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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier la loi no 2016-038 du 7 juillet 2016 portant institution du service national des jeunes (SNJ) et son décret d’application, qui prévoient que le service national revêt un caractère obligatoire et comprend à la fois des activités militaires et des activités concourant au développement économique du pays. La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations concernant «les lois sur les obligations civiques» auxquelles l’article L6, point 2, du Code du travail se réfère en disposant que le travail forcé ou obligatoire ne comprend pas «les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques».
Le gouvernement réitère l’indication, dans son rapport, selon laquelle le service national des jeunes est dépourvu de tout caractère obligatoire et se limite essentiellement à une dimension militaire. La commission note que dans ses observations la CSTM estime que le service national est volontaire, bien que la loi mentionne son caractère obligatoire. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation avec la pratique indiquée, de manière à ce que le caractère volontaire de la participation au service national des jeunes soit clairement reflété, et ainsi assurer la pleine conformité de la législation tant avec l’article 1 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du service national des jeunes dans la pratique. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois relatives aux obligations civiques dont l’article L6, point 2, du Code du travail fait mention, et aux termes desquelles un travail d’intérêt général pourrait être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission a précédemment noté que l’article L6, point 2, du Code du travail, aux termes duquel n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant notamment sur la participation au développement», n’était pas en conformité avec l’article 1 b) de la convention, qui interdit toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Elle a également noté que le gouvernement envisageait de rétablir le service national des jeunes (SNJ).
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, l’adoption de la loi no 2016-038 du 7 juillet 2016 abrogeant et remplaçant la loi no 83-27/AN-RM du 15 août 1983 portant institution du SNJ. Elle note que, aux termes de cette loi, le SNJ a pour mission de contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. La loi précise que le SNJ, d’une durée de dix huit mois, est obligatoire pour tous les jeunes, qui sont astreints, entre autres, aux chantiers nationaux. Selon le décret no 2016-0537/P-RM du 3 août 2016, fixant les modalités d’application de la loi no 2016-038, le SNJ comprend une formation professionnelle qui ne peut excéder dix mois, une formation militaire de huit mois et concomitamment une formation civique. En outre, d’après le décret d’application, le recrutement au SNJ «peut se faire par voie d’engagement volontaire» (art. 7). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le SNJ est en pratique dépourvu de tout caractère obligatoire et se limite essentiellement à une dimension militaire. Il précise que le premier recrutement, qui a eu lieu en 2017, s’est fait sur dossier à la suite d’un appel à candidature et a permis l’engagement de 600 jeunes.
La commission prend note par ailleurs de l’adoption le 12 juin 2017 de la loi no 2017-021 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali, qui modifie les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail, en supprimant notamment les travaux d’intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant participation au développement comme exception au travail forcé ou obligatoire. Elle note par ailleurs que, aux termes de l’article L6 nouvellement adopté, le travail forcé ou obligatoire ne comprend pas «les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques».
La commission rappelle que toute législation qui prévoit la participation obligatoire des jeunes, dans le cadre d’un service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités de développement économique du pays est incompatible tant avec l’article 1 b) de cette convention qu’avec l’article 2 a) de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Notant que la loi no 2016 038 portant institution du service national des jeunes prévoit le caractère obligatoire de la participation au SNJ et que les travaux réalisés dans le cadre de ce dernier ne se limitent pas à des travaux revêtant un caractère purement militaire, par exemple dans le cadre des chantiers nationaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la loi no 2016-038 ainsi que le décret d’application no 2016-0537, afin d’aligner la législation sur la pratique indiquée et ainsi prévoir le caractère volontaire de la participation au SNJ ou limiter la participation obligatoire à la durée de la formation militaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les lois relatives aux obligations civiques visées par l’article L6 de la loi no 2017-021, aux termes desquelles un travail d’intérêt général pourrait être imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article L6, point 2, du Code du travail, aux termes duquel n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant notamment sur la participation au développement». Cet article n’est pas conforme à l’article 1 b) de la convention, qui interdit d’imposer du travail en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de loi portant modification du Code du travail fait toujours l’objet de consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux et n’a par conséquent toujours pas été adopté. La commission observe par ailleurs que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement déclare qu’il envisage de rétablir le service national des jeunes. La commission relève à cet égard, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 2 décembre 2015, disponible sur le portail officiel du gouvernement, que le Conseil des ministres a adopté un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi no 83 27/AN RM du 15 août 1983 portant institution du service national des jeunes. Le communiqué précise que l’institution du service national des jeunes va contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Ce service sera obligatoire pour tous les jeunes du Mali.
La commission rappelle que toute législation qui prévoit la participation obligatoire des jeunes, dans le cadre d’un service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités de développement économique du pays est incompatible tant avec l’article 1 b) de cette convention qu’avec l’article 2 a) de la convention no 29. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi abrogeant et remplaçant la loi no 83 27/AN RM du 15 août 1983 portant institution du service national des jeunes. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du service national des jeunes; de préciser le nombre de personnes recrutées, la nature et la durée de leurs obligations; de décrire la manière dont s’articulent les obligations relevant des besoins de la défense nationale et celles relevant de la participation au développement économique du pays; et d’indiquer les sanctions imposées en cas de refus d’accomplir les obligations liées au service national des jeunes. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la modification des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail de manière à assurer leur conformité avec l’article 1 b) de la convention qui ne permet pas d’imposer du travail en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. La commission rappelle que, selon l’article L6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant notamment sur la participation au développement. Elle a précédemment souligné que cette disposition est contraire à l’article 1 b) de la convention, qui interdit d’imposer du travail en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil des ministres a adopté, le 8 mai 2013, un projet de loi portant modification du Code du travail en vue de mettre en conformité ses dispositions avec les normes internationales ratifiées. Ce projet doit être adopté par l’Assemblée nationale et promulgué par le Président de la République. La commission espère que le projet de modification du Code du travail pourra être adopté rapidement de manière à amender les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail et, ainsi, assurer la conformité avec cette disposition de la convention qui interdit d’imposer du travail en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’avaient jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’avait été adopté pour les réglementer. Il avait précisé qu’il prendrait des mesures, dans le cadre d’une relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions en cause ont été supprimées du projet de révision du Code du travail. La commission veut croire que le projet sera adopté très prochainement et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés dans son prochain rapport. Prière de communiquer copie du texte portant révision du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’avaient jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’avait été adopté pour les réglementer. Il avait précisé qu’il prendrait des mesures, dans le cadre d’une relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions en cause ont été supprimées du projet de révision du Code du travail. La commission veut croire que le projet sera adopté très prochainement et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés dans son prochain rapport. Prière de communiquer copie du texte portant révision du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’avaient jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’avait été adopté pour les réglementer. Il avait précisé qu’il prendrait des mesures, dans le cadre d’une relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions en cause ont été supprimées du projet de révision du Code du travail. La commission veut croire que le projet sera adopté très prochainement et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés dans son prochain rapport. Prière de communiquer copie du texte portant révision du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’avaient jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’avait été adopté pour les réglementer. Il avait précisé qu’il prendrait des mesures, dans le cadre d’une relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les dispositions en cause ont été supprimées du projet de révision du Code du travail. La commission veut croire que le projet sera adopté très prochainement et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés dans son prochain rapport. Prière de communiquer copie du texte portant révision du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’ont jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’a été adopté pour les réglementer. Il précise que la relecture annoncée du Code du travail n’a pas encore été faite mais que, lors d’une prochaine relecture, il mettra tout en œuvre pour parvenir au respect de la convention sur ce point. La commission prend note de cette information. Elle espère que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail de manière à assurer leur conformité avec la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 b) de la conventionTravail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’ont jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’a été adopté pour les réglementer. Il précise que la relecture annoncée du Code du travail n’a pas encore été faite mais que, lors d’une prochaine relecture, il mettra tout en œuvre pour parvenir au respect de la convention sur ce point. La commission prend note de cette information. Elle espère que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail de manière à assurer leur conformité avec la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Article 1 b) de la convention. Participation au développement. L’article L6 du Code du travail interdit de façon absolue le travail forcé ou obligatoire. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de cet article, cette interdiction ne comprend pas «tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement». La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. En effet, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage, conformément à son article 1 b), à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Dans son rapport communiqué en 2002, le gouvernement s’engage à tout mettre en œuvre, lors d’une prochaine relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail n’ont jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’a été adopté pour les réglementer. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé en vue d’assurer la conformité des dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail avec la convention et de communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l’abrogation du service national des jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Article 1 b) de la convention. Service national des jeunes. La commission avait noté précédemment, selon les indications du gouvernement, que la loi no 82-87 du 15 août 1983 portant sur le service national des jeunes avait été abrogée, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie du texte d’abrogation de la loi susmentionnée. La commission note que ce texte n’a pas été joint au dernier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre un exemplaire de cette loi, afin de pouvoir s’assurer de la conformité de la législation nationale avec la convention sur cette question.

2. Participation au développement. La commission a fait référence dans ses commentaires précédents à l’article L 6.2 du Code du travail en vertu duquel l’expression «travail obligatoire»«ne comprend pas les travaux d’intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». La commission avait observé qu’en ratifiant la convention l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement économique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les textes d’application de l’article L 6.2 du Code du travail, et notamment sur les dispositions en rapport avec le travail imposé en tant que participation au développement, les formes de cette participation et le nombre de personnes concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à ses commentaires précédents sur le service national des jeunes créé par la loi no 83-27 du 15 août 1983, la commission prend bonne note de l'indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle ce service, objet de ladite loi, n'existe plus, que le gouvernement a pris la décision, en 1992, d'abroger ce système et que, depuis lors, les jeunes diplômés sont recrutés dans la fonction publique et mis à la disposition des services respectifs conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte d'abrogation de la loi susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires sur le Service national des jeunes, créé par la loi no 83-27 du 15 août 1983, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Service national des jeunes ne fonctionne plus de la même manière depuis 1991, que ce service appartient désormais aux structures de l'armée nationale et que cette forme d'utilisation de la main-d'oeuvre juvénile participe moins des actions de développement que de la défense nationale.

La commission a pris note de ces informations ainsi que de l'article 5 du Code du travail de 1992 en vertu duquel le terme travail forcé ou obligatoire ne comprend pas: "tout travail d'intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national, ou participation au développement".

La commission observe, une fois de plus, qu'en ratifiant la convention l'Etat s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi no 83-27 du 15 août 1983 sur le Service national des jeunes et de fournir des précisions sur les objectifs et l'organisation de ce service, notamment sur le nombre de personnes recrutées, la nature et la durée des travaux accomplis et les sanctions imposées en cas d'infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires sur le Service national des jeunes, créé par la loi no 83-27 du 15 août 1983, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Service national des jeunes ne fonctionne plus de la même manière depuis 1991, que ce service appartient désormais aux structures de l'armée nationale et que cette forme d'utilisation de la main-d'oeuvre juvénile participe moins des actions de développement que de la défense nationale.

La commission a pris note de ces informations ainsi que de l'article 5 du Code du travail de 1992 en vertu duquel le terme travail forcé ou obligatoire ne comprend pas: "tout travail d'intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national, ou participation au développement".

La commission observe, une fois de plus, qu'en ratifiant la convention l'Etat s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi no 83-27 du 15 août 1983 sur le Service national des jeunes et de fournir des précisions sur les objectifs et l'organisation de ce service, notamment sur le nombre de personnes recrutées, la nature et la durée des travaux accomplis et les sanctions imposées en cas d'infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à ses précédents commentaires sur le Service national des jeunes, créé par la loi no 83-27 du 15 août 1983, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Service national des jeunes ne fonctionne plus de la même manière depuis 1991, que ce service appartient désormais aux structures de l'armée nationale et que cette forme d'utilisation de la main-d'oeuvre juvénile participe moins des actions de développement que de la défense nationale.

La commission a pris note de ces informations ainsi que de l'article 5 du Code du travail de 1992 en vertu duquel le terme travail forcé ou obligatoire ne comprend pas: "tout travail d'intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national, ou participation au développement".

La commission observe, une fois de plus, qu'en ratifiant la convention l'Etat s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi no 83-27 du 15 août 1983 sur le Service national des jeunes et de fournir des précisions sur les objectifs et l'organisation de ce service, notamment sur le nombre de personnes recrutées, la nature et la durée des travaux accomplis et les sanctions imposées en cas d'infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1 b) de la convention. Dans son dernier rapport, reçu en novembre 1992, le gouvernement se réfère à l'article 5 du Code du travail, en indiquant que le terme "travail forcé" ne s'applique pas à l'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique et qu'il en est de même pour tout travail d'intérêt public, ou reconnu comme tel, visant à la création d'un service national.

La commission note que, dans son rapport sur l'application de la convention no 29, le gouvernement se réfère à l'article 19 de la Constitution du 25 février 1992, aux termes duquel "le travail est un devoir pour tout citoyen, mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous, dans les conditions déterminées par la loi". Il a ajouté que ce service est exclu par le Code du travail de la définition du travail forcé ou obligatoire. Se référant au Service national des jeunes (créé par la loi 83-27/AN-RM du 15 août 1983), il a indiqué que les jeunes n'ont guère perçu les prestations et corvées auxquelles ils sont soumis, comme du travail forcé.

La commission observe qu'en ratifiant la convention, l'Etat s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi 83-27 du 15 août 1983 et de fournir des précisions sur les objectifs et l'organisation du Service national des jeunes, notamment sur le nombre des personnes recrutées, la nature et la durée des travaux accomplis, les sanctions imposées en cas d'infraction, et tous renseignements qu'il jugera utile de donner à la lumière des dispositions de la convention.

A cet égard, le gouvernement voudra sans doute se référer aux dispositions de la recommandation no 136 sur les programmes spéciaux pour la jeunesse qui a apporté certains éclaircissements concernant la relation entre les programmes permettant aux jeunes gens de contribuer au développement économique de leur pays et les conventions sur le travail forcé. La commission a donné des indications plus détaillées à ce sujet aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail.

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