National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’avaient jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’avait été adopté pour les réglementer. Il avait précisé qu’il prendrait des mesures, dans le cadre d’une relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions en cause ont été supprimées du projet de révision du Code du travail. La commission veut croire que le projet sera adopté très prochainement et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés dans son prochain rapport. Prière de communiquer copie du texte portant révision du Code du travail.
Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’avaient jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’avait été adopté pour les réglementer. Il avait précisé qu’il prendrait des mesures, dans le cadre d’une relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les dispositions en cause ont été supprimées du projet de révision du Code du travail. La commission veut croire que le projet sera adopté très prochainement et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés dans son prochain rapport. Prière de communiquer copie du texte portant révision du Code du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 b) de la convention. Travail ou service exigé à des fins de participation au développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article L6, point 2, du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. Selon cette disposition, «le travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement» n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Or, en vertu de l’article 1 b) de la convention, l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail n’ont jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’a été adopté pour les réglementer. Il précise que la relecture annoncée du Code du travail n’a pas encore été faite mais que, lors d’une prochaine relecture, il mettra tout en œuvre pour parvenir au respect de la convention sur ce point. La commission prend note de cette information. Elle espère que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail de manière à assurer leur conformité avec la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cette fin.
1. Article 1 b) de la convention. Participation au développement. L’article L6 du Code du travail interdit de façon absolue le travail forcé ou obligatoire. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de cet article, cette interdiction ne comprend pas «tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement». La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. En effet, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage, conformément à son article 1 b), à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
Dans son rapport communiqué en 2002, le gouvernement s’engage à tout mettre en œuvre, lors d’une prochaine relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail n’ont jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’a été adopté pour les réglementer. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé en vue d’assurer la conformité des dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail avec la convention et de communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.
2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l’abrogation du service national des jeunes.
1. Article 1 b) de la convention. Service national des jeunes. La commission avait noté précédemment, selon les indications du gouvernement, que la loi no 82-87 du 15 août 1983 portant sur le service national des jeunes avait été abrogée, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie du texte d’abrogation de la loi susmentionnée. La commission note que ce texte n’a pas été joint au dernier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre un exemplaire de cette loi, afin de pouvoir s’assurer de la conformité de la législation nationale avec la convention sur cette question.
2. Participation au développement. La commission a fait référence dans ses commentaires précédents à l’article L 6.2 du Code du travail en vertu duquel l’expression «travail obligatoire»«ne comprend pas les travaux d’intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». La commission avait observé qu’en ratifiant la convention l’Etat s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement économique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les textes d’application de l’article L 6.2 du Code du travail, et notamment sur les dispositions en rapport avec le travail imposé en tant que participation au développement, les formes de cette participation et le nombre de personnes concernées.
Se référant à ses commentaires précédents sur le service national des jeunes créé par la loi no 83-27 du 15 août 1983, la commission prend bonne note de l'indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle ce service, objet de ladite loi, n'existe plus, que le gouvernement a pris la décision, en 1992, d'abroger ce système et que, depuis lors, les jeunes diplômés sont recrutés dans la fonction publique et mis à la disposition des services respectifs conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte d'abrogation de la loi susmentionnée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses précédents commentaires sur le Service national des jeunes, créé par la loi no 83-27 du 15 août 1983, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Service national des jeunes ne fonctionne plus de la même manière depuis 1991, que ce service appartient désormais aux structures de l'armée nationale et que cette forme d'utilisation de la main-d'oeuvre juvénile participe moins des actions de développement que de la défense nationale.
La commission a pris note de ces informations ainsi que de l'article 5 du Code du travail de 1992 en vertu duquel le terme travail forcé ou obligatoire ne comprend pas: "tout travail d'intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national, ou participation au développement".
La commission observe, une fois de plus, qu'en ratifiant la convention l'Etat s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi no 83-27 du 15 août 1983 sur le Service national des jeunes et de fournir des précisions sur les objectifs et l'organisation de ce service, notamment sur le nombre de personnes recrutées, la nature et la durée des travaux accomplis et les sanctions imposées en cas d'infraction.
Article 1 b) de la convention. Dans son dernier rapport, reçu en novembre 1992, le gouvernement se réfère à l'article 5 du Code du travail, en indiquant que le terme "travail forcé" ne s'applique pas à l'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique et qu'il en est de même pour tout travail d'intérêt public, ou reconnu comme tel, visant à la création d'un service national.
La commission note que, dans son rapport sur l'application de la convention no 29, le gouvernement se réfère à l'article 19 de la Constitution du 25 février 1992, aux termes duquel "le travail est un devoir pour tout citoyen, mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous, dans les conditions déterminées par la loi". Il a ajouté que ce service est exclu par le Code du travail de la définition du travail forcé ou obligatoire. Se référant au Service national des jeunes (créé par la loi 83-27/AN-RM du 15 août 1983), il a indiqué que les jeunes n'ont guère perçu les prestations et corvées auxquelles ils sont soumis, comme du travail forcé.
La commission observe qu'en ratifiant la convention, l'Etat s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.
La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi 83-27 du 15 août 1983 et de fournir des précisions sur les objectifs et l'organisation du Service national des jeunes, notamment sur le nombre des personnes recrutées, la nature et la durée des travaux accomplis, les sanctions imposées en cas d'infraction, et tous renseignements qu'il jugera utile de donner à la lumière des dispositions de la convention.
A cet égard, le gouvernement voudra sans doute se référer aux dispositions de la recommandation no 136 sur les programmes spéciaux pour la jeunesse qui a apporté certains éclaircissements concernant la relation entre les programmes permettant aux jeunes gens de contribuer au développement économique de leur pays et les conventions sur le travail forcé. La commission a donné des indications plus détaillées à ce sujet aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.
La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail.