National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, loi no 311/2001 Coll., dans sa teneur modifiée, et de la loi no 125/2006 Coll. sur l’inspection du travail.
Article 1 de la convention. La commission note que l’article 118(2) du Code du travail exclut de la définition légale du terme «salaires» les paiements effectués conformément à d’autres dispositions du Code du travail ou des règlements particuliers, comme la garantie des salaires, les indemnités de licenciement, le remboursement des frais de voyage, les dividendes du fonds social, les revenus des valeurs mobilières et les paiements en attente. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la notion de «salaires» est réputée couvrir toute rémunération en contrepartie d’un travail, qu’il soit journalier ou calculé sur une autre base, ou lié au temps d’exécution, au volume produit, ou à l’association de ces éléments. Le gouvernement ajoute que les «salaires» comportent également les primes ou les paiements incitatifs prévus aux article 121 à 125 du Code du travail comme les paiements pour travail supplémentaire, travail de nuit, travail durant les congés, travail par équipes, travail dangereux ou exigeant un effort physique, travail nécessitant un niveau élevé de qualifications, primes pour résultats du travail ou services de longue durée, ou récompenses pour avoir sauvé des propriétés ou des vies. La commission voudrait rappeler le sens général dans lequel le terme «salaires» est employé à l’article 2 de la convention, qui implique que, quel que soit le terme utilisé, toutes rémunérations ou gains, payables conformément à un contrat de travail par un employeur à un travailleur, devraient bénéficier de la protection prévue aux articles 3 à 15 de la convention.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que l’article 127(1) du Code du travail ne permet le paiement d’une partie du salaire du travailleur en nature qu’avec le consentement du travailleur et sous réserve des conditions convenues entre l’employeur et le travailleur. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention prévoit que seules la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature. La convention n’autorise donc pas, à cause d’un risque évident d’abus, les parties à une relation d’emploi de prévoir, dans le cadre d’un accord individuel, les conditions particulières du paiement en nature. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit révisée à ce propos conformément à la convention.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note qu’aux termes de l’article 131(3) du Code du travail les retenues sur le salaire autres que celles énumérées à l’article 131(1) et (2) peuvent être effectuées par un employeur sous réserve d’un accord conclu par écrit avec le travailleur. La commission est tenue de rappeler à ce propos que l’article 8 de la convention se réfère exclusivement à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales comme étant les seules bases légales pour effectuer les retenues sur les salaires. Comme c’est le cas pour l’article 4 de la convention réglementant les paiements en nature, l’objectif de cet article est d’exclure explicitement les arrangements «privés» qui pourraient porter sur des retenues illégales ou abusives (ou des paiements en nature non demandés) au détriment des gains du travailleur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention.
Article 10. Saisie et cession des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une somme équivalent à 60 pour cent du montant de subsistance d’une personne adulte ne peut être soumise à aucune saisie par une décision de justice. Le gouvernement se réfère à la loi no 601/2003 Coll. sur le montant de subsistance et indique que le montant de subsistance pour une personne adulte est actuellement fixé à 5 130 SKK (environ 211,29 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission voudrait recevoir une copie de la loi sur le montant de subsistance. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer si une limite similaire s’applique aux retenues sur les salaires en indiquant les dispositions législatives pertinentes.
Par ailleurs, la commission note que le Code du travail ne semble comporter aucune disposition concernant la cession des salaires, laquelle relève d’un arrangement volontaire en matière de remboursement d’une dette personnelle pour toute avance sur le salaire accordée par l’employeur sur la base d’une déclaration écrite signée par le cédant en personne devant un magistrat du tribunal local ou un agent de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications au sujet des conditions et des limites dans lesquelles les salaires peuvent être cédés.
Article 11. Protection des réclamations de salaires en cas de faillite/de procédures d’insolvabilité. La commission note que les articles 21 à 26 du Code du travail prévoient la création d’un fonds de garantie des salaires en vue du règlement des réclamations des travailleurs en matière de salaires, en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la composition, les pouvoirs et le financement du fonds de garantie des salaires et de transmettre copie des textes législatifs régissant son fonctionnement.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur la protection des salaires, des extraits des rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions liées aux salaires relevées et des sanctions infligées, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la «compensation salariale» et la «rémunération pour attente à disposition» constituent une compensation pécuniaire payable par l’employeur à la personne employée pour la période durant laquelle cette personne se trouve, pour diverses raisons (absence, obstacle au travail, jours chômés officiels, arrêt de l’activité sur décision de l’autorité), dans l’impossibilité d’accomplir un travail, mais que ces paiements ne constituent pas un salaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la loi no 1/1992 concernant le salaire, la compensation pour attente à disposition et les gains moyens. La commission est conduite à rappeler à cet égard que la convention, dans le souci de prévoir la plus large protection possible des salariés, considère que le terme «salaire» signifie, qu’elle qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces et qu’en conséquence il recouvre non seulement le salaire de base, mais aussi toute indemnité ou prestation payable au travailleur en vertu d’un contrat d’emploi écrit ou non écrit. Elle note que le gouvernement s’emploie actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de Code du travail. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation satisfasse pleinement aux prescriptions de la convention à cet égard.
Article 4. Le gouvernement indique que l’article 123 du Code du travail a été abrogé par effet de la loi no 206/1996 du 20 juin 1996. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ladite loi. En outre, elle lui saurait gré de donner des informations sur l’application pratique de l’article 13 de la loi no 1/1992 sur le salaire en nature et aussi de préciser les mesures prises pour garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.
Articles 6 et 7. Le gouvernement déclare que les articles 127 et 130 du nouveau Code du travail se conforment étroitement aux dispositions de la convention en ce qui concerne la liberté de disposer du salaire et la gestion des économats de travailleurs. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit que des dispositions législatives appropriées doivent interdire expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et doivent garantir qu’aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage des économats ou services. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’articles susvisés.
Articles 8 et 10. La commission prend note des dispositions du décret gouvernemental no 89/1997 concernant le montant des retenues pouvant être opérées sur les salaires en application de décisions judiciaires exécutoires. Constatant que ledit décret fixe un montant spécifique - et non une proportion du salaire - comme devant échapper à toute retenue ou saisie, elle prie le gouvernement de préciser si le montant en question est réputé suffisant pour assurer les besoins élémentaires du travailleur et de sa famille, comme prévu à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, et si la législation ou la réglementation nationales prévoit une révision périodique de ce montant. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret gouvernemental no 223/1988 déterminant l’ordre des retenues pouvant être opérées sur les salaires.
Par ailleurs, la commission rappelle que la convention prévoit que le salaire doit être protégé non seulement contre la saisie mais aussi contre la cession. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à cet égard.
Article 9. Faute de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel instrument - législatif ou autre - interdit expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.
Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau projet de Code du travail énonce l’obligation pour l’employeur de spécifier dans le contrat d’emploi les intervalles précis entre les paiements du salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes dispositions pertinentes assurant le paiement régulier du salaire.
Article 15 c). Le gouvernement indique qu’au 1er juillet 2001 l’article 270 a) et b) du Code du travail a été abrogé par effet de l’article III 2) de la loi no 95/2000 du 8 février 2000 sur l’inspection du travail. La commission note également qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 1 a), de la nouvelle législation, l’inspection du travail est habilitée à infliger des amendes d’un montant pouvant aller jusqu’à un million de couronnes slovaques à un employeur en cas de manquement aux obligations concernant le paiement du salaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’inclure dans ses prochains rapports des informations appropriées sur l’application de la législation nationale en matière de protection du salaire, notamment les constations de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les textes de la Constitution (adoptée en 1991), du Code du travail (loi no65/1965, telle que modifiée ultérieurement) et de la loi no1/1992 concernant les salaires, la rémunération pour attente à disposition et les gains moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, si cela n’a pas déjàété fait, des autres instruments mentionnés dans le rapport, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir un complément d’informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 4 2) de la loi no1/1992 la «compensation salariale» et la «compensation en numéraire» ne sont pas considérées, notamment, comme faisant partie intégrante du salaire. Elle prie le gouvernement de préciser ce que ces expressions recouvrent.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l’article 123 1) d) du Code, qui concerne le paiement du salaire en nature.
Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique que des mesures législatives n’ont pas encore été prises. Elle le prie d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les employeurs aient l’interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, et qu’il ne soit pas exercé de contraintes sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services créés dans le cadre d’une entreprise.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la mesure dans laquelle des retenues peuvent être effectuées sur les salaires.
Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement de fournir, au nombre des textes des instruments demandés plus haut, en particulier le texte des dispositions donnant effet à ces articles de la convention, qui concernent, d’une part, l’interdiction des retenues liées à l’obtention ou la conservation d’un emploi et, d’autre part, la saisie ou cession du salaire.
Article 12, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 119 1) du Code et de l’article 10 1) de la loi, un intervalle entre deux paiements de salaires plus long que l’intervalle habituel d’un mois peut être fixé dans les contrats d’emploi individuel. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré, dans de tels cas, le paiement du salaire à intervalles fixés.
Article 15 c). La commission note qu’aux termes des articles 270 a) et 270 b) les organes habilités à effectuer des inspections peuvent ordonner des sanctions en cas d’infraction aux dispositions de la législation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les sanctions effectivement ordonnées par ces organes dans des cas d’infraction concernant le paiement du salaire, et de communiquer copie de la législation ou de la réglementation pertinente.
Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les textes de la Constitution (adoptée en 1991), du Code du travail (loi no 65/1965, telle que modifiée ultérieurement) et de la loi no 1/1992 concernant les salaires, la rémunération pour attente à disposition et les gains moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, si cela n'a pas déjà été fait, des autres instruments mentionnés dans le rapport, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 4 2) de la loi no 1/1992 la "compensation salariale" et la "compensation en numéraire" ne sont pas considérées, notamment, comme faisant partie intégrante du salaire. Elle prie le gouvernement de préciser ce que ces expressions recouvrent.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 123 1) d) du Code, qui concerne le paiement du salaire en nature.
Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique que des mesures législatives n'ont pas encore été prises. Elle le prie d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les employeurs aient l'interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, et qu'il ne soit pas exercé de contraintes sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services créés dans le cadre d'une entreprise.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la mesure dans laquelle des retenues peuvent être effectuées sur les salaires.
Articles 9 et 10. La commission prie le gouvernement de fournir, au nombre des textes des instruments demandés plus haut, en particulier le texte des dispositions donnant effet à ces articles de la convention, qui concernent, d'une part, l'interdiction des retenues liées à l'obtention ou la conservation d'un emploi et, d'autre part, la saisie ou cession du salaire.
Article 12, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article 119 1) du Code et de l'article 10 1) de la loi, un intervalle entre deux paiements de salaires plus long que l'intervalle habituel d'un mois peut être fixé dans les contrats d'emploi individuel. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment est assuré, dans de tels cas, le paiement du salaire à intervalles fixés.
Article 15 c). La commission note qu'aux termes des articles 270 a) et 270 b) les organes habilités à effectuer des inspections peuvent ordonner des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les sanctions effectivement ordonnées par ces organes dans des cas d'infraction concernant le paiement du salaire, et de communiquer copie de la législation ou de la réglementation pertinente.
La commission note le rapport général du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures législatives ou autres donnant effet à chacun des articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.