National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les précisions apportées par le gouvernement en ce qui concerne la manière dont la législation nationale donne effet aux articles 5 et 6 de la convention concernant, respectivement, le paiement d’indemnités sous forme de rente en cas de décès ou d’incapacité permanente inférieure à 67 pour cent résultant d’un accident du travail ainsi que la période de carence relative à l’allocation de l’indemnité en espèces. En outre, la commission réitère sa demande d’informations détaillées quant à la manière dont il est donné effet dans la pratique aux articles 9 et 10 de la convention concernant le droit des victimes d’accidents du travail à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite ainsi que la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l’adoption en 1997 de plusieurs lois concernant la protection sociale, notamment la loi LXXX sur les personnes ayant droit aux prestations de sécurité sociale et aux pensions privées, la loi LXXXI sur l’assurance pensions et la loi LXXXIII sur l’assurance santé obligatoire. La commission ne dispose toutefois pas de traduction de la loi sur l’assurance santé obligatoire précitée. Elle souhaiterait, dans ces conditions, que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet aux articles 6, 9 et 10 de la convention. Elle le prie de bien vouloir indiquer les dispositions législatives pertinentes à cet égard.
2. Article 5 de la convention. La commission constate qu’en vertu de l’article 33 de la loi LXXXI sur l’assurance pensions toute personne qui, suite à un accident du travail, a perdu au moins 67 pour cent de sa capacité de travail, bénéficie d’une pension pour invalidité. Elle souhaiterait que le gouvernement précise comment, et en vertu de quelles dispositions, sont indemnisées les incapacités permanentes de travail inférieures à 67 pour cent.