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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un texte réglementaire avait été publié dans le cadre de la loi sur la protection du salaire afin de définir l’évaluation juste et raisonnable des prestations en nature qui sont autorisées en application de l’article 4 de cette loi, ou de spécifier le montant maximum des salaires en espèces qui peuvent être payés en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure n’a été prise à cet égard. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, aucune pratique de ce type n’a été constatée et qu’il n’y a ni secteur ni profession dans lesquels le paiement de prestations en nature est habituel. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement, dans le cas où il serait nécessaire à l’avenir de réglementer cette question, de veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de l’article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. Cession du salaire. La commission note que l’article 10 de la loi sur la protection du salaire, qui énumère les retenues autorisées, permet des retenues avec le consentement du travailleur. La commission note également que l’article 10, paragraphe 4, et l’article 11 de cette loi prévoient respectivement que les retenues et les cessions doivent se limiter à la mesure nécessaire à l’entretien des travailleurs et de leur famille. Notant que ces dispositions n’établissent pas une limite claire aux retenues sur les salaires et aux cessions des salaires, la commission rappelle qu’il est important de fixer ces limites pour appliquer pleinement les articles 8 et 10. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de ces articles.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des précisions sur la possibilité donnée par l’article 9 de la loi sur la protection du salaire de payer les salaires à des intervalles différents de ceux établis dans la loi, si des modalités dans ce sens existaient dans la pratique. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le terme «pratique» renvoie à des modalités qui, devant un tribunal, ont un effet analogue et un statut égal à ceux d’une convention collective, et qu’il n’y a pas à Chypre de pratiques aboutissant au paiement de salaires à des intervalles moins réguliers. Le gouvernement fait également état des recours juridiques disponibles si de tels cas se produisaient à l’avenir.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire à la fin du contrat. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions régissant le règlement final du salaire à la fin du contrat de travail, le gouvernement indique ce qui suit: i) dans le cas de sommes dues, le travailleur affecté peut porter plainte devant le Département des relations professionnelles qui examinera le cas; ii) en cas de refus de l’employeur de suivre les indications du Département des relations professionnelles en vue du règlement des sommes dues, le département intente une action au pénal contre l’employeur; et iii) la charge de la preuve en ce qui concerne le paiement de salaires repose sur l’employeur.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, le gouvernement indique que, même s’il n’y a pas de dispositions juridiques spécifiques prévoyant la délivrance de bulletins de salaire au moment du paiement du salaire, cette pratique reste courante dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi sur les salaires no 35(I)/2007, le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature est autorisé pour autant que la valeur de cette prestation soit raisonnable et juste. La commission rappelle à cet égard que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation quant aux résultats à atteindre et requiert par conséquent l’adoption de mesures pratiques pour assurer que toute prestation en nature susceptible d’être offerte à titre de paiement partiel du salaire dû ait une valeur juste et raisonnable (par exemple, par référence à la valeur marchande ordinaire ou au prix coûtant). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un ou l’autre texte réglementaire a été publié dans le cadre de l’article 21 de la loi afin de définir l’évaluation juste et raisonnable des prestations en espèces ou de spécifier le montant maximum des salaires en numéraires pouvant être payés en espèces et, si tel est le cas, d’en communiquer copie.
Article 11. Les salaires en tant que créances privilégiées. La commission rappelle que, dans son rapport de 2006, le gouvernement indiquait qu’à la suite de l’adoption de la loi no 25(I) de 2001 relative à la protection des droits des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et à la création du fonds d’insolvabilité, il envisageait de ratifier la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à propos de la ratification de la convention no 173.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que, suivant l’article 9 de la loi sur la protection des salaires, la fréquence des paiements peut être différenciée si des modalités sont prises en ce sens dans la pratique. Rappelant que la convention exige que les intervalles auxquels le salaire doit être payé doivent être prescrits par la législation nationale ou fixés par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples éclaircissements sur ce point.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire à la fin du contrat. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune disposition légale donnant effet à cet article de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser quelles sont éventuellement, dans la législation nationale, les dispositions exigeant le prompt règlement de tous paiements en attente à la fin d’un contrat d’emploi, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note qu’il n’existe aucune disposition dans la loi sur la protection des salaires relative à la délivrance de bulletins de salaire au moment de chaque paiement de salaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à caractère général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des informations relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation correspondante, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 15 de la convention. Législation d’application. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions législatives donnant effet à la plupart des dispositions de la convention, et qu’elle a invité instamment le Conseil consultatif du travail et les comités techniques qui lui ont succédé à achever l’élaboration d’une nouvelle législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la protection des salaires no 35(I)/2007 qui transpose dans la législation nationale tous les principes clés de la convention et se conforme à la plupart de ses prescriptions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Depuis plusieurs années, la commission s’intéresse de manière suivie aux initiatives menées par le gouvernement pour élaborer et adopter une nouvelle loi sur la protection des salaires afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le bureau juridique de la République a achevé l’examen juridique d’un nouveau projet de loi initialement préparé en mai 2003 par un comité technique tripartite du Conseil consultatif du travail, et que le texte finalisé devrait être soumis au Conseil des ministres pour approbation. Tout en notant que le gouvernement assure à nouveau que l’ensemble des dispositions de la convention ont été dûment prises en compte; la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

