveau Code du travail promulgué par la loi no I de 2012 a introduit une modification importante des dispositions relatives à la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail. Selon ces observations, si la responsabilité de l’employeur reste objective et si la charge de la preuve incombe à l’employeur en cas d’exonération de responsabilité, les nouvelles règles élargissent la gamme des exonérations de responsabilité, limitant ainsi le champ d’interprétation de la responsabilité de l’employeur par les tribunaux nationaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des dispositions actuelles régissant la responsabilité des employeurs en matière de dommages-intérêts en cas d’accident du travail et sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, et de continuer à donner des exemples de décisions judiciaires pertinentes.
Article 2 de la convention no 42. Preuve de l’origine professionnelle de la maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures visant à rétablir le principe de présomption de l’origine professionnelle des maladies professionnelles, tout au moins en ce qui concerne les maladies mentionnées dans le tableau annexé à la convention. La commission note, comme l’a indiqué le gouvernement, qu’outre l’annexe 2 du décret no 27/1996 (VIII.28) NM, qui comprend la liste des maladies professionnelles devant être déclarées, cette loi prévoit également la possibilité de reconnaître qu’une maladie est d’origine professionnelle, en fonction de facteurs tels que le milieu et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que le principe de présomption de l’origine professionnelle d’une maladie est appliqué sans qu’il soit nécessaire de prouver le lien de causalité avec la profession, tout au moins dans le cas des maladies énumérées à l’annexe 2 du décret, qui est conforme au tableau annexé à l’article 2 de la convention, lorsque celles-ci touchent des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés inscrits dans ledit tableau.
Application de la convention no 42 dans la pratique. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles ne sont pas déclarées comme il se doit. Pour un total de plus de 4 millions de salariés en 2016, le gouvernement a déclaré 245 cas de maladies professionnelles en 2016 et des indemnités ont en l’espèce été versées dans 131 cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les cas de maladies professionnelles soient mieux déclarés en vue de donner pleinement effet à la convention dans la pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 et la convention no 42 étaient en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de cette dernière, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 ont une approche plus moderne des prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus récents dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Conditions d’éligibilité – pension d’invalidité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que certaines des conditions d’éligibilité en cas d’incapacité permanente énoncées dans la loi no LXXXIII de 1997 sur les prestations de l’assurance santé obligatoire (ci-après loi no LXXXIII de 1997) et la loi no CXCI de 2011 sur les prestations dues aux personnes ayant une capacité de travail réduite (ci-après loi no CXCI de 2011) n’étaient pas pleinement conformes aux principes directeurs figurant dans les normes internationales sur la protection des accidents du travail, y compris la convention à l’examen. Notant en particulier que le délai de carence ouvrant droit aux prestations d’invalidité défini dans la loi no CXCI de 2011 est de trois ans, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il comptait donner effet au principe inscrit de longue date dans le droit international sur la sécurité sociale, contenu dans la convention examinée, à savoir que les prestations dues en cas d’accident du travail ne doivent être soumises à aucun délai de carence. A cet égard, la commission note, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, que les travailleurs victimes d’accidents du travail qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité à la pension d’invalidité ont droit à une allocation pour accident s’ils souffrent d’une incapacité permanente de 13 pour cent et plus (art. 57 de la loi no LXXXIII de 1997). La commission note par ailleurs que le montant de l’allocation pour accident du travail correspond à 8, 10, 15 ou 30 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné, selon son degré d’incapacité (art. 58 (2) de la loi no LXXXIII de 1997), ce qui est bien inférieur à celui de la pension d’invalidité, qui se situe entre 40 et 70 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné (art. 12 de la loi no CXCI de 2011), selon le degré d’incapacité du travailleur accidenté. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de faire en sorte que les travailleurs victimes de lésions dues à un accident du travail reçoivent des indemnités pour compenser la perte de la capacité de gains consécutive à l’accident, qui sont fonction de ce qu’ils gagnaient antérieurement et de leur degré d’incapacité. Dans cette optique, la recommandation (nº 22) sur la réparation des accidents du travail (indemnités), 1925, partie I, préconise: 1) en cas d’incapacité permanente totale, l’octroi d’une rente correspondant aux deux tiers du salaire annuel de la victime; et 2) en cas d’incapacité permanente partielle, l’octroi d’une fraction de la rente due en cas d’incapacité permanente totale, correspondant à la réduction de la capacité de gain causée par l’accident. La commission fait observer que, si le niveau de la pension d’invalidité est conforme à cette disposition, celui de l’allocation pour accident défini dans la loi no LXXXIII de 1997 est loin des niveaux recommandés, de sorte que le montant de l’indemnisation est nettement inférieur au montant des gains antérieurement perçus par le travailleur victime de l’accident, même dans les cas où le degré d’incapacité est tel que le travailleur est dans l’impossibilité de percevoir un revenu sur le marché du travail. La commission estime qu’une indemnisation en cas d’incapacité permanente totale ou importante dont le montant ne permet pas au travailleur accidenté ni à sa famille d’avoir un niveau de vie équivalant à celui qu’ils auraient eu si l’accident ne s’était pas produit ne saurait être conforme aux objectifs de la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout travailleur souffrant d’une incapacité permanente, totale ou importante survenue à la suite d’un accident du travail qui s’est produit avant l’échéance du délai de carence de trois ans ouvrant droit à la pension d’invalidité bénéficie d’une indemnisation d’un montant suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille d’une façon équivalente à celle qu’il connaissait avant l’accident, et, en tout état de cause, comparable au montant de la pension d’invalidité.
