National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement indique notamment avoir envisagé, en collaboration avec Business New-Zealand et le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), la possibilité d’une ratification des conventions fondamentales nos 87 et 138. Le gouvernement indique qu’après évaluation de la situation et consultation avec les organisations représentatives il a été décidé de ne pas ratifier la convention no 87 pour le moment. Un rapport devrait être communiqué au Bureau sur la convention no 138 afin de procéder à une évaluation générale de la situation. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout développement qui pourrait intervenir au sujet d’une éventuelle ratification des conventions fondamentales nos 87 et 138 et le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport.
2. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fait état des efforts entrepris pour étaler dans le temps l’envoi aux organisations représentatives des rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, afin de laisser aux partenaires sociaux suffisamment de temps pour formuler leurs observations. La commission se réfère aux commentaires du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) et veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts dans cette voie afin de garantir des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 5, paragraphe 1 d), de la convention).
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé et complet du gouvernement. Elle relève que Business NZ a confirmé la nature satisfaisante des procédures informelles de consultation tripartite suivies par le gouvernement, et le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) n’avait aucun commentaire à faire sur le rapport. Elle espère que le gouvernement continuera de lui fournir des informations complètes dans ses futurs rapports sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations présentées en réponse à sa demande directe de 1997. Elle a également noté les observations formulées par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) et par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF), jointes au rapport du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé des difficultés dans la mise en œuvre de certaines dispositions de la convention, notamment l’article 2, de la convention. Elle avait notéà cet égard les commentaires du NZCTU alléguant qu’aucune structure institutionnelle ni procédure formelle n’existait pour assurer la mise en œuvre régulière de consultations tripartites «efficaces» sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux préoccupations exprimées par le NZCTU qui déplorait, entre autres, les délais de réponse trop courts qui lui étaient accordés avant l’envoi au BIT des rapports à présenter. La commission relève que le NZCTU, faisant référence à la consultation sur la réponse du gouvernement au questionnaire sur la sécurité et la santé dans l’agriculture devant être discutéà la 89esession de la Conférence internationale du Travail, renouvelle ses allégations en ce qui concerne les délais de réponse trop courts qui lui sont accordés. Le NZCTU formule également des observations relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il considèrerait approprié en réponse.
La commission apprécie les informations fort détaillées fournies dans le rapport du gouvernement et note avec intérêt les progrès réalisés dans la mise en œuvre des dispositions précitées de la convention, notamment dans la mise en place d’une nouvelle procédure de consultation tripartie favorablement accueillie par le NZCTU et la NZEF. Elle invite le gouvernement à continuer de lui communiquer dans ses prochains rapports des informations complètes sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les observations formulées par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) et par la Fédération néo-zélandaise des employeurs, transmises avec le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission prend note des commentaires du NZCTU selon lesquels il n'existe aucune structure institutionnelle, ni procédure formelle assurant une mise en oeuvre régulière des consultations tripartites sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. L'organisation répète en outre sa critique en ce qui concerne le caractère par trop procédural des consultations qui ne permettent pas une réelle concertation sur le fond des sujets débattus. Pour sa part, la Fédération néo-zélandaise des employeurs souligne son appréciation du caractère relativement informel des procédures de consultation. Elle indique également que, si les délais sont encore trop courts en ce qui concerne les consultations sur les rapports dus au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, elle a toujours pu fournir une réponse. Le gouvernement précise, dans sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu'à la suite de discussions engagées avec les organisations représentatives en septembre 1996, il a mis en oeuvre de nouvelles procédures de consultation qui devraient leur offrir un délai suffisant pour répondre.
La commission souhaite rappeler au gouvernement que la nature et la forme des procédures prévues par cet article doivent permettre la mise en oeuvre de consultations efficaces qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés pour assurer de telles consultations.
Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement sous cet article. S'agissant de l'application du paragraphe 1, alinéa c), elle constate qu'il se borne à la renvoyer à un rapport antérieur sur l'application de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il poursuit sa consultation sur l'opportunité de ratifier les conventions de l'OIT nos 155, 159 et 160. La commission le prie de tenir informé le Bureau de tout développement pertinent à ce sujet. La commission prend note des allégations du NZCTU sur l'absence de consultations des organisations représentatives hormis celles relatives aux rapports dus au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT(paragraphe 1, alinéa d)). Elle a par ailleurs relevé dans les commentaires de l'organisation qu'aucune suite n'a encore été donnée à l'engagement pris par le gouvernement, à l'issue de la réunion tripartite du 1er février 1993, d'entreprendre des discussions jugées nécessaires en vue de déterminer des procédures de consultations adéquates sur les questions visées au paragraphe 1.
En conclusion, la commission constate que des difficultés subsistent dans la mise en oeuvre effective des dispositions de la convention, en particulier de celles, essentielles, de l'article 5, paragraphe 1, alinéas c) et d). La commission a notamment relevé dans les commentaires des organisations suscitées que les délais compris entre la date de réception des rapports pour consultation et celle de leur communication au BIT restent insuffisants pour assurer des consultations efficaces au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux préoccupations une fois encore exprimées par le NZCTU et la Fédération néo-zélandaise des employeurs, et lui saurait gré de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également noté les observations formulées par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur le rapport du gouvernement et communiquées avec celui-ci.
La commission a pris note du rapport de la réunion tripartite du 1er février 1993 sur les procédures de consultation visées par la convention et relève, en relation avec ses commentaires antérieurs, que des accords sont intervenus entre le gouvernement et les organisations représentatives sur la forme des procédures visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention et concernant les matières définies aux points a), b) et d). Elle note que le point c) concernant le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées a, en particulier, soulevé des difficultés en raison du grand nombre de conventions à traiter et de l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour les examiner en profondeur. Le rapport de la réunion tripartite du 1er février 1993 indique que, sans avoir réussi à établir des procédures de consultation adéquates sur ces matières, les parties en ont néanmoins tracé les grandes lignes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cette fin et de fournir toute information utile y relative.
Quant aux consultations visées par le point d) et concernant les questions que peuvent soulever les rapports dus au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, le compte rendu de la réunion tripartite indique qu'il a été convenu qu'elles se dérouleraient suivant la même procédure que celle établie pour les consultations visées par le point a). Cependant, la commission a relevé dans les commentaires du NZCTU sur le rapport du gouvernement que les délais compris entre la date de réception des rapports pour consultation et celle de leur communication au BIT restent insuffisants pour assurer des consultations efficaces au sens de la convention. La commission se permet de rappeler à cet égard au gouvernement que les consultations efficaces au sens de l'article 2, paragraphe 2, sont celles qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les matières énumérées à l'article 5, paragraphe 1. Elle veut croire que le gouvernement accordera toute son attention à cette question de délais pour la communication des rapports au titre de l'article 22 de la constitution de l'OIT en temps voulu, afin d'assurer des consultations efficaces sur la matière définie au point d).
Enfin, la commission note l'observation du NZCTU quant à la question du financement de la formation visée à l'article 4, paragraphe 2. Elle rappelle à cet égard les précisions qu'elle apportait dans son Etude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites (paragr. 170) ainsi formulées: "Quant au libellé de la convention, il n'oblige aucune des parties aux procédures à supporter la responsabilité du financement de la formation, mais demande seulement que des arrangements appropriés soient pris: en particulier, il ne saurait être interprété comme obligeant l'autorité compétente à prendre les frais à sa charge dans la mesure où ils ne seraient pas couverts par les organisations intéressées."
La commission saurait gré, toutefois, au gouvernement d'indiquer, le cas échéant, si de tels arrangements ont été pris ou sont envisagés.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également noté les observations formulées par le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) et par la Fédération néo-zélandaise des employeurs, transmises avec le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 5 de la convention. La commission relève notamment la critique du NZCTU, au regard de l'article 2, en ce qui concerne le caractère par trop formel des procédures de consultation suivies pour les questions visées par les points a), b) et d) du paragraphe 1, de l'article 5, et son souhait de voir se développer de véritables consultations au sens de la convention. Le NZCTU considère que les procédures en vigueur sont trop rigides pour permettre une réelle concertation sur le fond des sujets débattus.
La commission note que le gouvernement reconnaît qu'il y a, dans quelques cas, des problèmes dus aux contraintes de temps (pour les consultations sur le point d)), mais qu'il s'efforce d'y remédier pour que les organisations professionnelles disposent de délais raisonnables pour leur réponse et, éventuellement, la consultation qu'elles souhaiteraient. La Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande indique pour sa part que, si les délais sont parfois trop serrés, elle n'a jamais été dans l'incapacité de fournir une réponse.
Le NZCTU se réfère par ailleurs au précédent rapport du gouvernement pour indiquer que ce dernier n'a pas rempli l'engagement pris à l'issue de la réunion tripartite du 1er février 1993, de soumettre aux partenaires sociaux un document devant servir de base aux discussions jugées nécessaires en vue de déterminer des procédures de consultations adéquates sur les questions objet des points c) et e) de l'article susvisé.
Dans ses observations sur le présent rapport et en réponse à la déclaration selon laquelle le NZCTU, quoique consulté sur l'opportunité de ratifier les conventions nos 155, 159 et 160, n'a pas formulé d'opinion, l'organisation indique que le caractère tardif de la consultation est la seule raison de son silence, et qu'ayant récemment reçu les documents pertinents, il s'apprête à les examiner.
Articles 4 et 6. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les commentaires formulés par les partenaires sociaux sur l'application des dispositions de la convention.
En conclusion, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s'efforçait de répondre aux préoccupations exprimées par le Conseil néo-zélandais des syndicats afin d'assurer l'application effective de la convention, en accord avec les partenaires sociaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, en indiquant notamment les mesures prises pour mettre en pratique les actions convenues au cours de la réunion tripartite du 1er février 1993, en particulier s'agissant des procédures de consultation concernant le réexamen des conventions non ratifiées et la dénonciation des conventions.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande, lesquels sont en accord avec le rapport du gouvernement, ainsi que ceux du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (CTU) où s'exprime l'insatisfaction de ce dernier quant à la pratique actuelle des consultations et où il est demandé que des procédures clairement définies soient établies aux fins de consultations plus formelles. La CTU considère en particulier que le nouveau régime de relations professionnelles, créé par la loi de 1991 sur les contrats d'emploi, associé au changement d'attitude du gouvernement pour ce qui concerne les syndicats ont affecté les consultations tripartites prévues par cette convention.
La commission note d'autre part, d'après le rapport, que le gouvernement a eu des entretiens avec le président du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande sur le point susvisé et qu'une réunion tripartite a été dès lors prévue afin de revoir les procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations relatives à tout changement qui aurait été décidé dans ces procédures.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission constate d'après le rapport du gouvernement que les organisations d'employeurs et de travailleurs seraient consultées si la ratification d'une convention était sérieusement envisagée, alors que cette disposition a une portée plus large et implique que les consultations requises devraient avoir lieu à un stade antérieur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que, comme le prévoit la convention, des consultations sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet aient lieu pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant.
Article 6. Prière de fournir des informations sur les consultations finalement intervenues avec les organisations représentatives concernant l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement de la procédure de consultation en vigueur.
Comme la commission l'a fait observer dans son étude d'ensemble (paragraphes 178 et 179), le libellé de cet article est souple et le rapport requis pourrait se présenter sous la forme d'une section d'un rapport général, par exemple le rapport annuel du ministère du Travail ou celui de la délégation du gouvernement à la Conférence internationale du Travail.