De plus, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la procédure de financement, d’administration et de paiement concernant le Fonds de garantie mis sur pied en application de la loi no 25(I) de 2001 relative à la protection des droits des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur. L’Institution de garantie est administrée par un conseil de composition tripartite qui comprend des membres du Conseil de l’assurance sociale. Elle est financée par le transfert mensuel de 16,6 pour cent des contributions versées par les employeurs au Fonds des licenciements, et couvre les créances liées au service rendu de l’ensemble des employés, y compris les stagiaires, à condition qu’ils aient été employés de manière continue par l’employeur insolvable pendant au moins vingt-six semaines avant la survenue de l’insolvabilité. Les bénéficiaires ont le droit d’obtenir le paiement des salaires correspondant aux treize dernières semaines d’emploi, le salaire hebdomadaire ne pouvant excéder la somme équivalente à quatre fois le salaire de base assurable fixé chaque année en vertu de la loi sur l’assurance sociale (salaire maximum fixé à 329,60 livres pour 2006). Une demande doit être soumise dans les trois mois suivant la date de l’insolvabilité, et les paiements sont effectués par chèque à encaisser dans un délai de six mois à partir de la date d’émission. La commission saisit cette occasion pour attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, conçue comme un instrument moderne et souple offrant de nombreuses possibilités aux Etats Membres qui la ratifient. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention no 173 fait actuellement l’objet d’un examen par les services de l’assurance sociale, la commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en mai 2003, le comité technique tripartite du Conseil consultatif du travail a achevé la rédaction d’une nouvelle loi sur la protection des salaires qui garantira l’entière conformité de la législation avec la convention. Le gouvernement ajoute que le projet de texte sera transmis au Conseil plénier pour examen et approbation avant d’être soumis au Conseil des ministres. Il assure que cette nouvelle loi tient compte de manière satisfaisante de toutes les exigences de la convention et des commentaires antérieurs de la commission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait en vue d’adopter cette loi, et de communiquer copie du texte dès son adoption.

De plus, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2001 no 25 (I) relative à la protection des droits des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur, loi qui prévoit la création d’un fonds de garantie. Ce fonds permet de payer les créances au titre des salaires afférents aux treize dernières semaines de travail, et les créances au titre des congés payés et des primes de fin d’année, jusqu’à un plafond équivalant à quatre fois le salaire hebdomadaire de base pris en compte pour l’évaluation des contributions de sécurité sociale. A cet égard, la commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui constitue une nette amélioration par rapport aux normes énoncées à l’article 11 de la convention no 95. La convention no 173 contient deux parties sur les principes visant à protéger les créances des travailleurs; la première concerne la protection des créances au moyen d’un privilège, la deuxième, au moyen d’une institution de garantie indépendante. Les Etats peuvent accepter les obligations de l’une des parties ou des deux. Espérant que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de cet instrument, la commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du fonds de garantie, notamment des copies des décisions prises en application de l’article 8 2) de la loi de 2001 no 25 (I) concernant son financement, sa gestion et la procédure de paiement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission note que le gouvernement indique qu’il entendait précédemment donner effet aux dispositions de la convention à travers les mesures législatives prises pour transposer la directive 91/533/CEE du Conseil européen, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, mais que cela n’a pu être réalisé. La commission souhaite observer à cet égard que l’objet de la directive susmentionnée est limitéà l’obligation d’information du travailleur par l’employeur et que celle-ci ne permettrait, par conséquent pas, si elle était transposée en droit interne, de se conformer à l’ensemble des dispositions de la convention. Cette transposition ne ferait qu’appliquer partiellement l’article 14 a) de la convention.