Pour ce qui est de la condition que les travailleurs n’effectuent pas de travail rémunéré, la commission rappelle que les normes de l’OIT n’excluent pas la possibilité que les victimes d’accidents du travail utilisent leur capacité de travail restante pour compléter leur pension par des revenus provenant d’un emploi. Enfin, en ce qui concerne la condition qui interdit aux bénéficiaires de prestations en cas d’accident du travail de recevoir d’autres prestations en espèces, la commission rappelle également que la convention autorise le cumul des prestations versées en cas d’accident du travail et d’autres prestations en espèces. La commission espère une fois de plus que le gouvernement ajustera les conditions d’admission aux droits aux prestations d’invalidité, lorsque celle-ci résulte d’un accident du travail, en vue de garantir que sa législation sera totalement en conformité avec la convention et le prie de la tenir informée de toute mesure prise à cet effet.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes et à accepter les obligations énoncées dans sa partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Couverture par l’assurance sociale des travailleurs agricoles saisonniers, des travailleurs saisonniers du tourisme et des travailleurs occasionnels. a) Assurance-retraite. La commission note que, suite à l’adoption en 2010 de la loi no LXXV sur l’emploi simplifié, les travailleurs saisonniers de l’agriculture et du tourisme et les travailleurs occasionnels n’ont droit, en cas d’accident, qu’aux prestations d’assurance-santé depuis le 1er avril 2010. La raison sur laquelle s’appuie cette restriction est que les personnes engagées par contrat d’emploi simplifié ne sont pas considérées comme des assurés admis à bénéficier de l’éventail intégral des prestations, étant entendu que, selon les règles générales de l’assurance sociale, l’accès aux prestations autres que les prestations de l’assurance-santé prévues en cas d’accident peut être subordonné à un accord.
La commission croit comprendre qu’en l’état actuel des choses la législation nationale permet d’exclure tous les travailleurs saisonniers de l’agriculture et du tourisme et tous les travailleurs occasionnels du régime retraite de l’assurance sociale, sans considération du fait que le travail qu’ils accomplissent est lié ou non à la profession ou à la branche d’activité de leur employeur. La commission observe à cet égard qu’une telle exclusion irait bien au-delà de ce qui est permis par la convention, qui autorise uniquement d’exclure «les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l’entreprise de l’employeur» (article 2, paragraphe 2 a), de la convention, ou article 4, paragraphe 2 a), de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]). Rappelant que la Hongrie est également partie à la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, la commission prie le gouvernement de reconsidérer la situation en excluant de la couverture d’assurance-retraite prévue par la loi uniquement les catégories de travailleurs saisonniers ou occasionnels pour lesquelles cela est autorisé par la convention no 17 et de faire rapport sur le nombre de travailleurs effectivement exclus du bénéfice de l’assurance-retraite.
b) Assurance-santé. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’amendement apporté en 2011 à l’article 54 de la loi sur l’emploi simplifié, à compter du 1er janvier 2012, en cas d’altération de la santé résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le coût des produits pharmaceutiques, des fournitures médicales et des soins de santé prescrits, de même que le coût de réparation des appareils médicaux, est entièrement à la charge de l’assurance sociale. Dans le cas d’une cause extérieure reconnue comme facteur d’accident du travail (maladie professionnelle) par une décision appropriée, les coûts afférents aux soins nécessaires ne seront pas pris en charge, même si les soins en question ne sont pas couverts à 100 pour cent par l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de clarifier par des exemples pratiques les cas dans lesquels des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles entrant dans les catégories susmentionnées n’auraient pas droit à la prise en charge intégrale des soins médicaux et du coût des appareils médicaux.
