National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 14 septembre 2009.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention. Activités de l’inspection en fonction des objectifs de prévention, de poursuite et de sanction des infractions. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), et des articles 17 et 18 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission note, par ailleurs, les observations faites par l’Union générale de travailleurs (UGT) reçues le 14 septembre 2009 et jointes au rapport du gouvernement, qui réitèrent, tout comme en 2005 et 2007, que la situation dans le secteur agricole ne semble pas avoir évolué. En effet, les petites entreprises agricoles ayant un caractère familial sont toujours en très grand nombre, ce qui complique les travaux de l’inspection du travail. Malgré les efforts déployés, les interventions dans ce secteur si spécifique restent inadéquates. A cet égard, la commission note les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT) pour 2008, qui contient quelques informations concernant ce secteur. Le gouvernement indique que 98 visites concernant la sécurité et la santé ont été effectuées dans le secteur agricole, donnant lieu à l’établissement de 15 procès-verbaux. Le rapport annuel indique également que 7,5 pour cent des accidents mortels ont eu lieu dans le secteur de l’agriculture.
S’agissant des mesures visant à renforcer les fonctions de contrôle et les fonctions à but préventif de l’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment en vertu des stratégies communautaires de sécurité et de santé au travail, la commission note que, au niveau national, la stratégie adoptée porte principalement sur: 1) la cohérence et l’efficacité des politiques publiques, résultant de l’articulation entre les différents départements de l’administration; et 2) la promotion de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. D’après le gouvernement, la mission de l’inspection du travail est très générale et couvre principalement deux domaines fondamentaux qui sont la sécurité et la santé au travail et les relations professionnelles. Mais l’inspection du travail a également pour mission de promouvoir et de contrôler l’application des lois qui transposent les dispositions des directives communautaires dans la législation nationale. La commission note que, en 2007, un plan visant à promouvoir le travail décent et la diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles a été mis en place mettant l’accent sur les secteurs où le taux de mortalité est particulièrement élevé, dont l’agriculture. Le plan mis en place pour la période 2008-2010 prévoit l’intervention de l’inspection du travail dans les domaines de l’évaluation des risques et la prévention et la promotion de la sécurité et de la santé au travail, surtout dans les petites entreprises. Ce plan inclut également des inspections dans le secteur de l’agriculture. Ce sont des visites de prévention et de contrôle pour vérifier l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé dans ce secteur, mais aussi aux installations et équipements de travail, à la circulation des personnes, à l’exposition des travailleurs aux risques chimiques et biologiques, à l’information et à la formation des travailleurs, et à la responsabilité en cas d’accidents du travail. Tout en notant ces informations, la commission constate que le rapport d’activité de l’ACT pour 2008 ne contient que des informations très générales en ce qui concerne l’agriculture, toujours centrées sur la sécurité et la santé au travail, sans prise en compte des autres domaines devant faire l’objet de contrôle et de prévention. Eu égard aux caractéristiques spécifiques de ce secteur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées dans ce domaine, notamment de faire en sorte que les informations concernant les activités de contrôle et les activités à caractère préventif apparaissent de manières distincte dans le rapport annuel d’activité.
Article 9, paragraphe 3, et article 14. Renforcement en nombre et en qualification des effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. S’agissant du contenu des formations dispensées en 2005 et 2006, la commission note que l’objectif de ces formations était de permettre aux inspecteurs du travail d’identifier les principaux risques professionnels et les mesures préventives à prendre ainsi que d’utiliser les procédures des services d’inspection tout en tenant compte des caractéristiques du secteur agricole. La commission note qu’en 2008 d’autres formations ont été dispensées avec les mêmes objectifs dans le secteur de la sylviculture et de l’élevage de bétail. Ces formations portaient essentiellement sur les risques liés à l’utilisation des équipements, les opérations en forêt, l’utilisation de pesticides et autres produits chimiques, le traitement des animaux, la manipulation et le stockage des déchets, des céréales et du fourrage. Le programme de formation a également inclus une préparation aux situations de danger sérieux et imminent, à l’identification des mesures de prévention des risques en référence à la législation applicable, ainsi qu’à la préparation, à l’exécution et au développement des inspections à cet égard.
