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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Flux migratoires du travail. La commission prend note de la déclaration présentée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, comme il l’a déjà indiqué en 2017, il poursuit ses travaux en vue de la mise en place d’un module visant à obtenir des statistiques vérifiables et complètes relatives aux flux migratoires. Elle note, en s’appuyant sur la Politique nationale sur la migration (révisée en 2020), qu’en 2019, environ: 1) 1,44 million de Nigérians vivaient à l’étranger (47 pour cent de femmes), dont 22 pour cent aux États-Unis d’Amérique, 14 pour cent au Royaume-Uni, 10 pour cent au Cameroun et 9 pour cent au Niger; et 2) 1,26 million de migrants vivaient au Nigéria (45 pour cent de femmes), dont 29 pour cent étaient issus du Bénin, 19 pour cent du Ghana, 13 pour cent du Mali et 12 pour cent du Togo. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des information sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un module pour la collecte de statistiques du travail complètes en lien avec les flux migratoires vers et depuis le pays; et ii) toutes données statistiques à jour disponibles au sujet des flux migratoires.
Article 1 de la convention. Information sur les politiques et la législation nationales. La commission note que le rapport du gouvernement contient une liste de mesures prises au titre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale de 2014 sur la migration pour l’emploi. Parmi ces mesures, la commission relève: 1) la création d’une commission de travail technique sur les migrations de main-d’œuvre; 2) la mise en place de centres de ressources pour les migrants à Lagos, Edo et Abuja; 3) la création d’une Division pour les migrations internationales de main-d’œuvre au sein du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, en vue d’assurer la coordination effective de la migration organisée de la main-d’œuvre au Nigéria; 4) des activités de renforcement des capacités à l’intention du personnel du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi ainsi que des membres de la commission de travail technique susmentionnée; 5) des campagnes médiatiques et d’information visant à éduquer et sensibiliser les Nigérians en ce qui concerne les conséquences néfastes de la migration irrégulière; et 6) l’organisation de séminaires d’orientation avant le départ dans le cadre des placements à l’étranger de travailleurs migrants dans les pays du Golfe. La commission prend dûment note de la révision de 2020 de la Politique nationale sur la migration pour l’emploi, mais elle constate, à partir des observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, que des ressources budgétaires doivent encore être allouées pour la mise en œuvre par le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi de cette politique (CMW/C/NGA/CO/1-2, 13 avril 2023, paragr. 9 b) et 18).
La commission salue les efforts entrepris par le gouvernement afin de mettre en œuvre, en coopération avec l’OIT: 1) l’Initiative de l’OIT pour la migration de main-d’œuvre, l’emploi et la réintégration au Nigéria et au Ghana (LMER) (janvier 2019-septembre 2020), destinée à promouvoir des cadres de gouvernance équitables et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre ainsi qu’à accroître les possibilités d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les migrants potentiels et de retour, d’une manière durable; 2) le Programme FAIRWAY de l’OIT en cours, qui a pour but d’améliorer les conditions de migration de la main-d’œuvre sur les voies migratoires allant de l’Afrique vers les pays arabes du Moyen-Orient et de mieux protéger tous les travailleurs migrants en situation de vulnérabilité dans ces pays; et 3) le Projet pour l’emploi et la réintégration au Nigéria (décembre 2021-avril 2023), qui vise à renforcer la capacité des parties prenantes concernées au Nigéria de fournir des services de conseil et de soutien aux migrants de retour et à la population locale dans les domaines de la promotion de l’emploi, de la création de revenus ainsi que du retour et de la réintégration, et à favoriser la production de données statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer de fournir des informations au sujet: i) des accords généraux et des arrangements particuliers concernant les questions liées à l’application de la convention; et ii) des mesures prises au titre de la Politique nationale sur la migration pour l’emploi, en particulier s’agissant des résultats obtenus dans le cadre des objectifs de la convention.
Articles 2, 4 et 7. Services d’information et d’assistance aux travailleurs migrants. En ce qui concerne sa précédente demande d’information relative aux types de services mis à la disposition des travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication formulée par le gouvernement selon laquelle il a mis en place des centres de ressources pour les migrants dans trois États (Lagos, Edo et Abuja) ainsi que des agences pour l’emploi à travers le pays, qui font office de guichets uniques où les travailleurs étrangers peuvent obtenir les informations nécessaires et accéder à un large éventail de services. Le gouvernement a également indiqué que, à travers ces centres de ressources pour les migrants, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi: 1) propose des séminaires d’orientation avant le départ pour les agences d’emploi privées; 2) offre une protection aux travailleurs migrants, en approuvant les contrats de travail entre ceux-ci et les agences d’emploi privées qui recrutent pour des placements à l’étranger, ainsi que des services d’orientation aux migrants de retour; 3) surveille les agences d’emploi privées afin de garantir le respect du droit du travail et de prévenir le travail forcé et la traite des personnes; 4) prévoit la création d’un système d’information sur le marché du travail qui servira de plateforme internationale pour les demandeurs d’emploi; 5) pourvoit à la production de brochures d’information, de calendriers, de tracts et d’affiches portant divers messages en vue de sensibiliser aux risques associés à la migration irrégulière; et 6) assure l’agrément et le contrôle des agences d’emploi privées qui recrutent pour des postes dans le pays et à l’étranger, afin de lutter contre les pratiques de travail déloyales et les abus lors du recrutement. La commission note aussi que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a souligné que les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, n’ont souvent pas connaissance des services gratuits mis à leur disposition par le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, notamment des services d’inspection du travail et des mécanismes de plainte (CMW/C/NGA/CO/1-2, paragr. 46c)). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur: i) les types de services fournis aux travailleurs migrants quittant le pays et à ceux qui sont de retour dans leur pays, en pratique, conformément à la Politique nationale sur la migration pour l’emploi ou d’autres documents; et ii) les mesures prises afin de maintenir des services adaptés et gratuits permettant d’aider les travailleurs étrangers, notamment les travailleurs domestiques, et de leur fournir des informations précises.
Article 3. Informations trompeuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre la propagande trompeuse en matière de migration menée par les bureaux de placement, l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP) a mené des campagnes de sensibilisation ainsi que des ateliers sur les risques liés à la traite des personnes et à la migration irrégulière. Le gouvernement a aussi adopté le règlement de 2019 sur la lutte contre la traite des personnes (contrôle des activités d’organisations et de centres). La commission constate que ce règlement encadre la délivrance de certificats d’autorisation aux agences de voyages, aux voyagistes et aux personnes qui prévoient de voyager dans le cadre de recrutements, entre autres, ainsi qu’aux organisations «qui proposent des services visant à la réadaptation des victimes de la traite». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, les services d’immigration nigérians (NIS) ont lancé, à l’échelle nationale, un atelier de sensibilisation aux dangers du trafic illicite de migrants. Par ailleurs, après examen du Rapport de 2019 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, la commission prend note: 1) des efforts déployés par la NAPTIP pour mettre l’accent sur la prévention, notamment en menant des programmes de sensibilisation, en partenariat avec des organisations de la société civile; 2) du succès qu’ont remporté les activités de la NAPTIP visant à promouvoir l’intégration, dans les programmes des écoles primaires et secondaires, d’une formation dénonçant la traite; 3) de l’engagement inestimable des survivants, qui mènent des campagnes de sensibilisation dans les écoles, églises et mosquées; et 4) de plusieurs initiatives, dont un grand nombre sont parrainées par l’Union européenne et ses États membres, visant à soutenir les campagnes de sensibilisation aux risques liés à la traite des personnes et à la migration irrégulière. Malgré ces efforts, la Rapporteuse spéciale a souligné que, compte tenu du nombre très limité de voies de migration sûres et régulières, particulièrement à destination de l’Europe, la sensibilisation s’était avérée insuffisante lorsqu’elle n’était pas associée à la création de programmes d’éducation, de formation professionnelle et d’alphabétisation ainsi qu’à des interventions à long terme permettant une véritable autonomisation économique. (A/HRC/41/46/Add.1, 16 avril 2019, paragr. 72 et 73). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur: i) toutes nouvelles mesures prises par la NAPTIP contre la propagande trompeuse se référant à l’émigration ou à l’immigration menée par les bureaux de placement et les employeurs; et ii) toutes mesures supplémentaires prises contre la diffusion d’informations trompeuses fournies aux travailleurs migrants à propos des conditions ou des perspectives d’emploi dans les pays de destination et sur les risques que revêtent les migrations irrégulières. Veuillez préciser si la NAPTIP a le pouvoir de prendre des mesures spécifiques contre une propagande trompeuse se référant à l’émigration ou à l’immigration menée par les bureaux de placement et les employeurs, notamment des sanctions à l’encontre de ces derniers.
Sécurité sociale. En ce qui concerne les droits de sécurité sociale pour les travailleurs étrangers qui ont quitté le Nigéria, la commission note que le gouvernement confirme que la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, sur un pied d’égalité. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement qui indique que tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, ont droit de toucher les prestations de retraite pour lesquelles ils ont cotisé, mais qui ne précise pas si les travailleurs migrants qui ont quitté le Nigéria conservent ce droit.La commission prie donc de nouveau le gouvernement de confirmer que, en cas de départ du Nigéria, y compris en cas d’expulsion, les travailleurs étrangers qui ont participé ou contribué au régime de retraite ont le droit de conserver leurs droits acquis à la sécurité sociale.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur les normes du travail, qui vise à inclure la nationalité parmi les motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession, a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral et soumis au ministère de la Justice en vue de sa rédaction juridique puis de son examen par l’Assemblée nationale. Elle note, en outre, que l’un des principaux objectifs de la Politique nationale sur la migration est d’«assurer la non-discrimination et l’égalité de traitement de tous les travailleurs, migrants et nationaux, à l’étranger comme dans leur pays». La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de traitement inégal de travailleurs migrants n’a été porté à l’attention des inspecteurs du travail ou de toutes autres autorités compétentes ni repéré par eux. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous cas de traitement inégal de travailleurs migrants, en droit ou dans la pratique, portés à l’attention des inspecteurs du travail ou de toutes autres autorités compétentes ou détectés par eux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. S’agissant du droit des travailleurs étrangers qui se trouvent en incapacité de travail de maintenir leur résidence au Nigéria, la commission prend note de la réponse réitérée par le gouvernement selon laquelle, au titre de la section 7(1) de la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010, les travailleurs migrants ont droit à une compensation lorsqu’ils sont frappés d’incapacité, au même titre que les ressortissants. Toutefois, la commission constate qu’il n’est toujours pas indiqué clairement si les travailleurs migrants qui ont été admis dans le pays à titre permanent reçoivent la garantie que leur résidence permanente soit maintenue même lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, ils se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après leur arrivée. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si le droit de résidence des travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent dans le pays est maintenu en cas d’incapacité de travail, même si le travailleur manque de moyens et doit dépendre des fonds publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Flux migratoires du travail. La commission note que, d’après la Politique nationale sur la migration de 2014, les dernières estimations indiquent que, en 2009, plus de 5 millions de Nigérians vivaient à l’étranger et que, en 2006, 600 000 étrangers résidaient au Nigéria, 97 pour cent d’entre eux étant originaires de pays de l’Afrique de l’Ouest. Le plan d’action pour la mise en œuvre de la politique comprend également des activités visant à améliorer et à diffuser les données ventilées par genre sur les nombres et les flux de migration de Nigérians employés à l’étranger et des étrangers employés dans le pays. Le gouvernement indique dans son rapport que le Nigéria procède actuellement à la mise en place d’un module visant à fournir des statistiques vérifiables sur la migration du travail, qui devront être insérées dans l’enquête trimestrielle sur la main d’œuvre. La commission accueille favorablement cette initiative et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques complètes sur les flux migratoires depuis le pays et vers le pays. Elle lui demande également de fournir dans son prochain rapport toutes données statistiques disponibles.
Article 3 de la convention. Informations trompeuses. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la création et les fonctions de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP) pour mener des campagnes d’information et de sensibilisation concernant la traite des personnes. La commission note la brève réponse fournie par le gouvernement concernant la législation relative à la traite, qui ne précise toutefois pas si la NAPTIP a le pouvoir de prendre des mesures spécifiques contre une propagande trompeuse se référant à l’émigration ou à l’immigration menée par les bureaux de placement et les employeurs, notamment des sanctions à l’encontre de ces derniers. La commission note en outre que le plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale sur la migration pour l’emploi prévoit des mesures en vue de la mise au point et de la diffusion d’informations et de mesures de sensibilisation sur les possibilités de migration et les risques que revêtent les migrations irrégulières. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la NAPTIP contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, menée par les bureaux de placement et les employeurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures supplémentaires prises contre la diffusion d’informations trompeuses fournies aux travailleurs migrants à propos des opportunités d’emploi ou des conditions d’emploi dans les pays de destination et sur les risques que revêtent les migrations irrégulières.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prenait note précédemment des dispositions du projet de loi sur les normes du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et dans la profession et incluant notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale quels que soient la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou la tribu, l’origine sociale ou le statut VIH/sida réel ou supposé. Le gouvernement indique que l’article 5, paragraphe 1, du projet de loi sur les normes du travail est actuellement en cours d’examen en vue d’inclure la nationalité parmi la liste des motifs interdits. Notant que le projet est en attente depuis de nombreuses années, la commission espère que des progrès seront prochainement accomplis dans le cadre de son adoption et qu’il garantira dans la pratique que les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays ne souffrent pas d’un traitement moins favorable que celui des ressortissants nationaux en ce qui concerne les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur tous cas de traitement inégal de travailleurs migrants portés à l’attention des inspecteurs du travail ou de toutes autres autorités compétentes, ou de tous cas de cette nature que ces derniers auraient repérés.
Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau dans son rapport la loi sur la réforme des retraites de 2004, qui établit un régime de retraite contributif pour tous les employés des secteurs public et privé, ainsi que la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 (loi no 13), qui s’applique à tous les employeurs et employés, à l’exception des membres des forces armées. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que, en cas de départ du Nigéria, y compris en cas d’expulsion, les travailleurs étrangers qui ont participé ou contribué au régime de retraite ont le droit de conserver leurs droits acquis à la sécurité sociale, et que la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 (loi no 13) s’applique aux travailleurs migrants sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Le gouvernement indique qu’un travailleur migrant, tel qu’un ressortissant national, qui se trouve en incapacité de travail bénéficie en temps voulu de sa retraite. La commission rappelle que le paragraphe 18 (1) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dissuade aussi les Etats Membres d’éloigner de leur territoire des travailleurs migrants qui ont été admis régulièrement, pour des motifs tels que l’insuffisance des ressources du travailleur ou la situation du marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si le droit des travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent dans le pays est maintenu en cas d’incapacité de travail, même si le travailleur manque de moyens et doit dépendre des fonds publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Information sur les politiques et la législation nationales. La commission prend note avec intérêt de la Politique nationale de 2014 sur la migration pour l’emploi, qui a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et autres parties prenantes, ainsi qu’avec l’assistance du BIT et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle note que cette politique a comme objectif d’établir dans le pays un système de gouvernance de la migration du travail qui soit à la fois réactif et dynamique. Elle prend note des objectifs généraux de la politique qui concernent la bonne gouvernance, la protection et le bien-être des travailleurs migrants, et la promotion de l’emploi et des avantages de la migration pour le développement. La politique a pour objectifs spécifiques, entre autres: l’adoption d’un cadre législatif qui devra servir de base à la gouvernance de la migration du travail; la garantie que la politique adoptée prenne en considération l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux, afin de promouvoir le droit au travail décent, y compris la protection sociale; la garantie de la non discrimination et de l’égalité de tous les travailleurs, migrants et nationaux, à l’étranger comme dans leur pays; la promotion et de la protection des droits des travailleurs migrants dans le recrutement à l’emploi à l’étranger, grâce à la surveillance et au contrôle des agences de recrutement; et la mise en relation de la politique et de la pratique de la migration avec celle de l’emploi. La commission note également le plan d’action détaillé pour la mise en œuvre de la politique nationale, qui comprend, entre autres, des activités visant: à prendre l’initiative de ratifier la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; harmoniser la législation avec les normes internationales et régionales; examiner les lignes directrices et les procédures concernant le recrutement à l’étranger; instaurer un comité consultatif sur la migration du travail qui inclut les partenaires sociaux; examiner la législation nationale et les règlements administratifs afin de veiller à ce que la non discrimination et l’égalité soient expressément prévues; et examiner la législation nationale du travail afin de garantir la couverture des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale de 2014 sur la migration pour l’emploi.
Articles 2, 4 et 7. Services d’information et d’assistance aux travailleurs migrants. La commission note, d’après le document sur la Politique nationale de 2014 sur la migration pour l’emploi, que les migrants sont souvent peu ou pas informés des conditions concernant leur entrée dans le pays, ainsi que sur le travail, la résidence et les compétences requis, de même que sur leurs droits et obligations dans les pays de destination. La commission note que le plan d’action visant à mettre en œuvre la Politique nationale sur la migration pour l’emploi comprend des activités destinées à mener des programmes de formation sur la sensibilisation et la préretraite à l’intention des travailleurs migrants potentiels. Le gouvernement indique également qu’il a créé deux centres de ressources pour les migrants (à Lagos et à Abuja), qui mettent gratuitement des informations à disposition des ressortissants nationaux ayant l’intention de migrer, ainsi que des services d’orientation pour les migrants de retour dans leur pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les types de services fournis aux travailleurs migrants dans le pays ou ceux qui sont de retour dans leur pays. Notant que déjà en 2006 le Nigéria comptait 600 000 étrangers, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour maintenir des services adaptés et gratuits visant à aider les travailleurs étrangers et à leur fournir des informations précises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note l’adoption, le 14 juillet 2003, de la loi portant application de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi no 24 de 2003). Cette loi prévoit la création de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes et autres questions connexes (NAPTIP), à laquelle il incombe de contrôler l’application des lois de lutte contre la traite, de mener des enquêtes, de poursuivre les personnes suspectées de se livrer à la traite et de coordonner la réadaptation des victimes et les conseils aux victimes. La commission note également qu’un projet de politique nationale sur la migration de main-d’œuvre visant à promouvoir la bonne gouvernance en matière de migration de main-d’œuvre, à protéger les travailleurs migrants et à optimiser les bénéfices de la migration pour le développement a été établi en 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur la voie de l’adoption de la politique sur la migration de main-d’œuvre et d’en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée. Prière également de fournir des renseignements détaillés sur les mesures envisagées dans le projet de politique concernant la protection et le bien-être des travailleurs migrants.
Flux migratoires. La commission note que, d’après le projet de politique sur la migration de main-d’œuvre, les meilleures estimations indiquent qu’en 2009 plus de 5 millions de Nigérians vivaient à l’étranger, et qu’en 2006 600 000 étrangers résidaient au Nigéria. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir toute information statistique récente disponible, si possible ventilée par sexe, concernant le nombre et l’origine des personnes émigrant et immigrant pour le travail.
Articles 2, 4 et 7. Services d’information et d’assistance aux travailleurs migrants. La commission note que, d’après le projet de politique sur la migration de main-d’œuvre, il n’existe aucune structure formelle d’aide à l’émigration des ressortissants nationaux. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir un service adapté et gratuit pour aider les travailleurs immigrés et émigrés, et en particulier pour leur fournir des informations précises, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 3. Informations trompeuses. Traite des personnes. La commission note dans le bref rapport du gouvernement que la NAPTIP a été créée. La commission note que, d’après la loi no 24 de 2003, il incombe notamment à la NAPTIP de tenir des campagnes d’information et de sensibilisation à la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de préciser si la NAPTIP peut prendre des mesures spécifiques contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration menée par les bureaux de placement et les employeurs, et notamment des sanctions contre eux, et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Prière également de fournir des informations détaillées sur la façon dont les mesures contre la propagande trompeuse contribuent à mettre un terme à la traite des personnes, et en particulier à la traite des Nigérianes vers l’Europe aux fins d’exploitation sexuelle.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des dispositions du projet de loi sur les normes du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession et incluant notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou la tribu, l’origine sociale ou le statut VIH/sida réel ou supposé. Notant que la liste des motifs interdits n’inclut pas la nationalité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, il n’est appliqué aucun traitement moins favorable aux travailleurs migrants résidant légalement dans le pays qu’aux ressortissants pour ce qui concerne les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière de fournir des informations sur tout cas de traitement inégal de travailleurs migrants porté à l’attention des inspecteurs du travail ou de toute autre autorité compétente, ou de tout cas de cette nature qu’ils auraient repéré.
Salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après l’article 35(1) de la loi sur le travail de 1990 (chap. 198), «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». La commission note que le gouvernement indique que cette disposition n’a pas été incluse dans le projet de loi sur les normes du travail qui abrogera la loi sur le travail de 1990. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption et l’entrée en vigueur du projet de loi sur les normes du travail et de transmettre copie du texte, une fois adopté.
Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la loi sur la réforme des pensions de 2004, qui établit un régime de pension contributif pour tous les employés des secteurs public et privé, et la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 (loi no 13), qui s’applique à tous les employeurs et employés, à l’exception des membres des forces armées. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’en cas de départ du Nigéria, y compris d’expulsion, les travailleurs étrangers qui ont participé ou contribué au régime de pension ont le droit de conserver leur droit de sécurité sociale acquis et que la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 (loi no 13) s’applique aux travailleurs migrants sur la base de l’égalité avec les ressortissants nationaux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit des travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent dans le pays est maintenu en cas d’incapacité de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément à l’article 6, au paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.
Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – qui ont cotisé à la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.
Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.
Article 8 de la convention. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément à l’article 6, au paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.

Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – qui ont cotisé à la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.

Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.

Article 8 de la convention. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément à l’article 6, au paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.

Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – qui ont cotisé à la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.

Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.

Article 8 de la convention. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément à l’article 6, au paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.

2. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers
 – quelle que soit leur nationalité – qui ont cotisé à la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.

3. Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.

4. Article 8. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

5. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément au paragraphe 1, de l’article 6 de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.

2. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – qui ont cotisé à la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.

3. Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.

4. Article 8. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

5. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément au paragraphe 1, de l’article 6 de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.

2. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers - quelle que soit leur nationalité- qui ont cotiséà la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.

3. Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.

4. Article 8. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

5. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris connaissance des mesures d’expulsion massive prises à l’encontre de ressortissants tchadiens, y compris des travailleurs migrants de nationalité tchadienne.

Selon des informations diffusées par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), une grande partie des ressortissants tchadiens, arrêtés puis expulsés, seraient des travailleurs migrants en possession de titre de séjour valable. La FIDH estime que «les expulsions massives de non-ressortissants, en particulier vers un pays où peuvent exister des risques de violations des droits de l’homme, sont rigoureusement proscrites par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, notamment par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria en 1990».

La commission rappelle à cet égard les dispositions du paragraphe 18 de la recommandation no 86 sur les travailleurs migrants qui complète la convention, selon lesquelles lorsqu’un travailleur migrant a été admis sur le territoire d’un Membre, ledit Membre devrait s’abstenir, autant que possible, d’éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l’insuffisante des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l’emploi. En outre, la durée du séjour du travailleur migrant sur le territoire d’immigration devrait être prise en considération, le travailleur migrant devrait avoir bénéficié d’un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens. Enfin, des dispositions indispensables devront être prises pour que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d’un traitement humain.

La commission rappelle en outre les dispositions prévues dans l’article 25, paragraphe 2, de l’accord type sur les migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, qui suggère que les pays d’immigration parties à un tel accord s’engagent à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés dans leur pays d’origine à moins qu’ils en expriment formellement le désir auprès de l’autorité compétente du pays d’émigration et des représentants du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux travailleurs migrants concernés et à leurs familles des conditions de départ dignes et conformes aux indications qu’elle a rappelées ci-dessus, ainsi que les mesures prises en application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, en vue d’assurer le paiement final des rémunérations dues à ces mêmes travailleurs se trouvant légalement dans le pays et la conservation de leurs droits acquis en matière de sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des mesures d’expulsion massive prises à l’encontre de ressortissants tchadiens, y compris des travailleurs migrants de nationalité tchadienne.

Selon des informations diffusées par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), une grande partie des ressortissants tchadiens, arrêtés puis expulsés, seraient des travailleurs migrants en possession de titre de séjour valable. La FIDH estime que«les expulsions massives de non-ressortissants, en particulier vers un pays où peuvent exister des risques de violations des droits de l’homme, sont rigoureusement proscrites par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, notamment par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria en 1990».

La commission rappelle à cet égard les dispositions du paragraphe 18 de la recommandation no 86 sur les travailleurs migrants qui complète la convention, selon lesquelles lorsqu’un travailleur migrant a été admis sur le territoire d’un Membre, ledit Membre devrait s’abstenir, autant que possible, d’éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l’insuffisante des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l’emploi. En outre, la durée du séjour du travailleur migrant sur le territoire d’immigration devrait être prise en considération, le travailleur migrant devrait avoir bénéficié d’un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens. Enfin, des dispositions indispensables devront être prises pour que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d’un traitement humain.

La commission rappelle en outre les dispositions prévues dans l’article 25, paragraphe 2, de l’accord type sur les migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, qui suggère que les pays d’immigration parties à un tel accord s’engagent à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés dans leur pays d’origine à moins qu’ils en expriment formellement le désir auprès de l’autorité compétente du pays d’émigration et des représentants du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux travailleurs migrants concernés et à leurs familles des conditions de départ dignes et conformes aux indications qu’elle a rappelées ci-dessus, ainsi que les mesures prises en application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, en vue d’assurer le paiement final des rémunérations dues à ces mêmes travailleurs se trouvant légalement dans le pays et la conservation de leurs droits acquis en matière de sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris connaissance des mesures d'expulsion massive prises à l'encontre de ressortissants tchadiens, y compris des travailleurs migrants de nationalité tchadienne.

Selon des informations diffusées par la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), une grande partie des ressortissants tchadiens, arrêtés puis expulsés, seraient des travailleurs migrants en possession de titre de séjour valable. La FIDH estime que "les expulsions massives de non-ressortissants, en particulier vers un pays où peuvent exister des risques de violations des droits de l'homme, sont rigoureusement proscrites par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, notamment par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria en 1990".

La commission rappelle à cet égard les dispositions du paragraphe 18 de la recommandation no 86 sur les travailleurs migrants qui complète la convention, selon lesquelles lorsqu'un travailleur migrant a été admis sur le territoire d'un Membre, ledit Membre devrait s'abstenir, autant que possible, d'éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l'insuffisante des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l'emploi. En outre, la durée du séjour du travailleur migrant sur le territoire d'immigration devrait être prise en considération, le travailleur migrant devrait avoir bénéficié d'un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens. Enfin, des dispositions indispensables devront être prises pour que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d'un traitement humain.

La commission rappelle en outre les dispositions prévues dans l'article 25, paragraphe 2, de l'accord type sur les migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, qui suggère que les pays d'immigration parties à un tel accord s'engagent à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés dans leur pays d'origine à moins qu'ils en expriment formellement le désir auprès de l'autorité compétente du pays d'émigration et des représentants du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer aux travailleurs migrants concernés et à leurs familles des conditions de départ dignes et conformes aux indications qu'elle a rappelées ci-dessus, ainsi que les mesures prises en application de l'article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, en vue d'assurer le paiement final des rémunérations dues à ces mêmes travailleurs se trouvant légalement dans le pays et la conservation de leurs droits acquis en matière de sécurité sociale.

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