Nécessité de l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales font porter effet à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Conditions d’éligibilité aux prestations. Les règles de réparation, dans les cas d’incapacité permanente ou de décès, sont énoncées par la loi no LXXXIII de 1997 sur les prestations de l’assurance santé obligatoire et la loi no CXCI de 2011 sur les prestations dues aux personnes ayant une capacité de travail réduite. Depuis le 1er janvier 2012, les assurés bénéficient d’une nouvelle prestation en espèces à taux fixe au titre de l’assurance santé, s’ils remplissent les quatre conditions suivantes: i) leur bilan de santé ne dépasse pas 60 pour cent de la base d’évaluation; ii) ils ont été assurés pendant au moins trois ans avant le dépôt de leur demande; iii) ils n’ont pas un travail rémunéré; et iv) ils ne perçoivent aucune autre rémunération en espèces. Le nouveau système ne prévoit pas de catégorie spéciale correspondant au risque d’incapacité résultant d’un accident du travail. Le gouvernement déclare également dans son rapport que, lors des discussions au sein du Conseil national des questions relevant de l’OIT qui ont été consacrées au rapport sur l’application de la convention, la partie travailleur a considéré que cette nouvelle période d’emploi préalable de trois années imposée comme condition préalable à l’admission aux prestations est contraire aux dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement est d’avis que la loi no LXXXIII et la loi no CXCI mentionnées ci-dessus font porter effet à l’article 5 de la convention puisque, conjointement, celles-ci garantissent à tout travailleur une réparation en cas d’accident du travail.
S’agissant de la condition ii) ci-dessus, la commission tient à faire observer qu’un principe du droit international de la sécurité sociale établi de longue date veut que les prestations en cas d’accident du travail ne soient pas soumises à une quelconque période de stage, cela même lorsque les systèmes de sécurité sociale nationaux ne distinguent pas entre lésions professionnelles et lésions d’origine commune. Ni la convention no 17, à laquelle la Hongrie est partie, ni la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui incarne au niveau international la norme de sécurité sociale la plus actuelle en matière de prise en charge des accidents du travail, n’admettent une telle condition. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il entend donner effet à cette prescription de la convention. S’agissant de la condition iii) ci-dessus, la commission fait observer que les normes de l’OIT n’interdisent pas que les victimes d’accidents du travail puissent tirer parti de leur capacité de travail résiduelle de manière à compléter leur pension par quelques gains procurés par une activité.
Enfin, s’agissant de la condition iv) ci-dessus, qui interdit que les bénéficiaires de prestations dues au titre d’un accident du travail perçoivent aucune autre sorte d’indemnité en espèces, la commission tient à souligner que la convention permet le cumul de prestations d’accident du travail et d’autres revenus en espèces et prévoit qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission espère que ces quelques explications des grands principes sur lesquels se fondent les normes internationales de réparation des accidents du travail aideront le gouvernement à améliorer en droit et dans la pratique la protection des victimes d’accidents du travail et à adapter en conséquence les nouvelles conditions d’ouverture des droits à la prestation à taux fixe au titre de l’assurance santé qui a été instaurée à compter du 1er janvier 2012.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les précisions apportées par le gouvernement en ce qui concerne la manière dont la législation nationale donne effet aux articles 5 et 6 de la convention concernant, respectivement, le paiement d’indemnités sous forme de rente en cas de décès ou d’incapacité permanente inférieure à 67 pour cent résultant d’un accident du travail ainsi que la période de carence relative à l’allocation de l’indemnité en espèces. En outre, la commission réitère sa demande d’informations détaillées quant à la manière dont il est donné effet dans la pratique aux articles 9 et 10 de la convention concernant le droit des victimes d’accidents du travail à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite ainsi que la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption en 1997 de plusieurs lois concernant la protection sociale, notamment la loi LXXX sur les personnes ayant droit aux prestations de sécurité sociale et aux pensions privées, la loi LXXXI sur l’assurance pensions et la loi LXXXIII sur l’assurance santé obligatoire. La commission ne dispose toutefois pas de traduction de la loi sur l’assurance santé obligatoire précitée. Elle souhaiterait, dans ces conditions, que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet aux articles 6, 9 et 10 de la convention. Elle le prie de bien vouloir indiquer les dispositions législatives pertinentes à cet égard.

2. Article 5 de la convention. La commission constate qu’en vertu de l’article 33 de la loi LXXXI sur l’assurance pensions toute personne qui, suite à un accident du travail, a perdu au moins 67 pour cent de sa capacité de travail, bénéficie d’une pension pour invalidité. Elle souhaiterait que le gouvernement précise comment, et en vertu de quelles dispositions, sont indemnisées les incapacités permanentes de travail inférieures à 67 pour cent.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer