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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, de même que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. Sous-traitants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions de l’article 46, paragraphe 5, de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, ne sont pas applicables aux sous-traitants ni aux cessionnaires et qu’au lieu de cela, c’est à l’entrepreneur principal qu’il appartient d’assurer le respect des clauses de travail et de fournir à l’autorité des marchés publics la preuve que ces clauses sont respectées. L’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics ne soumet aucunement l’entrepreneur principal à une quelconque obligation de veiller au respect de ces clauses de travail par le sous-traitant et ne lui impose pas non plus de fournir la preuve que ces clauses sont respectées. Par suite, dans sa demande directe de 2017, la commission avait à nouveau appelé l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 81 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, où il est souligné que le paragraphe 3 de l’article 1 de la convention demande aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour assurer l’application de la convention dans les travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats. La commission avait donc à nouveau prié le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les clauses de travail s’appliquent pleinement dans les travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats. La commission note que dans son rapport supplémentaire le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA), qui annule et remplace la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (ERiA) depuis le 24 octobre 2019. Elle note avec intérêt que l’article 29 (1) de la WRA établit la responsabilité conjointe du sous-traitant et de l’employeur (principal) en matière de paiement de la rémunération du travailleur et de conditions d’emploi du travailleur, notamment en ce qui concerne la sécurité, la santé et le bien-être de ce dernier. En outre, l’article 3 de la WRA énonce que «aucune partie solidairement responsable avec un sous-traitant en vertu de l’alinéa (1) ne peut invoquer pour se soustraire à une créance soutenue par un travailleur pour le recouvrement de sa rémunération le fait qu’elle a déjà payé au sous-traitant une quelconque somme due en vertu des arrangements conclus avec ce dernier». En outre, l’article 29 (4) de la WRA dispose: «tout travailleur employé par un sous-traitant bénéficiera, s’agissant du paiement de sa rémunération, des mêmes créances privilégiées sur le patrimoine du contractant principal que s’il avait été directement employé par lui, sans l’intermédiaire d’un sous-traitant».
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que le document standard d’adjudication de marchés publics portant sur «des services de sécurité, des services de nettoyage, y compris de nettoyage des rues, et de collecte et élimination des ordures ménagères» comporte des clauses qui régissent la sous-traitance. Le gouvernement ajoute que tout élément de sous-traitance proposée par l’entrepreneur principal est soumis à l’approbation de l’employeur (l’autorité publique). Par suite, les conditions applicables aux sous traitants en ce qui concerne les clauses de travail sont les mêmes que celles qui sont applicables à l’entrepreneur principal. Nonobstant ces indications de la part du gouvernement, la commission observe que le document standard d’adjudication des marchés publics (SCS/RFQ–GCC18/10–13) (dans sa teneur révisée du 18 octobre 2013) ne contient aucune clause établissant la responsabilité de l’adjudicataire d’assurer le respect des clauses de travail par un sous-traitant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont l’article 29 de la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) est appliqué dans la pratique des contrats de marchés publics, et de communiquer au Bureau des copies de documents standards d’adjudication actuellement en usage.
Article 2. Insertion de clauses de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les documents type d’appels d’offres portant sur l’acquisition de biens sont basés sur des modèles de la Banque mondiale, qui ne comportent pas de clauses de travail du type de celles qui sont prévues par la convention. Par suite, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des prescriptions de la convention à cet égard. Le gouvernement indique que les documents type d’appels d’offres ayant pour objet l’acquisition de biens ne comportent pas de clauses de travail du type de celles qui sont prévues par la convention parce que les biens en question sont importés et non pas élaborés dans le pays, si bien que les travailleurs concernés par le processus d’élaboration de ces biens se trouvent hors du territoire de Maurice et, par conséquent, de sa juridiction. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs-là sont couverts par la législation applicable dans leur pays. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission tient à souligner que la convention est applicable à tous les contrats publics, qu’il s’agisse de contrats d’ouvrage (ayant pour objet, par exemple, la construction d’une nouvelle autoroute ou l’agrandissement d’un terminal d’aéroport), de contrats portant sur l’acquisition de biens (par exemple, l’acquisition de nouveaux uniformes pour les fonctionnaires des douanes ou de nouveaux ordinateurs pour un ministère), ou encore de contrats de service (portant par exemple sur le nettoyage de locaux ou des services de maintenance informatique). À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le Guide pratique que le BIT a consacré en 2008 à la convention no 94 et la recommandation no 84 sur les clauses de travail (contrats publics), document qui fournit des indications sur les prescriptions de la convention afin d’améliorer, en dernière analyse, l’application de cet instrument dans la législation et la pratique des pays (page 7). Par exemple, s’agissant de l’application de la convention à des contrats de marchés publics transfrontières, ce guide souligne que, si le travail s’accomplissant hors de l’État contractant n’entre pas dans le champ des dispositions de la convention, cela ne signifie pas que tous les contrats qui présentent une dimension transnationale sont exclus du champ d’application de la convention. Dans le cas de marchés publics comportant l’utilisation de travailleurs étrangers que l’on fait venir dans le pays où le contrat doit être exécuté, les prescriptions de la convention afférentes aux clauses de travail sont pleinement applicables et les travailleurs en question jouiront pleinement de la protection prévue par ces clauses (pages 18 et 19). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le champ d’application de la loi de 2006 sur les marchés publics dans sa teneur modifiée s’étende à tous les types de contrats publics envisagés par la convention.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions adéquates. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses de travail contenues dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement se réfère à l’article 45 (6) de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui dispose que « aucun contractant ne peut prétendre à aucun paiement quel qu’il soit au titre du travail accompli en exécution du contrat de marchés publics à moins d’avoir produit, en même temps que sa demande de paiement, une attestation déclarant: a) les taux de rémunération et la durée du travail s’appliquant aux différentes catégories de travailleurs employés pour l’exécution du contrat; b) si une rémunération au titre du travail effectué est due; et c) toute autre information que l’autorité publique administrant l’exécution du contrat peut demander de produire pour vérifier que la présente loi a bien été respectée». En outre, l’article 46 (7) dispose que, dans le cas où une rémunération reste due à un travailleur employé en exécution d’un contrat de marché public, l’organisme public administrant le contrat «peut, à moins que la rémunération ait été versée avant cela par le contractant, assurer le paiement de ladite rémunération par prélèvement sur les sommes dues au titre du contrat». La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 46 (7) de la loi de 2006 sur les marchés publics, ainsi que, d’une manière plus générale, à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que soient compilées et communiquées des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et âge, illustrant l’application des dispositions de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. Sous traitants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les indications du gouvernement selon lesquelles, s’il y a eu initialement un consensus pour que les dispositions de l’article 46, paragraphe 5, de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, s’appliquent également aux sous-traitants et cessionnaires, il a été estimé que c’est à l’entrepreneur principal qu’il devrait appartenir d’assurer le respect des clauses de travail et de fournir des preuves attestant du respect de ces clauses à l’organisme public. La commission a observé que l’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics, en l’état actuel, ne soumet pas l’entrepreneur principal à l’obligation de faire respecter les clauses de travail par un sous-traitant et n’impose pas non plus à l’entrepreneur de fournir des preuves attestant du respect de ces clauses. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 81 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics qui donnent des orientations à cet égard. Le paragraphe 75, en particulier, souligne que le paragraphe 3 de l’article 1 de la convention demande aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour assurer l’application de la convention dans les travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans attendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les clauses du travail s’appliquent pleinement aux travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats, comme énoncé à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Insertion de clauses de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles les documents types d’appel d’offres pour la passation des marchés de biens ne contiennent pas de clauses visées par la convention, contrairement à d’autres documents types d’appel d’offres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les documents types d’appel d’offres pour la passation des marchés de biens suivent les lignes directrices de la Banque mondiale, lesquelles ne contiennent pas les clauses de travail requises. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ses obligations en vertu de l’article 2 et le prie instamment de prendre des mesures pour assurer pleinement le respect des prescriptions de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses de travail insérées dans les contrats publics, comme requis au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système actuel n’a pas la structure appropriée pour saisir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre et les types de contrats publics et sur les rapports d’activité du Comité central des marchés et du Bureau sur la politique des marchés concernant l’application de la législation relative aux marchés publics. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et mettre à disposition des informations actualisées, y compris des informations statistiques, qui donneront une idée générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application – sous traitants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, s’il y a eu initialement un consensus pour que les dispositions de l’article 46, paragraphe 5, de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, s’appliquent également aux sous-traitants et cessionnaires, il a été estimé que c’est à l’entrepreneur principal qu’il devrait appartenir d’assurer le respect des clauses de travail, et de fournir des preuves attestant du respect de ces clauses à l’organisme public.
La commission observe que, quels que soient les motifs, l’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics, en l’état actuel, ne soumet pas l’entrepreneur principal à l’obligation de faire respecter les clauses de travail par un sous-traitant, et n’impose pas non plus explicitement à l’entrepreneur de fournir des preuves attestant du respect de ces clauses. La commission observe, à cet égard, que la responsabilité de l’entrepreneur principal de faire respecter les clauses de travail par un sous-traitant est clairement énoncée à l’alinéa 6.30 du Guide de l’utilisateur pour la passation des marchés de travaux importants ou complexes, tel que révisé en juillet 2012. Néanmoins, il n’existe pas de clause similaire dans les documents types d’appel d’offres pour des services de sécurité, de nettoyage et pour le nettoyage des chaussées, l’enlèvement des ordures ménagères et les services d’élimination des déchets, l’ensemble desquels ayant été révisés en juillet 2012. La commission souhaite se référer aux paragraphes 75 à 81 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics qui donnent des orientations à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des clauses du travail s’appliquent pleinement aux travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats, comme énoncé à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Article 2. Insertion de clauses de travail. La commission note que, contrairement aux documents types d’appel d’offres, pour les services de nettoyage, les services de sécurité et le nettoyage des chaussées, l’enlèvement des ordures ménagères et les services d’élimination des déchets, qui contiennent tous des clauses de travail visés par la convention, les documents types d’appel d’offres pour la passation de marchés de biens semblent ne pas contenir de clauses de ce type. La commission souhaiterait recevoir les explications du gouvernement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des données statistiques sur le nombre et les types de contrats publics et sur les rapports d’activité de la Commission centrale des marchés publics ou Bureau de la politique des marchés publics sur la mise en œuvre de la législation sur les marchés publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Sous-traitants. La commission note que l’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics dispose qu’un entrepreneur partie à un contrat public ne peut transférer ou céder ce contrat sans l’accord écrit de l’autorité publique adjudicatrice, mais ne précise pas les conditions de travail applicables aux travailleurs employés par l’entreprise cessionnaire lorsqu’une telle autorisation est accordée. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du paragraphe 5 de l’article 46, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, s’appliquent également aux sous-traitants et cessionnaires de ces contrats, comme le prescrit la convention.

Article 5, paragraphe 1. Sanctions – refus de contracter. La commission note que, suite à son amendement par la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, l’article 46 de la loi de 2006 sur les marchés publics impose l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle note par ailleurs que l’article 53, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics, qui énumère les hypothèses dans lesquelles un soumissionnaire potentiel peut se voir interdire la participation à des marchés publics, n’a pas fait l’objet d’un amendement consécutif visant à étendre son application aux cas de violation de ces clauses de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’amender l’article 53 de la loi sur les marchés publics afin de sanctionner par un refus de contracter la violation des clauses de travail figurant dans les contrats publics, donnant ainsi effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans la négative, le gouvernement est prié d’indiquer les autres mesures prises pour assurer l’application de sanctions adéquates en cas d’infraction à l’observation de ces clauses de travail, comme le requiert la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi.

Article 5, paragraphe 2. Sanctions – retenues sur les paiements dus. La commission note qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 6, de la loi de 2006 sur les marchés publics – qui reproduit les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur le travail – l’entrepreneur ne peut percevoir les montants qui lui sont dus au titre du contrat public s’il ne remet pas à l’autorité adjudicatrice un certificat indiquant les taux de salaire et la durée du travail des travailleurs employés à l’exécution du contrat et précisant si des salaires sont encore dus. Elle note également que le paragraphe 7 de cet article – dont les dispositions sont identiques à celles de l’article 14, paragraphe 2, de la loi sur le travail – prévoit que, si tel est le cas, l’autorité adjudicatrice peut payer directement les salaires dus en retenant les sommes correspondantes sur les montants qu’elle doit verser à l’entrepreneur, sauf si ce dernier règle entre-temps les arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de rendre cette procédure obligatoire et non plus facultative pour l’autorité adjudicatrice. Dans la négative, le gouvernement est prié de décrire les autres mesures prises pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit, comme l’exige cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique. A cet égard, elle note que, en vertu de l’article 7 de la loi de 2006 sur les marchés publics, le Bureau de la politique des marchés publics est notamment chargé de la collecte d’informations sur la passation des marchés publics auprès d’organismes publics et de vérifier qu’ils respectent cette législation, d’édicter des directives, procédures, instructions et manuels en vue de la mise en œuvre de la loi, et de soumettre au ministre des Finances un rapport annuel sur le fonctionnement du système de marchés publics. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de la loi de 2006 sur les marchés publics, et plus particulièrement de communiquer copie des rapports annuels établis par le Bureau de la politique des marchés publics et de tout autre document (directives ou autres) qu’il aurait pu adopter au sujet de la mise en œuvre des clauses de travail dans les contrats publics.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec satisfaction que l’article 46 de la loi de 2006 sur les marchés publics, tel qu’amendé par la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, donne effet aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, qui prescrivent l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics auxquels la convention est applicable.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note l’adoption de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui a abrogé, conformément à son article 62, la loi de 2000 sur le Bureau central des appels d’offres. Elle note cependant que cette nouvelle législation ne contient pas de dispositions relatives à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de l’article 14 de la loi sur le travail seraient transférées dans le texte de la nouvelle loi sur les marchés publics. La commission rappelle cependant que cette disposition n’assure pas l’application de la convention. Elle dispose en effet que les titulaires de marchés publics ne percevront pas les paiements correspondant aux travaux effectués, à moins qu’ils ne fournissent un certificat indiquant entre autres le salaire et le nombre d’heures de travail des différentes catégories de travailleurs employés pour l’exécution du contrat et précisant notamment si des rémunérations sont encore dues dans ce cadre, mais sans aucune indication sur le niveau prescrit du salaire ou le nombre d’heures de travail autorisé.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation essentielle qu’impose l’article 2 de la convention, à savoir l’insertion, dans les contrats publics auxquels elle s’applique, de clauses – dont le contenu devrait faire l’objet de consultations tripartites – garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. La commission rappelle que l’ordonnance de 1964 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui a été abrogée par la loi de 1975 sur le travail, assurait pleinement l’application de la convention. Elle note à cet égard les informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi sur les marchés publics serait amendée afin de tenir compte des commentaires de la commission concernant les clauses de travail qui figuraient dans l’ordonnance de 1964 précitée. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation de nouveau en conformité avec la convention et de la tenir informée de toute mesure prise à cet effet.

Par ailleurs, la commission note les observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice, selon lesquelles les clauses de travail qui figurent dans les contrats publics sont conformes à la législation nationale du travail, y compris la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de contrats publics contenant des clauses de travail du type de celles mentionnées par la Fédération des employeurs de Maurice.

En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les activités du Bureau central des appels d’offres. Compte tenu de l’abrogation de la loi de 2000 sur le Bureau central des appels d’offres, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement du Bureau central des marchés publics, institué par la loi de 2006 sur les marchés publics, et toutes autres données utiles sur l’application de la convention dans la pratique.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, les statistiques disponibles sur le nombre de contrats publics attribués et de travailleurs concernés, des indications sur la composition et le cahier des charges du Conseil central des soumissions, des extraits des rapports d’inspection pertinents ainsi que tous autres détails relatifs à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se contente de répéter les informations déjà transmises les années précédentes, ce qui montre que le gouvernement n’a toujours pas mis sa législation nationale en conformité avec les spécifications de la convention. Le gouvernement indique simplement que les discussions au sujet du projet de loi relative à l’emploi se poursuivent au niveau du Conseil consultatif du travail et que les dispositions de la convention ont été dûment prises en considération au cours du processus de révision. Tout en rappelant que la législation particulière qui donnait précédemment effet aux dispositions de la convention a été abrogée il y a plus de vingt-cinq ans et que le gouvernement annonce depuis cette date son intention de modifier le Code du travail de 1975 en vue d’assurer à nouveau l’application de la convention, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission prend note de l’extrait du document de soumission de travaux, fourni par le gouvernement, lequel comporte une clause détaillée relative au recrutement, aux taux de salaire et aux heures et conditions de travail des travailleurs concernés par l’exécution d’un contrat public. Le gouvernement signale à ce propos que des mesures seront prises par le Bureau central des appels d’offre afin de garantir que tous les documents relatifs aux appels d’offre comportent des spécifications conformes aux dispositions de la convention. La commission est tenue de rappeler, cependant, qu’une clause de travail doit constituer une partie intégrante du contrat effectif signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion des clauses du travail dans les spécifications ou les conditions générales des documents d’appels d’offre, même de celles requises conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffisent pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission saisit cette occasion pour rappeler que les mesures destinées à assurer l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention n’appellent pas nécessairement l’élaboration d’une loi, mais peuvent également prendre la forme d’instructions ou de circulaires administratives.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de quelque progrès que ce soit concernant l’application de la convention. Elle rappelle que, depuis plus de vingt ans, le gouvernement annonce son intention de prendre des mesures en vue de modifier la loi de 1975 sur le travail afin de traduire dans la législation les prescriptions de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement fait apparaître que le projet révisé de loi sur l’emploi élaboré avec l’assistance technique du BIT a été soumis au gouvernement en août 1999 et fait actuellement l’objet d’un examen par la commission ministérielle constituée pour en étudier les implications.

