National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 77.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier du projet de réforme législative proposé par la Direction générale de la protection des mineurs et par le ministère de la Justice et du Travail en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le projet en question sera adopté prochainement et contiendra des dispositions portant application des différents articles de la convention, en particulier l’article 6 sur l’application duquel la commission a formuléà plusieurs reprises des commentaires.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre en considération également les commentaires formulés au titre de la convention no 77.
Article 6 de la convention. Prière de se reporter à la convention no 77, comme suit:
2. Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission appelle depuis de nombreuses années l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour la réorientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes à certains types de travaux, des anomalies ou des déficiences, et pour établir une collaboration entre les différents services (services du travail, services d'éducation, services médicaux et services sociaux) dans le but de déterminer la nature et la portée des mesures susmentionnées et de veiller à leur mise en oeuvre.
Le gouvernement, dans sa communication adressée à la fin de 1992, avait indiqué que, pour résoudre une partie du problème, il convenait d'adopter un arrêté ministériel dont le projet avait été annexé à ladite communication. La commission avait pris note de ce texte et avait constaté que ledit projet prévoyait des dispositions pouvant donner effet aux deux paragraphes précités de l'article 6 de la convention. N'ayant reçu aucune information sur l'approbation de cet arrêté, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l'arrêté en question a été adopté et qu'il communique copie de celui-ci.
Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Voir la convention no 77, comme suit:
Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour la réorientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes à certains types de travail, des anomalies ou des déficiences, et pour établir une collaboration entre les différents services (services du travail, services d'éducation, services médicaux et services sociaux) afin de déterminer la nature et l'étendue de ces mesures et de veiller à leur mise en oeuvre.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures visant à garantir formellement l'application des dispositions mentionnées de la convention sont prévues dans l'avant-projet du nouveau Code du travail établi par l'Institut paraguayen du travail, et que cet avant-projet a été soumis au Parlement national.
La commission prend note des dispositions relatives à l'examen médical des enfants et adolescents ainsi que de l'avant-projet précité et constate que celui-ci ne prévoit aucune disposition tendant à donner effet à l'article 4, selon lequel pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de 21 ans au moins.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le nouveau Code prenne en compte la disposition figurant à l'article 4 et qu'il communiquera une copie du Code une fois qu'il aura été adopté.
Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Voir sous convention no 77, comme suit:
Article 6, paragraphes 1 et 2 de la convention. Se référant à son commentaire précédent, la commission constate, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore adopté les mesures appropriées susceptibles d'assurer de manière formelle l'application de ces dispositions de la convention qui prévoient: a) la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, anomalies ou déficiences, et b) la collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services d'éducation et les services sociaux afin de déterminer la nature et l'étendue de ces mesures et de veiller à leur mise en oeuvre.
Attirant l'attention sur le type de mesures de nature à donner effet à cet article de la convention que la recommandation no 79 énumère dans son paragraphe 9 (traitement médical, instruction ou éducation professionnelle adaptée, aide financière), la commission veut croire que les dispositions appropriées seront prises à bref délai et prie le gouvernement d'en informer aussitôt le BIT.