National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique des services et du personnel infirmier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que, actuellement les organisations de travailleurs ne sont pas consultées sur les politiques à suivre, mais qu’à l’avenir certaines mesures dans le domaine de la santé pourraient être élaborées conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. Rappelant les assurances analogues données par le gouvernement dans son rapport précédent, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour associer les partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques à venir en ce qui concerne les services et le personnel infirmier, comme l’exige cet article de la convention.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, régulièrement, des infirmières quittent le pays en quête de meilleures possibilités d’emploi à l’étranger. Notant que les données statistiques fournies par le gouvernement montrent que le nombre d’infirmières et de sages-femmes est resté stable dans les institutions publiques en 2002-2007, la commission souhaiterait recevoir plus d’information concernant l’immigration d’infirmières et l’action du gouvernement pour maintenir des effectifs du personnel infirmier stables dans le pays.
A cet égard, la commission souhaite faire mention du Code de pratique du Commonwealth pour le recrutement international des travailleurs de la santé ainsi que son document complémentaire adoptés en 2003. En particulier, la commission note que le code dispose que le recrutement international des travailleurs de la santé doit être transparent et loyal en ce qui concerne ses procédures et que le droit des travailleurs d’émigrés ne doit pas être compromis. Dans le même temps, le recrutement doit être mutuellement bénéfique tant aux pays qui recrutent qu’aux pays d’origine, compte tenu des capacités différentes de ces pays, ce qui peut être traité grâce à l’assistance technique. De la même façon, la commission prend note du projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international des personnels de santé qui est en cours d’examen. Ce code invite instamment les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux afin de promouvoir la coopération et la coordination en matière de recrutement d’agents de santé migrants. Ces accords devraient accroître les avantages et atténuer les effets négatifs du recrutement international des personnels de santé. Le code prône aussi des mesures pour fidéliser et maintenir des effectifs de personnel de santé qualifiés à l’échelle nationale en améliorant leur statut social et leur situation économique, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emploi et leurs perspectives de carrière.
Articles 3 et 4. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des indications du gouvernement selon laquelle un nouveau programme de cours d’infirmerie a été élaboré en tenant compte des normes régionales et internationales en matière de soins infirmiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le nouveau programme.
Article 7. Réglementations de sécurité et de santé au travail pour le personnel infirmier. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission croit comprendre que le Conseil national sur le sida a adopté en 2007 la politique des Seychelles concernant le VIH/sida sur le lieu de travail. En particulier, la commission note que cette politique met l’accent sur l’importance des principes du tripartisme et du dialogue social pour traiter des questions ayant trait au VIH/sida en tant que problèmes du lieu de travail, et de la responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs pour garantir un milieu de travail salubre, y compris des mesures de sécurité contre la contamination par le VIH. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les politiques ou mesures visant le personnel infirmier, étant donné les risques particuliers auxquels il est confronté en raison des caractéristiques particulières de son travail, et sur la mise en œuvre de la «Gestion de l’exposition des travailleurs des soins de santé au VIH et les recommandations de prophylaxie après une exposition», ainsi que les résultats obtenus.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail, et en particulier du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV, paragr. 2, p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.
Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à certains des points soulevés dans sa demande directe précédente. Force est donc à la commission de demander au gouvernement de répondre au sujet des commentaires concernant l’application de l’article 2, paragraphe 2 (adoption de réglementations sur l’éducation et la formation requises en ce qui concerne les infirmières et les sages-femmes, conformément à la loi sur les infirmières et les sages-femmes); article 2, paragraphe 3 (consultations avec les partenaires sociaux pour l’élaboration de la politique de soins de santé); et article 5 (représentation du personnel infirmier à la Commission centrale de gestion du ministère de la santé, négociation collective dans le secteur des soins infirmiers et procédures de règlements des conflits collectifs).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent le nombre des effectifs du personnel infirmier enregistrés dans le Conseil des Seychelles des infirmières et des sages-femmes, et l’évolution des effectifs du personnel de santé occupé dans des établissements publics. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique – entre autres, par exemple, statistiques sur le nombre des infirmiers ou infirmières qui rejoignent ou qui quittent la profession chaque année, ratio personnel infirmier/population, copies de rapports officiels ou d’études sur les questions ayant trait aux soins infirmiers, difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y sont joints.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pour faire suite à son précédent commentaire sur cette question, la commission note que le gouvernement reconnaît ne pas avoir associé les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration de la politique nationale de santé, mais qu’il envisage de consulter les partenaires sociaux pour la formulation de toute nouvelle politique. La commission rappelle que la convention insiste sur la consultation en due forme des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour élaborer et mettre en œuvre une politique des services et du personnel infirmiers et pour coordonner cette politique avec les politiques plus générales relatives à la planification de la santé. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour garantir que les partenaires sociaux puissent influer sur les décisions politiques relatives aux services infirmiers, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement pratique en la matière.
Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a encore été encore pris concernant la formation professionnelle, les examens et la conduite des examens relatifs aux soins infirmiers et aux sages-femmes, comme le prévoit l’article 15 (c) de la loi sur les infirmières et les sages-femmes, révisée en 1991. Le gouvernement ajoute cependant que le Conseil des infirmières et des sages-femmes (SNMC), organe officiel créé en vertu de l’article 3(1) de la loi sur les infirmières et les sages-femmes, a fait récemment de nouvelles propositions de règlements concernant les exigences minimales d’enseignement et de formation pour l’agrément des infirmières et des sages-femmes. La commission apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur la suite donnée aux propositions de règlements, et prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte pertinent dès son adoption. S’agissant du régime révisé de service pour le cadre infirmier qui établit une classification des postes, les décrit brièvement et précise les conditions minimales d’admission ainsi que l’échelle des salaires et des prestations, la commission note qu’il s’applique uniquement au personnel infirmier du secteur public. Rappelant que la commission couvre l’ensemble du personnel infirmier, quel que soit le secteur où il travaille, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer au personnel infirmier exerçant dans le secteur privé des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 2, paragraphe 4. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment la politique relative au personnel infirmier s’intègre à une politique cohérente sur la santé en général, et de préciser s’il est prévu de mener des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de cette intégration.
Articles 3 et 4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’Institut national d’études sanitaires et sociales et sur les différents programmes que propose l’Institut dans les domaines paramédical, biomédical, dentaire, de l’hygiène du milieu et des sciences pharmaceutiques. Elle relève notamment qu’il existe une formation en trois ans sur les soins infirmiers et une formation de 18 mois pour les futures sages-femmes. La commission apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’Institut et sur l’organisation des études d’infirmière et de sage-femme, y compris des précisions sur le nombre de personnes qui s’inscrivent à chaque formation et sur la proportion de diplômés qui trouvent un emploi salariéà la fin de leurs études.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement sur la composition et le mandat de la commission de direction centrale du ministère de la Santé, organe constitué de 13 membres, aucun représentant du personnel infirmier ne participe aux discussions de la commission relatives à la planification des soins infirmiers. Relevant toutefois que le gouvernement avait précédemment indiqué que les infirmières étaient représentées à la commission de direction par leur directeur, la commission prie le gouvernement de transmettre d’autres éclaircissements sur ce point.
Article 5, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune convention collective applicable au personnel infirmier n’a été signée dans les secteurs public et privé. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute négociation collective destinée à définir des conditions d’emploi et de travail plus favorables pour le personnel infirmier, notamment celui du secteur privé.
Article 5, paragraphe 3. La commission prend note des explications du gouvernement relatives à la procédure interne de règlement des conflits prévue par le règlement sur le service public au titre des fautes disciplinaires. La commission se voit toutefois obligée de rappeler que cet article de la convention ne vise pas les questions disciplinaires ni les autres conflits individuels du travail concernant le personnel infirmier, mais les conflits collectifs survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur tout mécanisme institutionnalisé permettant de régler les conflits collectifs grâce à des procédures donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité, de sorte que les organisations représentant le personnel infirmier n’aient pas à recourir à d’autres actions de revendications qui pourraient perturber le système de santé.
Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prend note du document «gestion de l’exposition des agents de santé au VIH et recommandations sur la prophylaxie post-exposition». Ce document établit un protocole permettant une évaluation des risques efficace, et prévoit une action préventive relative à la transmission du VIH en milieu médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les agents de santé contaminés - ou que l’on pense contaminés - par le VIH, notamment les mesures relatives à la confidentialité des résultats des tests, à l’aménagement des conditions de travail, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les statistiques relatives au nombre total d’infirmières et de sages-femmes diplômées en septembre 2003 et au nombre de personnes qui ont quitté la profession courant 2003. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations demandées au Point V, notamment des statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier, par secteur d’activité et par niveau de formation et de fonction ainsi que par rapport à la population, au nombre de malades et aux effectifs des autres travailleurs dans le domaine de la santé. Prière de signaler également les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le gouvernement se réfère à la loi sur les infirmières et les sages-femmes, révisée en 1991, dont le texte n’est pas disponible au Bureau, et le prie d’en communiquer une copie. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note l’information selon laquelle le ministère de la Santé est responsable de la formulation et de l’application de la politique nationale de santé. Cette politique s’applique à l’ensemble du «personnel infirmier», c’est-à-dire aussi bien aux infirmières qu’aux infirmiers. La commission note que certains principes guident la politique ainsi déterminée (par exemple, la santé reconnue comme un droit humain fondamental; la détermination de l’accès aux soins de santé non par la santé ou la position mais par le besoin; ou l’engagement du gouvernement à fournir à tous les Seychellois un système national de soins de santé gratuit). La commission note également que des priorités de santé nationale ont été définies. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en premier lieu, si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de l’élaboration de cette politique et, en deuxième lieu, de communiquer des informations concernant son application pratique et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que l’article 15, de la loi sur les infirmières prévoit que le ministre responsable de l’application de cette loi peut élaborer des règlements concernant la formation professionnelle, les examens et la conduite des examens relatifs aux soins infirmiers. Elle note cependant qu’aucun règlement n’a été communiqué par le gouvernement, qui donnerait application aux dispositions de l’article 15 susmentionné. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés par le ministre concerné et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. La commission note aussi qu’un régime de service pour le cadre infirmier détermine les conditions d’emploi et les perspectives de carrière et de rémunération du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ce régime de service et d’indiquer toutes autres mesures prises pour assurer au personnel infirmier exerçant dans les secteurs public et privé des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 2, paragraphe 4. La commission note l’information selon laquelle l’action inter-sectorielle pour atteindre la santé pour tous est un objectif prioritaire. Elle note que les ministères et institutions concernés par les questions de santé ajouteront une dimension sanitaire à leurs politiques sectorielles pour réaliser cette coordination. Le gouvernement conclut qu’ainsi tous les acteurs sont impliqués dans la coordination de la politique nationale de santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les modalités de cette coordination ainsi que les modalités et le cadre dans lequel ont lieu les consultations prévues par les présentes dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. La commission note que l’article 8 de la loi sur les infirmières et les sages-femmes énumère les conditions requises pour l’enregistrement des infirmières et des sages-femmes sur le registre qui les concerne. Elle note qu’il ressort des dispositions de cet article qu’il appartient au Conseil des infirmières et des sages-femmes des Seychelles de déterminer les exigences de base en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier et de contrôler cet enseignement et cette formation. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant le contenu de l’enseignement et de la formation dispensés au personnel infirmier et les examens qui les sanctionnent. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si l’enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’objectif du Conseil des infirmières et des sages-femmes des Seychelles consiste à impliquer le personnel infirmier dans la participation active à la planification des services infirmiers, à travers la discussion avec la direction du personnel infirmier et l’association des infirmières. Elle note qu’une commission de direction centrale du ministère de la Santé discute aussi des problèmes essentiels liés à la planification du personnel infirmier, dont le directeur représente les infirmières. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe également une participation du personnel infirmier au niveau local, qui permettrait une prise en compte des revendications individuelles ou particulières à certains services, ou si cette participation n’est assurée qu’au plus haut niveau par l’intermédiaire du Conseil. Elle le prie aussi de fournir des précisions concernant le fonctionnement de la commission de direction centrale du ministère de la Santé.
Articles 5, paragraphe 2, et 6. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier du secteur public sont déterminées, d’une part, par le règlement sur le service public et, d’autre part, par les conventions collectives éventuellement négociées sur la base de l’accord de négociation collective signé entre le ministère de l’Administration et de l’Emploi et la Fédération seychelloise des syndicats de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives ont été effectivement négociées dans ce cadre et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie. La commission comprend que les conditions de travail des infirmières du secteur privé sont déterminées par la loi sur l’emploi de 1995. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de préciser si la négociation collective est prévue par les lois et règlements applicables aux fins de déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier du secteur privé. La commission note aussi que les infirmières bénéficient d’un régime de service qui a établi les critères et les procédures de promotion et de paiement d’allocations et de primes. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions de travail dans les domaines mentionnés à l’article 6 montrent que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays, telles que déterminées par le règlement sur les conditions d’emploi de 1991. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du régime de service des infirmières et du règlement sur le service public.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne l’existence de la commission d’enquête établie par le règlement sur les infirmières et les sages-femmes de 1989. Elle note cependant qu’il ressort des articles 17 et 18 de ce règlement que le rôle de la commission d’enquête consiste à mener des investigations afin de permettre au conseil de statuer en matière disciplinaire. Les informations communiquées par le gouvernement ne concernent pas le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 7. Dans son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission soulignait la nécessité de prendre des mesures pour adapter la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail au risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). A ce propos, elle attire également l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail publié en juin 2001. La commission note l’information selon laquelle il n’existe pas aux Seychelles de législation spéciale concernant l’hygiène et la sécurité du travail applicable au personnel infirmier et à son environnement professionnel, mais que des ateliers occasionnels sont tenus dans ce domaine comprenant des mesures concernant le VIH/SIDA. Elle note aussi qu’un service de santé du travail a été créé au ministère de la Santé pour guider et sensibiliser les infirmières aux risques et dangers potentiels existant dans leur environnement professionnel, et que toute protection nécessaire est donnée aux infirmières pour protéger autrui contre la transmission de maladies. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour adapter les dispositions de la législation nationale en la matière et tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au VIH: par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le contrôle de l’application des lois, règlements et conventions collectives applicables est assuré.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique y compris, dans la mesure du possible, des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier, par secteur d’activité et par niveau de formation et de fonctions ainsi que par rapport à la population, au nombre de malades et aux effectifs des autres travailleurs dans le domaine de la santé et au nombre de personnes qui abandonnent la profession.