La commission note, par ailleurs, la déclaration du gouvernement reconnaissant l’importance d’adopter les mesures législatives nécessaires mettant en œuvre la convention et indiquant qu’il considère désormais celles-ci comme l’une de ses priorités. A cet égard, la commission note qu’un comité technique tripartite du Conseil consultatif du travail examine actuellement un projet de loi donnant effet aux dispositions de la convention et que ce comité doit soumettre sa proposition audit Conseil à la fin de cette année. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport de 1973 qu’une démarche similaire avait été entreprise. Depuis lors, la commission n’a pu que regretter que les travaux d’une telle commission technique ne permettent pas d’aboutir à l’adoption d’un texte législatif donnant effet aux dispositions de la convention.

Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires de manière à donner plein effet aux dispositions des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (restrictions sur le paiement partiel du salaire en nature), 6 (libre disposition du salaire), 8 (restrictions sur les retenues sur le salaire), 10 (restrictions sur la saisie ou cession du salaire), 13 (temps et lieu du paiement du salaire) et 15 d) (tenue d’états de paiement)de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption de la loi no 8(I) de 1997 sur les agences d’emploi privées, de la loi no 134(I) de 1999 modifiant la loi sur la procédure civile et de la loi no 100(I) de 2000 concernant l’obligation de l’employeur d’informer le salarié des conditions applicables dans le cadre du contrat ou de la relation d’emploi, qui contiennent des dispositions donnant application à la convention sur certains points.

La commission a cependant le regret de constater que, malgré des commentaires qu’elle réitère depuis quarante ans, il n’a toujours pas été adopté de législation spécifique faisant porter effet aux articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (restrictions sur le paiement partiel du salaire en nature), 6 (libre disposition du salaire), 8 (restrictions sur les retenues sur le salaire), 10 (restrictions sur la saisie ou cession du salaire), 13 (temps et lieu du paiement du salaire) et 15 d) (tenue d’états de paiement) de la convention. Elle constate également avec préoccupation que le gouvernement persiste à s’en remettre essentiellement à la pratique pour ce qui est de l’application de la convention. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures supplémentaires, d’ordre législatif ou autres, qui sont nécessaires pour donner effet à la convention seront examinées dans un proche avenir, la commission est conduite à rappeler que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale du travail fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour en incorporer les prescriptions dans l’ordre juridique national. Le fait que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’application de la législation touchant à la protection du salaire n’a jusqu’à présent donné lieu à aucune plainte ne dispense pas le gouvernement de son obligation de traduire par une législation les normes fixées par la convention.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder telles mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer que la législation soit pleinement conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission rappelle qu'elle a demandé, dans ses précédents commentaires, l'adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux articles 8, 9, 10 et 15 d) de la convention, qui traitent respectivement des retenues sur les salaires, de la saisie ou de la cession du salaire et de la tenue d'états sur les salaires.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de l'Assurance sociale a collecté des informations, de l'OIT et d'autres sources, concernant la législation sur la protection des salaires dans les autres pays, et que la question est actuellement à l'étude en vue de mettre à jour, au besoin, la législation et/ou les codes de conduite en vigueur.

Rappelant que les mesures susmentionnées sont demandées depuis de nombreuses années, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission a noté avec regret, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans l'adoption des mesures propres à donner effet aux articles 8, 9, 10 et 15 d) de la convention. Elle rappelle que ces mesures ont fait l'objet de demandes depuis de nombreuses années. Elle exprime de nouveau l'espoir que des dispositions appropriées seront adoptées prochainement et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis dans le sens de l'application complète de la convention.

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