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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note avec préoccupation que les rapports du gouvernement sur un certain nombre de conventions maritimes n’ont pas été reçus. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Article 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention n no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Période de validité du certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement si la validité du certificat médical était de deux ans (comme mentionné à l’article 187, paragraphe 6, du décret n no 45.969) ou de trois mois (comme indiqué par le gouvernement dans son précédent rapport). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer laquelle de ces périodes de validité des certificats médicaux s’applique.
Convention (nº 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans ses rapports précédents que, tandis que le décret caduc n no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de ce nouveau texte une fois qu’il aura été adopté.
Convention (nº 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949. Article 10 de la convention. Législation d’application. La commission rappelle les indications du gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles les dispositions de la loi générale du travail n’appliquent que partiellement la convention dans la mesure où aucune loi spécifique sur le travail maritime n’a encore été adoptée. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes modifications législatives qui auraient été adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie de tout nouveau texte en la matière.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué que la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer une copie de ce texte une fois adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué que la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer une copie de ce texte une fois adopté.
En outre, la commission rappelle que, au cours des négociations qui ont débouché sur l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité en matière de formation et de certificat de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navire, serait transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions contraignantes à adopter au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note, à cet égard, que la règle II/5 figurant dans les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et entrés en vigueur le 1er janvier 2012, contient les nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour la Guinée-Bissau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre efficace de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement affirme que le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est en cours et qu’il ne peut donc pas faire rapport de l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse des lacunes de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué, dans ses précédents rapports, que, tandis que le décret caduc no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte légal qui n’aurait pas déjà été transmis au BIT.
En outre, la commission rappelle que, au cours des négociations qui ont débouché sur l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité en matière de formation et de certificat de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navire, serait transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions contraignantes à adopter au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note, à cet égard, que la règle II/5 figurant dans les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et entrés en vigueur le 1er janvier 2012, contient les nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour la Guinée-Bissau, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre efficace de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement affirme que le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est en cours et qu’il ne peut donc pas faire rapport de l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse des lacunes de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué, dans ses précédents rapports, que, tandis que le décret caduc no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte légal qui n’aurait pas déjà été transmis au BIT.
En outre, la commission rappelle que, au cours des négociations qui ont débouché sur l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité en matière de formation et de certificat de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navire, serait transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions contraignantes à adopter au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note, à cet égard, que la règle II/5 figurant dans les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et entrés en vigueur le 1er janvier 2012, contient les nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour la Guinée-Bissau, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre efficace de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Guinée-Bissau n’a pas de flotte nationale. A l’heure actuelle, la question des certificats de capacité de matelot qualifié est réglée par le décret no 15.969 du 15 octobre 1964, largement dépassé, mais il existe un projet de loi du travail qui comporte un chapitre sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Guinée-Bissau n’a pas de flotte nationale. A l’heure actuelle, la question des certificats de capacité de matelot qualifié est réglée par le décret no 15.969 du 15 octobre 1964, largement dépassé, mais il existe un projet de loi du travail qui comporte un chapitre sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, si le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 est toujours en vigueur, il est aujourd’hui obsolète. Aucune loi ne régissant le travail à bord des navires, l’application de la convention présente des difficultés en termes juridiques. La commission note en outre qu’une révision du droit général du travail est en cours, qui inclurait une adjonction au chapitre spécial concernant le travail à bord des navires. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

La commission note aussi qu’en pratique le certificat de capacité pourrait être délivréà toute personne qui a achevé sa formation professionnelle. Elle demande au gouvernement de fournir un formulaire type de certificat de capacité de matelot qualifié accordé conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 1987 selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 1987 selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 1987 selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 1987 selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 1987 selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.

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