En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement la nouvelle législation donnant effet aux dispositions de la convention et le prie de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à l'observation précédente, la commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations sur l'application de certaines dispositions de la convention. Elle note l'indication contenue dans le rapport selon laquelle le gouvernement entreprend un projet de réforme de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT et que la révision de la loi du travail, incluse dans ce projet, sera soumise à l'Assemblée nationale.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement annonce son intention de réviser la législation du travail de 1975. Elle rappelle également que la loi du travail de 1975 a abrogé les clauses relatives à la main-d'oeuvre contenues dans l'ordonnance de 1964 sur les contrats publics, instrument qui donnait effet aux dispositions de la convention. Elle suggère à nouveau que le gouvernement étudie la possibilité de prendre en considération les dispositions de l'ordonnance susmentionnée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des modifications à la loi sur le travail soient adoptées dans un proche avenir afin de donner effet aux dispositions de cette convention, et le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à la précédente observation, la commission note que le rapport de la commission technique constituée pour revoir la loi de 1975 sur le travail est encore soumis à l'examen du gouvernement et que celui-ci a récemment saisi de cette question le Conseil consultatif tripartite du travail, qui proposera au ministre compétent les modifications à apporter à cet instrument.

La commission rappelle que le gouvernement annonce son intention de réviser la loi de 1975 sur le travail depuis un certain nombre d'années. Elle rappelle également que cette loi de 1975 a abrogé les clauses relatives à la main-d'oeuvre contenues dans l'ordonnance de 1964 sur les contrats publics, instrument qui donnait effet aux dispositions de la convention. Elle suggère à nouveau que le gouvernement étudie la possibilité de prendre en considération les dispositions de l'ordonnance susmentionnée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des modifications à la loi sur le travail soient adoptées dans un proche avenir afin de donner effet aux dispositions de cette convention, et le prie de faire état de tous progrès réalisés à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que la commission constituée pour revoir la loi de 1975 sur le travail a soumis son rapport, dont le gouvernement est actuellement saisi pour examen.

Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement déclare son intention de réviser la loi de 1975 sur le travail. Elle rappelle également que cette loi a abrogé les clauses relatives à la main-d'oeuvre contenues dans l'Ordonnance de 1964 sur les contrats publics, instrument qui donnait effet aux dispositions de la convention. Elle suggère à nouveau que le gouvernement étudie la possibilité de prendre en considération les dispositions de l'ordonnance susmentionnée dans le cadre de la révision de la loi sur le travail.

La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des modifications à la loi sur le travail soient adoptées dans un proche avenir afin de donner effet aux dispositions de cette convention, et elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le gouvernement a créé une commission qui est chargée de réviser la loi de 1975 sur le travail et à qui les commentaires de la commission d'experts sur la convention seront communiqués.

La commission rappelle que le gouvernement a indiqué depuis quelques années qu'il avait l'intention de réviser la loi précitée; en conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que, dans un avenir proche, soient adoptées les réformes voulues à la loi sur le travail, de sorte que les dispositions de cette convention soient appliquées. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, quand ladite loi fut adoptée, l'ordonnance de 1964 sur les clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique fut abrogée. La commission désire suggérer de nouveau au gouvernement d'envisager la possibilité de tenir compte des dispositions de cette ordonnance lorsque la loi sur le travail sera révisée. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les progrès acquis en ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

"Se référant aux commentaires précédents, la commission a noté que les amendements à la loi de 1975 sur le travail destinés à assurer l'application de la convention n'ont pas encore été adoptés et que la question est toujours à l'étude. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour donner effet à la convention et espère que le gouvernement pourra indiquer les progrès accomplis à cet égard."

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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