S’agissant des effectifs des services d’inspection, la commission se réfère à l’observation qu’elle formule au titre des articles 10 et 16 de la convention no 81. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure ou initiative prise ou envisagée pour le renforcement des capacités des services d’inspection dans le secteur de l’agriculture. Elle le prie de fournir également des informations sur l’impact des formations susmentionnées sur les méthodes de travail des inspecteurs et leur capacité à détecter les infractions et à prévenir les accidents.
Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note, d’après le rapport général de l’ACT, que 615 visites d’inspection ont été effectuées en 2008 dans 564 établissements, donnant lieu à 57 avertissements et 181 procès-verbaux d’infraction, ce qui diffère des chiffres cités plus haut. En ce qui concerne les régions des Açores et de Madère, la commission note, d’une part, que le rapport relatif aux activités menées dans les Açores ne contient aucune information concernant le secteur agricole et, d’autre part, que celui relatif aux activités menées à Madère sera transmis ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection de l’ACT dans le secteur agricole en métropole ainsi que dans les régions des Açores et de Madère. Elle lui saurait gré d’indiquer les raisons de la différence entre les chiffres fournis par le gouvernement dans son rapport et ceux figurant dans le rapport annuel de l’ACT pour l’année 2008.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2007 et des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des informations complémentaires fournies ultérieurement par l’Inspection générale du travail au sujet de l’application de la convention.
Elle prend également note des commentaires formulés sur l’application de la convention par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP), la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et l’Union générale des travailleurs (UGT), communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission se réfère pour ce qui est de l’examen des points soulevés par la CGTP-IN à son observation sous la convention no 81. Elle constate par ailleurs que les commentaires de l’UGT portent sur les mêmes points que ceux qui avaient été transmis par le gouvernement avec son rapport en 2005.
1. Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention. Activités de l’inspection en fonction des objectifs de prévention, de poursuite et de sanction des infractions. Selon la CCP, la situation de l’inspection du travail dans l’agriculture justifierait la mise en œuvre d’un modèle intégré d’inspection dans lequel le contrôle de l’application de la législation serait accompagné par la promotion d’une culture de prévention. La commission relève que ce point de vue avait déjà été exprimé en 2005 par la Confédération du tourisme portugais (CTP).
L’UGT estime que l’existence d’un grand nombre de petites entreprises ayant surtout un caractère familial rend difficile la mission de contrôle. L’intervention de l’inspection du travail, aussi importante soit-elle, resterait de loin insuffisante dans un secteur aussi spécifique que l’agriculture. L’organisation continue de regretter le manque de suivi de certaines initiatives, telles que les campagnes qui n’ont pu donner les résultats escomptés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant aux activités de contrôle et aux activités à caractère préventif de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note en particulier que l’Inspection générale du travail favorise l’amélioration des conditions de travail en fournissant des informations ou des conseils techniques aux employeurs, aux travailleurs ou à leurs représentants sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales ou conventionnelles, mais aussi en établissant des procès-verbaux ordonnant l’adoption de mesures dans un délai raisonnable et en réalisant des investigations afin de sanctionner les infractions. Elle note également que, même si l’Inspection générale du travail met en œuvre une culture de prévention à travers des activités à caractère pédagogique, des sanctions sont également appliquées à l’encontre des employeurs dans les cas d’infractions considérées comme graves ou très graves. La commission note avec intérêt que l’agriculture constitue l’un des secteurs prioritaires d’intervention de l’inspection du travail et que des actions transversales portant sur les conditions minimales de sécurité et de santé au travail, le travail non déclaré, la prolongation de la durée du travail, le transport manuel de charges, mais aussi ayant trait à l’information, aux consultations et à la participation des travailleurs, y sont menées. L’objectif en matière de santé et de sécurité dans le secteur est la prévention des risques professionnels associés à l’utilisation des équipements, des pesticides et autres substances chimiques, à la conduite des animaux, à l’élimination et au stockage des résidus ainsi qu’au stockage de céréales, de fourrages et d’autres produits agricoles. Les partenaires sociaux participent à cette activité dans le cadre d’un groupe de travail sur l’agriculture chargé d’évaluer les résultats des activités d’inspection. Le gouvernement souligne également l’importance de la mise en œuvre de la stratégie communautaire de sécurité et de santé au travail pour 2007 en remplacement de celle qui était prévue pour la période allant de 2002 à 2006. Cette stratégie implique une approche globale du bien-être au travail; elle vise, dans le long terme, le développement des performances en matière de sécurité et de santé au travail et s’articule autour de: a) la promotion de l’approche préventive; b) l’amélioration de la législation; c) l’amélioration de l’application pratique des dispositions légales; et d) le renforcement du contrôle de l’inspection.
La commission constate que les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006 sur les visites d’inspection dans l’agriculture portent exclusivement sur la santé et la sécurité au travail. Bien qu’il ait été reconnu que l’agriculture est l’un des secteurs où se produit le plus grand nombre d’accidents du travail, le nombre de visites d’entreprises agricoles ciblant les questions de sécurité a fortement baissé entre 2002 et 2006. La commission regrette que la ventilation des informations fournies par le gouvernement et contenues par ailleurs dans le rapport annuel d’inspection de 2006 ne permette pas de distinguer les activités d’inspection portant sur d’autres domaines que la sécurité et la santé au travail concernant de manière spécifique le secteur agricole (contrôle des conditions générales de travail, fourniture de conseils et d’informations techniques, constats d’infraction et sanctions imposées). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les informations relatives aux activités de contrôle et aux activités à caractère préventif de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture apparaissent de manière distincte dans le rapport annuel général d’activité de l’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue du renforcement des fonctions de contrôle et des fonctions à but préventif de l’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment en vertu des stratégies communautaires de sécurité et de santé au travail.
2. Article 9, paragraphe 3, et article 14. Renforcement quantitatif et qualitatif des effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à son observation sous la convention no 81 au sujet de l’augmentation du nombre d’inspecteurs et de la progression des effectifs envisagée dans un proche avenir ainsi que des actions de formation dispensées aux inspecteurs en 2005 et 2006, la commission relève que 31 inspecteurs ont bénéficié d’une formation de six heures en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de cette formation et de préciser également l’impact du renforcement quantitatif et qualitatif du personnel d’inspection sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle le prie de continuer à indiquer notamment toute mesure prise pour assurer, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention, une formation adéquate aux inspecteurs exerçant des fonctions dans l’agriculture ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi.
3. Article 17. Association de l’inspection du travail au contrôle préalable des établissements, activités, procédés de fabrication et d’utilisation de nouveaux produits et substances. Selon le gouvernement, l’association des services d’inspection au contrôle préalable se traduit par la réalisation de contrôles conjoints et l’émission d’avis dans le cadre des procédures d’autorisation relatives à l’ouverture, à la modification et au fonctionnement des établissements. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, ainsi que des informations selon lesquelles, pendant la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 30 mai 2007, l’Inspection générale du travail a réalisé dans le secteur agricole 69 contrôles et émis 14 avis favorables à l’autorisation d’exploitation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces contrôles et avis ont également porté sur l’utilisation de nouveaux produits et substances qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs dans les entreprises agricoles.
4. Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel d’inspection contienne de manière distincte les informations spécifiques concernant le secteur agricole et que, comme annoncé, un rapport annuel concernant les régions autonomes des Açores et de Madère soit également publié et communiqué au BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2005 ainsi que de la législation, du rapport annuel d’inspection pour 2005, ainsi que d’un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la Région autonome des Açores dont la principale activité économique est l’agriculture. Elle prend également note des nouveaux commentaires formulés sur l’application de la convention par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération portugaise du tourisme et communiqués au BIT avec le rapport du gouvernement. La commission note que les commentaires formulés par l’UGT reprennent en partie ceux qui ont été communiqués au BIT en date du 9 septembre 2002. Relevant que le gouvernement n’a pas exprimé son point de vue au sujet de la teneur desdits commentaires, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport et d’être en mesure de faire état de progrès dans l’application de la convention. Les commentaires formulés par la Confédération portugaise du tourisme concernant également l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation sous cette convention. Elle le prie de fournir en outre des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 17 de la convention. Contrôle préventif préalable des établissements, activités, procédés de fabrication et d’utilisation de nouveaux produits et substances. Se référant à son observation antérieure au sujet de la nécessité de prendre des mesures assurant l’association des services d’inspection dans l’agriculture à un contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel c’est déjà dans la phase de projet que l’établissement doit susciter l’intervention de l’inspection du travail et doit débuter son intervention, afin de garantir l’élimination des risques. En vertu de l’article 10, paragraphe 1 g), du décret-loi no 102/2000, portant Statut de l’inspection générale du travail, l’inspecteur du travail réalise des visites conjointes en vue de la délivrance des autorisations pour l’installation, la modification et le fonctionnement des établissements, et le rapport sur l’application de la convention concernant la Région autonome des Açores mentionne une augmentation des activités d’inspection dans l’agriculture au cours des périodes d’utilisation intensive de machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations illustrant la manière pratique dont ces dispositions sont mises en œuvre dans les entreprises agricoles afin de prévenir les risques professionnels inhérents aux nouvelles installations, aux nouvelles substances utilisées, aux nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits.
2. Article 27. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note avec satisfaction que les rapports annuels d’inspection pour les années 2004 et 2005 contiennent des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection dans l’agriculture et le nombre de personnes y occupées (alinéa c)), de telles données étant indispensables à l’appréciation par l’autorité centrale d’inspection de l’efficacité du système d’inspection du travail. Elle prie néanmoins le gouvernement de veiller à ce que ces informations soient complétées par des statistiques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture (alinéas f) et g)), informations particulièrement utiles au développement d’une politique de prévention.
La commission prend enfin note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection est envisagée pour chacune des deux Régions autonomes des Açores et de Madère. La commission espère que de tels rapports pourront être prochainement publiés, qu’ils porteront sur l’ensemble des points de l’article 27 et que copie en sera dûment communiquée au BIT.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Application de la convention aux régions autonomes des Açores et de Madère. Le gouvernement indique que le rapport annuel d’inspection ne couvre pas les régions autonomes de Madère et des Açores. Il communique toutefois des textes législatifs, informations et statistiques relatifs aux activités d’inspection dans ces deux régions. La commission peut ainsi constater que le statut de l’inspection régionale des Açores adopté en 2001 inclut, en ligne avec le statut de l’Inspection générale du travail, une disposition prescrivant l’information par les inspecteurs aux représentants syndicaux des résultats des visites d’inspection. Elle note par ailleurs que, pour bénéficier d’une aide, les exploitants agricoles de la région de Madère sont tenus de respecter les règles de bonnes pratiques agricoles quant à l’utilisation des substances chimiques, en particulier des produits phytopharmaceutiques, cette aide ainsi qu’une assistance technique étant accordées à tous les agriculteurs qui en font la demande et que, selon le rapport annuel de l’inspection régionale de la région autonome des Açores, aucune mesure n’est prise par l’autorité compétente pour favoriser, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, une coopération effective entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues. La commission veut espérer que des mesures seront prises en vue d’harmoniser en droit et en pratique, pour l’ensemble du pays, le fonctionnement de l’inspection du travail et que le rapport annuel d’inspection prescrit par les articles 26 et 27 couvrira également les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi qu’une copie du texte subordonnant l’octroi d’une aide aux exploitants agricoles au respect des règles de bonnes pratiques.
Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions légales relatives au remboursement des frais exposés par les inspecteurs du travail à des fins professionnelles.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour la période finissant en mai 2003; des rapports d’inspection pour les années 1999 à 2001; du rapport annuel de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores ainsi que des textes du décret réglementaire régional no 19/97/M du 25 août 1997, portant statut de l’inspection régionale de la région autonome de Madère; du décret-loi no 102/2000 du 2 juin 2000, portant statut de l’Inspection générale du travail; du décret réglementaire régional no 21/2000/A du 27 juillet 2000 sur les échelles de salaire du personnel d’inspection et d’inspection supérieure de la région autonome des Açores et du décret réglementaire régional no 14/2001/A du 22 octobre 2001, portant statut de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores. La commission prend également note de l’observation formulée par l’Union générale de travailleurs (UGT), communiquée par le gouvernement en date du 9 septembre 2002, selon laquelle le secteur agricole se caractériserait par l’existence d’un grand nombre de petites entreprises ayant surtout un caractère familial, rendant difficile tout contrôle d’inspection. En dépit des efforts déployés pour augmenter les ressources humaines et matérielles de l’inspection générale et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et même les services régionaux d’inspection, la campagne menée dans le secteur de l’agriculture aurait souffert d’un manque de continuité. Le syndicat estime en outre que, en dépit de l’augmentation du nombre d’entreprises contrôlées, dans une large mesure, à la demande des syndicats, en particulier dans les zones où se trouvent concentrées les plus grandes entreprises et dans les secteurs nécessitant une attention particulière (machines tronçonneuses), il existerait encore un grand nombre de cas de travail clandestin en sous-traitance réalisé dans des conditions inacceptables et échappant aux contrôles de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de faire part de son point de vue sur la question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parer aux difficultés spécifiques rencontrées par le système d’inspection dans le secteur agricole.
Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 12, paragraphe 2, du décret-loi no 102/2000 relatif à l’Inspection générale du travail a modifié, suite à ses commentaires réitérés, l’ancienne législation, en prescrivant que les inspecteurs du travail devront, avant de quitter l’établissement visité, communiquer non seulement à l’employeur ou à son représentant, mais également aux représentants des syndicats de l’entreprise, les résultats du contrôle. Elle prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures assurant que, lorsqu’il n’existe pas de représentation syndicale au sein de l’exploitation agricole, les résultats de la visite soient portés à la connaissance des représentants des travailleurs et lui saurait gré de communiquer au Bureau toute information sur ces mesures.
Articles 14, 21, 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection dans l’agriculture, ainsi que le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, soient régulièrement inclus dans le rapport annuel d’inspection, de même que des informations sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de l’agriculture (article 27, points c), f) et g)).
Article 17. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication selon laquelle les installations agricoles ne sont soumises à aucune autorisation. Appelant l’attention du gouvernement sur les risques pour la santé et la sécurité inhérents à certaines activités agricoles pour les travailleurs et leurs familles, la commission le prie une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions légales assurant que, conformément à cet article de la convention, les services d’inspection du travail dans l’agriculture soient associés, dans les cas et conditions prévus par l’autorité compétente, à un contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité.
La commission espère que le gouvernement voudra communiquer les informations demandées quant au contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’accord conclu avec l’Ecole supérieure d’agriculture de Santarém ainsi que sur le nombre d’inspecteurs concernés par ladite formation et leur niveau d’implication dans le cadre de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole de 1999.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.
Application de la convention aux régions autonomes de Madère et des Açores. La commission prie le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection couvre ces deux régions autonomes et lui saurait gré, le cas échéant, d’indiquer les informations relatives à ces régions de manière suffisamment distincte.
Prévention des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses. La commission prend note avec intérêt des informations indiquant que la campagne de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles les plus exposées, avec la divulgation de documents didactiques aux travailleurs intéressés sur l’utilisation des pesticides agricoles et sur les machines agricoles, a été suivie par la conclusion, avec l’école supérieure d’agriculture de Santarem, d’un accord de formation pour les inspecteurs du travail et que des actions ultérieures allaient être mises en oeuvre dans le cadre de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de la campagne de prévention qui s’est achevée en 1998 ainsi que sur le nombre des inspecteurs, la forme et le niveau de leur implication dans le cadre de la campagne européenne susmentionnée.
Moyens de transport des inspecteurs du travail et remboursement des frais de transport (article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention). Se référant à sa demande antérieure sur ce point, la commission prend note des informations communiquées, et notamment du tableau de répartition géographique des véhicules de transport entre les différents services d’inspection du travail. Notant l’indication selon laquelle une loi prévoit que les inspecteurs du travail dans l’agriculture peuvent utiliser leurs propres véhicules pour des missions professionnelles et être remboursés des frais ainsi engagés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de cette loi.
Effectifs féminins d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effectif de l’inspection du travail ainsi que de sa répartition par sexe, la commission lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport si, comme prévu par l’article 10,des tâches spéciales sont confiées aux inspectrices en rapport notamment avec le l’article 6, paragraphe 2, relatif aux fonctions d’assistance ou de contrôle des conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 mai 2000, ainsi que des rapports annuels d’inspection pour la période 1999-2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Effectif de l’inspection du travail et nombre d’entreprises assujetties (articles 14, 21, 26 et 27 de la convention). Notant que les inspecteurs du travail qui exercent leurs activités dans l’agriculture sont les mêmes que ceux qui exercent dans les autres secteurs de l’économie, la commission relève que leur nombre global a baissé entre 1998 et 2000, passant de 325 à 316 et que le nombre de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture (article 27 d)) a chuté pendant la même période de 2 874 à 587 de même que le nombre d’entreprises inspectées est passé de 2 097 en 1998 à 493 en 2000. La commission constate que le nombre d’entreprises assujetties au contrôle d’inspection (article 27 c))n’est pas fourni, de sorte qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier le degré d’application de la convention au regard des besoins. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette information soit régulièrement fournie dans le rapport annuel d’inspection au même titre que les informations concernant les sujets énumérés par l’article 27 a) à g).
2. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation et de transformation des produits (article 17). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet à cette disposition de la convention ou, dans le cas où aucune mesure n’aurait été encore mise en oeuvre, elle le prie de prendre les dispositions nécessaires à cette fin et de fournir toute information pertinente.
3. Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’implication de l’inspection générale du travail dans le cadre d’un Plan d’élimination de l’exploitation du travail infantile (PEETI). La commission note également les statistiques relatives à la présence d’enfants au travail dans les différents secteurs de l’économie au cours des dernières années et relève que les chiffres concernant précisément le travail des enfants dans l’agriculture ne sont fournis que pour 1999 (15 enfants), aucun chiffre n’apparaissant sous cette rubrique pour l’année 2000. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner aux services d’inspection les moyens nécessaires pour assurer de manière efficace et continue la lutte contre les situations de travail infantile illicite et de fournir des informations sur les résultats enregistrés à cet égard, en particulier dans le secteur agricole.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une campagne nationale de prévention des risques professionnels dans l'agriculture a été conduite entre juin 1995 et mai 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits constatés et les enseignements tirés de cette campagne, inter alia en ce qui concerne l'utilisation de substances dangereuses.
2. Article 18, paragraphe 4. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de cette disposition en vertu de laquelle les défectuosités constatées par l'inspecteur, lors de la visite d'une entreprise, devraient être immédiatement portées notamment à l'attention des représentants des travailleurs, le gouvernement indique que des instructions sont données dans le cadre du projet de modification du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 pour que, dans quelque secteur que ce soit, les représentants des travailleurs soient avisés du cours de la visite d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle procédure est appliquée en pratique ou, sinon, de fournir toute information concernant les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cette disposition.
3. Articles 26 et 27. Prenant note de la communication de la copie des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997, la commission relève que ces rapports ne contiennent pas les informations requises par l'article 27 g) concernant les statistiques des maladies professionnelles; elle espère que de telles informations figureront dans les futurs rapports annuels. Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est fait porter effet au paragraphe 2 de l'article 26 en ce qui concerne les délais de publication de tels rapports et d'indiquer notamment les mesures prises pour en assurer la disponibilité aux parties intéressées.
La commission a pris note des rapports du gouvernement. Elle prend également note de la communication des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997 ainsi que des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Article 15 de la convention. Suivant la CGTP, le système d'inspection du travail ne dispose pas des moyens matériels et humains nécessaires à un exercice efficace des activités d'inspection. En raison de l'insuffisance du nombre de véhicules de l'Inspection générale du travail (IGT), les déplacements des inspecteurs s'effectueraient uniquement au moyen des transports publics avec des bons délivrés, conformément à l'article 41 du décret-loi no 219/93 du 16 juin 1993, par l'Institut du développement et d'inspection des conditions de travail (IDICT), cette situation les amenant à centrer leurs activités dans le périmètre des centres urbains et à négliger les zones rurales où s'exerce l'activité agricole. La commission estime que de telles dispositions font obstacle à une application correcte de la convention dont l'article 15 prescrit que les mesures nécessaires devraient être prises, en vue, d'une part, de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)) et, d'autre part, du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission prie en conséquence le gouvernement de mettre en oeuvre de telles mesures et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, notamment sur la répartition géographique du nombre de véhicules affectés à l'inspection du travail dans l'agriculture ainsi que sur les dispositions prises ou envisagées pour que soit assuré aux inspecteurs du travail dans l'agriculture le remboursement des dépenses visées par cette disposition de la convention.
Article 17. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sous cette disposition, le gouvernement signale que le décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 définit les principes visant à étendre au secteur agricole les principes définis en matière de sécurité et de santé au travail, et qu'un décret-loi pris le 1er février 1994 en application de l'article 23 de ce texte définit l'organisation et le fonctionnement des services chargés de ces domaines. Le gouvernement indique que ces dispositions s'appliquent à l'agriculture, l'employeur pouvant, sous réserve d'y être autorisé, exercer ces activités lorsqu'il a la formation nécessaire; et que, en ce qui concerne la santé au travail, la prévention et le contrôle des activités relèvent des institutions et des services chargés de la santé publique. Le gouvernement indique en outre qu'il n'existe pas, comme pour le secteur industriel, de disposition prévoyant l'agrément d'installations agricoles ou assimilées, mais que, en ce qui concerne l'agrément des entreprises de l'industrie agro-alimentaire, l'Inspection générale du travail participe à la procédure d'agrément aux côtés des techniciens du ministère de l'Agriculture et est ainsi associée aux procédures de contrôle préventif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels l'Inspection générale du travail participe dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire à la procédure d'agrément et de contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant l'application des articles 18, paragraphe 4, 26 et 27 de la convention.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et, notamment, les décrets législatifs nos 219/93 et 441/91. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 17 de la convention. La commission note que le décret législatif no 441/91 s'applique également au secteur agricole, mais qu'il ne prévoit pas spécifiquement que les services d'inspection du travail dans l'agriculture seront associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Par ailleurs, elle note l'information selon laquelle un groupe de travail a été constitué afin d'élaborer la réglementation prévue à l'article 23 dudit décret législatif. Elle constate, néanmoins, que l'application de cette disposition de la convention ne figure pas parmi les questions qui doivent être réglementées prioritairement. Elle espère que le gouvernement pourra, tout de même, fournir des informations sur les cas et conditions dans lesquels l'association prévue par cet article de la convention a lieu. A cet égard, la commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais faisant état de la non-prise en compte du contrôle préventif des installations, substances et procédés précités par l'inspection du travail.
Article 18. La commission note que la législation nationale ne prévoit pas que les défectuosités constatées par l'inspecteur ou les mesures ordonnées ou sollicitées par lui soient portées immédiatement à l'attention des représentants des travailleurs, mais que, selon le gouvernement, telle serait la pratique de l'inspection du travail, selon les instructions que les inspecteurs reçoivent et qui auraient été renforcées à la lumière de l'article 12 2) du décret législatif no 219/93. En outre, elle note les commentaires de la Confédération susmentionnée, selon lesquels, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne seraient pas informés des déficiences ou irrégularités constatées par les inspecteurs comme l'exige le paragraphe 4 de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des détails en la matière.
Article 19. Cette question est traitée sous l'article 14 de la convention no 81.
Article 26, paragraphe 1. La commission a pris note de l'information selon laquelle l'inspection du travail a été avertie de la nécessité de faire la distinction, dans ses rapports annuels, entre les données concernant l'agriculture et les autres. Elle note par ailleurs l'observation de la confédération précitée, d'après laquelle elle n'est pas au courant des rapports annuels d'inspection et qu'il serait fondamental qu'elle puisse avoir accès à ceux-ci. Prière d'indiquer toute mesure complémentaire prise à cet égard pour assurer la pleine application de la convention.
Articles 17 et 19, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant les règlements relatifs à la sécurité et à l'hygiène dans l'agriculture, la commission note que l'on en est encore au stade de la rédaction. La commission serait heureuse d'apprendre que des progrès ont été réalisés à cet égard, afin que l'inspection du travail agricole soit associée aux mesures de contrôle préventif.
Article 18, paragraphe 4. Faisant suite aux commentaires antérieurs concernant la confirmation, par la réglementation, de la pratique selon laquelle l'inspecteur porte immédiatement les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise à l'attention des représentants des travailleurs, la commission note que cette question doit être examinée sous peu par le législateur. La commission espère que la révision de l'article 50, paragraphe 2, du décret no 327/83 sera bientôt entreprise afin qu'il soit tenu compte des dispositions de cet article.
Article 26, paragraphe 1. La commission note les informations utiles que contient le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1990. Alors que la convention autorise la publication d'un rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture comme partie du rapport annuel général, la commission n'en a pas moins eu du mal à distinguer, dans le rapport annuel pour 1990, les questions concernant l'inspection dans l'agriculture de celles qui ont trait à l'inspection dans d'autres secteurs. La commission aimerait que les prochains rapports annuels tiennent compte de ce facteur dans la présentation des données.
Articles 17 et 19, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le règlement général de l'hygiène et de la sécurité au travail qui, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1987, devrait donner effet à ces dispositions de la convention, est encore au stade d'élaboration. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées pour que ce règlement soit adopté prochainement.
Article 18, paragraphe 4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte des commentaires qu'elle avait formulés dans sa demande directe précédente au sujet de l'application de cette disposition de la convention. Elle réitère donc l'espoir que l'article 50 2) du décret no 327/83 portant statut de l'inspection générale du travail sera complété pour prévoir la communication des résultats des visites d'inspection aux représentants des travailleurs.